QUELQUES QUESTIONS CHOISIES AUTOUR DU CONTRAT DE VENTE (GARANTIE, VENTE PAR INTERNET, ETC.)

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1 QUELQUES QUESTIONS CHOISIES AUTOUR DU CONTRAT DE VENTE (GARANTIE, VENTE PAR INTERNET, ETC.) Petit déjeuner des PME & start-up, 28 juin 2013 Karim Piguet, LL.M. Page : 1

2 PLAN I. Introduction II. III. IV. Définition Offre et acceptation Forme du contrat V. Garanties pour les défauts VI. La vente par internet Page : 2

3 I. INTRODUCTION Objectif de la présentation: Aborder quelques questions choisies autour du contrat de vente; Avec une perspective essentiellement tournée vers les ventes B2C et les ventes de choses mobilières (à l exclusion des ventes d immeubles) Page : 3

4 I. INTRODUCTION Remarques liminaires: Sources: pluralité de sources et jurisprudence abondante Code suisse des obligations (art. 184 à 283 CO) Code civil suisse (art. 657, 837, 959, etc. CC) Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) Loi fédérale sur l acquisition d immeubles par des personnes à l étranger (LFAIE) Loi fédérale sur l information des consommatrices et des consommateurs (LIC) Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) Loi fédérale sur le transfert des biens culturels (LTBC) Loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) Droit public (interdiction/limitation du commerce de certaines choses) Règles sur les marchés publics, etc. la plupart des dispositions du CO sont de nature dispositive importance du contrat (écrit) Grande variété d opérations concernées (de la vente manuelle à la vente d actions, de la vente B2B à la vente B2B, etc.) Page : 4

5 I. INTRODUCTION Systématique légale du CO Dispositions générales (art. 184 à 186 CO) De la vente mobilière (art. 187 à 215 CO) De la vente d immeuble (art. 216 à 221 CO) De quelques espèces de vente (art. 222 à 236 CO) Vente sur échantillon (art. 222 CO) Vente à l essai ou à l examen (art. 223 à 224 CO) Vente avec paiements préalables (art. 227a à 227i CO) Vente à paiement préalable (art. 228 CO; LCC) Enchères volontaires (art. 229 à 236 CO) / forcées (art. 125 à 143b LP) De l échange (art. 237 à 238 CO) Page : 5

6 II. DEFINITION «La vente est le contrat par lequel une personne s engage à livrer et à transférer à une autre la propriété d une chose ou d un droit contre paiement d un prix.» Quelques remarques: Deux obligations principales: 1) livrer la chose (ou le droit) et en transférer la propriété contre 1) payer le prix. Page : 6

7 II. DEFINITION La chose ou le droit vendu: Une chose corporelle (meuble, bien-fonds) Une force naturelle susceptible d appropriation (art. 713 CC) (mise à disposition du courant électrique, ATF 76 II 103) Un droit (une créance, incorporée ou non dans un papier-valeur, un droit réel limité cessible, une part de copropriété, un brevet (ATF 110 II 239), un droit d auteur) Un contrat Un avantage économique (un secret de fabrication, un savoir-faire (ATF 93 II 453), une clientèle (RSJ )) Un ensemble de choses (une bibliothèque) Un complexe de choses et de droits (un patrimoine, une entreprise (vente d un night-club, ATF 129 III 18) Des devises, des monnaies étrangères. Page : 7

8 II. DEFINITION On peut vendre une chose qui n existe pas (encore): une récolte, des droits de propriété intellectuelle non encore enregistrés, des actions d une société à constituer, etc. On peut vendre une chose qui appartient à autrui: il faut qu il soit objectivement possible de se la procurer. On peut vendre une chose indéterminée (chose de genre): elle doit être déterminable. Certaines choses ne peuvent pas être vendues: c est le droit public fédéral ou cantonal qui interdit alors la vente (qui est illicite, art. 20 al. 1 CO). Page : 8

