3ème chambre correctionnelle 17 avril 2014 RG 13/00082



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Transcription:

ABUS DE CONFIANCE Courtier en assurances 3ème chambre correctionnelle 17 avril 2014 RG 13/00082 Est coupable d abus de confiance un courtier qui a falsifié des chèques remis en paiement de cotisations d assurance en remplaçant le nom de la compagnie bénéficiaire par le sien et les a déposés sur son compte personnel pour surmonter des difficultés passagères, et ce même à supposer qu il ait bénéficié d une délégation d encaissement et que les sommes détournées aient été remboursées et alors que les compagnies ne se sont pas constituées parties civiles. ABUS DE BIENS SOCIAUX Directeur salarié CA Montpellier - 3ème chambre correctionnelle, 13 mars 2014 RG 12/01519 N a pas la qualité de dirigeant de fait d une société au sens de l article L.246-2 du code de commerce, le directeur salarié qui exerce ses pouvoirs sous le contrôle du président dont il reçoit les ordres et à qui il doit rendre des comptes. Dès lors, en détournant des fonds appartenant à la société pour financer l'achat de sa maison et un train de vie qu'il ne pouvait plus assumer, il a commis non le délit d abus de biens sociaux défini par l article L.242-6, 3 du code de commerce mais celui d abus de confiance réprimé par l'article 314-1 du code pénal. ABUS DE VULNERABILITE Locataires en situation précaire 3e ch., 20 juin 2013, no 13/00115 Le bailleur, qui profite du fait que ses locataires avaient des situations

financières précaires ne leur permettant pas de payer des loyers importants, pour les soumettre à des conditions d hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine, commet une infraction au sens de l article 225-13 du Code pénal. Tel est le cas lorsqu un appartement n offrant pas de conditions de vie décentes est loué à des locataires vulnérables dont l état de vulnérabilité sociale était connu du prévenu et caractérisé tant par la précarité de leur situation financière que de leur absence de lien sur le territoire français. BLANCHIMENT 3e ch. corr., 18 mars 2014, no 13/00480 Si le placement d espèces dans le coffre d un établissement bancaire ne peut suffire à qualifier le délit de blanchiment, la volonté de dissimulation du produit des infractions de travail dissimulé et de fraude fiscale, par la déclaration de sommes inférieures, caractérise cette infraction. Il n est pas nécessaire que la fraude fiscale soit préalablement poursuivie pour que le délit de blanchiment de fraude fiscale puisse être poursuivi et réprimé. Le délai de prescription du blanchiment commence à courir, comme en matière de recel, au jour où la dissimulation ou le placement cesse. DENONCIATION MENSONGERE Impossibilité de poursuites distinctes du délit d escroquerie 3e ch., 4 juin 2013, no 12/0133 Un assuré qui porte plainte pour le vol imaginaire d un tractopelle et qui transmet à la compagnie d assurance une copie de la plainte dans le but d être indemnisé, commet un délit d escroquerie au sens de l article 313-1 du Code pénal. Les manoeuvres frauduleuses de l escroquerie sont caractérisées par la tentative ou l obtention d une indemnisation de la part de la compagnie d assurance ainsi que par l acte matériel de dénonciation du prétendu vol

auprès des autorités, si bien que le délit de dénonciation mensongère, qui se trouve être un des éléments constitutifs du délit d escroquerie, ne saurait faire l objet de poursuites distinctes. La relaxe du prévenu doit dès lors être prononcée. INDEMNISATION DE LA VICTIME Perte de gains professionnels actuels 3e ch. corr., 10 juin 2013, no 12/00703, La victime de faits de violences qui s est trouvée dans une situation d incapacité totale de travail pour une période de quatre semaines et dans une incapacité partielle de travail au taux de 15 % durant une période d un an, doit être indemnisé de la perte de revenus professionnels, sous déduction des revenus et indemnités chômage perçus. TRAVAIL DISSIMULE Application de la loi dans le temps 3e ch. corr., 18 mars 2014, no 13/00480 Le terme de «travail dissimulé» a été introduit dans le Code du travail par la loi n 97-210 du 11 mars 1997 et notamment par son article L. 324-10 du Code du travail assimilant la dissimulation d activité au travail dissimulé. Ce texte étant en tout point identique aux dispositions de l article L. 8221-3 du Code du travail, modifié par la loi n 2011-1906 du 21 décembre 2011, il ne peut être valablement soutenu que l incrimination de travail dissimulé, par dissimulation d activité, n a été créée que par cette dernière loi. Auto entrepreneur 3e ch. correctionnelle, 20 mars 2014, RG 13/00888

Doivent être considérés comme des travailleurs indépendants et non des salariés deux personnes qui travaillent sous statut d auto entrepreneurs dans un chalet de Noël, l une se faisant prendre en photo sous un déguisement de père Noël, l autre les présentant sur ordinateur pour les vendre, dès lors qu aucun élément ne démontre en quoi ils étaient soumis à un lien de subordination ou de dépendance économique à l égard du propriétaire du chalet, qu ils ont établi des devis puis des factures et fixé eux-mêmes leurs tarifs et leurs horaires et ne faisaient qu exécuter une prestation qui est le cœur de leur activité axée sur la vente, de sorte que le délit de travail dissimulé défini par l'article L8221-1 du code du travail n est pas constitué. VIOLATION DES CORRESPONDANCES EMISES PAR TELECOMMUNICATION Présomption de caractère professionnel des courriers d un administrateur 3ème chambre correctionnelle 5 juin 2014 RG 13/01414 La présomption de caractère professionnel affectant tout courrier entrant ou sortant d'un ordinateur mis à disposition par l employeur pour les besoins du travail, est applicable dans l'hypothèse où la messagerie ouverte et consultée par la direction est celle d'un administrateur, celui-ci étant considéré comme un dirigeant. Cette présomption ne cède que s il est démontré que des dossiers identifiés comme personnels ou privés ont été ouverts. A défaut, le délit d atteinte au secret des correspondances émises par télécommunication et de vol de leur contenu informationnel n est pas constitué. VIOLENCES A CARACTERE PSYCHOLOGIQUE Éléments d appréciation 3ème chambre correctionnelle 22 avril 2014 RG 13/00742 Les éléments constitutifs du délit de violences à caractère psychologique ayant occasionné une ITT supérieure à 8 jours sont réunis par la production par la victime d une lettre du père de son fils reconnaissant avoir été auteur de violences psychologiques à des nombreuses reprises et l avoir traitée de

folle, évoquant ses crises ainsi que des humiliations devant sa fille, et d un autre écrit dans lequel il reconnaît avoir été «vraiment con», avoir «gâché ça», «ça me dégoûte» et envisage de se faire soigner, lettres corroborées par les pièces jointes à sa plainte, tels certificat d'hébergement, certificat de suivi psychologique, certificat médical, attestations de voisins, de son père, de son ancien compagnon et père de sa fille dont il résulte que les tiers ont effectivement pu constater les persécutions dont elle faisait l'objet. ------------------------------------------------------------------------------------------------