Revue de la jurisprudence récente du TAQ en matière d affaires sociales. M e Lucie Allard et M e Laurence Ferland 29/11/12



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Transcription:

Revue de la jurisprudence récente du TAQ en matière d affaires sociales M e Lucie Allard et M e Laurence Ferland 29/11/12

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, SECTION DES AFFAIRES SOCIALES:

Assurance automobile Éducation (langue d enseignement) Immigration Permis de conduire Permis de garderie Prestations pour enfants Protection des personnes Régime de rentes Sauveteurs et victimes d actes criminels Sécurité du revenu Services de santé et services sociaux Divers

PROTECTION DES PERSONNES

NON RESPONSABILITÉ CRIMINELLE EN RAISON DE TROUBLES MENTAUX Article 672.54 [ ] la commission d examen rend la décision la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l état mental de l accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale : a) lorsqu un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l égard de l accusé, une décision portant libération inconditionnelle de celui-ci si le tribunal ou la commission est d avis qu il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public; b) une décision portant libération de l accusé sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées; c) une décision portant détention de l accusé dans un hôpital sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées. Test : Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), (C.S. Can., 1999-06-17), SOQUIJ AZ-50066125, [1999] 2 R.C.S. 625 G.T. et Responsable de l Institut A (T.A.Q., 2012-06-04), 2012 QCTAQ 066, SOQUIJ AZ-50861818

PRESTATIONS POUR ENFANTS

PRESTATIONS POUR ENFANTS Régime québécois d assurance parentale Québec (Procureur général) c. A.R. (C.A., 2011-12-08), 2011 QCCA 2289, SOQUIJ AZ-50813092 M.G. c. Québec (Ministre de l Emploi et de la Solidarité sociale), (T.A.Q., 2012-03-06), 2012 QCTAQ 0329, SOQUIJ AZ-50838272 Prestation de soutien aux enfants D.R. c. Régie des rentes du Québec (T.A.Q., 2012-03-05), 2012 QCTAQ 03137, SOQUIJ AZ-50865360 Prestation pour enfant handicapé E.B. c. Régie des rentes du Québec (T.A.Q., 2012-02-01), 2012 QCTAQ 01721, SOQUIJ AZ-50859144

PERMIS DE CONDUIRE

Permis de conduire A.B. c. Société de l'assurance automobile du Québec (T.A.Q., 2011-03-03), 2011 QCTAQ 0311, SOQUIJ AZ-50730692 Article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne Article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés

ASSURANCE AUTOMOBILE

RECHUTE ET SÉQUELLES PERMANENTES Titre II : Indemnisation du préjudice corporel Chapitre 2 : Indemnité de remplacement du revenu et autres indemnités particulières Section IV : Calcul de l indemnité Article 57 : Si la victime subit une rechute de son préjudice corporel dans les deux ans qui suivent la fin de la dernière période d'incapacité pour laquelle elle a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu ou, si elle n'a pas eu droit à une telle indemnité, dans les deux ans de l'accident, elle est indemnisée, à compter de la date de la rechute, comme si son incapacité lui résultant de l'accident n'avait pas été interrompue. Toutefois, si l'indemnité calculée à partir du revenu brut effectivement gagné par la victime au moment de la rechute est supérieure à l'indemnité à laquelle la victime aurait droit en vertu du premier alinéa, la victime reçoit la plus élevée. Si la victime subit une rechute plus de deux ans après le moment indiqué au premier alinéa, elle est indemnisée comme si cette rechute était un nouvel accident.

ASSURANCE AUTOMOBILE (suite) Rechute et séquelle permanentes Société de l'assurance automobile du Québec c. S.S. (C.A., 2011-11-02), 2011 QCCA 2036, SOQUIJ AZ-50801676 Indemnité de décès T.K. c. Société de l'assurance automobile du Québec (T.A.Q., 2011-12-13), 2011 QCTAQ 12357, SOQUIJ AZ-50845395

ASSURANCE AUTOMOBILE (suite) Fibromyalgie L.L. c. Société de l'assurance automobile du Québec (T.A.Q., 2011-08-15), 2011 QCTAQ 07193, SOQUIJ AZ-50796277 Entorse cervicale S.F. c. Société de l'assurance automobile du Québec (T.A.Q., 2011-09-01), 2011 QCTAQ 08760, SOQUIJ AZ-50804118 Marijuana S.V. c. Société de l'assurance automobile du Québec (T.A.Q., 2012-02-17), 2012 QCTAQ 02699, SOQUIJ AZ-50833830

ASSURANCE AUTOMOBILE (suite) NOTION DE «PRÉJUDICE CAUSÉ PAR L USAGE D UNE AUTOMOBILE» Article 1 LAA «accident»: tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile «préjudice causé par une automobile»: tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement [ ] Westmount (Ville) c. Rossy (C.S. Can., 2012-06-22), 2012 CSC 30, SOQUIJ AZ-50867377