9 III. CONCLUSION DU CONTRAT OFFRE ET ACCEPTATION Conclusion du contrat de vente: Manifestations réciproques et concordantes des parties de vouloir échanger chose contre prix (offre ferme et acceptation) Questions particulières: Commande de l acheteur = offre de l acheteur; requière encore l acceptation du vendeur Rappel: Quid en cas de silence du vendeur? en droit suisse, le principe est «qui ne dit mot, ne consent pas» (art. 6 CO), sauf circonstances particulières (par ex: relations d affaires préexistantes ayant donné lieu à plusieurs contrats de vente conclus (TF 4C.103/2003 du )) Envoi de tarifs, de prix courants, avec indication du prix offre du vendeur (art. 7 al. 2 CO) Exposition d objets dans un magasin avec indication de prix = offre du vendeur (art. 7 al. 3 CO) Quid des ventes par internet? Envoi de choses non commandées offre (art. 6a al. 1 CO) Page : 9

10 IV. CONCLUSION DU CONTRAT FORME REQUISE Principe de la liberté de la forme vs forme réservée (art. 16 CO) et forme légale (art. 11 CO) Exemples: cession de créance (forme écrite), vente d immeubles (forme authentique), vente avec paiement préalable (forme écrite qualifiée (signature et contenu minimum)), transfert de patrimoine selon la LFus (procédure particulière), transfert de biens à une société à titre d apport en nature ou de reprise de biens (forme écrite du contrat d apport et procédure particulière), acte destiné à produire ses effets au décès du vendeur (exigences de formes du pacte successoral). Rappel: forme écrite = signature par toutes les parties (art. 13 CO), signature en principe manuscrite (art. 14 al. 1 CO) ou électronique (art. 14 al. 2bis CO). Conséquence d un vice de forme: le contrat vicié à la forme est (en principe) frappé de nullité absolue (art. 2 CO) mais, exceptionnellement, le fait pour une partie d invoquer le vice de forme peut être considéré comme un abus de droit (cas des ventes avec dessous-de-table). Page : 10

11 V. GARANTIES POUR LES DEFAUTS DE LA CHOSE (ART. 197 à 210 CO) Conditions de l action en garantie pour les défauts: 1) existence d un défaut 2) non accepté par l acheteur 3) ignoré de l acheteur 4) l acheteur doit respecter certaines incombances (vérification et avis pour les défauts) 5) l acheteur doit respecter les délais de prescription Responsabilité objective (la faute du vendeur n est pas requise): il importe peut que le vendeur ait connu ou dû connaître le défaut ou que le défaut soit survenu par la faute du vendeur (également par cas fortuit). Page : 11

12 V. GARANTIES POUR LES DEFAUTS DE LA CHOSE (ART. 197 à 210 CO) Droits tirés de la garantie: 1) le droit de résoudre le contrat; 2) le droit d exiger une réduction du prix; 3) le droit au remplacement de la chose (si chose de genre); et 4) le droit d être indemnisé du dommage résultant du défaut. Sauf convention contraire, l acheteur n a pas le droit d exiger la réparation de la chose! Page : 12

13 V. GARANTIES POUR LES DEFAUTS DE LA CHOSE (ART. 197 à 210 CO) 1 / Un défaut Le défaut est un vice de qualité: il affecte la valeur ou l utilité de la chose ( vice de quantité (minus) ou vice de nature (aliud)) Qualités promises vs qualités attendues de bonne foi (qui diminuent notablement la valeur/l utilité de la chose) Exemples: voiture (non-) accidentée authenticité d un tableau (défaut matériel) papier-valeur falsifié (défaut matériel) ou faisant l objet d une mesure de séquestre (défaut juridique) défaut d isolation terrain affecté de restrictions de bâtir garantie de passifs d une entreprise Cas du contrat de vente d actions: les garanties du vendeur ne portent que sur les titres, mais ne portent pas sur les actifs et passifs de la société liste de garanties à inclure dans le contrat. Page : 13

