Le Bulletin du droit d auteur est publié quatre fois par an en anglais, en français et en espagnol par l Organisation des Nations Unies pour l Éducation, la science et la culture, 7, place de Fontenoy, 75700 Paris. Rédacteur en chef : Evgueni Guerassimov Redactrice en chef adjointe : Nicole Paudras Les auteurs des articles sont responsables du choix et de la présentation des faits contenus dans les textes qu ils signent ainsi que des opinions qu ils y expriment; celles-ci ne correspondent pas nécessairement a celles de l unesco et n engagent donc en aucune façon la responsabilité de l Organisation. Les textes publiés peuvent être librement reproduits et traduits (sauf lorsque le droit de reproduction ou de traduction est réservé) ii condition qu il soit fait mention de l auteur et de la source. Les demandes de reproduction et de traduction d articles publiés dans le Bulletin dont le droit de publication est réservé de même que la correspondance concernant les questions de rédaction doivent être adressées au Rédacteur en chef, Bulletin du droit d auteur, Division du droit d auteur, Unesco, 1, rue Miollis, 75015 Paris. Les lecteurs sont invités a commenter tous les articles ou autres documents publiés dans le Bulletin du droit d auteur. Les suggestions concernant les sujets qui pourraient y être traites ou les auteurs qui pourraient y publier des articles sont également bienvenues. Abonnement annuel : 60 francs français. Prix du numéro : 18 francs français. Les demandes d abonnement doivent être adressées aux Presses de l unesco, Service des ventes, 7, place de Fontenoy, 75700 Paris, France. Tous les agents de vente des publications de l unesco, dont la liste figure à la fin de la majorité des numéros du Bulletin, peuvent recevoir les demandes d abonnement. Les tarifs en monnaies autres que le franc français seront fournis par l agent de vente du pays dans lequel la demande est faite. Pour faire part d un changement d adresse, priére de joindre une enveloppe ou une bande utilisées pour un envoi précédent. Tous les documents et les publications de 1 Unesco epuisés sont disponibles sur microfiche pour la somme de 15 francs français la fiche de 96 pages. Veuillez adresser votre commande en même temps que votre paiement aux Presses de l unesco, Service des ventes, 7, place de Fontenoy, 75700 Paris, France. Imprimerie des Presses Universitaires de France, Vendome (France) 0 Unesco, 1990
Bulletin du droit d auteur Vol. XXIII, no 4, 1989 SOMMAIRE ~~VÉNEMENTS RÉCENTS CONCERNANT LES CONVENTIONS INTERNATIONALES Convention universelle sur le droit d auteur et protocoles annexes Convention universelle sur le droit d auteur adoptée à Genève en 1952 et protocoles annexes 1, 2 et 3 Adhésion de la Bolivie 4 Convention universelle sur le droit d auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 et protocoles annexes 1 et 2 Adhésion de la Bolivie 5 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion Adhésion du Lesotho 6 Adhésion du Honduras 6 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes Adhésion du Honduras 8 DOCTRINE Réflexions sur la protection juridique des logiciels, par Mohamed-Hossam Loutfi 10 ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN MATIÈRE DE DROIT D AUTEUR L enseignement du droit d auteur en République fédérale d Allemagne, par Wilhelm Nordemann 24
ACTIVITÉS DE L UNESCO Séminaire sur le droit d auteur à l intention des juges et des magistrats ressortissants des pays de l Amérique du Sud (Santiago, Chili, 28 novembre - 1 décembre 1989) 30 NOUVELLES ET INFORMATIONS Déclaration conjointe sur la copie privée et la technologie numérique (BIEM, CISAC, FIM, FIA, IFPI) 31 Association littéraire et artistique internationale (ALAI) : congrès (Québec, Canada, 25 septembre - 1 octobre 1989) 33 États généraux de la création théâtrale francophone organisés par le Ministère français de la francophonie (Limoges, France, 13 et 14 octobre 1989) 34 Commission des Communautés européennes (CCE) : auditions sur le droit de prêt et le droit de location, Bruxelles (Belgique, 18 et 19 octobre 1989) 35 Institut culturel africain (ICA) : séminaire des responsables des bureaux et sociétés de droit d auteur sur le thème N Stratégie pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel africain N (Dakar, Sénégal, 20-24 novembre 1989) 36 Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) : 45 session des Parties contractantes (Genève, Suisse, 4-6 décembre 1989) 37 BIBLIOGRAPHIE 38
ÉVÉNEMENTSRÉCENTS CONCERNANTLESCONVENTIONS INTERNATIONALES
Convention universelle sur le droit d auteur et protocoles annexes Convention universelle sur le droit d auteur adoptée à Genève en 19.52 et protocoles annexes 1, 2 et 3 Adhésion de la Bolivie L instrument d adhésion de la Bolivie à la Convention universelle sur le droit d auteur (1952) et aux protocoles annexes 1, 2 et 3 a étc déposé auprès du Directeur général de l unesco le 22 décembre 1989l. Conformément aux dispositions de l article IX, alinéa 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Bolivie le 22 mars 1990, soit trois mois après le dépôt de l instrument d adhésion. Conformément à leur paragraphe 2 b, les protocoles 1 et 2 sont entrés en vigueur le même jour. En application de son paragraphe 6 b, le protocole 3 est entré en vigueur pour la Bolivie à la date du dépôt de l instrument d adhésion. L adhésion par la Bolivie porte à quatre-vingt-quatre le nombre total des États qui ont deposé un instrument de ratification, d acceptation ou d adhésion visant la Convention prtcitée. 1. Le 22 décembre 1989 la Bolivie a également déposé auprés du Directeur général de l unesco son instrument d adhésion à la Convention universelle sur le droit d auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971. Voir p. 5. 4
Convention universelle sur le droit d auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 et protocoles annexes 1 et 2 Adhésion de la Bolivie L instrument d adhésion de la Bolivie à la Convention universelle sur le droit d auteur révisee à Paris le 14 juillet 1971 a été déposé auprès du Directeur général de 1 Unesco le 22 décembre 1989. Cet instrument d adhésion ne contenait aucune référence aux protocoles annexes 1 et 2 de la Convention révisée. L instrument d adhésion contenait la déclaration suivante : «... conformément à l article Vbis de la Convention révisée en 1971, je voudrais vous informer que la Bolivie désire être considérée comme un pays en développement aux fins de I application des dispositions relatives à ces pays )). Conformément aux dispositions de l article IX, alinéa 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Bolivie le 22 mars 1990, soit trois mois après le dépôt de l instrument d adhésion. L adhésion par la Bolivie porte à quarante-neuf le nombre total des États qui ont déposé un instrument de ratification, d acceptation ou d adhésion visant la Convention précitée.
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion Adhésion du Lesotho Le Lesotho a déposé son instrument d adhésion à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies le 26 octobre 1989. L instrument d adhésion contenait les réserves suivantes : (( S agissant de l article 12 de ladite Convention, le gouvernement du Royaume du Lesotho déclare que les dispositions de cet article ne s appliqueront pas aux programmes diffusés dans un but non lucratif ou lorsque la communication au public dans des lieux publics ne résulte pas d une activité purement commerciale. )) S agissant de l article 13, le gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu il ne se considère pas lié par les dispositions de l alinéa d. N Conformément au paragraphe 2 de l article 25, la Convention est entrée en vigueur pour le Lesotho trois mois après la date du dépôt de l instrument d adhésion, soit le 26 janvier 1990. L adhésion du Lesotho porte à trente-quatre le nombre total des États qui ont déposé un instrument de ratification, d acceptation ou d adhésion visant la Convention précitée. Adhésion du Honduras Le Honduras a déposé son instrument d adhésion à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies le 16 novembre 1989. Conformément au paragraphe 2 de l article 25, la Convention est entrée en 6
vigueur pour le Honduras trois mois après la date du dépôt de l instrument d adhésion, soit le 16 février 1990. L adhésion par le Honduras porte à trente-cinq le nombre total des États qui ont déposé un instrument de ratification, d acceptation ou d adhésion visant la Convention précitée.
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes Adhésion du Honduras Le Honduras a déposé le 16 novembre 1989, auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies, son instrument d adhésion à la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, adoptée à Genève le 29 octobre 1971. Conformément à son article 11, alinéa 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Honduras le 6 mars 1990, soit trois mois après la date à laquelle le Directeur général de l Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a informé les États, conformément à l article 13, alinéa 4, du dépôt de son instrument. L adhésion du Honduras porte à quarante-trois le nombre total des États qui ont déposé un instrument de ratification, d acceptation ou d adhésion visant la Convention précitée.
