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Transcription:

KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- ORDONNANCE DE REFERE du 18/02/2014 ------------------ RG N 175/2014 ----------------------- Monsieur ATTOBRA Elimon (SCPA KANGA & Associés) C/ Le Groupe GALAXIE (Maître BENE K Lambert) ------------------ DECISION ---------- Contradictoire ------- Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Monsieur ATTOBRA Elimon en son action ; L y disons mal fondé ; L en déboutons ; Le condamnons aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 FEVRIER 2014 L an deux mil quatorze Et le dix-huit février Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI KP. ADAMA, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 17 janvier 2014, Monsieur ATTOBRA Elimon a assigné le Groupe GALAXIE à comparaitre le 28 janvier 2013 devant la juridiction de référé de ce siège en expulsion. Il expose à l appui de sa requête que le Groupe GALAXIE a pris en location sa villa sise aux II Plateaux ; Que le défendeur reste redevable vis-à-vis d elle de la somme de vingt-deux millions cent mille (22.100.000) francs CFA représentant trente-quatre (34) mois d arriérés de loyers et un reliquat de trois cent quarante-trois mille (343.000) francs CFA au 30 janvier 2013 soit la somme totale de vingt-deux millions quatre cent quarante-trois mille (22.443.000) francs CFA ; Que malgré plusieurs promesses suite aux réclamations amiables, le paiement promis n a pu être obtenu ; Que conformément à l article 133 de l Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial général, le preneur a été mis en demeure de payer ses loyers dans un délai d un mois à compter de cette mise en demeure faute de quoi, le bailleur pourrait saisir le juge de référés en vue de la résiliation du bail et son expulsion ; Qu à ce jour aucun effort n est fait par le locataire pour respecter son obligation de paiement des 1

loyers ; Que le préjudice du bailleur s aggrave donc de jour en jour, qu il convient de faire cesser de toute urgence ; Que la mise en demeure prévue par l article 133 de l Acte Uniforme suscité ayant été servie le 10 décembre 2013, les conditions de résiliation et d expulsion sont remplies ; Qu il demande au tribunal en conséquence d ordonner l expulsion du Groupe GALAXIE de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef de la villa duplex du lot n 2584 aux II Plateaux. Le défendeur s oppose à cette demande. Il soulève in limine litis l irrecevabilité de la demande en ce que sa forme juridique n y a pas été indiquée de sorte que la nature du bail ne peut être connue. Au fond, il conclut au mal fondé de la demande au motif qu il a procédé au paiement des loyers par une cession de créances et qu il a reçu une opposition à paiement de ce loyer émanant de l Administration fiscale pour un montant de neuf millions six cent soixante-dixhuit mille deux cent trente-huit (9.678.238) francs CFA représentant le montant des impôts fonciers de 2005 à 2013. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Le défendeur a fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l action Le défendeur soulève l irrecevabilité de l action initiée par le demandeur aux motifs que sa forme juridique n a pas été indiquée dans l acte d assignation de sorte que la nature du bail ne peut être connue. 2

Il est à observer que la nature du bail ne se détermine pas par rapport aux personnes qui le concluent mais bien par rapport à son objet. Et à cet égard, il est constant que les locaux donnés à bail sont à usage d habitation et de bureaux. Il y a lieu dès lors de rejeter ce moyen qui manque de pertinence, d autant d ailleurs que les pièces produites par le défendeur lui-même révèlent qu elle est une société à responsabilité limitée. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que Monsieur ATTOBRA Elimon a adressé une mise en demeure le 10 décembre 2013 au Groupe GALAXIE qui respecte les dispositions ci-dessus indiquées. Le défendeur estime avoir exécuté ses obligations de locataire. Il avance pour justifier cela, la cession 3

de créance qu il a faite au profit du demandeur. Il produit à cet égard l acte de cession de créance d un montant de treize millions sept cent vingt et un mille sept cent soixante-deux (13.721.762) francs CFA et la signification dudit acte, datée du 3 février 2014 au demandeur et au débiteur cédé, le District d Abidjan. A cet égard, le demandeur fait valoir, qu étant en matière commerciale, un compte aurait dû être ouvert dans un établissement bancaire pour recevoir les fonds objets de la cession de créance car il ne s agit pas d une cession de créance classique mais d une sûreté. Cette prétention remet ainsi en cause la validité de la cession de créance opérée par le défendeur au profit du demandeur. Cette prétention ne peut être appréciée par le juge des référés, qui a seulement pouvoir de constater l existence en l espèce de ce mode de paiement. Concernant le surplus des loyers prétendus dus, la défenderesse a produit une opposition à leur paiement au demandeur délivrée par l Administration Fiscale. Au regard de ce qui précède, la demande en expulsion formée contre la défenderesse par le demandeur ne peut prospérer. Il y a lieu de l en débouter. Les dépens Monsieur ATTOBRA Elimon succombant, il doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Monsieur ATTOBRA Elimon en son action ; L y disons mal fondé ; L en déboutons ; 4

Le condamnons aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. /. 5