Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

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Transcription:

FILIERE CULTURELLE CONCOURS D ADJOINT TERRITORIAL DU PATRIMOINE DE 1 ERE CLASSE I Catégorie et composition... 2 II - Les fonctions... 2 III Les conditions d accès... 3 et 4 IV L organisation du concours... 5 V Les conditions d inscription... 6 VI Les épreuves... 6 à 8 VII Nomination et titularisation... 8 VIII L avancement... 9 IX La rémunération... 9 TEXTES DE RÉFÉRENCE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Décret n 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ; Décret n 2007-110 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d organisation des concours pour le recrutement des adjoints territoriaux du patrimoine de 1 ère classe. 1

I CATEGORIE ET COMPOSITION Les adjoints territoriaux du patrimoine constituent un cadre d emplois culturel de catégorie C. Le cadre d emplois comprend les grades d adjoint territorial du patrimoine de 2 ème classe, d adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe, d adjoint territorial du patrimoine principal de 2 ème classe et d adjoint territorial du patrimoine principal de 1 ère classe. II LES FONCTIONS * - Les adjoints territoriaux du patrimoine de 2 ème classe peuvent occuper un emploi : 1 Soit de magasinier de bibliothèques ; en cette qualité, ils sont chargés de participer à la mise en place et au classement des collections et d assurer leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui des rayonnages ; ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l exécution du service et veillent à la sécurité des personnes ; 2 Soit de magasinier d archives ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d accueil du public ; ils assurent, dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des documents, l entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d établissements ; ils assurent, en outre, les opérations de collecte, de rangement, de communication et de réintégration des documents, concourent à leur conservation ainsi qu au fonctionnement des salles de lecture et des expositions ; 3 Soit de surveillant de musées et de monuments historiques ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d accueil du public ; ils assurent, dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des œuvres d art et des documents, l entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d établissements ; ils peuvent, en outre, assurer la conduite des visites commentées et participer à l animation des établissements ; 4 Soit de surveillant des établissements d enseignement culturel ; en cette qualité ils assurent dans les bâtiments affectés à l enseignement, l entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ; ils assurent, en outre, la surveillance des ateliers, des salles de cours, des galeries et des bibliothèques ; ils contrôlent l assiduité des élèves et préparent le matériel nécessaire aux personnels enseignants ; ils participent à l organisation des concours et des expositions ; 5 Soit de surveillant de parcs et jardins ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d accueil du public et du respect du règlement propre au lieu où ils sont affectés ; ils veillent à la conservation du patrimoine botanique ; ils peuvent, en outre, participer à la préparation de visites commentées ou de manifestations à caractère botanique. Dans les établissements où ils sont affectés, ils sont chargés de la surveillance. Ils veillent à la sécurité et à la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition. Ils assurent la surveillance des collections et le classement des ouvrages. Ils assurent les travaux administratifs courants. 2

* - Les adjoints territoriaux du patrimoine de 1re classe assurent l'encadrement des adjoints du patrimoine de 2e classe placés sous leur autorité. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches qui nécessitent une pratique et une dextérité particulières. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils sont particulièrement chargés de fonctions d'aide à l'animation, d'accueil du public et notamment des enfants, et de promotion de la lecture publique. Ils participent à la sauvegarde, à la mise en place et à la diffusion des documents. Ils assurent les travaux administratifs courants. * - Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2e classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe et de 1re classe. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d'une haute technicité. * - Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 1re classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux principaux du patrimoine de 2e classe et des adjoints territoriaux du patrimoine de 2e et 1re classe. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d'une haute technicité. III LES CONDITIONS D ACCES Les adjoints territoriaux du patrimoine sont recrutés sans concours dans le grade d adjoint territorial du patrimoine de 2 ème classe. Ils sont recrutés dans le grade d adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe après inscription sur une liste d aptitude. Sont inscrits sur la liste d aptitude, les candidats déclarés admis : 1 à un concours externe sur épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d un titre ou diplôme classé au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou d une qualification reconnue comme équivalente ; 2 à un concours interne ouvert, pour 50 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi qu aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier au 1 er janvier de l année du concours de quatre années au moins de services publics effectifs, dont deux années au moins dans les services d un musée, d une bibliothèque, des archives, de la documentation ou des parcs et jardins ; 3 à un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats qui justifient de l exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, soit d activités professionnelles correspondant à la réalisation de tâches liées à la mise en œuvre d activités de développement culturel ou relatives au patrimoine, soit de mandats en qualité de membre d une assemblée délibérante d une collectivité territoriale, soit d activités accomplies en qualité de responsable d une association. 3

