AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FEVRIER 2016



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Vu la Loi n du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Transcription:

KADH/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 3909/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT du 11/02/2016 ------------ Affaire : La Société ABIDJAN TERMINAL (M e KOUADIO Kouamé Eugène) Contre La Société Ivoirienne de Transit Maritime et Aérien (M e TABA Franck) ---------- DECISION : ------ Contradictoire ----- Déclare la société ABIDJAN TERMINAL recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Avant-Dire-Droit Invite la SITMAR à produire une attestation du cabinet du Doyen des juges d instruction du Tribunal de Première Instance d Abidjan Plateau établissant que l action publique a été mise en mouvement ; Renvoie la cause et les parties à cet effet à l audience du 25 février 2016 ; Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FEVRIER 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi onze février de l an deux mil seize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Mesdames TIENDAGA Gisèle, ESSO Mille Blanche épouse ABANET, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, N GUESSAN Gilbert, ALLAH KOUAME Jean Marie, FOLOU Ignace et SILUE Daoda, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KONE Songui Adama, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE ABIDJAN TERMINAL, Société Anonyme avec Conseil d Administration, dont le siège social est Abidjan Vridi, immeuble du Port, Terminal à Conteneurs de Vridi, Boulevard de Vridi, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) sous le numéro ABJ-03B- 2036- avec le numéro du Compte Contribuable (CC) 04 07298 J 05 BP 3352 Abidjan 05, Tél. : 21.21.77.77, Fax. : 21.21.77.90, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Franck BENOIST, de nationalité française, Directeur général de ladite société, domicilié ès qualité au sus indiqué siège social ; Demanderesse ayant pour conseil, Maître KOUADIO Kouamé Eugène, Avocat à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant à Abidjan Plateau, Boulevard Roume, immeuble Roume, 7 ème étage, porte 74, 04 BP 125 Abidjan 04, Tél. : 20.21.59.91, Fax. : 20.21.59.93 ; E-mail. : kouameeugenekouadio8@gmail.com; D une part ; 1

Et ; LA SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSIT MARITIME ET AERIEN, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 200.000.000 de francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan zone portuaire, rue des Marsouins, 16 BP 1737 Abidjan 16, RCCM : CI-ABJ-1999-B-236922 ; CC N 99 091 00 U, régime réel Normal- CDI Treichville, Tél. : 21.35.51.65, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Ibrahim REDA, Gérant de ladite société ; Défenderesse ayant pour conseil, Maître Franck TABA, Avocat à la Cour d Appel d Abidjan ; D autre part ; Enrôlée pour le 12 octobre 2015, la cause a été appelée et renvoyée au 26 novembre 2015 pour la conciliation. A cette audience, ayant constaté la non conciliation des parties, le tribunal a ordonné une instruction soldée par une ordonnance de clôture N 3909/15 sous la responsabilité du juge DJINPHIE Hélène, et renvoyé la cause au 31 décembre 2015 en audience publique. A cette date le dossier est renvoyé au 21 janvier 2016 avant d être mise en délibéré au 11 février 2016. Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 21 octobre 2015, la société ABIDJAN TERMINAL a assigné la Société Ivoirienne de Transit Maritime et Aérien dite SITMAR à comparaître le jeudi 12 novembre 2015 par devant le Tribunal de ce siège à l effet de s entendre : - constater que la SITMAR lui est redevable de la somme de cent cinquante-six millions sept cent quatre-vingt-huit mille huit cent trois (156.788.803) F CFA représentant un reliquat des sommes dues au titre des prestations de services de manutention de conteneurs par elle fournies à ladite société sur la période de juillet 2013 à mars 2015 ; - condamner à lui payer la somme de cent cinquantesix millions sept cent quatre-vingt-huit mille huit cent trois (156.788.803) F CFA au titre de ses prestations de services de manutention de conteneurs fournies sur la période de juillet 2013 à mars 2015 ; - condamner à lui payer la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et financier qu elle a subi, en application des dispositions combinées des articles 1134 et 1149 du code civil ; Au soutien de son action, la société ABIDJAN TERMINAL expose qu en paiement des prestations qu elle a fournies pour le compte de la SITMAR sur la période de juillet 2013 au 30 mars 2015, celle-ci aurait émis à son ordre soixantetrois (63) chèques barrés d un montant total de cent soixante-neuf millions trois cent soixante-quatre mille cent quatre-vingt-trois (169.364.183) F CFA tirés sur les banques SGBCI, BACI et la BRIDGE BANK ; que certains de ces chèques auraient été libellés tant à son ordre qu à celui de son ex-employé Monsieur MELESS Boty Donatien qui n avait pourtant pour seule mission que de les réceptionner ; Elle ajoute que, doutant de la réalité du paiement de sa créance, elle a sollicité et obtenu de la juridiction Présidentielle du Tribunal de céans la nomination d un 3