DOCTRINE
Réflexions sur la protection juridique des logiciels Mohamed-Hossam Lot@ Introduction Tout le monde est d accord sur la nécessité de protéger les programmes d ordinateur appelés également logiciels. Cette protection est primordiale pour favoriser la création dans ce domaine de même que pour garantir l investissement en matière d informatique, investissement important qui est destiné à donner la vie aux K savants idiots 1) que sont les ordinateurs, appeles également par certains (( quincailleries». On peut signaler à ce propos que les dépenses mondiales en matière de programmes ont été de 55 milliards de dollars des États-Unis d Amérique pour l année 1987. L augmentation annuelle de ce chiffre est de l ordre de 20 % à 30 %. Il est reconnu que la création d un programme exige un nombre important de personnes et une quantité considérable d argent. Citons à titre d exemple le programme d un jeu vidéo appelé Pac-man. Réalisé par huit cents personnes, il a coûté 3,2 millions de dollars des États- Unis. Définition du logiciel Le logiciel, qu on appelle en anglais le software, est une série d instructions écrites destinées à l ordinateur (connu en anglais sous le nom de hardware), pour réaliser une tâche ou obtenir un résultat déterminé correspondant à l objet traité. 1. Cette étude est le résumé mis à jour d un ouvrage de 245 pages publié par l auteur au Caire en langue arabe, en 1987, sous le titre La protection juridique des logiciels. Étude comparative (AIhimaya a1 qanuniyya Ii baramij al-hassib al-elektroni), Dar al-thaqafah li-1-tab wa-1-nashr, Al-Qahirah, 1987. * L auteur est docteur d État en droit de l université de Paris XI, maître de conférences à la Faculté de droit de l Université du Caire (Département de Bani-Suef), Égypte. 10
Réflexions sur la protection juridique des logiciels L informaticien, ou plutôt le réalisateur du programme, se trouve obligé de parcourir cinq étapes successives pour achever son logiciel : Description détaillée du problème envisagé en vue de donner à celui-ci une forme concrète. Rédaction de 1 (< algorithme H, c est-à-dire la forme mathématique du problème. L origine arabe de ce terme n est pas contestée car il vient du nom de son auteur Al-Khawarizmi un grand savant arabe. Rédaction duflowchart, en français (( organigramme )), fruit de la transformation de l algorithme en symboles déterminés selon certaines normes admises mondialement. Transformation de cet organigramme en programme source. L informaticien a le choix entre deux sortes de langages : les langages de bas niveau et les langages de haut niveau. Les langages de bus niveau, tels les langages PLAN et NEAT. Ces langages se caractérisent par leur rapidité et leur efficacité. Leur défaut réside dans leur attachement à la marque de l ordinateur. Cela oblige le détenteur de logiciel à changer les programmes sources quand il change la marque de ses machines. Ce défaut est compensé par le fait que les codes sources rédigés dans ces langages sont compréhensibles par l ordinateur grâce au programme assembleur. Les langages de haut niveau OU évolués, tels les langages FORTRAN et BASIC. Caractérisés par leur simplicité, ils sont utilisables pour toutes les marques d ordinateurs. Cela représente une économie importante pour le détenteur du logiciel qui souhaite changer la marque de ses machines. Le programme qui assure la traduction de ces langages en langage machine s appelle le programme compilateur. La transformation du programme source en programme objet, c est-à-dire la traduction du programme source, rédigé en langage de haut ou de bas niveau, en langage machine. 11 faut donc faire une distinction entre les programmes suivants : programme source, rédigé en langage de haut ou de bas niveau; programme objet, rédigé en langage machine ; programme assembleur, qui dirige la transformation du programme rédigé en langage de bas niveau en langage machine; programme compilateur, qui dirige la transformation du programme rédigé en langage de haut niveau en langage machine. Ces termes se différencient d autres termes, à savoir les progicieh et les logiciels spéciaux. Les premiers sont des logiciels universels concernant un domaine particulier comme le barreau ou la comptabilité, tandis que les seconds sont des logiciels sur mesure créés à la demande d une personne physique ou morale sous réserve de certaines conditions. Outre les quatre programmes indiqués ci-dessus, il faut mentionner les programmes d exploitation ou d exécution et les programmes d application. Les premiers font partie de la machine et dirigent son fonctionnement, tandis que les seconds sont des logiciels rédigés en langage de haut niveau, susceptibles d être utilisés par tous les clients quelle que soit la marque de leur machine. Ces clients peuvent apporter quelques retouches à ces logiciels afin qu ils répondent mieux à leurs besoins. L exemple classique des logiciels d application est le logiciel réglementant les comptes bancaires; le rôle de la banque se limite à l introduction du nom de ses clients dans les espaces prévus à cet effet. 11
Mohamed-Hossam Loutfi Éléments du logiciel Le Bureau international de l Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a publie en 1978 un document important en matière de protection juridique du logiciel. 11 s agit de dispositions types susceptibles de servir de modèle au moment de la réglementation nationale de cette matière. Selon le premier article de ce document, il faut entendre par (( logiciel )) un ou plusieurs des objets suivants : Le K programme d ordinateur D, défini comme un ensemble d instructions pouvant, une fois transposé sur un support déchiffrable par machine, faire indiquer, faire accomplir ou faire obtenir une fonction, une tâche ou un résultat particuliers par une machine capable de faire du traitement de l information. La (< documentation auxiliaire», définie comme toute documentation autre qu un programme d ordinateur ou une description de programme, créée pour faciliter la compréhension ou l application d un programme d ordinateur, par exemple des descriptions de problèmes et des instructions à l usage d un utilisateur. Il est utile de rappeler la définition adoptée pour la (( description de programme )). Celle-ci est (( une présentation complète d opérations, sous forme verbale, schématique ou autre, suffisamment détaillée pour déterminer un ensemble d instructions constituant un programme d ordinateur correspondant D. II est donc clair que le terme (( logiciel» englobe non seulement le programme d ordinateur mais aussi sa documentation auxiliaire. Cette définition nous paraît très vaste. Nous limiterons la conception de logiciel au programme d ordinateur. A notre avis, ces deux termes sont synonymes. Quant à la «description de programme )) et à la (( documentation auxiliaire D, elles ne font pas l objet de notre étude car elles sont protégées par les législations sur le droit d auteur. Il va sans dire que lesdites (( description» et (< documentation )) doivent répondre à la condition d originalité exigée en l occurrence. Faiblesse de la protection technique Les informaticiens s accordent avec les juristes pour mettre en doute l efficacité des moyens techniques destinés à la protection des logiciels. En effet, ces moyens ne suppriment pas le piratage des programmes mais le rendent difficile. Rien ne peut empêcher un jeune informaticien armé de sa science et de sa patience ou un jeune amateur ayant un peu de chance de copier les logiciels dits K infaillibles» au point de vue technique. Nous nous rappelons encore une entreprise américaine qui avait encouragé le public à copier un de ses logiciels muni d une protection technique originale. Le lendemain de sa commercialisation, le directeur de l entreprise a reçu une copie de ce logiciel accompagnée d une lettre du (( pirate» dans laquelle celui-ci précisait que le piratage de ce logiciel lui avait demandé six heures de travail! Un autre exemple illustre la faiblesse de la protection technique : une entreprise a déclaré être arrivée à créer un logiciel capable de déchiffrer tout type de logiciels quel que soit le procédé technique utilisé pour sa protection. Nous pouvons dire que c est un logiciel «passepartout», dont l entreprise n a d ailleurs tiré aucun bénéfice pour la simple raison qu il a été piraté au moment de sa commercialisation. Cela nous amène à constater la faiblesse de la protection sur le plan technique. 12
Réflexions sur la protection juridique des logiciels La question se pose de savoir quel est le régime juridique qui garantit aux logiciels une protection juste et efficace. Nous nous contenterons d étudier les trois régimes principaux qui existent en la matière, à savoir : la clause de discrétion, le brevet d invention et enfin le droit d auteur. PROTECTION PAR LA CLAUSE DE DISCRÉTION Cette clause a pour objet la mise d une obligation de secret à la charge du client - acheteur ou locataire - à l égard des tiers. Afin de remplir cette obligation, le client s engage à ne pas permettre à des tiers de faire état directement ou indirectement du contenu du logiciel. II est évident que cette obligation est une obligation de résultat et non pas de simple moyen. A notre avis, cette clause contractuelle accorde théoriquement une protection efficace aux logiciels. Mais elle est, comme toute autre clause de ce genre, relative, c est-à-dire qu elle ne lie que les parties en cause. Le tiers n est pas tenu de la respecter. Elle a aussi d autres défauts : Elle provoque un gaspillage de temps, d efforts et d argent, car chacun des producteurs de logiciels travaille isolément. C est une garantie de discrétion, mais il est évident que cela a pour conséquence la création de plusieurs logiciels similaires au lieu de créer des logiciels complémentaires. Elle est la cause du prix élevé des logiciels en raison du caractère personnel de ceux-ci. Le producteur met à la charge de son client le coût total du logiciel ainsi que ses profits. Cette attitude s explique par la crainte d un possible piratage dû à la faute du client. Elle est un obstacle au progrès technique en matière de logiciel, en raison de la manière isolée dont travaillent les producteurs, ce qui empêche les autres concurrents d étudier les progrès réalisés par leurs homologues. Elle ne concerne que la copie illicite stricto sensu. Un concurrent peut sans problèmes adopter la méthode suivie par l auteur du premier logiciel pour réaliser son «propre» logiciel. La preuve de l acte illicite est difficile à apporter. Le personnel du producteur ou du client peut faciliter le piratage du logiciel sans laisser aucune trace prouvant la responsabilité contractuelle du client. En conséquence, il semble que la clause contractuelle soit incapable de garantir une protection efficace en la matière. PROTECTION PAR LE BREVET D INVENTION La tendance juridique actuelle est d écarter la protection des logiciels par la législation sur les brevets d invention. Cependant, les juristes admettent que les logiciels peuvent indirectement faire l objet de brevets d invention. Il suffit de déposer une demande de brevet concernant une méthode technique dirigée par un logiciel. Celui-ci est considéré comme une partie de la méthode brevetable. Il en va de même pour les jirmwares, c est-à-dire les logiciels constituant une partie intégrante de la mémoire de l ordinateur. A notre connaissance, la doctrine actuelle n a pas pris une position nette à cet égard. En effet, nous distinguerons deux types de raisons qui empêchent la protection du logiciel par les brevets d invention : des raisons générales relatives 13
