ANCAI 670, rue Bouvier, bureau 235, Québec QC G2J 1A7 T. 418-623-7923 www.ancai.com Cartable du directeur de courtage Version 2011-04-21 Conception: Stéphano Bolduc
Table de matières Onglet Encadrement législatif Permis de courtage en vigueur 1 Déréglementation 1999, entente ANCAI - MTQ 2 Entente historique 2000 ACRGTQ - ANCAI - MTQ 3 Loi des Transports (articles 40 à 48) 4 Règlement sur le courtage en service de camionnage en vrac 5 Règlement sur les normes d'arrimage 6 Règlements sur les normes de charges et dimentions 7 Loi dans l'industrie de la construction et application pour l'ancai 8 Loi 71 concernant les contrats municipaux 9 Règles et Contrat d'abonnement Règlements généraux (Règlement #1) 10 Code de déontologie (Règlement #2) 11 Frais de courtage (Règlement #3) 12 Contrat d abonnement 13 Transfert d'inscription 14 Contrat d'engagement (directeur de courtage) 15 Clauses préférentielles d embauche Hydro-Québec 16 Ifrastructures municipales 17 Clause municipales + Clause MDDEP (développement durable, environnement & parc) 18 Ministère des Transport du Québec Clause du MTQ 50 / 50 (CCDG 2003) 19 Contexte de l'entente présentée par le MTQ 20 Position du MTQ concernant l'application de sa clause 21 Comité tripartite (demande d'assistance) 22 Application de la clause du MTQ Entente de prestation de service MTQ 23 Non-entente / dispositions par défaut MTQ (Partie 1) 24 Non-entente / dispositions par défaut MTQ (Partie 2) 25 Identification des véhicules utilisés 26 Grille d'escompte proportionnel 27 Paiements et retenues (CCDG 2003) 28 Demande de retenues pour paiements (contrats MTQ) 29 Recueils des tarifs du MTQ Matières en vrac 30 Sel et calcium 31 Neige et glace 32
Cautionnements, paiements et quittances Contrats de cautionnement et obligations légales 33 Dénonciation d'un sous-traitant à l'entrepreneur général 34 Demande de paiement en vertu du contrat de cautionnement 35 Quittances 36 Autres documents Application de la Clause du MTQ 37 Camionneur refusé par un entrepreneur - Traitement 38 Principal établissement 39 Pouvoir d'achat ANCAI 40 Correspondance ANCAI - Télécopies 41
Page 1 sur 40 Éditeur officiel du Québec À jour au 1er février 2011 Ce document a valeur officielle. L.R.Q., chapitre T-12 LOI SUR LES TRANSPORTS SECTION I DÉFINITIONS 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient: a) «moyen de transport»: ce qui sert à faire passer d'un lieu à un autre, sauf l'émission, la transmission et la réception de sons, d'images, de signes, de signaux, de données ou de messages, par fil, câble ou par la voie des ondes ou par tout moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique; b) «véhicule»: tout moyen de transport qui, le plus souvent, est autonome; c) «système de transport»: système formé de véhicules ou d'autres moyens de transport; d) «transporteur»: une personne qui: i. transporte directement ou par l'intermédiaire d'un tiers une personne ou un bien par un moyen ou un système de transport; ii. (sous-paragraphe abrogé); iii. effectue du courtage en transport; ou iv. loue des véhicules; e) «règlement»: un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi; f) «ministre»: le ministre des Transports; g) (paragraphe abrogé); h) «Commission»: la Commission des transports du Québec instituée par l'article 14; i) «explosif»: tout explosif auquel s'applique la Loi sur les explosifs (chapitre E-22); j) «matière dangereuse»: une matière, autre qu'un explosif, désignée comme telle par règlement; k) «audience publique»: une enquête publique de la Commission tenue lors d'une séance à laquelle des personnes sont convoquées; l) (paragraphe abrogé). Au sens de la présente loi et sauf lorsque la Commission agit en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), un moyen de transport est réputé appartenir à un transporteur, non seulement lorsqu'il en est le propriétaire, mais aussi lorsqu'il en est le locataire, le fidéicommissaire, le liquidateur, le séquestre ou le syndic. Pour l'application de la présente loi, le courtage en transport désigne le fait d'agir comme courtier pour le compte d'un exploitant de véhicules lourds inscrit au Registre du camionnage en vrac.
Page 2 sur 40 1972, c. 55, a. 1; 1974, c. 61, a. 1; 1975, c. 45, a. 1; 1981, c. 8, a. 1; 1986, c. 67, a. 1; 1987, c. 97, a. 98; 1988, c. 67, a. 1; 1994, c. 14, a. 31; 1997, c. 43, a. 790; 1998, c. 40, a. 154; 1999, c. 82, a. 1; 2005, c. 39, a. 52. SECTION II CHAMP D'APPLICATION 2. La présente loi s'applique, dans le cadre de la compétence du Québec: a) aux véhicules et autres moyens ou systèmes de transport, sauf les navires ou aéronefs, qui sont utilisés, qui circulent ou qui sont destinés à circuler dans les limites territoriales du Québec, notamment ceux qui sont régis par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2); b) au transport des personnes, des animaux et des choses par terre, par air ou par eau d'un lieu à un autre dans les limites territoriales du Québec au moyen de véhicules visés au paragraphe a, ou par des navires ou aéronefs, à l'exclusion de la navigation; c) au transport par chemin de fer auquel s'applique la Loi sur les chemins de fer (chapitre C-14.1); d) au courtage en transport et à la location de véhicules. Elle ne s'applique au transport par taxi que dans la mesure prévue par la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01). 1972, c. 55, a. 2; 1975, c. 45, a. 2; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 46, a. 108; 1986, c. 91, a. 655; 1987, c. 97, a. 99; 1988, c. 67, a. 2; 1991, c. 59, a. 1; 1998, c. 40, a. 155; 1999, c. 40, a. 322. SECTION III POUVOIRS ET RÉGLEMENTATION 3. Le ministre doit dresser un plan des systèmes de transport au Québec, faire la nomenclature des coûts, tarifs de transports et, sujet à l'approbation du gouvernement, prendre les mesures destinées à les améliorer en les coordonnant et en les intégrant. 1972, c. 55, a. 3; 1998, c. 8, a. 13. 4. Le ministre peut accorder des subventions pour fins de transport. Il peut aussi faire vérifier par une personne qu'il désigne l'utilisation des subventions qu'il verse et la nature des dépenses reliées à ces subventions. Il peut retenir, annuler ou diminuer le montant de tout ou partie des subventions d'un bénéficiaire qui ne respecte pas une condition ou une modalité établie pour l'attribution d'une subvention. 1972, c. 55, a. 4; 1981, c. 26, a. 1; 1986, c. 67, a. 2; 1989, c. 20, a. 6. 4.1. Le ministre peut, par arrêté, exiger de tout transporteur, dans le délai qu'il indique et sur une formule qu'il prescrit, la production d'un rapport d'exploitation. L'arrêté prend effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 1985, c. 35, a. 60. non en vigueur 4.1.1. Le ministre peut, par arrêté prenant effet à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, exiger des personnes qu'il désigne, parmi celles qui présentent une première demande d'inscription ou qui sont inscrites pour une première fois depuis moins de 30 jours au registre des exploitants ou au registre des propriétaires visés à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), qu'elles lui fassent démonstration, dans les délais qu'il indique, des connaissances ou des
Page 3 sur 40 moyens dont elles disposent afin de mettre en place, dans leur entreprise, des mesures administratives assurant raisonnablement le respect de la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique et la préservation de l'intégrité de ce réseau. Le ministre demande à la Commission de faire enquête, conformément à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, lorsqu'il constate qu'une personne visée par arrêté ne lui a pas démontré ses connaissances ou moyens dans les délais prescrits ou que cette démonstration lui apparaît insatisfaisante. Avant de saisir la Commission, le ministre doit au préalable inviter telle personne à se soumettre au test de connaissances qu'il établit afin de démontrer objectivement ses connaissances. Pour l'application du présent article, le ministre peut, par entente ou par contrat, désigner une personne pour la préparation et la tenue de tests de connaissances. 2000, c. 35, a. 1; 2005, c. 39, a. 52. 4.2. Le ministre peut, par arrêté, autoriser un transporteur à ajouter à un véhicule routier affecté au transport des écoliers un équipement de sécurité non prévu au règlement pris en vertu du paragraphe a de l'article 5. L'arrêté indique la période et les conditions d'utilisation de cet équipement de sécurité. Il prend effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 1995, c. 52, a. 1. 5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement: a) établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d'utilisation, de garde, d'entretien, de propriété, de possession ou de location, de salubrité et de sécurité d'un moyen ou d'un système de transport qu'il indique; non en vigueur a.1) déterminer parmi les dispositions d'un règlement relatif au transport des écoliers pris en vertu du paragraphe a, celles qui constituent une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 100 $ à 300 $, de 400 $ à 1 200 $ ou de 800 $ à 2 400 $, selon la gravité de l'infraction; b) créer et délimiter ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu'il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales; c) déterminer les activités qui requièrent un permis pour le transport de personnes, prévoir des exceptions aux activités qui requièrent un permis eu égard à des types de personnes transportées, à des types de transporteurs et, le cas échéant, eu égard au lieu du principal établissement de ces transporteurs, à des types de services, aux moyens ou systèmes de transport utilisés et au territoire couvert ou à la distance parcourue et édicter des conditions pour l'exercice d'une telle activité ou pour bénéficier d'une telle exception, de même que la durée de cette exception; d) déterminer les classes et les catégories de permis, établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum de permis, édicter les conditions applicables à la délivrance d'un permis et celles que doit remplir une personne pour en être titulaire et prévoir des exceptions à ces conditions; e) édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d'un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d'un moyen ou d'un système de transport et au cas d'une acquisition visée à l'article 44; f) déterminer la durée minimale ou maximale d'un permis, prescrire qu'un permis n'est pas renouvelable, exclure un permis de la procédure de renouvellement prévue à l'article 37.1, édicter les conditions applicables au renouvellement ou à la remise en vigueur d'un permis et prévoir les cas où un permis peut être renouvelé par l'administrateur de la Commission;
Page 4 sur 40 g) fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l'équipement des transporteurs, à l'échange d'équipement, ainsi qu'à l'établissement ou à la modification des circuits ou des parcours des transporteurs; g.1) établir les conditions de délivrance et de renouvellement d'un certificat de compétence pour la conduite d'un autobus ou d'un minibus affecté au transport des écoliers, prescrire les renseignements que doit contenir ce certificat de compétence et habiliter une personne à le délivrer ou à le renouveler, à déterminer le contenu du cours de formation nécessaire à son obtention ou à son renouvellement, à dispenser ce cours et à en fixer les frais; h) (paragraphe abrogé); i) prévoir les renseignements d'un contrat qui, malgré son dépôt obligatoire, ne sont accessibles qu'en la manière et que dans la mesure prévues par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1); j) décréter, à l'égard des personnes qu'il détermine, la gratuité d'un service de transport; k) adopter des tarifs d'honoraires et décréter les droits annuels ou autres droits exigibles par la Commission, déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci; l) (paragraphe abrogé); m) fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat et à un connaissement dans le cas d'un transporteur; n) fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat, à un connaissement et à un document d'expédition dans le cas d'un transporteur ou de toute personne visée par la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3); n.1) déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un exploitant de véhicules lourds dont les établissements sont situés hors Québec pour s'inscrire au Registre du camionnage en vrac; n.2) déterminer les motifs pour lesquels la Commission peut accorder un délai à un exploitant pour remédier à une situation qui entraînerait sa radiation du registre; o) déterminer les fonctions, pouvoirs, droits et obligations des titulaires de permis de courtage ainsi que ceux des exploitants inscrits au registre relativement au service de courtage; o.1) déterminer des normes de représentativité pour être titulaire d'un permis de courtage; o.2) prescrire des normes d'administration, de financement et de gestion applicables aux sociétés de courtage, notamment quant au contenu obligatoire de leurs règlements, à la production du budget et d'états financiers vérifiés et aux qualités requises pour occuper un poste d'administrateur; p) (paragraphe abrogé); q) prescrire les formules nécessaires à l'application de la présente loi; r) déterminer, parmi les dispositions d'un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 125 $ à 375 $, de 250 $ à 750 $ ou de 500 $ à 1 500 $, selon la gravité de l'infraction et, le cas échéant, selon qu'il s'agit d'un propriétaire ou d'un exploitant de véhicules lourds, d'un intermédiaire en services de transport, d'un transporteur, d'un conducteur ou d'un courtier; s) déterminer les infractions à la présente loi ou à l'un de ses règlements pour lesquelles un avertissement de 72 heures peut être délivré. 1972, c. 55, a. 5; 1974, c. 61, a. 2, 1975, c. 45, a. 3; 1981, c. 8, a. 2; 1981, c. 26, a. 2; 1983, c. 46, a. 109; 1985, c. 35, a. 61; 1986, c. 67, a. 3; 1986, c. 92, a. 1; 1987, c. 97, a. 100; 1988, c. 67, a. 3; 1991, c. 59, a. 2; 1993, c. 24, a. 1; 1995, c. 52, a. 2; 1997, c. 43, a. 791; 1998, c. 8, a. 1; 1998, c. 40, a. 156; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 2; 2005, c. 39, a. 52.
Page 5 sur 40 5.1. Le gouvernement peut, dans un règlement prévu par la présente loi, conférer un pouvoir discrétionnaire à la Commission en matière de délivrance, de renouvellement, de remise en vigueur ou de transfert de permis. À cette fin, il peut, s'il y a lieu, indiquer les principes, les critères ou les facteurs dont la Commission tient compte en ces matières. 1986, c. 92, a. 2; 1993, c. 24, a. 2. 6. (Abrogé). 1975, c. 45, a. 4; 1981, c. 26, a. 3; 1983, c. 46, a. 110; 1986, c. 95, a. 319. 7. (Abrogé). 1975, c. 45, a. 4; 1986, c. 95, a. 319. 8. Tout règlement concernant les services de courtage en transport dans un marché public, adopté par un titulaire d'un permis de courtage doit, avant d'entrer en vigueur, être approuvé par le ministre. Le gouvernement peut, par règlement, transférer, en tout ou en partie, à la Commission, généralement ou spécialement, l'exercice du pouvoir d'approbation prévu par le premier alinéa. Le ministre, ou la Commission le cas échéant, peut approuver, en tout ou en partie, un règlement visé dans le premier alinéa ou retirer, en tout ou en partie, cette approbation. Dans ce dernier cas, le règlement ou la partie de ce règlement désapprouvé cesse d'avoir effet à compter de la date déterminée dans un avis du retrait de cette approbation publié à la Gazette officielle du Québec. 1975, c. 45, a. 34 (partie); 1981, c. 8, a. 3; 1983, c. 46, a. 111; 1986, c. 67, a. 4; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 3. 8.1. Le gouvernement peut, par décret, lors d'événements exceptionnels pour la période et à l'égard des catégories de transporteurs qu'il indique, suspendre, en tout ou en partie, l'application d'un règlement ou d'une ordonnance et déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un transporteur pour exercer les activités faisant l'objet du règlement ou de l'ordonnance visé. Tout transporteur est tenu de respecter les conditions établies par le gouvernement. 1984, c. 23, a. 21. SECTION IV Abrogée, 1997, c. 83, a. 28. 9. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 6; 1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28. 9.1. (Abrogé). 1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28. 9.2. (Abrogé). 1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28. 9.3. (Abrogé). 1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
Page 6 sur 40 9.4. (Abrogé). 1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28. 9.5. (Abrogé). 1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28. 9.6. (Abrogé). 1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28. 9.7. (Abrogé). 1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28. 9.8. (Abrogé). 1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28. 9.9. (Abrogé). 1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28. 10. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 7; 1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28. 10.1. (Abrogé). 1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28. 11. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 8; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28. 11.1. (Abrogé). 1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28. 12. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 9; 1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28. 13. (Remplacé). 1972, c. 55, a. 10; 1985, c. 35, a. 62. SECTION V COMMISSION DES TRANSPORTS 1. Constitution de la Commission 14. Un organisme est institué sous le nom de «Commission des transports du Québec».
Page 7 sur 40 1972, c. 55, a. 11; 1977, c. 5, a. 14. 15. La Commission a son siège dans le territoire de la Ville de Québec. Elle tient un bureau dans le territoire de la Ville de Montréal et à tout autre endroit que détermine le gouvernement. Elle peut siéger à tout endroit au Québec. La Commission peut aussi tenir des audiences publiques conjointes avec toute commission, conseil, bureau, office, organisme ou personne ayant en vertu de la loi d'une province, du Parlement du Canada, d'un autre pays, d'un autre état ou d'une autre province d'un autre pays, le pouvoir de contrôler ou de réglementer l'exploitation d'un moyen ou d'un système de transport. Ces audiences publiques conjointes peuvent être tenues ailleurs qu'au Québec. 1972, c. 55, a. 12; 1975, c. 45, a. 5; 2000, c. 56, a. 219, a. 220. 16. La Commission est formée de 11 membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une période d'au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail. À l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été nommés de nouveau ou remplacés. 1972, c. 55, a. 13; 1975, c. 45, a. 6; 1981, c. 8, a. 4; 1987, c. 97, a. 101; 2001, c. 27, a. 1. 16.0.1. Malgré l'article 16, le gouvernement peut, lorsqu'il juge que l'expédition des affaires de la Commission l'exige, nommer tout membre additionnel pour le temps qu'il détermine; il fixe alors son traitement et, s'il y a lieu, son traitement additionnel, ses honoraires ou ses allocations. 2001, c. 27, a. 2. 16.1. Un des vice-présidents est affecté au siège et l'autre, au bureau situé dans le territoire de la Ville de Montréal. 1981, c. 8, a. 4; 2000, c. 56, a. 219. 17. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 14; 1973, c. 37, a. 2; 1974, c. 61, a. 3; 1975, c. 45, a. 7; 1981, c. 8, a. 5; 1997, c. 43, a. 792. 17.1. Le quorum de la Commission est de cinq membres dont le président qui peut désigner un membre pour le remplacer. Toutefois, une décision individuelle peut être prise par un membre seul et une décision en révision par une formation de trois membres. 1981, c. 8, a. 5; 1987, c. 97, a. 102; 1997, c. 43, a. 793. 17.2. Tout intéressé peut demander à la Commission de réviser toute décision qu'elle a rendue et contre laquelle aucun recours n'a été formé devant le Tribunal administratif du Québec: 1 pour faire valoir un fait nouveau qui, s'il ava it été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; 2 lorsque, partie au litige, il n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes,présenter ses observations; 3 lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de n ature à invalider cette décision. Une décision entachée d'erreur d'écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur de forme, peut être rectifiée par la Commission.
Page 8 sur 40 1981, c. 8, a. 5; 1986, c. 95, a. 320; 1997, c. 43, a. 794; 1998, c. 40, a. 157. 17.3. La demande de révision doit être motivée et notifiée à la Commission dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet. 1981, c. 8, a. 5; 1986, c. 95, a. 321; 1987, c. 97, a. 103; 1997, c. 43, a. 795. 17.4. Lorsque la Commission permet qu'une décision fasse l'objet d'une révision, cette permission suspend l'exécution de la décision, à moins que la Commission n'en décide autrement dans les cas d'urgence particulière. 1981, c. 8, a. 5; 1997, c. 43, a. 796. 17.5. (Abrogé). 1981, c. 8, a. 5; 1997, c. 43, a. 797. 17.6. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou d'un membre de la Commission, le gouvernement peut nommer une autre personne pour le remplacer temporairement et fixer son traitement. 1981, c. 8, a. 5; 1999, c. 40, a. 322. 17.7. Au cours de ses vacances, le président est remplacé par le vice-président qu'il désigne; cette désignation ne peut comporter un traitement additionnel. 1981, c. 8, a. 5. 17.8. Le ministre peut, après consultation du président, désigner, pour une période qu'il détermine, une personne visée à l'article 19 pour décider, lorsqu'il n'y a pas d'opposition, d'une demande. Lorsqu'une demande ne peut être acceptée, elle doit être référée à un membre de la Commission pour décision. 1984, c. 23, a. 22; 1986, c. 95, a. 322; 1987, c. 97, a. 104; 1995, c. 52, a. 3; 1997, c. 43, a. 798. 17.9. Une décision rendue par une personne désignée par le ministre en vertu de l'article 17.8 est une décision de la Commission qui peut être révisée pour les mêmes motifs et de la même manière que toute autre décision. 1984, c. 23, a. 22; 1986, c. 95, a. 323. 18. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 15; 1981, c. 26, a. 4; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 67, a. 5; 1987, c. 97, a. 105. 19. L'administrateur de la Commission, le secrétaire, les commissaires-enquêteurs, les enquêteurs et les autres membres du personnel de la Commission sont nommés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Cependant, le président de la Commission exerce à ce sujet les pouvoirs que cette loi attribue à un dirigeant d'organisme. 1972, c. 55, a. 16; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1981, c. 8, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242. 20. Les membres de la Commission doivent exercer leurs fonctions à temps plein. 1972, c. 55, a. 17; 1981, c. 8, a. 7. 21. Aucun membre de la Commission ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission.