14 V. GARANTIES POUR LES DEFAUTS DE LA CHOSE (ART. 197 à 210 CO) 2 / Un défaut non-accepté par l acheteur Acceptation = manifestation de volonté, qui peut être expresse ou tacite. L acceptation ne porte que sur les défauts connus ou réputés connus de l acheteur. 3 / Un défaut non connu de l acheteur «Art. 200 CO Défauts connus de l acheteur 1 Le vendeur ne répond pas des défauts que l acheteur connaissait au moment de la vente. 2 Il ne répond des défauts dont l acheteur aurait dû s apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, que s il lui a affirmé qu ils n existaient pas.» Page : 14

15 V. GARANTIES POUR LES DEFAUTS DE LA CHOSE (ART. 197 à 210 CO) 4 / Devoir de vérification et d avis immédiat - Généralités «Art. 201 CO Vérification de la chose vendue et avis au vendeur 1 L acheteur a l obligation de vérifier l état de la chose reçue aussitôt qu il le peut d après la marche habituelle des affaires; s il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l en aviser sans délai. 2 Lorsqu il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu il ne s agisse de défauts que l acheteur ne pouvait découvrir à l aide des vérifications usuelles. 3 Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts.» Page : 15

16 V. GARANTIES POUR LES DEFAUTS DE LA CHOSE (ART. 197 à 210 CO) 4 / Devoir de vérification et d avis immédiat Modalités Devoir de vérification: vérifications usuelles (déballer, goûter, essayer, faire des sondages, etc.) «aussitôt que possible d après la marche habituelle des affaires» (art. 201 al. 1 CO) au lieu de livraison frais de vérification: en principe, à la charge de l acheteur. Devoir d avis: une critique générale ne suffit pas. ont été jugées insuffisantes les indications suivantes: «la marchandise est défectueuse» ou «présente des défauts majeurs», la marchandise n est pas conforme «à la commande» ou «pas satisfaisante». l acheteur doit (i) faire savoir au vendeur qu il n accepte pas la chose avec les défauts et (ii) énumérer et décrire de manière aussi précise que possible les défauts. Page : 16

17 V. GARANTIES POUR LES DEFAUTS DE LA CHOSE (ART. 197 à 210 CO) L avis peut être donné par écrit ou par oral, mais il faut penser à la preuve (!). Délai pour donner l avis: «( ) on doit reconnaître à l acheteur un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer au vendeur. La durée de ce délai n est pas prévue par le code des obligations. Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4; ATF 76 II 221 consid. 3); en revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (ATF 118 II 142 consid- 3b; ATF 107 II 172 consid- 1cc; 22 p. 129 consid. 3)» Page : 17

18 V. GARANTIES POUR LES DEFAUTS DE LA CHOSE (ART. 197 à 210 CO) Quid en cas de défaut évolutif? «Il y a découverte d un défaut dès que l acheteur peut constater indubitablement son existence de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée; cela suppose que l acheteur puisse en déterminer le genre et en mesurer l étendue: tel n est pas le cas dès l apparition des premiers singes de défauts évolutifs dans leur étendue ou leur gravité, car cela amènerait l acheteur à signaler n importe quelle bagatelle pour éviter d être déchu de ses droits. ( ) En raison de la gravité de celui-ci (le défaut), l acheteur devait le signaler immédiatement auprès de son cocontractant. Il ne pouvait considérer les arrêts intempestifs ni comme des bagatelles ni comme des premiers signes d un défaut qui se développerait par la suite de manière plus importante, ce qui l aurait autorisé à attendre l évolution de la situation avant d informer le vendeur. Enfin, le fait d avoir amené le véhicule en juin 1999 dans un garage concessionnaire de la marque pour éliminer le défaut ne peut être considéré comme un avis valablement adressé à l intimé: en effet, seuls le vendeur ou ses représentants munis de pouvoirs de représentation sont habilités à recevoir l avis des défauts ( ). En conséquence, le premier avis des défauts ( ) est tardif et la recourante est déchue de ses droits de garantie en relation avec ce défaut-là.» (Arrêt du TF 4C.205/2003) Page : 18