Conditions dérogatoires : 1- Sont toutefois dispensés des conditions de diplômes : les mères et les pères de famille d au moins trois enfants, qu'ils élèvent ou ont élevés effectivement, les sportifs de haut niveau, inscrits sur la liste établie par le ministre des sports. 2- Peuvent également se présenter au concours les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, le diplôme, titre ou attestation délivré par l'autorité compétente de l'etat concerné. Ces documents sont présentés dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté ; par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis. Les candidats concernés doivent présenter une demande d'équivalence de diplôme s'ils remplissent l'une des conditions suivantes : 1 être titulaire d'un diplôme, d un titre de formation ou d une attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ; 2 justifier d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ;. 3 être titulaire d un diplôme ou titre homologué, en application du décret du 9 janvier 1992 susvisé, ou d un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis ; 4 être titulaire d un diplôme ou titre de formation au moins équivalent, figurant sur une liste fixée, pour chaque niveau de diplôme, par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de l éducation et du ministre chargé de la fonction publique. 4

par leur expérience professionnelle : Toute personne qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins 3 ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l'accès, peut également faire acte de candidature à ce concours. La durée totale d'expérience exigée est réduite à 2 ans lorsque le candidat justifie d'un titre ou d'un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis. Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'expérience requise. Les demandes d'équivalence de diplôme sont appréciées par l'autorité organisatrice du concours. IV L ORGANISATION DU CONCOURS Le jury est nommé par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours. Le jury comprend au moins : - Un fonctionnaire territorial des catégories A ou B et un fonctionnaire représentant la catégorie correspondant au cadre d emplois des adjoints territoriaux du patrimoine. Ce dernier est désigné par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente ; - Deux personnalités qualifiées, - Deux élus locaux. A l issue des épreuves, le jury arrête la liste d admission. L autorité organisatrice du concours établit la liste d aptitude par ordre alphabétique au vu de la liste d admission. 5

V - LES CONDITIONS D INSCRIPTION Le concours d'adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : 1. Posséder la nationalité française, être ressortissant d un État membre de la Communauté Européenne ou d un État signataire de l accord sur L espace Economique Européen, 2. Jouir de ses droits civiques, 3. Ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n 2) portant des mentions incompatibles avec l exercice des fonctions, 4. Se trouver en position régulière au regard du code du service national, 5. Remplir les conditions d aptitude physique exigées pour l exercice de la fonction, 6. Etre âgé d au moins 16 ans. VI LES EPREUVES Les épreuves d admissibilité Les concours externe, interne et le troisième concours d accès au cadre d emplois des adjoints territoriaux du patrimoine de 1 ère classe comportent des épreuves d admissibilité et des épreuves d admission. Nature des épreuves Concours externe DUREE COEF. 1 - Résolution écrite d un cas pratique à partir des données communiquées au candidat relatif à une situation à laquelle un adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe peut être confronté dans l exercice de ses fonctions. 2 Questionnaire appelant des réponses brèves portant sur les domaines suivants relatifs au fonctionnement des services dans lesquels un adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe peut être appelé à servir : - accueil du public ; - animation ; - sécurité des personnes et des bâtiments. 2 heures 4 1 heure 2 Concours interne DUREE COEF. Résolution d un cas pratique à partir des données communiquées au candidat relatif à une situation à laquelle un adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe peut être confronté dans l exercice de ses fonctions. 2 heures 4 6

Troisième concours DUREE COEF. 1 Résolution écrite d un cas pratique à partir des données communiquées au candidat relatif à une situation à laquelle un adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe peut être confronté dans l exercice de ses fonctions. 2 heures 4 2 Questionnaire appelant des réponses brèves portant sur les domaines suivants relatifs au fonctionnement des services dans lesquels un adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe peut être appelé à servir : - accueil du public ; - animation ; - sécurité des personnes et des bâtiments. 1 heure 2 Le jury arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d admission en raison des points qu ils ont obtenus à l ensemble des épreuves d admissibilité. Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 50 à l une des épreuves d admissibilité ne peut être déclaré admissible. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d admission les candidats déclarés admissibles par le jury. LES EPREUVES D ADMISSION Nature des épreuves Concours externe DUREE COEF. Entretien à partir d un texte de portée générale, tiré au sort, de manière à permettre d apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat, y compris la façon dont il envisage son métier. 20 minutes préparation 20 minutes 4 Concours interne DUREE COEF. Un entretien débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle. Il est suivi par un : Commentaire oral à partir d un dossier succint remis au candidat, après un choix préalablement précisé lors de son inscription au concours, et portant : - soit sur des questions de sécurité et d accueil du public, de communication et d animation ; - soit sur la présentation d une visite guidée d un monument historique ou d un musée ; - soit des questions portant sur la présentation des collections et le renseignement aux usagers dans une bibliothèque ; soit sur des questions touchant à la conservation du patrimoine écrit. 30 minutes dont cinq minutes au maximum pour la présentation par le candidat de son expérience professionnelle préparation 30 minutes 3 7

