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Le 31 août 2012 JORF n 0182 du 7 août 2012 Texte n 1 LOI LOI n 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (1) NOR: JUSX1224421L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 Le paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222-33 ainsi rétabli : «Art. 222-33.-I. Le harcèlement sexuel est le fait d imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. «II. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l auteur des faits ou au profit d un tiers. «III. Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d emprisonnement et de 30 000 d amende. «Ces peines sont portées à trois ans d emprisonnement et 45 000 d amende lorsque les faits sont commis : «1 Par une personne qui abuse de l autorité que lui confèrent ses fonctions ; «2 Sur un mineur de quinze ans ; «3 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; «4 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

«5 Par plusieurs personnes agissant en qualité d auteur ou de complice.» Article 2 Après le mot : «puni», la fin de l article 222-33-2 du même code est ainsi rédigée : «de deux ans d emprisonnement et de 30 000 d amende.» Article 3 I. Après l article 225-1 du même code, il est inséré un article 225-1-1 ainsi rédigé : «Art. 225-1-1. - Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n ont pas été répétés.» II. Au premier alinéa des articles 225-2 et 432-7 du même code, la référence : «à l article 225-1» est remplacée par les références : «aux articles 225-1 et 225-1-1». III. Les 4 et 5 de l article 225-2 du même code sont complétés par les mots : «ou prévue à l article 225-1-1». IV. Au deuxième alinéa de l article L. 1110-3, au premier alinéa de l article L. 1110-3-1 et au troisième alinéa du III de l article L. 1541-2 du code de la santé publique, après la référence : «225-1», est insérée la référence : «ou à l article 225-1-1». Article 4 I. Aux premier et second alinéas de l article 132-77, au 7 de l article 221-4, au 5 ter des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, à la seconde phrase de l article 222-18-1, au 9 de l article 222-24, au 6 de l article 222-30, aux premier et second alinéas de l article 225-1, au premier alinéa de l article 226-19, au 9 de l article 311-4 et au 3 de l article 312-2 du code pénal, après le mot : «orientation», sont insérés les mots : «ou identité». II. Au 3 de l article 695-9-17, au 5 de l article 695-22 et au 4 des articles 713-20 et 713-37 du code de procédure pénale, après le mot : «orientation», sont insérés les mots : «ou identité». III. Au premier alinéa de l article L. 332-18 et au dernier alinéa de l article L. 332-19 du code du sport, après le mot : «orientation», sont insérés les mots : «ou identité». IV. A l article L. 1132-1, au 3 de l article L. 1321-3 et au 1 de l article L. 1441-23 du code du travail, après le mot : «orientation», sont insérés les mots : «ou identité». V. A l article L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte, après le mot : «orientation», sont insérés les mots : «ou identité». VI. Au neuvième alinéa de l article 24, au troisième alinéa de l article 32, au quatrième

alinéa de l article 33 et au premier alinéa de l article 48-4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : «orientation», sont insérés les mots : «ou identité». VII. Au deuxième alinéa de l article 6 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : «orientation», sont insérés les mots : «ou identité». VIII. Au premier alinéa de l article 1er et du 2 de l article 2 de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après le mot : «orientation», sont insérés les mots : «ou identité». Article 5 A la première phrase de l article 2-2 du code de procédure pénale, après les mots : «violences sexuelles», sont insérés les mots : «, contre le harcèlement sexuel». Article 6 I. L article 2-6 du même code est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : «ou sur les mœurs» sont remplacés par les mots : «, sur les mœurs ou sur l orientation ou l identité sexuelle» ; b) Après les mots : «code pénal», la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : «et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs ou de l orientation ou l identité sexuelle de la victime ou à la suite d un harcèlement sexuel.» ; 2 Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : «Toutefois, en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d un harcèlement sexuel, l association n est recevable... (le reste sans changement)». II. Au second alinéa de l article 807 du même code, les mots : «ou sur les mœurs» sont remplacés par les mots : «, sur les mœurs ou sur l orientation ou l identité sexuelle» et les mots : «ou des mœurs» sont remplacés par les mots : «, des mœurs ou de l orientation ou l identité sexuelle». Article 7 Le code du travail est ainsi modifié : 1 A l article L. 1152-2, après le mot : «salarié», sont insérés les mots : «, aucune personne en formation ou en stage» ; 2 L article L. 1153-1 est ainsi rédigé :

