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Transcription:

PREFECTURE DE L ALLIER DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Bureau du Conseil et du contrôle de légalité LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) élection, constitution, fonctionnement, et sécurité juridique des procédures FONDEMENTS JURIDIQUES Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) articles L 1411-1, L 1411-5, L 1411-6 et L 1411-7 articles D 1411-3 à D 1411-5 du CGCT Loi n 93-122 du 29 janvier 1993 Décret n 93-741 du 24 mars Partie législative L article L.1411-5 du CGCT stipule qu après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.1411-1. 1

Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative. Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. Partie réglementaire Article D. 1411-3 Les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis, prévue à l'article L. 1411-5, contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un service public local sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Article D. 1411-4 Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Article D. 1411-5 L'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes. 2

SOMMAIRE A) LA COMPOSITION DE LA COMMISSION (page 4) B) LES MODALITES DE L ELECTION DE LA COMMISSION (page 5 à 6) a) l appel et le dépôt de candidatures b) l élection c) l attribution des sièges d) le procès verbal C) LE PRESIDENT (page 6 à 7) D) LE CARACTERE PERMANENT DE LA COMMISSION (page 7) E) QUELQUES POINTS D'INOBSERVATION DES CONDITIONS ET FORMALITES PRESCRITES PAR LES LOIS (page 7 à 8) En premier lieu, il convient de préciser qu'il n'est pas envisageable d'élire les membres d'une commission qui serait à la fois commission d'appel d'offres (CAO) et de délégation de service public. 3

A) LA COMPOSITION DE LA COMMISSION 1. cette commission se compose de membres à voix délibérative et de membres à voix consultative qui assistent les premiers dans leurs prises de décisions. 2. l ensemble des membres à voix délibérative, à l'exception de son président, sont élus «en son sein» par l'assemblée délibérante, le président de la commission étant de droit le maire de la commune, le président du département, de la région, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte. Les membres de la «commission de délégation de service public» à élire sont ses membres titulaires ainsi que, en nombre égal, ses suppléants (article L. 1411-5 du CGCT). Le nombre de membres à élire est fixé à l article L. 1412-5 du CMP en fonction de la nature et ou de la «taille» de la collectivité territoriale ou de l établissement public, comme suit : Département : 5 membres titulaires + 5 membres suppléants (article L. 1411-5 du CGCT) Commune : de 3 500 habitants et plus : 5 membres titulaires + 5 membres suppléants (article L. 1411-5 du CGCT) de moins de 3 500 habitants : 3 membres titulaires + 3 membres suppléants (article L. 1411-5 du CGCT) Établissement public : 5 membres titulaires + 5 membres suppléants (article L. 1411-5 du CGCT) Article R. 25-1 du CE La population de référence en matière électorale Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection. Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. Il est à noter que les règles de composition sont analogues à celles applicables aux commissions d'appel d'offres, telles qu'elles résultent de l'article 22 du code des marchés publics. Aucune exception concernant certains établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes contrairement à la CAO. L'article L. 1411-5 du CGCT ne prévoit pas d'exception pour un établissement public de coopération intercommunale ou syndicat mixte dont le nombre de membres ne permettrait pas d'atteindre le nombre de membres de la commission de délégation de service public (parallèle fait avec l'article 22-I 5 du CMP). 4

B) LES MODALITES DE L ELECTION DE LA COMMISSION a) l appel et le dépôt de candidatures 1. s effectue sous forme de liste (articles D. 1411-5 et L. 2121-21 du CGCT) ; 2. «l assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes» (article 3 du décret article D. 1411-5 du CGCT) ; 3. chaque liste peut comprendre moins de noms qu il n y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir (article 2 du décret article D. 1411-4 1 er alinéa du CGCT). Cette disposition permet, en particulier, à un courant minoritaire au sein de l assemblée délibérante qui ne dispose pas d un nombre d élus suffisant pour présenter une liste entière d en présenter une. Ce serait le cas, par exemple, d un courant comptant moins de six ou dix élus qui, selon le cas, serait empêché de constituer une liste entière de six membres (3 titulaires + 3 suppléants) ou dix (5 titulaires + 5 titulaires). Sur ce point, et a contrario de la commission d appel d offres, un suppléant peut être nommément affecté à un titulaire. b) l élection 1. se déroule au scrutin secret, sauf si l assemblée délibérante décide «à l unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret» à l élection des membres de la commission d appel d offres (article L. 2121-21 du CGCT), dans la mesure où aucune disposition du CGCT ne s y oppose ; 2. selon le mode de scrutin retenu, chaque membre de l assemblée délibérante s exprime en faveur d une liste «sans panachage, ni vote préférentiel» (article 1 du décret, article D. 1411.3 1 er alinéa du CGCT). Ce qui signifie qu'un nom ne peut pas être raturé ou un nom rajouté en provenance d'une autre liste. Dans ce cas le bulletin serait considéré comme nul. c) l attribution des sièges de titulaires et de suppléants s effectue selon le système de «la représentation proportionnelle au plus fort reste» sur la base d un scrutin de liste (article 1 du décret - article D. 1411.3 1 er alinéa du CGCT) ; C est-à-dire que le nombre d élus sur chaque liste est proportionnel au nombre de voix recueillies par chacune d elles. 5

