Présenté par Carl Tremblay, ing.
Familiariser les participants avec la réglementation québécoise. Familiariser les participants avec la notion de modification et de modernisation des appareils de transport vertical. Expliquer et démystifier les principes d économie d énergie dans le domaine du transport vertical.
Loi sur la sécurité dans les édifices publics vs Loi du bâtiment
La Loi sur la sécurité dans les édifices publics est remplacée : Depuis le 7 novembre 2000 par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) à l'égard des bâtiments et des équipements destinés à l'usage du public auxquels s'applique le chapitre 1 du Code de construction approuvé par le décret 953-2000 du 26 juillet 2000. Depuis le 21 octobre 2004 par la Loi sur le bâtiment en ce qui concerne les remontées mécaniques et en ce qui concerne les ascenseurs et autres appareils élévateurs auxquels s applique le chapitre IV du Code de construction approuvé par le décret numéro 895-2004 du 22 septembre 2004. Depuis le 1 er janvier 2006 par la Loi sur le bâtiment en ce qui concerne les ascenseurs et autres appareils élévateurs auxquels s applique le chapitre IV du Code de sécurité approuvé par le décret numéro 896-2004 du 22 septembre 2004.»
1. La présente loi a pour objets : 1 d'assurer la qualité des travaux de construction d'un bâtiment et, dans certains cas, d'un équipement destiné à l'usage du public ou d'une installation non rattachée à un bâtiment; 2 d'assurer la sécurité du public qui accède à un bâtiment ou à un équipement destiné à l'usage du public ou qui utilise une installation non rattachée à un bâtiment. Dans la poursuite de ces objets, la présente loi voit notamment à la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires. 2. La présente loi s'applique : 1 à un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses, y compris aux matériaux, aux installations et aux équipements de ce bâtiment; 2 à un équipement destiné à l'usage du public;
10. Est un équipement destiné à l'usage du public : un lieu de baignade, un jeu mécanique, une estrade, une remontée mécanique, un ascenseur, une plate-forme élévatrice, un funiculaire, un belvédère, une tente ou une structure gonflable désigné par règlement du gouvernement. Il en est de même de tout autre équipement désigné par règlement du gouvernement.»
Constitué du Code de sécurité sur les ascenseurs et montecharge, CAN/CSA B44-07, de la norme Appareils élévateurs pour personnes handicapées, CAN/CSA B-355-00 et de la norme Appareils élévateurs d'habitation pour personnes handicapées, CAN/CSA B613-00, qui sont publiés par l'association canadienne de normalisation (CSA).
La Loi sur le bâtiment amène une nouvelle répartition des responsabilités des intervenants dans le domaine des ascenseurs et autres appareils élévateurs. Elle donne aux concepteurs de plans et devis, aux entrepreneurs et aux constructeurs-propriétaires l'obligation de respecter le Code de construction. Quant aux propriétaires, ils doivent se conformer au Code de sécurité, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2006, pour l exploitation et l entretien de leurs équipements.
La mise en place du Code de construction a pour effet d'uniformiser pour tous les ascenseurs et autres appareils élévateurs visés les exigences applicables sur l'ensemble du territoire du Québec. Dorénavant, tous les ascenseurs et autres appareils élévateurs, quel que soit le bâtiment où ils se trouvent, devront être installés conformément au Code de construction. C est le cas notamment des ascenseurs situés dans les copropriétés et des monte-charge industriels.
Depuis le 21 octobre 2004, l entrepreneur ou le constructeurpropriétaire ne peut commencer des travaux visant l installation ou la modification d un ascenseur ou d un autre appareil élévateur sans que ces travaux n aient fait l objet de plans et devis. Ces derniers doivent être signés et scellés par un ingénieur membre de l Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Ils n ont pas à être transmis à la Régie mais doivent être disponibles sur demande du personnel d'inspection. Les plans doivent contenir les informations identifiées aux articles 2.28 et 3.28 du code des ascenseurs B44.
L'entrepreneur spécialisé en systèmes transporteurs (souscatégorie 14.1 et 14.2 ou le constructeur-propriétaire doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec ses travaux de construction, sauf ceux d'entretien ou de réparation, qui doivent cependant aussi être effectués conformément au Code de construction. Cette déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le 20e jour du mois qui suit la date du début des travaux.
