La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte à toute entreprise qui connaît des difficultés, susceptibles de la conduire à cette cessation des paiements. Elle n est cependant pas applicable, lorsque l état de cessation des paiements est avéré. En outre, le tribunal peut constater à tout moment que le débiteur est en cessation de paiements. Il convertira alors la procédure, en redressement judiciaire. Cette procédure a pour vocation de permettre à l entreprise en difficultés de : bénéficier pendant son déroulement, de la suspension des poursuites élaborer avec ses créanciers un projet de plan de restructuration, soit par la continuation de son activité, soit par sa continuation assortie d'une cession partielle Cette procédure présente les principales particularités suivantes : Les administrations et organismes fiscaux et sociaux pourront consentir des remises de dettes en principal (outre les remises des intérêts de retard, pénalités, amendes, majorations...) et abandonner tout ou partie de leurs privilèges. Les personnes physiques, cautions personnelles et coobligés de l entreprise, pourront se prévaloir du plan de sauvegarde, et ainsi bénéficier des réductions de dettes et des délais prévus au plan ; ces personnes n'auront pas à s'acquitter de leurs engagements de garanties, dès lors que l'entreprise respectera ses engagements. En cas d'inexécution du plan de sauvegarde et en cas de survenance de la cessation des paiements de l entreprise, le Tribunal prononcera la résolution du plan et la liquidation judiciaire de l entreprise. Le Tribunal pourra être saisi par un créancier, le Procureur, ou se saisir d'office. Les entreprises occupant au moins 150 salariés ou réalisant un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros au minimum doivent constituer deux comités de créanciers composés des établissements de crédit d'une part et des principaux fournisseurs d'autre part, lesquels donnent un avis sur le projet de plan.
Le chef d entreprise n'est pas dépossédé durant cette procédure de ses prérogatives de gestion et de direction ; l administrateur judiciaire nommé ne peut avoir qu'une mission de surveillance et d'assistance. 1 - L initiative de la procédure La procédure est ouverte sur demande du dirigeant, formée et déposée au greffe du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance compétent ; le dirigeant y expose la nature des difficultés rencontrées, et joint la liste des documents visés à l'article R 621-1 du Code de commerce Le Tribunal ouvre la procédure, après avoir entendu le dirigeant et les représentants du comité d'entreprise ou les délégués du personnel. 2 - La durée de la procédure Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois par décision motivée, de l'administrateur judiciaire, du Dirigeant, du Ministère Public. Le ministère public peut solliciter un renouvellement de la période d observation. 3 - Les acteurs de la procédure Le Tribunal du siège de l entreprise Il s agit du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance, selon que l entreprise débitrice a une activité commerciale ou civile, ou encore selon le statut du dirigeant. Le tribunal ouvre la procédure de sauvegarde à la demande du dirigeant, et après avoir entendu les divers intervenants, décide de la poursuite ou non de l activité, ainsi que du sort de l entreprise, à l'issue de la période d'observation ou au cours de cette dernière. Le Juge Commissaire En charge de la surveillance du bon déroulement de la procédure et de la protection des intérêts en présence, il intervient tout au long de la procédure par voie d ordonnances. Il est généralement saisi par voie de requête. Il arrête l'état des créances. Il informe le Tribunal de l état de la procédure et des difficultés rencontrées, et formule des avis à son attention.
Le juge-commissaire statue sur toutes contestations relevant de sa compétence. Le Procureur de la République Il intervient dans le déroulement de la procédure et se fait communiquer tous les renseignements utiles. Il peut requérir, le renouvellement de la période d'observation, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Mandataire judiciaire Sa désignation par le Tribunal est obligatoire, dans le jugement d ouverture d'une procédure de sauvegarde. Ses missions consistent à : Représenter l intérêt collectif des créanciers, à conseiller le dirigeant, s il y a lieu, mais sans le représenter. Inviter les créanciers à déclarer leurs créances, à les vérifier, et à en dresser la liste qu il soumet à l approbation du juge commissaire. Suivre les instances en cours, et gérer les créances salariales. Formuler un avis auprès du Tribunal sur la solution. Recevoir les propositions de plan de sauvegarde, les communiquer aux créanciers, recueillir leurs avis, et établir un rapport à l attention du Tribunal, auquel revient en définitive la décision. En définitive, et en cas d adoption du plan de sauvegarde, il pourra être nommé commissaire à l'exécution du plan. L Administrateur Judiciaire Désigné par le Tribunal, dans le jugement d ouverture de la procédure, il peut recevoir mission d assister, de représenter ou de remplacer le dirigeant. Il statue sur le sort des contrats en cours, reçoit les revendications et engage les licenciements nécessaires en période d'observation. Sa désignation est facultative, lorsque l'entreprise réalise un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 3 millions d'euros et emploie moins de 20 salariés ; elle est obligatoire au-delà de ces seuils. Il établit le bilan économique, social et environnemental de l entreprise.