Mohamed-Hossatn Loutfi au régime du brevet d invention et des raisons particulières relatives aux logiciels. Les raisons générales sont : La longueur de la période d examen de la demande de brevet due à l évolution permanente de la science. Cette période varie entre dix-huit mois et six ans, ce qui est énorme par rapport à la vie moyenne d un logiciel sur le marché. Le coût excessif du dépôt et du renouvellement d un brevet. Ainsi, en France, le dépôt d un brevet coûte entre trois mille et cinq mille francs tandis que les frais de renouvellement annuel sont de l ordre de deux cents francs. Un producteur moyen de logiciels se verrait obligé de payer entre trois cent mille et cinq cent mille francs en frais de dépôt et de renouvellement pour cent brevets. Il n est pas inutile de rappeler qu une société comme IBM commercialise environ huit cents logiciels par an. Cela montre le caractère excessif de la somme exigée en l occurrence. Le caractère incertain du brevet. Le non-paiement des frais de renouvellement se traduit par l extinction prématurée du brevet. Les raisons particulières sont : Le nombre limité de logiciels qui remplissent les conditions exigées en matière de brevets d invention. Un pour cent d entre eux seulement répond au critère de la nouveauté. La difficulté rencontrée lors de l examen de ce critère ainsi que pour évaluer l effort créatif en matière de logiciels. Cela a permis aux auteurs du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), signé à Washington en 1970 et modifié en 1979 et 1984, de ne pas obliger les bureaux de brevets à examiner les demandes internationales de breveter un logiciel (articles 39 et 67 de ce traité). La non-adaptabilité de la durée de protection des brevets aux logiciels. Cette durée est de vingt ans dans certains pays tels que l Algérie, le Danemark, la France, les Pays-Bas. le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Tunisie. Or les spécialistes constatent que la durée moyenne de vie d un logiciel ne dépasse pas sept ans. Le risque de piratage des logiciels à cause du dépôt. En effet, il est d usage de publier régulièrement des informations sur les brevets attribués. C est pour toutes ces raisons que la possibilité de protéger les logiciels par la législation sur les brevets semble devoir être écartée. Le fait de breveter lefirmware ou le logiciel contenant une méthode technique brevetable n est pas en contradiction avec notre conclusion. En effet, ces deux possibilités ne sont pas de véritables exceptions puisque, dans ce cas, c est la méthode technique qui fait l objet de la demande de brevet. Un juriste averti peut faire bénéficier son client d un brevet s il se limite à demander l enregistrement de cette méthode technique, abstraction faite du logiciel utilisé. PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE DROIT D AUTEUR La législation en matière de droit d auteur protège toutes les œuvres de l esprit, quels qu en soient le genre, la forme d expression, le mérite ou la destination, à condition qu elles soient originales. La question se pose de savoir s il est possible de considérer les logiciels comme des œuvres de l esprit susceptibles d être protégées par la propriété littéraire et artistique dite droit d auteur. Avant de répondre à cette question, il faut souligner que le droit d auteur ne pro- 14
Réflexions sur la protection juridique des logiciels tège pas les idées abstraites. Il est légitime de donner aux algorithmes le statut d idées, à condition que leur présentation ne présente pas un caractère original. Nous allons étudier maintenant les problèmes que rencontrent les partisans de la protection des logiciels par le droit d auteur. Ces problèmes concernent l objet de la protection, le caractère esthétique du logiciel et son originalité. Il en va de même en ce qui concerne l applicabilité du droit d auteur en matière de logiciel et l adaptabilité de la durée de protection prévue pour les œuvres de l esprit aux logiciels. Nous examinerons les arguments invoqués par ceux qui sont opposés à la protection du logiciel par le droit d auteur et les critiques formulées par ceux qui sont en faveur de ce régime. Objet de la protection par le droit d auteur Certains juristes estiment que le droit d auteur ne protège que la forme finale de l œuvre et non pas son contenu. Si nous adoptons cette thèse, l auteur du logiciel sera dans l incapacité de poursuivre ceux qui piratent le contenu de son œuvre. Les opposants à cette thèse considèrent que le cas de la protection des œuvres composites dont l originalité se manifeste dans la présentation vient renforcer leur argumentation. Sur cette base, ils constatent qu il est possible de dégager le (( pirate )) de toute responsabilité s il se contente d apporter des modifications 1Cgères à la forme de l œuvre en gardant son contenu. Nul ne peut condamner la conduite de cette personne, car son travail échappe au domaine de la protection par le droit d auteur. Toutefois, l adaptation du contenu du logiciel constitue un acte de piratage. Pour les partisans de la thèse contraire, il est d usage de dire que le droit d auteur protège la forme et que le brevet d invention protège le fond. Cela n est pas tout à fait juste, car le droit d auteur protège aussi bien la forme que le fond à condition qu ils soient tous deux originaux. Une ressemblance qui n est pas due aux normes de la programmation ou au fait que le problème traité soit identique engage la responsabilité de l auteur du deuxième logiciel au titre du droit d auteur. Dans ce cas, ce dernier est qualifié de K pirate )). Ainsi le droit d auteur sanctionne le piratage sous forme de reproduction servile ou quasi servile ou même d adaptation, à la condition que cela ne soit pas justifié par les normes de la programmation ou par la similitude des problèmes traités. Caractère esthétique du logiciel Pour ceux qui n adhèrent pas à la thèse de la protection par le droit d auteur, les œuvres de l esprit ne sont protégées qu à la condition de procurer au public un plaisir littéraire. L information du public, son éducation ou sa distraction font partie de ce plaisir littéraire qui n est pas contenu dans le logiciel, celui-ci étant uniquement destiné à diriger les opérations successives de l ordinateur. En conséquence, les tenants de cette thèse refusent de faire bénéficier les logiciels de cette protection. La thèse opposée s appuie sur le fait que le droit d auteur protège les créateurs des œuvres de l esprit quels qu en soient le genre, la forme, le mérite ou la destination et va donc à l encontre d une protection reposant sur le but du logiciel. Le fait qu une personne ne puisse s informer, s instruire ou se distraire par la lecture du texte d un 15
Mohamed-Hossam LOI& logiciel est mis en doute alors que cela n est pas exigé pour profiter de la protection par le droit d auteur. 11 est évident que les informaticiens peuvent s informer, s instruire ou se distraire en lisant le texte du logiciel. Il en va de même pour le caractère esthétique que seuls les informaticiens peuvent apprécier. En somme, le caractère esthétique du logiciel n est pas exigé pour mettre en jeu la protection de celui-ci au titre du droit d auteur et, même s il était exigé, seuls les informaticiens seraient en mesure de l apprécier. Le caractère original du logiciel Ceux qui n adhèrent pas à la thèse de la protection par le droit d auteur soutiennent que l auteur ne fait que suivre les étapes pratiques et logiques de la réalisation du logiciel parce que celui-ci a un caractère abstrait dépourvu de toute originalité. Pour eux, les analystes arrivent forcément au même logiciel s ils se trouvent en face du même problème. Ils comparent donc l analyste à un chauffeur de taxi qui a le droit de choisir le chemin qui le conduit à l adresse précisée par le client. Ce chemin peut être plus long ou plus court, mais à la fin il aboutit à la même adresse. En outre, ils assimilent les logiciels, les algorithmes, les organigrammes et les analyses informatiques aux dépêches d agence de presse. Tout cela n écarte pas, à leur point de vue, la possibilité de poursuivre le K pirate N sur la base des règles générales de la responsabilité délictuelle. La thèse contraire rejette cet argument en s appuyant sur le fait que chaque auteur utilise sa propre méthode pour réaliser son logiciel. Cette méthode se reconnaît au choix de la solution originale ou de la combinaison et de la juxtaposition des éléments qui peuvent être librement utilisés en vue de résoudre le problème évoqué. Le fait que des organigrammes soient identiques - l adresse dans l exemple du chauffeur de taxi - ne mène pas forcément à des logiciels identiques. Ceux-ci varient d un auteur à l autre en fonction de leur science et de leur compétence professionnelle. En cas de conflit, il revient à la juridiction compétente d apprécier l originalité en la matière. Par ailleurs, la question véritable qui se pose en l occurrence ne concerne pas l existence du caractère original en matière de logiciels, car ce caractère est évident pour certains spécialistes en informatique, mais la place de cette originalité dans le logiciel. En effet, l originalité n est pas en contradiction avec le caractère technique du logiciel et ne se retrouve pas forcément dans l organigramme. Celui-ci peut être qualifié de (( scénario d un film cinématographique D. Ce scénario peut donner un bon ou un mauvais film, en fonction de la science et de la compétence du metteur en scène. L utilisation du même organigramme ne débouchera donc pas automatiquement sur le même logiciel. L originalité peut exister à n importe quel endroit dans le logiciel. Seul l expert en informatique peut révéler cet endroit à la demande de l autorité judiciaire. Il est à noter que les logiciels dépourvus d un caractère original peuvent bénéficier de la protection juridique sur la base du droit commun : concurrence déloyale, enrichissement sans cause, vol, escroquerie ou abus de confiance, etc. 16
Réflexions sur la protection juridique des logiciels Droits de l auteur du logiciel Il existe une controverse importante parmi les juristes en ce qui concerne la possibilité d appliquer en matière de logiciels les droits reconnus généralement aux auteurs. Les arguments invoqués contre cette thèse sont fondés sur le fait que le logiciel est destiné aux ordinateurs et non au public. L existence de ce dernier est considérée comme indispensable à l exercice du droit d auteur. Les partisans de la thèse opposée condamnent cette logique. Nous étudierons ici ces deux points de vue. Les tenants de la première thèse estiment que le logiciel consiste en une série de symboles et de formules incompréhensibles pour le grand public. Ils assimilent ce langage au langage Braille ou à la sténographie. Ces trois langages ne sont pas destinés au public proprement dit. Le langage Braille est destiné aux non-voyants, le langage sténographique aux dactylographes et le langage logiciel aux ordinateurs. Le public n est donc pas le destinataire de ce langage. En conséquence, les droits moraux et pécuniaires de l auteur ne sont pas applicables. L auteur n a aucune possibilité d exercer ses droits à l égard d une machine. De plus, le régime du droit d auteur ne protège l auteur que contre la reproduction et la représentation de son œuvre et non pas contre son utilisation qui, en ce qui concerne les créateurs de logiciels, constitue le véritable danger. L application du droit d auteur en matière de logiciels est donc exclue. Les conclusions adoptées par les tenants de la seconde thèse sont fondées sur les arguments suivants : la compréhension du langage logiciel par les informaticiens, l exigence d une condition supplémentaire pour la protection au titre du droit d auteur et l application des droits moraux et pécuniaires en matière de logiciels. Compréhension du langage logiciel par les informaticiens Les défenseurs de cette thèse, appuyés par les spécialistes en informatique, insistent sur le fait que ces derniers comprennent parfaitement le langage logiciel. Certains spécialistes peuvent même rédiger le programme directement en langage machine. Ce raisonnement n est pas exclusivement applicable au monde de l informatique, car les compositeurs de musique écrivent ou dictent leur musique sous forme de notes. La compréhension de ces notes par les musiciens ainsi que leur protection n ont été mises en doute par personne. Autrement dit, le langage logiciel est destiné à un public spécialisé. Le caractère restreint de ce public ne doit donc pas priver les créateurs de logiciels de la protection juridique au titre du droit d auteur. L exigence d une condition supplémentaire pour la protection par le droit d auteur Les adversaires de cette thèse exigent une condition supplémentaire pour la protection par le droit d auteur, à savoir l existence d un public. Or les juristes s accordent pour protéger le journal de la vie d une personne - dit mémoires - par le droit d auteur. L auteur de ce journal refuse dans la plupart des cas de le publier quel que soit le prix proposé. Même quand il décide de ne pas le publier, il jouit de l ensemble de ses droits moraux et pécuniaires sur son œuvre. L absence de public n influe donc pas sur l application du droit d auteur. Il suffit à l œuvre d être originale pour btnéficier de la protection par le droit d auteur. 17
