Info Droit 4/2002 Révision de la Loi sur le crédit à la consommation



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C ONSEILS J URIDIQUES N OVEMBRE 2002 Info Droit 4/2002 Révision de la Loi sur le crédit à la consommation Effets sur le contrat de leasing

E DITORIAL Editorial Jürg Roth Avocat et notaire La révision de la Loi fédérale sur le crédit à la consommation, dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2003, vise en premier lieu à améliorer la protection des consommateurs et à harmoniser le droit du crédit à la consommation. L'entrée en vigueur de cette loi aura pour conséquence d abroger les lois cantonales et les dispositions du Code des obligations sur la vente par acomptes. En ce qui concerne le contrat de leasing, l'abrogation de ces derniers articles pose problème. Sous le droit actuel (art. 226m al. 1 CO), les dispositions relatives à la vente par acomptes s'appliquent aussi à tous les actes juridiques et combinaisons d'actes juridiques, pour autant que les parties visent les mêmes buts économiques que dans la vente par acomptes, quelles que soient les formes juridiques dont elles se servent. La nouvelle Loi fédérale sur le crédit à la consommation s'appliquera par contre exclusivement aux contrats de leasing portant sur des choses mobilières destinées à un usage privé et réglant les relations entre les consommateurs et les donneurs de leasing agissant à titre professionnel. De plus, seuls tomberont sous le coup de la loi les contrats qui prévoient une augmentation du taux de leasing en cas de dissolution préalable du contrat. En plus de l'abrogation des art. 226a ss CO, la révision de la loi a pour conséquence qu'à l'avenir différents types de contrats de leasing ne seront pas ou plus soumis à des règles particulières. 2 I NFO D ROIT 4/2002

R ÉVISION DE LA L OI SUR LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Révision de la Loi sur le crédit à la consommation Effets sur le contrat de leasing Le contrat de leasing est un contrat innommé mixte qui peut réunir des éléments de la vente, de la location, du contrat d entreprise, du crédit, du prêt, du gage et de la cession à titre de sûreté. Il peut être décrit comme suit: Le donneur de leasing cède au preneur de leasing, pour une période déterminée, l usage et la jouissance (mais non la maîtrise illimitée) d un bien économique (objet remis en leasing). Tous les risques liés au bien sont en principe mis contractuellement à la charge du preneur. Le preneur fournit une contre-prestation sous la forme de redevances périodiques (redevances de leasing), dont la valeur capitalisée représente la somme des frais d acquisition ou de production, des intérêts, des frais généraux et de la marge bénéficiaire. La qualification juridique et ses conséquences Les trois opinions suivantes sont à distinguer dans la doctrine en ce qui concerne la qualification juridique du contrat de leasing: Contrat d aliénation sui generis par acomptes Contrat de crédit sui generis Contrat de cession d usage sui generis Si l on admet avec la doctrine plus ancienne qu il s agit d un contrat d aliénation par acomptes, cela signifie que la propriété passe au preneur de leasing au moment de la conclusion du contrat. Au vu de l interdiction de constituer des sûretés réelles sans dépossession, cela aurait pour effet qu en cas de faillite du preneur, l objet du leasing ne pourrait pas être distrait de la masse en faillite, à moins qu une réserve de propriété correspondante n ait été prévue. Cette dernière ne serait cependant valable à l égard des tiers qu à la condition d avoir été inscrite au registre des pactes de réserve de propriété au siège ou au domicile du preneur de leasing. Pour ne laisser subsister aucun doute au sujet du caractère de cession d usage uniquement, le donneur de leasing doit se garder de prévoir contractuellement que l objet remis en leasing sera cédé au preneur à la fin de la durée du contrat. Même la seule mention d une option d achat est souvent évitée. C est pourquoi le preneur de leasing n a typiquement que le choix entre la restitution du bien, la prorogation du contrat ou la conclusion d un nouveau contrat. I NFO D ROIT 4/2002 3

