Arrêté royal fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal



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Lois 03167 p.1 Arrêté royal fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal A.R. 17-03-1967 M.B. 12-04-1967 modifications : A.R. 30-07-75 (M.B. 30-08-75) D. 17-07-03 (M.B. 28-08-03) D. 02-02-07 (M.B. 15-05-07) Article 1er. - Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal qui ne sont pas porteurs des titres requis pour occuper la même fonction dans l'enseignement de l'etat. inséré par D. 17-07-2003 Article 1 er bis. - Les dispositions contenues dans le présent arrêté ne s'appliquent pas aux professeurs de cours généraux chargés des cours d'immersion. inséré par D. 17-07-2003 Article 1 er ter. - L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. CHAPITRE Ier.. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES modifié par D. 02-02-2007 Article 2. - Les titres de capacité ci-après sont jugés suffisants: 1. La qualité de ministre d'un culte reconnu: a) pour les emplois de surveillant-éducateur; b) pour l'emploi de professeur de cours généraux autres que la seconde langue nationale, les langues étrangères modernes, les mathématiques, les sciences naturelles et les sciences économiques dans l'enseignement moyen du degré inférieur et supérieur et dans les écoles normales gardiennes et primaires; c) pour l'emploi de professeur de la seconde langue nationale et de langues étrangères modernes dans l'enseignement moyen du degré inférieur et dans les écoles normales gardiennes, si l'intéressé est porteur, en outre, du diplôme légal ou scientifique de candidat en philosophie et lettres dans les sections de philologie germanique ou romane suivant le cas; d) pour l'emploi de professeur de mathématiques ou de sciences naturelles dans l'enseignement moyen du degré inférieur et dans les écoles normales gardiennes, si l'intéressé est porteur, en outre, du diplôme légal ou scientifique de candidat en sciences; e) pour l'emploi de professeur de sciences économiques dans l'enseignement moyen du degré inférieur et dans les écoles normales gardiennes si l'intéressé est porteur, en outre, du diplôme de candidat en sciences commerciales. 2. Le diplôme de licencié en philosophie des établissements Saint-Albert de Louvain, à Heverlee, et "Sint-Jan Berchmans", à Heverlee, joint au diplôme

Lois 03167 p.2 légal de candidat en philosophie et lettres ou en sciences: pour les emplois visés au 1, b), c) et d) ci-dessus. 3. Le diplôme de licencié en sciences pédagogiques: pour les emplois de surveillant-éducateur dans les établissements d'enseignement moyen. 4. Le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur pour les cours généraux: pour l'emploi de professeur dans le degré inférieur d'un 5. Le certificat d'aptitude délivré conformément à l'arrêté ministériel du 8 mars 1945 fixant les conditions auxquelles les provinces, les communes et les organismes privés sont autorisés à délivrer les diplômes et certificats pour l'enseignement des branches spéciales dans les écoles normales agréées, modifié par l'arrêté ministériel du 7 novembre 1952: pour l'emploi de professeur des branches spéciales (éducation physique ou gymnastique, éducation plastique ou dessin et travaux manuels, économie domestique, ouvrages manuels et éducation musicale). 6. Le diplôme de licencié en archéologie et histoire de l'art et d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur: pour l'emploi de professeur d'esthétique. 7. a) le diplôme de lauréat de l'institut Lemmens pour l'emploi de professeur d'éducation musicale; b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section éducation musicale, délivré par le même institut pour l'emploi de professeur d'éducation musicale au degré inférieur d'un établissement d'enseignement moyen du degré supérieur et dans les écoles 8. Le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section éducation physique, ou de régent de la même spécialité: pour l'emploi de professeur d'éducation physique ou de gymnastique au degré inférieur d'un 9. Le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou de régent en sciences religieuses: pour les fonctions de professeur de religion au degré inférieur d'un établissement d'enseignement moyen du degré supérieur et dans les écoles 10. Le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section arts plastiques ou de régent de la même spécialité: pour les fonctions de professeur de dessin et de travaux manuels, au degré inférieur d'un 11. Le diplôme de capacité pour l'enseignement de la musique vocale du 1er degré délivré par le jury central créé par arrêté royal du 10 octobre 1938: pour l'emploi de professeur d'éducation musicale au degré inférieur d'un établissement d'enseignement moyen du degré supérieur. modifié par D. 17-07-2003 Article 3. - Lorsque le directeur d'un établissement scolaire déclare éprouver des difficultés à recruter un candidat ayant le titre requis ou un