Mohamed-Hossam Loutjî Droits moraux de l auteur de logiciels Le créateur de logiciels bénéficie, comme tous les auteurs, de quatre droits moraux, à savoir : le droit à la paternité stricto sensu, le droit à la divulgation, le droit au respect et le droit de retrait ou de repentir. Il nous paraît légitime de dire que ces quatre droits découlent de la notion de paternité lato sensu. Mutatis mutandis, le N père» est titulaire de ces quatre droits sur son K enfant N. Droits à la paternité et à la divulgation. L auteur du logiciel peut, à juste titre, jouir de ces deux droits sur son œuvre. Toutefois, le problème qui se pose ici ne concerne pas ce principe classique, mais plutôt son application au logiciel créé par des employés engagés pour le réaliser. La doctrine estime généralement que les droits pécuniaires vont aux employeurs. Quant aux droits moraux, ils restent en principe la propriété des employés. C est ici, en l occurrence, que réside le point faible de la logique adoptée par les partisans de cette thèse, car l employeur, dépensant une somme d argent énorme pour la création de ce logiciel, peut estimer juste de bénéficier seul de l ensemble des droits reconnus aux auteurs réels. Il faut souligner tout d abord que le législateur en matière de droit d auteur attribue, en principe, la qualité d auteur à celui qui édite une œuvre anonyme. Il en va de même pour la personne qui assume la responsabilité d un travail collectif. L éditeur et la personne responsable ne sont pas de véritables auteurs. Rien n empêche de donner cette qualification aux employeurs, car il est fort possible de qualifier le logiciel d œuvre collective afin de garantir aux producteurs une situation légale stable à l égard des véritables créateurs et d éviter de lui conférer le statut d œuvre anonyme. Celle-ci se caractérise par la possibilité, mise à la disposition du véritable auteur, de se faire connaître pour jouir de ses droits d auteur sur l œuvre à la place de son éditeur. Autrement dit, le statut d œuvre collective convient mieux aux besoins des producteurs de logiciels. Par ailleurs, un problème reste à régler : celui qui concerne le logiciel créé par un seul auteur, et non par un groupe d auteurs, sous l égide et la responsabilité d une autre personne. Ce cas n entre pas, à juste titre, dans la conception classique de l œuvre collective. Le législateur national peut opter pour l élargissement de la conception de l œuvre collective classique afin qu elle englobe les œuvres créées par une seule personne en même temps que celles créées avec le concours de plusieurs personnes. Cela permettra à celui qui assume la responsabilité de ce travail de bénéficier des droits pécuniaires et moraux sur le logiciel. Le législateur pourrait également ne transférer à cette dernière personne que les droits pécuniaires. Cette conclusion ne concerne pas les logiciels réalisés sur commande par un seul auteur. Dans ce cas, ce dernier reste seul maître des droits pécuniaires et moraux sur son logiciel à la condition que cette œuvre soit réalisée sous couvert d un contrat de louage d ouvrage et non pas d un contrat de travail. Droit au respect. Ce droit permet à l auteur d une œuvre d exiger le respect de celle-ci contre toute atteinte. Il est clair que l adaptation effectuée sur l œuvre sans l autorisation de l auteur constitue une forme de violation de ce droit moral si elle porte atteinte à la dignité de l auteur ou à sa réputation. La question se pose de savoir si le détenteur d un logiciel - acheteur ou locataire - peut y apporter quelques retouches. La réponse est claire. L adaptation n est permise qu à la condition de respecter la dignité de l auteur et sa réputation. Le détenteur du logiciel peut donc, dans ce cas, effectuer cette adaptation régulière, sans auto- 18
Réflexions sur la protection juridique des logiciels risation préalable de son auteur. Il est à souligner que seules sont permises les retouches légères qui ne lèsent ni la dignité de l auteur ni sa réputation. Nous citerons à titre d exemple la mise à jour du logiciel afin qu il corresponde aux réformes législatives en matière de comptabilité et la correction de ses fautes matérielles. Dans cette perspective, il serait légitime d obliger l auteur de ce logiciel à remettre l original de son programme à son client pour qu il procède à l adaptation prévue. Si ce dernier dépasse le cadre légal de cette adaptation, il sera traduit devant les tribunaux et jugé pour atteinte au droit moral de l auteur du logiciel. Droit de retrait ou de repentir. L auteur jouit d un droit de repentir ou de retrait sur son œuvre vis-à-vis de son cessionnaire. Ce droit lui permet de revenir sur sa décision relative à la publication de son œuvre contre une indemnité préalable. Celle-ci est destinée à remédier au préjudice subi par le cessionnaire à cause de l exercice de ce droit. En revanche, le cessionnaire bénéficie d une priorité quand l auteur décide de nouveau de céder ses droits d exploitation sur la même œuvre. Dans la pratique, les auteurs font rarement appel à ce droit en raison de l importance de l indemnité exigée. Cependant, il est permis d imaginer qu une entreprise concurrente de l entreprise cessionnaire du logiciel paie cette indemnité à la place de l auteur du logiciel afin d écarter son concurrent. Cela nous amène à nous poser la question suivante : est-il possible de priver l auteur du logiciel de son droit de retrait ou de repentir sans violer la notion de droit moral? La réponse ne peut être que négative. Toutefois, il nous paraît logique de croire à l efficacité d un (( droit de suite )) pour tempérer l exercice du droit de retrait ou de repentir. Cependant, dans la pratique, le montant élevé de l indemnité exigée en matière de logiciel rend l exercice du droit de retrait ou de repentir purement théorique. Même en imaginant qu un auteur l exercera, le détenteur du logiciel ne sera pas lésé car il sera indemnisé. Droits pécuniaires de l auteur de logiciels Reproduction du logiciel. L auteur doit donner son consentement préalable à chaque reproduction de logiciel quel que soit le nombre de copies effectuées. Le caractère rémunéré ou gratuit de ces copies n altère pas ce principe qui s applique à la copie intégrale dite copie servile comme à la copie dite quasi servile. Il en va de même pour les copies dites non serviles, effectuées à la suite d une opération - mal - dénommée K plagiat x En effet ce dernier terme n est pas correct car, à notre connaissance, il n est cité nulle part dans les lois ou les conventions internationales en matière de droit d auteur. C est pour cette raison que nous préférons le terme K adaptation )). Le juge, assisté d experts en informatique, peut déterminer les points de divergence et les points de convergence entre les deux logiciels concernés. Seuls les points de convergence doivent être pris en considération par le juge lors de sa décision. La question se pose de savoir si le détenteur d un logiciel (acheteur ou locataire) peut reproduire ce logiciel en un ou plusieurs exemplaires. Trois cas de figure peuvent exister. Quand le détenteur cherche à commercialiser ou à céder gratuitement les copies réalisées, il est considéré comme un contrefacteur et son travail est qualifié de piratage. Quand le détenteur effectue les copies pour son usage personnel dans K son )) cercle de famille, il est évident qu il est obligé de solliciter une autorisation préalable de l auteur ou éventuellement de ses ayants droit. Dans le cas contraire, il est considéré comme un (( pirate )). 19
Mohamed-Hossam Loutfi Quand le détenteur réalise des copies, dites copies de sauvegarde, en vue de les conserver dans ses archives. Dans ce cas, le caractère non commercial de son travail ne suffit pas pour que ces copies échappent au droit exclusif de l auteur. Toutefois, cette situation ne devrait pas préoccuper les auteurs car le prix de ces copies est généralement compris dans le montant fixé par le contrat les liant aux détenteurs. Le législateur n est donc pas tenu d introduire une exception à cet effet dans les lois sur le droit d auteur. Le principe de l autonomie de volonté suffit à protéger le monopole de l auteur. Utilisation du logiciel. Le législateur en matière de droit d auteur prévoit généralement un cadre juridique déterminé en ce qui concerne la cession des droits de l auteur. Dans chaque acte de cession, les parties sont tenues de préciser les droits cédés, les moyens d exploitation, le temps et le lieu de cette exploitation. Cela veut dire que le détenteur ne peut utiliser le logiciel que dans les limites permises dans le contrat. Ainsi, l auteur retient tous les droits qui n ont pas fait l objet d une cession expresse. La cession du droit d utilisation à une entreprise déterminée n emporte pas cession du droit d utilisation du même logiciel au sein d une autre entreprise. Il en va de même pour l utilisation dans une autre branche de la même entreprise. Ce cadre juridique repose sur la notion de «destination )), connue des juristes en matière de propriété littéraire et artistique. Il ne peut être transgressé en raison des difficultés de preuve qui entourent toute poursuite des utilisateurs (( pirates N. Traduction du logiciel d un langage à un autre. Il est évident que toute opération de traduction d un programme d ordinateur d un langage à un autre constitue une adaptation. Il ne faut pas oublier que les législations sur le droit d auteur protègent l auteur contre la traduction de son œuvre sans son autorisation préalable. En conclusion, la législation sur le droit d auteur garantit une protection juste et efficace de tous les droits moraux et pécuniaires sur les œuvres de l esprit y compris les logiciels. 11 nous reste à résoudre le problème soulevé par les opposants à la thèse de la protection par le droit d auteur en ce qui concerne la non-adaptabilité aux logiciels de la durée de protection prévue pour les œuvres de l esprit. Durée de protection des logiciels La durée normale de protection d une œuvre de l esprit couvre la vie de l auteur et une certaine période après sa mort. Cette période varie en fonction de la conception de chaque législateur. En Égypte, cette période est de cinquante ans (article 20, alinéa 1, de la loi no 354 du 24 juin 1954). Il en va de même pour le législateur français (article 21, alinéa 2, de la loi du 11 mars 1957, modifiée par la loi du 3 juillet 1985) et dans l Acte de Paris de la Convention de Berne (article 7.1). Quant à la Convention universelle sur le droit d auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971, elle prévoit une durée minimum de vingt-cinq ans (article IV, alinéa 2). Cette durée convient-elle à la vie commerciale d un logiciel? Autrement dit, si la durée moyenne de cette vie est de sept ans en règle générale, quel intérêt y aura-t-il à protéger le logiciel pendant une durée aussi longue que celle prévue pour les œuvres de l esprit? Ceux qui s opposent à la thèse de la protection du logiciel par le droit d auteur soutiennent que la durée normale de protection des œuvres de l esprit ne convient pas à la nature technique des logiciels. Cette nature change d un jour à l autre. La plupart des logiciels perdent toute valeur commerciale après une période de sept ans. 11 n y a 20