R ÉVISION DE LA L OI SUR LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION L opinion selon laquelle le contrat de leasing est un contrat de crédit sui generis ne s est pas imposée dans la pratique. Si cela était quand même le cas, il s agirait alors d un crédit commercial (avance sur marchandises) et non d un crédit financier. Le contraire créerait en effet des difficultés par rapport à l interdiction de créer un gage mobilier sans dépossession (art. 884 CC), à l inopposabilité du constitut possessoire à l égard des tiers (art. 717 CC), ainsi qu au devoir d inscription des pactes de réserve de propriété dans un registre (art. 715 s. CC). Pour ce qui est du leasing financier (ou crédit-bail), le Tribunal fédéral a reconnu qu il procure au preneur, du point de vue économique, la situation d un propriétaire, tout en laissant sur le plan juridique la propriété de l objet du contrat au donneur de leasing comme garantie de ses prétentions (ATF 118 II 150 ss). Cette décision explique le fait que l opinion selon laquelle le contrat de leasing est un contrat de cession d usage s est à tel point répandue. Cette qualification coïncide avec celle de la doctrine et de la jurisprudence en Allemagne et en Autriche, ainsi qu avec la Convention d Unidroit sur le crédit-bail international (voir son art. 1 al. 1 litt. b). Absence de cession des droits formateurs En général, dans le cadre de la relation tripartite, aucun lien contractuel ne lie le fournisseur du bien financé au preneur de leasing. En cas d inexécution ou mauvaise exécution de l obligation de livraison, ou de non-conformité du bien, le preneur de leasing ne peut ainsi se retourner que contre le donneur de leasing. En pratique, le donneur écarte souvent cette responsabilité à l égard du preneur par une clause exclusive de responsabilité ou par la cession préventive des droits à la garantie. Toutefois, selon le Tribunal fédéral ainsi que la majorité de la doctrine, seules les créances peuvent être cédées, contrairement aux droits formateurs (par exemple les droits à la résolution du contrat ou à la réduction du prix). Par rapport à une éventuelle qualification du contrat de leasing comme contrat de cession d usage, il convient en outre de prendre en considération le fait qu il ne sera probablement pas suffisant d inscrire la clause d exemption de responsabilité dans les conditions générales uniquement, car elle pourrait alors, le cas échéant, être considérée comme nulle. 4 INFO D ROIT 4/2002

Aperçu des règles les plus importantes de la nouvelle LCC Le nouveau texte de la Loi sur le crédit à la consommation se base sur les articles 97 et 122 Cst. et protège les consommateurs de manière exhaustive lors de la prise de crédits. Sont assimilés au contrat de crédit l octroi de délais de paiement, de prêts ou de toute autre facilité de paiement similaire ainsi que les contrats de leasing qui portent sur des choses mobilières servant à l usage privé du preneur. Pour être assimilés au contrat de crédit, les contrats de leasing doivent en outre prévoir une augmentation (rétroactive) des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat. Est prêteur toute personne physique ou morale qui, par métier, consent un crédit à la consommation. Est consommateur toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle. Les contrats de leasing, pour autant qu ils entrent dans le champ d application de la LCC, ne seront cependant soumis qu à certaines de ses dispositions. De tels contrats portant sur des biens de consommation doivent être conclus par écrit et respecter certaines obligations de contenu, sous peine d être frappés de nullité. Lorsque le consommateur conclut le contrat avec une personne autre que le fournisseur, il peut à certaines conditions faire valoir contre le donneur de crédit également les droits qu il a contre le fournisseur («Einwendungsdurchgriff»). L entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur le crédit à la consommation entraînera l abrogation des dispositions du droit des obligations concernant la vente par acomptes. I NFO D ROIT 4/2002 5

R ÉVISION DE LA L OI SUR LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Limitation du champ d application des dispositions sur la protection des consommateurs Bien que le but déclaré de la révision soit l amélioration de la protection des consommateurs, c est plutôt la dégradation de cette protection qui saute aux yeux pour le leasing par rapport à l abrogation des articles 226a ss CO qu entraînera l entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur le crédit à la consommation. L illustration en est par exemple l abandon de l exigence du consentement du conjoint ou la suppression de l interdiction de renonciation anticipée à la compensation de la part du consommateur. Sous le droit actuel, selon les conditions de l art. 226m al. 1 CO, les dispositions protectrices des consommateurs pour la vente par acomptes s appliquent à tous les actes juridiques et combinaisons d actes juridiques pour autant que les parties visent les mêmes buts économiques que la vente par acomptes, cela quelle que soit la forme juridique dont se servent les parties. La Loi sur le crédit à la consommation révisée, par contre, touchera uniquement les contrats de leasing portant sur des choses mobilières servant à l usage privé du preneur, conclus entre des consommateurs et des donneurs de leasing agissant par métier, et cela pour autant qu ils prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat. Formulé de manière négative, cela veut dire que cette délimitation étroite entraîne une restriction non négligeable du champ d application de la Loi sur le crédit à la consommation révisée par rapport aux types de contrats de leasing suivants: 1.Contrats avec des donneurs de leasing n agissant pas par métier (personnes physiques ou morales ; rattachement personnel au donneur de leasing): La réglementation actuelle ne se préoccupe pas de la qualité du donneur de leasing (agissant par métier ou non). Par conséquent, les dispositions sur la vente par acomptes s appliquent si les conditions de l art. 226m al. 1 CO sont remplies, cela même si le donneur de leasing n agit pas par métier. Sous le nouveau droit, il n y aura plus de protection particulière pour le consommateur dans un tel cas. 2.Contrats conclus avec des preneurs de leasing qui ne sont pas des consommateurs au sens de la loi (rattachement personnel au preneur de leasing): Sous le droit actuel, selon l art. 226m al. 4 CO, ces contrats sont pour le moins partiellement soumis aux dispositions sur la vente par acomptes si le contrat de leasing répond aux conditions de l art. 226m al. 1 CO. 6 INFO D ROIT 4/2002