Page 9 sur 40 Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible. 1972, c. 55, a. 18. 22. Les décisions de la Commission doivent être rendues avec diligence, par écrit et être motivées; elles font partie des archives de la Commission. La Commission doit transmettre immédiatement aux parties et au ministre une copie certifiée de toute décision rendue; elle doit aussi transmettre au ministre, à sa demande, copie de tout autre document pertinent à une affaire. 1972, c. 55, a. 19; 1975, c. 45, a. 8; 1981, c. 8, a. 8; 1986, c. 95, a. 324. 23. Une décision de la Commission a effet à compter de la date de sa signature ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée. 1972, c. 55, a. 20; 1974, c. 61, a. 4; 1975, c. 45, a. 9; 1981, c. 8, a. 9; 1981, c. 26, a. 5; 1983, c. 46, a. 112; 1987, c. 97, a. 106. 24. Les procès-verbaux de la Commission approuvés par elle et certifiés par le président, par un membre ou, dans la mesure déterminée par règlement, par un fonctionnaire de la Commission, sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives, à l'exception des certificats de permis. 1972, c. 55, a. 21; 1973, c. 37, a. 1; 1975, c. 45, a. 10; 1997, c. 43, a. 799. 24.1. Aucun acte, document ou écrit n'engage la Commission ni ne peut lui être attribué s'il n'est signé par le président ou par un membre ou un fonctionnaire de la Commission mais, dans le cas de ces derniers, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Commission. 2001, c. 27, a. 3. 25. Le président est responsable de l'administration de la Commission dans le cadre de ses règlements. Les membres de la Commission sont, à cet égard, soumis à la surveillance, aux ordres et au contrôle du président de la Commission. À moins qu'elles ne soient prescrites dans un règlement, le président peut prescrire les formules en usage à la Commission; ces formules n'entrent en vigueur qu'à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec. 1972, c. 55, a. 22; 1975, c. 45, a. 11; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 800. 26. Les membres de la Commission ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Commission ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. 1972, c. 55, a. 23. 27. Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle. Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler par procédure sommaire toute procédure entreprise ou décision rendue à l'encontre des dispositions du premier alinéa. 1972, c. 55, a. 24; 1979, c. 37, a. 43; 1997, c. 43, a. 801.
Page 10 sur 40 28. Les sommes provenant du versement des droit et frais sont versées par la Commission au fonds consolidé du revenu. L'année financière de la Commission se termine le 31 mars de chaque année. 1972, c. 55, a. 25; 1997, c. 43, a. 802. 29. La Commission doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, soumettre au ministre un rapport de ses activités pour la précédente année financière. Le ministre doit déposer ce rapport devant l'assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les dix jours de l'ouverture de la session suivante. 1972, c. 55, a. 26. 30. Les livres et comptes de la Commission sont vérifiés par le vérificateur général. 1972, c. 55, a. 27; 2008, c. 23, a. 21. 2. Fonctions et pouvoirs de la Commission 31. La Commission a compétence sur toute matière régie par un règlement pris en vertu de l'article 5 ou par une ordonnance visée à l'article 89. 1972, c. 55, a. 28; 1986, c. 67, a. 6. 32. La Commission peut, dans le cadre des règlements: 1 délivrer les permis et en fixer la durée; 2 transférer tout permis ou tout droit conféré pa r un permis; 3 fixer des conditions et établir des restriction s à l'exploitation d'un permis et limiter l'utilisation de certains services d'un titulaire de permis à certains usagers; 4 (paragraphe abrogé); 5 recevoir des tarifs pour dépôt, lesquels peuven t comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum et les modifier, les suspendre ou les annuler en tout ou en partie; 6 exercer les autres fonctions qui lui sont confé rées par la loi. 1972, c. 55, a. 29; 1974, c. 61, a. 5; 1975, c. 45, a. 12; 1977, c. 41, a. 73; 1981, c. 8, a. 10; 1981, c. 26, a. 6; 1983, c. 46, a. 113; 1984, c. 23, a. 23; 1985, c. 35, a. 63; 1986, c. 67, a. 7; 1998, c. 8, a. 2. 32.1. La Commission refuse de délivrer, renouveler ou transférer un permis lorsque le requérant ne peut établir qu'il respecte les conditions prévues par la présente loi et les normes, s'il en est, édictées par les règlements. Il en est de même lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire, dans l'exercice d'un pouvoir qui lui est conféré en vertu de l'article 5.1, qu'un tel permis ne doit pas être délivré, renouvelé ou transféré. 1986, c. 92, a. 3. 33. La Commission peut, dans le cadre des règlements, créer et délimiter des divisions territoriales. 1975, c. 45, a. 13. 34. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande de toute personne intéressée, établir une codification des droits conférés par les permis et codifier les clauses d'un permis.
Page 11 sur 40 Le gouvernement peut, par règlement, prescrire la codification des clauses des permis qu'il indique ou des droits conférés par ces permis, en fixer le délai et déterminer les conditions et les règles qui s'y appliquent. Lorsqu'une codification n'est pas faite en présence des personnes visées, la Commission doit les en aviser et leur donner l'occasion de présenter leurs observations. 1975, c. 45, a. 13; 1986, c. 92, a. 4; 1997, c. 43, a. 803. 34.1. La Commission peut, dans le cadre des règles de procédure et de régie interne, énoncer des principes en vue de la gouverne de ses affaires. 1981, c. 8, a. 11; 1983, c. 46, a. 114; 1986, c. 92, a. 5; 1997, c. 43, a. 804; 1998, c. 40, a. 158. 35. La Commission peut, lorsqu'elle est informée qu'un transporteur met en danger la santé ou la sécurité publique, lui interdire d'utiliser le véhicule qu'elle désigne et ordonner à la Société de l'assurance automobile du Québec de retirer les plaques et le certificat d'immatriculation de ce véhicule. Toutefois, elle ne peut émettre un tel ordre sans avoir notifié par écrit au transporteur le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui avoir accordé un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations. Même si le transporteur ne présente pas d'observations dans ce délai, la Commission doit au moins recevoir celles de son enquêteur. Nonobstant l'article 23, la Société de l'assurance automobile du Québec doit sans délai exécuter l'ordre de la Commission et elle ne peut remettre les plaques et le certificat d'immatriculation à l'ancien détenteur, ni lui en délivrer de nouveaux qu'avec l'autorisation préalable de la Commission. Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'une personne soumise à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3). 1972, c. 55, a. 30; 1980, c. 38, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 805; 1998, c. 40, a. 159; 2005, c. 39, a. 52. 35.1. La Commission collige les renseignements que le gouvernement détermine par règlement relativement aux services de transport et suivant les conditions qu'il indique. 1986, c. 92, a. 6. 3. Permis 36. Nonobstant toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale, nul ne peut agir comme transporteur ou fournir des services à l'aide d'un moyen ou d'un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte s'il n'est titulaire du permis prescrit à cette fin par règlement. Le premier alinéa ne s'applique pas à un organisme public qui, dans le cadre de sa loi constitutive, agit comme transporteur ou fournit des services à l'aide d'un moyen ou d'un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte. Le premier alinéa ne s'applique également pas à une personne qui effectue un covoiturage, sur un même trajet, lorsque seuls les frais du transport sont partagés et qu'aucune rémunération n'est requise. Le présent article n'a pas non plus pour effet d'obliger un propriétaire ou un exploitant de véhicules lourds, au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), à obtenir un permis en vertu de la présente loi sauf dans la mesure qui y est prévue. 1972, c. 55, a. 31; 1974, c. 61, a. 6; 1975, c. 45, a. 14; 1983, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 160; 2001, c. 15, a. 134; 2005, c. 39, a. 52. 36.1. Nul ne peut, sous réserve des exceptions prévues par règlement, effectuer du courtage en transport dans un marché public, à moins d'être titulaire d'un permis de courtage délivré par la Commission.
Page 12 sur 40 Toutefois, aucun permis n'est requis si, au lieu de destination du voyage ou au lieu d'exécution des travaux de construction, de réfection ou d'entretien de route, d'excavation, de nivellement ou de démolition où le transport est requis, aucun service de courtage ne peut être offert en vertu d'un permis de courtage délivré par la Commission. 1988, c. 67, a. 4; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 4. 36.2. (Abrogé). 1988, c. 67, a. 4; 1991, c. 59, a. 3; 1999, c. 82, a. 5. 36.3. Le permis de courtage est délivré pour une zone de courtage établie par la Commission à l'intérieur d'une région établie par règlement. 1988, c. 67, a. 4; 1991, c. 59, a. 4. 37. À moins d'une disposition contraire dans un règlement, tout permis a une durée maximale d'un an, expire le dernier jour de mars de chaque année et peut être renouvelé, avec ou sans modification. 1972, c. 55, a. 32; 1981, c. 8, a. 12; 1984, c. 23, a. 24; 1985, c. 35, a. 64; 1986, c. 92, a. 7. 37.1. À moins d'une disposition contraire dans un règlement, un permis est réputé renouvelé pour une période d'un an si, avant la date de son expiration: 1 le titulaire du permis a payé à la Société de l 'assurance automobile du Québec, les droits et les frais payables en vertu de l'article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) pour conserver le droit de circuler avec le véhicule routier utilisé pour fournir le service de transport autorisé par le permis; 2 le titulaire du permis fournit à la Commission le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule utilisé. 1984, c. 23, a. 24; 1986, c. 92, a. 8; 1986, c. 91, a. 655; 1987, c. 97, a. 107; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 59, a. 5. 37.1.1. Le permis de transport par autobus délivré avant le 18 décembre 1986 ou délivré à compter de cette date en remplacement d'un tel permis peut faire l'objet d'une demande de remise en vigueur à la Commission dans les douze mois de son expiration. La Commission peut remettre en vigueur un permis lorsque le demandeur établit que le permis n'a pu être renouvelé dans le délai prescrit pour un motif prévu par règlement ou pour tout autre motif qu'elle estime raisonnable. Elle doit toutefois tenir une audience publique lorsque le motif invoqué n'est pas prévu par règlement. La remise en vigueur, si elle est accordée, équivaut à un renouvellement du permis. Toutefois, elle a effet à compter de la décision de la Commission et le permis ainsi remis en vigueur expire à la date à laquelle il aurait expiré s'il avait été renouvelé. 1993, c. 24, a. 3; 1999, c. 82, a. 6. 37.2. Lorsqu'un permis a été renouvelé suivant l'article 37.1, la Commission peut, en outre des cas prévus à l'article 40, d'office ou sur demande, le révoquer pour l'un des motifs prévus à l'article 32.1 ou le modifier comme s'il s'agissait d'un renouvellement. Elle doit toutefois avoir, avant de ce faire, notifié par écrit au titulaire du permis le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui avoir accordé un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations. 1986, c. 92, a. 8; 1997, c. 43, a. 806. 37.3. Un permis renouvelable qui ne peut pas être renouvelé selon la procédure prévue à l'article 37.1 peut l'être si une demande est présentée à la Commission avant la date de son expiration.
Page 13 sur 40 Le permis demeure en vigueur jusqu'à ce que la décision de la Commission devienne exécutoire. 1986, c. 92, a. 8; 1997, c. 43, a. 807. 38. Le gouvernement peut, par règlement, autoriser la Commission à délivrer, dans les cas et aux conditions qu'il détermine, des permis spéciaux d'une durée moindre qu'un an ou des permis temporaires d'une durée maximum de 45 jours. Ces permis ne peuvent être renouvelés; cependant, le permis temporaire peut être converti en permis spécial et le permis spécial en permis régulier en suivant la procédure prévue aux règlements. 1972, c. 55, a. 33; 1974, c. 61, a. 7; 1975, c. 45, a. 15; 2001, c. 27, a. 4. 38.1. Lorsque la Commission délivre un permis, elle peut déterminer des périodes pendant lesquelles le titulaire du permis peut suspendre son service. 1985, c. 35, a. 65. 38.2. Le gouvernement peut, par règlement, autoriser la Commission à délivrer, aux conditions qu'il détermine, des permis expérimentaux pour favoriser l'essai de nouveaux équipements ou de nouveaux services de transport. Ces permis ne peuvent être renouvelés. 1985, c. 35, a. 65; 1986, c. 92, a. 9. 39. Tout permis est délivré au nom d'une personne qui est domiciliée au Québec ou a au Québec un établissement conforme aux exigences et autres conditions des règlements du gouvernement, sauf dispositions contraires contenues dans une entente conclue en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) et conformément à la loi. 1972, c. 55, a. 34; 1973, c. 37, a. 3; 1975, c. 45, a. 16; 1985, c. 30, a. 146; 1999, c. 40, a. 322. 39.1. Le permis de courtage n'est délivré qu'à une personne morale constituée soit en personne morale sans but lucratif, soit en coopérative, qui regroupe des exploitants inscrits au Registre du camionnage en vrac. Pour obtenir ce permis, la personne morale doit satisfaire, en outre des conditions prévues par règlement pour la délivrance du permis, aux normes de représentativité prévues par règlement y compris celle relative à l'époque où son caractère représentatif peut être vérifié. 1988, c. 67, a. 5; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 7. 40. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou d'une personne intéressée, modifier, suspendre ou révoquer le permis d'un transporteur lorsque celui-ci: a) a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances ou a été déclaré coupable d'un acte criminel relié à l'exploitation de son moyen ou de son système de transport; b) supprime, réduit ou étend, sans autorisation préalable de la Commission, les services que son permis l'autorise à fournir; c) ne fournit pas un service de la qualité à laquelle le public est en droit de s'attendre eu égard aux circonstances; d) (paragraphe abrogé); e) est titulaire d'un permis de courtage et a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et celui de la personne morale, exerce une activité susceptible de le placer en conflit d'intérêts ou, sans l'autorisation préalable de la Commission, maintient en fonction un directeur de courtage qui a un tel intérêt ou exerce une telle activité.
Page 14 sur 40 Dans les cas visés dans le premier alinéa, la Commission peut aussi ordonner à la Société de l'assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d'immatriculation de tout véhicule utilisé par le titulaire de permis en violation de la présente loi, d'un règlement ou d'une ordonnance. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, ordonner à la Société de l'assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d'immatriculation de tout véhicule utilisé par une personne qui n'est pas titulaire d'un permis, lorsque ce véhicule a été utilisé en violation de la présente loi, d'un règlement ou d'une ordonnance. 1972, c. 55, a. 35; 1975, c. 45, a. 17; 1981, c. 8, a. 13; 1988, c. 67, a. 6; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 59, a. 6; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 8. 40.1. La Commission ne peut exercer le pouvoir prévu par l'article 40 sans avoir notifié par écrit à la personne visée par la modification, la suspension ou la révocation de permis ou le retrait de la plaque ou du certificat d'immatriculation, le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui avoir accordé un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations. 1981, c. 8, a. 13; 1990, c. 4, a. 869; 1997, c. 43, a. 808. 40.2. Dans les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 40, la Société de l'assurance automobile du Québec doit sans délai exécuter l'ordre de la Commission et elle ne peut remettre la plaque et le certificat d'immatriculation à l'ancien détenteur, ni lui en délivrer de nouveaux, qu'avec l'autorisation préalable de la Commission. 1981, c. 8, a. 13; 1990, c. 19, a. 11. 40.3. Malgré l'article 40, la Commission doit révoquer le permis de transport par autobus d'un transporteur qui ne fournit pas pendant au moins 30 jours les services autorisés par son permis à moins qu'il ne démontre que la cause de son défaut ne peut lui être imputée. 1985, c. 35, a. 66. 41. La cession, quelle qu'en soit la forme, par un transporteur, de la propriété ou du contrôle d'un moyen ou d'un système de transport qu'il exploite en vertu d'un permis, n'a pas pour effet de transférer ce permis à moins que le cédant ou le cessionnaire de ce moyen ou de ce système de transport ne demande et n'obtienne de la Commission le transfert de ce permis. La Commission peut, même en l'absence de règlement applicable, maintenir, modifier, transférer ou révoquer un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d'un moyen ou d'un système de transport. 1972, c. 55, a. 36; 1975, c. 45, a. 18, a. 39; 1981, c. 8, a. 14. 42. Le titulaire d'un permis doit fournir les services que son permis l'autorise à fournir aux conditions et par les moyens ou systèmes prescrits par les règlements applicables au permis dont il est titulaire. 1972, c. 55, a. 37; 1981, c. 8, a. 15; 1997, c. 43, a. 875. 42.1. Le titulaire d'un permis de courtage peut réclamer et recevoir paiement au nom des abonnés au service de courtage en transport qu'il représente, pour les services de transport fournis à sa demande à moins que le contrat de transport ou de courtage en transport ne le prévoit autrement. Il doit déposer dans un compte en fidéicommis les sommes qu'il perçoit en vertu du premier alinéa. Il doit également administrer ces sommes conformément aux normes d'administration et de gestion prescrites par règlement du gouvernement. 1988, c. 67, a. 7; 1999, c. 82, a. 9.
Page 15 sur 40 42.2. Le titulaire d'un permis de courtage peut faire des représentations auprès de la Commission relativement à toute affaire concernant le courtage en transport ou à toute question concernant les inscriptions au Registre du camionnage en vrac. 1988, c. 67, a. 7; 1997, c. 43, a. 809; 1999, c. 82, a. 10. 43. Le titulaire d'un permis ne peut supprimer, réduire ou étendre les services que son permis l'autorise à fournir, ni en modifier les conditions, sans l'autorisation préalable de la Commission. 1972, c. 55, a. 38; 1981, c. 8, a. 15; 1997, c. 43, a. 875. 44. Toute personne ou société qui se propose d'acquérir, directement ou indirectement, par achat, location à bail, fusion, consolidation ou autrement un intérêt dans les affaires ou l'entreprise d'une personne principalement engagée dans des opérations de transport, doit donner à la Commission un avis de l'acquisition proposée; la Commission peut alors, dans le cadre des règlements, maintenir, modifier ou révoquer tout permis concerné. La Commission peut, même en l'absence d'avis, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, faire enquête pour déterminer s'il y a eu acquisition au sens du premier alinéa et, le cas échéant, elle peut, dans le cadre des règlements, maintenir, modifier ou révoquer tout permis concerné. Dans les cas visés dans les deux premiers alinéas, la Commission peut, en l'absence de règlement applicable, maintenir, modifier ou révoquer tout permis concerné. 1972, c. 55, a. 39; 1975, c. 45, a. 19; 1981, c. 8, a. 16; 1997, c. 43, a. 810. 45. (Abrogé). 1975, c. 45, a. 19; 1981, c. 8, a. 17; 1987, c. 97, a. 109. 4. Tarifs 46. La Commission peut, par règlement, fixer des tarifs à l'égard des services de transport des personnes et des services de courtage en transport visés au premier alinéa de l'article 2, y compris les services de courtage interzone. La Commission peut également fixer un tarif pour un ou plusieurs transporteurs particuliers, sur demande de ces derniers. Le gouvernement a la faculté de restreindre les pouvoirs de tarification de la Commission. Il peut notamment, à l'égard d'un service ou d'un territoire, déterminer que les tarifs seront fixés par les transporteurs concernés et déposés à la Commission; dans ce cas, il détermine par règlement les modalités du dépôt et les conditions d'entrée en vigueur du tarif. 1972, c. 55, a. 40; 1975, c. 45, a. 38; 1981, c. 8, a. 18; 1997, c. 43, a. 811; 1998, c. 8, a. 3; 1999, c. 82, a. 11. 46.1. Les projets de règlements pris en vertu de l'article 46 ne sont pas soumis à l'obligation de publication prévue à l'article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). La fixation des tarifs par règlement est cependant soumise à une consultation préalable. À cette fin, un avis est publié dans un quotidien invitant les intéressés à présenter leurs observations. 1998, c. 8, a. 3. 47. (Abrogé). 1975, c. 45, a. 20; 1981, c. 8, a. 19; 1995, c. 52, a. 4; 1998, c. 8, a. 4. 4.1. Contrats de transport forestier
Page 16 sur 40 47.1. Tout contrat pour le transport forestier de bois n'ayant subi aucune autre opération que la coupe transversale, l'ébranchage et l'écorçage, en provenance des forêts du domaine de l'état, doit être conforme aux stipulations prescrites par règlement, lesquelles peuvent notamment prévoir des règles de conciliation et d'arbitrage. Les stipulations d'un contrat de transport forestier ne peuvent modifier les conditions de travail des conducteurs de camion des parties, prévues dans une convention collective, ni les règles de conciliation et d'arbitrage y afférentes. Le défaut de satisfaire aux exigences du premier alinéa entraîne la nullité du contrat. 1991, c. 59, a. 7; 1999, c. 82, a. 12. 47.2. (Remplacé). 1991, c. 59, a. 7; 1999, c. 82, a. 12. 47.3. (Remplacé). 1991, c. 59, a. 7; 1999, c. 82, a. 12. 47.4. (Remplacé). 1991, c. 59, a. 7; 1999, c. 82, a. 12. 47.5. (Remplacé). 1991, c. 59, a. 7; 1999, c. 82, a. 12. 47.6. (Remplacé). 1991, c. 59, a. 7; 1999, c. 82, a. 12. 47.7. (Remplacé). 1991, c. 59, a. 7; 1999, c. 82, a. 12. 47.8. (Remplacé). 1991, c. 59, a. 7; 1999, c. 82, a. 12. 4.2. Registre du camionnage en vrac 47.9. La Commission doit tenir et maintenir à jour un Registre du camionnage en vrac où sont inscrits les exploitants de véhicules lourds visés, dans un marché public, par une clause de stipulation pour autrui au bénéfice des petites entreprises de camionnage en vrac. Ont un caractère public le nom de l'exploitant et l'adresse de son principal établissement. La Commission peut, par règlement, après consultation de la Commission d'accès à l'information, attribuer un caractère public aux autres renseignements personnels de ce registre qu'elle détermine. L'avis de la Commission d'accès à l'information est déposé à l'assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. 1999, c. 82, a. 13; 2001, c. 27, a. 5.
