Règlement n 90 15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises



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Transcription:

Règlement n 90 15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises modifié par les règlements n 92 04 du 17 juillet 1992, n 95-04 du 21 juillet 1995, n 97 02 du 21 février 1997, n 2002-01 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable, n 2014-02 du 6 février 2014 de l Autorité des normes comptables et par les arrêtés du 20 février 2007, du 15 mai 2014 et du 3 novembre 2014 Article 1 Les établissements de crédit, «sociétés de financement» (Règlement n 2014-02 du 6 février 2014) ci-après dénommés établissements assujettis, comptabilisent dans les conditions prévues par le présent règlement les opérations qu ils effectuent sur les contrats d échange de taux d intérêt et sur les contrats d échange financier de devises, communément appelés swaps de taux d intérêt et swaps de devises. Sont considérés comme des contrats d échange de taux d intérêt pour l application du présent règlement les contrats d échange de flux d intérêts libellés dans une même devise et portant sur un montant notionnel, une durée et un échéancier de versement déterminés à l avance. Sont assimilés à des contrats d échange de taux d intérêt les accords de taux futurs et les autres contrats analogues conclus de gré à gré par lesquels les parties se garantissent un taux d intérêt portant sur un montant notionnel, une durée et une ou plusieurs échéances futures. Sont considérés comme des contrats d échange financier de devises pour l application du présent règlement les contrats d échange de flux de capitaux libellés dans deux devises différentes portant sur un montant, une durée et une périodicité de versement de principal et d intérêts déterminés à l avance. Article 2 2.1 Les établissements assujettis enregistrent les contrats visés à l article 1er ci-dessus dans l une des quatre catégories suivantes, selon qu ils ont pour objet : a) de maintenir des positions ouvertes isolées afin, le cas échéant, de bénéficier de l évolution des taux d intérêt ; b) de couvrir, de manière identifiée dès l origine, conformément à l article 4 du règlement n 88-02 susvisé, le risque de taux d intérêt affectant un élément ou un ensemble d éléments homogènes ; c) de couvrir et de gérer le risque global de taux d intérêt de l établissement sur l actif, le passif et le hors-bilan, à l exclusion des opérations visées au b) ou au d). Une telle couverture globale ne peut être pratiquée que si l établissement mesure son risque de taux globalement au sens «de l arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution» (Arrêté du 3 novembre 2014). En outre, l établissement doit être en mesure de justifier que, globalement, les contrats comptabilisés dans cette catégorie permettent de réduire effectivement le risque global de taux d intérêt ; d) de permettre une gestion spécialisée d un portefeuille de transaction comprenant : des contrats déterminés d échange de taux d intérêt ou de devises ; d autres instruments financiers à terme de taux d intérêt ; des titres ou des opérations financières équivalentes. Les contrats d échange de taux d intérêt ou de devises inclus dans ce portefeuille ne peuvent être affectés à une telle gestion que si les cinq conditions suivantes sont satisfaites : l établissement est en mesure de maintenir de manière durable une présence permanente sur le marché des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises ;