expert à l effet de vérifier l effectivité ou non des paiements que la défenderesse soutient avoir effectués ; Elle indique qu il ressort du rapport d expertise du 10 septembre 2015 dressé par Monsieur LEGLE Yobo Joseph, expert-comptable, qu elle n a encaissé que 5 chèques d un montant de douze millions cinq cent soixante-quinze mille trois cent quatre-vingt (12.575.380) F CFA et que son exemployé en a encaissé 14 d un montant de quarante et un millions six cent cinquante-quatre mille deux cent quarante (41.654.240) F CFA ; Selon la demanderesse, il est indéniable que la SITMAR reste encore lui devoir la somme de cent cinquante-six millions sept cent quatre-vingt-huit mille huit cent trois (156.788.803) F CFA représentant le reliquat de sa créance initiale de cent soixante-neuf millions trois cent soixantequatre mille cent quatre-vingt-trois (169.364.183) F CFA ; Elle déclare que la SITMAR qui prétend avoir payé l intégralité de sa dette en remettant 63 chèques à Monsieur MELESS Boty Donatien, ne démontre pas comment des chèques qu elle a régulièrement émis à son ordre en bonne et due forme ont pu être encaissés par son ex-employé, notamment les 14 chèques retrouvés d une valeur de quarante et un millions six cent cinquante-deux mille deux cent quarante (41.652.240) F CFA effectivement encaissés par ce dernier selon le rapport d expertise ; Elle ajoute qu il appartient à la défenderesse de faire la preuve que c est par la fraude que Monsieur MELESS Boty Donatien a encaissé les 14 chèques qui auraient été émis à son ordre puisqu il est impossible qu un chèque régulièrement émis à son ordre puisse être encaissé par Monsieur MELESS Boty Donatien qui n en est pas le bénéficiaire ; En outre, fait-elle noter, la SITMAR ne rapporte pas la preuve des prélèvements opérés sur ses relevés bancaires sur la période litigieuse allant de juillet 2013 à mars 2015, établissant que ses comptes bancaires ont été débités des montants équivalents de sa dette d un montant de cent soixante-neuf millions trois cent soixante-quatre mille cent quatre-vingt-trois (169.364.183) F CFA ; 4

Elle estime qu il n est pas nécessaire de procéder à une vérification des signatures des dirigeants de la SITMAR par un expert graphologue car cette tache de vérification de signature incombe aux banquiers payeurs desdits chèques, qui n avaient sûrement trouvé aucune anomalie en payant ces chèques à leur bénéficiaire, Monsieur MELESS Boty Donatien ; Elle indique que le rapport d expertise n ayant révélé aucun paiement libératoire, la SITMAR reste lui devoir le reliquat de sa créance d un montant de cent cinquante-six millions sept cent quatre-vingt-huit mille huit cent trois (156.788.803) F CFA dont elle réclame le paiement ; Par ailleurs, la société ABIDJAN TERMINAL fait savoir qu en choisissant de payer frauduleusement sa créance à son ex-employé au mépris de ses intérêts commerciaux, la défenderesse l a privée de la somme susmentionnée qui lui aurait permis d accroitre son activité commerciale sur la période de juillet 2013 à mars 2015 ; Poursuivant, la société ABIDJAN TERMINAL soutient que le sursis à statuer soulevé par la défenderesse ne peut prospérer en l espèce en ce sens qu en choisissant de recouvrer sa créance devant le tribunal de commerce, elle avait conscience qu elle ne porterait plus son action devant la juridiction pénale comme le prévoit l article 5 alinéa 1 er du code de procédure pénale ; Dans ces conditions, affirme-t-elle, il n appartient pas à la SITMAR de faire le choix de l option pénale qui s offrait à elle en portant plainte avec constitution de partie civile devant le juge pénal, au demeurant contre X, alors qu elle a choisi la voie commerciale par la présente procédure ; Par ailleurs, elle souligne que la plainte avec constitution de parties civile étant déposée contre X pour faux et usage de faux et tentative d escroquerie et non contre elle, cette plainte n a aucune influence sur la procédure commerciale de recouvrement du reliquat de sa créance pendante devant la présente juridiction ; C est pourquoi, déclare-t-elle, en application des dispositions des articles 1134 et 1149 du code civil, elle sollicite la condamnation de la SITMAR à lui payer la 5

