Check-list: Collisions entre signes distinctifs



Documents pareils
Bertrand Siffert LLM, Titulaire du brevet d'avocat Conseil en Propriété Intellectuelle

Les contrats informatiques Qualification juridique et typologie

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº du 04 avril 2013

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

François CHARLET! TRAVAIL ÉCRIT EN DROIT COMMERCIAL ANNÉE ACADÉMIQUE LA PROTECTION DES RAISONS DE COMMERCE SUR INTERNET

Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral

Forum Suisse pour le Droit de la Communication. Séminaire du 28 novembre 2008

Mots-clés et droit des marques. Ivan Cherpillod Avocat, BMP Associés Prof. UniL

Réconcilier la protection des indications géographiques et des marques: Le point de vue d un institut national

TD 1 Marque vs Nom de Domaine

REGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES. Workshop de la Claims Conference du BNA 2009

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand

Secrétariat du Grand Conseil M 1350-A

Les questions juridiques importantes quand on lance une start-up

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

En ce qui concerne les marques figuratives, vous devez contrôler la similarité sur deux plans: qu est-il représenté?

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Aperçu. Qu est-ce qu une marque (définition)? Types de marques. Conditions qui doivent être remplies pour la protection d une marque

FAUX dans les TITRES: art CPS

QUESTION 143. Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Tarif commun

Comment protéger vos idées?

Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures

Erreur médicale au cabinet

III MEMBRES I BUTS II SIÈGE

INVESTIGATION INTERNE AUX ENTREPRISES: LE CADRE JURIDIQUE

1er trimestre 2015 Version n 2. Les tendances PARL. Procédures alternatives de résolution de litiges de l Afnic

Introduction 5. larcier 347

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Conditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales

Chapeau 131 III 652. Regeste

Politique d enregistrement du.bzh

La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle

QUELQUES QUESTIONS CHOISIES AUTOUR DU CONTRAT DE VENTE (GARANTIE, VENTE PAR INTERNET, ETC.)

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

STATUTS DE L ASSOCIATION CARITAS JURA

4.1 Personnes habilitées à enregistrer un Nom de domaine (Eligibilité du Titulaire d un Nom de domaine)

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

Politique d enregistrement.alsace

Guide juridique de l'e-commerce et de l'e-marketing

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

LIDC CONGRÈS D AMSTERDAM QUESTION B. Rapport pour la Suisse Amédée KASSER, dr en droit, avocat, Kasser Schlosser Avocats, Lausanne

Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR)

Conditions générales d assurance (CGA)

Collection de lois accessible en ligne. Code des États-Unis d Amérique * Titre 15. Chapitre 22 Marques

Aide : publication de décisions VS

STATUTS DE L ASSOCIATION FAÎTIÈRE

ENREGISTREMENT DU NOM DE DOMAINE

DÉCISION DE L AFNIC. senioriales-indignezvous.fr. Demande n FR

Convention de prévoyance Relation

Nouvelles exigences en matière de présentation des comptes et de révision

A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r I I e C o u r d e d r o i t c i v i l

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Statuts de l association Politique Intégrale Suisse (PI Suisse)

Statistique sur l encours des crédits

Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes

PROTECTION DES SIGNES DISTINCTIFS D'UNE ENTREPRISE

Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition

1. Définition et principes généraux

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1

Chan Park Partner, Corporate Sites Web & M&A et droits de propriété intellectuelle

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Objet mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),

GUIDE SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE

Statuts Association Pro Senectute Genève

Toutes les désignations de personnes utilisées dans ces statuts sont applicables par analogie aussi bien aux personnes de sexe masculin que féminin.

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Contrat d interface pour l enregistrement et la gestion des noms de domaine qui dépendent du domaine ".ch" et ".li" conclu entre

Statuts de la Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK)

La CCM vous remercie de lui offrir la possibilité de donner son avis sur la révision partielle de la LA Mal.

Le secrett Ibaimcalire-

LICENCE SNCF OPEN DATA

Noms de domaine Règles applicables et derniers développements

IVAN CHERPILLOD Avocat, prof. à l Université de Lausanne LISTE DES PUBLICATIONS

Assurance obligatoire des soins

Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

COMMENT DEPOSER UN NOM DE DOMAINE?

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle revisée à Stockholm le 14 juillet 1967

Droit des obligations - protection des raisons de commerce - ATC (Cour civile II) du 15 février 2012, Alpin Chalet S.A. c. Y.