ASSURANCE AUTOMOBILE (suite) NOTION DE «PRÉJUDICE CAUSÉ PAR L USAGE D UNE AUTOMOBILE» Article 1 LAA «accident»: tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile «préjudice causé par une automobile»: tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement [ ] K.S. c. Société de l assurance automobile du Québec (T.A.Q., 2011-06-28), 2011 QCTAQ 06938, SOQUIJ AZ-50783405 I.C. c. S Société de l assurance automobile du Québec (T.A.Q., 2012-01-12, 2012 QCTAQ 01201, SOQUIJ AZ-50851223 S.T. c. Société de l assurance automobile du Québec* (T.A.Q., 2012-06-05, 2012 QCTAQ 0675, SOQUIJ AZ-50867561

ASSURANCE AUTOMOBILE (suite) Aide personnelle J.K. c. Société de l'assurance automobile du Québec (T.A.Q., 2011-10-17), 2011 QCTAQ 10316, SOQUIJ AZ-50815533 J.O. c. Société de l'assurance automobile du Québec, (T.A.Q., 2012-03-26), 2012 QCTAQ 03852, SOQUIJ AZ-50851134 Compétence du TAQ J.R. c. Société de l'assurance automobile du Québec (C.A., 2011-09-07), 2011 QCCA 1595, SOQUIJ AZ-50784900

SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX Statuts et privilèges M.G. c. Centre hospitalier A* (T.A.Q., 2012-04-04), 2012 QCTAQ 031173, SOQUIJ AZ-50849020

SÉCURITE DU REVENU

SÉCURITÉ DU REVENU Réalisation d un droit M.T. c. Québec (Ministre de l'emploi et de la Solidarité sociale), (T.A.Q., 2011-12-12), 2011 QCTAQ 1233, SOQUIJ AZ-50813826 Contraintes sévères à l emploi Discrimination S.M. c. Québec (Ministre de l Emploi et de la Solidarité sociale)*, (T.A.Q., 2012-07-06), 2012 QCTAQ 061127, SOQUIJ AZ-50873781 Prestation spéciale Frais funéraires J.B. (Succession de ) c. Québec (Ministre de l Emploi et de la Solidarité sociale), (T.A.Q., 2012-06-12), 2012 QCTAQ 05882, SOQUIJ AZ-50865822

SÉCURITÉ DU REVENU Article 72 de la Loi sur l aide aux personnes et aux familles : Le gouvernement peut, par règlement, prévoir des règles assouplies applicables aux prestataires du programme en ce qui concerne notamment : 1 la possession de biens, de sommes versées dans un régime de retraite ou d'actifs reçus par succession ; Article 164 du Règlement sur l aide aux personnes et aux familles : Les avoirs liquides et la valeur des biens suivants sont exclus, jusqu'à concurrence d'un montant total de 130 000 $, 4 les biens et avoirs liquides reçus par l'adulte seul ou un membre de la famille à la suite d'une succession, pour la partie qui excède les dettes et charges auxquelles il est tenu; En outre, l'exclusion prévue au paragraphe 4 du premier alinéa continue de s'appliquer la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en biens

SÉCURITÉ DU REVENU (suite) Héritage Rente viagère B.G. c. Québec (Ministre de l'emploi et de la Solidarité sociale), (T.A.Q., 2012-03-05), 2012 QCTAQ 021107, SOQUIJ AZ-50838291 Héritage Fiducie R.M. c. Québec (Ministre de l'emploi et de la Solidarité sociale), (T.A.Q., 2012-04-12), 2012 QCTAQ 04333, SOQUIJ AZ-50849560

SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR) c. Giroux (C.A., 2012-04-03), 2012 QCCA 613, SOQUIJ AZ-50845158 Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (C.A., 2012-09-12), 2012 QCCA 1611, SOQUIJ AZ-50894145

ÉDUCATION

Admissibilité à l enseignement à l anglais Article 73 : Peuvent recevoir l enseignement en anglais, à la demande de l un de leurs parents : 2 les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire au Canada, de même que leurs frères et sœurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada; Abrogé : (Il n est toutefois pas tenu compte de l enseignement en anglais reçu au Québec dans un établissement privé non agréé aux fins de subventions par l enfant pour qui la demande est faite) P.M. c. Québec (Ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport), (T.A.Q., 2011-08-04), 2011 QCTAQ 0779, SOQUIJ AZ-50790604

RÉGIME DE RENTES

RÉGIME DE RENTES Rente de conjoint survivant F.B. c. Régie des rentes du Québec (T.A.Q., 2011-05-05), 2011 QCTAQ 04880, SOQUIJ AZ-50756574 Rente d invalidité Régie des rentes du Québec c. B.V. (C.A., 2011-10-06), 2011 QCCA 1845, SOQUIJ AZ-50792812 L.S. c. Régie des rentes du Québec (T.A.Q., 2012-03-26), 2012 QCTAQ 03813, SOQUIJ AZ-5096043

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