RECRUTEMENTS DES AGENTS TECHNIQUES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE



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Transcription:

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE RECRUTEMENTS DES AGENTS TECHNIQUES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE CONDITIONS DE PARTICIPATION ÉPREUVES CARRIÈRE RÉMUNÉRATION (ÉDITION JUILLET 2013) D I R E C T I O N D E S R E S S O U R C E S H U M A I N E S D U M I N I S T È R E D E L A D É F E N S E SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES CIVILES SOUS-DIRECTION DE LA GESTION DU PERSONNEL CIVIL DÉPARTEMENT DES CARRIÈRES ET DES COMPÉTENCES BUREAU DE LA FORMATION ET DU PILOTAGE DES CONCOURS ET DES EXAMENS PROFESSIONNELS

2/15 LES AGENTS TECHNIQUES DU MINISTERE DE LA DEFENSE Le corps des agents techniques du ministère de la défense, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, est régi par les dispositions du décret n 76-1110 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense, et du décret n 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. Le corps des agents techniques du ministère de la défense comprend le grade d'agent technique de 2 ème classe, le grade d'agent technique de 1 ère classe, le grade d'agent technique principal de 2 ème classe et le grade d'agent technique principal de 1 ère classe. I - CONDITIONS GENERALES D'ACCES A UN CORPS DE FONCTIONNAIRES Les candidats doivent remplir les conditions générales d accès aux emplois publics fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : posséder la nationalité française ou être ressortissant de l un des Etats membres de l Union européenne ou parties à l accord sur l Espace économique européen (1) ; jouir de ses droits civiques ; ne pas avoir subi de condamnations inscrites au bulletin n 2 du casier judiciaire incompatibles avec l'exercice des fonctions ; se trouver en situation régulière au regard du code du service national (2) ; remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ; enfin, depuis le 1 er novembre 2005, les concours sont en principe ouverts sans limite d'âge (3). (1) Les concours de recrutement sont ouverts aux ressortissants des 27 pays de l Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède), aux ressortissants des 3 Etats parties à l accord sur l Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège), ainsi qu aux ressortissants de la Confédération Suisse, de la Principauté de Monaco et de la Principauté d Andorre. Les candidats en instance d acquisition de la nationalité française ou de la nationalité d un des Etats-membres de l Union Européenne ou de l Espace économique européen sont informés que celle-ci devra être obtenue au plus tard le premier jour des épreuves. (2) En vertu des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national, les Français âgés de moins de 25 ans doivent justifier de leur situation au regard de leurs obligations de recensement et de participation à la journée défense et citoyenneté (ex-japd) pour être autorisés à s inscrire au concours soumis au contrôle de l'autorité publique. En conséquence, les jeunes entre 18 et 25 ans doivent fournir un certificat de participation à la journée défense et citoyenneté (ex-japd) ou une attestation individuelle d'exemption lors d'une inscription à un concours de la fonction publique. Aucune justification n'est exigible pour les jeunes filles nées avant le 1 er janvier 1983. (3) En application de l'article 1 er de l'ordonnance n 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'etat.

3/15 II - CONDITIONS DE PARTICIPATION AU RECRUTEMENT SANS CONCOURS Les recrutements sans concours pour l'accès au grade d'agent technique de 2 ème classe sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités. Les candidats à un emploi dans la spécialité «conduite de véhicules» doivent justifier de la possession des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité. Les candidats établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés. L examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration ou à un établissement public autre que celles ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut se réunir en souscommissions. Au terme de l examen de l ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien. A l issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l ordre de celle-ci, jusqu à la date d ouverture du recrutement suivant. Lors de chaque ouverture de recrutement sans concours, un avis de recrutement indique le nombre des postes à pourvoir, la date prévue du recrutement, le contenu précis du dossier de candidature à établir, les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature, la date limite de dépôt des candidatures et les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission sont convoqués à un entretien. III - CONDITIONS DE PARTICIPATION AU RECRUTEMENT SUR CONCOURS 3.1. Accès au grade d'agent technique de 1 ère classe Les agents techniques de 1 ère classe sont recrutés par concours sur titres dans une ou plusieurs spécialités fixées par l arrêté du 5 février 2010. Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une équivalence reconnue dans les conditions fixées par le décret n 2007-196 du 13 février 2007. Les candidats à un emploi dans la spécialité "conduite de véhicules" doivent justifier des permis de conduire des catégories C, D et E en cours de validité. 3.2. Accès au grade d'agent technique principal de 2 ème classe Les agents techniques principaux de 2 ème classe sont recrutés par concours externe et interne sur épreuves dans une ou plusieurs spécialités, à l'exception de la spécialité "conduite de véhicules".

