Partenariats public-public et public-privé



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Philippe D s Partenariats public-public et public-privé Un montage innovant alternatif au contrat de partenariat Collection Portalis ANNE RIDEAU ÉDITIONS

ISBN 978 2 37028 000 8 Philippe Deleli, 2013 ANNE RIDEAU ÉDITIONS, 10 rue Oudinot, 75007 Pari Le Code de la propriété intellectuelle interdit le copie ou reproduction de tinée à une utili ation collective. Toute repré entation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que e oit, an le con entement de l auteur ou de e ayant cau e, e t illicite et con titue une contrefaçon, aux terme de article L.335 2 et uivant du Code de la propriété intellectuelle.

INTRODUCTION GÉNÉRALE Le montage innovant décrit dan cet ouvrage con i te en l articulation d un étage de partenariat public public et d un étage de partenariat public privé en vue de la conception, la réali ation, le financement et la maintenance d un ouvrage affecté au ervice public. Ce montage con i te à loger le fonction de maîtri e d ouvrage et de financement dan une ociété appartenant au ecteur public (la ociété de réa li ation ou «SR») e ituant dan une relation «in house» avec le pouvoir adjudicateur qui l ont créée. Il agit de l étage de partenariat public public. La SR, oumi e à l ordonnance n 64 du 6 juin, confie en uite toute le tâche de conception con truction et d exploitation maintenance de l ouvrage à une entrepri e privée dan le cadre d un contrat global de lon gue durée conclu aprè mi e en concurrence (le plu généralement, un dialo gue compétitif). C e t l étage de partenariat public privé du montage : ont ici tran féré le ri que matériel de l opération dan le même condition qu il le eraient dan le cadre d un contrat de partenariat de l ordonnance n 4 du juin 4. Ce contrat global peut a imiler à un contrat de partena riat an financement et an maîtri e d ouvrage confié au partenaire privé. La ociété de réali ation (SR) dont le actionnaire ont uniquement de pouvoir adjudicateur e voit con entir une autori ation temporaire d occu pation du domaine public a ortie de droit réel ur le ouvrage à réali er, décrit dan l AOT et répondant aux be oin de pouvoir adjudicateur. L AOT avec droit réel e t con entie par celui de pouvoir adjudicateur qui e t propriétaire du terrain d a iette. L AOT e t a ortie d une convention de mi e à di po ition (CMD), qui analy e e entiellement comme un bail a orti de pre tation de ervice. 5

INTRODUCTION GÉNÉRALE Celui de pouvoir adjudicateur qui a con enti l AOT e t preneur de la CMD et ou loue aux autre pouvoir adjudicateur intére é (voire à de tier ). Le montage innovant repo e donc ur un chéma aller retour cla ique de montage contractuel complexe, dan le re pect de l en emble de texte applicable aux pouvoir adjudicateur, notamment la loi ur la maîtri e d ou vrage publique et le Code de marché public. Par rapport à un contrat de partenariat, il maintient clairement dan la phère publique la maîtri e d ouvrage, le financement et la propriété de ouvrage (1) et ne tran fère à la phère privée «que» la conception, la con truc tion et la maintenance de ouvrage. Ce montage peut donc pré enter de avantage dan certain ca mai il ne con titue pa une alternative générale au contrat de partenariat qui, lor que le condition ont réunie, con titue le PPP de droit commun. ( ) Pour mémoire, même en contrat de partenariat, cette dernière peut également être intégralement maintenue côté public : il su t de ne pas délivrer de droits réels au titulaire. 6

