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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers/ères,

Transcription:

COMMISSION REGIONALE DES LICENCES ET DE CONTÔLES DES MUTATIONS Procès-Verbal n 6, réunion du vendredi 17 septembre 2021 Présents : MOUHALIDE Bihaki-lah, HASSANI Ibrahim, ANDAZA Benoit, ATTOUMANI Sélémani. Absents : MZE Ahmed, MDALLAH Mohamed, MOUSSOULOUHOU Chamoussidine Ordre du jour : - LICENCE APRES LE 30 JUIN 2021 - NATURALISATION - MODIFICATION ETAT CIVIL - DIVERS LICENCES APRES LE 30 JUIN 2021 La Commission Régionale des Licences et Mutation informe qu en application des dispositions de l article 48 du RI de la LMF 2021, un joueur ne peut participer à une rencontre de compétition officielle si sa licence a été enregistrée après le 30 Juin 2021. Nous vous invitons toutefois à consulter les cas particuliers permettant l enregistrement après le 30 juin (cf. ci-après). * N est pas visé par cette restriction : le joueur renouvelant pour son club (joueur licencié en 2020 dans le même club), le joueur qui, après avoir introduit une demande de changement de club n ayant pas abouti, resigne à son club ; le joueur ou la joueuse licencié(e) U6 à U17 participant à une compétition de jeunes, qui se verra délivrer une licence avec la mention «sur classement non autorisé». le joueur ou la joueuse participant à une épreuve de Football Diversifié (Football Entreprise) Ne peuvent évoluer que dans les équipes évoluant en Régionale 4 : (art: 152.4 RGX) - Les scolaires ou l étudiant hors territoire revenant à son club d origine avant le 30 septembre. - Le joueur justifiant d un changement de résidence de plus de 50 Km en cours de saison avant le 30 septembre. - Le joueur stagiaire-aspirant ou apprenti réintégrant le club amateur quitté en cas de résiliation de son contrat en cours de saison avant le 30 septembre. La Commission rappelle que toutes les licences saisies après le 30 Juin 2021 seront validées mais ces validations ne valent pas qualification et par conséquent la responsabilité du club reste engagée en cas de litige. La détention d une licence ne vaut pas automatiquement qualification. Les clubs ont jusqu au lundi 30 septembre 2021 pour demander des licences (Nouvelles demandes, Changement de club ou bien Renouvellements) dans le cadre de la saison 2021. A partir de cette date, la saisie des licences sera clôturée pour la saison en cours. Page 1/12

NATURALISATION Affaire : HAMADA Said n 2 547 179 229 AS KAHANI Pris connaissance du courrier du club de l AS KAHANI daté du 01/09/2021 qui explique que leur joueur a acquis la nationalité française par naturalisation. Vu la licence 2021 du joueur au club de l AS KAHANI, Vu l acte de naissance du joueur, Vu la copie du passeport du joueur, Considérant que le joueur HAMADA Said est né le 27/10/1996 à FOMBONI (Comores). Considérant que le joueur HAMADA Said avait fourni une pièce d identité comorienne lors de la production de sa première licence. Considérant qu au vue l acte de naissance du joueur délivré par les autorités françaises, il ressort que le joueur a été naturalisé par décret le 19/01/2021. Considérant qu il résulte des dispositions de l article 69 de RGx que Un joueur étranger qui a acquis la nationalité française peut obtenir la transformation de sa licence d'étranger en celle de joueur français en justifiant de sa nationalité française (décret de naturalisation paru au Journal Officiel ou certificat de nationalité française en cas de réintégration ou d'acquisition). Faute d'avoir accompli cette formalité, il continue de se voir appliquer les règles concernant les joueurs de nationalité étrangère. Considérant que le joueur est de nationalité française dès la parution du présent procès-verbal. Considérant que l identité du joueur a par la même occasion subit une légère modification. L identité est déclinée comme suit : SAID Hamada De procéder à la modification de la nationalité du joueur. SAID Hamada est à présent de nationalité française. D inviter l AS KAHANI à se reprocher du service licence de la Ligue pour insérer la carte d identité Française et l acte de naissance du joueur dans son espace Footclubs. Page 2/12