- concours externe : ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une équivalence reconnue dans les conditions fixées par le décret n 2007-196 du 13 février 2007 ; 4/15 - concours interne : ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des fonctions publiques de l'etat, territoriale et hospitalière ainsi qu'aux militaires, comptant au 1 er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils ou militaires effectifs. 3.3. Equivalence de diplôme (conditions fixées par le décret n 2007-196 du 13 février 2007 et par l'arrêté du 26 juillet 2007) Par titres et diplômes de niveau V requis, il faut entendre titres ou diplômes à caractère national (CAP-BEP). Si le candidat ne possède pas le titre ou le diplôme requis tel que défini ci-dessus, mais satisfait à l'un des critères cités ci-après, il peut faire acte de candidature aux concours d'accès aux grades d'agent technique de 1 ère classe et d'agent technique principal de 2 ème classe. Ces critères d équivalence automatique sont les suivants : 1) Posséder un diplôme ou un titre de formation ou une attestation établie par une autorité compétente 1 prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis (CAP ou BEP) ; 2) Attester d'une inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation (autre que les titres et diplômes requis, à savoir le CAP ou le BEP) au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis (classés au niveau V) ; 3) Posséder un diplôme ou un titre homologué, en application du décret du 9 janvier 1992, ou d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis (niveau V). 3.4. Justification d'une activité professionnelle Toute personne qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée (par exemple, conjoint d un commerçant ou bénévole dans une association), exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l'accès, peut également faire acte de candidature. L'arrêté du 26 juillet 2007 donne les précisions suivantes : La durée d'activité professionnelle exigée est ramenée à deux ans lorsque le candidat justifie d'un titre ou d'un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis par le statut du corps. Néanmoins, cette disposition ne s applique pas pour le recrutement d ATMD puisqu il n existe pas de titres ou de diplômes de niveau inférieur au niveau V requis. 1 Par autorité compétente, il faut entendre tout représentant d un établissement d enseignement ou de formation (lycée professionnel ou technique, institut de formation ) habilité à délivrer cette attestation.

5/15 Pour autant, ce même arrêté apporte des précisions complémentaires : L'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles doit avoir été accompli dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à ceux des emplois du corps auxquels le concours donne accès. Pour apprécier la correspondance de l'activité professionnelle exercée avec celle à laquelle donne accès le concours, il convient de se référer au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003. La consultation du PCS ESE 2003 est accessible sur internet à l'adresse suivante : www.insee.fr rubrique nomenclatures. Sont également prises en compte les périodes d'activités professionnelles dans l'exercice de professions appartenant à des catégories socioprofessionnelles comparables dans d'autres Etats de l'espace économique européen. Le candidat qui demande à bénéficier de la prise en compte de son expérience professionnelle dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juillet 2007 doit fournir à l'appui de sa demande: 1. - un descriptif détaillé de l'emploi tenu, du domaine d'activité, du positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, du niveau de qualification nécessaire pour tenir cet emploi et les principales fonctions exercées dans le cadre de cet emploi ; 2. - une copie du contrat de travail ; 3. - pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail 2. A défaut des documents mentionnés aux alinéas 2 et 3, il peut produire tout document établi par un organisme habilité (par exemple, les URSAAF ou les directions départementales du travail, de l emploi et de la formation professionnelle) attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée ou non salariée dans la profession pendant la période considérée. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé. De plus, l'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées. Enfin, elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours. 2 Article L122-16 : L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

