ASSURANCE DES PERSONNES



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Transcription:

ASSURANCE DES PERSONNES Le contrat est établi à partir des éléments relatifs aux risques déclarés et/ou fournis par le Preneur d'assurance et l'assuré. Il est régi par la Loi Française et par le Code des Assurances ci-après dénommé le code. _Assurance des personnes (06.2010) - 1 - Offre n 895811

CONDITIONS PERSONNELLES A L OFFRE N 895811 Durée de validité de l offre : 60 jours INTERMEDIAIRE : O2A COURTAGE 15 RUE ALAIN BARBE TORTE BP 80337 44203 NANTES CEDEX 02 PRENEUR D'ASSURANCE : FOND DE DOTATION SAINT CYR GRANDE ECOL ECOLES DE COETQUIDAN 56380 GUER ASSURES : ENSEMBLE DES PERSONNES PARTICIPANT AUX STAGES DE FORMATION, SUR LA BASE DE 700 PERSONNES, A COETQUIDAN CHAMP D APPLICATION DES GARANTIES : Les garanties du contrat sont acquises : - lors d'accidents survenus à l'occasion des stages ( selon programme en possession des assureurs ) ; étant précisé que les activités sont pratiquées sous la responsabilité du preneur d'assurance. Frais de prothèses dentaires et frais d optique : Par dérogation au "Exclusions spécifiques" de la garantie Frais Médicaux des Conditions Spéciales jointes, LES FRAIS DE REMPLACEMENT OU DE REPARATIONS DE PROTHESES sont garantis. En conséquence, la limitation de 20 % prévue au "Prestations garanties" de la garantie des Frais médicaux des Conditions Spéciales jointes ne s'appliquera pas. Alpinisme et escalade : Par dérogation partielle à l exclusion «J» du Exclusions Communes des Conditions Spéciales jointes, la garantie est étendue à la pratique par l assuré de l alpinisme et de l escalade. TERRITORIALITE : - Ecole Saint Cyr de Coetquidan ENONCE DES GARANTIES ET BENEFICIAIRE DES INDEMNITES : Les bénéficiaires ne sont précisés que s'ils diffèrent de la définition donnée au 1. DEFINITIONS COMMUNES des Conditions spéciales. - Décès accidentel - Invalidité Permanente accident - Incapacité Temporaire Totale accident - Frais médicaux accident EFFET & DUREE DU CONTRAT Le contrat prend effet le A DETERMINER à OH, (sous réserve de l application des Conditions Générales). A compter de sa prochaine échéance principale, il se renouvellera d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée moyennant préavis de deux mois avant l'échéance du contrat. L'échéance principale est fixée au A DETERMINER de chaque année. _Assurance des personnes (06.2010) - 2 - Offre n 895811

Régularisation sur le nombre d assurés : La cotisation provisionnelle irréductible annuelle est fixée à 4 300 Euros TTC sur la base de 700 personnes garanties, régularisable à la hausse en fin d exercice, au-delà de 700 personnes garanties, à raison de 7,50 euros TTC par personne supplémentaire. Le preneur d assurance s engage à déclarer à la compagnie dans les 30 jours suivant l échéance, le nombre de personnes garanties au titre de l exercice écoulé. Il sera alors procédé à un avenant de régularisation sur les bases indiquées ci-dessus. Sanctions En cas d erreur ou omission dans les déclarations ci-dessus, le preneur d assurance devra payer, outre le montant de la cotisation, une indemnité égale à 50% de la cotisation omise. Si ces erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l indemnité cidessus prévue. (article L113-10 du code des assurances). Retard dans la déclaration : A défaut de fourniture dans le délai prescrit de la déclaration prévue, l Assureur peut mettre en demeure l assuré, par lettre recommandée, de satisfaire à cette obligation dans les 10 jours. Si passé ce délai la déclaration n a pas été fournie, l Assureur peut mettre en recouvrement sous réserve de régularisation lorsqu il aura reçu la déclaration, une cotisation provisoire calculée sur la base de la dernière déclaration fournie et majorée de 50 %. A défaut de paiement de cette cotisation, l Assureur peut poursuivre l exécution du contrat en justice ou suspendre la garantie et résilier le contrat, et ce, dans les conditions prévues aux Conditions Générales au paragraphe relatif au «non paiement de la cotisation». PROJET PREALABLE Le Preneur d'assurance reconnaît avoir reçu le 07/04/2011 avant l'acceptation du présent contrat d'assurance, un document comportant les informations sur le prix, les montants des capitaux, les limites et exclusions des garanties proposées et constituant le projet de contrat. Le Preneur d'assurance déclare ne pas avoir été titulaire auprès d'une autre société d'un contrat de même nature ayant fait l'objet, d'une résiliation pour sinistre au cours des douze derniers mois. Sont nulles toutes adjonctions ou modifications matérielles non revêtues du visa de ALBINGIA. Le contrat «Assurance des Personnes» est constitué du formulaire de déclaration du risque, des Conditions Générales n 412, des Conditions Spéciales, des présentes Conditions personnelles et du tableau "Montant des garanties et des franchises" dont le Preneur d'assurance déclare avoir reçu un exemplaire. Le Preneur d assurance déclare qu il n a, au jour de la signature du contrat, connaissance d aucun événement pouvant engager notre garantie au terme de la présente assurance. D autre part, l assuré s engage à prendre toutes mesures nécessaires pour éviter, diminuer ou supprimer tous préjudices susceptibles d entraîner le jeu des garanties du présent contrat. En cas de manquement à ces prescriptions, il sera appliqué les dispositions prévues aux articles 2 et 5 des Conditions Générales. La présente garantie d assurance ne peut, en aucun cas, être souscrite dans le cadre d un démarchage à domicile. Fait à PARIS en autant d'exemplaires que de parties au contrat, le 07/04/2011 ALBINGIA LE PRENEUR D'ASSURANCE _Assurance des personnes (06.2010) - 3 - Offre n 895811

MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES PAR ASSURE GARANTIE CAPITAL Décès accidentel 150 000 EUR GARANTIE CAPITAL FRANCHISE Invalidité Permanente Totale suite à accident (réductible en fonction du barème joint en cas d'invalidité Permanente Partielle) GARANTIE Incapacité Temporaire Totale suite à accident payable pendant 365 Jours 150 000 EUR Relative 10% INDEMNITE FRANCHISE JOURNALIERE 50 EUR 7 jours GARANTIE INDEMNITE FRANCHISE Frais médicaux suite à accident 5 000 EUR Néant Maximum garanti - par événement : 1 732 500 EUR - par assuré : 173 250 EUR _Assurance des personnes (06.2010) - 4 - Offre n 895811

SOMMAIRE DES CONDITIONS SPECIALES 1. DEFINITIONS COMMUNES 2. OBJET DU CONTRAT 3. DECES SUITE A ACCIDENT 4. INVALIDITE PERMANENTE SUITE A ACCIDENT 5. INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE SUITE A ACCIDENT 6. FRAIS MEDICAUX SUITE A ACCIDENT 7. EXCLUSIONS COMMUNES 8. PRISE D'EFFET DES GARANTIES 9. EXPIRATION DES GARANTIES _Assurance des personnes (06.2010) - 5 - Offre n 895811

CONDITIONS SPECIALES 1. DEFINITIONS COMMUNES Il est convenu que tous les termes utilisés au titre des définitions gardent leur sens tout au long du contrat. Accident : Toute atteinte corporelle, non intentionnellement causée ou provoquée par l'assuré ou le bénéficiaire, provenant de l'action soudaine et brutale d'une cause extérieure. Par extension à la notion d'accident, sont également compris dans l'assurance : - l'asphyxie, la noyade, l'hydrocution, la chute de la foudre, l'électrocution, l'insolation et la congélation ; - les inoculations infectieuses dues aux piqûres d'insectes et aux morsures d'animaux ; - l'empoisonnement causé par des produits alimentaires ou tous autres produits ingérés par erreur ou par suite de l'action criminelle d'un tiers. NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME UN «ACCIDENT» AU SENS DE NOTRE DEFINITION : - LA RUPTURE D ANEVRISME, L INFARCTUS DU MYOCARDE, L EMBOLIE CEREBRALE OU L HEMORRAGIE MENINGEE, ces affections étant couvertes au titre de la garantie maladie si elle est souscrite. Alpinisme : - L'ascension ou descente de montagne nécessitant pour la progression l'usage de cordes, crampons ou piolet ; - L'escalade de parois rocheuses, équipées ou non ; - La traversée de milieux glaciaires ; - La progression en haute montagne à partir de 3 000 mètres d'altitude. Nous ne considérons pas l'activité ci-après mentionnée comme relevant de la pratique de l'alpinisme et ce, quelle que soit l'altitude où cette activité est pratiquée : - La pratique du ski alpin sur pistes balisées. Année d'assurance : La période comprise entre deux échéances principales. Toutefois : - si la date d'effet du contrat est distincte de l'échéance principale, la première année d'assurance est la période comprise entre la date d'effet et la première échéance principale ; - si le contrat expire entre deux échéances principales, la dernière année d'assurance est la période comprise entre la dernière échéance principale et la date d'expiration du contrat. Assuré(s) : Toute(s) personne(s) physique(s), désignée(s) sous ce nom aux Conditions personnelles. Bénéficiaire : - En cas de décès, le bénéficiaire est :. la personne physique ou morale désignée sous ce nom aux Conditions personnelles, à défaut. le conjoint survivant de l assuré, non divorcé, ou non séparé de corps, à défaut. les enfants de l assuré, vivants ou représentés, à défaut. les ayants droit de l assuré. LE BENEFICIAIRE QUI ATTENTE INTENTIONNELLEMENT A LA VIE DE L'ASSURE PERD TOUT DROIT SUR LE CAPITAL qui reste néanmoins payable aux autres bénéficiaires. - Pour les autres prestations, le bénéficiaire est l'assuré, sauf mention contraire indiquée aux Conditions personnelles. Cessation des garanties : Date à laquelle prend effet la résiliation, la dénonciation, l'expiration ou la suspension du contrat. Code : Code des Assurances. Consolidation : _Assurance des personnes (06.2010) - 6 - Offre n 895811