L article 8.6.1.1.2 du Code 44 stipule que: Les travaux d entretien, de réparation et de remplacement doivent respecter l article 8.6 et a) le code en vigueur au moment de l installation «Cette exigence sera amendée sous peu car elle représente un recul en comparaison à la règlementation antérieure qui établissait certains miniums rétroactifs sur les appareils existants». b) le code en vigueur au moment d une modification.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 91. Un ascenseur ou un autre appareil élévateur doit être utilisé pour les fins pour lesquelles il a été conçu et maintenu en bon état de fonctionnement et de sécurité. D.896-2004 92. Tout correctif nécessaire doit être apporté à un ascenseur ou à un autre appareil élévateur lorsque à la suite notamment d usage intensif, d usure, de vétusté ou de modifications, il s est créé des conditions de fonctionnement dangereuses. D.896-2004
Article 93 du Code de sécurité: Un ascenseur ou un autre appareil élévateur doit être entretenu conformément aux dispositions de l'article c8.6.12 du code B44 ou à celles de l'appendice B de la norme B355 ou B613.
Tous les ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge et escaliers mécaniques doivent être entretenus conformément à l article c8.6.12.2.1 et aux recommandations du constructeur. Cet entretien doit comprendre : L inspection, l examen et la mise à l essai de toutes les pièces et fonctions de l installation, aux intervalles requis ou fixés, afin de s assurer, dans une mesure raisonnable, que celle-ci peut fonctionner de façon sécuritaire ; Le nettoyage, la lubrification et le réglage des composants pertinents, à des intervalles réguliers, et la réparation ou le remplacement des pièces usées ou défectueuses, le cas échéant, afin que le fonctionnement de l appareil ne présente aucun risque ; La réparation ou le remplacement des pièces endommagées ou défectueuses qui pourraient rendre l appareil moins sécuritaire.
L article 8.6.12 offre plus d une option quant à la fréquence des vérifications du programme d entretien. La fréquence dépend, entre autres, de la qualité et de l état général de l équipement, du degré d utilisation ou encore des instructions du fabricant ou d un ingénieur. En l absence d information se rapportant au développement d un programme personnalisé d entretien, la fréquence des vérifications de la norme CAN/CSA B44.2, doit être respectée.
Article 8.7 du Code des ascenseurs CAN/B44 8.7.1 Exigences générales 8.7.1.1 Pertinence des exigences visant les modifications Après toute modification, sans égard aux autres exigences de l article 8.7, l installation doit être au moins conforme à ce qui suit : a) le code en vigueur au moment de l installation ; b) les exigences du code relatives aux modifications en vigueur au moment de la modification ;
8.7.2.15.2 Augmentation ou diminution de la masse de la cabine Si la modification entraîne une augmentation ou une diminution de la masse de la cabine suffisante pour augmenter ou réduire la somme de la masse et la charge nominale initiale (au moment de l installation) de plus de 5 %, l installation doit être conforme aux articles.. (Il faut s assurer que le poids total n excède pas cette limite et aussi il faut faire balancer la cabine avec le contrepoids) 8.7.2.16.1 Modification du type de service Si la modification consiste à transformer un monte-charge en ascenseur ou un ascenseur en monte-charge, l installation doit être conforme aux articles.. (Il faut s assurer que la capacité de l ascenseur corresponde bien aux dimensions de la cabine s il devient classe «ascenseur-passagers» : calcul de capacité/pi2 différent pour ascenseur et monte-charge) (49 lb/pi 2 pour les monte-charge et entre 80 et 100 lb/pi2 pour les ascenseurs)
Remplacement des finis de plancher Il faut faire attention à la hauteur des finis, leur poids et leurs propriétés. Remplacement des finis muraux Il faut faire attention au poids, type de fixation, obstruction de la ventilation naturelle de la cabine et propriétés des matériaux. Remplacement du plafond Il faut faire attention au poids, type de fixation et obstruction de la sortie de secours au toit de la cabine.
Changement de type de commande (moteur à fréquence variable au lieu de moteur à deux vitesses, RCS au lieu de moteurgénérateur etc ): 8.7.2.27.5 Modification du système de commande Si la modification vise le type de système de commande, l installation doit être conforme à ce qui suit : a) Les dispositifs d arrêt de palier extrême doivent être conformes à l article 2.25. b) Les dispositifs de commande et les installations de commande doivent être conformes à l article 2.26. c) Les dispositifs de secours et de demande de secours doivent être conformes à l article 2.27. d) Le parachute de cabine, le parachute de contrepoids (le cas échéant) et le régulateur doivent être conformes aux articles 2.17 et 2.18, mais il n est pas nécessaire que le diamètre primitif des poulies de régulateurs et des poulies de tension existantes soit conforme à l article 2.18.7. e) Les dispositifs de protection de la cabine contre la survitesse et le mouvement non contrôlé doivent être conformes à l article 2.19.