6/15 IV - NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS a ) Agent technique de 1 ère classe : Le concours comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission : 1. La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, une lettre de candidature et un curriculum vitae indiquant le niveau d'études et, le cas échéant, les formations suivies et les emplois occupés, en précisant leur durée. Le candidat peut joindre à son dossier les certificats de travail, les contrats de travail ou les attestations qu'il juge utiles en rapport avec la spécialité du poste à pourvoir. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, pour chaque spécialité ouverte au concours, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission. 2. L épreuve orale d admission débute par un exposé du candidat sur sa formation et sur son expérience professionnelle. Cet exposé est suivi d un entretien avec le jury destiné à apprécier la compétence technique et l aptitude du candidat à occuper les postes à pourvoir dans la spécialité dans laquelle il est inscrit, ainsi que sa motivation. Au cours de l entretien, le jury pourra interroger le candidat sur les méthodes mises en œuvre pour la réalisation d un travail professionnel et lui demander de justifier ses choix. Pour la spécialité «conduite de véhicules», les questions posées par le jury porteront sur des notions de dépannage, de mécanique et de sécurité. Cette épreuve est notée de 0 à 20. La durée totale de l épreuve est fixée à 25 minutes, dont 10 minutes au plus d exposé. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, pour chaque spécialité ouverte au concours, la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il peut également établir une liste complémentaire de candidats admis dans les mêmes conditions. b) Agent technique principal de 2 ème classe : Les concours externe et interne comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission : 1. La phase d'admissibilité des concours externe et interne se compose d'une épreuve écrite, d'une durée de 2 heures, dont la note est affectée d'un coefficient 2. L'épreuve consiste en la vérification des connaissances théoriques de base se rapportant au champ professionnel déterminé par le brevet d'études professionnelles, le certificat d'aptitude professionnelle ou le titre de niveau V auquel il est fait référence, au moyen de questionnaires ou de tableaux ou de graphiques à constituer ou compléter, à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle. 2. L'épreuve d'admission des concours externe et interne comporte une épreuve pratique suivie d'une épreuve orale d'entretien avec le jury :

7/15 - L'épreuve pratique, dont la note est affectée d'un coefficient 3, consiste en la vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise des techniques, instruments et méthodes que l'exercice de cette spécialité implique ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent. La durée de cette épreuve est fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. - L'épreuve orale, d'une durée de 20 minutes, dont la note est affectée d'un coefficient 2, consiste, à partir de la description de situations de travail, à présenter l organisation du travail d une équipe dans ses aspects techniques, d hygiène, de sécurité et de prévention ou à résoudre des problèmes concrets tels qu ils peuvent surgir au sein d une équipe. Cette épreuve vise à apprécier l aptitude des candidats à la conduite d une équipe ainsi que, le cas échéant, leur connaissance des techniques de base de gestion. Pour la spécialité «conduite de véhicules», les questions posées par le jury porteront sur des notions de dépannage, de sécurité et du code de la route. Chaque épreuve est notée de 0 à 20, avec une note éliminatoire fixée à 5 avant application des coefficients. Les listes d'admissibilité et d'admission sont établies par spécialité, par le jury. La liste d'admissibilité est établie par ordre alphabétique. Le jury fixe le seuil des admissibles. La liste d'admission est établie par ordre de mérite. Le jury peut établir une liste complémentaire. Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l issue de l épreuve d admission, la priorité est accordée à celui d entre eux qui a obtenu la meilleure note à l épreuve pratique d admission. En cas de nouvelle égalité des notes à l épreuve pratique d admission, la priorité sera finalement donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l épreuve orale d admission. V - NOMINATION TITULARISATION La nomination dans la spécialité conduite de véhicules est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Les personnes nommées dans le corps des agents techniques du ministère de la défense à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours externe sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les agents techniques de 2 ème classe stagiaires, les agents techniques de 1 ère classe stagiaires et les agents techniques principaux de 2 ème classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les agents techniques principaux de 2 ème classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination. VI - AFFECTATION L'affectation des lauréats est prononcée, compte tenu des postes ouverts et, dans l'ordre de classement des candidats sur les listes d'admission des concours externe et interne. Le recrutement étant déconcentré au niveau régional, les lauréats des concours sont affectés dans la région auprès de laquelle ils se sont inscrits pour concourir. Les lauréats qui n'acceptent pas l'affectation qui leur est notifiée au moment de leur nomination, en vue de leur prise de fonctions, sont réputés renoncer au bénéfice du concours. VII - FONCTIONS Les agents techniques de 2 ème classe sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques. Les agents techniques de 1 ère classe sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. 8/15 Les agents techniques principaux de 2 ème et de 1 ère classe peuvent en outre être chargés de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience et de la conduite de travaux confiés à une équipe. Ils peuvent également participer à la formation du personnel civil et militaire aux techniques relevant de leurs spécialités. Les membres du corps des agents techniques du ministère de la défense peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourd et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié. Les agents techniques principaux de 2 ème et de 1 ère classe titulaires d'un permis approprié peuvent en outre occuper les fonctions de chef de garage. Les membres du corps des agents techniques du ministère de la défense peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les services du ministère de la défense à l'étranger. VIII - DEROULEMENT DE CARRIERE Le corps des agents techniques est constitué de quatre grades : - agent technique de 2 ème classe comportant 11 échelons, - agent technique de 1 ère classe comportant 11 échelons, - agent technique principal de 2 ème classe comportant 11 échelons, - agent technique principal de 1 ère classe comportant 7 échelons plus un échelon SP. I. - L avancement au grade d agent technique de 1 ère classe s opère selon l une des modalités suivantes : 1 Soit par voie d inscription à un tableau annuel d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d un examen professionnel ouvert aux agents techniques de 2 ème classe ayant atteint le 4 e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