Page 17 sur 40 47.10. Sont inscrits au registre, les exploitants de véhicules lourds qui, le 31 décembre 1999, étaient autorisés à effectuer le transport de toutes les matières en vrac visées au groupe 1 de l'article 3 du Règlement sur le camionnage en vrac (R.R.Q., 1981, c. T-12, r.3), soit comme titulaires d'un permis de camionnage en vrac délivré en vertu de la présente loi, soit comme titulaires d'une licence de camionnage intra-provincial délivrée en vertu de la partie III de la Loi de 1987 sur les transports routiers (Lois révisées du Canada (1985), chapitre M-12.01). La Commission consigne au registre, pour chaque inscription, le numéro d'une région d'exploitation qui correspond à la région pour laquelle le permis ou la licence a été délivré et dans laquelle l'exploitant s'abonne au service de courtage d'un titulaire d'un permis de courtage. Lorsque l'exploitant était titulaire de plus d'un permis ou de plus d'une licence délivrés pour plus d'une région, la Commission doit indiquer au registre le numéro de ces régions; ces numéros seront remplacés par le numéro de la région dans laquelle l'exploitant s'inscrit au service de courtage. Elle doit, en outre, indiquer au registre le nombre de camions exploités en vertu de ces permis ou licences; ce nombre sera réduit, le cas échéant, pour correspondre au nombre de camions que l'exploitant inscrit au service de courtage. Sous réserve d'une radiation visée à l'article 47.13, cette inscription est transférable par la Commission sur demande du cédant et du cessionnaire. 1999, c. 82, a. 13. 47.11. La Commission peut, sur demande, inscrire au registre un exploitant de véhicules lourds qui satisfait aux conditions prévues par règlement et qui a son principal établissement hors Québec, dans le territoire d'une partie à l'accord sur le commerce intérieur. L'exploitant doit informer la Commission pour inscription au registre, conformément aux conditions prévues par règlement, de la zone de courtage où il s'abonne au service de courtage et du nombre de camions dont il est propriétaire, qu'il inscrit au service de courtage. Cette inscription n'est pas transférable. 1999, c. 82, a. 13. 47.12. Pour maintenir son inscription au registre, tout exploitant de véhicules lourds doit: 1 être abonné au service de courtage d'un titulai re d'un permis de courtage, dans la zone ou, le cas échéant, dans le territoire prévu par règlement, où il a son principal établissement et, le cas échéant, inscrire ses camions au service de courtage interzone de l'association régionale reconnue dans sa région d'exploitation; 2 maintenir son principal établissement dans sa r égion d'exploitation ou, le cas échéant, sur le territoire prévu par règlement ou, s'il s'agit d'un exploitant visé à l'article 47.11, celui-ci doit maintenir son principal établissement hors Québec; 3 n'inscrire au service de courtage que des camio ns immatriculés à son nom et dont le nombre correspond à celui indiqué à la Commission pour sa région d'exploitation; 4 payer annuellement à la Commission les droits f ixés par règlement, selon les conditions et les modalités que le gouvernement détermine. 1999, c. 82, a. 13. 47.13. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d'un titulaire d'un permis de courtage, d'une association régionale reconnue ou d'une personne intéressée, radier du registre: 1 un exploitant qui ne satisfait pas aux exigence s de l'article 47.12; 2 un exploitant visé à l'article 47.11 qui est un e personne morale dont plus de 50% des droits de vote afférents à ses actions sont détenus directement ou indirectement par une personne qui a son principal établissement au
Page 18 sur 40 Québec ou dont celle-ci peut élire la majorité des adminitrateurs ou, s'il s'agit d'une personne physique, qui est associé avec une personne ayant son principal établissement au Québec; 3 un exploitant auquel une cote de sécurité «insa tisfaisant» a été attribuée en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3); 4 un exploitant qui, en raison de ses agissements ou de ses omissions, a été expulsé du service de courtage. La Commission doit, avant de radier un exploitant du registre, lui notifier par écrit le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations. La Commission peut accorder un délai pour permettre à l'exploitant de remédier à la situation lorsque le motif du défaut qui entraînerait sa radiation est prévu par règlement. 1999, c. 82, a. 13; 2005, c. 39, a. 51. 4.3. Services de courtage 47.14. Le titulaire d'un permis de courtage doit constituer, aux périodes prévues dans son règlement, une liste de priorité d'appel qui classifie les camions de ses abonnés selon leur ordre de priorité d'appel et, le cas échéant, selon leur catégorie. L'ordre de priorité d'appel des camions d'un même abonné est indiqué par celui-ci au titulaire du permis de courtage conformément à ses règles de fonctionnement. Le temps de travail d'un abonné avec un camion assigné par le titulaire d'un permis de courtage est compilé avec, le cas échéant, le temps de travail qui lui est alloué en application des règles de fonctionnement et des mesures disciplinaires prévues dans les règlements du titulaire. Dans le cas d'un nouvel abonné, le titulaire d'un permis de courtage lui alloue la moyenne du temps de travail des autres abonnés des services de courtage ou, s'il s'agit d'un transfert, le temps de travail du cédant. Le rang de chacun des camions dans la liste de priorité d'appel donne priorité aux abonnés ayant accumulé le moins de temps de travail avec leurs premiers camions. 1999, c. 82, a. 13. 47.15. Sauf pour satisfaire aux exigences particulières d'une demande faite en conformité avec ses règlements, le titulaire d'un permis de courtage doit répartir toute demande de services de camionnage en vrac entre ses abonnés selon le rang de leurs camions dans sa liste de priorité d'appel. L'assignation est valable pour la durée de la demande ou, le cas échéant, jusqu'à la mise en application d'une nouvelle liste de priorité d'appel. En cas d'incapacité de ses abonnés d'exécuter la demande, le titulaire d'un permis de courtage doit faire appel aux services d'un autre titulaire d'un permis de courtage par l'intermédiaire de l'association régionale reconnue, s'il en est. 1999, c. 82, a. 13. 47.16. Les règles de fonctionnement visées au deuxième alinéa de l'article 47.14 peuvent notamment comprendre des règles d'exclusivité qui, dans les contrats d'adhésion entre les abonnés et le titulaire d'un permis de courtage: 1 imposent à l'abonné l'obligation de référer au service de courtage toute demande de services qu'il reçoit directement d'un client du titulaire d'un permis de courtage ou d'une personne à qui ce titulaire a présenté une offre écrite concernant la fourniture des services faisant l'objet de la demande; 2 interdisent à l'abonné de faire effectuer par u n tiers le transport d'une matière en vrac, sans avoir au préalable sollicité les services du titulaire d'un permis de courtage. 1999, c. 82, a. 13.
Page 19 sur 40 47.17. Pour l'application des articles 47.14 à 47.16, les règlements du titulaire d'un permis de courtage peuvent prévoir que les camions d'un groupe d'abonnés ayant entre eux des liens de personnes morales liées au sens de la Loi sur les impôts seront classifiés comme s'ils appartenaient à un seul abonné et que le groupe peut alors désigner, au rang de premiers camions du groupe de personnes liées, le nombre de camions prévu par les règlements de ce titulaire sans excéder trois. 1999, c. 82, a. 13. 5. Procédure 48. La Commission peut adopter des règles de procédure et de régie interne. Ont un caractère public le nom et l'adresse d'une personne qui présente une demande à la Commission. La Commission peut, par règlement, après consultation de la Commission d'accès à l'information, attribuer un caractère public aux autres renseignements personnels qu'elle détermine parmi ceux qu'une personne fournit au soutien d'une demande. L'avis de la Commission d'accès à l'information est déposé à l'assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. La Commission dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour publier, faire publier aux frais de la personne qu'elle désigne ou autrement rendre public par tout moyen, toute décision et tout avis requis en vertu de la présente loi ou de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3). 1972, c. 55, a. 41; 1973, c. 37, a. 4; 1984, c. 23, a. 25; 1997, c. 43, a. 812; 1998, c. 40, a. 161; 2001, c. 27, a. 6; 2005, c. 39, a. 52. 48.1. (Abrogé). 1981, c. 8, a. 20; 1987, c. 97, a. 110. SECTION V.1 ASSOCIATION RÉGIONALE DE CAMIONNEURS ABONNÉS À UN SERVICE DE COURTAGE 48.2. Une association régionale de camionneurs, constituée en personne morale sans but lucratif, peut être reconnue par la Commission lorsque, dans une région, elle démontre qu'elle représente plus de 50% des abonnés à un service de courtage dans les zones de courtage établies dans sa région conformément à l'article 36.3 et qu'elle peut représenter adéquatement la majorité de ces abonnés. 1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 14. 48.3. L' association régionale reconnue par la Commission a pour fonctions principales de représenter l'ensemble des abonnés à un service de courtage et de promouvoir leurs intérêts, notamment par l'amélioration et la promotion du camionnage en vrac, par l'établissement d'avantages sociaux et par l'organisation de services administratifs aux sociétés de courtage. Pour l'application du premier alinéa, l'association peut: 1 conclure, avec les expéditeurs, des contrats po ur le transport d'une matière en vrac dans un marché public, dans la mesure où ce transport est référé, conformément aux règles prévues par son règlement, à un titulaire d'un permis de courtage pour être réparti entre les exploitants abonnés à son service de courtage interzone; 2 référer, conformément aux règles prévues par so n règlement, à d'autres titulaires de permis de courtage pour être réparti entre les exploitants abonnés à son service de courtage interzone tout le transport dans un marché public excédant la capacité des abonnés d'un titulaire de permis de courtage; 3 (paragraphe abrogé);
Page 20 sur 40 4 faire des représentations auprès de la Commissi on relativement à toute question concernant le courtage en transport ou à toute question concernant les inscriptions au Registre du camionnage en vrac. 1991, c. 59, a. 8; 1997, c. 43, a. 813; 1998, c. 8, a. 13; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 15. 48.4. Chaque abonné d'un service de courtage fourni en vertu d'un permis de courtage a le droit d'être membre d'une association régionale reconnue par la Commission dans sa région et peut participer à ses activités et à son administration. 1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322. 48.5. (Abrogé). 1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 16. 48.6. (Abrogé). 1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 16. 48.7. Afin d'assurer la protection des intérêts des membres, la Commission peut charger une personne qu'elle désigne d'enquêter sur la gestion ou les activités d'une association régionale. La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d'une enquête, de l'immunité et des pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer l'emprisonnement. 1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322. 48.8. À la suite d'un rapport d'enquête de la Commission démontrant que la protection des intérêts des membres de l'association n'est pas assurée, le gouvernement peut ordonner que les pouvoirs d'une association régionale soient suspendus pour la période qu'il détermine et nommer un administrateur qui exerce les pouvoirs du conseil d'administration. Toutefois, en cas d'urgence, le gouvernement peut agir sans attendre le rapport d'enquête. 1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322. 48.9. L'administrateur nommé par le gouvernement peut, dans l'intérêt des membres de l'association et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, annuler toute décision prise par l'association. 1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322. 48.10. L'administrateur doit présenter au gouvernement, dès qu'il est en mesure de le faire, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations. Il a les pouvoirs et l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d'imposer l'emprisonnement. 1991, c. 59, a. 8. 48.11. Le gouvernement peut, à la suite du rapport de l'administrateur: 1 lever la suspension des pouvoirs du conseil d'a dministration; 2 ordonner la tenue d'une assemblée extraordinair e des membres de l'association régionale afin d'élire de nouveaux administrateurs. 1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322.
Page 21 sur 40 SECTION V.1.1 FORUM DES INTERVENANTS DE L'INDUSTRIE DU CAMIONNAGE GÉNÉRAL 1. Constitution du Forum 48.11.1. Est institué le «Forum des intervenants de l'industrie du camionnage général». Ce forum a pour objet de favoriser la concertation entre les principaux intervenants de l'industrie du camionnage général au Québec au regard des diverses pratiques commerciales prévalant dans cette industrie. Par «intervenants de l'industrie du camionnage général», on entend les donneurs d'ouvrage oeuvrant dans le secteur du transport routier des marchandises et les routiers oeuvrant dans le même secteur. Par «donneurs d'ouvrage», on entend les exploitants de véhicules lourds, les intermédiaires en service de transport et toute personne demandant ou participant à l'organisation du transport, au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3) qui contractent avec les routiers pour faire effectuer du transport routier de marchandises. Par «transport routier des marchandises», on entend le transport par véhicule lourd de tous biens ou matières sauf le transport exclusif des biens et matières exclus expressément par décret édicté en vertu du présent article. Par «routiers», on entend les personnes qui sont propriétaires d'un seul camion-tracteur, ou qui détiennent à l'égard de ce véhicule un droit au sens de l'article 2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), qui n'utilisent habituellement que ce seul camion et dont la principale activité, dans le cadre de leur entreprise, consiste à conduire ce même camion-tracteur qui doit être immatriculé au Québec. Le fait pour un routier de conduire un camion-tracteur appartenant à une société ou à une personne morale qu'il contrôle ne fait pas obstacle à l'application de la présente section. Lorsqu'un camion-tracteur est la propriété de plus d'une personne, celle dont la principale activité consiste à le conduire est réputée être un routier si, par ailleurs, elle rencontre les autres conditions établies au présent article. 2000, c. 35, a. 2; 2005, c. 39, a. 52. 48.11.2. Plus particulièrement, le forum a pour mandat: 1 dans le cadre de l'intérêt public et des accord s gouvernementaux concernant les marchés, de voir à l'élaboration d'un ou de plusieurs projets de contrats portant sur tout objet convenu par le forum et destinés à établir, selon le cas, les droits et les obligations des parties lors d'une opération commerciale entre un routier et un donneur d'ouvrage, tel projet de contrat type pouvant entre autres traiter de questions concernant les considérations essentielles à la conclusion d'un contrat, les modalités de paiement, la détermination du kilométrage et les variations de prix de certains produits et services; 2 d'établir des processus efficaces de règlement des litiges dans l'industrie du camionnage général au sens de la présente section; 3 de proposer au ministre des exigences devant s' appliquer à une estimation, à un contrat, à un connaissement et à un document liant un routier et un donneur d'ouvrage; 4 de promouvoir, auprès des intervenants de l'ind ustrie du camionnage général, le respect des ententes visées au paragraphe 1 et, le cas échéant, des exigences décrétées par le gouvernement en vertu du paragraphe n de l'article 5; 5 de se prononcer sur les questions concernant le s intervenants de l'industrie du camionnage général dont il se saisit ou qui lui sont référées par le ministre; 6 d'établir un plan stratégique de ses travaux pr écisant les objectifs qu'il poursuit, les priorités qu'il établit et les résultats attendus, ce plan devant prévoir, à l'égard des intervenants de l'industrie du camionnage général, une perspective de développement sur une période de trois ans et devant être ajusté annuellement. 2000, c. 35, a. 2. 48.11.3. Le forum se compose d'un président et d'au plus 10 autres membres.
Page 22 sur 40 Pour représenter les donneurs d'ouvrage, trois membres sont nommés par le ministre, sur désignation de leur regroupement, afin de représenter les trois principaux regroupements de donneurs d'ouvrage qui font affaires avec des routiers. De plus, le ministre, sur consultation de ces trois membres, en nomme deux autres, sur désignation de leur regroupement respectif, et leur attribue un nombre de voix. Pour la désignation des trois membres principaux, le ministre fixe son choix de regroupements et leur attribue respectivement un nombre de voix selon son analyse des données du rapport de recherche daté du 17 février 2000 et intitulé «Étude de la situation de travail des camionneurs du Québec». Pour représenter les routiers, au plus cinq membres sont nommés par le ministre, sur désignation de leur regroupement, afin de représenter les cinq principaux regroupements de routiers reconnus par la Commission. La Commission attribue à chacun de ces regroupements un nombre de voix selon les dispositions de l'article 48.11.15. 2000, c. 35, a. 2. 48.11.4. Le gouvernement nomme le président du forum. 2000, c. 35, a. 2. 48.11.5. Le mandat des membres du forum est d'au plus trois ans. À l'expiration de leur mandat, ces membres demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau. À l'exception du président, chaque membre du forum peut être représenté généralement ou spécialement aux assemblées du forum. 2000, c. 35, a. 2. 48.11.6. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président. Les autres membres du forum ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement. 2000, c. 35, a. 2. 48.11.7. Le quorum aux assemblées du forum est de sept membres dont au moins trois parmi les regroupements de donneurs d'ouvrage et trois parmi les regroupements de routiers. Toutefois, si moins de cinq regroupements de routiers ont été reconnus par la Commission, le quorum est de six membres dont au moins trois parmi les regroupements de donneurs d'ouvrage et deux parmi les regroupements de routiers. 2000, c. 35, a. 2. 48.11.8. Le président convoque les assemblées du forum, les préside et voit à leur bon déroulement. Il décide de toute question de procédure. Ses décisions sont finales. Le forum se réunit au moins une fois par trimestre à l'endroit que détermine le président. Lors de l'assemblée trimestrielle, seuls les membres présents forment quorum même si d'autres y participent par tout autre moyen autorisé par la présente loi. Six membres peuvent exiger du président la convocation d'une assemblée extraordinaire. Cette assemblée extraordinaire doit être tenue dans les cinq jours de la réception de la demande. 2000, c. 35, a. 2. 48.11.9. Les membres du forum peuvent, si tous y consentent, participer à une assemblée à l'aide de moyens leur permettant de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Les participants sont alors réputés avoir assisté à l'assemblée. 2000, c. 35, a. 2.