Le nouveau droit, lui, ne comportera pas de règles particulières pour un tel cas non plus. Cela pourrait avoir de l importance par rapport aux petits exploitants surtout, pour lesquels un certain besoin de protection existe aussi selon les circonstances. 3.Contrats de leasing portant sur des objets non soumis à la loi (choses immobilières, ou non destinées à un usage privé ; rattachement réel au bien remis en leasing): Actuellement, ceux-ci sont également soumis en tout cas partiellement aux dispositions sur la vente par acomptes selon l art. 226m al. 4 CO si le contrat de leasing répond aux conditions de l art. 226m al.1 CO. Le nouveau droit entraînera la disparition de toute règle particulière pour un tel cas. L abrogation des art. 226 ss CO rend ainsi caduque la discussion pour savoir si - et le cas échéant à quelles conditions - les contrats de leasing portant sur des biens d investissement sont soumis aux restrictions de la vente à tempérament. 4.Contrats de leasing ne prévoyant pas d augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat (rattachement à l aménagement du contrat): Ce critère de distinction est nouveau. Sous le droit actuel, de tels contrats de leasing sont (aussi) soumis aux dispositions de la vente par acomptes pour autant que les autres conditions soient remplies. Le nouveau droit exclura toute règle particulière pour de tels contrats. I NFO D ROIT 4/2002 7

R ÉVISION DE LA L OI SUR LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Incohérences du droit de la vente par acomptes (actuel) et du du (nouveau) droit sur le crédit à la consommation La consultation du message montre à l art. 2 litt. a du projet de LCC révisée que le Conseil fédéral était tout à fait conscient de la problématique de délimitation du champ d application de la Loi sur le crédit à la consommation par rapport au contrat de leasing. Dans le sens d un critère d application clair, il avait par exemple proposé d inclure les contrats de leasing dans le champ d application de la loi lorsque c est le preneur de leasing qui supporte le risque d une destruction ou d une détérioration de la chose due au hasard. Le message dit textuellement: «Cette solution permet [ ] de soumettre correctement et facilement les contrats de leasing au droit du bail d une part et à la Loi sur le crédit à la consommation d autre part.» Selon le modèle du Conseil fédéral, la Loi sur le crédit à la consommation aurait ainsi trouvé application chaque fois que les parties auraient prévu que le risque d une perte de la chose due au hasard serait supporté par le preneur de crédit ; dans les autres cas, c est le droit du bail qui se serait appliqué au contrat. Le Parlement a toutefois préféré se référer uniquement aux critères mentionnés cidessus pour la définition du champ d application (contrats de leasing portant sur des choses mobilières servant à l usage privé du preneur, conclus entre un consommateur et un prêteur agissant par métier, et prévoyant une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat). Cela est dû notamment au fait que le législateur, pendant les débats, avait surtout à l esprit le leasing de véhicules automobiles destinés à un usage privé (ce qui n est pas surprenant étant donné la portée économique de ces transactions ainsi que le besoin de protection du consommateur qui s y fait sentir). Le fait que le risque d une éventuelle perte de la chose est dans la pratique fréquemment transféré à des tiers par la conclusion de contrats d assurance a probablement aussi joué un rôle dans l abandon du critère de l obligation de supporter les risques par le Parlement. En remplaçant le critère de la charge des risques par la réglementation choisie aujourd hui et en abrogeant simultanément les dispositions du droit de la vente par acomptes, le législateur s est accommodé d un déficit de règles pour tous les contrats de leasing qui, selon l art. 1 al. 2 litt. a de la LCC révisée, ne sont pas soumis à la Loi sur le crédit à la consommation, sans pour autant pouvoir être qualifiés de contrats de bail. 8 INFO D ROIT 4/2002