Réflexions sur la protection juridique des logiciels qu une infime minorité de logiciels qui reste valable sur le marché au-delà de cette durée. L existence de cette minorité n est pas suffisante pour justifier une protection des logiciels pendant toute la vie de leurs auteurs et cinquante ans après leur mort. Les partisans de la thèse contraire ne contestent pas la légitimité des motifs qui amènent à réduire la durée de protection des logiciels telle que prévue géntralement pour les œuvres de l esprit. Toutefois, ils voient dans la période de protection retenue, en règle générale, pour les œuvres des arts appliqués une durée idéale pour la protection des logiciels. Citons à titre d exemple l article 7.4 de l Acte de Paris de la Convention de Berne qui protège les œuvres des arts appliqués pendant une durée minimum de vingt-cinq ans à compter de leur réalisation, et l article IV, alinéa 3, de la Convention universelle sur le droit d auteur qui prévoit que la durée de protection de ces œuvres ne sera pas inférieure à dix ans, Rien n empêche de qualifier le logiciel d œuvre des arts appliqués, car chaque État a le droit d adopter la définition légale qui lui convient pour chaque œuvre. Cette position a été prise récemment par le législateur français : selon l article 48 de la loi du 3 juillet 1985, les logiciels sont protégés pour une durée de vingt-cinq ans à partir de la date de leur création. Il découle de ce qui précède que les logiciels sont de véritables œuvres de l esprit et méritent en conséquence d être protégés par les législations en matière de propriété littéraire et artistique. Cette solution a été adoptée par les législateurs nationaux de plusieurs pays. Citons à titre d exemple la République fédérale d Allemagne (loi du 24 juin 1985) l Australie (loi no 43 de 1984) les États-Unis d Amérique (loi no 96-517 du 12 décembre 1980), la France (loi no 85-660 du 3 juillet 1985) l Inde (loi no 65 du 14 septembre 1984) le Japon (loi no 62 du 14 juin 1985) et le Royaume- Uni (loi du 16 juillet 1985). Il en va de même pour les Philippines (article 2.n de 1 Arrêté présidentiel no 49 du 14 novembre 1972). Toutes ces législations ont pour objet la protection des logiciels par le droit d auteur. Les législateurs ont pris en considération quatre critères : 1. La possibilité de protéger par le droit d auteur les nouvelles catégories d œuvres de l esprit dans leur ensemble dès qu elles remplissent les conditions d originalité et qu elles n appartiennent pas au domaine public. Le caractère nouveau de l œuvre n influe pas sur la légitimité de ce principe. 2. Le fait de ne créer de nouveaux instruments juridiques que dans le cas où il est impossible de bénéficier des instruments existants. Une législation efficace est celle qui évolue avec la science et les besoins en utilisant en premier lieu les instruments juridiques déjà en vigueur. Une solution simple et facile, comme la création d un nouvel instrument, ne devrait être adoptée que si la doctrine constate, après avoir tenté d interpréter les textes légaux en vigueur, l existence d un vide juridique irrémédiable. 3. L universalité exceptionnelle des conventions internationales en matière de droit d auteur, à savoir l Acte de Paris de 1971 de la Convention de Berne et la Convention universelle sur le droit d auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971. 4. La nature spécifique des logiciels qui nécessite un traitement particulier au sein des législations sur le droit d auteur et non pas en dehors de ce cadre. En effet les œuvres d art bénéficient d un droit pécuniaire supplémentaire, le droit de suite. Pourtant personne n a revendiqué la création d un instrument sui generis pour protéger cette catégorie d œuvres. Il en va de même pour les durées de protection réservées aux œuvres des arts appliqués ainsi qu aux œuvres photographiques. 21
Mohamed-Hossam Loutfi Au terme de cette étude, il semble opportun d appuyer la thèse selon laquelle les logiciels devraient figurer parmi les œuvres bénéficiant de la protection en vertu des législations sur la propriété littéraire et artistique. En outre, les États pourraient, s ils le jugent utile, prévoir un système d enregistrement des logiciels, qui correspondrait aux souhaits des informaticiens et de certains juristes en vue de diminuer, sinon supprimer, les conflits relatifs à la preuve de la paternité des logiciels en raison de l évolution rapide de cette matière. Pour ces mêmes raisons, les dispositions types élaborées par I OMPI en 1978 pourraient s avérer utiles à condition d être intégrées aux textes nationaux réglementant la propriété littéraire et artistique. Ces dispositions ne sont pas en contradiction avec l esprit de ces textes qui, rappelons-le, protègent toutes les œuvres de l esprit, quels qu en soient le genre, la forme d expression, le mérite ou la destination. 22
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN MATIÈRE DE DROIT D AUTEUR
L enseignement du droit d auteur en République fédérale d Allemagne Wilhelm Nordemann* La République fédérale d Allemagne passe pour être l un des pays les plus avancés pour ce qui concerne la science et la recherche en matière de droit d auteur. La jurisprudence est abondante et les ouvrages spécialisés sont nombreux : cinq commentaires qui expliquent la loi nationale sur le droit d auteur (von Gamm, Mohring/ Nicolini, Mestmacker/Schulze, Schricker, Fromm/Nordemann); deux recueils (Ulmer, Hubmann); plusieurs manuels sur la propriété intellectuelle où l on trouve des notions de base sur le droit d auteur; trois périodiques consacrés exclusivement au droit d auteur (GRUR, ZUM, UFITA) et un quatrième en anglais (UC). Il paraît tous les ans une dizaine de monographies inédites sur des problèmes particuliers. Enfin, le commentaire sur le droit d auteur international (Nordemann/Vinck/Hertin) a été publié en allemand (1977), mais aussi en français (1983) et en anglais (automne 1989) ; ce commentaire explique non seulement la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et la Convention universelle sur le droit d auteur, mais aussi la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome), la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes et l Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision. La loi sur le droit d auteur de la République fédérale d Allemagne est l une des plus modernes du monde. On pourrait donc penser à première vue que la République fédérale d Allemagne est, en matière de droit d auteur, un pays hautement développé. Pourtant, à y regarder de plus près, on constate que rares sont les personnes qui bénéficient d un enseignement quelconque en matière de droit d auteur. * L auteur est professeur de droit à l Université de Berlin (Ouest) et associé principal d un cabinet de juristes spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle en République fédérale d Allemagne. 24
L enseignement du droit d auteur en République fédérale d Allemagne L enseignement du droit d auteur dans les universités Les écoles spécialisées en droit comme il en existe dans certains pays sont inconnues sur le continent européen, de sorte que l enseignement du droit est cantonne dans les universités. Depuis la fondation de la première université européenne à Prague en 1348, le droit est l une des cinq branches traditionnelles de l enseignement universitaire, aux côtés de la théologie, de la philosophie et des lettres, de la médecine et des sciences exactes et naturelles. C est pourquoi il existe généralement une faculté de droit même dans la vingtaine d universités de la République fédérale d Allemagne de création récente (après 1968) et ces facultés tentent de couvrir la totalité des domaines juridiques. D après une enquête récente de l Institut Max-Planck réalisée par Friedrich- Karl Beier et Silke von Lewinski, dont cette dernière a évoqué les résultats devant la conférence de l Association internationale pour la promotion de l enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle (ATRIP) qui s est tenue à Genève en juillet 1989, on sait que, pendant l hiver 1988-1989, la propriété intellectuelle faisait l objet au moins d un enseignement de base dans les universités suivantes : Berlin (Ouest), Bochum, Brunswick, Brême, Erlangen, Essen, Fribourg, Hambourg, Kiel, Constance, Munich, Ratisbonne et Würzburg. Mais certaines d entre elles seulement faisaient porter cet enseignement exclusivement sur le droit d auteur : des séminaires à Berlin (Ouest), Fribourg, Munich et Ratisbonne, des cours à Würzburg, Hambourg et Erlangen. D autres universités proposaient au moins des cours ou des séminaires sur des domaines voisins, par exemple le droit des brevets et la législation anti-trust, la législation sur les marques de fabrique et la législation en vigueur sur la concurrence déloyale, celle-ci étant d un grand intérêt pratique dans la jurisprudence de la République fédérale d Allemagne. Notre enquête ne portant que sur un semestre ne peut évidemment donner qu une idée approximative de la place qu occupe réellement l enseignement du droit d auteur dans les universités de la République fédérale d Allemagne. Certaines grandes universités classiques (par exemple Francfort, Gottingen, Münster, Marburg) et même certaines des universités de création récente mais de bon renom comme celle de Bielefeld, ne figurent pas du tout sur la liste alors qu elles proposent normalement au moins des cours de base sur la propriété intellectuelle. Mais chaque faculté de droit pratique, pour les branches spécialisées, une formule de roulement des enseignements sur trois ou quatre semestres. On peut être certain que l Université de Francfort, par exemple, qui ne figure pas sur la liste des universités proposant un enseignement dans ce domaine et qui est l université où M. Loewenheim, l un des auteurs du commentaire Schricker, donne ses cours, propose un enseignement universitaire sur le droit d auteur plus étoffé que la plupart des universités qui figurent, elles, sur la liste : le semestre d hiver 1988-1989 était vraisemblablement l un de ceux où le cours de M. Loewenheim n était pas programmé. Pour résumer les conclusions de cette enquête, nous dirons que la plupart des universités du pays dispensent une information de base sur le droit d auteur. Mais cela ne veut pas dire que les étudiants qui s intéressent à la propriété intellectuelle 25