Chargé d établir le bilan économique, social et environnemental de l entreprise, il propose au Tribunal la continuation de l entreprise ou, à défaut, la conversion en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Le Représentant des salariés Elu par le personnel et choisi parmi ses membres, il : Assiste aux audiences du Tribunal. Informe l ensemble du personnel du suivi de la procédure Informe le cas échéant, les organes de la procédure (mandataire judiciaire et/ou l administrateur), des retards dans le paiement des salaires dus au titre de la poursuite d activité Contrôle l état des demandes d avance auprès de l AGS. 4 - Les principaux effets de la procédure L effet majeur de la procédure consiste en l interdiction de régler toutes les dettes dont l origine est antérieure à l ouverture de la procédure ; ne sont pas concernés les paiements intervenus par compensation de créances et dettes connexes. Les poursuites individuelles sont arrêtées, de sorte qu aucun créancier ne peut plus poursuivre ni engager de procédure de saisie pour obtenir le paiement de créances antérieures au jugement. Le cours des intérêts est arrêté sauf exception légale. Les créances antérieures au jugement d ouverture, doivent être déclarées auprès du mandataire judiciaire. Cela vise tous les créances, en ce compris celles découlant de contrats de prêts, lesquels ne sont pas considérés comme des contrats en cours. Par suite, postérieurement à l'ouverture de la procédure, il n est donc plus possible de payer les mensualités des emprunts contractés avant le jugement prononçant l ouverture de la procédure. Les créances nées après l ouverture de la procédure, et correspondant à des prestations réalisées pour les besoins du déroulement de la procédure ou pour permettre au débiteur de poursuivre son activité professionnelle, doivent en revanche, être payées normalement et intégralement à leur échéance. Le non-respect de cette exigence peut entraîner la Liquidation Judiciaire.
Les contrats en cours, au jour de l ouverture de la procédure de sauvegarde (à l exception des emprunts) peuvent éventuellement être poursuivis. En l absence d administrateur judiciaire, mais après avis conforme du mandataire judiciaire, il incombe au dirigeant de se prononcer, dans le délai d un mois, à toute demande de poursuite d un contrat en cours, qui serait formulée par un cocontractant. A défaut, le contrat serait automatiquement résilié. De la même manière, si aucun administrateur judiciaire n a été nommé par le Tribunal, la gestion de l entreprise continue d être assurée par le seul dirigeant. Le mandataire judiciaire ne peut s immiscer dans la conduite des affaires. Néanmoins, et pour les actes de disposition, des actifs immobilisés, l autorisation préalable du juge commissaire est obligatoire. En outre, s agissant de la rémunération du dirigeant, ce dernier devra saisir le juge commissaire qui rendra une ordonnance fixant sa rémunération. Dès le début de la période d observation, un inventaire des biens de la société, ou du patrimoine de l entrepreneur individuel, est réalisé. Les comptes bancaires sont bloqués et un nouveau compte «sauvegarde», doit être ouvert à compter de la date du jugement d ouverture. Les soldes créditeurs des anciens comptes bancaires y sont virés. Ce nouveau compte fonctionne sous la seule signature du dirigeant lorsqu il n est pas nommé d administrateur judiciaire. Les poursuites dirigées contre les personnes physiques co-obligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome sont provisoirement suspendues jusqu'au jugement arrêtant le plan de sauvegarde ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Le Tribunal pourra ensuite, le cas échéant, accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux années. 5 - Les issues de la procédure L adoption d un Plan de sauvegarde : Durant la période d observation, le dirigeant de l entreprise, et l administrateur judiciaire s il en existe un, établit un projet de plan de sauvegarde, lequel comporte :
un bilan économique, social et environnemental de l entreprise un détail des mesures de réorganisation des propositions d apurement du passif ainsi que les aspects sociaux et mesures sociales envisagés, pour la poursuite de l'activité Le projet de plan doit également recenser les éventuelles offres d'acquisition des tiers, portant sur une ou plusieurs activités. Il précise par ailleurs, la ou les activités dont il est envisagé et proposé la cessation ou l adjonction. En l absence d administrateur judiciaire, la préparation et l élaboration du plan sont effectués par le seul dirigeant. Les avis et conseils du mandataire judiciaire peuvent toutefois être recueillis. Dès lors que sont démontrées des possibilités sérieuses de sauvegarde, le Tribunal arrête un plan, lequel met fin à la période d'observation. Ce plan peut avoir comme conséquence : soit la cessation soit l adjonction soit encore la cession d'une ou plusieurs activités de l entreprise Les cessions, dont le régime suit celui applicable à la Liquidation Judiciaire, seront mises en œuvre par le Mandataire Judiciaire. Le plan permettra à l entreprise de poursuivre le développement de son activité et de rembourser son passif sur une durée maximale de 10 ans (15 ans en matière agricole). Les entreprises qui emploient au moins 150 salariés ou qui réalisent un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros au minimum, doivent constituer deux comités de créanciers composés par les établissements de crédit d'une part et les principaux fournisseurs d'autre part, lesquels doivent être réunis par l'administrateur judiciaire dans un délai de 30 jours à partir du jugement d'ouverture ; ces deux comités sont amenés à formuler un avis sur le projet de plan.
Dans cette hypothèse, ou en deçà de ces seuils sur autorisation du juge commissaire, les délais limitant la durée du plan ne sont pas applicables et les modalités d'apurement du passif précitées ne sont pas impératives. Conversion en Redressement judiciaire ou en Liquidation judiciaire : Dès lors que les conditions économiques et financières ne permettent pas d'envisager l adoption et et la mise en œuvre d un plan de sauvegarde, le Tribunal peut prononcer le Redressement Judiciaire ou encore la Liquidation Judiciaire de l entreprise, laquelle mettra fin à la période d'observation. Fin de la procédure de sauvegarde : Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure de sauvegarde ont disparu, le Tribunal y met fin à la demande du Dirigeant.