L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail

Arrêt du 19 mai 2008

ROF 2003_096. Ordonnance. modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs. Le Conseil d Etat du canton de Fribourg

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION. 1.1 On entend par «Site» le site web à l adresse URL édité par CREATIV LINK.

l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Transcription:

Dr. Wolfgang Straub Deutsch Wyss & Partner C.P. 5860 CH-3001 Berne wolfgang.straub@advobern.ch Check-list: Collisions entre signes distinctifs 1. CONFLIT ENTRE MARQUES 1.1 Le principe (art. 3 LPM): la priorité de l enregistrement est décisive. Une marque enregistrée antérieurement prévaut sur des marques identiques ou similaires utilisées pour des produits ou des services identiques ou similaires. 1.2 Les exceptions et cas particuliers: Marque notoire (art. 3 let. b LPM/art. 6 bis CUP/art. 16 ADPIC: marque non enregistrée en suisse) Marque de haute renommée (art. 15 LPM: protection au-delà des produits et services enregistrés) Marque non distinctive avec réputation acquise (art. 2 let. a LPM) Usage antérieur du signe par la partie adverse (art. 14 LPM) Non-usage pendant 5 ans (art. 12 LPM) Péremption d une action (art. 2 CC) Transfert partiel d une marque (scission): même priorité Une action en cession d une marque usurpée est possible (art. 53 al. 1 LPM). 2. CONFLITS ENTRE RAISONS SOCIALES Le principe: la priorité de l enregistrement est décisive.

page 2/8 Les conditions: Raison inscrite au registre du commerce Utilisation à titre de raison de commerce (controversé) Limite géographique en présence de raisons individuelles et de raisons de sociétés de personnes (art. 946 et 951 al. 2 CO) Le champ de protection est plus étendu pour des raisons sociales fortes (ATF 122 III 369 MZSG c. 1) Application complémentaire du droit au nom et de la LCD. 3. CONFLITS ENTRE NOMS 3.1 Champ d application Les noms à proprement parler (art. 29 CC) les prénoms et noms de famille les noms d associations et de fondations les noms de communes, de cantons et de corporations du droit public subsidiairement les raisons sociales (ATF 4C.31/2004 Riesen c. 5) Protection des éléments renvoyant à une personne (physique ou morale) selon le droit de la personnalité pseudonymes (ATF 108 II 163 Monti et 4C.141/2002 djbobo ) sigles (ATF 4C.360/2005 BSA c. 2.1) enseignes (p.ex. Hôtel Appenzell, ATF 112 II 369) noms de domaine (ATF 4C.360/2005 BSA c. 3.3.1) marques homonymes (ATF 116 II 614 E. 5b/aa)

page 3/8 noms commerciaux (art. 8 CUP, ATF 109 II 483 Computerland, Tribunal cantonal de Fribourg du 23 avril 1997, Loewe, sic! 1997, pp. 488 ss) 3.2 Les principes: priorité de l utilisation et pesée des intérêts La protection est limitée dans le temps par la mort ou la dissolution (ATF 4C.516/1996 Anne Frank c. 3d/aa). Une priorité d usage des ancêtres ne peut donc pas être invoquée. En cas de libre choix du nom du défendeur (pseudonymes, noms de domaine etc.) le principe de la priorité de l utilisation ou d un enregistrement précédent s applique. Lorsque le nom du défendeur est imposé par le droit (nom de personne physique, raisons individuelles), le risque de confusion doit être toléré par le demandeur pour toute utilisation non commerciale (ATF 116 II 614 Gucci c. 5b/aa). Une action en cession d un nom de domaine est possible par application analogique de l art. 53 LPM et en application de l art. 43 CO (ATF 128 III 401 c. 8) 3.3 Une interdiction d utilisation présuppose l utilisation du nom ou d un signe similaire renvoyant à quelqu un d autre créant un risque de confusion pour le public concerné un intérêt légitime du demandeur d agir en droit (ATF 116 II 463 Coca Cola c. 3) une pesée des intérêts avec un résultat en faveur du demandeur (ATF 4C.360/2005 BSA c. 4.4.1)

page 4/8 4. CONFLITS ENTRE MARQUES ET RAISONS SOCIALES En principe, la marque antérieure prévaut sur la raison sociale pour autant que les produits et services enregistrés soient touchés (ATF 4C.31/2004 Riesen c. 4). En principe, la raison sociale antérieure prévaut sur la marque pour autant que son périmètre géographique de protection soit touché et qu il s agisse d un usage à titre de raison de commerce (voir aussi l art. 13 al. 2 let. e LPM). La jurisprudence applique toujours une pesée des intérêts en jeu (ATF 116 II 614 c. 5d Gucci ). La force distinctive requise pour des raisons de commerce est inférieure par rapport aux exigences pour les marques. Une raison sociale comprenant des éléments génériques peut être valide (ATF 120 II 144 Yeni Raki ). Les éléments non verbaux d une marque peuvent exclure le risque de confusion avec une raison de commerce. 5. CONFLITS ENTRE MARQUES ET NOMS En principe, la marque antérieure prévaut sur le nom pour autant qu il soit utilisé à titre de marque pour des produits ou des services enregistrés (ATF 4C.31/2004 Riesen c. 4.2). En principe, le nom utilisé antérieurement prévaut sur la marque pour autant qu il s agisse d un usage renvoyant à une personne. La jurisprudence applique toujours une pesée des intérêts en jeu. Contrairement à la marque, le nom n est pas toujours librement choisi, mais son utilisation commerciale doit tenir compte de marques antérieures connues.