De plus : 1. en cas d égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages (article 2 du décret article D. 1411-4 2 et 3 alinéas du CGCT) ; 2. en cas d égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d être proclamés élus (article 2 du décret article D. 1411-4 2 et 3 alinéas du CGCT). Cas particulier d'une liste unique «Si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture» par le président de l assemblée délibérante (article L. 2121-21 du CGCT). d) le procès verbal Aucun texte législatif ou réglementaire ne détermine un modèle et le contenu d'un procès-verbal de l'élection des membres de la commission de délégation de service public. Toutefois, celui-ci comporte obligatoirement le résultat de l élection, c est-à-dire la répartition des membres titulaires et suppléants élus sur chacune des listes en présence. Il peut être utile de faire apparaître dans ce procès-verbal le détail des voix obtenues par chacune des listes et le détail des opérations de calcul aboutissant à la répartition des sièges de la commission. C) LE PRESIDENT C est de droit, le président de l exécutif local, Maire ou Président de l Etablissement Public. Il a la possibilité de désigner un représentant, mais selon la jurisprudence (CAA Lyon du 20 novembre 2003, n 98LY00755, département du Rhône), transposable aux commissions de DSP au regard des similitudes des deux textes applicables (l'article 22 du CMP et l'article L.1411-5 du CGCT), il est dorénavant établi, s'agissant de la présidence de la commission, que le président de l'exécutif ne peut choisir son représentant que parmi les membres de l'assemblée qui ne sont pas déjà membres élus de la commission. Cette règle s'explique par le fait que la commission doit être considérée comme composée de deux catégories de membres à voix délibérative parfaitement distinctes : 6

le président, membre de droit ayant la qualité d'exécutif de la collectivité habilité à signer la convention de DSP les membres élus par l'assemblée en leur seule qualité de conseillers municipaux, conseillers communautaires, etc, D) LE CARACTERE PERMANENT DE LA COMMISSION La commission est constituée pour la durée du mandat des élus qui la composent. A ce titre, elle ne peut être renouvelée en cours de mandat des élus, quand bien même il y aurait une modification de la représentation des tendances politiques au sein de l organe délibérant (Cour Administrative d Appel de Marseille du 31 décembre 2003 - ville de Nice n 00MA00631). E) QUELQUES POINTS D'INOBSERVATION DES CONDITIONS ET FORMALITES PRESCRITES PAR LES LOIS des erreurs sur les modalités de vote ou de calcul pouvant entraîner une mauvaise répartition des sièges entre les différentes tendances en présence l absence de membres suppléants, des membres suppléants élus en nombre inégal par rapport aux membres titulaires, l affectation nominative d un suppléant à un titulaire (pour la commission d appel d offres), l oubli de l élection des suppléants l élection du maire de la commune ou du président de l établissement public comme membre de la commission alors qu il en est de droit le président la liste de points qui suit n a pas de caractère exhaustif et n a qu une valeur indicative. L élection n a pas été précédée d un dépôt de liste(s) et a consisté dans la désignation de chaque membre de la commission de manière uninominale alors que l élection des membres de la commission de délégation de service public repose sur le fondement d un scrutin de liste (article D.1411-3 du CGCT) L élection des membres titulaires et des membres suppléants sur le fondement de listes distinctes alors qu il est prévu que l élection des membres titulaires et suppléants de la commission a lieu sur la même liste (article D.1411-3 du CGCT) Le maire ou le président de la collectivité ou de l établissement public est élu membre titulaire ou suppléant de la commission d appel d offres alors qu il en est le président et qu il n a pas lieu d être élu (article L.1411-5 du CGCT) 7

Aucun suppléant n a été élu alors que l élection de suppléants est obligatoire (article L.1411-5-b du CGCT) Le nombre des membres élus titulaires et des membres élus suppléants ne correspond pas à celui imposé à l article L.1411-5- b du CGCT alors que le nombre de membres suppléants doit être égal au nombre des membres élus titulaires ( article L.1411-5- b du CGCT) Le scrutin s est déroulé à main levée alors que l assemblée délibérante ne s est pas prononcée à l unanimité sur le fait de ne pas procéder au scrutin secret alors que l article L. 2121-21 du CGCT impose le scrutin secret sauf si l assemblée délibérante décide à l unanimité de recourir à un vote à main levée. La répartition du nombre des sièges de titulaires et de suppléants ne respecte pas le résultat du scrutin alors que la répartition des sièges de membres titulaires et suppléants s opère à la proportionnelle au plus fort reste (article D.1411-3 du CGCT). 8