BBI/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 166/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT-DIRE-DROIT ------------------ Affaire : Banque Internationale pour le Commerce et l Industrie en Côte d Ivoire (BICICI) (SCPA DOGUE - ABBE Yao et Associés) Contre - Société PRINTYPLAST - Madame FAKHRY LAILA - Mademoiselle SMAICHE DOUNIA (Me Agnès OUANGUI) ----------- DECISION : ------- Contradictoire Avant-dire-droit ------ Reçoit la BICICI en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Avant-dire droit, Ordonne une expertise à l effet de faire les comptes entre les parties ; Désigne pour y procéder, Monsieur TIEMELE- YAO Djué, Expert-comptable agréé ; Lui impartit un délai de 15 jours à compter de la notification de la mission pour le dépôt de son rapport ; Met l avance des frais à la charge de la BICICI ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 25 avril 2013. Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt-huit Mars de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Madame APPA BRIGITTE épse LEPRY ; Messieurs ALLAH KOUAME JEAN MARIE, AMUAH DAVID, PAUL NIAMKEY, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Banque Internationale pour le Commerce et l Industrie de Côte d Ivoire, dite BICICI, Société anonyme avec Conseil d administration de droit ivoirien, dont le siège social est à Abidjan Plateau, Avenue Franchet d ESPEREY, Tour BICICI, 01 B. P. 1298 Abidjan 01, représentée par son Administrateur Directeur Général, Monsieur Frédéric Fabien Gilbert RIGUET, demeurant en cette qualité à Abidjan ; Demanderesse, représentée par SCPA DOGUE - ABBE-YAO et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; Et d une part ; La société PRINTYPLAST, SARL ayant son siège social à Yopougon Zone Industrielle, 01 B. P. 3275 Abidjan 01, Madame FAKHRY LAILA, née le 12 septembre 1
1944 à Dakar (Sénégal) domiciliée à Abidjan Cocody Lycée Technique, près de la Clinique GOCI, 01 B. P. 3725 Abidjan 01 ; Mademoiselle SMAICHE DOUNIA, née le 06 juin 1952 à Abidjan, Côte d Ivoire, domicilié à Abidjan, Cocody, résidence Attovlé, n 10, Rue du Lycée Technique, 01 B. P. 3725 Abidjan 01, Tél. : 22.44.69.08 ; Défenderesses représentées par Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part ; Enrôlée pour l audience du 14 février 2013, l affaire a été appelée ; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une instruction a alors été ordonnée et confiée à Madame LEPRY Brigitte, en qualité de juge rapporteur et la cause a été renvoyée à l audience publique du 21 mars 2013. L instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture N 00702 du 20 mars 2013. A l audience du 21 mars 2013, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 28 mars 2013. Advenue cette date, le tribunal a rendu la décision avant dire droit ci-après. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après délibération ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du 30 janvier 2013, la Banque 2
internationale pour le Commerce et l Industrie de la Côte d Ivoire, dite BICICI a assigné la société PRINTYPLAST, Madame FAKHRY LAILA et Mademoiselle SMAICHE DOUNIA à comparaître le 14 février 2013 devant le tribunal du siège, en payement de diverses sommes d argent, à savoir : - cent trente-sept millions quatre cent quatre-vingtdix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (137.499.998) F CFA à titre de remboursement du crédit accordé à cette société ; - cent trente-trois millions quatre cent soixante-dixhuit mille cent vingt-trois (133.478.123) F au titre des intérêts de retard ; - cinq millions neuf cent soixante mille trois cent soixante-dix (5.960.370) F CFA en règlement du solde débiteur du compte n 0100956110006800056 ; Elle expose que suite à un accord de prêt en date du 27 février 2002 conclu avec la Société PRINTYPLAST, elle a consenti à cette société, un crédit à court terme d un montant de trois cent millions (300.000.000) de F CFA, payable en 24 mensualités échelonnées sur la période allant du 31 août 2002 au 31 décembre 2008 ; Qu en garantie de remboursement, la Société PRINTY PLAST lui a consenti un nantissement d un compte logé à BNP PARIBAS d un montant de trois cent millions six cent vingt-deux (300.000.622) F CFA, de même que Madame FAKHRY LAILA et Mademoiselle SMAICHE DOUNIA, gérantes de la société emprunteuse se sont portées cautions solidaires indivisibles de F CFA; Elle ajoute que la Société PRINTYPLAST n ayant honoré que partiellement le remboursement de la dette à l échéance, elle restait lui devoir la somme de 275.000.000 F pour laquelle elle a sollicité et obtenu une consolidation sous la forme d un prêt de 275.000.000 F, remboursable par échéances trimestrielles ; 3