9/15 2 Soit par voie d inscription à un tableau annuel d avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de 2 ème classe ayant atteint le 5 e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ; 3 Soit par combinaison des modalités définies au 1 et au 2, sans que le nombre des promotions prononcées par l une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence. Le choix entre les trois modalités d avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre de la défense. II. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 2 ème classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de 1 ère classe ayant atteint le 5 e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade. III. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1 ère classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques principaux de 2 ème classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5 e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. IV. - Peuvent accéder au grade de technicien supérieur d études et de fabrications de 3 ème classe, par la voie de la promotion interne, après inscription sur une liste d aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d agent technique du ministère de la défense de 1 ère classe et justifiant d au moins neuf années de services publics. V. - Peuvent accéder au grade de technicien supérieur d études et de fabrications de 2 ème classe, par la voie d un examen professionnel, ouvert par spécialités, les fonctionnaires appartenant au corps des agents techniques du ministère de la défense justifiant, au 1 er janvier de l année de l examen professionnel, de onze années de services effectifs dans leur corps. IX - REMUNERATION Les agents techniques perçoivent une rémunération mensuelle brute, selon l échelonnement indiciaire ci-après : (le traitement brut mensuel est calculé compte tenu de la valeur du point d'indice au 1 er janvier 2013) Agent technique de 2 ème classe : 1 er échelon (stagiaire) Indice majoré 309 1 430,76 11 ème échelon Indice majoré 355 1 643,75 Agent technique de 1 ère classe : 1 er échelon (stagiaire) Indice majoré 310 1 435,39 11 ème échelon Indice majoré 369 1 708,58

10/15 Agent technique principal de 2 ème classe : 1 ème échelon Indice majoré 311 1 440,02 11 ème échelon Indice majoré 392 1 815,07 Agent technique principal de 1 ère classe : 1 er échelon Indice majoré 325 1 504,84 7 ème échelon Indice majoré 416 1 926,20 échelon spécial Indice majoré 430 1 991,02 A ce traitement brut de base peuvent éventuellement s'ajouter les primes et indemnités suivantes : - des indemnités mensuelles pour charges de famille et d'administration et de technicité ; - des primes de rendement ; - l'indemnité de résidence ; - l'indemnité de transport. Il convient de retrancher à ce traitement les cotisations sociales obligatoires.

