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Transcription:

N 663 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021 Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 juin 2021 PROPOSITION DE LOI (procédure accélérée) visant à améliorer l économie du livre et à renforcer l équité entre ses acteurs, TEXTE DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION (1) (1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; M. Max Brisson, Mmes Laure Darcos, Catherine Dumas, M. Stéphane Piednoir, Mme Sylvie Robert, MM. David Assouline, Julien Bargeton, Pierre Ouzoulias, Bernard Fialaire, Jean-Pierre Decool, Mme Monique de Marco, vice-présidents ; Mme Céline Boulay-Espéronnier, M. Michel Savin, Mmes Marie-Pierre Monier, Sonia de La Provôté, secrétaires ; MM. Maurice Antiste, Jérémy Bacchi, Mmes Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, Toine Bourrat, Céline Brulin, Nathalie Delattre, M. Thomas Dossus, Mme Sabine Drexler, M. Jacques Grosperrin, Mme Béatrice Gosselin, MM. Abdallah Hassani, Jean Hingray, Jean-Raymond Hugonet, Mme Else Joseph, MM. Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Michel Laugier, Mme Claudine Lepage, MM. Pierre-Antoine Levi, Jean-Jacques Lozach, Jacques-Bernard Magner, Jean Louis Masson, Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Philippe Nachbar, Olivier Paccaud, Damien Regnard, Bruno Retailleau, Mme Elsa Schalck, M. Lucien Stanzione, Mmes Sabine Van Heghe, Anne Ventalon, M. Cédric Vial. Voir les numéros : Sénat : 252, 662 et 651 (2020-2021).

3 Proposition de loi visant à améliorer l économie du livre et à renforcer l équité entre ses acteurs Article 1 er I. La loi n 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi modifiée : 1 La dernière phrase du quatrième alinéa de l article 1 er est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : «Le service de livraison du livre ne peut pas être offert par le détaillant à titre gratuit. Il doit être facturé dans le respect d un montant minimum de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l économie sur proposition de l Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs offerts par les opérateurs postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l impératif de maintien sur le territoire d un réseau dense de détaillants.» ; 2 Le même article 1 er est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Les personnes vendant simultanément des livres neufs et des livres d occasion ainsi que celles qui mettent à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre ces deux types de produits s assurent que le prix de vente des livres est communiqué en distinguant à tout moment et quel que soit le mode de consultation l offre de livres neufs et l offre de livres d occasion. L affichage du prix des livres ne doit pas laisser penser au public qu un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l éditeur ou l importateur. Un décret fixe les conditions d application du présent alinéa.» ; 3 L article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Le premier alinéa ne s applique pas aux éditeurs dans leurs activités de détaillants lorsqu ils vendent les livres qu ils éditent.» ; 4 Aux première et seconde phrases de l article 8-1, au dernier alinéa de l article 8-3 et à la première phrase de l article 8-7, les mots : «la culture» sont remplacés par les mots : «l économie». II (nouveau). Les obligations des détaillants prévues au 1 du I entrent en vigueur six mois après la publication de l arrêté mentionné au même 1. III (nouveau). Les obligations prévues au 2 du I entrent en vigueur six mois après la publication du décret mentionné au même 2.

4 Article 2 I. Le chapitre I er du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2251-5 ainsi rédigé : «Art. L. 2251-5. Les communes ainsi que leurs groupements, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin, peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d État, attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs. «Pour bénéficier de la subvention prévue au premier alinéa, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l article 1467 A du code général des impôts ou, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, l année qui précède celle du versement de la subvention, relever d une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes : «1 L entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l annexe I au règlement (UE) n 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou, pour la collectivité de Saint-Barthélemy et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, occuper moins de 250 personnes et avoir un chiffre d affaires annuel n excédant pas 50 millions d euros ou dont le total du bilan annuel n excède pas 43 millions d euros ; «2 Le capital de l entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins : «a) Par des personnes physiques ; «b) Ou par une société répondant aux conditions du 1 et du 3 du présent article et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ; «3 L entreprise n est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l article L. 330-3 du code de commerce. «Ces subventions sont attribuées conformément aux stipulations d une convention conclue entre l établissement et la collectivité, la commune ou le groupement de communes.

5 «Le bénéfice de cette subvention est subordonné au respect de l article 53 du règlement (UE) n 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.» II (nouveau). Le I entre en vigueur le 1 er janvier de l année suivant celle de la promulgation de la présente loi. Article 3 I. Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1 L article L. 132-15 est ainsi modifié : a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Lorsque la cessation d activité de l entreprise d édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d une cessation d activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l entreprise. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à son auteur au titre de ces ventes, ainsi que le nombre d exemplaires disponibles dans le stock de l éditeur. L éditeur en cas de cession volontaire ou le liquidateur en cas de décision judiciaire de liquidation fournit à l auteur les informations qu il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d exemplaires restant disponibles.» ; b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : le mot : «trois» est remplacé par le mot : «six» ; après le mot : «prononcée,», la fin est ainsi rédigée : «le contrat est résilié de plein droit.» ; 2 Après l article L. 132-17-1, il est inséré un article L. 132-17-1-1 ainsi rédigé : «Art. L. 132-17-1-1. Dans le cas d une édition d un livre sous forme imprimée, les parties peuvent convenir d une provision pour retours d exemplaires invendus. Le contrat d édition détermine alors le taux et l assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir.» ;