Affaire : ANRIFOU Abdouroihamane n 9 602 181 953 AS KAHANI Pris connaissance du courrier du club de l AS KAHANI daté du 11/08/2021 qui explique que leur joueur a acquis la nationalité française par naturalisation. Vu la licence 2021 du joueur au club de l AS KAHANI, Vu la déclaration de nationalité du joueur. Vu la copie de la carte d identité française du joueur. Considérant que le joueur ANRIFOU Abdouroihamane est né le 26/03/1999 à ONGOJOU (Comores) Considérant que le joueur avait fourni une carte d identité comorienne, lors de la création de sa première licence. Considérant qu au vue de la déclaration de nationalité, le joueur ANRIFOU Abdouroihamane a acquis la nationalité française. Considérant qu il résulte des dispositions de l article 69 de RGx que Un joueur étranger qui a acquis la nationalité française peut obtenir la transformation de sa licence d'étranger en celle de joueur français en justifiant de sa nationalité française (décret de naturalisation paru au Journal Officiel ou certificat de nationalité française en cas de réintégration ou d'acquisition). Faute d'avoir accompli cette formalité, il continue de se voir appliquer les règles concernant les joueurs de nationalité étrangère. Considérant que le joueur est de nationalité Française dès la parution du présent procès-verbal. De procéder à la modification de la nationalité du joueur. ANRIFOU Abdouroihamane est à présent de nationalité française. D inviter l AS KAHANI à se reprocher du service licence de la Ligue pour insérer la carte d identité Française et l acte de naissance du joueur dans son espace Footclubs. Affaire : ABDOU Moudjibou n 9 602 618 701 AS PAPILLON D HONNEUR Pris connaissance du dossier du joueur ABDOU Moudjibou, qui aurait acquis la nationalité Française. Considérant que le joueur ABDOU Moudjibou était de nationalité Comorienne. Page 3/12

Considérant que le club de l AS PAPILLON D HONNEUR a fourni une carte d identité Française du joueur pour justifier le changement de nationalité du joueur. Considérant qu il résulte des dispositions de l article 69 des RGx, Un joueur étranger qui a acquis la nationalité française peut obtenir la transformation de sa licence d'étranger en celle de joueur français en justifiant de sa nationalité française (décret de naturalisation paru au Journal Officiel ou certificat de nationalité française en cas de réintégration ou d'acquisition). Faute d'avoir accompli cette formalité, il continue de se voir appliquer les règles concernant les joueurs de nationalité étrangère. Considérant que le club de l AS PAPILLON D HONNEUR doit fournir le décret de naturalisation du joueur pour obtenir la transformation de la licence d étranger en joueur français. Considérant qu en l état le joueur ABDOU Moudjibou continue de se voir appliquer les règles concernant un joueur de nationalité étrangère. Par ces motifs : La commission décide D inviter l AS PAPILLON D HONNEUR à fournir le décret de naturalisation du joueur ABDOU Moudjibou. L AS PAPILLON D HONNEUR devra se rapprocher du service licence de la Ligue pour insérer la carte d identité Française et l acte de naissance du joueur dans son espace Footclubs, avant toute modification de la nationalité du joueur. Affaire : DJAENFAR Nasser n 9 602 249 403 AS NEIGE MALAMANI Pris connaissance du courrier du club de l AS NEIGE MALAMANI daté du 13/09/2021 qui explique que leur joueur a acquis la nationalité par naturalisation. Vu la licence 2021 du joueur au club de l AS NEIGE MALAMANI, Vu la déclaration de nationalité du joueur, Vu la copie de la carte d identité française du joueur, Considérant que le joueur DJAENFAR Nasser est né le 06/02/2004 à BANDRELE. Considérant que le joueur avait fourni une carte d identité comorienne, lors de la création de sa première licence. Considérant qu au vue de la déclaration de nationalité, le joueur DJAENFAR Nasser a acquis la nationalité française. Page 4/12

Considérant qu il résulte des dispositions de l article 69 de RGx que Un joueur étranger qui a acquis la nationalité française peut obtenir la transformation de sa licence d'étranger en celle de joueur français en justifiant de sa nationalité française (décret de naturalisation paru au Journal Officiel ou certificat de nationalité française en cas de réintégration ou d'acquisition). Faute d'avoir accompli cette formalité, il continue de se voir appliquer les règles concernant les joueurs de nationalité étrangère. Considérant que le joueur est de nationalité française dès la parution du présent procès-verbal. De procéder à la modification de la nationalité du joueur. DJAENFAR Nasser est à présent de nationalité française. D inviter l AS NEIGE MALAMANI à se reprocher du service licence de la Ligue pour insérer la carte d identité Française et l acte de naissance du joueur dans son espace Footclubs. MODIFICATION ETAT CIVIL Affaire : SOUFFOU Madi n 2 546 853 017 MIRACLE DU SUD Pris connaissance du courriel du club de MIRACLE DU SUD daté du 21/08/2021 expliquant que l identité de leur dirigeant SOUFFOU Madi a été l objet d une modification auprès de la CREC. Considérant que le joueur SOUFFOU Madi est né le 24/02/1978 à BOUENI. Considérant que l intéressé est licencié au club de MIRACLE DU SUD en 2021. Considérant qu après vérification de l acte de naissance du joueur, il ressort que l identité du joueur a subi une modification dressée par le Tribunal de Grande Instance de Mamoudzou. Considérant que les nouveaux vocables du dirigeant sont déclinés comme suit : LADJOU Souf, Madi né le 24/02/1978 à Boueni. De modifier l identité du joueur qui est dorénavant LADJOU Souf Madi. D inviter le club MIRACLE DU SUD à se rapprocher du service licence de la Ligue pour insérer la carte d identité et l acte de naissance du joueur dans son espace Footclubs. Page 5/12