11/15 ANNEXE Liste des spécialités dans lesquelles sont ouverts les recrutements d agents techniques du ministère de la défense ainsi que la définition de leur contenu 1 - Pour l'accès au grade d'agent technique de deuxième classe : a) Branche d'activité "maintenance des bâtiments" : Aménagement, finition : entretien voire réhabilitation des murs, cloisons, façades de bâtiment (travaux de maçonnerie, peinture, étanchéité). Entretien des voiries et canalisations : travaux de petite fondation, de réparation et d'entretien sur les voiries et dans les ports, pose et entretien de canalisations. b) Branche d'activité "logistique" : Manutention, emballage, conditionnement : réception et réalisation du conditionnement final et des formalités simples d'expédition, chargement avant expédition. c) Branche d'activité "restauration, hébergement - loisirs" : Métiers de l'alimentation et de la restauration : activités liées au fonctionnement d'un organisme de restauration en exécutant des travaux élémentaires liées aux différentes activités de l'alimentation. Métiers de l'hébergement - loisirs : activités liées au fonctionnement d'un organisme d'hébergement - hôtellerie en exécutant les tâches élémentaires et les prestations qui y sont relatives. d) Branche d'activité "agriculture" : Elevage, soins animaliers : réaliser tout ou parties des tâches d'élevage. 2 - Pour l'accès au grade d'agent technique de 1ère classe : a) Branche d'activité "maintenance des bâtiments" : Electricité BTP : maintenance des installations électriques à l intérieur comme à l extérieur des bâtiments, destinées à l éclairage, au chauffage, à la signalisation et à l alimentation des machines. Aménagement, finition : entretien voire réhabilitation des murs, cloisons, façades de bâtiment (travaux de maçonnerie, peinture, étanchéité). Installation des équipements sanitaire et thermique : entretien des éléments d équipement et de raccordement d installations sanitaires et thermiques. Menuiserie en bâtiment et agencement bois, métal et composites : entretien, réparation ou remplacement des éléments de fermeture en bois, métal ou composites (portes, fenêtres, grilles, clôtures ) ainsi que de leur système de fermeture (serrurerie). Entretien des voiries et canalisations : travaux de petite fondation, de réparation et d entretien sur les voiries et dans les ports, pose et entretien de canalisations. b) Branche d'activité "sécurité des bâtiments" : Sécurité, gardiennage : assurer la sécurité des lieux, des biens et des personnes.

c) Branche d'activité "génie civil" : 12/15 Etudes techniques - génie civil (dessin) : expression, par le dessin, de projets conçus par l architecte, levés topographiques de bâtiments existants ou à réaliser et contribution à la mise au point de projets de réhabilitation ou de construction de bâtiments. d) Branche d'activité "maintenance, conduite et utilisation des équipements" : Imprimerie : assurer la mise en forme et la mise à disposition des supports permettant l'impression. Photographie : préparation des prises de vues réalisées par le photographe. Assurer l'entretien du matériel photographique. Opération en pharmacie industrielle : réalisation d'une ou plusieurs opérations élémentaires et/ou récurrentes de production en appliquant la réglementation, les règles d'hygiène et de sécurité et les procédures. e) Branche d'activité "maintenance mécanique" : Mécanique de maintenance (hydraulique, pneumatique) : activités liées aux opérations de maintenance préventive et contrôles de bon fonctionnement se rapportant à la motorisation, propulsion, hydraulique, pneumatique, carrosserie, armement, asservissement, électricité, automatismes, en suivant des dossiers d'exécution. Mécanique générale (usinage, essais, process) : préparation, réglage et conduite des machines complexes à commande automatique ou numérique. Mécanique de précision (construction mécanique et travail des matériaux) : activités d'assemblages, réparations, réalisation d'assemblages mécano-soudés élémentaires ou complexes, opérations de soudure, préparation et réalisation de traitements de surface avec procédés et outillages adaptés. f) Branche d'activité "génie électrique" : Maintenance électronique, électrotechnique : activités liées aux opérations de maintenance préventive ou corrective et à la mise en œuvre de bancs de tests sur des équipements électroniques et d'asservissement, optroniques, de détection électromagnétique, équipements informatiques et systèmes de télécommunications. g) Branche d'activité "optique" : Montage en optique : activités liées à la fabrication des équipements nécessitant le façonnage et le montage des verres et à la vérification de la conformité. h) Branche d'activité "déploiement, exploitation et maintenance des SIC filière télécommunications" : Montage, exploitation, maintenance et assistance des installations et matériels de télécommunications : activités liées à l'exploitation et la maintenance de premier niveau des systèmes et matériels de télécommunication et le soutien des utilisateurs de télécommunications et la supervision des moyens de télécommunications (systèmes et réseaux). i) Branche d'activité "déploiement, exploitation et maintenance des SIC filière informatique" : Entretien et maintenance des matériels informatiques : activités liées à l'exploitation et à la maintenance de premier niveau des systèmes et matériels informatiques et le soutien des utilisateurs de systèmes d'information et la supervision des moyens informatiques (matériels, systèmes et logiciels).