I PRINCIPES GÉNÉRAUX DU MONTAGE INNOVANT Le montage innovant e t né d une réflexion ur le contrainte po ée par plu ieur projet de bâtiment public, notamment univer itaire. Plu ieur que tion e ont po ée dan ce contexte (A) auxquelle la truc ture générale du montage innovant a répondu (B). A. Les questions à l origine du montage innovant 1. Peut-on béné cier des économies d échelle du partenariat public-privé sans con er le nancement au partenaire privé? Le partenariat public privé pré ente l avantage d a urer à la per onne publique un coût de po e ion de long terme le plu faible po ible. En effet, la re pon abilité d un eul titulaire d un contrat global de long terme portant ur la conception, la con truction et la maintenance d un ouvrage garantit une olidarité de troi pha e que de marché éparé ne permettent pa. Si l on caricature le PPP pour leur coût oi di ant élevé, en oubliant que ce ont le premier contrat de la commande publique à faire l objet d une éva luation préalable et en confondant le redevance nominale et actuali ée, on ne e privera pa ici, de rappeler le nombreu e cata trophe auxquelle la loi n 4 du juillet relative à la maîtri e d ouvrage publique et à e rapport avec la maîtri e d œuvre privée dite «loi MOP» a donné lieu par le eul fait que l architecte e dé intére e (ou peut e dé intére er) ab olument de la con truction ( auf pour ce qui concerne a rémunération, indexée ur le coût de con truction) et que le con tructeur peut tout à fait ignorer le contrainte 7

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU MONTAGE INNOVANT de maintenance ultérieure. Tou le troi an, l admini tration pa era de marché de maintenance de plu en plu onéreux. Et on o e nou dire que c e t mieux pour le finance publique... Bref, en l état actuel, bien monté et honnêtement évalué, le PPP, par a globalité et la répartition fine de ri que qu il permet, fait bénéficier la per onne publique du plu faible coût de po e ion de long terme po ible à fonction nalité définie. Mai, en l état actuel du droit, le contrat de partenariat (tout comme le PPP ectoriel 2 ) emporte néce airement un financement privé, total ou partiel, de l ouvrage ou de l équipement objet du contrat 3. ( ) Autorisation d occupation temporaire (AOT) du domaine public et location avec option d achat (LOA) de la loi d orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) n 2002-1094 du 29 août 2002 étendue à la justice par la loi n 2002-1138 du 9 septembre 2002 d orientation et de programmation pour la justice (LOPJ), et à la défense par la loi n 2003-73 du 27 janvier 2003 relative à la programmation militaire pour les années 2003 à 2008) ; Bail emphytéotique administratif hospitaliers (BEA) et convention non détachable de l ordonnance n 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simpli - cation de l organisation et du fonctionnement du système de santé. ( ) L article 1 er de l ordonnance n 2004-559 du 17 juin 2004 dispose : «I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l Etat ou un établissement public de l Etat con e à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d amortissement des investissements ou des modalités de nancement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l entretien, la maintenance, l exploitation ou la gestion d ouvrages, d équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur nancement à l exception de toute participation au capital. ( )». Pour les collectivités locales, l article L.1414-1 du CGCT, légèrement di érent, dispose quant à lui : «I.-Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local con e à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d amortissement des investissements ou des modalités de nancement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l entretien, la maintenance, l exploitation ou la gestion d ouvrages, d équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur nancement à l exception de toute participation au capital. Toutefois, le nancement dé nitif d un projet doit être majoritairement assuré par le titulaire du contrat, sauf pour les projets d un montant supérieur à un seuil xé par décret.» 8

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU MONTAGE INNOVANT Or, on ait que ce financement e t habituellement plu cher que celui qui erait levé par la per onne publique elle même ou qui erait mobili é au ein du ecteur public. Avant la cri e de la zone euro et de dette ouveraine on aurait d ailleur écrit que ce financement privé e t «néce airement» plu cher, mai il faut dé ormai relativi er L évitement du financement privé uppo e, en tout état de cau e, de ne pa recourir au contrat de partenariat car, même i on ne ait pa ce que ignifie «partiel», il y a trop de ri que qu un abu de cet adjectif (avec % de financement privé par exemple) oit anctionné par le juge admini tratif ur le terrain du détournement de procédure de l erreur manife te d appréciation ou même de l erreur de droit. Il faut donc recourir à un contrat global qui ne oit pa le contrat de parte nariat, ni d ailleur un PPP ectoriel, qui impo ent dan le deux ca de obli gation imilaire de financement privé. 2. Le recours à un contrat global de longue durée, sans nancement, est-il possible sous l empire de la loi MOP et du Code des marchés publics? À l époque de la conception du montage innovant ( ), la répon e était clairement : non. Depui, le texte ont un peu évolué an doute par l effet de la per pective nouvelle offerte par le montage innovant mai leur orien tation anti globali ation continue à décevoir le praticien à la recherche d une olution d en emble et d une re pon abilité contractuelle unique. Aujourd hui encore, la loi MOP oblige à la éparation de marché de maîtri e d œuvre et de con truction (elle ignore par ailleur le tâche d exploitation maintenance qui n entrent pa dan on champ d application). Le marché de conception réali ation ont po ible à titre exceptionnel : il ont trictement encadré par la loi MOP (art. ) et le CMP (art. ). Leur globalité a même régre é depui leur création pui que, lor qu il portent ur de ouvrage autre que d infra tructure, il doivent être attribué à un «grou pement d opérateur» et non à un opérateur. Il ne peuvent en tout état de cau e être conclu que i «un engagement contractuel sur un niveau d amélioration de l efficacité énergétique ou des motifs techniques rendent nécessaires l association de l entrepreneur aux études de l ouvrage» (CMP, art. al. er ). Ce critère de la «néce ité» de l a ociation de l entrepreneur aux étude e t particulièrement perver car il e t pre que toujour po ible de démontrer 9