Page 23 sur 40 48.11.10. Outre le président qui ne dispose que d'une seule voix, les membres du forum présents à une assemblée disposent du nombre de voix suivant: 1 15 voix attribuées à l'ensemble des membres rep résentant les regroupements de donneurs d'ouvrage selon le nombre de voix et de fractions de voix attribuées à chacun d'eux par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article 48.11.3; 2 15 voix attribuées à l'ensemble des membres rep résentant les regroupements de routiers selon le nombre de voix et de fractions de voix attribuées à chacun d'eux par la Commission en vertu de l'article 48.11.15. 2000, c. 35, a. 2. 48.11.11. Le ministre désigne pour le forum, parmi les employés de son ministère, un secrétaire. 2000, c. 35, a. 2. 48.11.12. Les procès-verbaux des assemblées du forum approuvés par celui-ci et signés par le président sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant du forum ou faisant partie de ses archives lorsqu'ils sont certifiés par le président ou une personne qu'il autorise. 2000, c. 35, a. 2. 48.11.13. Le forum peut former des comités pour l'étude de questions particulières, dont notamment celles concernant l'évaluation de l'utilisation et de l'application de tout contrat type, déterminer leur mode de fonctionnement et en désigner les membres. 2000, c. 35, a. 2. 48.11.14. Le forum peut, par résolution, accréditer des personnes pour arbitrer, selon les règles du droit civil ou selon les règles particulières établies par le forum, des différends entre un routier et un donneur d'ouvrage. 2000, c. 35, a. 2. 2. Reconnaissance par la Commission 48.11.15. Un regroupement de routiers, constitué en coopérative, syndicat, union, fédération ou confédération ou en personne morale sans but lucratif, peut être reconnu par la Commission lorsqu'il démontre qu'il représente au moins 10% des routiers, selon la liste de la Commission, et qu'il peut offrir des services collectifs et individuels à ces personnes selon les objets de ses statuts corporatifs ou de ses lettres patentes. La Commission reconnaît, au plus, les cinq principaux regroupements de routiers qualifiés, attribue à chacun un nombre de voix et de fractions de voix et en avise le ministre. La répartition des voix et fractions de voix s'effectue au prorata des routiers, qu'ils soient membres ou adhérents, que représente un regroupement de routiers reconnu par rapport au nombre total des routiers des autres regroupements de routiers reconnus. Par «adhérent», on entend un routier qui n'est pas membre d'un regroupement de routiers reconnu et qui doit, le cas échéant, cotiser à tel regroupement par application de l'article 48.11.18. La Commission doit demander à un routier dont le nom apparaît parmi les membres d'au moins deux regroupements, visés au premier alinéa, de lui déclarer par écrit auquel de ces regroupements il doit être compté. 2000, c. 35, a. 2. 48.11.16. La Commission établit la liste des routiers, visée au premier alinéa de l'article 48.11.15, au plus tard le 15 août 2000 selon, entre autres, les données visées à l'article 49 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3). Cette liste est révisée aux trois ans par la Commission.
Page 24 sur 40 Ont un caractère public le nom et l'adresse des routiers qui apparaissent sur cette liste. La Commission peut, par règlement, après consultation de la Commission d'accès à l'information, attribuer un caractère public aux autres renseignements personnels de cette liste qu'elle détermine. L'avis de la Commission d'accès à l'information est déposé à l'assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Par suite d'une révision de la liste, la Commission avise le président du Forum des intervenants de l'industrie du camionnage général et le ministre de la représentativité des cinq principaux regroupements de routiers reconnus et du nombre de voix et de fractions de voix dont ils disposent. 2000, c. 35, a. 2; 2001, c. 27, a. 7; 2005, c. 39, a. 52. 48.11.17. Un regroupement de routiers reconnu a pour fonctions de représenter l'ensemble de ses membres et adhérents et de promouvoir leurs intérêts notamment par l'amélioration des pratiques commerciales des intervenants de l'industrie du camionnage général, par la promotion de services et d'avantages sociaux pour les routiers, par la diffusion d'informations pertinentes à leurs activités commerciales et par la promotion de services logistiques et administratifs destinés à leur entreprise. 2000, c. 35, a. 2. 48.11.18. Tout routier qui n'est pas membre d'un regroupement de routiers reconnu doit, pour éviter que la Commission interdise la circulation ou l'exploitation de son véhicule lourd selon la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), verser au regroupement de routiers reconnu de son choix la cotisation annuelle fixée par une assemblée extraordinaire des membres de ce regroupement afin d'en financer les activités. Tel routier, qu'il soit membre ou adhérent au regroupement de routiers reconnu auquel il verse une cotisation, a droit de vote à l'assemblée extraordinaire qui fixe la cotisation annuelle et ne possède qu'une seule voix. Lorsqu'un regroupement de routiers reconnu est affilié à une organisation, un membre et un adhérent n'ont droit de vote qu'à l'assemblée extraordinaire de ce regroupement même si des règles de l'organisation prévoient, dans le cas des cotisations pour le financement des activités, des mécanismes particuliers s'appliquant à tous ses affiliés. Le présent article n'a d'effet que si plus de 50% des personnes identifiées à la liste des routiers constituée selon l'article 48.11.16, personnellement ou par les regroupements de routiers reconnus dont ils sont membres, se prononcent en faveur de son application. La Commission convient avec les regroupements de routiers reconnus des modalités qu'elle doit arrêter pour établir et rendre public son constat et, le cas échéant, s'assurer du paiement de la cotisation. Le présent article ne s'applique pas à un routier visé par une convention collective, au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou du Code canadien du travail (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-2), et qui paie une cotisation à une association accréditée par ailleurs non reconnue par la Commission comme étant un regroupement de routiers. 2000, c. 35, a. 2; 2005, c. 39, a. 52. 48.11.19. Afin d'assurer la protection des intérêts des routiers, la Commission peut charger une personne qu'elle désigne d'enquêter sur la gestion ou les activités d'un regroupement de routiers reconnu. La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d'une enquête, de l'immunité et des pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer l'emprisonnement. 2000, c. 35, a. 2.
Page 25 sur 40 48.11.20. À la suite d'un rapport d'enquête de la Commission démontrant que la protection des intérêts des routiers n'est pas assurée, la Commission peut résilier la reconnaissance qu'elle a attribuée à ce regroupement. Elle en avise alors le président du Forum des intervenants de l'industrie du camionnage général et le ministre. 2000, c. 35, a. 2. 3. Dispositions accessoires aux contrats liant les routiers et les donneurs d'ouvrage 48.11.21. Dans le cadre de l'exécution d'un contrat liant un routier et un donneur d'ouvrage, est nulle toute disposition ayant pour effet qu'un routier qui effectue en partie le mouvement de transport assume seul les risques, le fret et les frais du transport. Est également nulle dans tel contrat toute disposition ayant pour effet de contraindre matériellement un routier à enfreindre une disposition législative ou réglementaire concernant la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou la préservation de l'intégrité de ce réseau. 2000, c. 35, a. 2. 48.11.22. Le gouvernement, par décret, peut entériner tout projet de contrat proposé par le Forum des intervenants de l'industrie du camionnage général et poser tout acte nécessaire pour en promouvoir l'usage. 2000, c. 35, a. 2. 48.11.23. Sauf conclusion d'une entente formelle entre les principaux intervenants de l'industrie du camionnage général, dans le cadre des travaux du Forum des intervenants de l'industrie du camionnage général, le er gouvernement peut, à compter du 1 octobre 2000, par règlement proposé par le ministre après consultation du ministre du Travail, édicter des exigences au regard de tous et chacun des objets visés au paragraphe 1 de l'article 48.11.2. Telles exigences, le cas échéant, sont réputées édictées en vertu du paragraphe n de l'article 5 et sont réputées applicables à tout donneur d'ouvrage ou routier. Tout premier projet de règlement pris en vertu du présent article peut, malgré l'article 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), être édicté ou soumis pour approbation dès le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 2000, c. 35, a. 2. SECTION V.2 TRANSPORT DES ÉLÈVES 48.12. Toute personne doit, pour conduire un autobus ou un minibus affecté au transport d'écoliers, au sens de la section I du chapitre IV du titre VIII du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), être titulaire d'un certificat de compétence délivré conformément à un règlement du gouvernement. 1993, c. 24, a. 4. 48.13. Pour être titulaire d'un certificat de compétence, une personne doit avoir suivi un cours de formation dispensé par une personne habilitée par règlement, acquitté les frais fixés par celle-ci pour ce cours et respecté ses exigences pour la réussite de ce cours. 1993, c. 24, a. 4. 48.14. Tout conducteur d'un autobus ou d'un minibus affecté au transport d'écoliers doit avoir avec lui son certificat de compétence. 1993, c. 24, a. 4. 48.15. Le conducteur d'un autobus ou d'un minibus affecté au transport d'écoliers doit remettre à l'agent de la paix qui le lui demande son certificat de compétence pour examen.
Page 26 sur 40 L'agent de la paix doit remettre ce certificat dès qu'il l'a examiné. 1993, c. 24, a. 4. 48.16. Le propriétaire, le locataire ou la personne qui a le contrôle d'un autobus ou d'un minibus affecté au transport d'écoliers ne peut laisser conduire cet autobus ou ce minibus par une personne qui n'est pas titulaire du certificat prescrit à l'article 48.12. 1993, c. 24, a. 4. 48.17. Une personne habilitée à délivrer des certificats de compétence peut délivrer une attestation provisoire à toute personne qui a acquitté les frais du cours visé à l'article 48.13, produit un contrat de travail conditionnel à la réussite de ce cours et payé le coût de délivrance de son attestation provisoire. Une attestation provisoire tient lieu du certificat visé à l'article 48.12 pour une période de 6 mois à compter de sa délivrance. Elle ne peut être renouvelée. 1996, c. 56, a. 148. SECTION V.3 SERVICE MUNICIPAL DE TRANSPORT EN COMMUN 48.18. Une municipalité locale peut, par règlement dont copie doit être transmise au ministre, organiser un service de transport en commun de personnes sur le territoire de la municipalité et assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur de ce territoire. Le règlement doit décrire le service projeté. 2005, c. 6, a. 237. 48.19. Ce service de transport ne peut être effectué que par un transporteur qui est un organisme public de transport en commun, un titulaire de permis de transport par autobus, un titulaire de permis de taxi, un regroupement de titulaires de permis de taxi ou un transporteur scolaire lié par contrat avec la municipalité. Ce contrat peut être conclu sans procéder par demande de soumissions. Lorsque le contrat est conclu avec un transporteur scolaire, ce dernier peut utiliser d'autres véhicules que des autobus d'écoliers ou des véhicules d'écoliers de type minibus. Cependant, il ne peut alors utiliser ces véhicules pour effectuer un transport d'élèves. 2005, c. 6, a. 237; 2008, c. 18, a. 111. 48.20. Lorsqu'une municipalité organise pour la première fois un service de transport en commun autre qu'un service de transport collectif par taxi et qu'un titulaire de permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par règlement du gouvernement fait affaire sur son territoire, elle doit d'abord remettre son cahier des charges pour le service de transport en commun projeté à ce titulaire de permis. Ce titulaire de permis peut, dans les 30 jours qui suivent la remise du cahier des charges, soumettre une proposition à la municipalité. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la catégorie de permis de transport par autobus dont une personne doit être titulaire aux fins du présent article. 2005, c. 6, a. 237. 48.21. À défaut d'entente avec le titulaire de permis dans les 90 jours qui suivent la remise du cahier des charges, la municipalité peut demander des soumissions.
Page 27 sur 40 Elle doit, dans les 30 jours de l'ouverture des soumissions, négocier de nouveau avec le titulaire de permis après en avoir avisé par écrit tous les soumissionnaires et conclure avec celui-ci le contrat s'il accepte de l'exécuter au prix de la soumission la plus basse ou à un prix inférieur. Aucune modification ne peut être apportée au cahier des charges pour cette demande de soumissions ou pour cette négociation. 2005, c. 6, a. 237. 48.22. Malgré l'article 40, la Commission, à la suite de la réception d'une copie du contrat conclu par la municipalité pour l'organisation d'un service de transport en commun, autre qu'un service de transport collectif par taxi, modifie ou, s'il y a lieu, révoque tout permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par les règlements pris en application de l'article 48.20 autorisant son titulaire à assurer sur le territoire de la municipalité un service qui viendrait en concurrence avec celui prévu au contrat. La modification ou la révocation du permis ne peut avoir lieu que dans la mesure requise pour en soustraire les services concurrentiels. Le présent article s'applique même lorsque le titulaire du permis est partie au contrat. Il ne s'applique pas dans le cas où la municipalité organise pour la première fois un service et que le contrat conclu est d'une durée inférieure à six mois. La Commission doit, avant de modifier ou révoquer un permis en vertu du premier alinéa, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations. 2005, c. 6, a. 237. 48.23. Une municipalité locale doit, dès la conclusion d'un contrat, en faire parvenir une copie au ministre et à la Commission. Lorsque le contrat prévoit que la rémunération du transporteur est basée, en tout ou pour la plus grande partie, sur le nombre de passagers transportés, le contrat doit indiquer, sur une base annuelle, le nombre de passagers prévu par les parties et contenir une clause par laquelle la municipalité s'engage à combler une insuffisance de recettes attribuable à un nombre de passagers inférieur à celui prévu au contrat. 2005, c. 6, a. 237. 48.24. La municipalité fixe, par résolution, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu'elle détermine. Elle peut modifier le service ; la modification est faite par règlement, à l'exception d'une modification d'horaire, qui peut être faite par résolution. Une copie certifiée conforme de toute résolution concernant les tarifs ou l'horaire doit être publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité et être affichée dans chaque véhicule. Aucun tarif ou modification d'horaire ne peut entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date de la publication et de l'affichage. Le transporteur doit percevoir les tarifs et effectuer le nouveau service. Le contrat doit contenir des clauses d'ajustement de son prix pour tenir compte des modifications de service. 2005, c. 6, a. 237. 48.25. Le membre du conseil qui propose l'adoption d'un règlement pour modifier le service doit déposer un projet de règlement. Un résumé de ce projet doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité et être affiché dans les véhicules du transporteur au moins 30 jours avant l'adoption du règlement. 2005, c. 6, a. 237. 48.26. Un exemplaire d'un règlement de la municipalité modifiant le service doit être transmis au ministre.
Page 28 sur 40 2005, c. 6, a. 237. 48.27. Lorsqu'une municipalité locale adopte un règlement en vertu de l'article 48.18 ou 48.24, par lequel elle prévoit l'établissement ou la modification d'une liaison avec un point situé à l'extérieur du territoire de la municipalité, le ministre peut, dans les 30 jours de la réception de ce règlement, le désavouer quant à cette liaison ; il en avise alors la municipalité et fait publier sa décision à la Gazette officielle du Québec. Cependant, le ministre peut, avant l'expiration de ce terme, informer la municipalité de son intention de ne pas désavouer le règlement. 2005, c. 6, a. 237. 48.28. Tout projet de règlement d'un conseil qui prévoit l'établissement ou la modification d'une liaison avec un point situé sur le territoire d'un organisme public de transport en commun doit être transmis à cet organisme public et à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l'organisme et touché par le parcours projeté, au moins 30 jours avant la date prévue pour l'adoption du règlement. 2005, c. 6, a. 237. 48.29. Dans les cas prévus à l'article 48.28, une municipalité locale doit, lorsqu'elle transmet son règlement au ministre, y joindre une copie des avis qu'elle a reçus de l'organisme public de transport en commun et des municipalités auxquelles un projet de ce règlement a été transmis. 2005, c. 6, a. 237. 48.30. Une municipalité locale peut, par résolution et sans procéder par demande de soumissions, conclure un contrat avec un transporteur visé à l'article 48.19 pour assurer, lors d'un événement spécial, sur le territoire de la municipalité, un service temporaire de transport en commun de personnes qui ne vienne pas en concurrence avec le service fourni par un titulaire en vertu de son permis. 2005, c. 6, a. 237; 2008, c. 18, a. 112. 48.31. Une municipalité locale peut louer ou acquérir des biens aux fins de l'organisation du service de transport en commun. Elle peut les confier au transporteur avec qui elle est liée par contrat. Elle peut aussi conclure des contrats de services. 2005, c. 6, a. 237. 48.32. Le transport effectué en vertu des articles 48.18 à 48.31 n'est pas soumis à la compétence de la Commission. 2005, c. 6, a. 237. 48.33. La Commission ne peut délivrer un permis de transport par autobus ni modifier le service qu'est autorisé à fournir le titulaire d'un permis de transport par autobus sur le territoire d'une municipalité, d'un regroupement de municipalités ou d'une régie intermunicipale qui organise un service de transport en commun, sans l'autorisation préalable de cette municipalité, de la municipalité mandatée par les municipalités regroupées ou de cette régie intermunicipale. Si la municipalité ou la régie intermunicipale n'a pas manifesté à la Commission son refus dans les 60 jours de la demande d'autorisation de celle-ci, elle est réputée avoir donné son autorisation. Le présent article ne s'applique pas dans les cas de suppression ou de réduction de service ou de mise en place d'un nouveau service qui ne vient pas en concurrence avec le service de transport en commun organisé par la municipalité, la municipalité mandatée ou la régie intermunicipale. 2005, c. 6, a. 237.
Page 29 sur 40 48.34. Dans la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, le service vise les parcours, la fréquence et l'horaire des voyages. 2005, c. 6, a. 237. 48.35. Une municipalité locale peut prendre les mesures qu'elle estime appropriées pour promouvoir l'organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu'elle n'organise pas elle-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent. 2005, c. 6, a. 237. 48.36. Une municipalité locale peut, par résolution, accorder une subvention à un titulaire de permis de transport par autobus qui fournit un service sur le territoire de la municipalité ou qui maintient un parcours sur ce territoire. 2005, c. 6, a. 237. 48.37. La présente section s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une régie intermunicipale exerçant les compétences qui y sont prévues. 2005, c. 6, a. 237. 48.38. La présente section ne s'applique pas à une municipalité dont le territoire fait partie du territoire d'un organisme public de transport en commun. 2005, c. 6, a. 237. SECTION V.4 SERVICE MUNICIPAL DE TRANSPORT DES PERSONNES HANDICAPÉES 48.39. Toute municipalité locale dont le territoire n'est pas desservi par une société de transport en commun ou par un autre organisme public de transport en commun qui assure un service de transport adapté aux personnes handicapées doit, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, contracter avec une personne afin d'assurer aux personnes handicapées l'accès, sur son territoire, à des moyens de transport adaptés à leurs besoins. La résolution doit décrire la nature des mesures qui seront mises en place aux fins du présent article. De même, toute municipalité locale peut, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, contracter avec une personne afin d'assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur de ce territoire. La résolution doit décrire la nature des mesures qui seront mises en place aux fins du présent article. Un contrat visé au premier ou au deuxième alinéa peut être conclu sans procéder par demande de soumissions. 2005, c. 6, a. 237; 2008, c. 18, a. 113. 48.40. Une municipalité locale doit, dès la conclusion du contrat, en faire parvenir une copie au ministre et à la Commission. 2005, c. 6, a. 237. 48.41. Une municipalité locale fixe, par résolution, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu'elle détermine. Elle peut aussi, par résolution, modifier le service. Une copie certifiée conforme de toute résolution concernant les tarifs doit être publiée dans un journal circulant sur le territoire de la municipalité et être affichée dans chaque véhicule. Aucun tarif ne peut entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date de la publication et de l'affichage. Le transporteur doit percevoir les tarifs et effectuer le nouveau service. Le contrat doit contenir des clauses d'ajustement de son prix pour tenir compte des modifications de service.
Page 30 sur 40 2005, c. 6, a. 237. 48.42. Les articles 48.39 à 48.41 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une régie intermunicipale exerçant les compétences qui y sont prévues. 2005, c. 6, a. 237. 48.43. Une municipalité locale peut aussi, par résolution dont copie doit être transmise au ministre, accorder une subvention à tout organisme sans but lucratif qui assure l'organisation d'un service spécial de transport pour les personnes handicapées sur le territoire de la municipalité et, le cas échéant, assure une liaison avec des points situés à l'extérieur de ce territoire. Cette subvention ne peut être accordée qu'à la suite de la conclusion d'une entente entre la municipalité et cet organisme quant au service à être exploité. Une municipalité locale doit, dès la conclusion de l'entente, en faire parvenir une copie au ministre. 2005, c. 6, a. 237. SECTION VI ENQUÊTES ET INSPECTIONS 49. Dans l'exercice de ses pouvoirs, la Commission, chacun de ses membres et toute personne désignée par le ministre en vertu de l'article 17.8 peuvent enquêter sur toute matière de la compétence de la Commission. 1972, c. 55, a. 50; 1981, c. 8, a. 21; 1986, c. 95, a. 326. 49.1. Aux fins de ces enquêtes, la Commission, chacun de ses membres et toute personne désignée par le ministre en vertu de l'article 17.8 sont investis des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf celui d'imposer l'emprisonnement. 1981, c. 8, a. 21; 1986, c. 95, a. 326. 49.2. Le ministre ou la Commission peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l'application de la présente loi et de ses règlements et de toute autre loi qui confère une compétence à la Commission. Toute personne ainsi autorisée à agir comme inspecteur ainsi que tout agent de la paix peut, dans l'exercice de ses fonctions tant sur les chemins publics que sur les chemins ouverts à la circulation publique, pour l'application de la présente loi: 1 pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l'éta blissement d'un transporteur, d'un expéditeur ou d'un consignataire et en faire l'inspection; 2 examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux activités des personnes visées dans le paragraphe 1 ; 3 lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'u n véhicule routier effectue un transport auquel s'applique la présente loi, faire immobiliser ce véhicule, y pénétrer pour en faire l'inspection et, à cette fin, ouvrir ou faire ouvrir tout conteneur ou réceptacle; 4 exiger tout renseignement relatif à l'applicati on des lois et des règlements visés dans le premier alinéa, ainsi que la production de tout document s'y rapportant. Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l'inspection et lui en faciliter l'examen. 1981, c. 8, a. 21; 1986, c. 95, a. 326; 1987, c. 97, a. 111; 1998, c. 40, a. 162; 1999, c. 40, a. 322.
