Les fondements de la responsabilité civile délictuelle Par Amandine Assaillit Octobre 2006 La responsabilité civile délictuelle est un procédé juridique permettant la mise en œuvre de la responsabilité des personnes qui causent un dommage à autrui avec pour obligation la réparation du préjudice subi par la victime. La responsabilité civile délictuelle trouve ses fondements dans les articles 1382 s. du Code civil, ou plus précisément dans les articles 1382 à 1386 du Code civil. Chaque article énonce une responsabilité particulière qui s adapte au comportement de l individu. Il conviendra alors de voir le régime de chacun des articles, les articles 1382 et 1383 (I), l article 1384 (II), l article 1385 (III) et enfin l article 1386 (IV) afin de mieux comprendre ce qu est la responsabilité civile délictuelle. I Les articles 1382 et 1383 du Code civil Avant d engager la responsabilité civile délictuelle d une personne (B), il faut tout d abord déterminer ce qu est la faute (A). A La notion de faute Les articles 1382 et 1383 C.civ. fondent l obligation à réparation du préjudice sur la faute du responsable qui doit être prouvée par la victime. La notion de faute délictuelle n est pas définie par le Code civil. Ce dernier ne vise que la faute volontaire soit le délit, et la faute d imprudence ou de négligence qui est le quasidélit. Planiol a défini la faute comme étant la violation d une obligation préexistante. Pour que la faute soit caractérisée, la victime doit établir que le responsable a eu une attitude contraire à une norme de conduite résultant d une faute de commission (1) ou d abstention (2) (ou d omission). 1) La faute de commission La faute de commission résulte d un acte positif du responsable qui méconnaît une règle de conduite imposée par une obligation préalable. Il peut s agir de la violation d une loi ou bien même d une règle coutumière comme c est le cas de la responsabilité sportive dans le cadre de la pratique d un sport violent tel que la boxe. La responsabilité sportive est engagée seulement si la personne a méconnu les règles sportives. Les juges ont ici un large pouvoir d appréciation.
2) La faute d abstention ou d omission Dans un arrêt Branly du 27 février 1951 (1), la Cour de cassation adopte une position plutôt libérale. En effet, dans cette décision, la Cour considère que «la faute prévue par les art. 1382 et 1383 peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ; que l abstention, même non dictée par la malice et l intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli en vertu d une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, soit aussi, dans l ordre professionnel». Cet arrêt permet de relever deux éléments de la faute d abstention. Tout d abord la faute d abstention n implique pas que l auteur ait été animé d une intention malveillante à l égard de la victime. Ensuite, il doit exister une obligation d action préalable dont les sources sont très variées : loi, coutume, norme professionnelle Les tribunaux peuvent aussi sanctionner une faute d abstention quant le responsable aurait dû agir selon des règles normales de conduite d une vie en société, soit l idée du «bon père de famille», même si aucun texte spécial n existe. B Engagement de la responsabilité civile délictuelle Afin d engager la responsabilité civile délictuelle sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, il faut la réunion des certaines conditions (1). De même qu il existe pour le défendeur de moyens de défense (2). 1) Conditions de la mise en œuvre de la responsabilité Pour que la responsabilité d une personne soit retenue, il faut la réunion de trois conditions : - la personne doit avoir commis une faute - une autre personne doit avoir subi un dommage - la faute de la première personne a provoqué le dommage de la seconde personne. 2) Les moyens de défense Le défendeur dispose de moyens de défense. Il peut tenter d établir son absence de faute ou invoquer une cause d exonération en prouvant la cause étrangère ou un fait justificatif. L acceptation des risques et le consentement de la victime sont considérés comme un fait justificatif. Toutefois, les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité sont exclues. 1. Civ. 27 février 1951, D.1951. 329, note H. DESBOIS