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU MONTAGE INNOVANT qu il n y avait pa de néce ité à cette a ociation autre que de bonne ge tion et d économie budgétaire. Mai cet a pect e t négligé par la juri prudence qui e concentre ur la néce ité technique et déduit donc, dan la plupart de ca, que le marché de conception réali ation (autrefoi appelé «conception con truc tion») n était pa régulier 4. S agi ant du CMP, le cho e ont trè légèrement évolué mai le marché global re te u pect. On e t pa é d une obligation trè forte et trè générale d allotir le marché (CMP, art. ) à l in tauration récente de nouveaux marché globaux. On veut voir, d ailleur, dan la création et le première application du montage innovant, l origine de ce retour en grâce du marché global, qui avait di paru du CMP depui la anction du marché d entrepri e de travaux public (METP) pour cau e d interdiction de paiement différé 5 et, urtout, ou l influence du lobby de PME du bâtiment, ho tile aux contrat globaux qui le privent de lot de econd œuvre. Il faut, au pa age, dire quelque mot de cette obligation d alloti ement et de la politique con i tant à «protéger le PME» de laquelle elle découle. En réalité, elle revient à accepter de urcoût du fait du morcellement du marché et de tâche d interface qu il génère, au détriment de finance publique. Il conduit au i non pa à protéger le PME mai à permettre le maintien d innom brable TPE (peintre, électricien, plombier etc.), caractéri tique de la fragilité du ti u économique françai. Vou ête vou déjà demandé pourquoi il vou était i difficile de faire venir un plombier chez vou? Parce que l arti an e t occupé ur le chantier de l hôpital voi in et que votre petit chantier dome tique ne l intére e pa Quand il parlent «PME», no politique pen ent à leur arti an du coin de la rue, ce qui e t au i politiquement re pectable qu économiquement tupide. (4) Pour pallier cette di culté, de nombreux textes sectoriels ont permis le recours de plein droit au marché de conception-réalisation : pour la police, la gendarmerie et la justice (LOPSI et LOPJ de 2002 précitées note 2) ; pour les hôpitaux et autres établissements de santé : art. L. 6148-7 du code de la santé publique, pour les logements sociaux aidés par l État (loi n 2009-323 du 25 mars 2009, art. 110). ( ) CE, 8 fév. 1999, Préfet des Bouches-du-Rhône c/ Cne de La Ciotat, n 150931. 10