Jour à partir duquel l'état de l'assuré est considéré comme stabilisé et définitif au dire d'une autorité médicale compétente. La fixation d un taux d invalidité permanente entérine la consolidation. Cotisation : La somme que doit verser le Preneur d'assurance, en contrepartie de notre garantie. Déchéance : La perte du droit à garantie pour le sinistre en cause. Délai de carence : Période de 90 jours consécutifs pendant laquelle les garanties "maladie" ne sont pas encore en vigueur. Cette période commence à compter de la date d'effet du contrat ou de l'avenant incorporant une garantie maladie. Toute affection ou maladie apparue pendant cette période ainsi que leurs suites et conséquences ne donnent jamais lieu à indemnisation. Échéance principale : Date qui marque le début de chaque période annuelle d assurance et prévue aux Conditions personnelles. Guerre : civile : - opérations militaires étendues dans le temps et dans l espace, entre une ou plusieurs factions de la population d un même état souverain. Ces factions sont dotées d organisation militaire, elles agissent à découvert et ont pour but de renverser le gouvernement établi. A la guerre civile se rattache l insurrection qui en est le prélude et qui est l action de groupes organisés et armés, qui se dressent même localement contre le pouvoir établi. étrangère : - situation de lutte armée entre deux ou plusieurs puissances souveraines, entre peuples n appartenant pas à la même nation et qui ne sont pas soumis à la même puissance étatique. Maximum garanti - ces montants ne sont jamais indexés : Par événement : - Dans le cas où la garantie s'exerce en faveur de plusieurs assurés victimes d'un même accident causé par un même événement, notre engagement maximum pour l'ensemble des indemnités à verser ne pourra en aucun cas excéder le montant fixé au tableau "MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES" des Conditions personnelles et ce, quelque soit le nombre de victimes et le maximum garanti par assuré. Par assuré : - Dans le cas où un accident ou une maladie met en jeu plusieurs garanties souscrites pour un même assuré, le cumul des indemnités à verser par assuré ne pourra en aucun cas excéder le montant fixé au tableau "MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES" des Conditions personnelles Nous : ALBINGIA, agissant pour son compte et en cas de coassurance, en qualité de gestionnaire du contrat (société apéritrice). Preneur d'assurance : La personne physique ou morale, désignée sous ce nom aux Conditions personnelles, qui demande l'établissement du contrat, le signe et s'engage à en payer les cotisations. Toute personne qui lui serait substituée, légalement ou par accord des parties, sera considérée comme Preneur d'assurance. Prescription : Délai au-delà duquel l assureur et l assuré ne peuvent plus faire reconnaître leurs droits. Sinistre : Evénement, accident ou maladie, mettant en jeu notre garantie. Constituent un seul et même sinistre toutes les conséquences ou rechutes d'un même accident ou d'une même maladie, sous réserve des dispositions applicables en cas de rechute pour la garantie Incapacité Temporaire de travail. Sport aérien : - Le parachutisme, le vol à voile, le vol libre, le vol en aérostat, le vol en ULM. - Tout vol acrobatique. Sport amateur : _Assurance des personnes (06.2010) - 7 - Offre n 895811