II L article 1384 du Code civil L article 1384 du Code civil contient huit alinéas. La plupart définissant une responsabilité particulière. Il convient alors de les étudier de façon successive. A Alinéa 1 er de l article 1384 du Code civil L alinéa 1 er de l article 1384 du Code civil a été découvert (1) de façon tardive. Cet alinéa énonce que l on est responsable du fait des choses que l on a sous sa garde. Il s agit alors de définir cette notion de chose (2), pour mieux comprendre les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité (3) et son régime (4). 1) «Découverte» de l article 1384 al. 1 er du Code civil Deux arrêts de principe permettront la «découverte» de l art. 1383 al. 1 er C. civ. Dans un arrêt du 11 juin 1896, Teffaine (2), la chambre civile de la Cour de cassation affirme l existence d une responsabilité extra-contractuelle autonome du fait des choses fondée sur l art. 1384 al. 1 er C.civ. La Cour de cassation reprenant une idée lancée par la jurisprudence et la doctrine belges. Plus tard, dans un arrêt des chambres réunies du 13 février 1930, Jand heur (3), la Cour de cassation affirmera l existence d un principe général de responsabilité du fait des choses, fondée sur l art. 1384 al. 1 er C.civ., qui oblige le gardien à l indemnisation des préjudices causés par la chose, indépendamment de toute preuve de sa faute. 2) La notion de chose La jurisprudence interprète de façon très large la notion de chose. Cela peut être toute chose, tant un meuble qu un immeuble. Malgré une conception large, la jurisprudence énonce trois exceptions : - les exceptions fondées sur l adage «specialia generalibus derogant», qui signifie que ce qui est spécial, déroge à ce qui est général. Donc, les choses soumises à des textes spéciaux n entrent pas dans le champ d application de l art. 1384 al. 1 er du Code civil. Ainsi en est-il des animaux (art. 1385 C.civ.) ou des bâtiments en ruine (art. 1386 C.civ.). - Exclusion du corps humain Le corps humain n est pas une chose, en conséquence, il ne sera pas fait application de l art. 1384 al. 1 er C.civ. Les dommages qu ils causent seront indemnisés sur le fondement de l art. 1382 C.civ. - exclusion des choses sans maître ou abandonnées 2. Ch. civ. 11 juin 1896, S. 1897. 1. 17 note A. ESMEIN ; D. 1897. 1. 433 note SALEILLES et concl. SARRUT 3. Cass. Ch. réunies, 13 février 1930, D. 1930. 1. 57, rapport LE MARC HADOUR, concl. MATTER et note RIPERT ; S. 1930. 1. 121 et note P. ESMEIN, Gaz. Pal. 1930. 1. 393 et concl. MATTER
3) Conditions de la mise en œuvre de la responsabilité Le dommage subi par la victime doit être dû au fait de la chose, celle-ci doit être l instrument du dommage. La responsabilité incombe à la personne qui exerce sur la chose un pouvoir de garde qui est un pouvoir d usage, de contrôle et de direction sur la chose. Le gardien étant la personne qui détenant de façon matérielle cette chose lors du dommage. Il s agit généralement du propriétaire de la chose bien que le transfert de garde soit admis par la jurisprudence. 4) Le régime de la responsabilité L article 1384 al. 1 er du Code civil met en œuvre une responsabilité objective du gardien de la chose. Il peut s exonérer de sa responsabilité par la cause étrangère. B L alinéa 2 de l article 1384 du Code civil L alinéa 2 de l article 1384 du Code civil résulte d une loi dont il faut connaître les raisons de sa création (1) pour mieux saisir l évolution de la jurisprudence dans les conditions d application du texte (2). 1) Raisons de l article 1384 al. 2 du Code civil La jurisprudence appliquait l alinéa 1 er de l art. 1384 C.civ pour les incendies ayant pris naissance dans une chose, qui causaient un dommage aux voisins. C est pour éviter une forte augmentation des primes des contrats d assurance sur les recours des voisins en cas d incendie que la loi du 7 novembre 1922 a été votée et insérée dans l article 1384 al. 2 C.civ. 2) Evolution de la jurisprudence Le texte énonce que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, à l égard des tiers, des dommages causés par cet incendie que s il est prouvé qu il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. En l absence de faute prouvée, et si l origine de l incendie est inconnue, le gardien n encourt aucune responsabilité (4). La jurisprudence a interprété de façon restrictive les conditions d application de l article 1384 al. 2 C.civ. pour écarter le moins possible la protection de l art. 1384 al. 1 er C.civ., et ce, malgré les assureurs. Tout d abord, elle a considéré que si un incendie provoque une explosion, l art. 1384 al. 2 C.civ. s applique (5). Par la suite, la jurisprudence considère uniquement le fait que l incendie soit né dans l immeuble ou les biens mobiliers du défendeur pour appliquer l alinéa 2 de l article 1384 du Code civil (6). La doctrine appelle à une suppression de cet article. 