Wilhelm Nordemann vont y acquérir autre chose que des connaissances élémentaires. La possibilité d en apprendre davantage, voire de se spécialiser ou même de passer un doctorat dans le domaine du droit d auteur, est assez limitée et semble en fait ne pouvoir être exploitée qu à : Munich, où l Institut Max-Planck, organisme extérieur à l université mais qui lui est en fait rattaché à travers la personne des membres de l Institut qui sont également professeurs à l université, offre toute possibilité de procéder à l étude scientifique du droit d auteur ou à des recherches dans ce domaine grâce à une bibliothèque extraordinaire et une remarquable équipe de scientifiques connus dans le monde entier. Francfort (MM. Loewenheim, Traub), Fribourg (M. Rehbinder) et Berlin (Ouest) - où j enseigne moi-même - où des séminaires organisés en permanence sur le droit d auteur et les incitations données aux études de doctorat dans ce domaine permettent à de jeunes spécialistes de procéder à leurs propres recherches. Ces dernières années. plusieurs thèses ont été publiées dans d autres universités, par exemple Erlangen, où enseignait M. Hubmann (qui a pris sa retraite en 1987). Mais ces publications sont, semble-t-il, exceptionnelles. Quatre universités - Munich, Francfort, Fribourg et Berlin (Ouest) - invitent fréquemment à leurs séminaires sur le droit d auteur des spécialistes (éditeurs, producteurs, etc.) de la République fédérale d Allemagne, et, à l occasion, d autres pays. Ces séminaires sont souvent accessibles aussi au grand public. Autres activités Certains établissements de la République fédérale d Allemagne dispensent un enseignement relatif au droit d auteur qui est parfois plus important que l enseignement universitaire. Il s agit de cours ou de séminaires publics organisés, soit par des organismes associatifs, soit par des entreprises spécialisées dans l organisation de stages qui dispensent ce type d enseignement à titre onéreux. Parmi les organismes de la première catégorie, il faut citer en premier lieu la Deutsche Vereiningung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, couramment appelée K Grüner Verein N. Cette association qui réunit les spécialistes germanophones de la propriété intellectuelle organise, depuis près de cent ans, des cours à l échelon régional, par l entremise de ses conseils de district, et tient tous les ans une réunion nationale comportant au moins un cours principal sur le droit d auteur. Une autre organisation revêt à peu près la même importance : YInstitut für Urheber- und Medienrecht, fondée par Georg Roeber et dirigée aujourd hui par MM. Rehbinder et J. Becker. Au printemps et à l automne, des réunions d une journée, au cours de laquelle deux ou trois spécialistes soutenant des points de vue différents présentent un rapport, attirent à Munich la plupart de ceux qui travaillent sur des questions de droit d auteur dans les pays de langue allemande. D autres associations organisent occasionnellement des cours ou des conférences sur des questions de droit d auteur : la plus importante est le Borsenverein des Deutschen Buchhandels qui, dans le cadre de la Buchmesse - la célèbre K Foire du livre N - qui se tient tous les ans en octobre, organise des réunions sur des problèmes de droit d auteur intéressant à la fois auteurs et éditeurs. 26
L enseignement du droit d auteur en République fédérale d Allemagne Par ailleurs, ceux qui souhaitent recevoir des indications rapides et succinctes, ou des informations plus détaillées sur les règles de base du droit d auteur (et qui ont une connaissance suffisante de l allemand), peuvent assister aux cours accélérés d une journée que proposent, pour un prix raisonnable (environ 600 DM), des sociétés spécialisées dans l organisation de séminaires. Ces cours ont lieu généralement au voisinage d aéroports internationaux - Francfort, Cologne, Munich, Berlin (Ouest) - avec le concours d éminents spécialistes. Les deux principales sociétés sont en l occurrence RWS-Kommunikationsforum et Forum Heidelberg (Husarenstrasse 1, 6900 Heidelberg 1, République fédérale d Allemagne). Résumé L enseignement du droit d auteur en République fédérale d Allemagne est donc assez diversifié. Le point focal est Munich. Quelques autres villes sont bien placées mais on peut dire que, dans le reste du pays, l organisation de cet enseignement en est à ses débuts et qu il reste beaucoup à faire. Annexe. Programme des cours sur le droit d auteur donnés à l Université de Berlin (Ouest) par W. Nordemann PARTIE A : LE CODE DU DROIT D AUTEUR EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D ALLEMAGNE 1. Le droit d a:rteur dans le contexte juridique 1. Les droits des auteurs en tant que droits absolus. 2. Le droit d auteur en tant que moyen d assurer la protection de l auteur. 3. Le droit d auteur er. tant que droit spécial prévalant sur les règles générales. 4. Le droit d auteur naît avec la création de l œuvre, sans formalités. II. La déjinition juridique du terme N œuvre )) 1. Droits des auteurs et droits voisins. 2. Droit d auteur, droit des brevets et autres droits de propriété intellectuelle. 3. Le droit d auteur protège les créations intellectuelles individuelles de l humanité. 4. Le droit d auteur ne protège que les œuvres intellectuelles. 5. Le droit d auteur ne protège que les créations nouvelles. 6. La volonté: de créer doit être réalisée ou fixée sous la forme d une œuvre. 7. Difficultés pour dissocier l œuvre du produit courant (U kleine Münze ))) et des dessins. 27
Wilhelm Nordemann III. Les droits d utilisation de l oeuvre 1. Les différentes catégories de droits : reproduction, mise en circulation, exposition, représentation ou exécution, radiodiffusion, remise en circulation, adaptation, traduction et production d œuvres audiovisuelles. Droit exclusif et non exclusif. Droits restreints (quant à la durée, au territoire et au mode d exploitation de l œuvre). 2. Limitations juridiques des droits des auteurs : intérêt public, citations, usage privé, rémunération de l utilisation soumise à limitation légale. IV. Adaptation. Double création. Plagiat. Libre utilisation des valeurs culturelles. Contrefaçons V. Droits voisins 1. Artistes interprètes ou exécutants. 2. Producteurs d enregistrements sonores. 3. Producteurs de films. 4. Édition princeps et autres éditions protégées. 5. Organismes de radiodiffusion. VI. Délais de protection 1. Droit d auteur. 2. Droits voisins. VII. Recours judiciaires pour la défense du airoit d auteur 1. Action en cessation de l atteinte au droit d auteur. 2. Action en réparation de dommages commis dans le passé au préjudice de l auteur. 3. Action en dommages-intérêts (trois formes : dommages-intérêts proprement dits, dommages-intérêts équivalents au montant de la licence, dédommagement proportionnel au profit résultant de la violation du droit d auteur). 4. Problèmes de procédures (moyens de preuve, etc.). VIII. La protection des æuvres étrangères et des droits voisins des bénéjïciaires étrangers en République fédéraie d dltemagne PARTIE B : LE DROIT D AUTEUR INTERNATIONAL 1. Le système juridique 1. Les conventions bilatérales. 2. Les conventions multilatérales : a) Droit d auteur; b) Droits voisins; c) Autres droits de propriété intellectuelle (pour les titres de livres, films, etc.). 3. Absence de conventions. 28
L enseignement du droit d auteur en République fédérale d Allemagne II. Principe du traitement national 1. Les nationaux et les autres résidents du pays. 2. Fondement juridique du traitement national (droit interne, droit conventionnel). 3. Principe du traitement territorial (Convention de Montevideo). 4. Comparaison des délais de protection. III. Les droits ex jure conventionis 1. En gén&al. 2. Minimum de protection en vertu de la Convention universelle sur le droit d auteur et de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. IV. Révision des conventions multilatérales 1. En général. 2. Les rapports juridiques entre États parties à différents textes de la même convention. V. Conséquences juridiques pour les États qui adhèrent à une convention ou qui la dénoncent VI. Administration (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle - OMPI, Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture - Unesco) VII. La pratique du droit d auteur international (doctrine, jurisprudence) VIII. Les conventions connexes (Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et autres instruments) 29
ACTIVITÉS DE L UNESCO Séminaire sur le droit d auteur à l intention des juges et des magistrats ressortissants des pays de l Amérique du Sud Santiago, Chili, 28 novembre - 1 décembre 1989 Dans le cadre des activités de formation et d information de son programme ordinaire, 1 Unesco a organisé au Chili, du 28 novembre au 1 décembre 1989, en coopération avec le Centre régional pour la promotion du livre en Amérique latine et dans les Caraïbes (CERLALC), un séminaire sur le droit d auteur à l intention des juges et des magistrats ressortissants des pays de l Amérique du Sud. Cette activité de formation était placée sous le patronage du Ministère de l éducation nationale du Chili. Trente-deux participants, juges et magistrats, ressortissants de l Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l Équateur, de l Uruguay et du Venezuela, ont participé à la réunion. Les travaux du séminaire se sont déroulés autour de quatre grands thèmes : Introduction au droit d auteur; Le droit d auteur et les nouvelles technologies; Infractions et sanctions; Présentation et analyse des cas jugés par les participants. Plusieurs exposés sur chacun de ces thèmes ont été présentés par Mme Milagros del Corral Beltran (Espagne), M. Ricardo Antequera Parilli (Venezuela), M. Antonio Millé (Argentine), M. Santiago Larraguibel (Chili), M. Alvaro Garzon (Unesco) et M. Evgueni Guerassimov (Unesco). Chaque exposé a été suivi d un débat auquel ont pris part les participants et les différents rapporteurs. Ces débats ainsi que l analyse des cas présentés par les juges et les magistrats qui assistaient au séminaire ont permis de faire connaître les procédures pénales concernant la protection du droit d auteur dans les pays concernés et de mettre en évidence la jurisprudence relative aux problèmes découlant de l utilisation des nouvelles technologies et en particulier la protection des logiciels. 30
NOUVELLES ET INFORMATIONS Déclaration conjointe sur la copie privée et la technologie numérique Le Bureau international des sociétés gérant les droits d enregistrement et de reproduction mécanique (BIEM), La Confédération internationale des sociétés d auteurs et compositeurs (CISAC), La Fédération internationale des musiciens (FIM), La Fédération internationale des acteurs (FIA), La Fédération internationale des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes (IFPI), Rappelant que l article 9(l) de la Convention de Berne, à laquelle tous les États membres de la CEE sont parties, attribue aux auteurs d œuvres littéraires et artistiques le droit exclusif d autoriser la reproduction de leurs œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, que des exceptions au droit exclusif de reproduction ne sont autorisées au titre de l article 9.2 que si la reproduction ne porte pas atteinte à l exploitation normale de l œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l auteur et qu il est largement accepté par les États membres et les Organisations internationales que la copie privée (tant analogique que numérique) porte atteinte à l exploitation normale des œuvres qui en sont l objet et cause un préjudice aux intérêts légitimes de leurs auteurs, que le Comité des ministres du Conseil de l Europe, dans sa recommandation no R-88.1 du 18 janvier 1988 sur la copie privée sonore et audiovisuelle, estime (( que l article 1.5 de la Convention de Rome permet à la législation nationale de prévoir des exceptions à la protection garantie par ladite Convention lorsqu il s agit d une utilisation privée, mais que, la protection assurée par la Convention ne devant en aucune façon affecter la protection du droit d auteur sur les œuvres littéraires et artistiques, de telles exceptions ne seraient possibles en pratique que dans des conditions identiques à celles prévues pour les œuvres protégées )), l affirmation de la Commission des Communautés européennes, dans son Livre vert sur le droit d auteur et le défi technologique, selon laquelle la u copie privée d enregistrements sonores audionumériques par des moyens numériques causerait préjudice aux intérêts des titulaires de droits si elle continuait à se développer de façon incontrôlée D, 31