Tout sport dont la pratique ne constitue pas l'activité principale de l'assuré et dont ce dernier ne peut tirer aucun bénéfice financier ou matériel, direct ou indirect. Les sportifs ne correspondant pas à cette définition seront considérés comme sportifs professionnels ou de haut niveau. Sportif de haut niveau : Toute personne : - officiellement désignée comme tel et dont le nom figure sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le Ministre chargé des sports ou, - dont l'activité principale est consacrée à la pratique d'un sport quel qu'il soit ou, - qui pratique un sport en 1ère Division, en équipe nationale ou à un niveau international. Subrogation : article L 131-2 du Code Transmission à notre bénéfice du droit de recours que possède l'assuré contre un tiers responsable. Suspension : La cessation du bénéfice d une (ou des) garantie(s) du contrat alors qu il n est ni résilié, ni annulé. Elle prend fin par la remise en vigueur ou la résiliation définitive. Vie privée : Sont considérées comme vie privée, les périodes de la journée qui ne répondent pas à la définition de la vie professionnelle. Vie professionnelle : - La vie professionnelle est la période de la journée pendant laquelle l'assuré exerce une activité salariée ou rémunérée. Entre dans cette période, le trajet qu effectue l'assuré pour se rendre directement de son domicile sur les lieux de son activité professionnelle et inversement. - La vie professionnelle est étendue à la totalité des journées, y compris les jours fériés et les jours de fin de semaine, lorsque l'assuré est en déplacement professionnel pour le compte de son entreprise. Dans ce cas, la vie professionnelle prend effet à partir du moment ou l'assuré quitte son domicile ou son lieu de travail dans le but d'effectuer son déplacement professionnel et cesse au premier rallié, de son domicile ou de son lieu de travail. - Seules les activités professionnelles mentionnées aux Conditions personnelles sont garanties au titre de la vie professionnelle. _Assurance des personnes (06.2010) - 8 - Offre n 895811

2. OBJET DU CONTRAT Accorder une ou plusieurs prestations contractuelles en cas de mise en jeu des garanties souscrites. Le champ d application des garanties est précisé sous cette rubrique aux Conditions personnelles. La nature des garanties ainsi que leur montant, durée et franchise sont indiqués au tableau "MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES" des Conditions personnelles. Les prestations relatives à chaque garantie sont délivrées selon les modalités des Conditions spéciales, sous réserve des exclusions communes et spécifiques à chaque garantie. 3. DECES SUITE A ACCIDENT Cette garantie est accordée exclusivement suite à accident 3.1. DEFINITION Disparition : La disparition au titre du présent contrat n'intervient qu'après : - expiration d'un délai de 6 mois suivant la déclaration de disparition de l'assuré auprès d'une autorité compétente, - notre examen de toutes les preuves et justifications disponibles et, - l'absence de raisons pour ne pas présumer qu'un accident s'est produit. 3.2. PRESTATION GARANTIE Nous versons au bénéficiaire le capital indiqué au tableau "MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES" des Conditions personnelles, si le décès résulte d'un accident garanti ou de ses conséquences et survient dans les 12 mois à compter du jour de l'accident. La garantie est également acquise en cas de disparition de l'assuré. Cependant, dans le cas où il est constaté que l'assuré est toujours vivant alors que le règlement du capital prévu en cas de décès a été effectué, le ou les bénéficiaires devront nous rembourser intégralement les sommes qu'ils ont reçues au titre de la garantie décès. 3.3. PAIEMENT DES PRESTATIONS Le capital est versé en une seule fois au bénéficiaire. _Assurance des personnes (06.2010) - 9 - Offre n 895811

