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ET Notes explicatives du tableau ET 3 Normale 1 Maximale 2 Mode de calcul 4 5 6 Repas Pause Hebdo 7 Quotidien 8 9 1. Nombre d heures de travail que le salarié doit effectuer au cours d une période donnée durant laquelle le taux de salaire est payé. Les heures travaillées en sus de la durée e sont rémunérées au taux de salaire majoré de 50 % ou de 100 %, sauf au Nouveau-Brunswick, où c est le taux du salaire minimum qui est majoré de 50 %. En matière d heures es de travail et de rémunération des heures supplémentaires, toutes les Administrations ont introduit dans leur loi des exclusions et des exceptions qui s appliquent à des professions et à des secteurs industriels particuliers. De plus, toutes, sauf celles des Maritimes, permettent aux entreprises dont la nature des activités nécessite une répartition non habituelle des heures de travail de calculer la durée e du travail dans une journée ou une semaine selon une moyenne d une ou de plusieurs semaines. Cela implique que l indemnité compensatrice pour les heures supplémentaires n est versée que si la moyenne des heures travaillées au cours de la période de référence est supérieure à la durée e du travail. Dans la plupart des lois, l autorisation de l autorité compétente, du syndicat ou de la majorité des salariés est requise. Cependant, en Colombie-Britannique, une entente individuelle entre un salarié et son employeur est suffisante pour appliquer cette disposition. En Alberta, elle peut être imposée par l employeur. 2. Nombre d heures, par jour ou par semaine, au-delà duquel un employeur ne peut, selon la loi, faire travailler ses salariés, sauf en cas d urgence. 3. Heures de travail effectuées au-delà de la durée e de la journée ou de la semaine de travail. 4. Pouvoir que la loi accorde à un salarié de s abstenir ou de refuser d accomplir un travail en sus d une durée de travail déterminée (à distinguer de la durée maximale qui ne représente pas un droit de refuser de travailler, mais plutôt une interdiction formelle de travailler au-delà d une durée de travail déterminée). 5. Mode de calcul de la somme versée par un employeur à un salarié pour le travail effectué en sus de la semaine e de travail. 6. Mode de calcul de la réserve d heures de travail excédentaires qu un salarié a effectuées au cours d une période de référence et qu il peut utiliser pour prendre un congé à une autre période. 7. Période minimale de repos en nombre d heures qui doit obligatoirement être accordée au salarié au cours de chaque semaine de travail. 8. Période minimale de repos en nombre d heures qui doit obligatoirement être accordée au salarié après une journée de travail. 9. Rémunération minimale, en nombre d heures, que doit recevoir un salarié lorsqu il se présente au lieu du travail à la demande de son employeur ou dans le cours de son emploi. Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, 30 juin 2008 Page 1 de 9

ET : QUÉBEC LNT : 52, 55, 57, 58, 59.0.1, 78, 79 RNTPIV : 4 40 1 Oui 2 - Plus de 4 heures au-delà des heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de 14 heures / période de 24 heures ou plus de 12 heures / période de 24 heures pour un salarié dont les heures quotidiennes de travail sont variables ou effectuées de manière non continue ou - au-delà de 50 heures de travail / sem. dans un endroit isolé ou de 60 heures dans la région de la Baie-James Majoration de 50 % du salaire horaire, à l exclusion des primes établies sur une base horaire, pour tout travail exécuté en sus de la semaine e de travail Congé équivalent aux heures effectuées et majorées de 50 % Rémunéré, si le salarié n est pas autorisé à quitter son poste Aucune Rémunérée, si elle est accordée 32 heures 3 heures 1. Pour les salariés de l industrie du vêtement, la semaine de travail est de 39 heures. 2. Ces dispositions ne s appliquent pas lorsqu il y a danger pour la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs ou de la population, en cas de risque de destruction ou de détérioration grave de biens meubles ou immeubles ou autres cas de force majeure, ou encore si ce refus va à l encontre des règles de déontologie des professions ou des métiers. Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, 30 juin 2008 Page 2 de 9

ET : ALBERTA ESC : 16, 18-23, 33, 128 ESR : 11 8 44 12 Non Base hebdomadaire : Après 44 heures de travail = 150 % du taux horaire pour les heures travaillées Aucune 24 heures 3 heures au taux du salaire minimum Base quotidienne : Après 8 heures de travail = 150 % du taux horaire pour les heures travaillées Si le total des heures supplémentaires selon la base quotidienne diffère de celui selon la base hebdomadaire, le plus avantageux pour l employé est utilisé. remplacée par 1 heure de congé. La période de repas peut être fractionnée en deux ou trois périodes. Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, 30 juin 2008 Page 3 de 9

ET : COLOMBIE-BRITANNIQUE ESA : 32-37, 39-4 8 40 Non Base hebdomadaire : 150 % du taux de salaire par heure travaillée après 40 heures Base quotidienne : Plus de 8 heures, 150 % du taux de salaire Plus de 12 heures, 200 % du taux de salaire remplacée par 1,5 heure de congé (ou 2 heures, selon le cas). Rémunéré, si travaillé ou disponible Aucune 32 heures 8 heures 4 heures s il était prévu que l employé travaille plus de 8 heures, sinon 2 heures (taux de salaire ) Le calcul des heures supplémentaires s effectue d abord sur une base quotidienne, puis sur une base hebdomadaire. Seules les 8 premières heures travaillées chaque jour sont toutefois utilisées pour calculer le nombre total d heures supplémentaires sur une base hebdomadaire. La base quotidienne et la base hebdomadaire s additionnent afin d établir le nombre total d heures supplémentaires. Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, 30 juin 2008 Page 4 de 9