Affaire : TOUELIDINE Majani n 2 547 574 762 FC MAJICAVO Pris connaissance du courriel du club de FC MAJICAVO daté du 19/08/2021 expliquant que l identité de leur joueur TOUELIDINE Majani a été l objet d une modification. Considérant que le joueur TOUELIDINE Majani est né le 19/08/2002 à KOKI (Comores). Considérant que le joueur est licencié au club de FC MAJICAVO lors de la saison 2021. Considérant qu après vérification de pièce fournis par le club de FC MAJICAVO, il ressort que l identité du joueur a subi une légère modification. Considérant que les nouveaux vocables du joueur sont déclinés comme suit : MAJANI Touelidine né le 19/08/2002 à KOKI. De modifier l identité du joueur qui est dorénavant MAJANI Touelidine D inviter le club du FC MAJICAVO à se rapprocher du service licence de la Ligue pour insérer la carte d identité du joueur et son acte de naissance dans son dossier Footclubs. Affaire : IBRAHIM Masoundi n 2 548 272 896 FC MAJICAVO Pris connaissance du courriel du club de FC MAJICAVO daté du 19/08/2021 expliquant que l identité de leur joueur IBRAHIM Masoundi a été l objet d une modification. Considérant que le joueur IBRAHIM Masoundi est né le 09/03/2003 à KOUNGOU. Considérant que le joueur est licencié au club de FC MAJICAVO. Considérant qu après vérification de l acte de naissance du joueur, il ressort que l identité du joueur a subi une modification dressée par le Tribunal de Grande instance de Mamoudzou par décision en date du 12/01/2012. Considérant que les nouveaux vocables du joueur sont déclinés comme suit : HOUMADI Ibrahim né le 09/03/2003 à KOUNGOU. Considérant qu il existe un doublon du joueur avec l identité MASSOUNDI Ibrahim créé par le club de TORNADE MAJICAVO lors de la saison 2016 qu il convient de fusionner avec l identité actuelle. Page 6/12

De modifier l identité du joueur qui est dorénavant HOUMADI Ibahim D inviter le club de FC MAJICAVO à se rapprocher du service licence de la Ligue insérer la carte d identité du joueur ainsi que son acte de naissance dans son dossier Footclubs. Affaire : BEN WAKIL Abdou n 9 603 373 244 TREVANI SC Pris connaissance du courrier du club de TREVANI SC qui explique que l identité du joueur comporte une erreur de saisie. Considérant que le club explique la licence du joueur BEN WAKIL Abdou a été créé cette saison au club de TREVANI SC et il a été constaté que la licence mentionne nationalité Française alors que le joueur est de nationalité Comorienne. Considérant qu après vérification, il ressort que le joueur BEN WAKIL Abdou est de nationalité Comorienne, il convient donc d opérer à la modification. D inviter le club de TREVANI SC à se rapprocher du service licence de la ligue pour modifier la licence du joueur. Le joueur BEN WAKIl Abdou est de nationalité Comorienne. Affaire : ANCOUB Housseine n 2 546 848 737 ENT. S. DE DE LA CPSM MAYOTTE Pris connaissance du courrier du club de ENT. S. DE DE LA CPSM MAYOTTE qui explique que le joueur ANCOUB Housseine demande l annulation de sa licence produite au club de l AS NEIGE MALAMANI. Considérant que le joueur ANCOUB Housseine est licencié au club de l AS NEIGE MALAMANI pour la saison 2021 en tant que joueur libre. Considérant que le joueur est aussi licencié au club de l ENT.S.DE LA CPSM MAYOTTE en tant joueur Foot Entreprise. Considérant que le joueur explique dans son courriel qu il était licencié au club de l AS NEIGE MALAMANI lors de la saison 2020 et pour la saison 2021, il n a pas signé pour un renouvellement de sa licence. Il indique qu il l a bien signifié au club de l AS NEIGE MALAMANI. Page 7/12