Les cylindres enfouis doivent être protégés contre la corrosion due à l action galvanique ou électrolytique, à l eau salée et à d autres conditions du sol. Voici les méthodes spécifiées : a) le cylindre doit être fabriqué d un matériau résistant aux conditions du milieu ; b) le cylindre doit être complètement recouvert d un matériau résistant aux conditions du milieu. Si l espace entre l enveloppe protectrice et le cylindre est vide, l enveloppe doit pouvoir résister à une colonne d eau égale à la distance entre le niveau du sol et le fond du cylindre, en se basant sur les caractéristiques du matériau établies par le fabricant ; c) le cylindre doit être protégé par un système de protection cathodique surveillé ; d) le cylindre doit être protégé selon une autre méthode qui assurera un degré de protection équivalent aux méthodes précédentes.
Malgré le fait que le code B44-07 soit plus permissif au point de vue des types de protection acceptés, nous recommandons de choisir la protection en PVC comme décrit en «b». Ne pas oublier d exiger un test d étanchéité sous pression de la gaine de PVC.
L article 2.27.1 du Code B44 stipule que: Un moyen doit être prévu pour les communications bilatérales entre la cabine et un emplacement occupé par des employés autorisés Si le trajet de l ascenseur est supérieur à 18 mètres, un moyen doit être prévu pour les communications bilatérales à l intérieur du bâtiment.
Si l édifice doit être pourvu d un parcours sans obstacles, un des ascenseurs doit être conforme à l Appendice E du code CAN B44-07.
Avec des détecteurs infrarouges, la vitesse des portes doit être réduites en cas de fermeture forcée ce qui n est pas possible avec bien des opérateurs de porte existants. Il faut donc remplacer ces derniers aussi. Les entrepreneurs raccordent souvent ces détecteurs sur l alimentation 110/1/60 de l éclairage de cabine. Donc s il y a panne d électricité, l ascenseur ne peut fonctionner même sur la génératrice si l éclairage de secours en cabine est assuré par un dispositif à piles seulement ce qui est souvent le cas. Il faut s assurer que le détecteur est relié à l alimentation du contrôleur d ascenseur. Il est permis de maintenir les portes ouvertes aussi longtemps que désiré si elles sont obstruées à condition que : l ascenseur soit relié à un système d alarme-incendie; l ascenseur soit muni d un rappel de secours en cas d alarme; les portes se referment immédiatement lorsque le rappel de secours est enclenché. Sinon, les portes munies de détecteurs infrarouges (sensibles à la fumée) doivent se refermer dans un délai maximum de 20 secondes après obstruction à vitesse réduite.
CSST
Nous observons 2 approches différentes (CSST-RBQ). L urgence de la demande ainsi que manque d instructions claires, donne des résultats parfois dangereux pour les mécaniciens et pour le publics de façon indirecte (vérifications et entretien plus difficiles donc moins fréquents, temps d intervention plus longs etc ) La CSST demande l utilisation d outil spécial. La RBQ demande l accès sans outil.
Le remplacement complet d un appareil est souvent présenté comme moins dispendieux et avantageux. Dans la plupart des cas cela est erroné en raison: Ampleur des travaux connexes non inclus. Remplacement de certaines composantes par des nouvelles de moindre qualité et durée de vie inférieure. Implication d un plus grand nombre de professionnels. Coûts reliés à la démolition de l existant.
Réelle économie: Remplacement des moteurs-générateurs. Économie électrique sur moteur éliminé. Économie au niveau de la climatisation de la salle de mécanique mais contrebalancé avec le chauffage additionnel requis en période hivernale (équipements qui dégagent moins de chaleur). Contrôleurs à microprocesseur. Économie relié au fonctionnement des ascenseurs plus efficace qui limite les déplacements des cabines. Système de régénération électrique.
Économie? Nouveaux modèles d ascenseurs plus léger avec moteur plus petit. Système de variateur de vitesse sur les escaliers mécaniques. Appareils hydrauliques. Appareils en panne ou à l arrêt.