Que face à la défaillance de la Société PRINTYPLAST à honorer les échéances malgré les nombreuses relances à cet effet, elle a fait appel à la garantie du compte BNP PARIBAS qui a permis de régler les échéances de février 2004 à mai 2006, de sorte que la société PRINTYPLAST reste lui devoir la somme de cent trente-sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatrevingt-dix-huit 137.499.998 FCFA, représentant le capital non amorti du crédit ; Que bien que la Société PRINTYPLAST se soit engagée par courrier du 18 juin 2007 à payer cette dette et en dépit d une sommation de payer du 14 aout 2012, elle n entreprend rien dans ce sens et qu en conséquence, elle sollicite la condamnation solidaire de Madame FAKHRY LAILA, Mademoiselle SMAICHE DOUNIA et de la Société PRINTY PLAST à lui payer les sommes susindiquées, avec exécution provisoire de la décision à intervenir. Les défenderesses s opposent à cette action. Elles sollicitent la mise hors cause Mademoiselle SMAICHE DOUNIA. Elles font valoir que celle-ci n a plus la qualité de cogérante, ni celle d associée de la société PRINTYPLAST puisqu elle a vendu ses parts sociales ; Elles font également valoir que la demande en payement formulée par la BICICI n est pas fondée. Le prêt de trois cent millions (300.000.000) de F CFA, développe-t-elle en effet, n ayant pas été assorti d un taux d intérêt conventionnel, les comptes faits par la BICICI ne sont pas exacts puisque cet établissement bancaire n a pas appliqué, comme il est de principe en pareil cas, le taux légal de 6,5 % fixé par la BCEAO. Elle indique qu en application de ce taux d intérêt légal et compte tenu des versements déjà effectués et de l appel à garantie de la BNP PARIBAS ainsi que des différentes opérations sur son compte, leurs engagements envers la BICICI sont largement 4
couverts de sorte que, selon elles, c est plutôt la BICICI qui leur est redevable de la somme de trente-cinq millions huit cent dix mille quatre-vingttreize (35.810.093) F CFA. Qu en effet, au titre du crédit consolidé de deux cent soixante-quinze millions (275.000.000) de F CFA, soutient-elle, la garantie de trois cent millions (300.000.000) de F CFA de la BNP PARIBAS a permis d apurer le principal; Que d ailleurs, elles n ont jamais reçu communication du tableau d amortissement, de même que différents documents provenant de la BICICI, notamment, l extrait du compte n 010951110006800056 révèlent plusieurs écritures contradictoires; Qu au regard de tout ce qui précède, elles contestent toutes les sommes réclamées par la BICICI. En réplique, la BICICI explique que la Société PRINTYPLAST est mal fondée à remettre en cause les différents montants réclamés; Sur le crédit de deux cent soixante-quinze millions (275.000.000) de F CFA, indique-t-elle, la Société PRINTYPLAST a cessé tout règlement depuis qu elle a obtenu par ordonnance de référés, un délai de grâce. Elle fait valoir qu en tout état de cause, elle a procédé avec sa débitrice à la revue de l état de leurs comptes desquels il est clairement ressorti que celle-ci reste lui devoir la somme de cent trente-sept millions cinq cent mille (137.500.000) F CFA augmentée depuis 2007, des intérêts applicables. Elle indique également que dans ses calculs, la Société PRINTYPLAST n a pas tenu compte de la loi fiscale qui impose une taxe sur les prestations et services applicables sur les intérêts des sommes prêtées et qui ont impacté sur le montant d un prêt. 5
Dans leurs dernières écritures, les défenderesses contestent toutes ces prétentions de la BICICI et sollicitent que celle-ci en soit déboutée. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les parties ont fait valoir leurs prétentions et observations ; il convient de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action de la Banque Internationale pour le Commerce et l Industrie en Côte d Ivoire, dite BICICI a été introduite dans les formes et délais légaux ; il convient de la déclarer recevable. Au fond Il est constant que la BICICI a consenti à la Société PRINTYPLAST un crédit à court terme de trois cent millions (300.000.000) de F CFA et un crédit consolidé de deux cent soixante-quinze millions (275.000.000) de F CFA. La BICICI réclame à la Société PRINTYPLAST le payement de diverses sommes, au titre de l apurement des soldes et des intérêts relativement à ces contrats de prêts. Ce que conteste la Société PRINTYPLAST. L instruction réalisée par le juge rapporteur n a pas permis d établir avec clarté les comptes entre les parties. Il convient dans ces conditions d ordonner une expertise à l effet de faire les comptes, afin de permettre au tribunal de ce siège de rendre une décision conforme à ceux-ci. L expertise étant ordonnée d office par le tribunal, les frais de réalisation doivent être avancés par la BICICI, partie demanderesse, en application du dernier alinéa de l article 67 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Il y a lieu de le 6
décider et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; Reçoit la BICICI en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Avant-dire droit, Ordonne une expertise à l effet de faire les comptes entre les parties ; Désigne pour y procéder, Monsieur TIEMELE-YAO Djué, Expert-comptable agréé ; Lui impartit un délai de 15 jours à compter de la notification de la mission pour le dépôt de son rapport ; Met l avance des frais à la charge de la BICICI ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 25 avril 2013. Réserve les dépens. Et avons signé avec le Greffier. /. 7
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