13/15 j) Branche d'activité "logistique" : Magasinage - gestion des stocks : manutention et suivi des matériels et des stocks, recensements - stockage/magasinage - organisation des magasins - contrôle des pièces à réception. k) Branche d'activité "métiers de la restauration, hébergement - loisirs" : Métiers de l'alimentation et de la restauration : activités liées au fonctionnement d un organisme de restauration en exécutant des travaux élémentaires liés aux différentes activités de l alimentation. Métiers de l'hébergement - loisirs : activités liées au fonctionnement d'un organisme d'hébergement - hôtellerie en exécutant les tâches élémentaires et les prestations qui y sont relatives. l) Branche d'activité "conduite de véhicule" : Conduite de motocycles et de véhicules légers : conduite de motocycles et de véhicules légers. Conduite de véhicules de tourisme, de transports en commun et de poids lourds : conduite de véhicules de tourisme, de transports en commun et de poids lourds. Conduite d'engins de chantier du BTP : conduite d'engin de travaux publics. m) Branche d'activité "santé, sécurité, environnement, travail" : Santé sécurité environnement travail : activités liées à la conception, diffusion et mise en œuvre au sein des organismes de la défense des mesures administratives et techniques liées à la protection des personnes et de l environnement ainsi qu aux conditions de travail. n) Branche d'activité "textiles" : Production - confection : activités liées à la confection des prototypes de vêtements textiles. Bourrelier - tapissier - sellier : activités liées à la réalisation de tous travaux de bourrellerie, matelasserie, garnissage. Sellier - harnacheur : entretien, réparation et confection des équipements et harnachement des chevaux. o) Branche d'activité "cartographie" : Etudes techniques - cartographie : opérations permettant de réaliser des produits cartographiques ou géographiques (analogique et numérique). 3 - Pour l'accès au grade d'agent technique principal de deuxième classe : a) Branche d'activité "aéronautique" : Maintenance aéronautique : exécution en tout ou partie des opérations de maintenance sur les instruments et systèmes aéronautiques. Mise en œuvre des moyens de tests associés. Maintenance aéronautique - domaine installations d'essais : exploitation des installations d'essais au sol d'aéronefs d'équipement ainsi que les opérations de mise en œuvre. Maintenance aéronautique - domaine matériaux et produits : effectuer les opérations de préparation et d'exécution d'essais de caractérisation de matériaux et de produits. Maintenance aéronautique - domaine mesures : procéder à l'évaluation, recette, installation, raccordement, maintenance de chaînes de mesures complexes, l'exploitation et validation des mesures effectuées sur aéronefs ou bancs d'essais aéronautiques.

14/15 b) Branche d'activité "pyrotechnie" : Expertise - essais : exécution des essais de composants pyrotechniques ou de munitions. Participation à la conception d'outillages propres aux activités, contrôler l'application des règles de sécurité pyrotechnique. Stockage maintenance : activités de stockages, magasinage, transport de munitions. Participation à la conception d'outillages propres aux activités, à la rédaction des modes opératoires de maintenance de munitions et au contrôle de l'application des règles de sécurité pyrotechnique. c) Branche d'activité "froid et climatisation" : Froid et climatisation : activités liées à la maintenance préventive et corrective de systèmes techniques, climatiques et frigorifiques. d) Branche d'activité "logistique" : Gestion et stockage des produits pétroliers : effectuer toutes les opérations d'ordre technique et de contrôle nécessaires à la réception, au stockage et à la distribution des produits pétroliers, en vrac et en conditionné. e) Branche d'activité "conduite de véhicule" : Conduite de motocycles et de véhicules légers : conduite de motocycles et de véhicules légers. Conduite de véhicules de tourisme, de transports en commun et de poids lourds : conduite de véhicules de tourisme, de transports en commun et de poids lourds. Conduite d'engins de chantier du BTP : conduite d'engin de travaux publics. IMPORTANT : Toutes ces spécialités ne sont pas systématiquement offertes à chaque concours. Les spécialités offertes aux recrutements sont fixées par l'arrêté d'ouverture.

Tous renseignements peuvent être obtenus : 15/15 Par internet : - Pour s informer : http://www.defense.gouv.fr (cliquer sur Recrutement /Recrutement/Concours civils/votre espace (à gauche de l écran) consulter le calendrier) - Pour obtenir le calendrier et les résultats des concours : http://www.concours-civils.defense.gouv.fr