19 V. GARANTIES POUR LES DEFAUTS DE LA CHOSE (ART. 197 à 210 CO) 5 / Respect des délais de prescription attention: nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2013 ( modification des CG?) délai de prescription de 2 ans ( 1an) et règles spéciales pour: les immeubles et les choses intégrées dans un ouvrage immobilier: 5 ans (art. 219 al. 3 et 210 al. 2 CO); les biens culturels: 1 an à compter de la découverte du défaut, mais au maximum 30 ans (art. 210 al. 3 CO); en cas de dol du vendeur (art. 210 al. 6 CO: le vendeur a induit intentionnellement en erreur l acheteur): 10 ans. Délai de prescription impératif pour les ventes B2C (2 ans pour le neuf et 1 an pour les occasions) (art. 210 al. 4 CO), mais possibilité d exclure purement et simplement toute garantie! le délai court à partir de la livraison. Page : 19

20 V. GARANTIES POUR LES DEFAUTS DE LA CHOSE (ART. 197 à 210 CO) Les clauses d exclusion de garantie et leurs limites Quelques remarques Les parties peuvent exclure ou restreindre la garantie pour les défauts. L exclusion ne vaut toutefois en particulier pas: 1 pour les défaut dissimulés frauduleusement par le vendeur «Art. 199 CO Garantie exclue Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l acheteur les défauts de la chose.» 2 si elle n exprime pas clairement la volonté des parties de déroger au régime légal Interprétation restrictive et contra stipulatorem (clause de style? limitation de la portée de la clause exclusive?) Ne couvre pas les défauts imprévisibles (= défauts auxquels objectivement, un acheteur raisonnable ne pouvait pas s attendre selon les règles de la bonne foi) Page : 20

21 V. GARANTIES POUR LES DEFAUTS DE LA CHOSE (ART. 197 à 210 CO) Pour déterminer si le défaut était prévisible ou non par les parties et donc couvert ou non par la clause exclusive, le TF tient compte de l ensemble des circonstances et, en particulier, du but économique de la vente, de l importance du dommage, ainsi que du rapport qui existe entre le prix de l objet sans défaut et les frais de réparation. En matière immobilière, l acquéreur d une maison ancienne doit généralement s attendre à des dépenses d environ 10% du prix de vente Exemples : Clause exclusive admise: planéité des sols d un chalet (déclivité de 1.5%), car ne présentait aucun danger pour la stabilité et n avait pas empêché le vendeur d y vivre, frais de réparation égal à 5% du prix de vente, et prix de vente relativement bas (Arrêt du TF 4C.297/2004) Clause exclusive admise: halle mal isolée. But économique non compromis par des infiltrations d eau s agissant de la vente d une halle industrielle non conçue pour abriter un commerce de détail tel que celui réalisé par l acheteur (Arrêt du TF 4A_226/2009) Clause exclusive non-admise: chalet, objet de la vente, inhabitable faute d alimentation en eau, alors que l acheteur voulait y habiter et que les frais de réparation dépassait 10% du prix de vente. Page : 21

22 V. GARANTIES POUR LES DEFAUTS DE LA CHOSE (ART. 197 à 210 CO) En pratique: Les négociations en matière de garantie ont généralement pour objet de: Définir clairement les éléments garantis (liste de garanties, exhaustive ou non) Définir clairement les éléments réputés connus par l acheteur et non-garantis (disclosure list) Exclure certains défauts non-connus du vendeur (to the best knowledge of Seller) Aménager les devoirs de vérification et d avis (augmentation des délais, prévoir d autres sanctions que la perte des droits) Exclure/limiter les garanties (plafonds, seuils (avec ou sans franchise), etc.) Aménager les droits tirés de la garantie (exclusion du droit de résoudre la vente? Prévoir un droit de réparation de la chose?, etc.) Page : 22