Limite supérieure du crédit Le message du Conseil fédéral partait encore de l idée qu il n était pas nécessaire de limiter le champ d application de la Loi sur le crédit à la consommation selon le montant de la limite supérieure du crédit, étant donné le caractère arbitraire de toute limite de crédit ainsi que la dépréciation de la monnaie nécessitant une adaptation constante de cette limite. La nouvelle version de l art. 7 al. 1 litt. e LCC prévoit au contraire que les contrats de crédit portant sur un montant inférieur à 500 francs ou supérieur à 80 000 francs sont exclus du champ d application de la loi. La seule modification par rapport à la version actuellement en vigueur porte donc sur les montants. La limite supérieure n est toutefois pas valable pour les contrats de leasing. Le niveau de protection est par conséquent plus élevé ici que pour les contrats et promesses de crédit. En principe, pour des contrats portant sur un montant total supérieur à 80 000 francs, le donneur de leasing pourra cependant contourner cette protection accrue en prévoyant non pas la remise du bien en leasing mais sa vente, le cas échéant avec une réserve de propriété, tout en fournissant au preneur/acheteur les moyens de payer le prix par l octroi d un crédit. Comme la Loi sur le crédit à la consommation révisée ne prévoit pas de disposition comparable à l art. 226m al. 1 CO qui inclurait expressément les transactions destinées à éluder la loi dans le champ d application des règles protectrices, la seule limite sera donc à l avenir celle de l art. 2 CC. Droits à la garantie du preneur de leasing («Einwendungsdurchgriff») Lorsque le consommateur conclut un contrat de crédit à la consommation avec une personne autre que le fournisseur, il peut faire valoir à l égard du donneur de crédit tous les droits qu il a contre le fournisseur, pour autant que le donneur de crédit et le fournisseur aient conclu un accord selon lequel les crédits pour les clients du fournisseur devront être conclus exclusivement avec le donneur de crédit. Il est également prévu que le consommateur doit d abord avoir fait valoir ses droits sans succès auprès du fournisseur. Cette réglementation, qualifiée d «Einwendungsdurchgriff» (possibilité de faire valoir les exceptions), est presque identique à celle qui se trouve déjà dans la version actuellement en vigueur de la Loi sur le crédit à la consommation ainsi que dans la directive européenne sur le crédit à la consommation. Le mécanisme discuté ici concerne le cas où le consommateur prend livraison du bien directement chez le fournisseur (en vue de l acquisition de la propriété), et n entre dans une relation contractuelle avec le donneur de crédit que pour en assurer le financement. I NFO D ROIT 4/2002 9

R ÉVISION DE LA L OI SUR LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION L art. 21 de la Loi sur le crédit à la consommation, sur la base de sa conception ainsi que de ses termes, qui supposent un transfert de propriété («acquisition de biens»), est clairement prévu pour les achats avec financement par un crédit à la consommation et non pour les contrats de leasing. En raison du renvoi de l art. 8 LCC révisée, l art. 21 devra néanmoins s appliquer (par analogie) aux contrats de leasing également. La loi s applique donc au cas où le preneur de leasing obtient l usage du bien remis en leasing sur la base d une relation contractuelle avec le fournisseur (alors que la propriété de la chose doit par définition être transférée au donneur de leasing), et conclut simultanément un contrat de leasing avec un tiers (le donneur de leasing) pour le financement. Ce scénario s accorde largement avec celui de l état de faits de base du crédit à la consommation. Il faut par contre distinguer le cas où il n y a pas de relation contractuelle entre le fournisseur et le preneur de leasing. Ici, le preneur de leasing obtient la chose (pour usage) du donneur de leasing, qui lui l a acquise auparavant auprès du fournisseur (dans le but de la remettre en leasing au consommateur). En raison de l absence de lien contractuel entre le preneur de leasing et le fournisseur, la possibilité d invoquer les exceptions, «Einwendungsdurchgriff», et donc l exigence de faire valoir les droits contre le fournisseur d abord, ne se rapportent dans ce cas de figure qu aux prétentions extra-contractuelles. Cela a pour conséquence que le preneur de leasing peut faire valoir les prétentions contractuelles directement auprès du donneur de leasing, alors que les prétentions extra-contractuelles découlant de défauts de la prestation dont le fournisseur doit répondre doivent d abord être exercées auprès de ce dernier. Lorsque des prétentions contractuelles et extra-contractuelles coexistent, ce résultat est cependant insatisfaisant. Il est vrai que la version actuellement en vigueur de la Loi sur le crédit à la consommation offre déjà la possibilité d un «Einwendungsdurchgriff». Ce n est toutefois qu à l entrée en vigueur de la loi révisée que les incohérences discutées ici apparaîtront, car tout comme la directive sur le crédit à la consommation de l Union européenne, la version actuelle ne comporte pas encore de réserve pour une application analogue des dispositions protectrices des consommateurs aux contrats de leasing. Le cas où il n existe pas de lien contractuel entre le fournisseur et le consommateur ne peut donc même pas se produire en droit actuel. De par le fait que l art. 21 LCC révisée donne la possibilité au preneur de leasing de faire valoir tous les droits qu il a contre le fournisseur à l égard du donneur de leasing également, ce dernier ne devrait à l avenir plus pouvoir se libérer des prétentions du preneur de leasing par une cession préventive des droits découlant de la garantie. 10 I NFO D ROIT 4/2002