«Art. L. 1153-1.-Aucun salarié ne doit subir des faits : «1 Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; «2 Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l auteur des faits ou au profit d un tiers.» ; 3 L article L. 1153-2 est ainsi modifié : a) Les mots : «aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation» sont remplacés par les mots : «aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation» ; b) Après le mot : «subir», la fin de cet article est ainsi rédigée : «des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1 du même article, si les propos ou comportements n ont pas été répétés.» ; 4 A l article L. 1153-3, après le mot : «salarié», sont insérés les mots : «, aucune personne en formation ou en stage» et les mots : «des agissements» sont remplacés par les mots : «de faits» ; 5 L article L. 1152-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Le texte de l article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail.» ; 6 L article L. 1153-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Le texte de l article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l embauche.» ; 7 Aux articles L. 1153-5 et L. 1153-6, le mot : «agissements» est remplacé par le mot : «faits» ; 8 Le premier alinéa de l article L. 1155-2 est ainsi rédigé : «Sont punis d un an d emprisonnement et d une amende de 3 750 les faits de discriminations commis à la suite d un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code.» ; 9 Les articles L. 1155-3 et L. 1155-4 sont abrogés ; 10 A la seconde phrase du premier alinéa de l article L. 2313-2, après le mot : «résulter», sont insérés les mots : «de faits de harcèlement sexuel ou moral ou» ; 11 Après le mot : «moral», la fin du 7 de l article L. 4121-2 est ainsi rédigée : «et au harcèlement sexuel, tels qu ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;» 12 Au 2 de l article L. 4622-2, après les mots : «lieu de travail,», sont insérés les mots : «de prévenir le harcèlement sexuel ou moral,» ;

13 Au 1 de l article L. 8112-2, après la référence : «225-2 du code pénal,», sont insérés les mots : «les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code». Article 8 L article 6 ter de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié : 1 Avant le premier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : «Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : «a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; «b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l auteur des faits ou au profit d un tiers.» ; 2 Après le mot : «fonctionnaire», la fin du premier alinéa est supprimée ; 3 Le 1 est ainsi rédigé : «1 Parce qu il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n ont pas été répétés ;» 4 Au 2, les mots : «Le fait qu il a» sont remplacés par les mots : «Parce qu il a» et le mot : «agissements» est remplacé par le mot : «faits» ; 5 Au 3, les mots : «le fait qu il a» sont remplacés par les mots : «parce qu il a» et le mot : «agissements» est remplacé par le mot : «faits» ; 6 Après le mot : «aux», la fin de l avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : «faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.» Article 9 Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié : 1 Le titre V du livre préliminaire est ainsi modifié : a) A l article L. 052-2, après le mot : «salarié», sont insérés les mots : «, aucune personne en formation ou en stage» ; b) L article L. 052-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Le texte de l article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail.» c) Le chapitre III est ainsi rédigé : «Chapitre III «Harcèlement sexuel «Art. L. 053-1. - Aucun salarié ne doit subir des faits : «1 Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; «2 Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l auteur des faits ou au profit d un tiers. «Art. L. 053-2. - Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l objet d une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l article L. 053-1, y compris, dans le cas mentionné au 1 du même article, si les propos ou comportements n ont pas été répétés. «Art. L. 053-3. - Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l objet d une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés. «Art. L. 053-4. - Toute disposition ou tout acte contraire aux articles L. 053-1 à L. 053-3 est nul. «Art. L. 053-5. - L employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel. «Le texte de l article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l embauche. «Art. L. 053-6. - Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d une sanction disciplinaire.» ; d) Le chapitre IV est ainsi modifié : au premier alinéa de l article L. 054-1, après la référence : «L. 052-3», sont insérées les références : «et L. 053-1 à L. 053-4» ; Le premier alinéa de l article L. 054-2 est complété par les références : «et L. 053-1 à L. 053-4» ;

