Livre VI LES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL Titre I L EXERCICE DU DROIT DE GREVE Chapitre unique MODALITES Article Lp. 2611-1 L'exercice du droit de grève, dans les conditions définies au présent titre, n'entraîne pas la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Il ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement pour exercice du droit de grève est nul de plein droit. Article Lp. 2611-2 Lorsque les salariés font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis. Dans les services de l'etat, de la Polynésie française et des communes comptant plus de 10 000 habitants, ainsi que dans les entreprises, organismes et établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public, le préavis émane d'une des organisations syndicales les plus représentatives, au niveau de la Polynésie française, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Article Lp. 2611-3 Le préavis parvient cinq jours francs avant le déclenchement de la grève, à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Article Lp. 2611-4 Le préavis fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée. Il précise les motifs du recours à la grève. Article Lp. 2611-5 Pendant la durée du préavis, les parties sont tenues de négocier. -134-
Article Lp. 2611-6 Le service de l inspection du travail, saisi par les parties, par l'une d'entre elles, ou de sa propre initiative, peut organiser des réunions aux fins de favoriser un règlement du conflit. En cas d'échec, un procès-verbal de non-conciliation est dressé précisant les points sur lesquels porte ou subsiste le différend. Un exemplaire en est remis à chacune des parties intéressées. Article Lp. 2611-7 L'exercice effectif du droit de grève est ouvert après expiration des délais prévus par le présent titre. Titre II PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS Chapitre I DISPOSITION GENERALE Article Lp. 2621-1 Tous les conflits collectifs du travail peuvent être soumis à une procédure de conciliation, de médiation et d'arbitrage. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice du droit de grève tel que défini par le présent livre. Chapitre II LA COMMISSION TERRITORIALE DE CONCILIATION Section 1 Champ d application Article Lp. 2622-1 En cas de différend collectif du travail intéressant un secteur d'activité dans son ensemble, après échec ou à défaut de la procédure de conciliation prévue à l article Lp. 2611-6, les parties, ou l'une d'entre elles, peuvent saisir la commission territoriale de conciliation. Cette commission peut également être saisie du différend à l'initiative du ministre chargé du travail. Article Lp. 2622-2 L'accord des parties pour réunir la commission territoriale de conciliation suspend le recours à la grève. Cependant, toute rupture des négociations permet de recourir à la grève sans nouveau préavis. -135-
Section 2 Composition de la commission territoriale de conciliation Article Lp. 2622-3 La commission territoriale de conciliation comprend deux sections dont la compétence et la composition sont fixées par un arrêté pris en conseil des ministres. Article Lp. 2622-4 Les parties sont tenues de donner toutes facilités aux membres de la section compétente de la commission de conciliation pour leur permettre de remplir la fonction qui leur est dévolue. Section 3 L accord de conciliation Article Lp. 2622-5 A l'issue des réunions de la section compétente de la commission territoriale de conciliation, le président établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et qui leur est aussitôt notifié. Le procès-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, le cas échéant, et ceux sur lesquels le désaccord persiste. Dans tous les cas, ce procès-verbal est signé par le président, les membres de la section de la commission de conciliation et par les parties. En cas d'accord, le procès-verbal est déposé au greffe du tribunal du travail par la partie la plus diligente. Article Lp. 2622-6 Les accords de conciliation intervenant en application de la présente section produisent les effets des conventions et accords collectifs de travail. Si l'accord est intervenu en vue de régler un conflit survenu dans une branche d'activité ayant une convention collective étendue, cet accord fait l'objet d'un arrêté d'extension, dans les conditions prévues à la section 3, du chapitre 1, du titre 4, du livre 3 de la présente partie. L'accord de conciliation est applicable, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit son dépôt au greffe du tribunal du travail. Chapitre III LA MEDIATION Section 1 Dispositions générales Article Lp. 2623-1 En cas d'échec de la procédure de conciliation, la procédure de médiation peut être engagée par les deux parties, si elles en conviennent, sur requête conjointe déposée auprès du ministre chargé du travail, ou par ce dernier sur demande de l'une des parties ou de sa propre initiative. -136-
Article Lp. 2623-2 Le nom du médiateur est choisi d'un commun accord par les parties sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence sur le plan économique et social. Article Lp. 2623-3 Le médiateur est tenu au secret professionnel quant aux informations qui lui sont communiquées. Article Lp. 2623-4 Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés désignés comme médiateurs dans un conflit, le temps nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Section 2 Déroulement de la procédure de médiation Sous-section 1 Information et pouvoirs du médiateur Article Lp. 2623-5 Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le conflit. Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats et requérir des parties la production de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission. Sous-section 2 L accord de médiation Article Lp. 2623-6 L'accord sur la recommandation du médiateur lie les parties qui ne l'ont pas rejetée, dans les conditions déterminées par les dispositions du Titre 4, du Livre 3 de la présente partie, relatives aux conventions et accords collectifs de travail. Il est applicable dans les conditions prévues par l article Lp. 2622-6. Chapitre IV L ARBITRAGE Article Lp. 2624-1 L'une ou l'autre des parties intéressées peut décider de soumettre au conseil d'arbitrage le conflit qui subsisterait à l'issue d'une procédure de conciliation ou de médiation. -137-
Section 1 Composition et attribution du conseil d arbitrage Article Lp. 2624-2 Le conseil d'arbitrage ne peut se prononcer sur d'autres points que ceux qui n'ont pu être réglés par la tentative de conciliation et la recommandation, tels qu'ils résultent du procès-verbal de non-conciliation ou de l'opposition à la recommandation, ou ceux qui, nés postérieurement à l'établissement de ces documents ou de l'opposition à la recommandation, découlent directement du conflit en cause. Article Lp. 2624-3 Le conseil d'arbitrage a les plus larges pouvoirs d'information. Article Lp. 2624-4 Les assesseurs sont tenus au secret professionnel quant aux documents communiqués. Section 2 La sentence arbitrale Article Lp. 2624-5 Les sentences arbitrales sont motivées. Elles sont communiquées au chef du service de l'inspection du travail qui les notifie aux parties, dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par remise en main propre contre décharge. Article Lp. 2624-6 Conformément à l article 72 (ajouté, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 3 11 ) «alinéa 2» de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 «Les sentences arbitrales ne peuvent faire l'objet d'aucun autre recours que ceux formés par les parties devant la cour supérieure d'arbitrage.» Chapitre V SANCTIONS Article Lp. 2625-1 Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparait pas, sans motif légitime, devant la section compétente de la commission territoriale de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'inspecteur du travail qui le transmet au Parquet. L'infraction est passible d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. -138-