Page 31 sur 40 49.3. (Remplacé). 1981, c. 8, a. 21; 1986, c. 95, a. 326. 49.4. (Remplacé). 1981, c. 8, a. 21; 1984, c. 23, a. 26; 1986, c. 95, a. 326. 49.5. (Remplacé). 1981, c. 8, a. 21; 1984, c. 23, a. 27; 1986, c. 95, a. 326. 50. Il est interdit d'entraver l'action d'un membre de la Commission, d'une personne désignée, d'une personne autorisée à agir comme inspecteur, d'un agent de la paix ou d'un enquêteur du ministère dans l'exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a droit d'exiger ou d'examiner en vertu de la présente loi, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent à une enquête. 1972, c. 55, a. 51; 1981, c. 8, a. 22; 1984, c. 23, a. 28; 1986, c. 95, a. 327; 1987, c. 97, a. 112. 50.1. Une personne autorisée par la présente loi à faire une enquête ou une inspection doit s'identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité ou, selon le cas, exhiber son insigne. 1981, c. 8, a. 22; 1984, c. 23, a. 29; 1986, c. 95, a. 328; 1987, c. 97, a. 113. SECTION VII RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 51. Toute décision de la Commission peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec par la personne qui y est visée, un opposant ou le procureur général, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet. 1972, c. 55, a. 52; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23; 1987, c. 97, a. 114; 1997, c. 43, a. 814. 52. Le procureur général peut, d'office et sans avis, participer à l'audition comme s'il y était partie. 1972, c. 55, a. 53; 1978, c. 19, a. 49; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23; 1997, c. 43, a. 814. 53. Le Tribunal ne peut, à moins d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait déterminante dans la décision contestée, réévaluer l'appréciation que la Commission a faite des principes, critères ou facteurs discrétionnaires dont elle devait tenir compte pour prendre sa décision. 1972, c. 55, a. 54; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23; 1987, c. 97, a. 115; 1991, c. 59, a. 9; 1997, c. 43, a. 814. 54. (Remplacé). 1972, c. 55, a. 55; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23; 1997, c. 43, a. 814. 55. (Remplacé). 1972, c. 55, a. 56; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23; 1997, c. 43, a. 814. 56. (Remplacé). 1972, c. 55, a. 57; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23; 1997, c. 43, a. 814.
Page 32 sur 40 57. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 58; 1981, c. 7, a. 551. 58. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 59; 1981, c. 7, a. 551. 59. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 60; 1981, c. 7, a. 551. 60. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 61; 1981, c. 7, a. 551. 61. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 62; 1981, c. 7, a. 551. 62. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 63; 1981, c. 7, a. 551. 63. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 64; 1981, c. 7, a. 551. 64. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 65; 1981, c. 7, a. 551. 65. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 66; 1975, c. 45, a. 21; 1981, c. 7, a. 551. 66. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 67; 1981, c. 7, a. 551. 67. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 68; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 551. 68. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 69; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 551. 69. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 70; 1981, c. 7, a. 551. 70. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 71; 1981, c. 7, a. 551.
Page 33 sur 40 71. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 72; 1979, c. 37, a. 43; 1981, c. 7, a. 551. 72. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 73; 1981, c. 7, a. 551. SECTION VIII DISPOSITIONS PÉNALES 73. Quiconque enfreint l'article 50, commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 700 $ et d'au plus 2 100 $. 1972, c. 55, a. 74; 1981, c. 8, a. 24; 1986, c. 58, a. 109; 1990, c. 4, a. 870; 1993, c. 24, a. 5; 1998, c. 40, a. 163. 74. Quiconque contrevient à l'article 42, au deuxième alinéa de l'article 47.4 ou à l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou ordonnances pour laquelle une pénalité n'est pas autrement prévue ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi, de ces règlements ou de ces ordonnances, ou fait sciemment une fausse déclaration relativement à une affaire devant la Commission, commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 125 $ et d'au plus 375 $ pour la première infraction, et d'au moins 250 $ et d'au plus 750 $ pour chaque récidive. 1972, c. 55, a. 75; 1975, c. 45, a. 22; 1981, c. 8, a. 25; 1986, c. 58, a. 110; 1990, c. 4, a. 871; 1991, c. 33, a. 141; 1998, c. 40, a. 164. 74.1. Quiconque contrevient à l'article 36 ou à l'article 43 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 500 $ pour la première infraction et d'au moins 1 500 $ et d'au plus 2 500 $ pour chaque récidive. 1981, c. 8, a. 25; 1986, c. 58, a. 111; 1988, c. 67, a. 8; 1990, c. 4, a. 872; 1991, c. 33, a. 142; 1991, c. 59, a. 10; 1998, c. 40, a. 165; 1999, c. 82, a. 17. 74.1.1. Quiconque contrevient à l'article 42 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 750 $ pour la première infraction et d'au moins 750 $ et d'au plus 2 250 $ pour chaque récidive. 1998, c. 40, a. 165; 1999, c. 82, a. 18. 74.2. Le transporteur qui exige ou accepte, pour des services de transport, une rémunération différente du tarif qui lui est applicable commet une infraction et est passible de l'amende prévue à l'article 74.1.1 ainsi que d'une amende supplémentaire correspondant à la différence entre la rémunération faisant l'objet de la poursuite et le tarif applicable. 1981, c. 8, a. 25; 1998, c. 8, a. 5; 1998, c. 40, a. 166. 74.2.1. Quiconque enfreint l'article 48.12 commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $. 1993, c. 24, a. 6; 1998, c. 40, a. 167. 74.2.2. Quiconque enfreint l'article 48.14 commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $. 1993, c. 24, a. 6; 1998, c. 40, a. 168. 74.2.3. Quiconque enfreint le premier alinéa de l'article 48.15 commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $.
Page 34 sur 40 1993, c. 24, a. 6; 1998, c. 40, a. 169. 74.2.4. Quiconque enfreint l'article 48.16 commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $. 1993, c. 24, a. 6; 1998, c. 40, a. 170. 74.3. Une personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire quelque chose qui constitue une infraction à la présente loi, à un règlement ou à une ordonnance, ou qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose ayant pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction est partie à cette infraction que le contrevenant ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. 1981, c. 8, a. 25; 1995, c. 52, a. 5. 75. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 76; 1981, c. 8, a. 26; 1990, c. 4, a. 873. 75.1. Dans toute poursuite pour une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances, un service est présumé rémunéré. 1981, c. 8, a. 26; 1999, c. 40, a. 322. 75.2. (Abrogé). 1981, c. 8, a. 26; 1990, c. 4, a. 874. 76. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 77; 1981, c. 8, a. 27; 1990, c. 4, a. 875. 77. Lorsqu'une personne morale commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, tout fonctionnaire, administrateur, employé ou agent de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l'accomplissement de l'infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l'infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable. 1972, c. 55, a. 78; 1999, c. 40, a. 322. 77.1. Lorsqu'il constate une infraction à une disposition de la présente loi, d'un règlement ou d'une ordonnance, l'agent de la paix peut signifier au conducteur un constat d'infraction avec un avertissement enjoignant au défendeur de remédier à cette infraction et d'en fournir la preuve dans un délai de 72 heures. Le constat d'infraction devient nul, lorsque la preuve requise est fournie à un agent de la paix dans ce délai. Il incombe au défendeur d'établir qu'il a remédié à l'infraction dans ce délai. Lorsqu'un avertissement est joint au constat d'infraction, le délai prévu à l'article 160 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ne commence à courir qu'à l'expiration du délai indiqué dans l'avertissement. 1981, c. 8, a. 28; 1992, c. 61, a. 610. 78. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 79; 1975, c. 45, a. 23; 1992, c. 61, a. 611. 79. (Abrogé). 1975, c. 45, a. 23; 1987, c. 97, a. 116.
Page 35 sur 40 80. Tout agent de la paix peut, sur le champ, lors d'une inspection effectuée en vertu de l'article 49.2: 1 saisir un véhicule lorsqu'il a un motif raisonn able de croire qu'il sert ou a servi à commettre une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances et que la personne qui se sert ou s'est servi de ce véhicule peut se soustraire à la justice, jusqu'à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec ou sans cautionnement; 2 saisir un véhicule lorsqu'il a un motif raisonn able de croire qu'il sert ou a servi à commettre une infraction à l'article 36 ou à étendre un service autorisé par un permis, jusqu'à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec cautionnement. L'agent de la paix qui a ainsi saisi un véhicule en a la garde jusqu'à ce qu'un tribunal compétent en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire aux frais de ce dernier. 1975, c. 45, a. 23; 1981, c. 8, a. 29; 1982, c. 59, a. 66; 1986, c. 67, a. 8; 1987, c. 97, a. 117; 1990, c. 4, a. 876; 1998, c. 40, a. 171. 80.1. (Abrogé). 1984, c. 23, a. 30; 1987, c. 97, a. 118. SECTION IX INTERRUPTION D'UN SERVICE DE TRANSPORT 81. Si le gouvernement est d'avis que l'interruption des opérations d'un système ou d'un service de transport met en danger l'éducation, la santé ou la sécurité publique, il peut nommer un administrateur de ce système ou service. Sauf pour le transport par navigation, la présente section ne s'applique pas lorsque l'interruption du service de transport est causée par un conflit de travail. 1972, c. 55, a. 157. 82. L'administrateur nommé en vertu de l'article 81 est investi du droit de gérer tous les biens affectés directement ou indirectement par le propriétaire à l'usage du service lors de sa nomination ou lors de la suspension des opérations et du droit de diriger toutes les personnes employées à cette fin. 1972, c. 55, a. 158. 83. Cet administrateur a le pouvoir de percevoir tous les revenus du service et de conclure tout contrat ou engagement qu'il juge utile ou nécessaire à cette fin. Il peut contracter des emprunts et donner des garanties, acquérir des biens et en disposer et faire de façon générale tout acte qu'il juge nécessaire ou utile au rétablissement ou au maintien du service. 1972, c. 55, a. 159. 84. La rémunération de l'administrateur est fixée par le gouvernement et elle est à la charge du propriétaire du service de même que toute dépense encourue par lui, déduction faite des revenus encaissés. 1972, c. 55, a. 160; 1992, c. 57, a. 704. 85. L'administrateur peut, en cette qualité, poursuivre ou être poursuivi en justice en toute circonstance où le propriétaire du service pourrait poursuivre ou être poursuivi, mais il ne peut être personnellement recherché en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. 1972, c. 55, a. 161.
Page 36 sur 40 86. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre l'administrateur agissant en sa qualité officielle. Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l'encontre de l'alinéa précédent. 1972, c. 55, a. 162; 1979, c. 37, a. 43. 87. Quiconque entrave ou gêne un administrateur nommé en vertu de l'article 81 dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction qui lui est ainsi attribué ou fait défaut d'obéir à un ordre légitime d'un tel administrateur est coupable d'une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d'une amende d'au plus 10 000 $ ou d'un emprisonnement d'au plus deux ans ou à la fois de l'amende et l'emprisonnement. 1972, c. 55, a. 163. 88. Sur le rapport du ministre, attestant que le propriétaire d'un service de transport est en mesure de reprendre le service et que ce propriétaire est disposé à le faire, le gouvernement peut révoquer la nomination de l'administrateur nommé en vertu de l'article 81. 1972, c. 55, a. 164. SECTION IX.1 FINANCEMENT DE CERTAINS SERVICES DE TRANSPORT EN COMMUN 88.1. Pour l'application de la présente section, on entend par: «automobiliste»: la personne au nom de laquelle a été effectuée, par la Société de l'assurance automobile du Québec, l'immatriculation d'un véhicule de promenade au sens du règlement portant sur l'immatriculation des véhicules routiers pris en vertu de l'article 618 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2); «organismes publics de transport en commun»: l'agence métropolitaine de transport, la Société de transport de Montréal, la Société de transport de Québec, la Société de transport de l'outaouais, la Société de transport de Longueuil, la Société de transport de Lévis, la Société de transport de Laval, Société de transport de Trois- Rivières, la Société de transport du Saguenay et la Société de transport de Sherbrooke. 1991, c. 32, a. 262; 1993, c. 67, a. 121; 1995, c. 65, a. 143; 1999, c. 40, a. 322; 2001, c. 23, a. 240; 2001, c. 66, a. 68. 88.2. Est établie une contribution des automobilistes au transport en commun. Est tenu de payer la contribution tout automobiliste dont l'adresse inscrite dans les registres de la Société de l'assurance automobile du Québec correspond à un lieu situé dans le territoire d'une des municipalités et des réserves indiennes énumérées à l'annexe A. Pour l'application de la présente section et de l'annexe A, un établissement indien est assimilé à une réserve. L'automobiliste acquitte la contribution lors du paiement des sommes exigibles pour l'obtention de l'immatriculation ou de celles qui sont exigibles en vertu de l'article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2). Un automobiliste peut demander le remboursement d'une partie de sa contribution dans les cas et aux conditions prévus par un règlement pris en vertu du paragraphe 11.0.1 de l'article 618 du Code de la sécurité ro utière. Toutefois, aucun remboursement n'est exigible en cas de changement d'adresse. 1991, c. 32, a. 262. 88.3. Le gouvernement peut, par règlement, fixer le montant de la contribution. 1991, c. 32, a. 262.
Page 37 sur 40 88.4. La Société de l'assurance automobile du Québec verse au Fonds des réseaux de transport terrestre, institué en vertu du paragraphe 1 de l'article 12. 30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), les contributions des automobilistes qu'elle perçoit. Les versements sont effectués aux dates et selon les modalités convenues entre la Société et le ministre des Transports. Elle peut déduire, pour couvrir ses frais d'administration, un montant qui représente 2% des contributions perçues. 1991, c. 32, a. 262; 2010, c. 20, a. 48; 2010, c. 33, a. 34. 88.5. Le ministre établit, après consultation des organismes publics de transport en commun, les conditions de versement à ces organismes des sommes qui sont versées au Fonds des réseaux de transport terrestre en vertu de l'article 88.4. 1991, c. 32, a. 262; 2010, c. 20, a. 49; 2010, c. 33, a. 34. 88.6. Les sommes que doit verser le ministre sont réparties en proportion des contributions perçues, depuis le versement précédent, sur le territoire de chaque communauté métropolitaine et dans chaque région décrite à l'annexe A, ainsi que sur le territoire de la Ville de Saint-Jérôme. Chaque organisme public de transport en commun reçoit toute la part attribuable à sa région sauf ceux dont le territoire est compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Québec qui se partagent la part attribuable à ce territoire. Le gouvernement prévoit, par règlement, le critère de répartition de la part attribuable à la Communauté métropolitaine de Québec entre la Société de transport de Québec et la Société de transport de Lévis. Avant de présenter un projet de règlement, le ministre consulte les municipalités et les sociétés intéressées. Les conditions de versement établies en vertu de l'article 88.5 peuvent prévoir l'utilisation successive de données provisoires et de données définitives aux fins du partage basé sur le critère prévu par le règlement et prévoir les ajustements qui découlent de la différence entre les données provisoires et définitives. 1991, c. 32, a. 262; 1995, c. 65, a. 144; 2001, c. 23, a. 241; 2002, c. 77, a. 77. SECTION IX.2 FINANCEMENT DES SERVICES DE TRANSPORT EN COMMUN SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC ET CELUI DE L'AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT 88.7. Pour l'application de la présente section, on entend par «organismes publics de transport en commun», les organismes suivants: 1 les sociétés de transport en commun instituées en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01); 2 les conseils intermunicipaux de transport const itués en vertu des articles 2 et 8 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C-60.1); 3 le conseil régional de transport constitué en v ertu des articles 18.6 et 18.13 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal; 4 les régies intermunicipales, constituées en ver tu de l'article 580 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou de l'article 468.11 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), les municipalités locales ou les regroupements de municipalités, lorsqu'ils organisent un service de transport en commun en vertu de l'article 48.18 de la Loi sur les transports (chapitre T-12). 2010, c. 20, a. 50. non en vigueur 88.8. La partie des sommes versées au Fonds des réseaux de transport terrestre qui correspond au produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec est
Page 38 sur 40 versée par le ministre aux organismes publics de transport en commun présents sur ce territoire pour financer les services de transport en commun qu'ils organisent. Les versements sont effectués suivant les modalités et conditions déterminées par le gouvernement sur recommandation du ministre des Transports. Ce dernier doit tenir compte des règles de partage approuvées par la Communauté métropolitaine de Québec. 2010, c. 20, a. 50; 2010, c. 33, a. 34. Les dispositions de l'article 88.8 entreront en vigueur à la même date que celle à laquelle la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec deviendra applicable. (2010, c. 20, a. 82, par. 3 ). 88.9. La partie du produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur le territoire de l'agence métropolitaine de transport, versé à cette dernière par le ministre du Revenu, qui excède de 0,015 $ le litre, est distribuée: 1 aux organismes publics de transport en commun p résents sur ce territoire pour financer les services de transport en commun qu'ils organisent; 2 aux municipalités locales qui contribuent, en v ertu de la Loi sur l'agence métropolitaine de transport (chapitre A- 7.02), au financement du métro, à celui du transport métropolitain par autobus ou à celui des trains de banlieue et qui, tout en étant situées sur le territoire de l'agence, ne sont pas visées au paragraphe 4 de l'art icle 88.7 et ne font pas partie du territoire d'un organisme public de transport en commun. Les versements sont effectués suivant les modalités et conditions déterminées par le gouvernement sur recommandation du ministre des Transports. Ce dernier doit tenir compte des règles de partage approuvées par la Communauté métropolitaine de Montréal le 25 février 2010. 2010, c. 20, a. 50. SECTION X DISPOSITIONS FINALES 89. Les ordonnances adoptées et les décisions prises par la Régie des transports en vertu de la Loi de la Régie des transports (Statuts refondus, 1964, chapitre 228) continuent d'être en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient abrogées ou remplacées par règlement du gouvernement ou par décision de la Commission selon la compétence qui leur est attribuée par la présente loi. Ces ordonnances et ces décisions peuvent cependant être modifiées par règlement du gouvernement ou par décision de la Commission selon la compétence qui leur est attribuée par la présente loi. Aux fins du présent article, peuvent être modifiées, remplacées ou abrogées par règlement du gouvernement l'ordonnance générale sur le camionnage (R.R.Q., 1981, chapitre T-12, r. 2), l'ordonnance générale sur le transport de passagers et de marchandises par eau (R.R.Q., 1981, chapitre T-12, r. 17), l'ordonnance concernant les permis de rayon de 30 milles ayant pour base Montréal, Saint-Jérôme et Valleyfield, adoptée le 12 septembre 1960, l'ordonnance concernant les permis de rayon de 30 milles ayant comme base le district Montréal- Métropolitain, Joliette, Notre-Dame des Prairies et Saint-Paul de Joliette, adoptée le 2 décembre 1971 et l'ordonnance spéciale 7225 concernant Trois-Rivières et la ville de Bécancour, adoptée le 22 février 1972. Les articles 40 et 74 à 80 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute contravention à ces ordonnances. Toute autre ordonnance peut être abrogée, remplacée ou modifiée par la Commission. 1972, c. 55, a. 167; 1975, c. 45, a. 24, a. 36; 1987, c. 97, a. 119. 90. Le ministre est chargé de l'application de la présente loi.