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU MONTAGE INNOVANT Le ré ultat de cette politique de gribouille à courte vue e t que la France compte non eulement moin d entrepri e que l Allemagne mai, urtout, de entre pri e beaucoup plu petite qui n ont pa la taille critique pour e développer, exporter, etc 6. En matière de commande publique, ouvent conçue comme le moyen le plu imple «d aider le PME» (maintenir le TPE), le me ure pri e e heurtent régulièrement à la rationalité et à l efficacité technique et économique du contrat global. Le REM et le CREM ont donc fait leur apparition dan le CMP. Ou plutôt leur réapparition car, avant le durci ement de l article, certaine forme de ce contrat globaux étaient po ible. L article du Code de marché public autori e, depui le décret n du août, deux nouvelle forme de contrat globaux : le marché de réali ation et d exploitation ou de maintenance (REM) : il doivent remplir de objectif chiffré de performance défini notamment en terme de niveau d activité, de qualité de ervice, d efficacité énergé tique ou d incidence écologique. le marché de conception, de réali ation et d exploitation ou maintenance (CREM) qui doivent avoir le même objet (pourquoi avoir créé deux catégo rie différente alor qu il uffi ait de rendre la conception optionnelle?) Pour ce marché, le recour à ce type de contrat n e t po ible, pour le travaux oumi à la loi MOP, que pour la réali ation d engagement de per formance énergétique dan de bâtiment exi tant, ou bien pour le motif d ordre technique rendant po ible le marché de conception réali ation (CMP, art. ). * (6) Les entreprises de 10 à 49 salariés représentent 14% des entreprises allemandes contre 6% en France. Les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5000 salariés) sont un peu plus de 5000 en France contre un peu plus de 10 000 en Allemagne et la taille moyenne des ETI allemandes est 30% supérieure à la taille moyenne des ETI française. Les PME allemandes sont trois fois plus nombreuses à exporter, etc. Source : http://www.journaldunet.com/economie/magazine/petites-et-moyennes-entreprises-en-danger/taille-despme.shtml 11

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU MONTAGE INNOVANT En conclu ion, i une per onne publique re te dan le champ de la loi MOP et du CMP, elle ne parviendra pa, dan la plupart de ca, à mettre un œuvre un réel contrat global avec obligation de performance, de longue durée c e t à dire un PPP an financement. 3. Une personne publique peut-elle sortir du champ de la loi MOP et du CMP? Po ée comme cela, la que tion peut paraître provocatrice car ce deux texte ont d ordre public et le econd e t anctionné par un délit pécifique (et trè françai d ailleur car de délit de droit commun auraient pu remplir le même office de répre ion) : le délit d octroi d avantage inju tifié. Ce dernier pouvant e définir comme la violation con ciente d une règle du Code de marché public (ou de la loi Sapin), il y a lieu d être prudent Mai i cette que tion e po e, c e t parce que l on ne trouve pa, dan le corpu cla ique de règle applicable aux per onne publique, le olution au problème po é. La loi MOP e t cen ée par de contrat de maîtri e d œuvre éparé nou avoir protégée contre le horreur urbani tique auxquelle l ab ence d archi tecte aurait inéluctablement conduit. C e t une plai anterie? Il uffit de e promener dan n importe quelle ville et de porter le yeux ur de bâtiment public au ha ard pour e rendre compte de l inanité du propo. L horreur tyli tique e t partout, la loi MOP n y a rien pu. De la même manière, le CMP comporte, parmi e objectif premier, la protection de denier public (art. er ). C e t un peu comme le Capitaine Haddock élu pré ident d une ligue de lutte contre l alcooli me En fait de protection de denier public, le CMP multiplie le di po ition inflationni te, parmi le quelle on relèvera le procédure au i lourde que byzantine qu il organi e mai au i et urtout l onéreu e obligation d alloti ement de l article. En tout ca, il e t politiquement et juridiquement correct de répondre par la négative à la que tion po ée : non, une per onne publique ne peut échapper ni à la loi MOP, ni au CMP. Mai une per onne privée, i. À condition, bien ûr qu elle ne con titue pa un faux nez de l admini tration. C e t tout l enjeu du montage innovant, qui repo e ur une notion importée 12