Considérant que la Commission Licence et Mutation n a pas vocation à supprimer une licence qui a été régulièrement produite lors de la saison 2021. Considérant que le joueur ANCOUB Housseine accuse le club de l AS NEIGE MALAMANI d avoir produit sa licence frauduleusement. Considérant qu après vérification des bordereaux de demande de licence du joueur signé dans les clubs précédents du joueur (FC KANI BE, MIRACLE DU SUD, AJ KANI KELI, AS CUISIBAIN) toutes les signatures apposées sur les documents sont similaires à celle de la pièce d identité du joueur. Considérant que la signature présente sur le bordereau de demande licence produite par le club de l AS NEIGE MALAMANI lors de la saison 2021 est totalement différente de celle qui est sur le bordereau de demande de la saison 2020 au même club de l AS NEIGE MALAMANI. Considérant qu après ces vérifications, il ressort que le club de l AS NEIGE DE MALAMANI a produit une usurpation de la signature du joueur ANCOUB Housseine en vue d obtenir la licence de l intéressé pour la saison 2021. Considérant que la licence du joueur ANCOUB Housseine a été obtenue frauduleusement par le club de l AS MALAMANI lors de la saison 2021. Considérant que le représentant du club ayant validé les informations sur le document est Mr ZAHARYOU Saidina, dirigeant de l AS NEIGE MALAMANI. Considérant qu au vu de l écriture et la couleur du stylo utilisé pour la signature du joueur et celle du représentant du club on note une similitude. Considérant que la licence produite irrégulièrement par le club de l AS MALAMANI doit être supprimée. Considérant qu il a été retrouvé dans la base des données plusieurs numéros de licences du joueur : - ANCOUB Housseini (n 2546851628) créé par A.SOC.S.C. MAYOTTE AGRICULTURE en 2013. - HOUSSEINE Ancoub (n 1896517068) créé par AV.O. DE VIVIEZ (club Métropole) en 1999. Considérant qu il convient de fusionner les différents numéros de licence du joueur. De supprimer la licence du joueur ANCOUB Houssein produite frauduleusement par le l AS NEIGE MALAMANI lors de la saison 2021. De supprimer la mention double licence sur la licence du joueur au club ENT. S. DE DE LA CPSM MAYOTTE. De transférer le dossier en Commission Régionale de Disciplinaire concernant le volet disciplinaire quant à l usurpation de la signature du joueur par le dirigeant de l AS NEIGE ZAHARIYOU Saidina en vue d obtenir une licence frauduleusement. Page 8/12

Affaire : ALI Raim Amair n 9 603 346 179 MIRACLE DU SUD Pris connaissance du courriel du club de MIRACLE DU SUD, qui explique que le club a créé accidentellement un autre numéro de licence du joueur ALI Raim Amair. Considérant que le joueur ALI Raim Aimair est né le 06/12/2010 à Chirongui. Considérant que le joueur était licencié au club de MIRACLE DU SUD lors de la saison 2020. Considérant qu au vu des vérifications, le joueur étant licencié au club de MIRACLE DU SUD la saison dernière, il s agit d une création accidentelle. Considérant qu il convient de fusionner les deux identités du joueur ALI Raim Amair. Par ces motifs De fusionner les deux numéros de licence du joueur ALI Raim Aimar. Affaire : MADI Fatihou n 2 547 214 250 TCHANGA SC Pris connaissance du courriel du club de TCHANGA SC daté du 02/08/2021, qui explique que la licence du joueur MADI Fatihou est l objet d une opposition formulée par le club quitté l ASC WAHADI. Considérant que le joueur MADI Fatihou était licencié au club de l ASC WAHADI lors de la saison 2020. Considérant que le club de TCHANGA SC formule une demande du joueur le 24/01/2021 dans le cadre d une mutation normale de mutation. Considérant que le club l ASC WAHADI formule une opposition à ce départ le 25/01/2021 sans motiver l opposition. Considérant que l opposition est jugée abusive et non fondée, elle doit être levée. Considérant que le club de TCHANGA SC dans son courriel en date du 02/08/2021, explique que compte tenu que le joueur ne s entraine plus avec l équipe de TCHANGA SC, le club demande que la mutation du joueur soit supprimée pour que le joueur aille jouer avec l équipe de l ASC WAHADI. Considérant que la commission n a pas vocation à supprimer une licence régulièrement produite. Compte tenu que la licence du joueur MADI Fatihou a été régulièrement produite par le club de TCHANGA SC, cette dernière ne sera pas supprimée. Page 9/12