Nouvelles et informations Considérant que la technologie numérique augmentera la rapidité et la qualité de la reproduction privée, que, depuis la publication du Livre vert, de nouveaux pas ont été accomplis dans le domaine de la technologie numérique, comme le disque compact à enregistrement unique (CD-R) et le disque compact effaçable (CD-E) dont l introduction sur le marché est imminente, que ces nouveaux moyens d enregistrement auront un impact plus important que la cassette audio-numérique (DAT) du fait que les platines à lecture laser sont déjà commercialisées et que le prix d un appareil enregistreur CD-R à double tête sera beaucoup moins élevé que celui d un magnétophone DAT, que ces nouvelles possibilités permettront la réalisation de copies privées d une qualité parfaite et la reproduction en masse des disques compacts, que cette situation met en danger les intérêts des auteurs, artistes et producteurs, menace l avenir de l industrie musicale et compromet la culture européenne, S inquiétant du fait que le Livre vert de la Commission sur le droit d auteur et le défi technologique, alors qu il recommande l adoption de mesures pour limiter par des moyens techniques la reproduction numérique, se référe uniquement aux cassettes audio-numériques (DAT) sans prévoir de mesures relatives à d autres supports d enregistrement tels que le CD-R et le CD-E, du fait que, sur le point crucial de l introduction d un système de rémunération sur les supports et le matériel d enregistrement analogique et numérique dans chaque État membre, le Livre vert adopte une politique de laissez-faire qui méconnaît les droits des auteurs, artistes-interprètes et producteurs au titre de la copie privée, Appellent de ce fait la Commission des Communautés européennes à soumettre au Conseil des ministres des propositions pour une directive qui soient conformes aux principes suivants : a) Une rémunération consistant en une redevance sur les supports d enregistrement vierges analogiques et numériques et/ou sur le matériel d enregistrement doit être instaurée sans tarder dans chaque État membre de la CEE; 6) Pour ce qui concerne l enregistrement au moyen de cassettes audio-numériques (DAT), cette rémunération doit être accompagnée par une solution technique obligatoire visant à limiter les possibilités de copiage offertes par le matériel d enregistrement ; c) L introduction de toute autre nouvelle technique de reproduction numérique doit être subordonnée à l adoption de mesures appropriées de protection des ayants droit; le Parlement européen à favoriser l adoption d une directive conforme a ces principes. Août 1989 John Morton Secrétaire général FIM Rolf Rembe Secrétaire général FIA Antoine Vacher-Desvernais Secrétaire général BIEM J.-Alexis Ziegler Ian Thomas Secrétaire général Directeur général CISAC IFPI 32
Nouvelles et informations Association littéraire et artistique internationale (ALAI) : congrès Québec, Canada, 25 septembre - le octobre 1989 L Association littéraire et artistique internationale (ALAI) a célébré son congrès de 1989 du 25 septembre au le octobre 1989 dans la ville de Québec, Canada, sous la présidence du P Georges Koumantos, président de cette Association. Les principaux thémes du congrès étaient les suivants : (( La protection des programmes d ordinateur, systèmes experts et topographies» (rapporteur général : Me Michel Racicot, Canada), (( La protection des banques de données» (rapporteur général : P André Lucas, France), et (( La protection des créations assistées par ordinateur )) (rapporteur général : Pr Paul Goldstein, États-Unis d Amérique). Chacune de ces interventions a été suivie de nombreux rapports présentés par certains participants sur la situation de leur pays et de courtes interventions d autres participants. Plus de deux cents spécialistes dans le domaine de la propriété intellectuelle parmi les meilleurs du monde ont participé aux travaux du congrès. Invitée en qualité d observateur, 1 Unesco était représentée par M. Evgueni Guerassimov, juriste de la Division du droit d auteur. Il a souligné l importance des questions figurant à l ordre du jour du congrès, d une part en ce qui concerne l aide juridique qui pourrait être apportée aux législateurs nationaux en vue de résoudre les problèmes posés par le rapide développement technologique et, d autre part, pour encourager la créativité des producteurs et des utilisateurs de cette nouvelle technologie et en particulier des auteurs d œuvres littéraires, scientifiques et artistiques. A l issue des délibérations du Congrès, le Comité exécutif de l ALAI, qui s est réuni le 29 septembre 1989, a adopté les résolutions suivantes. RÉSOLUTIONS RÉSOLUTION SUR LA PROTECTION DES LOGICIELS Le Comité exécutif de l Association littéraire et artistique internationale (ALAI), réuni lors du Congrès de l Association tenu à Québec du 25 au 30 septembre 1989, a adopté la résolution suivante en ce qui a trait aux problèmes liés à la protection légale des logiciels : Confirmant sa doctrine telle qu exprimée dans ses résolutions des 24 et 29 mai 1976 et du 15 janvier 1983 qui mettaient l accent sur le fait que, pour décider s il convient de reconnaître au logiciel la protection du droit d auteur ou une protection spécifique, il fallait tenir compte de ce que les logiciels sont des œuvres non destinées à l esprit humain mais à des machines, Notant d une part que, pendant les années qui ont suivi ces résolutions, un certain nombre d États ont prévu par voie législative l application du droit d auteur aux logiciels les faisant bénéficier de la protection internationale qu assurent à la propriété littéraire et artistique les deux conventions internationales de portée mondiale existant dans ce domaine, 1. La résolution sur la création assistée par ordinateur sera examinée et éventuellement adoptée au cours de la prochaine réunion du Comité exécutif de I ALAI qui se réunira à Paris les 2 et 3 février 1990. 33
Nouvelles et informations Constatant d autre part que néanmoins cette réglementation ne clôt pas le débat sur la façon la plus appropriée de protéger les logiciels, 1. Rappelle que les logiciels qui ne présentent pas les caractéristiques des œuvres de l esprit et qui ne remplissent pas en particulier la condition d originalité devraient faire l objet d une protection spécifique tant par les lois nationales que par un instrument international approprié; 2. Souligne que pour les logiciels qui remplissent les conditions générales exigées pour la protection par le droit d auteur, en particulier celle de l originalité, les lois nationales et les tribunaux doivent assurer aux personnes physiques à l origine de la création l ensemble des droits reconnus aux auteurs des œuvres de l esprit par les conventions internationales. RÉSOLUTION SUR LES BANQUES DE DONNÉES Le Comité exécutif de l ALAI, A la suite du Congrès de l Association tenu à Québec du 25 au 30 septembre 1989 et des travaux qui y ont eu lieu sur le statut des banques de données, A adopté la résolution suivante : 1. Les banques de données doivent respecter les règles du droit d auteur, s agissant des œuvres antérieures introduites dans les banques ou exploitées à partir de celles-ci, et il n y a pas lieu d édicter de règles spéciales au profit de ces dernières; 2. S agissant de la protection à reconnaître aux banques elles-mêmes, la voie normale à emprunter est celle du droit d auteur au même titre que la protection reconnue aux compilations et aux recueils et aux mêmes conditions que dans ces derniers cas, c est-à-dire notamment sous réserve d originalité. Pour assurer également une protection aux banques qui ne remplissent pas les conditions générales du droit d auteur, d autres voies s offrent, notamment la reconnaissance d un droit voisin ou les règles concernant la concurrence déloyale. États généraux de la création théâtrale francophone organisés par le Ministère français de la francophonie Limoges, France, 13 et 14 octobre 1989 Sur invitation du Ministère français de la francophonie, un fonctionnaire de la Division du droit d auteur de I Unesco, M. Abderrahmane Amri, juriste principal, a participé aux États généraux de la création théâtrale francophone qui se sont tenus à Limoges les 13 et 14 octobre 1989, avec le concours de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Le problème de la protection des auteurs et des œuvres figurait à l ordre du jour de cette réunion. Après avoir présenté les grandes lignes de la Convention universelle sur le droit d auteur, le représentant de 1 Unesco a informé les participants de l ensemble des activités de l Organisation en matière d assistance juridique et technique fournie aux États qui le demandent. Il a dressé un tableau des réalisations de la Division du droit d auteur 34
Nouvelles et informations en faveur des pays en développement, à savoir : élaboration de lois nationales sur le droit d auteur, assistance pour la création d organismes de gestion des droits d auteur, cycles de conférences et séminaires sur le droit d auteur organises depuis 1980 et en particulier ceux destinés aux magistrats, activités en matiére de lutte contre la piraterie des œuvres, élaboration d ouvrages de vulgarisation du droit d auteur (L ABC du droit d auteur et Les grands principes du droit d auteur et des droits voisins dans le monde), établissement d une banque de données sur les législations sur le droit d auteur et les droits voisins de tous les pays, préparation d une vidéo-cassette pour la vulgarisation des connaissances en matière de droit d auteur. Le problème de la fiscalité et de la double imposition des redevances de droits d auteur a également fait l objet d un débat. Commission des Communautés européennes (CCE) : auditions sur le droit de prêt et le droit de location Bruxelles, Belgique, 18 et 19 octobre 1989 La Commission des Communautés européennes (CCE) a procédé, les 18 et 19 octobre 1989, à des auditions sur les parties du chapitre 4 du Livre vert sur le droit d auteur et le déf; technologique - Problèmes de droit d auteur appelant une action immédiate, qui traitent particulièrement du droit de prêt et du droit de location. Ces auditions ont été organisées par la Direction du rapprochement des législations, liberté d établissement, libre circulation des services, de la Direction générale, Marché intérieur et affaires industrielles. La réunion a été présidée par M. Ivo Schwartz, directeur de la Direction du rapprochement des législations, liberté d établissement, libre circulation des services. De nombreuses associations professionnelles concernées étaient représentées à ces auditions : auteurs et compositeurs, éditeurs, producteurs de phonogrammes, radiodiffuseurs, producteurs d œuvres audiovisuelles et cinématographiques, distributeurs de films, consommateurs, etc. Ont également pris part à la réunion des représentants de certaines organisations intergouvernementales, et en particulier l Unesc0 qui était représentée par M. Evgueni Guerassimov, juriste de la Division du droit d auteur. Les débats se sont déroulés sous forme de questions auxquelles les participants étaient invités à répondre. Ces questions portaient sur des sujets importants : les droits de prêt et de location devraient-ils être harmonisés et, dans l affirmative, à quelle catégorie d œuvres devraient-ils s appliquer? Quels devraient être les bénéficiaires de ces droits? Ces droits devraient-ils être exclusifs ou devraient-ils faire l objet de licences non volontaires? Devraient-ils être exercés sur une base individuelle ou sur une base collective? Quelle devrait être la durée de ces droits? Une autre série de questions concernaient certains points intéressant spécialement les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes, les organismes de radiodiffusion et les producteurs de films. Au cours d un compte rendu préliminaire des auditions, le président a indiqué que la quasi-totalité des participants étaient favorables à une harmonisation des droits de prêt 1. Des informations concernant les auditions organisées par la CCE en 1988 sur d autres chapitres du Livre vert ont été publiées dans le volume XXII, no 4, 1988, du Bulletin du droit d auteur, p. 49. 35