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU MONTAGE INNOVANT du droit européen 7 : la relation «in house» entre l admini tration et une entité privée qu elle contrôle. Cette relation e t ubtile et exigeante : il faut que l entité «in house» 8 oit ni trop proche de l admini tration (on lui reprocherait d être «tran parente» ou mandataire), ni trop autonome (on reprocherait une ab ence de contrôle équivalent à celui que l admini tration exerce ur e propre er vice ). Le po itionnement e t donc délicat : il néce ite un réglage fin (V. Infra, II.A). Car l enjeu n e t pa tant de vouloir ortir du champ de la loi MOP ou du CMP que d entrer dan un montage parfaitement légal qui offre de po ibilité que ne permettent pa ce texte. B. La structure de base du montage innovant Le montage innovant e t con titué de deux étage tructurel et contractuel di tinct : un partenariat public public ( ) et un partenariat public privé ( ). 1. Un Partenariat public-public Il agit ici d une ociété commerciale dont tout le capital appartient exclu ivement aux pouvoir adjudicateur qui l ont créée. Tout capital privé, ou plu exactement, toute part de capital appartenant à une per onne qui ne oit pa pouvoir adjudicateur au en de directive Marché public, e t exclue. La ociété ne era donc pa une ociété d économie mixte : elle appartiendra entièrement au ecteur public dan la qua i totalité de ca (ceux dan le quel le pouvoir adjudicateur ont de per onne morale de droit public). C e t en ce en que l on peut parler de partenariat public public. Cette ociété doit ab olument être dan une relation de qua i régie (ou «in house») par rapport à ce pouvoir adjudicateur. On y reviendra. ( ) L expression a en principe succédé à celle de «droit communautaire» depuis le Traité de Lisbonne, mais on ne sait donc plus, sémantiquement, distinguer le droit du Conseil de l Europe (et donc de la CEDH) du droit de l Union Européenne. ( ) On parle aussi de «quasi-régie» ou de «prestations intégrées». 13

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU MONTAGE INNOVANT Le fonction de cette ociété commerciale que l on appellera par convention Société de Réali ation (ou SR 9 ) ont le uivante : La con truction de l ouvrage ou de équipement à réali er (y compri la fonction de maîtri e d ouvrage) Le financement La maintenance ur longue durée, avec obligation de performance anctionnée par de pénalité d exploitation. Autrement dit, toute le caractéri tique d un PPP, mai confiée à une tructure «in house». Comment confier ce mi ion à la SR? S il était po ible de négocier de gré à gré un contrat de partenariat comme c e t le ca de certain marché public (CMP, art.. II) on conclurait un tel contrat entre le pouvoir adju dicateur actionnaire dan une relation «in house» avec la SR et cette dernière. Mai, a ez inexplicablement, le rai on qui permettent de négocier an publicité ni mi e en concurrence un marché public ne e retrouvent pa dan l ordonnance du juin 4. Il faut donc utili er un autre upport contractuel. Ce era un en emble «AOT CMD», c e t à dire une autori ation d occu pation temporaire (AOT) du domaine public couplée à une convention de mi e à di po ition (CMD). On aura reconnu la tructure de ba e d un montage complexe dit «aller retour» 10. À «l aller», la per onne publique met on domaine public à la di po ition du titulaire elon le régime de droit commun de l occupation privative du Code général de la propriété de per onne publique. L AOT comprend donc la de cription de travaux à réali er. Au «retour», par la convention de mi e à di po ition, non détachable de l AOT, le titulaire engage à louer et à maintenir l ouvrage con truit. Cette ( ) Quelques esprits sans mémoire ont suggéré d utiliser l acronyme «SDR» mais les sociétés de développement régional, désignées par ces trois lettres, qui n ont rien à voir avec la société dont il est question ici, n ont pas été un grand succès. ( ) V. notamment N. Symchowicz, Partenariats public-privé et montages contractuels complexes, Éd. du Moniteur, 3 e éd. 2012. 14