e) Le chapitre V est ainsi modifié : Le premier alinéa de l article L. 055-2 est ainsi rédigé : «Sont punis d un an d emprisonnement et d une amende de 3 750 les faits de discriminations commis à la suite d un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 052-2, L. 053-2 et L. 053-3 du présent code.» ; Les articles L. 055-3 et L. 055-4 sont abrogés ; 2 A la seconde phrase du premier alinéa de l article L. 432-2, après le mot : «résulter», sont insérés les mots : «de faits de harcèlement sexuel ou moral ou» ; 3 La première phrase du deuxième alinéa de l article L. 610-1 est complétée par les mots : «et les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code». Article 10 Les articles 1er à 6 de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Article 11 La loi n 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d outre-mer est ainsi modifiée : 1 Le titre Ier est complété par des articles 2 bis à 2 quater ainsi rédigés : «Art. 2 bis. - I. Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. «II. Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l objet d une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. «III. Toute disposition ou tout acte contraire aux I et II est nul. «IV. L employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. «Le texte de l article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail. «V. Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible

d une sanction disciplinaire. «Art. 2 ter. - I. Aucun salarié ne doit subir des faits : «1 Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; «2 Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l auteur des faits ou au profit d un tiers. «II. Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l objet d une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis au I, y compris, dans le cas mentionné au 1 du même I, si les propos ou comportements n ont pas été répétés. «III. Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l objet d une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés. «IV. Toute disposition ou tout acte contraire aux I à III est nul. «V. L employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel. «Le texte de l article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l embauche. «VI. Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d une sanction disciplinaire. «Art. 2 quater. - Sont punis d un an d emprisonnement et d une amende de 3 750 les faits de discriminations commis à la suite d un harcèlement moral ou sexuel définis au II de l article 2 bis et aux II et III de l article 2 ter.» ; 2 Après le cinquième alinéa de l article 145, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Constate les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal ;». Article 12 Lorsque, en raison de l abrogation de l article 222-33 du code pénal résultant de la décision du Conseil constitutionnel n 2012-240 QPC du 4 mai 2012, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels constate l extinction de l action publique, la juridiction demeure compétente, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des

débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ainsi que le paiement d une somme qu elle détermine au titre des frais exposés par la partie civile et non payés par l Etat. Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. La présente loi sera exécutée comme loi de l Etat. Fait au fort de Brégançon, le 6 août 2012. François Hollande Par le Président de la République : Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin La ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem (1) Travaux préparatoires : loi n 2012-954. Sénat : Projet de loi n 592 (2011-2012) ; Rapport de M. Alain Anziani, au nom de la commission des lois, n 619 (2011-2012) ; Avis de Mme Christiane Demontès, au nom de la commission des affaires sociales, n 613 (2011-2012) ; Rapport d information de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, au nom de la délégation aux droits des femmes, n 610 (2011-2012) ; Texte de la commission n 620 (2011-2012) ; Discussion les 11 et 12 juillet 2012 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 12 juillet 2012 (TA n 123, 2011-2012). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n 82 ; Rapport de Mme Pascale Crozon, au nom de la commission des lois, n 86 ; Avis de Mme Barbara Romagnan, au nom de la commission des affaires sociales, n 85 ; Rapport d information de Mme Ségolène Neuville, au nom de la délégation aux droits des femmes, n 89 ; Discussion et adoption le 24 juillet 2012 (TA n 3). Sénat : Projet de loi, modifié par l Assemblée nationale, n 704 (2011-2012) ; Rapport de M. Alain Anziani, au nom de la commission mixte paritaire, n 711 (2011-2012) ; Texte de la commission n 712 (2011-2012) ; Discussion et adoption le 31 juillet 2012 (TA n 137, 2011-2012). Assemblée nationale : Rapport de Mme Pascale Crozon, au nom de la commission mixte paritaire, n 130 ; Discussion et adoption le 31 juillet 2012 (TA n 14).