Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires



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Transcription:

Texte original Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires 0.211.312.1 Conclue à La Haye le 5 octobre 1961 Approuvée par l Assemblée fédérale le 8 juin 1971 1) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 août 1971 Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 octobre 1971 (Etat le 14 février 2014) Les Etats signataires de la présente Convention désirant établir des règles communes de solution des conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 Une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne: a) du lieu où le testateur a disposé; ou b) d une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès; ou c) d un lieu dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès; ou d) du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès; ou e) pour les immeubles, du lieu de leur situation. Aux fins de la présente Convention, si la loi nationale consiste en un système non unifié, la loi applicable est déterminée par les règles en vigueur dans ce système et, à défaut de telles règles, par le lien le plus effectif qu avait le testateur avec l une des législations composant ce système. La question de savoir si le testateur avait un domicile dans un lieu déterminé est régie par la loi de ce même lieu. Art. 2 L art. 1 s applique aux dispositions testamentaires révoquant une disposition testamentaire antérieure. RO 1971 1366; FF 1970 II 1137 1 RO 1971 1365 1

0.211.312.1 Droit des personnes, de la famille et des successions. Droits réels La révocation est également valable quant à la forme si elle répond à l une des lois aux termes de laquelle, conformément à l art. 1, la disposition testamentaire révoquée était valable. Art. 3 La présente Convention ne porte pas atteinte aux règles actuelles ou futures des Etats contractants reconnaissant des dispositions testamentaires faites en la forme d une loi non prévue aux articles précédents. Art. 4 La présente Convention s applique également aux formes des dispositions testamentaires faites dans un même acte par deux ou plusieurs personnes. Art. 5 Aux fins de la présente Convention, les prescriptions limitant les formes de dispositions testamentaires admises et se rattachant à l âge, à la nationalité ou à d autres qualités personnelles du testateur, sont considérées comme appartenant au domaine de la forme. Il en est de même des qualités que doivent posséder les témoins requis pour la validité d une disposition testamentaire. Art. 6 L application des règles de conflits établies par la présente Convention est indépendante de toute condition de réciprocité. La Convention s applique même si la nationalité des intéressés ou la loi applicable en vertu des articles précédents ne sont pas celles d un Etat contractant. Art. 7 L application d une des lois déclarées compétentes par la présente Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l ordre public. Art. 8 La présente Convention s applique à tous les cas où le testateur est décédé après son entrée en vigueur. Art. 9 Chaque Etat contractant peut se réserver, par dérogation à l art. 1, al. 3, le droit de déterminer selon la loi du for le lieu dans lequel le testateur avait son domicile. 2

Conflits de loi en matière de forme des dispositions testamentaires. Conv. 0.211.312.1 Art. 10 Chaque Etat contractant peut se réserver de ne pas reconnaître les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par un de ses ressortissants n ayant aucune autre nationalité. Art. 11 Chaque Etat contractant peut se réserver de ne pas reconnaître, en vertu de prescriptions de sa loi les visant, certaines formes de dispositions testamentaires faites à l étranger, si les conditions suivantes sont réunies: a) la disposition testamentaire n est valable en la forme que selon une loi compétente uniquement en raison du lieu où le testateur a disposé; b) le testateur avait la nationalité de l Etat qui aura fait la réserve; c) le testateur était domicilié dans ledit Etat ou y avait sa résidence habituelle; et d) le testateur est décédé dans un Etat autre que celui où il avait disposé. Cette réserve n a d effets que pour les seuls biens qui se trouvent dans l Etat qui l aura faite. Art. 12 Chaque Etat contractant peut se réserver d exclure l application de la présente Convention aux clauses testamentaires qui, selon son droit, n ont pas un caractère successoral. Art. 13 Chaque Etat contractant peut se réserver, par dérogation à l art. 8, de n appliquer la présente Convention qu aux dispositions testamentaires postérieures à son entrée en vigueur. Art. 14 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Art. 15 La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l art. 14, al. 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification. 3

0.211.312.1 Droit des personnes, de la famille et des successions. Droits réels Art. 16 Tout Etat non représenté à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l art. 15, al. 1. L instrument d adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour l Etat adhérant, le soixantième jour après le dépôt de son instrument d adhésion. Art. 17 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s étendra à l ensemble des territoires qu il représente sur le plan international, ou à l un ou plusieurs d entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l alinéa précédent. Art. 18 Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l adhésion, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux art. 9, 10, 11, 12 et 13 de la présente Convention. Aucune autre réserve ne sera admise. Chaque Etat contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l art. 17, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l extension. Chaque Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. L effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification mentionnée à l alinéa précédent. Art. 19 La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l art. 15, al. 1, même pour les Etats qui l auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s applique la Convention. La dénonciation n aura d effet qu à l égard de l Etat qui l aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. 4

Conflits de loi en matière de forme des dispositions testamentaires. Conv. 0.211.312.1 Art. 20 Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l art. 14, ainsi qu aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l art. 16: a) les signatures et ratifications visées à l art. 14; b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l art. 15, al. 1; c) les adhésions visées à l art. 16 et la date à laquelle elles auront effet; d) les extensions visées à l art. 17 et la date à laquelle elles auront effet; e) les réserves et retraits de réserves visés à l art. 18; f) les dénonciations visées à l art. 19, al. 3. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à La Haye, le 5 octobre 1961, en français et en anglais, le texte français faisant foi en cas de divergence entre les textes, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. (Suivent les signatures) 5