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU MONTAGE INNOVANT convention e t e entielle à la bancabilité de l en emble pui que la SR era ain i en me ure de générer uffi amment de revenu pour rembour er la dette qu elle ou crira ain i que le capital apporté par e actionnaire. La validité du recour, par une per onne publique oumi e à la loi MOP, à un montage de ce type a été reconnue par le Con eil d État dan un avi n 6 6 du janvier (reproduit en annexe). La eule originalité, ici, e t de conclure cet en emble contractuel avec une ociété la SR ou le contrôle exclu if de pouvoir adjudicateur qui l ont créée et dan une rela tion «in house» au moin avec celui de pouvoir adjudicateur qui va conclure l AOT CMD avec elle. À ce premier niveau du montage innovant, tou le ri que ont été tran féré à la SR, laquelle appartient, comme on l a vu, au ecteur public. Autrement dit, à ce tade, le ri que n ont pa quitté le ecteur public. La SR va donc devoir e débarra er de obligation de concevoir, con truire et maintenir, née de l AOT, et de ri que corre pondant car elle n e t naturellement pa dimen ionnée pour exécuter l AOT dan on intégralité. 2. Un Partenariat public-privé C e t ici que l on va retrouver l enchaînement vertueux du PPP : conception / con truction / maintenance, permettant la maîtri e du coût global de po e ion de long terme. La SR va, en effet, confier toute ce tâche à un partenaire privé via un contrat global. Elle ne con ervera que la mi ion de maîtri e d ouvrage découlant de droit réel qui lui auront été confié via l AOT ain i que la mi ion de financement. Le contrat global dont il e t que tion ici e t un véri table PPP an financement. On ait que, hor le ca limité de REM et CREM envi agé ci de u, le contrat global e t interdit par le CMP. La SR, dè lor qu elle n e t pa man dataire de pouvoir adjudicateur qui l ont créée et qu elle n e t pa davantage tran parente par rapport à ceux ci, n e t pa oumi e au CMP. En revanche, elle e t oumi e à l ordonnance n 64 du 6 juin relative aux mar ché pa é par certaine per onne publique ou privée non oumi e au Code de marché public et à on décret d application n 4 du 15

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU MONTAGE INNOVANT décembre. La rai on en e t implement qu elle a été formée par de pouvoir adjudicateur 11. Mai l ordonnance du 6 juin ne fai ant que tran po er le directive «Marché Public» aux entité non oumi e au CMP, ce qui e t le ca de ociété de droit privé, ne intére e pa au contenu de marché, eulement aux modalité de leur pa ation. Le contrat (ou marché) global e t donc par faitement libre ou l empire de l ordonnance. On peut donc y prévoir de pre tation de conception, de con truction et de maintenance. La SR n étant pa plu oumi e à la loi MOP qu elle ne l e t au CMP, elle n a pa à pa er de marché éparé de maîtri e d œuvre et peut au contraire librement recourir à la conception con truction qui e t l un de maillon e entiel de tout PPP. Enfin, la durée de marché de pouvoir adjudicateur relevant de l ordon nance du 6 juin fait l objet de di po ition pécifique à l article du décret du décembre, in pirée de celle du Code de marché public 12, mai la grande différence e t que, dè lor que le marché peut être global ( an obli gation d alloti ement), il e t techniquement ju tifié de retenir une durée longue permettant au titulaire de engager ur un coût de po e ion de long terme incluant conception con truction et maintenance. Toutefoi, dan la me ure où le contrat global n emporte pa d obligation de financement, la SR (et e actionnaire ) peuvent préférer une durée plu courte qu en contrat de partenariat : le ujet de la durée peut donc être arbitré de façon trè ouple. Le contrat global era conclu aprè publicité et mi e en concurrence. On quitte en effet ici la phère du «in house» pour adre er au marché concur ( ) Ord. 6 juin 2005, art. 3 : «I. Les pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance sont : [ ] 4 Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués en vue de réaliser certaines activités en commun : a) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics ; b) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance ; c) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics et des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance.» ( ) «[ ] la durée d un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions sont xés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d une remise en concurrence périodique [ ]» 16

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU MONTAGE INNOVANT rentiel. Le contrat global pré entera toute le caractéri tique de la complexité permettant le recour au dialogue compétitif défini par le décret du décembre, en iblement dan le même terme que le dialogue compétitif de l ordonnance du juin 4 ur le contrat de partenariat. SCHÉMA D ENSEMBLE Partenariat public public Pouvoir adjudicateur AOT-CMD Pouvoir adjudicateur Capital et dette subordonnée Pouvoir adjudicateur N Société de Réalisation Dette senior Partenariat public privé CONTRAT GLOBAL Entrepri e (ou groupement) Conception Con truction / Maintenance Prêteur 17