le portefeuille de transaction qui regroupe ces contrats fait l objet d un volume d opérations significatif ; le portefeuille est géré constamment de manière globale, par exemple en sensibilité ; les positions sont centralisées et les résultats sont calculés quotidiennement ; des limites internes au risque de taux d intérêt encouru sur ce portefeuille ont été préalablement établies conformément aux dispositions du règlement n 90-09 susvisé. Les contrats qui ne remplissent pas les conditions prévues au b), c) et d) ci-dessus sont enregistrés dans la catégorie a). 2.2 Les contrats correspondant à chacune des catégories décrites ci-dessus sont, dès leur conclusion, comptabilisés dans des comptes clairement séparés les uns des autres. Les risques et les résultats de chaque catégorie font également l objet d un suivi spécifique. Le transfert d un ou de plusieurs contrats d une catégorie à l autre ne peut intervenir que dans les conditions décrites à l article 2.3 ci-dessous ou à l article 7. 2.3 Lorsqu un établissement qui ne respectait pas les conditions mises au c) et au d) pour classer des contrats dans ces catégories remplit, postérieurement à la conclusion des contrats, lesdites conditions, il peut par dérogation au premier alinéa de l article 2.2 inscrire ces contrats dans la catégorie correspondant à l objet qu il leur assigne désormais. 2.4 Le respect des prescriptions du présent article fait l objet d un suivi spécifique au titre du contrôle interne de l établissement mis en place en application «de l arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution» (Arrêté du 3 novembre 2014). La Commission bancaire peut s opposer à l inscription de contrats d échange de taux d intérêt ou de devises dans les catégories c) ou d) si elle estime que l établissement concerné ne dispose pas d une situation financière ou de moyens qui le permettent. Article 3 3.1 Les engagements résultant de la conclusion de contrats d échange de taux d intérêt ou de devises sont inscrits dans les comptes de hors bilan de l établissement pour la valeur nominale des contrats. Chaque contrat donne lieu à une inscription distincte et est classé dans l une des catégories définies à l article 2.1 ci-dessus. Toutefois plusieurs contrats peuvent faire l objet d une inscription globale s ils sont souscrits avec une même contrepartie et s ils sont conclus par référence à des conditions juridiques identiques. 3.2 Les engagements d échange de taux d intérêt ou de devises sous-jacents à des contrats d options sont inscrits dans les comptes de hors bilan pour la valeur nominale de l engagement sous-jacent. Les primes afférentes à ces contrats d options sont enregistrées par l acheteur et par le vendeur dans leur bilan et dans leur compte de résultat conformément aux prescriptions des articles 3 et 5 du règlement n 88-02 susvisé. Toutefois lorsque les options sont affectées à la gestion spécialisée d un portefeuille de contrats d échange défini au d) de l article 2.1 cidessus, les primes sont évaluées conformément aux règles fixées à l article 4.4 ci-dessous. Article 4 À chaque arrêté comptable, les charges et les produits relatifs aux contrats d échange de taux d intérêt ou de devises sont enregistrés dans les conditions suivantes : 4.1 Les charges et les produits relatifs aux opérations visées au a) de l article 2.1 ci-dessus sont inscrits en compte de résultat prorata temporis. La contrepartie de cet enregistrement est inscrite dans des comptes de régularisation jusqu à la date d encaissement ou de décaissement des fonds.

Les charges et les produits courus sur un même contrat peuvent faire l objet d un enregistrement pour leur montant net. Les pertes latentes relatives à des ensembles homogènes de contrats et ressortant de la différence entre la valeur de marché estimée à l arrêté comptable et celle déterminée lors de l arrêté comptable précédent font l objet d une provision pour risques et charges. Les gains nets latents ne sont pas comptabilisés. Pour l application de cette disposition peuvent être regroupés dans un même ensemble homogène des contrats qui présentent de façon stable une sensibilité aux variations de taux d intérêt à peu près équivalente, en valeur absolue, à celle des autres contrats du même ensemble, ce qui suppose notamment qu ils soient libellés dans la même devise ou dans les devises dont les cours sont étroitement corrélés. 4.2 Les charges et les produits relatifs aux opérations visées au b) de l article 2.1 ci-dessus sont inscrits en compte de résultat de manière identique à la comptabilisation des produits et charges de l élément ou de l ensemble d éléments couverts. Si l élément ou les éléments couverts sont cédés avant l échéance du contrat d échange, ce dernier est évalué après cette cession selon les règles fixées pour les opérations visées aux a), b) ou d) de l article 2.1 cidessus, en fonction de la nouvelle qualification des opérations. Les charges et les produits courus sur un même contrat peuvent faire l objet d un enregistrement pour leur montant net. 4.3 Les charges et les produits relatifs aux opérations visées au c) de l article 2.1 ci-dessus sont inscrits prorata temporis en compte de résultat. La contrepartie de cet enregistrement est inscrite dans des comptes de régularisation jusqu à la date d encaissement ou de décaissement des fonds. Les charges et les produits courus sur un même contrat peuvent faire l objet d un enregistrement pour leur montant net. Les pertes et les gains latents ressortant de la différence entre la valeur de marché estimée des contrats à l arrêté comptable et celle calculée à l arrêté comptable précédent ne sont pas comptabilisés. 4.4 Les charges et les produits relatifs aux opérations visées au d) de l article 2.1 ci-dessus sont enregistrés lors de l arrêté comptable de manière symétrique à la constatation des produits et des charges sur les opérations effectuées en sens inverse. Cette symétrie est respectée en évaluant les contrats d échange de taux d intérêt ou de devises selon leur valeur de marché et en évaluant les autres instruments financiers, compris dans la même gestion spécialisée, selon le prix de marché du jour le plus récent. Dans ce cas, les variations de valeur d un arrêté comptable à l autre des contrats et des autres instruments, ainsi que les flux échus afférents à ces contrats, sont inscrits immédiatement en compte de résultat. Article 5 5.1 La valeur de marché des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises retenue pour l application de l article 4 ci-dessus est déterminée, lors de chaque arrêté comptable, en fonction du prix calculé en actualisant aux taux d intérêt du marché les flux futurs et en tenant compte des risques de contrepartie et de la valeur actualisée des frais de gestion futurs. 5.2 Pour les calculs d actualisation prévus au 5.1 ci-dessus et sous réserve des règles fiscales en vigueur, les établissements peuvent utiliser l une des méthodes suivantes : a) la méthode, dite obligataire, qui consiste à actualiser, d une part, la branche à taux fixe, dont le montant nominal du contrat est réputé payé au terme du contrat et, d autre part, la branche à taux variable, comprenant également le montant nominal du contrat, qui est assimilée à une branche à taux fixe dont l échéance est la prochaine date de paiement des intérêts.