4. INVALIDITE PERMANENTE SUITE A ACCIDENT Cette garantie est accordée exclusivement suite à accident 4.1. DEFINITIONS Pour l'application de la présente garantie, il faut entendre par : Invalidité permanente totale ou partielle : La diminution définitive de la capacité physique d'une personne dont l'état est consolidé ou stabilisé. Nous entendons par : - Invalidité permanente totale celle entraînant une invalidité de 100 % d'après le barème fixé ci-après. - Invalidité permanente partielle, celle qui donne droit à une fraction du capital prévu pour le cas d'invalidité permanente totale. Cette fraction est proportionnelle au taux d'invalidité prévu au barème ciaprès et des dispositions qui le complètent, sans tenir compte de la profession de l'assuré. Taux d'invalidité : Le taux fixé à dire d'expert, selon les modalités du barème ci-après ne tenant compte que de l'atteinte à l'intégrité physique de l'assuré. Ce taux est exprimé en pourcentage. L'âge, les activités ou la profession de l'assuré ne sont en aucun cas pris en considération pour déterminer ce taux d'invalidité. Franchise : Le taux d'invalidité au-delà duquel le bénéficiaire perçoit une indemnité. La franchise peut être relative ou absolue : - relative : toute invalidité dont le taux est supérieur à la franchise mentionnée dans le tableau "MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES" des Conditions personnelles est indemnisée intégralement selon le barème ci-après. - absolue : toute invalidité est systématiquement minorée de la franchise mentionnée dans le tableau "MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES" des Conditions personnelles. 4.2. PRESTATIONS GARANTIES - En cas d'invalidité permanente totale il est procédé au versement du capital prévu au tableau "MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES" des Conditions personnelles. - En cas d'invalidité permanente partielle il est procédé au versement d'un capital, calculé en affectant au capital indiqué au tableau "MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES" des Conditions personnelles le taux d'invalidité définitive prévu au barème ci-après. - La perte ou la lésion de membres ou organes déjà invalides n'est indemnisée que par différence entre l état antérieur et l état postérieur à l'accident. - L'évaluation des lésions de membres ou d'organes provoquées par l'accident ne peut être augmentée à notre égard, par l'état d'infirmité d'autres membres ou organes que cet accident n'a pas intéressé : si les conséquences de l'accident sont aggravées par une maladie, lésion ou invalidité préexistante, l indemnité se calcule sur les conséquences que cet accident aurait eues chez une personne saine présentant un état de santé normal et non pas sur les conséquences effectives de cet accident. - En cas de lésions multiples affectant un même membre ou organe, l indemnité se calcule par addition des taux sans pouvoir dépasser la valeur d amputation du membre ou organe. - En cas de lésions multiples affectant plusieurs membres ou organes, l indemnité se calcule par addition des taux sans pouvoir dépasser le capital assuré en cas d invalidité permanente totale. 4.3. EXCLUSIONS SPECIFIQUES SONT EXCLUS : LES PREJUDICES ESTHETIQUES. LES AFFECTIONS DE TYPE PUREMENT PSYCHIATRIQUE, LES MALADIES MENTALES, LA DEPRESSION NERVEUSE SOUS TOUTES SES FORMES, L'ALIENATION MENTALE. 4.4. PAIEMENT DES PRESTATIONS Le capital est versé en une seule fois, dès la date de consolidation. Toutefois, l'assuré pourra demander le versement d'une ou plusieurs avances si, à la fin des 12 mois qui suivent la déclaration de sinistre, la consolidation n est pas intervenue. _Assurance des personnes (06.2010) - 10 - Offre n 895811