Nouvelles et informations et de location dans le cadre de la Communauté; qu il existait un accord général pour que ces droits s appliquent a toutes les catégories d oeuvres protégées en vertu des conventions internationales sur le droit d auteur; que les avis étaient partagés sur la question des bénéficiaires de ces droits. Quelques participants ont été d avis de laisser au législateur national le soin de décider de la question des bénéficiaires, tandis que d autres ont estimé que ce problème devait être traité au niveau européen. Certains d entre eux ont hésité à émettre une opinion définitive à ce sujet. La plus grande partie des participants ont insisté sur le fait que ces droits devraient inclure le droit d autoriser ou d interdire les actes de prêt ou de location, mais quelques-uns d entre eux se sont prononcés en faveur d un droit à une rémunération équitable seulement. De l avis général, l exercice de ces droits devrait s effectuer sur une base collective volontaire. Pour ce qui concerne la durée de protection de ces droits, les participants ont estimé qu elle devrait s aligner sur les délais établis par la Convention de Berne, c est-à-dire cinquante ans après la mort de l auteur, ou même soixante-dix ans après la mort de l auteur, comme certains États le prévoient (il faut noter que tous les États de la Communauté sont parties à la Convention de Berne). Institut culturel africain (ICA) : séminaire des responsables des bureaux et sociétés de droit d auteur sur le thème «Stratégie pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel africain» Dakar, Sénégal, 20-24 novembre 1989 L Institut culturel africain (ICA) a tenu à Dakar du 20 au 24 novembre 1989, en coopération avec l Unesco, un Séminaire des responsables des bureaux et sociétés de droit d auteur sur le thème «Stratégie pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel africain 1). Les bureaux de droit d auteur du Bénin, du Burkina Faso, du Congo, du Gabon, de la Guinée, du Mali, de la République centrafricaine, du Sénégal et du Togo étaient représentés à cette réunion. Lors de son intervention, le représentant de l Unesco, M. Abderrahmane Amri, juriste principal, Division du droit d auteur, a souligné le rôle du droit d auteur et son incidence sur la créativité nationale, la mise en valeur et la sauvegarde du patrimoine culturel. Il a également informé les participants des initiatives prises par l Organisation afin de sensibiliser les États de l Afrique sur la nécessité de revaloriser leur patrimoine culturel et d élaborer une législation cohérente de gestion de leurs richesses culturelles. Il a enfin longuement parlé de la Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire adoptée par la Conférence générale de 1 Unesco lors de sa 25 session en 1989. 36
Nouvelles et informations Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) : 45 session des Parties contractantes Genève, Suisse, 4-6 décembre 1989 Les Parties contractantes de l Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ont tenu leur 45 session à Genève, du 4 au 6 décembre 1989. Invitée en qualité d observateur, I Unesco était représentée par M. Abderrahmane Amri, juriste principal, Division du droit d auteur. L ordre du jour comportait, entre autres, un compte rendu des travaux du Groupe de négociation de l Uruguay Round sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Les deux problemes examinés par ce groupe de négociation étaient : l élaboration d un projet d Accord international conclu sous les auspices du GATT et destiné à combattre la piraterie des œuvres de l esprit; l extension de la compétence du GATT à la proprieté intellectuelle en matiére de règlement des conflits. Au cours des débats, certaines délégations se sont posé la question de savoir jusqu où une nouvelle réglementation pouvait aller pour suppléer les conventions existantes dans les cas où la protection juridique de certains droits paraissait insuffisante. A ce stade des travaux, aucune décision n a été prise. La question sera réexaminée par le Groupe de négociation ad hoc qui deposera ses conclusions avant la fin de l année 1990. 37
BIBLIOGRAPHIE ~HAVES, Antônio. Obras litercirias e musicais (Contrato de ediçao). Sao Paulo, Julex Livros, 1988. 188 p. Cet ouvrage traite de façon approfondie des contrats d édition des œuvres littéraires et musicales., La première partie, qui est consacrée aux œuvres littéraires, comprend une synthèse historique, précise le concept d édition appliqué à ces œuvres et analyse de façon circonstanciée les éléments juridiques du contrat : modalités, objet, parties, formalités, responsabilité, cession, etc. Dans la seconde partie, l auteur étudie l édition des œuvres musicales, en partant de l idée qu il s agit d une édition graphique d un type particulier. L ouvrage est destiné aux juristes mais aussi à toutes les personnes désireuses de se renseigner sur l édition des œuvres littéraires et musicales. -. Software brasileiro sem mistério. Sao Paulo, Julex Livros, 1988. 323 p. L auteur étudie très en détail la situation de l informatique brésilienne et indique dans la première partie de l ouvrage quelles sont, dans le pays, les entités chargées de concevoir les politiques et de faire progresser la recherche informatique. Il s étend longuement sur les critères appliqués pour légiférer dans ce domaine et les lois qui ont été adoptées et, notamment à partir du titre II, il analyse la protection du droit d auteur des concepteurs de logiciels, les conditions de commercialisation de ces logiciels et le régime de sanctions prévu. L ouvrage intéressera ceux qui souhaitent bien connaître la position du Brésil dans le domaine nouveau de l informatique en tant qu objet du droit d auteur. La création salariée. Propriété intellectuelle et droit du travail. Paris, Éditions Lamy, S.A., 1988. 180 p. Actes du Colloque organisé à Paris les 5 et 6 mai 1988 par l Association des avocats du droit d auteur (AADA), France, sous le patronage de l Institut national de la propriété industrielle (INPI), France. Les thèmes abordés au cours de ce colloque ont été les suivants : les inventions : droit du travail et droit des brevets; la création dans l entreprise : le salarié auteur; l entreprise de création : l auteur salarié; le salarié auteur de logiciel; les créations industrielles particulières d art appliqué; l auteur et le salarié face à la procédure collective. German industrialproperty, copyright and antitrust laws. Recueil de textes juridiques avec une introduction de Friedrich-Karl Beier, Gerhard Schricker et Wolfgang Fikentscher. 2 édition revue et augmentée. Munich, Institut Max-Planck de droit étranger et
Bibliographie international en matière de brevets, de droit d auteur.et de droit de la concurrence, 1989. 262 p. (IIC Studies : Studies in industrial property and copyright law, 6.) Cet ouvrage se compose de trois parties traitant chacune d un aspect différent du droit allemand : la propriété industrielle, le droit d auteur et la législation antitrust. Chaque partie contient une introduction où sont analysées les caractéristiques de ces domaines juridiques, et divers textes de loi ainsi qu une liste de documents se rapportant à chaque sujet. Cet ouvrage sera utile à tous ceux qui souhaitent se familiariser avec le droit allemand en matière de propriétéindustrielle, dedroit d auteur et de législation antitrust. MANSO, Eduardo Vieira. Contratos de direito autoral. Sao Paulo, Editora Revista dos Tribunais Ltda., 1989, 155 p. L auteur procède à une analyse claire et didactique des contrats relatifs au droit d auteur. L introduction les situe dans le contexte de la théorie générale des contrats, s agissant en particulier des principes qui leur sont applicables et des formes et formalités exigées, et elle propose une utile classification des contrats qui sont habituellement conclus. Dans cet ouvrage, qui est destiné essentiellement aux juristes et aux étudiants en droit, l auteur traite en détail d autres questions relatives aux contrats de droit d auteur, comme les droits dérivés de l œuvre intellectuelle réalisée sur commande, l imprévision et la lésion dans les contrats de cession, ainsi que le concept nouveau de «merchandising N en matière de droit d auteur, questions dont la connaissance peut présenter un intérêt particulier pour les personnes qui travaillent dans le domaine du droit d auteur. POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Le droit de destination. Paris, LGDJ, 1989. 552 p. Cet ouvrage traite de la théorie du droit de destination, c est-à-dire du sort des exemplaires d une œuvre en droit d auteur. L auteur doit-il pouvoir exercer un contrôle sur l utilisation qui sera faite de son œuvre, utilisation qui lui échappe du fait de nouveaux modes d exploitation, tel la location ou le prêt? En effet, ces nouveaux modes de diffusion permettent aux sociétés de location et de prêt de développer, à l insu et au détriment de l auteur du circuit secondaire de commercialisation ou d utilisation de son œuvre. Ainsi, à l instar des droits de reproduction et de représentation publique, il semblerait désormais nécessaire de reconnaître à l auteur, selon M. Pollaud-Dulian, un droit de destination. 11 expose donc dans la première partie de sa thèse l intérêt du rattachement du droit de destination au droit d auteur pour la sauvegarde de la création, en s appuyant sur la législation française et la jurisprudence belge. Il actualise ainsi les recherches déjà menées en ce domaine par une présentation minutieuse de ce droit de destination où sont cernées avec précision et méthode les notions de destination et de contrôle de la destination. Dans la seconde partie de son ouvrage, l auteur fait le point sur la situation de ce droit en droit comparé en regrettant la prudence, voire les réticences, des conventions internationales et de certaines législations étrangères en la matière. Il souligne toutefois l avancée de la jurisprudence communautaire qui laisse espérer un certain avenir pour cette doctrine dans le droit positif. En effet, il est souligné en conclusion l intérêt que présente la reconnaissance d un tel droit par un plaidoyer fort justifié en sa faveur. Ainsi que le déclare le P André Françon dans la préface de cette étude rigoureuse sur le droit de destination : (( A tous ceux qui aspirent à mieux connaître ce dernier droit, le livre de M. Pollaud-Dulian rendra les plus grands services... 1) RALAPANAWE, Mahinda (dir. publ.). Decided copyright cases of Sri Lanka. Welikada, Rajagiriya (Sri Lanka), Saman & Madara Publishers, 1988. 88 p. Le seul recueil de jurisprudence sur le droit d auteur à Sri Lanka, rendant compte d affaires relatives au droit d auteur sur des livres, aux systèmes de sténographie, à la création artistique d un logo et à la reproduction de films sur cassettes vidéo. L ouvrage contient aussi les sections pertinentes du Code de la loi sur la propriété intellectuelle et une introduction rédigée par le vice-chancelier de l Université de Colombo, professeur de droit. 39
Bibliographie SCHONNING, Peter. TV-programmedarbejderes Ophavsrettigheder [Le droit d auteur des collaborateurs de programmes de télévision]. Copenhague, Akademisk Forlag, 1989. 164 p. Cette publication reflète la tendance qui se manifeste actuellement dans le secteur de la télévision et de l audiovisuel en général, tendance qui a aussi marqué de son empreinte le débat sur le droit d auteur au Danemark. Le chapitre premier contient une introduction générale à la question du droit d auteur. Le chapitre 2 traite de l entité juridique originale qu est la production télévisuelle, c est-à-dire de la question de savoir quels employés sont censés avoir une part des droits d auteur protégeant un programme de télévision. Le chapitre 3 traite de la question non réglementée au Danemark du transfert du droit d auteur dans les contrats de travail. Le chapitre 4 passe en revue les différentes formes d utilisation des programmes de télévision afin de déterminer l étendue de la cession des droits à l employeur (la société de télévision), eu égard essentiellement au critère de l utilisation principale défini au chapitre 3. Enfin, le chapitre 5 examine si, sur le plan de la politique juridique, la question du droit d auteur dans les contrats de travail devrait être réglée par la loi, et établit une relation entre le droit d auteur et la politique culturelle dans le domaine de la télévision.