Celle-ci lui permettra, dans le meilleur des cas, de forcer le preneur de leasing à faire valoir ses droits contre le fournisseur d abord. A ce propos, il faut encore une fois rappeler que, selon l avis du Tribunal fédéral et de la majorité de la doctrine, seules les créances et non les droits formateurs (le droit à la réduction du prix ou à la résolution du contrat par exemple) peuvent être cédés. Droit à la résiliation selon l art. 266k CO? Selon l art. 17 al. 3 LCC révisée, en rapport avec l art. 1 al. 2 litt. a, les contrats de leasing qui rendent une résiliation difficile par le fait qu ils prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat, s ils remplissent en même temps les autres conditions d application de la nouvelle Loi sur le crédit à la consommation, peuvent être résiliés en observant un délai minimum de 30 jours pour la fin d un trimestre de contrat. Ils doivent en outre mentionner le droit de révocation ainsi que le délai de révocation et contenir un tableau des montants supplémentaires à payer. Comme le fait de rendre la résiliation plus difficile en prévoyant une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée est une condition d application de la nouvelle Loi sur le crédit à la consommation, la résiliation des contrats ne prévoyant pas de tel mécanisme pourra en principe être rendue difficile à volonté par des conditions de temps. Face à un tel contrat, la seule possibilité de défense pour le preneur de leasing sera alors de se référer au caractère de cession d usage du contrat de leasing et d invoquer l application de l art. 266k al. 1 CO par analogie. Selon cette disposition, le locataire d une chose mobilière servant à son usage privé et louée par le bailleur dans l exercice de son activité professionnelle a le droit inaliénable de résilier le bail en observant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d un trimestre de bail. Pas d éclaircissement concernant la faillite et la nature juridique du leasing A cet égard également, la nouvelle Loi sur le crédit à la consommation ne va pas apporter d éclaircissement. Cela était toutefois prévisible étant donné l objectif de la révision. I NFO D ROIT 4/2002 11

R ÉVISION DE LA L OI SUR LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Bilan La nouvelle Loi sur le crédit à la consommation contient des règles claires en ce qui concerne le leasing de biens de consommation mobiliers, servant à l usage privé des preneurs, par des entreprises de leasing dans l exercice de leur activité professionnelle. Plus particulièrement, des minimums légaux sont fixés dont le non-respect entraîne la nullité du contrat de leasing concerné. Pour le cas caractéristique du leasing de biens de consommation pour l usage privé par des consommateurs (exemple typique: leasing de véhicules à usage personnel), la nouvelle Loi sur le crédit à la consommation remplit donc son but ainsi que les objectifs de la révision, même si quelques dispositions isolées contenues jusqu à aujourd hui dans les articles 226a ss CO n ont pas été reprises. Pour toutes les autres situations de leasing, cependant, il n y aucune réglementation. Dans ces domaines-là, toute protection du consommateur disparaît de par l abrogation, entraînée par la révision, des art. 226a ss et en particulier de l art. 226m CO - ceci contrairement à l objectif clairement exprimé de la révision qui était d améliorer la protection du consommateur. Pour résumer, il faut malheureusement constater que dans le domaine du leasing, la nouvelle Loi sur le crédit à la consommation pose plus de questions qu elle n en résout. En outre, il n est même pas certain qu à l égard du leasing la révision dans son ensemble ait pour conséquence une amélioration de la protection du consommateur. 12 I NFO D ROIT 4/2002