BAREME Les cas de mutilation ou d'invalidité permanente sont déterminés et indemnisés comme suit : INVALIDITE PERMANENTE TOTALE INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE "TETE" Perte totale des deux yeux 100 % Perte de substance osseuse du crâne dans toute son épaisseur Aliénation mentale incurable et totale 100 % surface d'au moins 6 centimètres carrés 40 % Perte des deux bras ou des deux mains 100 % surface de 3 à 6 centimètres carrés 20 % Surdité totale des 2 oreilles, d'origine traumatique 100 % surface inférieure à 3 centimètres carrés 10 % Ablation de la mâchoire inférieure 100 % - Ablation partielle de la mâchoire inférieure branche Perte de la parole 100 % montante en totalité ou moitié du corps du maxillaire 40 % Perte d'un bras et d'une jambe 100 % Perte d'un oeil 40 % Perte d'un bras et d'un pied 100 % Surdité complète d'une oreille 30 % Perte d'une main et d'une jambe 100 % Perte d'une main et d'un pied 100 % Perte des deux jambes 100 % Perte des deux pieds 100 % INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE "MEMBRES SUPERIEURS" Droit Gauche "MEMBRES INFERIEURS" Perte d'un bras ou d'une main 60 % 50 % Amputation de cuisse : moitié supérieure 60 % Perte de substance osseuse étendue du bras 50 % 40 %. moitié inférieure et de jambe 50 % (lésion définitive et incurable Paralysie totale du membre supérieur (lésion 65 % 55 % Perte totale du pied : désarticulation tibio-tarsienne 45 % incurable des nerfs) Paralysie complète du nerf circonflexe 20 % 15 % Perte partielle du pied : Ankylose de l'épaule 40 % 30 %. désarticulation sous-astragalienne 40 % Ankylose du coude en position. désarticulation médio-tarsienne 35 %. favorable 15 autour de l'angle droit 25 % 20 %. désarticulation tarso-métatarsienne 30 %. défavorable 40 % 35 % Paralysie : Perte de substance osseuse étendue des deux os de l'avant-bras (lésion définitive et incurable) 40 % 30 %. totale du membre inférieur : lésion incurable des nerfs 60 %. complète du nerf sciatique poplité externe 30 %. complète du nerf sciatique poplité interne 20 % Paralysie complète du nerf médian 45 % 35 %. complète des 2 nerfs sciatiques poplité externe & interne 40 % Paralysie complète du nerf radial Ankylose :. à la gouttière de torsion 40 % 35 %. de la hanche 40 %. à l'avant-bras 30 % 25 %. du genou 20 %. à la main 20 % 15 % Perte de substance osseuse étendue : Paralysie complète du nerf cubital 30 % 25 %. de la cuisse ou des deux os de la jambe état incurable 60 % Ankylose du poignet en position :. de la rotule avec gros écartement des fragments. favorable : dans la rectitude et en pronation 20 % 15 % et gêne considérable des mouvements d'extension. défavorable (flexion ou extension forcée ou 30 % 25 % de la jambe sur la cuisse 40 % en supination) Perte de substance osseuse de la rotule avec Perte conservation des mouvements 20 %. totale du pouce 20 % 15 % Raccourcissement du membre inférieur :. partielle du pouce : phalange unguéale 10 % 5 %. d'au moins 5 cm 30 % Ankylose totale du pouce 20 % 15 %. de 3 à 5 cm 20 % Amputation. de 1 à 3 cm 10 % totale de l'index 15 % 10 % Amputation. de deux phalanges de l'index 10 % 8 %. totale de tous les orteils 25 %:. de la phalange unguéale de l'index 5 % 3 %. de quatre orteils dont le gros orteil 20 %. simultanée du pouce et de l'index 35 % 25 %. de quatre orteils 10 %. du pouce et d'un doigt sauf l'index 25 % 20 % Ankylose du gros orteil 10 %. de 2 doigts sauf le pouce & l'index 12 % 8 % Amputation de deux orteils 5 %. de 3 doigts sauf le pouce et l'index 20 % 15 % Amputation d'un orteil (autre que le gros) 3 %. de 4 doigts y compris le pouce 45 % 40 %. de 4 doigts le pouce étant conservé 40 % 35 %. du médius 10 % 8 %. d'1 doigt sauf le pouce, index & médius 7 % 3 %. SI L'ASSURE EST GAUCHER, LES INDEMNITES PREVUES POUR LES MEMBRES SUPERIEURS SONT INTERVERTIES.. L'INVALIDITE FONCTIONNELLE, TOTALE OU PARTIELLE D'UN MEMBRE OU ORGANE EST ASSIMILEE A LA PERTE TOTALE OU PARTIELLE.. LES INVALIDITES NON ENUMEREES AU BAREME CI-DESSUS SERONT FIXEES A DIRE D'EXPERT. _Assurance des personnes (06.2010) - 11 - Offre n 895811

5. INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE SUITE A ACCIDENT Cette garantie est accordée exclusivement suite à accident 5.1. DEFINITIONS Pour l'application de la présente garantie, il faut entendre par : Incapacité temporaire totale : Période pendant laquelle l'assuré suite à un accident garanti est déclaré par décision médicale en "arrêt de travail" et dans l'impossibilité temporaire totale d'exercer sa profession telle que précisée aux Conditions personnelles. Si l'assuré n'exerce pas d'activité professionnelle, c'est la période pendant laquelle il est astreint à garder la chambre, ou est hospitalisé, sur prescription médicale. Rechute : Incapacité temporaire de travail consécutive à un accident ayant déjà fait l objet d un précédent arrêt de travail pendant la période de validité des garanties du contrat. Durée d'indemnisation : Nombre maximal de jours consécutifs pendant lequel le bénéficiaire peut recevoir une indemnité. Franchise : Durée exprimée en nombre de jours consécutifs et qui s applique à compter du premier jour d arrêt de travail. Toute incapacité temporaire totale dont le nombre de jours est inférieur ou égal à la franchise ne donne jamais lieu à indemnisation. Cette franchise est relative ou absolue : - relative : toute incapacité temporaire dont le nombre de jours est supérieur à la franchise, est indemnisée à compter du premier jour d'arrêt. La période d indemnisation débute au premier jour d arrêt. - absolue : toute incapacité temporaire dont le nombre de jours est supérieur à la franchise, n'est indemnisée que pour la période excédant la durée de la franchise. La période d indemnisation débute après expiration de la franchise. 5.2. PRESTATIONS GARANTIES Lorsque l'assuré, à la suite d'un accident garanti, est déclaré en incapacité temporaire totale nous versons une indemnité journalière dont le montant, la franchise et la durée sont indiqués au tableau "MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES" des Conditions personnelles Si l'assuré reprend partiellement son activité professionnelle ou a recouvré dans une mesure quelconque la faculté de diriger ou de surveiller l exploitation de son entreprise, de son commerce, de son industrie ou de son métier, le montant de l'indemnité journalière sera réduit de moitié. Hormis les cas d'hospitalisation, si l incapacité temporaire totale survient au cours d un voyage à l étranger, la prescription médicale d arrêt de travail devra être visée par un médecin du consulat ou de l ambassade française du pays dans lequel se trouve l assuré. Sanction : en cas de non respect de cette obligation, la garantie ne prendra effet qu à la date de la première constatation médicale effectuée en France métropolitaine ou dans les DOM et la franchise sera décomptée à partir de cette date. Le versement de l'indemnité journalière prend fin à la survenance du premier des faits suivants : - dès que l'assuré est apte à reprendre totalement son activité professionnelle, ou, s'il n'exerce pas de profession, à reprendre ses occupations habituelles, - dès la consolidation de son état et la fixation du taux d'invalidité permanente, - à expiration de la durée d'indemnisation fixée aux Conditions personnelles. En cas de rechute survenant dans un délai de trois mois suivant la reprise des activités professionnelles de l assuré : - il ne sera pas fait application de la franchise déjà absorbée par le précédent arrêt de travail, - la durée maximale d indemnisation telle que mentionnée au tableau "MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES" des Conditions personnelles sera minorée des journées indemnisées au titre du précédent arrêt de travail. Passé ce délai de trois mois, nous appliquerons à nouveau la franchise dans son intégralité pour une durée d indemnisation telle que mentionnée au tableau "MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES" des Conditions personnelles. 5.3. EXCLUSIONS SPECIFIQUES _Assurance des personnes (06.2010) - 12 - Offre n 895811

SONT EXCLUS : LES EXAMENS PERIODIQUES DE CONTROLE OU D'OBSERVATION. LES CURES THERMALES, HELIOMARINES, DE THALASSOTHERAPIE, DE REPOS, DE SOMMEIL, DE DESINTOXICATION, DIETETIQUES. LES TRAITEMENTS ET INTERVENTIONS CHIRURGICALES A BUT ESTHETIQUE. LES AFFECTIONS DISCO-VERTEBRALES, LEURS SUITES ET CONSEQUENCES sauf celles d origine traumatique ou tumorale survenant après la souscription du contrat ou celles nécessitant une hospitalisation. 5.4. PAIEMENT DES PRESTATIONS ET CUMUL - Ces indemnités sont versées mensuellement, à terme échu. - lorsque deux accidents entraînent une incapacité temporaire, pendant une même période, les indemnités journalières souscrites ne sont pas cumulables. _Assurance des personnes (06.2010) - 13 - Offre n 895811

6. FRAIS MEDICAUX SUITE A ACCIDENT Cette garantie est accordée exclusivement suite à accident 6.1. DEFINITIONS Pour l'application de la présente garantie, il faut entendre par : Frais Médicaux : Les frais chirurgicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de prothèse (frais de premier appareillage seulement), ainsi que de transport médicalisé si l'état de l'assuré exige une hospitalisation ou des soins de rééducation. Franchise : Montant des frais engagés par l'assuré que nous ne prendrons jamais en charge. Cette franchise est exprimée en euros. 6.2. PRESTATIONS GARANTIES Sont seuls indemnisés les frais de traitement consécutifs à un accident garanti, effectués sur prescription médicale et dispensés par des praticiens munis des diplômes exigés par les pouvoirs publics. Si à la suite d'un accident garanti, il est prescrit à l'assuré des prothèses (auditive, optique, dentaire et/ou orthopédique) alors que son état antérieur à l'accident ne le nécessitait pas, Nous rembourserons à concurrence de 20 % de la somme garantie au titre des frais médicaux, les frais engagés pour l'ensemble des prothèses prescrites au titre d'un même accident. Ces indemnités interviennent, le cas échéant, en complément des prestations de même nature versées par la Sécurité Sociale ou tout autre régime de prévoyance collective ainsi que toute autre assurance souscrite antérieurement au présent contrat, sans que l'assuré puisse percevoir au total un montant supérieur à ses débours réels. 6.3. EXCLUSIONS SPECIFIQUES SONT EXCLUS : LES FRAIS DE REMPLACEMENT OU DE REPARATION DE PROTHESES. LES FRAIS MEDICAUX NON PRIS EN CHARGE PAR UN REGIME OBLIGATOIRE. LES FRAIS DE TRANSPORT REPETITIFS LIES A UNE AFFECTION CHRONIQUE. LES TRAITEMENTS DE REEDUCATION QUI NE SERAIENT NI FONCTIONNELLE NI MOTRICE. LES TRAITEMENTS ET INTERVENTIONS CHIRURGICALES A BUT ESTHETIQUE. 6.4. PAIEMENT DES PRESTATIONS Le remboursement des frais engagés est effectué au fur et à mesure de la production des justificatifs ainsi que, s'il y a lieu, des décomptes de remboursements des organismes sociaux ou régimes de prévoyance auxquels il est affilié. _Assurance des personnes (06.2010) - 14 - Offre n 895811