Considérant qu au vu de ces éléments l opposition formulée par l ASC WAHADI doit être levée et la licence en faveur du club de TCHANGA SC validée dans le cadre d une mutation normale. De lever l opposition formulée par l ASC WAHADI. D infliger une amende de 100 à l ASC WAHADI pour opposition abusive et non fondée. De valider la licence du joueur MADI Fatihou en faveur de TCHANGA SC avec cachet mutation normale date enregistrement : 24/01/2021 Affaire : IDI Abdou n 9 602 186 224 LANCE MISSILE Pris connaissance du courriel du club de LANCE MISSILE daté du 05/07/2021, qui explique que lors de la saisie du joueur IDI Abdou, il leur est indiqué que le joueur est de nationalité française alors qu il a fourni une pièce d identité comorienne. Considérant que le joueur IDI Abdou était licencié à l ECOLE DE FOOT DE KAWENI lors de la saison 2019 Considérant que le club l ECOLE DE FOOT DE KAWENI avait fourni une copie d une carte d identité française avec l identité IDI Abdou né le 19/10/2001 à MAMOUDZOU. Considérant que le club de l EF DE KAWENI a aussi fourni un extrait d acte de naissance délivré par les autorités comorienne du joueur avec l identité IDI Abdou né le 19/10/2001 à BANDRANI MTSANGANI. Considérant que le club de LANCE MISSILE a fourni une copie de la carte nationale d identité comorienne du joueur avec l identité IDI Abdou né le 19/10/2001 à BANDRANI MTSANGANI. Considérant qu après vérification de la carte d identité française fourni par l EF DE KAWENI, il est indiqué que le joueur est né le «19/10/2001 à MAMOUDZOU» alors que sur l acte de naissance fourni par le même club, il est indiqué que le joueur est né le 19/01/2001 à BANDRANI M TSANGANI aux Comores. Considérant que la photographie présente sur la carte d identité française est celle du joueur. Considérant qu au vu des éléments du dossier, la carte d identité française fournie par l EF DE KAWENI serait un faux document Considérant que le club de LANCE MISSILE n a pas produit de licence du joueur pour la saison 2021. Considérant que le dossier doit être transféré en Commission Régionale de Discipline pour le volet disciplinaire pour que le joueur IDI Abdou et le club de l ECOLE DE FOOTBALL DE KAWENI s explique sur la production d une licence avec des faux documents. Page 10/12

De transférer le dossier en Commission Régionale de Discipline quant à l obtention frauduleuse de licence par l équipe de l EF DE KAWENI D interdire toute production de licence du joueur IDI Abdou avant décision motivée de la Commission Régionale de Discipline. Affaire : AHAMADI Nourdine n 2 547 041 055 UCS SADA Pris connaissance du courriel du club de TCHANGA SC daté du 16/09/2021, qui explique que le club de TCHANGA SC a formulé une demande du joueur AHAMADI Nourdine dans le cadre d une mutation hors période au club de l UCS SADA restée sans réponse jusqu à ce jour. Considérant que AHAMADI Nourdine est licencié au club de l UCS SADA lors de la saison 2021. Considérant que le club de TCHANGA SC a formulé une demande de changement de club du joueur le 20/07/2021 au club de l UCS SADA. Considérant que le club de l UCS n a toujours pas répondu à cette demande. Considérant qu il résulte des dispositions de l article 92-2 des RGx 2. Pour les joueurs changeant de club hors période, le club d accueil doit, sauf dispositions particulières, impérativement obtenir l accord du club quitté, via Footclubs, avant de saisir la demande de changement de club. Considérant qu en hors période de mutation, les clubs doivent obligatoirement obtenir l accord du club quitté avant d obtenir le changement de club d un joueur. Considérant que le club de TCHANGA SC n a pas obtenu l accord du club de l UCS SADA. La Commission invite le club de TCHANGA SC à se rapprocher de ses homologues de l UCS SADA pour obtenir cet accord. Le joueur est licencié au club de l UCS SADA. D inviter le club de TCHANGA SC à obtenir l accord de l UCS SADA avant la production d une licence pour le joueur. Page 11/12

Ces décisions sont susceptibles d appel devant la Commission Régionale d Appel Sportive dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la date de 1 ère publication ou notification officielle de la décision contestée, dans le respect de l article 78 du RI 2021. Le Président Le Secrétaire Général HASSANI Ibrahim MOUHALIDE Bihaki-lah Page 12/12