CONSEILS JURIDIQUES D ERNST & YOUNG Conseils juridiques d Ernst & Young Les conseils juridiques d Ernst & Young SA en Suisse sont une unité d affaires distincte et font partie de Ernst & Young Law Alliance. Nous assistons nos clients en droit des affaires et nos collaborateurs sont spécialisés par domaine d activité et par branche. Aarau Peter Forster Christoph Küng Stefan Semela Bâle Thomas Bauer Christoph Meyer Andrea Kaiser Andreas Kiry Ralf Michael Straub Berne Daniel Bachmann Alexander Vollmar Niklaus Gadient Martin Moser Katharina Anderegg Jürg Strebel Fred Bürki Edgar Wohlhauser Raphael Brütsch Oliver Beldi Genève Olivier Philippe Dunant René Jayet Michel Bertschy Corinne Pirlot Anne Troillet Marie-France Monn Fady Ammane Aïssatou Ndiaye Aurélien Müller Claude Maeder Zurich René Stauber René Schwarzenbach Daniel Aerni Verena Fontana Stefan Seiler Reinhard Oertli Thomas Sauber Philippe Zimmermann Roberto Hayer Marc Häsler Ralph Flösser Jvo Grundler Maja Jösler Damaris Walti-Rhiner Oliviero Soldati Regula Dannecker Klaus Krohmann Urs Wolf Stefan Rechsteiner Jürg Roth Silvan Senn Christof Helbling Carmela Wyler-Schmelzer Ulrich Kobelt Pascal Engelberger Maria Clodi Thomas Goossens Gerhard Rüegg Andrea Garnitschnig Pascal Tanner Eva Weber Robert Rom Conseil: Prof. Jean Nicolas Druey I NFO D ROIT 4/2002 13

E RNST & YOUNG G LOBAL L AW S ERVICES Ernst & Young Law Alliance Taille Solutions Réseau Ernst & Young Law Alliance représent près de 2900 avocats dans plus de 60 pays. Dans certains pays, les conseils juridiques sont fournis par Ernst & Young directement et dans d autres pays, par un réseau de cabinets indépendants, qui sont les correspondants d Ernst & Young. Le réseau d avocats et Ernst & Young collaborent pour offrir ensemble des services juridiques transfrontaliers parfaitement intégrés, suivant une pratique et des processus cohérents. Ernst & Young Law Alliance est actif dans tous les domaines du droit des affaires, et couvrent notamment les aspects suivants: droit commercial et droit des sociétés, droit de la concurrence et aspects réglementaires, fusions et acquisitions, restructurations, droit bancaire et des marchés financiers, poursuite pour dettes et faillites, technologies de l information et e-commerce, propriété intellectuelle, droit du travail, permis de séjour et de travail, prévoyance professionnelle, droit immobilier, droit administratif, planification successorale et conseil de clients privés. Nous offrons à nos clients une approche commerciale des conseils juridiques pour trouver avec eux les meilleures solutions pratiques, mettant à profit toutes les ressources et la longue expérience d Ernst & Young en matière de prestations globales et intégrées. 14 I NFO D ROIT 4/2002

Info Droit L actualité juridique présentée à la clientèle Vous pouvez télécharger les Info Droit déjà parus ou les commander sur www.ey.com/ch Vous pouvez également les obtenir gratuitement auprès de Mme Claire Bouchet au 058 286 57 51. Info Droit 1/2002 février Protection des données et Internet Info Droit 2/2002 mai La responsabilité du conseil de fondation dans les fondations de prévoyance du personnel Info Droit 3/2002 juin Libéralisation des conditions d obtention d autorisations de séjour dans l espace européen Nouvelles dispositions en matière d obligation de conserver les livres de comptes I NFO D ROIT 4/2002 15

Pour tous renseignements, les conseillers juridiques d'ernst & Young se tiennent à votre disposition dans les succursales suivantes: Aarau Bahnhofstrasse 29 5001 Aarau Tél. 058 286 23 23 Fax 058 286 23 00 Bâle Aeschengraben 9 4002 Bâle Tél. 058 286 86 86 Fax 058 286 85 19 Berne Belpstrasse 23 3001 Berne Tél. 058 286 61 11 Fax 058 286 68 37 Genève 59, route de Chancy 1213 Petit-Lancy I Tél. 058 286 56 56 Fax 058 286 59 45 Zurich Bleicherweg 21 8022 Zurich Tél. 058 286 31 11 Fax 058 286 32 40 E RNST & YOUNG www.ey.com/ch/legal Ernst & Young SA All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. EFY00515