Page 39 sur 40 1972, c. 55, a. 185; 1981, c. 8, a. 30. 91. (Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987). 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33. ANNEXE A COMMUNAUTÉS MÉTROPOLITAINES, MUNICIPALITÉS ET RÉSERVES INDIENNES SUR LE TERRITOIRE DESQUELLES EST ÉTABLIE UNE CONTRIBUTION DES AUTOMOBILISTES AU TRANSPORT EN COMMUN 1. Communauté métropolitaine de Montréal 2. Communauté métropolitaine de Québec 3. Région de Gatineau: Ville de Gatineau Municipalité de Cantley Municipalité de Chelsea 4. Région de Trois-Rivières: Ville de Trois-Rivières Paroisse de Saint-Maurice Réserve indienne de Wolinak 5. Région de Saguenay: Ville de Saguenay Municipalité de Saint-Fulgence Municipalité de Saint-Honoré Canton de Tremblay 6. Région de Sherbrooke: Ville de Sherbrooke Municipalité d'ascot Corner Canton de Hatley Paroisse de Saint-Denis-de-Brompton Municipalité de Stoke 7. Ville de Saint-Jérôme 1991, c. 32, a. 263; 1992, c. 53, a. 16; 1993, c. 24, a. 7; 2001, c. 23, a. 242; 2001, c. 66, a. 69; 2002, c. 77, a. 78. ANNEXES ABROGATIVES
Page 40 sur 40 Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 55 des lois de 1972, tel qu'en vigueur au 31 décembre 1977, à l'exception des articles 126 à 144, 149 à 156, des paragraphes 2 à 4 de l'article 165 et des articles 166, 168 à 174, 176 à 181 et 186, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre T-12 des Lois refondues. Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 127 à 129, les paragraphes b à d de l'article 130, les articles 131 à 134, les paragraphes b et c de l'article 135, les articles 136 à 141, les paragraphes b et c de l'article 142 et l'article 143 du chapitre 55 des lois de 1972, tels qu'en vigueur au er er 1 novembre 1980, sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la mise à jour au 1 novembre 1980 du chapitre T-12 des Lois refondues. Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l'article 144 du er chapitre 55 des lois de 1972, tel qu'en vigueur au 1 janvier 1984, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de er la mise à jour au 1 janvier 1984 du chapitre T-12 des Lois refondues.
Page 1 sur 28 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. À jour au 1er février 2011 c. T-12, r. 3.3 Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12, a. 5, par. b, k, n.1, n.2, o, o.1, o.2 et q; 1999, c. 40, a. 322 et c. 82, a. 2) SECTION I APPLICATION er Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1 janvier 2011 selon l'avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 31 décembre 2010, page 1480. (a. 5, 18, 20) 1. Le présent règlement s'applique au courtage en services de camionnage en vrac dans les marchés publics pour le transport de sable, de terre, de gravier, de pierre, de béton non transporté par camion muni d'une bétonnière, de béton bitumineux y compris l'asphalte plané et l'asphalte recyclable et non recyclable, de matériaux résultant d'une démolition de route, de neige et de glace, de sel destiné à l'entretien des routes. D. 1483-99, a. 1; D. 1402-2000, a. 1. SECTION II LE PERMIS DE COURTAGE 1. Nature du permis de courtage 2. Le permis de courtage autorise son titulaire à: 1 représenter ses abonnés auprès de ceux qui requièrent des services de camionnage en vrac et accepter en leur nom les réquisitions de service lorsque la destination du produit transporté se situe dans le territoire auquel le permis de courtage se rapporte ou, dans le cas de service de camionnage en vrac requis pour l'exécution de travaux de construction ou de réfection de route, d'excavation, de nivellement ou de démolition, lorsque ces travaux sont exécutés dans le territoire auquel le permis de courtage se rapporte; 2 représenter ses abonnés auprès des autres t itulaires d'un permis de courtage pour les opérations de camionnage en vrac qui doivent être exécutées à l'extérieur de la zone de courtage pour laquelle ce permis est délivré; 3 répartir entre ses abonnés les services de camionnage en vrac qu'il a acceptés en sa qualité de courtier; 4 requérir par l'intermédiaire de l'associati on régionale reconnue conformément à la section V.I de la Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12), s'il en est, les services de courtage des autres titulaires d'un permis de courtage pour obtenir les services de camionnage en vrac de leurs abonnés pour exécuter un service de camionnage en vrac qu'il a accepté en sa qualité de courtier et qui ne peut être exécuté par ses abonnés. D. 1483-99, a. 2. 3. Aucun permis de courtage n'est prescrit pour effectuer le courtage du transport de la neige et de la glace dans le territoire de la Ville de Montréal. D. 1483-99, a. 3. 2. Conditions d'obtention et de renouvellement d'un permis de courtage
Page 2 sur 28 4. Pour obtenir un pemis de courtage, une personne morale sans but lucratif ou une coopérative doit établir qu'elle représente au moins 35% des exploitants de véhicules lourds qui sont inscrits au Registre du camionnage er en vrac en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12) et qui, depuis le 1 novembre de l'année précédente, ont leur principal établissement dans la zone pour laquelle elle demande ce permis. Aux fins du premier alinéa, un courtier représente un exploitant de véhicules lourds lorsque ce dernier a signé avec er le courtier le contrat d'abonnement aux services de courtage entre le 1 janvier et le 10 février de l'année pendant laquelle le courtier demande à la Commission des transports du Québec la délivrance ou le renouvellement d'un permis de courtage. Lorsque le nom d'un exploitant de véhicules lourds apparaît sur plusieurs listes d'abonnés, la Commission lui demande, en présence des courtiers concernés, à quel service de courtage il s'abonne. Un contrat d'abonnement aux services de courtage qui a été signé par un exploitant de véhicules lourds à la suite de gestes d'intimidation, de menaces ou de représailles, ne peut être pris en compte dans l'établissement de la représentativité d'une personne morale. Le nom d'un abonné aux services de courtage de la zone de courtage de la Baie-James peut demeurer sur la liste d'abonnés aux services de courtage d'une autre zone. Lorsque le 10 février aucun courtier n'a réuni le nombre d'abonnés nécessaires pour obtenir le pourcentage de représentativité requis dans la zone, la période d'abonnement visée au deuxième alinéa est prolongée jusqu'au 10 mars. D. 1483-99, a. 4; D. 1402-2000, a. 2; D. 1110-2010, a. 1. 5. Pour obtenir un pemis de courtage, la personne morale doit dans les 10 jours suivant la fin de la période d'abonnement: 1 produire à la Commission: a) au moyen des formulaires appropriés, sa demande ainsi que les renseignements lui permettant d'établir sa représentativité; b) sur demande de celle-ci, tous les originaux des contrats d'abonnement; c) ses prévisions de revenus et de dépenses ainsi qu'une demande de fixation de ses frais de courtage; 2 présenter à la Commission, pour approbation, les règlements visés à l'article 8 de la Loi sur les transports, notamment ceux concernant les mesures disciplinaires, les mécanismes d'arbitrage et la description des fonctions du directeur de courtage; 3 payer à la Commission des frais de 304 $. S'il s'agit d'une demande de renouvellement de permis, elle doit, en outre, faire parvenir à la Commission, avant le 31 mars, ses états financiers vérifiés pour les 3 exercices financiers précédents et se terminant le 31 décembre; ces états financiers doivent faire mention de la vérification des comptes en fidéicommis et de la conformité des livres, registres et comptes du titulaire d'un permis de courtage avec le présent règlement. D. 1483-99, a. 5; D. 1402-2000, a. 3; D. 1110-2010, a. 2. 6. Pour obtenir plus d'un permis de courtage, la personne morale doit, en outre des conditions prévues à l'article 5, établir: 1 que l'organisation des services de courtage par une même personne morale dans les zones de courtage différentes représente un avantage économique réel pour ses membres; 2 que les règlements qu'elle a présentés conf ormément au paragraphe 2º de l'article 5 sont uniformes pour l'ensemble de ses membres; 3 qu'elle maintient une gestion commune pour tous ses membres;
Page 3 sur 28 4 qu'elle maintient, dans chaque zone de cour tage, un système distinct de priorité d'appel; 5 qu'elle maintient un système de facturation des frais de courtage distinct de celui servant à la perception de la cotisation annuelle, lorsque le tarif de courtage fixé par la Commission prévoit des frais de courtage spécifiques à chacune des zones. D. 1483-99, a. 6; D. 1402-2000, a. 4. 7. Les conditions d'obtention d'un permis de courtage et le respect des obligations prescrites par la présente section sont les conditions pour le maintien de ce permis. D. 1483-99, a. 7. 8. Le permis de courtage peut être renouvelé conformément à l'article 37.3 de la Loi sur les transports aux mêmes conditions que celles applicables pour sa délivrance. D. 1483-99, a. 8; D. 1402-2000, a. 5. 3. Durée du permis de courtage et modification des zones de courtage 9. En 2011, le permis de courtage est délivré ou renouvelé pour une période maximale d'un an qui se termine le 31 mars 2012. D. 1483-99, a. 9; D. 1110-2010, a. 3. 10. Une modification des zones de courtage peut être demandée à la Commission avec l'appui de la majorité des abonnés concernés présents à une assemblée générale prévue à cette fin. D. 1483-99, a. 10. 4. Conditions d'exploitation du permis de courtage 11. Le titulaire d'un permis de courtage doit offrir les services de courtage à tout exploitant de véhicules lourds qui satisfait aux exigences de la Loi sur les transports et du présent règlement pour s'abonner aux services de courtage. D. 1483-99, a. 11. 12. Le titulaire d'un permis de courtage doit, sur demande, transmettre à la Commission sa liste d'abonnés. D. 1483-99, a. 12; D. 1402-2000, a. 6; D. 1110-2010, a. 4. 13. Le titulaire d'un permis de courtage doit transmettre à l'abonné tout avis d'expulsion et, en même temps, une copie de cet avis à la Commission. D. 1483-99, a. 13. SECTION III LES ABONNÉS AUX SERVICES DE COURTAGE 1. Conditions d'abonnement et contrat d'abonnement 14. L'abonnement aux services de courtage s'effectue: er 1 entre le 1 janvier et le 10 février de chaq ue année;
Page 4 sur 28 2 entre le 11 février et le 11 mars dans une zone de courtage où aucun courtier n'a réuni le nombre d'abonnés nécessaire pour obtenir un permis de courtage; 3 pendant la période durant laquelle la deman de de délivrance ou de renouvellement d'un permis de courtage est entendue; 4 dans les 30 jours qui suivent le transfert de l'inscription au Registre du camionnage en vrac. L'exploitant qui a conclu un contrat d'abonnement auprès d'un courtier à qui la Commission a refusé de délivrer ou de renouveler un permis de courtage ou qui s'est désisté de sa demande est autorisé, dans les 60 jours de la décision de la Commission ou dans les 30 jours de l'accusé réception du désistement par la Commission, à s'abonner auprès d'un autre courtier titulaire d'un permis de courtage. D. 1483-99, a. 14; D. 1402-2000, a. 7. 15. Pour s'abonner aux services de courtage, l'exploitant de véhicules lourds doit compléter et signer une formule identique à la formule de contrat d'abonnement aux services de courtage prescrite à l'annexe I. D. 1483-99, a. 15. 16. Sous réserve du deuxième alinéa, l'abonnement aux services de courtage s'effectue dans la zone de courtage où l'exploitant a son principal établissement. Une personne physique dont la région d'exploitation est la région 10 qui n'a pas son domicile dans cette région peut s'abonner aux services de courtage dans la zone de la région 10 la plus proche de son domicile. De plus, un exploitant dont la région d'exploitation est la région 08 peut s'abonner aux services de courtage de la zone de courtage de la Baie James sans y avoir d'établissement. D. 1483-99, a. 16. 17. Pour l'application du présent règlement, l'exploitant demeure abonné aux services de courtage pour la durée du permis de courtage à moins d'en avoir été expulsé par le titulaire de ce permis en application d'une mesure disciplinaire, de s'être abonné à un autre service de courtage dans la même région après avoir transféré son principal établissement, d'avoir été radié du Registre du camionnage en vrac ou d'avoir transféré son inscription et son abonnement à un tiers. D. 1483-99, a. 17; D. 1402-2000, a. 8. 2. Exploitants qui ont leur principal établissement hors Québec 18. Un exploitant de véhicules lourds qui a son principal établissement hors Québec peut s'inscrire au Registre du camionnage en vrac en complétant un formulaire d'inscription et en payant à la Commission les droits annuels de 76 $. D. 1483-99, a. 18. 19. Un exploitant inscrit au Registre du camionnage en vrac en vertu de l'article 47.11 de la Loi sur les transports doit s'abonner aux services de courtage dans une des zones de courtage visées à l'annexe 2. D. 1483-99, a. 19. 3. Conditions de maintien au Registre du camionnage en vrac 20. Les droits annuels payables à la Commission pour maintenir une inscription au Registre du camionnage en vrac sont fixés à 76 $. Ces droits sont payables en même temps que les frais exigibles en vertu de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (1998, c. 40). D. 1483-99, a. 20.
Page 5 sur 28 21. Constituent un motif de défaut remédiable au sens du troisième alinéa de l'article 47.13 de la Loi sur les transports, les circonstances suivantes: 1 l'exploitant inscrit au Registre du camionn age en vrac qui est décédé dans les 60 jours précédant immédiatement le 10 février; 2 l'actionnaire unique de la personne morale inscrite au Registre du camionnage en vrac qui est décédé dans les 60 jours précédant immédiatement le 10 février; 3 l'exploitant inscrit au Registre du camionn age en vrac qui a été hospitalisé durant une période continue de 15 jours précédant immédiatement le 10 février; 4 l'actionnaire unique de la personne morale inscrite au Registre du camionnage en vrac qui a été hospitalisé durant une période continue de 15 jours précédant immédiatement le 10 février; 5 la demande d'abonnement aux services de cou rtage, faite par l'exploitant pendant l'une des périodes d'abonnement prévues à l'article 14, a été refusée. D. 1483-99, a. 21; D. 1402-2000, a. 9. SECTION IV CONTRÔLE ET NORMES DE GESTION 22. Le gouvernement transfère à la Commission le pouvoir d'approbation de tout règlement concernant les services de courtage en transport des titulaires d'un permis de courtage et des associations régionales reconnues. D. 1483-99, a. 22. 1. Gestion des services de courtage 23. Les articles 1230, 1304 et 1339 à 1343 du Code civil du Québec s'appliquent au placement de la contribution de base qui ne doit être utilisée que pour garantir les obligations du courtier. D. 1483-99, a. 23. 24. Le titulaire d'un permis de courtage doit établir à chaque année un budget de ses revenus et de ses dépenses et en transmettre copie, avant le 30 novembre, à la Commission, à ses abonnés et, le cas échéant, aux titulaires d'un permis de courtage affiliés. Il ne doit pas exécuter ce budget avant le trentième jour de la date de sa transmission à la Commission sauf si ce budget n'implique aucune modification de tarif de courtage ou si la Commission ne décide du nouveau tarif avant cette date. D. 1483-99, a. 24. 25. Pour qu'une personne puisse occuper un poste d'administrateur au conseil d'administration d'un titulaire d'un permis de courtage, elle doit être abonnée aux services de courtage de ce titulaire. D. 1483-99, a. 25. 26. Le contrat d'engagement du directeur de courtage doit prévoir que ce dernier ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et celui de la personne morale, ni exercer une activité susceptible de le placer en conflit d'intérêts sauf avec l'autorisation préalable de la Commission. D. 1483-99, a. 26. 2. Administration et gestion des sommes perçues au nom des titulaires de permis
Page 6 sur 28 27. Le titulaire d'un permis de courtage doit avoir un compte en fidéicommis au Québec dans une banque à charte ou une autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts et doit y déposer dans les 2 jours ouvrables les sommes qu'il perçoit en vertu de l'article 42.1 de la Loi sur les transports. Ce compte doit être distinct des autres comptes du titulaire notamment du compte où sont déposées les contributions de base des abonnés. D. 1483-99, a. 27. 28. Seules peuvent être déposées dans le compte en fidéicommis: 1 les sommes reçues en vertu de l'article 42. 1 de la Loi sur les transports; 2 les sommes nécessaires à l'administration d u compte. Le titulaire d'un permis de courtage qui, par erreur, a déposé dans ce compte en fidéicommis une somme d'argent non autorisée par le présent règlement doit la retirer. Il doit également déposer dans le compte toute somme qu'il aurait retirée sans y être autorisé par le présent règlement. D. 1483-99, a. 28. 29. Le titulaire d'un permis de courtage ne doit retirer du compte en fidéicommis que: 1 le montant à remettre à l'abonné pour leque l il a effectué la perception; 2 le montant requis pour le remboursement des frais d'administration exigés par l'institution financière pour la gestion de ce compte; 3 les intérêts versés dans ce compte par l'in stitution financière déduction faite, s'il y a lieu, des frais d'administration. D. 1483-99, a. 29. 30. Les retraits du compte en fidéicommis ne doivent être faits que par chèque. D. 1483-99, a. 30. 31. Les sommes dues à l'abonné doivent lui être versées dans les 10 jours de leur perception. D. 1483-99, a. 31. 32. Le titulaire d'un permis de courtage doit tenir à jour des livres, registres et comptes pour y inscrire: 1 tout montant d'argent reçu en vertu de l'ar ticle 42.1 de la Loi sur les transports; 2 tout débours fait à même son compte en fidé icommis. D. 1483-99, a. 32. 33. Le titulaire d'un permis de courtage doit tenir à jour: 1 un registre de comptabilité permanent indiq uant tous les revenus et débours établissant une distinction entre ceux qui sont portés au crédit ou débit du compte en fidéicommis de ceux qui sont portés au crédit ou au débit des autres comptes de la personne morale;
Page 7 sur 28 2 un registre de comptabilité permanent indiq uant séparément, pour chaque abonné pour qui un montant a été reçu en vertu de l'article 42.1 de la Loi sur les transports, tout montant reçu et déboursé ainsi que tout solde non remboursé; 3 les états bancaires ou livrets de banque, c hèques encaissés et copies de bordeaux de dépôts détaillés pour les comptes en fidéicommis; 4 un registre et comptabilité permanent perme ttant de comparer à chaque mois le total des soldes du compte en fidéicommis et le total de toutes les sommes non versées aux abonnés, telles qu'elles apparaissent aux livres et registres du titulaire de ce permis, et la justification de toute différence entre les totaux; 5 un registre de comptabilité permanent indiq uant, de façon spécifique, toute somme détenue en fidéicommis pour des abonnés. D. 1483-99, a. 33. SECTION V DISPOSITIONS FINALES 34. En outre des périodes d'abonnement prévues à l'article 14, l'abonnement aux services de courtage peut er s'effectuer au cours de la période du 1 janvier 2000 au 29 février 2000. D. 1483-99, a. 34. 35. Les permis de courtage délivrés en vertu du Règlement sur le camionnage en vrac (R.R.Q., 1981, c. T-12, r. 3) demeurent en vigueur jusqu'au 31 mars 2000. D. 1483-99, a. 35. 36. En l'an 2000, le permis de courtage est délivré ou renouvelé pour une période d'un an se terminant le 31 mars 2001, aux conditions suivantes: 1 dans les zones où aucune demande de nouveau permis de courtage n'a été faite à la Commission avant le er 1 mars 2000, le permis de courtage se renouvelle de plein droit; 2 dans les autres zones, le permis de courtag e est délivré ou renouvelé conformément aux autres dispositions du présent règlement. D. 1483-99, a. 36. 37. Lorsqu'une demande de modification des zones de courtage est présentée à la Commission avant le 15 janvier 2000 en vertu de l'article 10, la Commission établit, au plus tard le 18 février 2000, les nouvelles zones de courtage pour lesquelles les associations de courtage peuvent obtenir un permis de courtage après le 31 mars 2000. Dans les zones de courtage visées au premier alinéa, les permis de courtage qui expirent le 31 mars 2000 demeurent en vigueur jusqu'à la date de délivrance des nouveaux permis de courtage par la Commission. D. 1483-99, a. 37. 37.1. Tout permis de courtage qui expire le 31 mars 2010 est renouvelé automatiquement pour une période de un an se terminant le 31 mars 2011. D. 201-2007, a. 1; D. 162-2008, a. 1; D. 219-2009, a. 1; D. 190-2010, a. 1. 38. Omis. D. 1483-99, a. 38.
