BARÈME DE L'IMPÔT ANNUEL SUR LES PENSIONS

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BARÈMES DE L IMPÔT 101 IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES BARÈME DE L'IMPÔT ANNUEL SUR LES PENSIONS applicable aux décomptes annuels relatifs aux années d'imposition postérieures à 2012 pensions Remarque : Les cotes d'impôt du barème de l'impôt annuel sur les pensions comprennent la majoration de respectivement 7% et 9% en faveur du fonds pour l'emploi.

102 BARÈMES DE L IMPÔT Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 portant publication des barèmes de la retenue d impôt sur les pensions et précisant les modalités de la retenue d impôt. (Mém. A - 272 du 28 décembre 2012, page 3937) Art. 1 er. (1) La retenue d'impôt sur les pensions est, sous réserve des dispositions de l'article 2, déterminée, à partir de l'année d'imposition 2013 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. le barème de l'impôt annuel sur les pensions, dont les cotes sont mises en compte, a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d'impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d'application du barème prévu à l'alinéa 2 pour la détermination de la retenue d'impôt sur rémunérations non périodiques, c) pour la détermination de la retenue d'impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l'article 141, alinéa 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. 2. le barème de la retenue mensuelle sur les pensions ordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration pour contribution au fonds pour l'emploi visée à l'article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d'un fonds pour l'emploi et réglementation des indemnités de chômage complet. (2) En cas d'attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l'alinéa 1 er de l'article 141 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d'impôt sur rémunérations non périodiques annexé au règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n'est pas applicable aux termes de l'article 2, alinéa 2 dudit règlement. Dans ce dernier cas, la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 1 er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Art. 2. Les barèmes désignés à l'article 1 er, ne s'appliquent pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d'un salarié ou d'un pensionné). Art. 3. (1) Avant l'application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire 1. les prélèvements et cotisations versées en raison de l'affiliation obligatoire des salariés au titre de l'assurance maladie et de l'assurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale; 2. les pensions ou parties de pensions exonérées d'impôt; 3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue. (2) Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 11-15), réunies selon leur code, est à inscrire obligatoirement au compte de pension, à l'extrait de compte et au certificat de pension et de retenue d'impôt. Pour la détermination de la retenue d'impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, le montant inscrit sous la rubrique «Déduction» est déduit en entier du montant annuel des pensions ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l'excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les pensions auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la pension non périodique ou extraordinaire est arrondie au multiple inférieur de 50 ou 5 suivant qu'elle se rapporte à une période de pension annuelle ou mensuelle. (3) Chaque retenue est, le cas échéant, arrondie au multiple inférieur de 1 ou 0,10 suivant qu'elle se rapporte à une période de pension annuelle ou mensuelle.

BARÈMES DE L IMPÔT 103 (4) Après détermination de la retenue, les crédits d'impôt inscrits sur la fiche de retenue sont à bonifier par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au pensionné pour une fraction correspondant à la relation entre la période et l'année. Ainsi, lorsque la période de pension correspond au mois, le crédit d'impôt pour pensionnés et, le cas échéant, le crédit d'impôt monoparental sont à bonifier avec les montants mensuels inscrits sur la fiche de retenue. Art. 4. (1) La période de pension mensuelle à laquelle s'applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier. (2) Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d'impôt est à déterminer comme s'il était fait usage d'un barème dont les deux positions (pensions et retenues d'impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre de mois compris dans la période. (3) Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d'impôt est à déterminer comme s'il était fait usage d'un barème dont les deux positions (pensions et retenues d'impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle et multipliées par autant de trentièmes que la période comprend des jours de calendrier. (4) Les dispositions qui précèdent s'appliquent par analogie aux crédits d'impôt. Art. 5. En cas d'attribution de pensions nettes d'impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grandducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions. Art. 6. Les anciens employeurs et les caisses de pensions peuvent utiliser les formules permettant le calcul automatisé des retenues d'impôt. Les paramètres nécessaires sont annexés aux barèmes. Art. 7. Le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension des années d'imposition 2011 et 2012 et aux décomptes annuels relatifs aux années 2011 et 2012. pensions

104 BARÈMES DE L IMPÔT Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 réglant les modalités d'application de l'octroi du crédit d'impôt pour pensionnés. (Mém. A - 198 du 23 décembre 2008, p. 2645) Art. 1 er. (1) Le crédit d'impôt pour pensionnés (CIP) est bonifié par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension à ses pensionnés qui disposent d'une fiche de retenue d'impôt sur laquelle se trouve l'inscription CIP. Si un crédit d'impôt n'est pas inscrit sur la fiche de retenue ou si le pensionné ne dispose pas d'une fiche de retenue, la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension n'est pas en droit d'accorder un crédit d'impôt. (2) Pour chaque période de pension, le CIP annuel de 300 euros est bonifié pour une fraction correspondant à la relation entre la période de pension et l'année. Le CIP n'est toutefois pas à accorder si la pension brute est inférieure au montant de 300 euros par an. Si la période de pension coïncide avec le mois, le CIP n'est pas à accorder si la pension mensuelle brute est inférieure à 25 euros. Art. 2. (1) Dans une première étape, la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension détermine la retenue d'impôt d'après les barèmes de retenue ou d'après le taux de retenue inscrit sur la fiche de retenue d'impôt. (2) Les fractions des crédits d'impôt correspondant à la période de pension sont ensuite imputées sur la retenue d'impôt correspondant à la même période de pension. L'impôt à retenir à charge du pensionné correspond au montant de la retenue, diminué du crédit d'impôt imputé. (3) Si la retenue d'impôt visée à l'alinéa 1 er est inférieure au montant des fractions de crédits d'impôt imputés, l'excédent du crédit d'impôt est restitué au pensionné par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension (impôt négatif). Art. 3. (1) Lorsque la période de pension correspond au mois ou à la journée, mais que pour une raison ou une autre la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension verse l'ensemble de la pension relative à plusieurs périodes en une seule fois, le CIP relatif à chaque période de pension et inscrit sur la fiche de retenue d'impôt, est à bonifier au pensionné. Toutefois, si ces périodes de pension couvrent des périodes de traitements d'attente pour lesquels le CIP ou le CIS a été octroyé, aucun CIP n'est à bonifier pour ces périodes. (2) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa qui précède, aucun crédit d'impôt n'est à bonifier sur les revenus non périodiques. Art. 4. Si la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension procède au décompte annuel, les crédits d'impôt ne sont pas à considérer pour la détermination de la retenue d'impôt dans le cadre de ce décompte. Art. 5. La déclaration de la retenue d'impôt au bureau de recette comprend le montant des retenues d'impôt, ainsi que le montant des crédits d'impôt. Le solde de la retenue est à verser au bureau de recette. Un éventuel solde négatif est restituable à la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension. Art. 6. Les dispositions relatives au CIP s'appliquent par analogie à un éventuel crédit d'impôt monoparental (CIM) inscrit sur la fiche de retenue. Art. 7. Les présentes dispositions sont complétées par les dispositions des règlements grand-ducaux - concernant la procédure de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, - relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, - réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d'obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d'impôt. Art. 8. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 2009.

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