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU MONTAGE INNOVANT C. Les avantages et inconvénients du montage innovant En terme de délai de réali ation : 18 Une évaluation économique, technique et financière préalable devrait être réali ée, même i elle n e t pa obligatoire. Cette évaluation préa lable paradoxalement critiquée alor qu elle e t apparue avec le PPP (on n a jamai rien me uré ou le régime de maîtri e d ouvrage publique) e t une me ure de bonne ge tion. Sa méthodologie n e t pa obligatoi rement celle de contrat de partenariat (arrêté du mar : JO, 4 mar ) mai il e t recommandé de l appliquer volontairement de façon à ce que le décideur public oit éclairé de la même manière qu il le erait en contrat de partenariat. De ce point de vue, le délai de réali a tion du projet ne eront pa plu court qu en contrat de partenariat Le délai de procédure d attribution du contrat global peuvent être un peu réduit dan la me ure où ce contrat, de contenu libre, ne dépend pa d une tructuration financière à élaborer par le ecteur privé. Toutefoi, dan le même temp, le pouvoir adjudicateur doivent régler un certain nombre de que tion de droit domanial qui e po ent rarement en contrat de partenariat. Dan l en emble, le délai de procédure ne eront pa réduit par rapport à ce qu il ont en matière de contrat de partenariat. En terme financier et patrimoniaux : Ce montage permet l intervention en fond propre de pouvoir adjudi cateur pour un taux de rentabilité interne inférieur aux tandard du mar ché, compte tenu de l objectif d intérêt général pour uivi. Ceci permettra de réduire le coût global de projet en cau e. Ce montage e t également le eul qui permette à une collectivité territo riale d intervenir dan le financement d une opération relevant de com pétence de l État (par exemple en matière univer itaire) avec une contre partie patrimoniale ( e part dan la ociété de réali ation) et un droit de regard ur la conduite du projet (à due proportion de e droit de vote) et non pa à «fond perdu» ( an contrepartie patrimoniale) comme c e t le ca lor qu elle intervient par voie de ubvention.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU MONTAGE INNOVANT Comme en contrat de partenariat, et en fonction de caractéri tique et de la ge tion du projet (et notamment de recette annexe qu il pourra générer par valori ation du patrimoine), le pouvoir adjudicateur bénéfi ciera directement de gain upplémentaire, oit ou forme d une réduction de loyer qui lui ont facturé par la ociété de réali ation, oit ou forme de valori ation de la ociété de réali ation. En terme in titutionnel et politique : Le partenaire de premier rang du pouvoir adjudicateur n e t pa un tier privé, mai une filiale qui appartient au ecteur public, ce qui peut avoir un intérêt là où il n apparaît pa opportun de tran férer la propriété de mur au ecteur privé. En terme contractuel : Alor que l objet et le contenu du contrat de partenariat ont défini par la loi, le périmètre du ou de contrat de réali ation e t librement déterminé par la ociété commune en fonction de be oin réel du projet. En revanche, contrairement au contrat de partenariat, le montage inno vant ne fait l objet d aucun texte normatif : il e t purement contractuel et néce ite donc un travail de conception et d adaptation aux be oin pré ci de pouvoir adjudicateur concerné. Pour la même rai on et pui qu il in ère dan un environnement d ordre public plutôt ho tile (CMP, loi MOP), l improvi ation n e t pa recom mandée : le variante peuvent mettre à mal la tabilité juridique de l en emble. Il e t donc vivement ouhaitable de bien comprendre le méca ni me juridique qui ont à la ba e de ce montage. 19

II SUPPORTS JURIDIQUES FONDAMENTAUX DU MONTAGE INNOVANT A. La relation Pouvoir Adjudicateur / Société de Réalisation Comme on l a vu plu haut, plu ieur pouvoir adjudicateur peuvent être au capital de la Société de Réali ation (SR) mai c e t eulement l un deux qui lui attribuera, de gré à gré, le contrat d AOT CMD. Cette attribution directe, an publicité ni mi e en concurrence, uppo e bien ûr que le pouvoir adju dicateur et la SR oient dan une relation «in house». Il faudra en uite arrêter ur l en emble contractuel complexe repré enté par l AOT CMD. 1. La relation «in house» a) Définition À la uite de l arrêt Teckal de la CJCE du novembre, qui a créé la notion 13, le di po ition du Code de marché public (CMP, art.. ) comme celle de l ordonnance n 64 du 6 juin (art.. ), indiquent qu une entité e t con idérée comme «in house» par rapport à un pouvoir adjudicateur lor que ce dernier exerce ur elle un pouvoir comparable à celui qu il exerce ( ) CJCE, 18 novembre 1999, Teckal Srl, a. C-107/98 : V. Annexes. 21