Page 8 sur 28 39. Omis. D. 1483-99, a. 39. 40. Modifications intégrées au c. T-12, r. 14.1, a. 45.2 et 45.2.1 et Ann. 1. D. 1483-99, a. 40. 41. Modification intégrée au c. T-12, r. 15.1, a. 1 et 4. D. 1483-99, a. 41. 42. Omis. D. 1483-99, a. 42. ANNEXE 1 CONTRAT D'ABONNEMENT AUX SERVICES DE COURTAGE 1. ABONNEMENT Identification du courtier: Identification de l'entreprise de camionnage en vrac: (ci-après désignée «l'exploitant») 1 je, soussigné, déclare ce qui suit: a) je suis l'exploitant: OUI NON ou j'abonne l'exploitant à titre de ; b) l'exploitant a son principal établissement au ; c) l'exploitant est inscrit au Registre du camionnage en vrac à la Commission des transports du Québec sous le numéro d'inscription ; d) l'exploitant est lié au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3) aux personnes morales suivantes qui exploitent une entreprise de camionnage en vrac ou une licence d'entrepreneur délivrée par la Régie du bâtiment; e) (abrogé);
Page 9 sur 28 f) j'abonne l'exploitant aux services de courtage offerts par le courtier pour la durée du permis de courtage et j'inscris les véhicules suivants: 1. 2. 3. Marque, modèle, Immatriculation L'exploitant s'engage en outre à informer le courtier de tout changement de ces véhicules par un écrit qui sera annexé au présent contrat; g) l'exploitant accepte le mode de fonctionnement prévu à la Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12) et au Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac de même que les mécanismes prévus dans les règles de fonctionnement et les mesures disciplinaires du courtier, approuvées par la Commission des transports du Québec, dont il a pris connaissance; h) l'exploitant s'engage à payer tous les frais de courtage approuvés par la Commission des transports du Québec; i) l'exploitant s'engage, conformément aux règles de fonctionnement du courtier, à référer aux services de courtage toute demande de services qu'il reçoit directement d'un client du courtier ou d'une personne à qui celui-ci a présenté une offre écrite concernant la fourniture des services faisant l'objet de la demande; j) l'exploitant s'engage, conformément aux règles de fonctionnement du courtier, à confier au courtier toute la partie d'une réquisition de transport qu'il obtiendra dans le cadre d'un contrat d'exécution ou dans le cadre d'un contrat de transport qu'il ne peut remplir avec les camions dont il est propriétaire au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). Cette obligation est également valable pour les personnes morales qui lui sont liées au sens de la Loi sur les impôts; k) l'exploitant consent à ce que les taxes (TPS, TVQ) perçues par le courtier soient remises par celui-ci au ministère du Revenu du Québec conformément à l'autorisation de ce ministère. Cette clause ne s'applique que dans le cas d'entente autorisée entre le courtier et le ministère; l) l'exploitant s'engage à solliciter au préalable les services du courtier pour l'excédent de sa capacité en camionnage en vrac sur tous les contrats qu'il exécute à titre d'entrepreneur. Il s'engage aussi à respecter cette obligation à l'égard des personnes morales qui lui sont liées au sens de la Loi sur les impôts, notamment celles mentionnées au sous-paragraphe d ; 2. TRANSFERT D'INSCRIPTION Cette partie doit être remplie lorsque l'abonné cède son inscription au Registre du camionnage en vrac de la Commission des transports du Québec. Le cessionnaire doit aussi remplir cette partie lorsqu'il veut obtenir le transfert de l'inscription du cédant à la Commission. De plus, le cessionnaire doit s'engager à s'abonner comme nouvel abonné d'un organisme de courtage dans une zone de la région prévue à l'inscription du cédant ou s'engager à remplacer le cédant dans l'organisme de courtage et dans ce cas, il accepte en outre de se voir attribuer, aux fins de la répartition du temps de travail, le total de celui compilé au nom du cédant à la date de la signature du présent document. Déclaration des parties au transfert Nom de l'abonné cédant: Adresse: No d'inscription au registre de la CTQ: Nom du cessionnaire:
Page 10 sur 28 Adresse: Date du transfert: Le cédant déclare: être inscrit à la Commission des transports du Québec au Registre du camionnage en vrac et ne pas être l'objet de procédure en radiation. En outre il déclare être abonné à l'organisme de courtage: et avoir payé les frais de courtage exigibles jusqu'à la date du transfert. Les modalités de l'abonnement du cédant sont les mêmes au moment du transfert que celles indiquées sur le présent contrat d'abonnement. Le transfert constate pour le cédant la résiliation de son abonnement à l'organisme de courtage. Le cessionnaire déclare : qu'il demandera à la Commission des transports du Québec le transfert à son nom de l'inscription du cédant dans les 30 jours de la signature de la présente partie. En outre, dans les 30 jours suivant le transfert effectué par la Commission, il déclare qu'il s'abonnera à l'organisme de courtage :. Il déclare aussi qu'il est propriétaire de véhicules correspondant au type de ceux qu'il peut inscrire à l'organisme de courtage. Le cas échéant, il déclare qu'il accepte de remplacer le cédant dans l'organisme de courtage selon le rang que ce dernier occupait à la date du transfert et il accepte que le temps de travail accumulé par le cédant à cette date lui soit attribué dès son entrée sur la liste de répartition. Ce transfert est effectif seulement si le cessionnaire s'inscrit au Registre du camionnage en vrac de la Commission des transports du Québec et s'abonne à l'organisme de courtage: Le Cédant Date: Le Cessionnaire Date: Une copie du présent contrat est versée au dossier du cédant. Ce dossier doit être conservé par le courtier pendant la durée de son permis. La copie du présent contrat doit être transmise à la Commission lorsqu'elle en fait la demande. D. 1483-99, Ann. 1; D. 1402-2000, a. 10; D. 1110-2010, a. 5. ANNEXE 2 ZONES DE COURTAGE ACCESSIBLES AUX EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS QUI ONT LEUR PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT HORS QUÉBEC Les exploitants de véhicules lourds qui ont leur principal établissement hors Québec peuvent s'abonner aux services de courtage dans l'une des zones suivantes: 1. Ceux dont le principal établissement est situé à l'ouest des frontières du Québec et de l'ontario peuvent s'abonner dans l'une des zones de courtage suivantes: Chateauguay-Huntingdon (190617) Beauharnois-Salaberry (190618) Vaudreuil-Soulanges (190606) Deux-Montagnes (190602) Argenteuil (160616) Laurentides (190609) Papineau (190704) Outaouais (190703)
Page 11 sur 28 Haute-Gatineau (190701) Pontiac (190702) Témiscamingue (190805) Rouyn-Noranda (190807) Abitibi-Ouest (190802) Amos (190806) Abitibi-Est (190804) Montréal-Laval (191001) 2. Ceux dont le principal établissement est situé à l'est des frontières du Québec et du Nouveau-Brunswick peuvent s'abonner dans l'une des zones de courtage suivantes: Rimouski (190105) Vallée-de-la-Matapédia (190102) Bonaventure (190103) Témiscouata (190312) Rivière-du-Loup (190308) 3. Ceux dont le principal établissement est situé dans la partie terre-neuvienne du Labrador ou sur l'île de Terre- Neuve peuvent s'abonner dans l'une des zones de courtage suivantes: Baie-Comeau (190905) Duplessis, Port-Cartier (190907) Duplessis, Sept-Îles (190908) Duplessis, Havre-Saint-Pierre (190909) Duplessis, Natashquan (190910) D. 1483-99, Ann. 2. ANNEXE 3 RÉGIONS D'EXPLOITATION RÉGIONS Dans la présente annexe, les municipalités régionales de comté visées sont celles constituées en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Région 1: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté des Îles-de-la-Madeleine (01) Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé (03) Municipalité régionale de comté de Pabok (02)
Page 12 sur 28 Municipalité régionale de comté de Denis-Riverin (04) Municipalité régionale de comté de Bonaventure (05) Municipalité régionale de comté d'avignon (06) Municipalité régionale de comté de Matane (08) Municipalité régionale de comté de La Matapédia (07) Municipalité régionale de comté de La Mitis (09) Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette (10) Municipalité régionale de comté des Basques partie (11), comprenant les municipalités de: Saint-Guy, SD Saint-Mathieu-de-Rioux, P Saint-Médard, SD Saint-Simon, P TNO Lac-Boisbouscache (11902) Municipalité régionale de comté de Témiscouata partie (13), comprenant les municipalités et les parties de municipalité de: Biencourt, SD Dégelis, V, partie décrite en annexe XVI Lac-des-Aigles, SD Saint-Godard-de-Lejeune, SD, partie décrite en annexe XVI Saint-Michel-du-Squatec, P, partie décrite en annexe XVI Région 2: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté de Fjord-du-Saguenay (94) Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est (93) partie, excluant les territoires décrits en annexe I et en annexe II, soit les TNO Lac-Moncouche (93904) parties et Mont-Apica (93902). Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy (91) Municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine (92) Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice (90), comprenant le territoire non organisé Lac-Berlinguet (90910) décrit en annexe III Région 3: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté des Basques (11) partie, excluant les municipalités comprises dans la région 1 Municipalité régionale de comté de Témiscouata (13) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalités comprises dans la région 1
Page 13 sur 28 Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup (12) Municipalité régionale de comté de Kamouraska (14) Municipalité régionale de comté de L'Islet (17) Municipalité régionale de comté de Montmagny (18) Municipalité régionale de comté des Etchemins (28) Municipalité régionale de comté de Bellechasse (19) Municipalité régionale de comté de Desjardins (24) Municipalité régionale de comté des Chutes-de-la-Chaudière (25) Municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce (26) Municipalité régionale de comté de Lotbinière (33) Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan (29) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalité comprises dans la région 5 Municipalité régionale de comté de Robert-Cliche (27) Municipalité régionale de comté de l'amiante (31) partie, comprenant les municipalités et les parties de municipalité de: East Broughton, SD East Broughton Station, VL Sacré-Coeur-de-Jésus, P Sainte-Clothilde-de-Beauce, P Saint-Pierre-de-Broughton, SD, partie décrite en annexe XVI Municipalité régionale de comté de Bécancour (38) partie, comprenant les municipalités de: Deschaillons, VL Deschaillons-sur-Saint-Laurent, V Fortierville, VL Parisville, P Sainte-Françoise, SD Sainte-Philomène-de-Fortierville, P Municipalité régionale de comté de L'Érable (32) partie, comprenant la municipalité de: Villeroy, SD Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est (15) Municipalité régionale de comté de Charlevoix (16)
Page 14 sur 28 Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est (93) partie, comprenant les territoires non organisés Lac- Moncouche (93904) partie, et Mont-Apica (93902) décrits en annexe I Municipalité régionale de comté de L'Île-d'Orléans (20) Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré (21) partie, excluant le territoire non organisé Lac-Jacques -Cartier (21904) partie, décrit en annexe IV Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier (22) partie, excluant le territoire non organisé Lac-Croche (22902) partie, décrit en annexe V Municipalité régionale de comté de Portneuf (34) partie, excluant le territoire non organisé Lac-Lapeyrère (34906), décrit en annexe VIII Municipalité régionale de comté de Mékinac (35) partie, comprenant les municipalités de: Lac-aux-Sables, P Notre-Dame-de-Montauban, SD Communauté urbaine de Québec (23) Région 4: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice (90) partie, excluant les territoires non organisés Lac- Berlinguet (90910) et Obedjiwan (90916) décrits respectivement en annexes III et IX Municipalité régionale de comté de Mékinac (35) partie, excluant les municipalités comprises dans la région 3 Municipalité régionale de comté de L'Érable (32) partie, comprenant les municipalités de: Princeville, V Princeville, P Municipalité régionale de comté de Matawinie (62) partie, comprenant les municipalités et les parties de municipalité de: Manouane, RI Saint-Michel-des-Saints, SD, partie décrite en annexe XVI et le territoire décrit en annexe X, englobant les TNO Baie-Atibenne (62920), Baie-de-la-Bouteille (62906), Baie-Obaoca (62918), Lac-Devenyns (62904), Lac-du- Taureau (62922) et lac-minaki (62902) Municipalité régionale de comté du Centre-de-la-Mauricie (36) Municipalité régionale de comté de Francheville (37) Municipalité régionale de comté de Maskinongé (51) Municipalité régionale de comté de Bécancour (38) partie, excluant les municipalités comprises dans la région 3 Municipalité régionale de comté d'arthabaska (39) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalité comprises dans la région 5 Municipalité régionale de comté de Drummond (49) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalité comprises dans la région 5 Municipalité régionale de comté D'Autray (52) partie, comprenant la municipalité de: Saint-Didace, P
Page 15 sur 28 Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier (22) partie, comprenant le territoire non organisé Lac- Croche (22902) partie, décrit en annexes V et VII Municipalité régionale de comté de La-Côte-de-Beaupré (21) partie, comprenant le territoire non organisé Lac- Jacques-Cartier, décrit en annexe IV Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est (93) partie, comprenant le territoire non organisé Lac- Moncouche (93904) partie, décrit en annexe II Municipalité régionale de comté d'antoine-labelle (79) partie, comprenant les territoires non organisés décrits en annexe XI et XII, soit les TNO Lac-Akonapwehikan (79904), Lac-Bazinet (79910), et Lac-Wagwabika (79906); Lacde-la-Pomme (79902) Région 5: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté du Granit (30) Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François (41) Municipalité régionale de comté de Coaticook (44) Municipalité régionale de comté de Memphrémagog (45) Municipalité régionale de comté de Sherbrooke (43) Municipalité régionale de comté du Val-Saint-François (42) Municipalité régionale de comté d'asbestos (40) Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi (46) partie, excluant: Farnham, V, partie décrite en annexe XVI Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu (56) partie, comprenant les municipalités de: Noyan, SD Saint-Georges-de-Clarenceville, SD Venise-en-Québec, SD Municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska (47) Municipalité régionale de comté d'acton (48) partie, comprenant les municipalités et les parties de municipalité de: Béthanie, SD Roxton, CT Roxton Falls, VL Sainte-Christine, P, partie décrite en annexe XVI Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan (29) partie, comprenant les municipalités de: La Guadeloupe, VL Saint-Évariste-de-Forsyth, SD Saint-Gédéon, VL
Page 16 sur 28 Saint-Gédéon, P Saint-Hilaire-de-Dorset, P Municipalité régionale de comté de L'Amiante (31) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalité comprises dans la région 3 Municipalité régionale de comté de l'érable (32) partie, excluant les municipalités comprises dans les régions 3 et 4 Municipalité régionale de comté d'arthabaska (39) partie, comprenant les municipalités de: Ham-Nord, CT Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham, SD Saints-Martyrs-Canadiens, P Municipalité régionale de comté de Drummond (49) partie, comprenant la municipalité de: Ulverton, SD Municipalité régionale de comté des Maskoutains (54) partie, comprenant la municipalité de: Saint-Valérien-de-Milton, CT Région 6: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu (56) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalité comprises dans la région 5 Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville (68) Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent (69) Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry (70) Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges (71) Municipalité régionale de comté de Roussillon (77) Municipalité régionale de comté de Champlain (58) Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (57) Municipalité régionale de comté de Rouville (55) Municipalité régionale de comté d'acton (48) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalité comprises dans la région 5 Municipalité régionale de comté des Maskoutains (54) partie, excluant la municipalité de: Saint-Valérien-de-Milton, CT Municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu (53) Municipalité régionale de comté de Lajemmerais (59) Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes (72) Municipalité régionale de comté de Mirabel (74)
Page 17 sur 28 Municipalité régionale de comté de Thérèse-de-Blainville (73) Municipalité régionale de comté des Moulins (64) Municipalité régionale de comté de L'Assomption (60) Municipalité régionale de comté de D'Autray (52) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalité comprises dans la région 4 Municipalité régionale de comté de Joliette (61) Municipalité régionale de comté de Montcalm (63) Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord (75) Municipalité régionale de comté d'argenteuil (76) Municipalité de comté des Pays-d'en-Haut (77) Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi (46) partie, comprenant la municipalité de: Farnham, V, partie décrite en annexe XVI Municipalité régionale de comté des Laurentides (78) partie, comprenant les municipalités de: Arundel, CT Barkmere, V Brébeuf, P Huberdeau, SD Ivry-sur-le-lac, SD Lac-Carré, VL Lac-Supérieur, SD Lantier, SD Montcalm, CT Mont-Tremblant, SD Sainte-Agathe, P Sainte-Agathe-des-Monts, V Sainte-Agathe-Sud, VL Saint-Faustin, SD Saint-Jovite, VL Saint-Jovite, P Sainte-Lucie-des-Laurentides, SD Val-David, VL
Page 18 sur 28 Val-des-Lacs, SD Val-Morin, SD Municipalité régionale de comté d'antoine-labelle (79) partie, comprenant le territoire décrit en annexe XIII, soit les TNO Baie-des-Chaloupes (79920) et Lac-de-la-Maison-de-Pierre (79916) Municipalité régionale de comté de Matawinie (62) partie, excluant les municipalités, les parties de municipalité et le territoire compris dans la région 4 Réserve de Kahnawake, RI Région 7: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté d'antoine-labelle (79) partie, excluant les territoires décrits en annexes XI, XII et XIII, soit les TNO Lac-Akonapwehikan (79904), Lac-Bazinet (79910), Lac-Wagwabika (79906); Lac-de-la-Pomme (79902); Baie-des-Chaloupes (79920) et Lac-de-la-Maison-de-Pierre (79916) Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau (83) Municipalité régionale de comté de Papineau (80) Municipalité régionale de comté de Pontiac (84) Municipalité régionale de comté des Laurentides (78) partie, excluant les municipalités comprises dans la région 6 Communauté régionale de l'outaouais (81) Municipalité régionale de comté des Collines-de-l'Outaouais (82) Municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or (89) partie, comprenant les territoires décrits en annexes XIV et XV, soit les TNO Réservoir-Dozois (89910) partie; Lac-Bricault (89908), Lac-Mingo (89904) et Lac-Quentin (89906) Région 8: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté de Témiscamingue (85) Municipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda (86) Municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or (89) partie, excluant les territoires compris dans la région 7 Municipalité régionale de comté d'abitibi (88) Municipalité régionale de comté d'abitibi-ouest (87) Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice (90) partie, comprenant le territoire non organisé Obedjiwan (90916) décrit en annexe IX Municipalités suivantes non comprises dans une municipalité régionale de comté: Baie-James, SD Chapais, V Chibougamau, V Chisasibi, VC Eastmain, VC
Page 19 sur 28 Fort-Rupert, VC Lebel-sur-Quévillon, V Matagami, V Mistassini, VC Nemiscau, VC Waswanipi, VC Wemindji, VC Région 9: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté de Minganie (98) Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières (97) Municipalité régionale de comté de Manicouagan (96) Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord (95) Municipalité régionale de comté de Caniapiscau (972), partie excluant le territoire au nord du 53º degré de latitude Nord Municipalité régionale de comté de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent, SD Municipalité de Blanc-Sablon, SD Municipalité de Bonne-Espérance, SD Région 10: Cette région comprend le territoire: Communauté urbaine de Montréal (66) Municipalité régionale de comté de Laval (65) Région 11: Cette région comprend le territoire non compris dans les régions 1 à 10. D. 1483-99, Ann. 3. ANNEXE I TERRITOIRE COMPRENANT LES TNO LAC-MONCOUCHE (93904) PARTIE ET MONT-APICA (93902) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LAC-SAINT-JEAN-EST Aj D. 563-90, a. 7 Remp D. 293-92, a. 8 Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé sur une ligne d'arpentage établie sur le terrain et portant la désignation «Exploration 82» et la ligne médiane de la rivière Chicoutimi, de là successivement les lignes de démarcations suivantes: en allant vers le sud, la ligne médiane de la rivière Chicoutimi en remontant son cours jusqu'au parallèle 47º57 de latitude nord; ce parallèle en allant vers l'ouest jusqu'à son intersection avec l'emprise ouest du chemin de la Rivière-aux-Écorces; en allant vers le nord, ladite emprise jusqu'au parallèle 48º00 de latidude nord; ledit parallèle vers l'est jusqu'au point de départ. D. 1483-99, Ann. I.