page 5/8 6. CONFLITS ENTRE RAISONS SOCIALES ET NOMS Le principe: priorité d utilisation du nom contre priorité de l enregistrement de la raison sociale Le Tribunal fédéral effectue une pesée des intérêts (Tribunal commercial d Argovie du 30 août 2001, Frick.ch, jusletter du 12 novembre 2001). La notoriété des signes doit être prise en compte (p. ex. Montana). La LCD peut restreindre l utilisation d un homonyme à des fins commerciales. 7. LA PESÉE DES INTÉRÊTS S agissant d un principe non écrit comblant une lacune du droit (art. 4 CC), une pesée des intérêts présuppose un conflit qui ne tombe pas sous le coup d une loi spécifique (conflit entre des signes de nature différente). Les intérêts en jeu La priorité d enregistrement et d utilisation La notoriété et la renommée des signes (ATF 4C.376/2004 Maggi c. 3.2 et 4C.440/2006 Bugatti c. 4.1) Des intérêts non économiques (Tribunal commercial d Argovie du 30 août 2001, Frick.ch, jusletter du 12 novembre 2001) Le degré de liberté lors de la création du signe (marque, pseudonyme, vs. nom/raison individuelle) Le risque de confusion Les attentes du public (ATF 128 III 353 Montana c. 4.2.2) Le temps écoulé avant l intervention judiciaire

page 6/8 8. LA PÉREMPTION Il n y a aucun délai de prescription (sauf dommages-intérêts), mais un risque de péremption (ATF 117 II 575). En fait, il s agit d une pesée des intérêts dont les critères sont interdépendants. Conditions d une péremption de droits prioritaires: Le titulaire a pris connaissance de l utilisation ou aurait du en prendre connaissance. Il ne réagit pas pendant une longue période. L utilisateur agit de bonne foi (celle-ci peut aussi évoluer au fil du temps ATF 117 II 575 c. 4a). Il a crée du goodwill précieux qui prévaut sur les intérêts du lésé. Les exigences du Tribunal fédéral concernant les preuves à fournir sont très élevées. 9. PARTICULARITÉS POUR LES NOMS DE DOMAINE Importance limitée du principe First come first served Intérêt de communiquer avec un nom de domaine homonymique (ATF 4C.376/2004 Maggi c. 3.4) Sous l angle de la LPM et du droit des noms, le contenu du site n est pas décisif (ATF 128 III 353 Montana c. 4.2.2.1). Le seul fait de l enregistrement d un nom de domaine ne serait pas encore une infraction à la LCD. Un transfert du nom de domaine peut être exigé (ATF 128 III 401 Luzern c. 8/WIPO UDRPs).

page 7/8 10. LCD Le rapport avec LPM/CO/CC Tribunal fédéral: hypothèse du contournement non admis (ATF 116 II 471 c. 3) Le but de la protection est différent (concurrence loyale et non pas protection de signes distinctifs). Il y a donc un rapport de complémentarité avec la LPM et le droit des raisons sociales et des noms (ATF 4A.467/2007 IWC c. 3.3). Le demandeur doit disposer d un intérêt à agir (p.ex. rapport de concurrence). 10.1 Art. 3 let. d LCD Principe de priorité d utilisation (ATF 109 II 483 Computerland ) La priorité de l usage est décisive. En cas de l enregistrement subséquent d un signe déjà utilisé, deux dates de priorité peuvent être distinguées: la priorité de l usage décisive pour la LCD la priorité de l enregistrement décisive pour le droit des marques/raisons sociales Champ d application Signes non enregistrés (ATF 4C.431/2004 c est bon la vie c. 3.3) Usurpation de raisons de commerce connues en dehors du périmètre protégé par le CO Usage à un titre autre qu'en tant que raison sociale (p.ex. dans la publicité) Enregistrement de noms de domaines homonymes sans intérêt propre (ATF 4C.9/2002 Luzern )

page 8/8 10.2 Le risque de confusion Le Tribunal fédéral affirme l identité de la notion pour le domaine de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale. En fait, il s agit d un système mobile d éléments interdépendants. L ensemble des faits peut créer ou exclure un risque de confusion. La notion du public concerné selon le droit des raisons sociales est plus vaste par rapport au droit de la concurrence déloyale et des marques. Les éléments pertinents du risque de confusion La similarité des signes La force distinctive (ATF 4C.439/2006 Eurojobs et 120 II 144 Yeni Raki c. 5b) Les produits et services concernés (marques) Le périmètre géographique de l utilisation du signe L attention du public concerné (souvenir) 10.3 Art. 3 let. e LCD (exploitation de la réputation) Protection des marques connues, n atteignant pas le seuil de l art 15 LPM, au-delà des produits et services enregistrés Marques originairement non distinctives avec réputation acquise Dilution de la renommée sans risque de confusion (ATF 4A.467/2007 IWC c. 4.1) Raisons sociales notoires (ATF 109 II 483 Computerland ) 17 mai 2008