7. EXCLUSIONS COMMUNES LES EXCLUSIONS DEFINIES CI-APRES VALENT POUR TOUTES LES GARANTIES INDIVIDUELLE ACCIDENT ET COMPLETENT LES EXCLUSIONS SPECIFIQUES A CHAQUE GARANTIE. SONT EXCLUS A. LA GUERRE CIVILE OU ETRANGERE, DECLAREE OU NON ; B. LES EFFETS DIRECTS OU INDIRECTS D EXPLOSIONS OU DE DEGAGEMENTS DE CHALEUR OU D IRRADIATIONS, PROVENANT DE LA TRANSMUTATION DE NOYAUX D ATOMES ; toutefois la garantie reste acquise lorsque ces lésions sont causées par une manipulation incorrecte ou un fonctionnement défectueux d appareils médicaux au cours d une thérapie à base de radiations ionisantes pratiquée par un membre du corps médical autre que l assuré lui-même ; C. LE SUICIDE OU LA TENTATIVE DE SUICIDE, AINSI QUE TOUTE LESION CAUSEE OU PROVOQUEE INTENTIONNELLEMENT PAR L ASSURE OU LE BENEFICIAIRE ; D. LA PARTICIPATION ACTIVE DE L ASSURE A DES RIXES, sauf cas de légitime défense, DES EMEUTES, DES ATTENTATS, DES ACTES DE TERRORISME OU DE SABOTAGE ; E. L USAGE DE DROGUES, STUPEFIANTS OU PRODUITS TOXIQUES NON PRESCRITS MEDICALEMENT ; F. LES ACCIDENTS DE LA ROUTE DONT L ASSURE EST VICTIME LORSQU IL EST CONDUCTEUR D UN VEHICULE A MOTEUR ET QUE SON ALCOOLEMIE EST EGALE OU SUPERIEURE A LA LIMITE FIXEE PAR LA REGLEMENTATION ROUTIERE FRANÇAISE EN VIGUEUR AU JOUR DU SINISTRE ; G. LA NAVIGATION AERIENNE EN QUALITE DE : - PILOTE OU PERSONNEL NAVIGANT, - PASSAGER sauf sur les lignes commerciales exploitées par les Compagnies agréées pour effectuer le transport public de personnes ; H. L USAGE PAR L ASSURE, A TITRE DE PASSAGER OU DE CONDUCTEUR, D UN VEHICULE A 2 OU 3 ROUES, D UNE CYLINDREE SUPERIEURE A 125 CM 3 ; I. LA PARTICIPATION A DES EPREUVES DE VITESSE, DES ESSAIS OU DES COMPETITIONS NECESSITANT L UTILISATION D ENGINS A MOTEUR ; J. LA PRATIQUE PAR L ASSURE DE : - TOUT SPORT EN QUALITE DE SPORTIF PROFESSIONNEL OU DE HAUT NIVEAU, - TOUT SPORT AERIEN, - LA PLONGEE SOUS-MARINE AVEC BOUTEILLE, L ALPINISME, L'ESCALADE, LA SPELEOLOGIE, LES SPORTS DE COMBAT AVEC OU SANS ARME, LE SAUT EN ELASTIQUE, LE HOCKEY SUR GLACE. 8. PRISE D'EFFET DES GARANTIES Sauf dispositions contraires mentionnées aux Conditions personnelles, les garanties accident et maladie prennent effet : - pour l'accident, à la date d'effet du contrat, - pour la maladie, après expiration du délai de carence. 9. EXPIRATION DES GARANTIES Sauf dispositions contraires mentionnées aux Conditions personnelles, les garanties du contrat cesseront de plein droit et sans autre avis à l'échéance principale qui suit : - Le 70 ème anniversaire de l'assuré pour les garanties relatives à l'accident. _Assurance des personnes (06.2010) - 15 - Offre n 895811