b) la méthode, dite du coût de remplacement, qui consiste, pour chaque contrat donné, à construire un nouveau contrat permettant, à la date d arrêté, de clore la position ouverte par ce contrat d origine, puis à actualiser les différences de flux ainsi déterminées. c) une méthode différente de celles décrites aux points a) et b) ci-dessus, mais qui permet d obtenir des résultats équivalents. Les taux d intérêt qui doivent être pris en compte pour les calculs d actualisation effectués en application de l une de ces méthodes sont égaux à la moyenne des cotations retenues, selon les cas, par des établissements assujettis, des intermédiaires visés à l article 69 [abrogé par la loi n 96-597 du 2 juillet 1996 et non repris dans le Code monétaire et financier] de la loi n 84-46 susvisée, ou des établissements ou intermédiaires comparables implantés à l étranger, figurant sur une liste établie par la Commission bancaire, conformément à l article 30 de la loi de finances rectificative pour 1991 du 30 décembre 1991 repris à l article 38 bis C du Code général des impôts. Dans chacune des méthodes mentionnées au a et au b ci-dessus, les taux d actualisation retenus sont en principe les taux de coupons zéro, correspondant à chaque échéance des flux à payer ou à recevoir, calculés à partir des taux d intérêt des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises. 5.3 La valeur de marché des contrats doit tenir compte des risques de contrepartie afférents aux contrats. La correction de valeur au titre du risque de contrepartie est au moins égale au coût en fonds propres, déterminé dans les conditions suivantes : a) le risque de contrepartie de chaque contrat est calculé conformément aux dispositions du Titre VI de l arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d investissement ; b) la valeur des fonds propres nécessaires à la couverture de ces risques est obtenue en multipliant le montant calculé au a) ci-dessus par 8 % ; c) le coût en fonds propres est ensuite déterminé en appliquant au montant obtenu au b) cidessus le taux de rémunération implicite des fonds propres retenu par l établissement assujetti. Lorsque l établissement assujetti utilise une méthode de correction de valeur différente de celle qui est décrite ci-dessus, il s assure que cette méthode a un effet au moins égal et il doit être en mesure d en justifier. La comparaison de l effet de la méthode utilisée par l établissement assujetti et celle décrite ci-dessus peut être faite globalement et non contrat par contrat. 5.4 La détermination de la valeur de marché doit respecter le principe comptable de permanence des méthodes. Elle fait l objet d une description claire et chiffrée, tenue à la disposition de la Commission bancaire, notamment pour ce qui concerne les données relatives aux taux d intérêt retenus dans les calculs d actualisation. Les références de cotations utilisées lors des arrêtés comptables sont conservées par les établissements assujettis. Article 6 Les soultes constatées lors de la conclusion d un contrat ou d un ensemble de contrats d échange de taux d intérêt ou de devises inscrits dans les catégories a), b) ou c) de l article 2 ci-dessus sont rapportées au compte de résultat sur la durée de vie du ou des contrats concernés. Les soultes constatées lors de la résiliation ou de l assignation d un contrat d échange de taux d intérêt ou de devises sont rapportées immédiatement au compte de résultat. Toutefois lorsqu un contrat répondait initialement aux conditions définies aux points b) ou c) de l article 2.1 ci-dessus et que ce contrat est soit assigné, soit résilié et éventuellement