23 VI. E-SHOPPING QUELQUES QUESTIONS Cadre juridique pas de droit spécifique de l internet règles du droit ordinaire s appliquent Mais de nombreuses règlementations adressent les spécificités du e-commerce ou en tiennent compte: - Loi fédérale contre la concurrence déloyale (par ex. interdiction des spams, art. 3 let. o et 23 LCD, information des consommateurs, art. 3 let. s LCD) - Loi sur la protection des données (LPD) - Règlement sur les télécommunications, la signature électronique - Code pénal (par ex. utilisation frauduleuse d un ordinateur/d une installation télécom (art. 147 et 179septies CP), etc. Page : 23

24 VI. E-SHOPPING QUELQUES QUESTIONS Conclusion du contrat quelques contrats soumis à la forme écrite (ex: vente avec paiements préalables, vente d immeuble, cession de créance) pour les autres contrats: conclusion du contrat de vente par échange d s, en remplissant un e-formulaire et en cliquant «commander» («un clic suffit») sous réserve de l art. 3 let. s LCD (entré en vigueur le 1 er avril 2012): «Celui qui propose des marchandises, des œuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique doit: 1. indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, 2. indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d un contrat, 3. fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l envoi d une commande, 4. confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique.» Page : 24

25 VI. E-SHOPPING QUELQUES QUESTIONS Droit applicable et for en principe, les parties peuvent choisir le for et le droit applicable au contrat de vente, mais pas pour les ventes B2C: «Art. 120 LDIP 1 Les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n est pas en rapport avec l activité professionnelle ou commerciale du consommateur sont régis par le droit de l Etat de la résidence habituelle du consommateur: b. si la conclusion du contrat a été précédée dans cet Etat d une offre ou d une publicité et que le consommateur y a accompli les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou 2 L élection de droit est exclue. Art. 114 LDIP 1 Dans les contrats qui répondent aux conditions énoncées par l art. 120, al. 1, l action intentée par un consommateur peut être portée, au choix de ce dernier, devant le tribunal suisse a. de son domicile ou de sa résidence habituelle, ou b. du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence habituelle du fournisseur. 2 Le consommateur ne peut pas renoncer d avance au for de son domicile ou de sa résidence habituelle.» Une entreprise active dans le e-commerce doit en principe tenir compte de la réglementation nationale de chacun des pays dans lesquels elle exerce ses activités. Page : 25

26 VI. E-SHOPPING QUELQUES QUESTIONS Contenu du contrat Déterminé par le e-formulaire et/ou les s échangés, les conditions générales et les règles de droit impératif (LCD, CO, etc.) et dispositif (CO); Rappel: l intégration des conditions générales est admise si le renvoi aux conditions générales est clairement reconnaissable et leur contenu aisément accessible au client. lien sur une page que l acheteur doit consulter avant la commande est suffisant, mais, il est recommandé de «forcer» l acheteur à cliquer sur une case, ce qui permet d apporter la preuve de l acceptation de l acheteur; il n est pas nécessaire que l acheteur prenne effectivement connaissance des CG. Page : 26

27 VI. E-SHOPPING QUELQUES QUESTIONS Protection des consommateurs (aperçu): CO: Envoi de choses non commandées (art. 6a CO), vente avec paiements préalables (art. 227 et ss CO), droit de rétractation? Droit de livraison maximal? LCD: information des consommateurs et confirmation de la commande (cf. art. 3 let. s LCD), interdiction des spams (art. 3 let. u LCD), autres méthodes déloyales de publicité et de vente (art. 3 LCD), conditions générales abusives (art. 8 LCD), etc. Ordonnance sur l indication des prix (OIP) Nombreuses réglementation sectorielles (loi sur les médicaments et les dispositifs médicaux, etc.) Page : 27

28 Merci de votre attention. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, CPV Partners, its members and employees do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it CPV Partners. All rights reserved. Page : 28

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