0.211.312.1 Droit des personnes, de la famille et des successions. Droits réels Champ d application le 14 février 2014 2 Etats parties Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Entrée en vigueur Afrique du Sud* 5 octobre 1970 A 4 décembre 1970 Albanie* 25 octobre 2013 A 24 décembre 2013 Allemagne 2 novembre 1965 1 er janvier 1966 Antigua-et-Barbuda 17 mai 1985 S 1 er novembre 1981 Arménie* 1 er mars 2007 A 30 avril 2007 Australie* 22 septembre 1986 A 21 novembre 1986 Etats australiens et Territoires continentaux australiens 22 septembre 1986 A 21 novembre 1986 Territoire antarctique australien 22 septembre 1986 A 21 novembre 1986 Territoire de l Ile de Heard et des Iles Mc Donald 22 septembre 1986 A 21 novembre 1986 Territoire des Iles de la mer de Corail 22 septembre 1986 A 21 novembre 1986 Autriche* 28 octobre 1963 5 janvier 1964 Belgique* 20 octobre 1971 19 décembre 1971 Bosnie et Herzégovine 1 er octobre 1993 S 6 mars 1992 Botswana* 18 novembre 1968 A 17 janvier 1969 Brunéi 10 mai 1988 A 9 juillet 1988 Chine Hong Kong a 16 juin 1997 1 er juillet 1997 Croatie 23 avril 1993 S 8 octobre 1991 Danemark 21 juillet 1976 19 septembre 1976 Espagne 11 avril 1988 10 juin 1988 Estonie* 13 mai 1998 A 12 juillet 1998 Fidji* 19 juillet 1971 S 10 octobre 1970 Finlande 24 juin 1976 23 août 1976 France* 20 septembre 1967 19 novembre 1967 Départements européens, départements et territoires d outre-mer 20 septembre 1967 A 19 novembre 1967 Grèce 3 juin 1983 2 août 1983 Grenade 3 juin 1985 S 7 février 1974 Irlande 3 août 1967 A 2 octobre 1967 Israël 11 novembre 1977 A 10 janvier 1978 Japon 3 juin 1964 2 août 1964 Lesotho 1 er juin 1977 S 4 octobre 1966 Luxembourg* 7 décembre 1978 5 février 1979 2 RO 1971 1366, 1976 1944, 1978 803, 1979 1014, 1982 1359, 1983 1434, 1985 1374, 1987 497, 1988 2025, 1994 1795, 2005 4939, 2009 3149, 2014 545. Une version du champ d application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites). 6

Conflits de loi en matière de forme des dispositions testamentaires. Conv. 0.211.312.1 Etats parties Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Entrée en vigueur Macédoine 23 septembre 1993 S 8 septembre 1991 Maurice 24 août 1970 S 12 mars 1968 Moldova* 11 août 2011 A 10 octobre 2011 Monténégro 1 er mars 2007 S 3 juin 2006 Norvège 2 novembre 1972 1 er janvier 1973 Pays-Bas* 2 juin 1982 1 er août 1982 Aruba 1 er janvier 1986 2 mars 1986 Pologne* 3 septembre 1969 A 2 novembre 1969 Royaume-Uni* 6 novembre 1963 5 janvier 1964 Anguilla* 6 novembre 1963 5 janvier 1964 Bermudes* 6 novembre 1963 5 janvier 1964 Gibraltar* 6 novembre 1963 5 janvier 1964 Ile de Man* 6 novembre 1963 5 janvier 1964 Iles Cayman* 6 novembre 1963 5 janvier 1964 Iles Falkland* 6 novembre 1963 5 janvier 1964 Iles Turques et Caïques* 6 novembre 1963 5 janvier 1964 Iles Vierges britanniques* 16 décembre 1964 A 14 février 1965 Montserrat* 6 novembre 1963 5 janvier 1964 Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha)* 6 novembre 1963 5 janvier 1964 Serbie 26 avril 2001 S 5 janvier 1964 Slovénie 8 juin 1992 S 25 juin 1991 Suède 9 juillet 1976 7 septembre 1976 Suisse* 18 août 1971 10 octobre 1971 Swaziland* 23 novembre 1970 A 22 janvier 1971 Tonga* 10 août 1978 S 14 février 1965 Turquie* 23 août 1983 A 22 octobre 1983 Ukraine* 15 mars 2011 A 14 mai 2011 * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l adresse du site Internet de la Conférence de La Haye: http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 23 août 1968 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d'une déclaration d'extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1 er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1 er juillet 1997. 7

0.211.312.1 Droit des personnes, de la famille et des successions. Droits réels Réserves et déclarations Suisse 3 Lors de la ratification, la Suisse a fait usage de la réserve prévue à l art. 10. Elle ne reconnaîtra par conséquent pas les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par un de ses ressortissants n ayant aucune autre nationalité. 3 AF du 8 juin 1971 (RO 1971 1365) 8