remplacé par un autre contrat ou instrument équivalent, ces soultes peuvent être rattachées prorata temporis. Ces règles s appliquent quelle que soit la dénomination des soultes. Pour l application du présent règlement est considérée comme assignation d un contrat d échange de taux d intérêt ou de devises une opération par laquelle un établissement transfère ce contrat d une contrepartie originelle à une autre contrepartie, avec l accord de chacune d elles, selon des formes juridiques adéquates et éventuellement avec le versement d une soulte. Article 7 Les contrats d échange de taux d intérêt ou de devises comptabilisés dans l une des catégories décrites à l article 2.1 ci-dessus ne peuvent être transférés à une autre catégorie que dans les cas suivants : transfert de a vers b ; transfert de b vers a ou vers d ; transfert de d vers b ou vers c. Lors du transfert aucun résultat n est constaté sauf dans le premier cas visé à l alinéa précédent lorsque les pertes doivent être provisionnées en application de l article 4.1 ci-dessus ; en outre, les contrats transférés de la catégorie d vers la catégorie b ou c le sont pour leur valeur de marché évaluée au jour du transfert. Les règles décrites au présent article ne font pas obstacle aux cas de transferts prévus aux articles 2.3 et 4.2 ci-dessus. Article 7 bis Les établissements assujettis peuvent comptabiliser, dans le cadre de leur activité sur contrats d échange de taux d intérêt ou de devises, des opérations, dites contrats internes, représentatives de transactions entre l unité opérationnelle chargée de la gestion des contrats appartenant à la catégorie définie à l article 2.1.d ci-dessus et la ou les unités opérationnelles chargées de la gestion des contrats appartenant aux catégories définies aux articles 2.1.a, 2.1.b ou 2.1.c ci-dessus. Dans ce cas, ils doivent enregistrer ces contrats internes ainsi que les contrats externes qui leur correspondent dans des livres spécifiques et les évaluer conformément aux méthodes décrites pour les contrats appartenant aux catégories définies aux articles 2.1.a, 2.1.b et 2.1.c. Toutefois, ces établissements peuvent, après accord de la Commission bancaire, ne pas isoler les contrats externes et valoriser chacun des contrats internes conformément aux règles applicables à la catégorie de portefeuille dans lequel ils sont enregistrés, lorsque les procédures mises en place permettent de s assurer avec suffisamment de certitude de l absence de résultat significatif sur soi-même et de l éliminer dans le cas contraire. À cette fin, les établissements doivent notamment veiller au respect des dispositions suivantes : les décisions de gestion des deux unités opérationnelles entre lesquelles des contrats internes sont passés sont indépendantes ; les contrats internes sont, dès l origine, identifiés en tant que tels et comptabilisés dans l une des quatre catégories définies à l article 2.1 ci-dessus ; les limites prévues pour la gestion spécialisée visée à l article 2.1.d sont suffisamment faibles ; les contrats internes sont conclus à des conditions normales de marché ; les procédures d enregistrement et de contrôle font l objet, avant leur mise en œuvre, de l accord des commissaires aux comptes et sont ensuite périodiquement soumises à leur contrôle ;

des dispositions relatives au contrôle interne, tel que défini par «l arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution» (Arrêté du 3 novembre 2014), sont prises pour veiller au respect des dispositions énumérées cidessus. En particulier, le responsable visé [à l article 22 de l arrêté du 3 novembre 2014] 1 veille à ce que les procédures mises en place permettent, avec suffisamment de certitude, d assurer l absence de résultat significatif sur soi-même. Pour l application du présent article, est considéré comme résultat sur soi-même tout résultat induit par un contrat interne dont la position dans le portefeuille défini à l article 2.1.d cidessus n est pas annulée par un ou des contrats externes. Article 8 Les établissements assujettis fournissent dans l annexe à leurs comptes annuels publiés la ventilation, selon les catégories de l article 2.1 ci-dessus, de la valeur nominale des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises en cours lors de l arrêté comptable. Ils indiquent le montant des contrats transférés d une catégorie à l autre. Ils décrivent également les modalités de mesure et de suivi des risques encourus en raison de ces opérations ainsi que les méthodes utilisées pour évaluer ces risques. Ces informations sont fournies dans la mesure où elles présentent un caractère significatif et sont nécessaires à la bonne compréhension des états financiers. Article 9 Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables dans les territoires d outre-mer (mots supprimés par l arrêté du 15 mai 2014). Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991. Les établissements assujettis peuvent cependant appliquer les dispositions du présent règlement dès l exercice 1990, mais pour les seuls comptes annuels, sous réserve d en faire mention dans l annexe. 1 Anciennement article 8 du règlement n 97 02 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 21 février 1997