4. Civ. 2 e, 12 juillet 1955, D. 1955.685 sur un poêle imprudemment porté au rouge 5. Civ. 23 novembre 1925, Gaz. Pal. 1926.1.133 6. Civ. 2 e, 16 avril 1996, Bull. civ. II, n 93, Resp. civ. et assur. 1996, chron. 38, par H. JOURDAIN
C Les alinéas 4 et 7 de l article 1384 du Code civil : la responsabilité des parents du fait des enfants Les parents sont tenus pour responsables des fautes commises par leur enfant mineur et qui causent à une autre personne un dommage. Pour pouvoir mettre en œuvre la responsabilité des parents, deux conditions doivent être réunies : - Le(s) parent(s) devant exercer l autorité parentale - une cohabitation (le mineur doit vivre chez ses parents) doit exister avec l auteur du fait dommageable Depuis l arrêt Bertrand (7) la responsabilité des parents est une responsabilité objective. Ils peuvent se dégager de cette responsabilité que par la cause étrangère. D L alinéa 5 de l article 1384 du Code civil : la responsabilité des commettants Cette responsabilité permet à la victime d obtenir indemnisation d une personne qui exerçait une autorité sur l auteur du fait dommageable. Conditions de mise en œuvre de la responsabilité L auteur doit avoir commis un fait dommageable dans l exercice de ses fonctions. Cette responsabilité suppose un lien de subordination entre le responsable et l auteur du fait dommageable. Régime de la responsabilité Pour le commettant, il s agit d une responsabilité sans faute. La victime n a pas à prouver la faute du commettant. Quant au commettant, il ne peut s exonérer par la preuve de son absence de faute. Ses possibilités d exonération sont restreintes. Il peut s exonérer en prouvant que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies. Quant à l exonération par la cause étrangère, elle reste possible, mais le commettant ne peut s exonérer en invoquant que le fait du préposé avait pour lui les caractères de la force majeure, néanmoins, si la force majeure est constituée à l égard du préposé, le commettant peut s en prévaloir comme cause d exonération. La faute de la victime et le fait du tiers restent exonératoires. La victime pouvait choisir d agir contre le commettant ou contre le préposé, et même les deux à la fois. 7. Civ ; 2 e, 19 février 1997, D. 1997. 265, note P. JOURDAIN ; JCP 1997. II. 22848, note M. HUYETTE
Mais dans un arrêt Costedoat, l Assemblée Plénière, décida que «n engage pas sa responsabilité à l égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant» (8). La victime n a plus donc plus qu une action, contre le commettant, dès lors que le préposé n outrepasse pas les limites de sa mission. Cette décision a été complétée par un arrêt Cousin, où l Assemblée plénière a considéré que «le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fûtce sur l ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l égard de celui-ci» (9). E Les alinéas 6 et 8 de l article 1384 du Code civil L alinéa 6 de l article 1384 du Code civil met en œuvre la responsabilité de l artisan du fait de ses apprentis (1) et la responsabilité de l instituteur du fait de ses élèves (2). 