Lois 03167 p.3 titre de capacité prévu à l'article 2, sont jugés suffisants, jusqu'à la fin de l'année scolaire pour laquelle ces difficultés auront été éprouvées: 1 Le grade légal ou le diplôme scientifique de licencié, d'ingénieur, d ingénieur industriel, de pharmacien ou de docteur; 2 Le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur pour les cours généraux; 3 Le grade légal de candidat en philosophie et lettres ou en sciences ou le grade légal de candidat ingénieur; 4 Le diplôme d'ingénieur technicien; 5 Le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section éducation physique ou de régent de la même spécialité: pour l'emploi de professeur d'éducation physique ou de gymnastique; 6 Le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section arts plastiques, ou de régent de la même spécialité: pour l'emploi de professeur d'éducation plastique ou de dessin et de travaux manuels; 7 Le diplôme de capacité pour l'enseignement de la musique vocale du 1er degré délivré par le jury central créé par arrêté royal du 10 octobre 1938: pour l'emploi de professeur d'éducation musicale; 8 Le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section éducation musicale, délivré par l'institut Lemmens, pour l'emploi de professeur d'éducation musicale; 9 Le diplôme de candidat en sciences pédagogiques: pour l'emploi de professeur des branches appartenant à sa spécialité, dans les écoles normales gardiennes, normales primaires et normales moyennes; 10 Le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou de régent en sciences religieuses: pour l'emploi de professeur de religion. Si ces difficultés persistent au-delà de cette première année scolaire, le pouvoir organisateur en avise l'inspection de l'etat au début de chaque année scolaire. Cette inspection fait rapport au Ministre ou à son délégué, qui décide si les conditions d'application de la disposition de l'alinéa 1 continuent à être réalisées et si l'enseignement de l'intéressé atteint le niveau requis. En cas de décision négative, la subvention-traitement est retirée à partir du début de l'année scolaire qui suit, à deux mois d'intervalle au moins, la date de la notification de la décision. La personne qui, conformément aux dispositions du présent article, est restée en fonction pendant cinq années scolaires, avec maintien de la subvention-traitement, est considérée comme possédant un titre de capacité jugé suffisant pour l'emploi qu'elle occupe, à moins qu'avant le 30 juin de la cinquième année scolaire, une décision défavorable ne lui soit notifiée. Article 4. - [...] Abrogé par A.R. du 30-07-1975 CHAPITRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 5. - 1er. Les membres du personnel qui ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté et qui, depuis le 30 juin 1959 ont, sans interruption, fait partie du personnel directeur, enseignant ou surveillant-éducateur d'un établissement organisé ou inspecté par l'etat ou qui ont fait partie du même personnel dans un établissement qui, de l'avis du Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions, offrait des garanties suffisantes au point de vue de son enseignement, sont supposés être en possession d'un titre de capacité jugé suffisant pour les fonctions qu'ils ont exercées depuis le 1er septembre 1958 jusqu'au 31 août 1962.

Lois 03167 p.4 A partir du 1er septembre 1962 ils sont supposés être en possession d'un titre suffisant pour exercer la fonction et, s'il s'agit d'un professeur pour enseigner les branches appartenant à la discipline enseignée pendant l'année scolaire 1961-1962 dans un enseignement du niveau correspondant ou d'un niveau inférieur à celui dans lequel ils exerçaient leurs fonctions entre le 29 juin 1959 et le 1er juillet 1962. 2. Pour l'application de cet article ne sont pas considérées comme interruptions de service les absences: a) pendant lesquelles l'intéressé a bénéficié en tant que membre du personnel d'un traitement ou d'un subside-traitement à charge de l'etat; b) en vue d'accomplir des obligations militaires; c) pour séjour à l'étranger, comme professeur d'échange, comme lauréat d'une bourse de voyage ou d'études, ou à la suite d'une mission d'enseignement au Congo, au Rwanda ou au Burundi dans le cadre de l'assistance technique; d) autorisées par le Ministre en vue du perfectionnement professionnel. 3. Pour l'application de cet article sont considérées comme discipline: Religion; Pédagogie, didactique, psychologie et sociologie; Langues romanes; Langues germaniques; Langues anciennes; Histoire; Esthétique; Mathématique; Sciences naturelles (biologie, hygiène, physique, chimie, géographie); Sciences économiques; Education musicale ou musique vocale; Education plastique ou dessin et travaux manuels; Education physique ou gymnastique; Economie domestique et ouvrages manuels. Article 6. - Les membres du personnel qui sont entrés en fonction après le 30 juin 1959 et qui ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 2 ou 3 du présent arrêté, sont considérés comme possédant un titre de capacité suffisant jusqu'au 31 août 1962. Article 7. - Les religieux vivant en communauté qui seront chargés avant le 1er septembre 1966, de la direction d'un établissement d'enseignement moyen du degré supérieur ou d'une école normale gardienne ou primaire et qui ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté, sont considérés comme possédant un titre de capacité suffisant pour l'emploi de directeur, s'ils sont porteurs au moins d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur pour les cours généraux ou d'un grade légal ou diplôme scientifique de candidat en philosophie et lettres ou de candidat en sciences. Article 8. - 1er. Le porteur d'un diplôme de fugue délivré par un établissement d'enseignement musical, engagé comme professeur de musique avant le 1er octobre 1962, est considéré comme possédant un titre de capacité suffisant pour continuer à exercer ses fonctions dans un établissement du même degré ou du degré inférieur.

Lois 03167 p.5 2. Le porteur d'un diplôme d'ingénieur civil, engagé comme professeur de mathématiques avant le 1er septembre qui suit la publication au Moniteur belge du présent arrêté, est considéré comme possédant un titre de capacité suffisant pour continuer à exercer ses fonctions dans un établissement du même degré ou du degré inférieur. 3. Le porteur du diplôme scientifique de licencié en sciences (groupe sciences chimiques) et agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou de docteur en sciences (groupe sciences chimiques), engagé comme professeur de sciences naturelles avant le 1er septembre qui suit la publication au Moniteur belge du présent arrêté, est considéré comme possédant un titre de capacité suffisant pour continuer à exercer ses fonctions dans un établissement du même degré ou du degré inférieur. 4. Le porteur du diplôme délivré par une école supérieure d'arts et d'architecture (A7/AÎ), engagé comme professeur de dessin et d'esthétique avant le 1er septembre qui suit la publication au Moniteur belge du présent arrêté, est considéré comme possédant un titre de capacité suffisant pour continuer à exercer ses fonctions dans un établissement du même degré ou du degré inférieur. CHAPITRE III. - DISPOSITIONS FINALES Article 9. - L'arrêté du 15 janvier 1962 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 1962, est rapporté. Article 10. - Le présent arrêté sort ses effets au 1er septembre 1958. Article 11. - Notre Ministre de l'education nationale et Notre Ministre- Secrétaire d'etat à l'education nationale sont chargés de l'exécution du présent arrêté.