ET : ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD ESA : 15-17 DE PRÉSENCE 48 Non 150 % du taux du salaire pour toute heure travaillée après 48 heures par semaine Non Rémunéré si travaillé Aucune 24 heures 3 heures ET : MANITOBA ESC : 10, 17(1), 18(1), 18(3), 19(1), 45, 50(1), 51(1) Employment Standards Regulation : (6/2007) 10(1), 20 8 40 Oui 3, après la durée e 150 % du taux de salaire pour toute heure travaillée après la journée e (8 heures) ou la semaine e (40 heures) de travail Congé équivalant aux heures effectuées et majorées de 50 % Aucune 24 heures 3 heures (seulement lors d un rappel au travail un jour qui n est pas habituellement travaillé) ET : NOUVEAU-BRUNSWICK ESA : 16-16.1 (2), 17(1), 17.1 (2)-(3) New Brunswick Regulation 2008-5 : 4, 6 44 Oui, le dimanche Majoration de 50 % du taux du salaire minimum pour toute heure travaillée après 44 heures de travail Non Aucun Aucune 24 heures 3 heures. De plus, l employé qui a déjà travaillé 44 heures au cours de la semaine a droit à un salaire de présence 3. Les droits de gestion de l employeur ne comprennent pas le droit implicite d exiger de l employé qu il effectue des heures supplémentaires. Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, 30 juin 2008 Page 5 de 9

ET : NOUVELLE-ÉCOSSE LSC : 40, 62, 63, 66, 66A Minimum Wage Order (General) : 9-12 48 Non, sauf dans les commerces de détail lors des jours de fermeture uniforme 150 % du taux du salaire pour toute heure travaillée après 48 heures de travail Non Aucun Aucune 24 heures 3 heures au taux du salaire minimum ET : ONTARIO ESA 2000 : 1(3), 3(4), 17-22 44 8 ou plus 4 48 ou plus 5 Non 150 % du taux de salaire pour toute heure travaillée après 44 heures de travail remplacée par 1,5 heure de congé. Aucune Rémunérée, si elle est accordée lors de la présence au poste de travail. 24 heures ou 48 heures par période de 2 semaines 11 heures 3 heures 4. Si la journée e de travail fixée par l employeur est plus longue. 5. S il y a entente. Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, 30 juin 2008 Page 6 de 9

ET : SASKATCHEWAN LSA : 6, 12-13.3 Minimum Wage Regulations : 2, 3 LSR : 11 8 40 Oui 6, après 44 heures Base hebdomadaire : Plus de 40 heures, 150 % du taux horaire Base quotidienne : Plus de 8 heures, 150 % du taux horaire Calcul : Lorsque le total des heures supplémentaires, calculé selon la base quotidienne, diffère de celui qui est calculé selon la base hebdomadaire, le nombre total d heures supplémentaires le plus avantageux pour l employé est utilisé. Non Le salarié qui travaille 6 heures ou plus a droit à 30 minutes au cours de 5 heures de travail. Rémunérée, si elle est accordée. Le salarié qui travaille 20 heures et plus par semaine a droit à 24 heures OU 48 heures, dans une entreprise du secteur du commerce de détail de plus de 10 employés. 8 heures 24,75 $ au 1 er janvier 2008, 25,80 $ au 1 er mai 2008 et 27,75 $ au 1 er mai 2009, soit l équivalent de 3 heures de travail au taux du salaire minimum ET : TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR LSA : 22-25 LSR : 5, 7(c), 9, 10 40 Non 150 % du taux du salaire pour toute heure travaillée en sus de la semaine e de travail remplacée par 1,5 heure de congé. 1 heure, après 5 heures Aucune 24 heures 8 heures 3 heures, au taux du salaire minimum 6. Sauf dans les situations d urgence. Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, 30 juin 2008 Page 7 de 9

ET : FÉDÉRAL CANADA CCT : 169, 171, 173, 174 RCNT : 11.1 8 40 48 Non Base quotidienne : Plus de 8 heures, au moins 150 % du taux horaire Non Aucun Aucune 24 heures 3 heures Base hebdomadaire : Plus de 40 heures, au moins 150 % du taux horaire ET : TERRITOIRES DU NORD-OUEST ESA : 7-9, 12, 21 ESR : 6,13 8 40 10 60 Non 150 % du taux pour toute heure travaillée en sus de la durée e de travail remplacée par 1,5 heure de congé. Aucune 24 heures 4 heures Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, 30 juin 2008 Page 8 de 9

ET : NUNAVUT LSA : 4, 5, 10, 11 Wages Regulations : 1 Labour Standards Meal Regulations : 1, 2 8 40 10 60 Non 150 % du taux pour toute heure travaillée en sus de la durée e de travail Non Aucune 24 heures 4 heures ET : YUKON ESA : 6, 8, 9, 12-14 Reporting Pay Order : 91/2 : 2 8 40 Oui Base quotidienne : Plus de 8 heures, 150 % du taux horaire Base hebdomadaire : Plus de 40 heures, 150 % du taux horaire Calcul : Congé équivalant aux heures effectuées et majorées de 50 % 30 minutes - Après 5 heures, si le salarié travaille 10 heures / jour ou moins. - Après 6 heures, si le salarié travaille plus de 10 heures / jour. Aucune 48 heures 8 heures 2 heures Lorsque le total d heures supplémentaires calculé selon la base quotidienne diffère de celui qui est calculé selon la base hebdomadaire, le nombre total d heures supplémentaires le plus avantageux pour l employé est utilisé. Rémunéré si travaillé Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, 30 juin 2008 Page 9 de 9