1) Responsabilité de l artisan du fait de ses apprentis L application de l article 1384 alinéa 6 du Code civil est aujourd hui en déclin, la doctrine plaide pour sa suppression. Comme les parents à l égard de leur enfant, l artisan est responsable de l apprenti. Conditions de la responsabilité Pour mettre en œuvre la responsabilité de l artisan, il faut que l apprenti ait commis un fait illicite ayant causé un dommage à un tiers. Il faut une relation d apprentissage, et peu importe que le responsable ait la qualité juridique d artisan. Enfin, il faut une surveillance de l apprenti. Si l apprenti habite avec l artisan, sa responsabilité sera permanente et elle peut être engagée même si le fait dommageable a été commis en dehors des heures de travail, sinon, sa responsabilité restera limitée à la durée du travail. Nature de la responsabilité : La responsabilité de l artisan reposerait sur un régime de présomption simple de faute. Mais suite à l arrêt Bertrand (Civ. 2 e, 19 février 1997), la doctrine considère que cette solution devrait aussi s appliquer à l artisan. Il aurait donc une responsabilité objective. Toutefois, la Cour de cassation n a pas répondu à cette question. 8. Assemblée Plénière, 25 février 2000, D. 2000.673, note Ph. BRUN ; Resp ; civ. et assur., chron. n 11, obs. H. GROUTEL, JCP 2000.I.241, obs. G. VINEY 9. Ass. plén. 14 décembre 2001, D. 2002. 1230, note J. JULIEN, JCP 2002. II. 1ote M. BILLAU
2) La responsabilité de l instituteur du fait de ses élèves La responsabilité de l instituteur est instituée aux articles 1384 al. 6 et 8 et concerne non seulement les instituteurs mais tous les membres de l enseignement à l exclusion des professeurs d Université. Conditions de mise en œuvre de la responsabilité : La mise en œuvre de la responsabilité suppose la réunion de deux conditions. Selon l alinéa 8 de l art. 1384 C.civ., la responsabilité de l instituteur est mise en œuvre si le demandeur à l action arrive à prouver la faute de ce premier. Par ailleurs, l enfant doit commettre le dommage alors qu il était sous la surveillance de l instituteur. Si l instituteur exerce dans un établissement public, l Etat se substitue à lui dans l indemnisation de la victime. L action en réparation sera alors dirigée directement contre l Etat. La victime sera indemnisée par ce dernier qui pourra à son tour se retourner contre l instituteur. III L article 1385 du Code civil, la responsabilité du fait des animaux L article 1385 du Code civil est applicable à chaque fois qu un animal, quelque soit sa nature zoologique, est à l origine d un dommage. Pour mettre en œuvre la responsabilité du fait des animaux, soit l article 1385 C.civ., l animal doit être approprié. Dès 1885, avec un arrêt Montagnié, la Cour de cassation décida qu il ne suffisait pas au gardien de rapporter la preuve d une absence de faute, mais que la présomption de faute édictée par l article 1385 «ne peut céder que devant a preuve soit d un cas fortuit, soit d une faute commise par la partie lésée» (10). L article 1385 C.civ. rend responsable le propriétaire de l animal ou celui qui s en sert, même quand l animal s est égaré ou échappé. Toutefois, sur le fondement de l article 1385 C.civ., le propriétaire d une chasse gardée n est pas responsable des dommages que peut causer le gibier aux voisins. Mais il peut l être sur le fondement de l article 1382 C.civ. 10. Civ. 27 octobre 1885, DP 1886.1.207, S. 1886.1.33, Grands arrêts, n 190
IV L article 1386 du Code civil, la responsabilité du fait des bâtiments en ruine Avant la découverte et l exploitation de l article 1384 alinéa 1 er, l article 1386 a été le seul texte du Code civil pouvant améliorer la situation de la victime à propos des choses inanimées. Pour la mise en œuvre de la responsabilité, il faut être en présence d une construction en matériaux durables élevée par l homme et fixée au sol. Le dommage causé par le bâtiment doit être dû à sa ruine, donc à sa destruction partielle ou totale. L article 1386 du Code civil met une responsabilité objective à la charge du propriétaire. En effet, c est lui qui doit surveiller son immeuble et en empêcher la ruine (11). Le propriétaire ne peut s exonérer que par la cause étrangère. Si la dégradation résulte d un locataire, le propriétaire devra quand même indemniser le victime, mais il bénéficiera d un recours contre le locataire. Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment affirmé que la possibilité pour la victime d agir contre le propriétaire du bâtiment en application de l article 1386 du Code civil ne l empêchait pas d exercer également une action contre le gardien de la chose, et ce, sur le fondement de l article 1384 alinéa 1 er du Code civil (12). 11. Req. 4 juillet 1905, DP 1906.1.245 12. Civ. 2 e, 23 mars 2000, RTD civ. 2000.581
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