Troisième concours DUREE COEF. Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience destiné à permettre d apprécier les qualités d analyse et de réflexion du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d emplois 20 minutes dont 5 minutes au plus d exposé 4 Les épreuves facultatives comprennent au choix : Nature de l épreuve DUREE COEF. 1 - une épreuve écrite de langue étrangère à choisir parmi les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, grec moderne, néerlandais, russe ou arabe moderne. 1 heure 1 2 - une épreuve orale de traitement automatisé de l information. 20 minutes avec une préparation de 20 minutes 1 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes et font l objet d une double correction. Les seuils d admissibilité et d admission sont fixés par le jury. L absence à une des épreuves entraîne l élimination du candidat. Seuls les points excédant la note de 10 sur 20 aux épreuves facultatives s ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l admission. VII- NOMINATION ET TITULARISATION Les candidats recrutés en qualité d adjoint territorial du patrimoine de 2 ème classe sur un emploi d une collectivité territoriale ou d un établissement public d une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d aptitude au grade d adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe et recrutés sur un emploi d une collectivité territoriale ou d un établissement public d une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d un an. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d intégration, dans les conditions prévues par le décret n 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux, pour une durée totale de cinq jours. La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l autorité territoriale, à la fin du stage. Pour les stagiaires, cette titularisation intervient au vu notamment d une attestation de suivi de le formation d intégration établie par le Centre National Publique Territoriale. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s il n avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. 8

Dans un délai de deux ans après leur nomination ou leur détachement, les membres du cadre d emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n 2008-512 du 29 mai 2008. VIII L AVANCEMENT Peuvent être nommés au grade d adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe, après inscription sur un tableau d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire : 1 Par voie d un examen professionnel, les adjoints territoriaux du patrimoine de 2 ème classe ayant atteint le 4 ème échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ; 2 Au choix, les adjoints territoriaux du patrimoine de 2 ème classe ayant atteint le 7 ème échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade. décret. Le nombre de nominations prononcées au titre du 1 et du 2 sont fixées par Peuvent être promus au grade d adjoint territorial principal du patrimoine de 2 ème classe par voie d inscription à un tableau annuel d avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les adjoints territoriaux du patrimoine de 1 ère classe ayant atteint au moins le 5 ème échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade. Peuvent être promus au grade d adjoint territorial principal du patrimoine de 1 ère classe par voie d inscription à un tableau annuel d avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2 ème classe justifiant d au moins deux ans d ancienneté dans le 6 ème échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade. IX - LA REMUNERATION L échelonnement indiciaire applicable au grade d adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe est fixé ainsi qu il suit : Echelle 4 de rémunération : ELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 298 299 303 310 323 333 347 360 374 389 413 Traitement mensuel brut au 1 er juillet 2010 Indice brut 298 : 1 379,82 Indice brut 413 : 1 912,31 9

Programme de l épreuve facultative d admission relative au traitement automatisé de l information des concours externe et interne et du troisième concours de recrutement des adjoints territoriaux du patrimoine de 1 ère classe est le suivant : 1. Les aspects techniques : notions générales : - notions générales sur les différents types de réseaux, les principales fonctions des ordinateurs, les terminaux et les périphériques ; - les logiciels : notions générales sur les systèmes d exploitation et les différents types de logiciels : logiciels propriétaires, logiciels libres ; les fichiers ; - l internet : notions générales et principales fonctionnalités ; 2. Notions générales relatives à l informatique et aux technologies de la communication dans la fonction publique : - informatique et relations du travail ; - informatique et organisation des services ; - informatique et communication interne ; - informatique et relation ave les usagers et le public ; 3. La société de l information : - propriété intellectuelle ; - informatique et libertés. 10