6 3 L article L. 132-17-3 est ainsi modifié : a) Le 1 du I est complété par les mots : «et, si le contrat d édition prévoit une provision pour retours d exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul» ; b) Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Les droits issus de l exploitation de plusieurs livres d un même auteur régis par des contrats d édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux sauf convention contraire distincte des contrats d édition, et conclue dans les conditions prévues par l accord rendu obligatoire mentionné à l article L. 132-17-8.» ; 4 Le II de l article L. 132-17-8 est ainsi modifié : a) Le 4 est complété par les mots : «et les dérogations contractuelles relatives à la compensation des droits issus de l exploitation de plusieurs livres» ; b) Il est ajouté un 10 ainsi rédigé : «10 De l article L. 132-17-1-1 relatives aux conditions de constitution des provisions pour retours d exemplaires invendus.» ; 5 La section 1 du chapitre II du titre III du livre I er de la première partie est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : «Sous-section 3 «Dispositions particulières applicables à l édition d une œuvre musicale «Art. L. 132-17-9. Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique, à la sanction de leur non-respect et traitant des usages professionnels, conclus entre les organisations professionnelles représentatives des auteurs et les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à l ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.» II. Lorsqu ils prévoient une provision pour retours d exemplaires invendus, les contrats d édition d un livre conclus avant l entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec l article L. 132-17-1-1 du code de la propriété intellectuelle, au plus tard trois ans après l entrée en vigueur de l arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l article L. 132-17-8 du même code ou, en l absence de cet arrêté, du décret en Conseil d État mentionné au III du même article L. 132-17-8.

7 III. Le 1 du I de l article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de l exercice débutant après la mise en conformité du contrat d édition aux dispositions de l article L. 132-17-1-1 du code de la propriété intellectuelle. IV. Le septième alinéa du I de l article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de l entrée en vigueur de l arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l article L. 132-17-8 du même code ou, en l absence de cet arrêté, du décret en Conseil d État mentionné au III du même article L. 132-17-8. V (nouveau). Le quatrième alinéa de l article L. 132-15 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. VI (nouveau). Le 1 de l article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par les mots : «les articles L. 132-15, L. 132-17-1-1, L. 132-17-3, L. 132-17-8 à L. 132-17-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n du visant à améliorer l économie du livre et à renforcer l équité entre ses acteurs». Article 4 À la première phrase du premier alinéa du II de l article 144 de la loi n 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, après le mot : «recourent», sont insérés les mots : «, par un auteur ou toute organisation de défense des auteurs». Article 5 I. Le titre III du livre I er du code du patrimoine est ainsi modifié : 1 et 2 (Supprimés) 3 Le premier alinéa de l article L. 132-1 est complété par les mots : «, ou en son acheminement par voie électronique» ; 4 et 5 (Supprimés) 6 Les a, c, d, e, g et h de l article L. 132-2 sont complétés par les mots : «, y compris sous forme numérique» ; 7 (Supprimé)

8 8 Les deux premiers alinéas de l article L. 132-2-1 sont ainsi rédigés : «Les organismes dépositaires mentionnés à l article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public lorsqu ils leur sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes. «Les personnes mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l article L. 132-7, et lorsqu ils ne sont pas librement accessibles à ceux-ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu elles éditent ou produisent.» ; 8 bis (nouveau) Après l article L. 132-2-1, il est inséré un article L. 132-2-2 ainsi rédigé : «Art. L. 132-2-2. Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g et h de l article L. 132-2 déposent les documents numériques selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l article L. 132-2-1.» ; 9 À l article L. 132-5, après le mot : «vidéogrammes», sont insérés les mots : «, l éditeur de presse ou l agence de presse» ; 10 Le chapitre II est complété par un article L. 132-7 ainsi rédigé : «Art. L. 132-7. Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g, h et i de l article L. 132-2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l article L. 132-2-1 procèdent dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant leur non dissémination, la reproduction des documents par les organismes dépositaires à des fins de conservation et de consultation pérennes. «Les organismes dépositaires concluent avec les organisations professionnelles des déposants des accords déterminant les modalités de sécurisation de transmission et de conservation des documents déposés sous ce format. «Les accords peuvent être rendus obligatoires à l ensemble des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé de la culture.

9 «À défaut d accord dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi n du visant à améliorer 1 économie du livre et à renforcer 1 équité entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.» II (nouveau). Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié : 1 Le II de l article L. 740-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : «L. 132-1 à» est remplacée par les références : «L. 132-3, L. 132-4 et» ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n du visant à améliorer l économie du livre et à renforcer l équité entre ses acteurs.» ; 2 L article L. 760-1 est ainsi modifié : a) La référence : «L. 132-1 à» est remplacée par les références : «L. 132-3, L. 132-4 et» ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n du visant à améliorer l économie du livre et à renforcer l équité entre ses acteurs.» ; 3 L article L. 770-1 est ainsi modifié : a) La référence : «L. 132-1 à» est remplacée par les références : «L. 132-3, L. 132-4 et» ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n du visant à améliorer l économie du livre et à renforcer l équité entre ses acteurs.»

10 Article 6 I. Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. II. La perte de recettes résultant pour l État du I est compensée, à due concurrence, par la création d une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.