somme de cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et l exécution provisoire de la décision à intervenir ; En réplique, la SITMAR sollicite le sursis à statuer dans la présente procédure au motif qu elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux en écriture privée de banque et tentative d escroquerie portant sur la somme de cent soixante-neuf millions trois cent soixante-quatre mille cent quatre-vingt-trois (169.364.183) F CFA, et que ces faits sont identiques à ceux dont le tribunal est saisi ; Elle justifie sa demande par le fait que par la présente procédure la société ABIDJAN TERMINAL tente de réparer les conséquences de ce qui constitue aux yeux de cette dernière une fraude, alors qu elle a choisi d obtenir réparation des conséquences de cette fraude devant le juge commercial ; C est la raison pour laquelle, dit-elle, elle a cru bon de faire à nouveau le choix aux lieu et place de la demanderesse en portant une plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d instruction ; Poursuivant, la SITMAR prétend avoir payé le reliquat de sa dette d un montant de cent cinquante-six millions sept cent quatre-vingt-huit mille huit cent trois (156.788.803) F CFA entre les mains de l ex-employé de la demanderesse, Monsieur MELESS Boty Donatien, chargé à l époque de la réception des 63 chèques qui ont été émis à l ordre de la société ABIDJAN TERMINAL en paiement de sa dette ; Selon la SITMAR, dès lors que les titres de paiement des 63 chèques ont été réceptionnés par la société ABIDJAN TERMINAL, il incombe à celle-ci de régler ses démêlés avec son préposé, Monsieur MELESS Boty Donatien, dans la mesure où les paiements concernés sont libératoires ; Elle relève que le rapport d expertise sur lequel la société ABIDJAN TERMINAL se fonde pour réclamer le reliquat de sa créance est bâclé parce que déclare-t-elle, l expert a mentionné à la page 8 de son rapport que «les 6 chèques émis à l ordre d ABIDJAN TERMINAL n ont pas les mêmes numéros, les mêmes dates, ni les mêmes montants que les 6

14 chèques émis à l ordre de MELESS Boty Donatien», alors qu un simple sondage par elle effectué au hasard sur quelques chèques tirés sur la BRIDGE BANK permet de constater que l expert a erré, les chèques encaissés par Monsieur MELESS Boty Donatien étant les mêmes que ceux émis à l ordre de la société ABIDJAN TERMINAL ; En outre, elle ajoute que l expert n a pas le pouvoir de conclure qu elle a, à la fois, émis des chèques à l ordre de la demanderesse et à celui de MELESS Boty Donatien, en ce sens que cette mission relève de la compétence d un expert graphologue, capable de dire si les chèques usurpés revêtent les signatures de ses dirigeants ; C est pourquoi, elle estime que la demande n est pas fondée et doit être rejetée ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société SITMAR a été assignée à son siège et a conclu ; il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». En l espèce, l intérêt du litige étant inférieur à un milliard de francs CFA, il convient de statuer en premier et dernier ressort ; 7

Sur la recevabilité de l action La société ABIDJAN TERMINAL a initié son action selon les forme et délai prescrits ; il y a lieu de la déclarer recevable ; Au fond La société ABIDJAN TERMINAL sollicite la condamnation de la SITMAR à lui payer la somme de cent cinquante-six millions sept cent quatre-vingt-huit mille huit cent trois (156.788.803) F CFA au titre du reliquat de sa créance relative aux prestations de services de manutention de conteneurs qu elle lui a fournies sur la période de juillet 2013 à mars 2015 et celle de cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts ; La société SITMAR affirme, pour sa part, avoir initié une procédure pénale contre X pour tentative d escroquerie portant sur la somme de cent soixante-neuf millions trois cent soixante-quatre mille cent quatre-vingt-trois (169.364.183) F CFA, faux en écriture privée de banque et usage de faux et produit la plainte avec constitution de partie civile qu elle a adressée au Doyen des juges d instruction du Tribunal de Première Instance du Plateau ; Estimant que la présente cause est liée à la procédure pénale en ce qu elle est relative aux conditions de paiement de la créance réclamée par la société ABIDJAN TERMINAL, elle sollicite sur le fondement de l article 4 du code de procédure pénale le sursis à statuer ; Cependant, elle ne verse à la présente procédure aucune pièce attestant que l action publique a été effectivement mise en mouvement ; Il importe, pour une bonne administration de la justice, par décision avant dire droit, de l inviter à produire ladite pièce ; Sur les dépens La procédure étant encore pendante, il y a lieu de réserver les dépens ; 8

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la société ABIDJAN TERMINAL recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Avant-Dire-Droit Invite la SITMAR à produire une attestation du cabinet du Doyen des juges d instruction du Tribunal de Première Instance d Abidjan Plateau établissant que l action publique a été mise en mouvement ; Renvoie la cause et les parties à cet effet à l audience du 25 février 2016 ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 9