Page 20 sur 28 ANNEXE II TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-MONCOUCHE (93904) PARTIE DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LAC-SAINT-JEAN-EST Aj D. 563-90, a. 7 Remp D. 293-92, a. 8 Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé sur le parallèle 48º00 de latitude nord et l'emprise ouest du chemin de la Rivière-aux-Écorces, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: en allant vers le sud, l'emprise ouest du chemin de la Rivière-aux-Écorces jusqu'au parallèle 47º57 de latitude nord; ce parallèle en allant vers l'ouest jusqu'à son intersection avec une autre ligne d'arpentage établie sur le terrain portant la désignation «Exploration 98a»; cette ligne en allant vers le nord-ouest jusqu'au parallèle 48º00 de latitude nord; ledit parallèle vers l'est jusqu'au point de départ. ANNEXE III TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-BERLINGUET (90910) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-SAINT-MAURICE Aj D. 563-90, a. 7 Remp D. 293-92, a. 8 Le territoire est délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne d'arpentage établie sur le terrain portant la désignation «Exploration 98a» et d'une ligne parallèle à la ligne nord-est du canton d'ingall et située à une distance de six kilomètres de cinq dixièmes (6,5 km) au nord-est d'icelle, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: en allant vers le nord ouest, ladite ligne parallèle traversant des terres non divisées et les cantons de Laflamme, La Bruère, Lafitau, Baillargé, Berlinguet, Huard, Dubois et Ventadour jusqu'à la ligne de partage des eaux séparant le bassin du fleuve Saint-Laurent de celui de la baie d'hudson; ladite ligne de partage des eaux en allant dans une direction générale ouest jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du canton d'ingall; ledit prolongement vers le sud-est jusqu'à son intersection avec la ligne d'arpentage portant la désignation «Exploitation 98a»; partie de ladite ligne d'arpentage jusqu'au point de départ. D. 1483-99, Ann. III. ANNEXE IV TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-JACQUES-CARTIER (21904) PARTIE DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ Aj D. 563-90, a. 7 Remp D. 293-92, a. 8 Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé sur le parallèle 47º57 de latitude nord et de l'emprise ouest du chemin de la Rivière-aux-Écorces, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: en allant vers le sud, l'emprise ouest du chemin de la Rivière-aux-Écorces, la rive ouest du lac aux Écorces, la rive ouest de la Rivière-aux-Écorces jusqu'à son intersection avec la rive ouest du ruisseau Eugène, la rive ouest du ruisseau Eugène, la rive ouest du lac Eugène, une ligne droite jusqu'à la rive nord de la rivière Métabetchouane Est, la rive nord de la rivière Métabetchouane Est jusqu'à son intersection avec la ligne séparative des municipalités régionales de comté de La Côte-de-Beaupré et de La Jacques-Cartier; de là, vers le nord-ouest ladite ligne séparative jusqu'au parallèle 47º57 de latitude nord; ce parallèle en allant vers l'ouest jusqu'au point de départ. D. 1483, Ann. IV. ANNEXE V TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-CROCHE (22902) PARTIE DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA JACQUES-CARTIER Aj D. 563-90, a. 7
Page 21 sur 28 Remp D. 293-92, a. 8 Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé sur une ligne d'arpentage établie sur le terrain et portant la désignation «Exploration 98a» et la rive nord de la rivière Métabetchouane Est, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: dans une direction générale ouest, la rive nord de la rivière Métabetchouane Est, la rive est de la rivière Métabetchouane, la rive ouest des lacs de la Place et Pagé, la rive ouest de l'émissaire du lac Pagé, la rive ouest du lac Morissette; dans une direction générale nord-ouest, la rive est du lac Brûlé, une ligne droite jusqu'à son intersection avec le prolongement de la ligne sud-est du canton de Laure; ledit prolongement à travers des terres non divisées jusqu'à son intersection avec une ligne d'arpentage établie sur le terrain et portant la désignation «Exploration 98a»; cette ligne en allant vers le sud-est jusqu'au point de départ. D. 1483-99, Ann. V. ANNEXE VI TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-DES-MOIRES (90904) PARTIE DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-SAINT-MAURICE Aj D. 563-90, a. 7 Remp D. 293-92, a. 8 Le territoire est délimité comme suit: partant du point d'intersection de la limite nord-est de la municipalité de Lac- Edouard et de la rive ouest de la rivière aux Castors Noirs, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la rive ouest de la rivière aux Castors Noirs en remontant son cours, la limite sud-est du canton d'escarbot jusqu'à la rive ouest du lac Ventadour; en allant vers le sud, partie de la rive ouest du lac Ventadour, la rive ouest de l'émissaire du lac Skiff, la rive ouest du lac Skiff, la rive ouest de l'émissaire du lac du Chalet, la rive ouest du lac du Chalet, la rive ouest de l'émissaire du lac des Copains jusqu'à la ligne séparative des municipalités régionales de comté du Haut-Saint-Maurice et de La Jacques-Cartier; en direction sud-ouest, partie de ladite ligne séparative jusqu'à son intersection avec la limite nord-est de la municipalité de Lac-Edouard; en direction nordouest, partie de ladite limite jusqu'au point de départ. D. 1483-99, Ann. VI. ANNEXE VII TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-CROCHE (22902) PARTIE DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA JACQUES-CARTIER Aj D. 563-90, a. 7 Remp D. 293-92, a. 8 Le territoire est délimité comme suit: partant du point d'intersection de la limite sud-est de la municipalité de Lac- Edouard et de la rive ouest du lac des Trois Caribous, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: en direction générale sud, partie de la rive ouest du lac des Trois Caribous, la rive ouest de l'émissaire du lac des Trois Caribous, la rive ouest du lac Germer, la rive ouest de l'émissaire du lac Germer, la rive ouest du lac Metcalf, la rive ouest de l'émissaire du lac Metcalf, la rive ouest du lac McCarthy, la rive ouest de l'émissaire du lac McCarthy, la rive ouest du lac Toussaint, la rive ouest de l'émissaire du lac Toussaint, la rive ouest du lac Mackey- Smith, la rive ouest de l'émissaire du lac Mackey-Smith jusqu'à son intersection avec la rive ouest de la rivière Batiscan; ladite rivière en remontant son cours jusqu'à son intersection avec la limite sud-est de la municipalité de Lac-Edouard; en direction nord-est partie de ladite limite jusqu'au point de départ. D. 1483-99, Ann. VII. ANNEXE VIII TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-LAPEYRÈRE (34906) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PORTNEUF Aj D. 563-90, a. 7 Remp D. 293-92, a. 8
Page 22 sur 28 Le territoire est délimité comme suit: partant du point coin nord-ouest de la seigneurie de Perthuis, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: partie de la ligne nord de la seigneurie de Perthuis jusqu'à un point situé à une distance de neuf cent quatre-vingt-dix-sept mètres et soixante-dix centièmes (997,79 m) de la ligne séparative de ladite seigneurie et du canton de Bois, ce point étant situé sur une des limites actuelles de la réserve faunique de Portneuf; puis en suivant les limites actuelles de ladite réserve, azimut 332º50, deux kilomètres et six cent vingt-deux-millièmes (2,622 km) jusqu'à la limite sud de l'emprise de la route de la Rivière-du- Milieu; de là, en direction sud-ouest, ladite emprise jusqu'à l'intersection avec la limite est de l'emprise de la route du Lac-Juneau, distance d'environ deux kilomètres et dix-neuf centièmes (2,19 km); de là, azimut 315º00, quatre kilomètres et deux cent soixante-quatre millièmes (4,264 km); de là, azimut 271º30, jusqu'à la ligne de division des cantons de Hackett et de Lapeyrère; de là, azimut 339º15, cinq kilomètres et cinq cent cinquante et un millièmes (5,551 km); de là, azimut 3º10, trois kilomètres et cent trente-huit millièmes (3,138 km); de là, azimut 21º25, cinq kilomètres et huit cent soixante-treize millièmes (5,873 km); de là, azimut 6º15, quatre kilomètres et neuf cent sept millièmes (4,907 km); de là, azimut 48º35, trois kilomètres et deux cent quatre-vingt-dix-huit millièmes (3,298 km); de là, azimut 344º35 ; quatre kilomètres et cent quatre-vingt-quatre millièmes (4,184 km); de là, azimut 45º00, deux kilomètres et huit cent seize millièmes (2,816 km) de là, azimut 180º40, un kilomètre et sept cent soixante-dix millièmes (1,770 km); de là, azimut 127º15, quatre kilomètres et cinq cent sept millièmes (4,507 km); de là, azimut 179º00, six kilomètres et trente-cinq millièmes (6,035 km); de là, azimut 92º00, quatre kilomètres et cent quatrevingt-quatre millièmes (4,184 km); de là, azimut 139º50 un kilomètre et six cent quatre-vingt-dix millièmes (1,690 km); de là, azimut 34º15, trois kilomètres et cent trente-huit millièmes (3,138 km); de là, azimut 116º20, deux kilomètres et huit cent seize millièmes (2,816 km); de là, azimut 91º20 jusqu'à la ligne médiane de la rivière Batiscan; puis laissant les limites actuelles de la réserve faunique de Porteuf, la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours; partie de la ligne nord du canton de Bois; partie de la ligne nord de la seigneurie de Perthius jusqu'au point de départ. D. 1483-99, Ann. VIII. ANNEXE IX TERRITOIRE NON ORGANISÉ OBEDJIWAN (90916) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-SAINT-MAURICE Aj D. 563-90, a. 7 Remp D. 293-92, a. 8 Le territoire est délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne est du canton de Balète et du parallèle 49º00 de latitude nord; de là successivement les lignes et démarcations suivantes: ce parallèle en allant vers l'ouest jusqu'à la ligne ouest du canton de Lacroix; partie de la ligne ouest du canton de Lacroix et la ligne ouest des cantons de Coursol, Juneau, Hanotaux, Poisson, Provancher, Buies, Douville et Gosselin; la ligne sud des cantons de Gosselin, Choquette, David et Landry; la ligne est des cantons de Landry, Bazin, Tassé, Huguenin, Chapman, Marmette, McSweeney, Mathieu et partie de Balète jusqu'au point de départ. D. 1483-99, Ann.IX. ANNEXE X TERRITOIRE COMPRENANT LES TNO BAIE-ATIBENNE (62920), BAIE-DE-LA-BOUTEILLE (62906), BAIE-OBAOCA (62918), LAC-DEVENYNS (62904), LAC-DU-TAUREAU (62922) ET LAC-MINAKI (62902) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MATAWINIE Aj D. 563-90, a. 7 Remp D. 293-92, a. 8 Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé au coin sud-ouest du canton d'angoulème, de là successivement les lignes de démarcations suivantes: la ligne sud-est du canton d'angoulème; partie de la ligne sud-est du canton de Champleau jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5154500 m N et 631650 m E; dans la réserve faunique de Mastigouche, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont 5155750 m N et 630450 m E, 5156900 m N et 629750 m E, 5158950 m N et 629300 m E, 5161975 m N et 627375 m E, 5163600 m N et 625400 m E, 5161600 m N et 622350 m E, 5161250 m N et 619000 m E, 5163025 m N et 618900 m E, 5165750 m N et 618975 m E, 5167350 m N et 619000 m E, 5169300 m N et 619150 m E,
Page 23 sur 28 5173800 m N et 617150 m E, 5177675 m N et 617950 m E, 5178450 m N et 618350 m E, 5180150 m N et 618500 m E, 5182350 m N et 617750 m E, 5187150 m N et 619225 m E, 5188750 m N et 618800 m E, 5192025 m N et 619800 m E et 5193500 m N et 620400 m E, soit jusqu'à la rive gauche de la rivière matawin; en suivant les limites de Z.E.C. Chapeau-de-Paille, la rive gauche de ladite rivière dans une direction générale ouest jusqu'à la rive nord-est du réservoir Taureau; la rive nord-est du réservoir Taureau, la rive est de l'émissaire du lac aux Genelles, la rive ouest du lac aux Cenelles et la rive est de la rivière aux Cenelles jusqu'à la rive sud du lac Gayot; vers le nord une ligne droite jusqu'à l'extrémité sud-ouest de la ligne séparative des cantons de Badeaux et de Bréhault; partie de ladite ligne séparative de cantons et la rive du lac Maurice dans les directions sud-est, nordest et nord-ouest jusqu'à la susdite ligne séparative de cantons; vers le nord-ouest une ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive sud-ouest du lac Rocheux et de la ligne séprative des cantons de Potherie et de Bréhault; vers le sud-est et le nord la rive dudit lac jusqu'à l'extrémité est de ce lac; vers le nord-ouest une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5217950 m N et 590450 m E; puis laissant les limites de la Z.E.C. Chapeau-de- Paille et en suivant les limites de la Z.E.C. Gros-Brochet, vers le nord-ouest une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5222350 m N et 586900 m E; vers le sud-ouest une ligne droite en contournant vers le sud le lac Travers jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5216500 m N et 582600 m E, ce point étant situé sur la rive nord du lac de la ligne; la rive nord dudit lac jusqu'à la ligne séparative des cantons de Potherie et de Villiers; ladite ligne séparative de cantons et la ligne séparative des cantons de Galifet et de Troyes jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5225150 m N et 573550 m E; vers le nord-est une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5240550 m N et 575250 m E, ce point étant situé sur la rive est du lac Mondonac; vers le nord la rive est dudit lac jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Sincennes; puis laissant les limites de la Z.E.C. Gros- Brochet, le prolongement à travers le lac Mondonac et partie de la ligne sud-ouest dudit canton; la ligne sud-ouest des cantons de Laliberté, Lortie et Drouin; partie de la ligne sud du canton de Dandurand et la ligne sud du canton de Landry; partie de la ligne sud du canton de David jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du canton de Galifet; partie dudit prolongement en allant vers le sud-est jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin reliant la rivière Mitchinamécus et le lac Wagwabika; en suivant les limites de la Z.E.C. Normandie, vers l'est la limite nord dudit chemin et la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant le lac Wagwabika; vers le sud-est la rive sudouest du lac Kawaskisigat et de la rivière Cabasta; vers le nord la rive est de l'émissaire d'un lac et la rive est dudit lac jusqu'à un point sur ladite rive dont les coordonnées sont latitude 47º30,6 et longitude 74º30,6 ; un portage jusqu'à un point sur la rive d'un lac et dont les coordonnées sont latitude 47º30,7 et longitude 74º29,5 ; vers le sudest la rive nord du lac jusqu'à un point dont les coordonnées sont latitude 47º30,5 et longitude 74º28,3 ; vers le sud -est une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont latitude 47º30,3 et longitude 74º27,8 ; vers l'est et le sud -ouest les rives nord et sud-est du lac Némiscachingue jusqu'à un point dont les coordonnées sont latitude 47º19,4 et longitude 74º34,1 ; une ligne droite jusqu'à un point situé sur la rive ouest d'un petit lac situé entre les lacs Némiscachingue et Badajoz et dont les coordonnées sont latitude 47º19,1 et longitude 74º34,5 ; vers le sud-ouest, la rive ouest de ce petit lac et de son émissaire, la rive est du lac Badajoz, la rive est du ruisseau reliant le lac Badajoz au lac Gooseneck et la rive sud du lac Gooseneck; vers le sud la rive ouest du ruisseau Line jusqu'au pont du chemin du Lac-Burnt dont les coordonnées sont 5231000 m N et 526080 m E; puis laissant les limites de la Z.E.C. Normandie et en suivant les limites de la Z.E.C. Mazana; vers l'est une distance de douze kilomètres et cinquante-six centièmes (12,56 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5230020 m N et 538600 m E; vers le sud-ouest une distance de huit kilomètres et cinquante-quatre centièmes (8,54 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5222600 m N et 542835 m E; vers le sud-ouest une distance de trois kilomètres de trois centième (3,03 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5220425 m N et 540725 m E, ce point est situé sur le prolongement de la ligne nord-est du canton de Dupont; ledit prolongement et la ligne nord-est des cantons de Dupont, Charland, De Maisonneuve et son prolongement à travers la municipalité de Saint-Michel-des-Saints; la ligne sud-ouest des cantons de Houde et Angoulème jusqu'au point de départ. D. 1483-99, Ann. X. ANNEXE XI TERRITOIRE COMPRENANT LES TNO LAC-AKONAPWEHIKAN (79904), LAC-BAZINET (79910) ET LAC-WAGWABIKA (79906) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ANTOINE-LABELLE Aj D. 563-90, a. 7 Remp D. 293-92, a. 8 Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé sur la ligne séparative des cantons de Gosselin et de Choquette, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la ligne sud du canton de Choquette, partie de la ligne sud du canton de David jusqu'à l'intersection du prolongement de la ligne sud-ouest du canton de Galifet; partie dudit prolongement en allant vers le sud-est jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin reliant la
Page 24 sur 28 rivière Mitchinamécus et le lac Wagwabika; en suivant les limites de la Z.E.C. Normandie, vers l'est la limite nord dudit chemin et la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant le lac Wagwabika; vers le sud-est la rive sudouest du lac Kawaskisigat et de la rivière Cabasta; vers le nord la rive est de l'émissaire d'un lac et la rive est dudit lac jusqu'à un point sur ladite rive dont les coordonnées sont latitude 47º30,6 et longitude 74º30,6 ; un portage jusqu'à un point sur la rive d'un lac et dont les coordonnées sont latitude 47º30,7 et longitude 74º29,5 ; vers le sudest la rive nord du lac jusqu'à un point dont les coordonnées sont latitude 47º30,5 et longitude 74º28,3 ; vers le sud -est une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont latitude 47º30,3 et longitude 74º27,8 ; vers l'est et le sud -ouest les rives nord et sud-est du lac Némiscachingue jusqu'à un point dont les coordonnées sont latitude 47º19,4 et longitude 74º34,1 ; une ligne droite jusqu'à un point situé sur la rive ouest d'un petit lac situé entre les lacs Némiscachingue et Badajoz et dont les coordonnées sont latitude 47º19,1 et longitude 74º34,5 ; vers le sud-ouest, la rive ouest de ce petit lac et de son émissaire, la rive est du lac Badajoz, la rive est du ruisseau reliant le lac Badajoz au lac Gooseneck jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du canton de Dupont; en direction nordouest, ledit prolongement jusqu'à son intersection avec la ligne sud du canton de Gosselin; partie de la ligne sud du canton de Gosselin jusqu'au point de départ. D. 1483-99, Ann. XI. ANNEXE XII TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-DE-LA-POMME (79902) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ANTOINE-LABELLE Aj D. 293-92, a. 8 Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé sur la limite de la Z.E.C. Mazana, dont les coordonnées sont: 5230650 m N et 538600 m E, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: dans une direction est partie de la limite nord de la Z.E.C. Mazana jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5230020 m N et 538600 m E; vers le sud-ouest, une distance de huit kilomètres et cinquante-quatre centième (8,54 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5222600 m N et 584835 m E; vers le sud-ouest, une distance de trois kilomètres et trois centièmes (3,03 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5220425 m N et 540725 m E ce point est situé sur le prolongement de la ligne nord-est du canton Dupont; enfin ledit prolongement vers le nord jusqu'au point de départ. D. 1483-99, Ann. XII. ANNEXE XIII TERRITOIRE COMPRENANT LES TNO BAIE-DES-CHALOUPES (79920) ET LAC-DE-LA-MAISON-DE-PIERRE (79916) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ANTOINE-LABELLE Aj D. 293-92, a. 8 Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé au sommet de l'angle ouest du canton de Dupont, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: partie de la ligne sud-ouest dudit canton jusqu'à la limite entre les bassins versants du ruisseau Pijart, des lacs Pijart et Thiboutot d'un côté, du lac Bourasseau et de la rivière Lenoir de l'autre côté; dans une direction générale sud-ouest, la limite entre les bassins versants des lacs Thiboutot, Fontrouve, Maurais, Lecanteur et Cordeau d'un côté, du lac Bourasseau, de la rivière Lenoir et du lac Lenoir de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Gellebert, Laverdière et Tobie d'un côté, du lac Dumbo de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Raimbault, Greslon et Greslon Rond, de l'émissaire du lac Greslon et des lacs Jugy, Protégé, du Nord, Jurlain et Mosquic d'un côté, des lacs Verneuil, Petit Surget, Lagorce, Côté, Parement, Chavoy, Augeron, Ninville, Larcher, Dirinon et Froid de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Gadiou et Mosquic d'un côté, des lacs Froid, Moranger, Vallet et Saget de l'autre côté; dans des directions générales sud et est, la limite entre les bassins versants des lacs Mosquic, Santé, Comox, Petit Comox, Acon et Mosquic d'un côté, des lacs Saget, Cinq Doigts, Colombon, Jamet, Therrien, Laclède, Alexandre, Bouloc et Gillette de l'autre côté, soit jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Legendre; partie de la ligne sud-ouest dudit canton et la ligne nord-ouest du canton de Cousineau; partie de la ligne sud-ouest du canton de Nantel jusqu'au lot 2 du Quatrième rang; la limite sud dudit rang jusqu'à la ligne séparative des lots 23 et 24; ladite ligne séparative dans les Quatrième, Troisième, Deuxième et Premier rangs du canton de Nantel et les Neuvième et Huitième rangs du canton de Lynch; la ligne séparative des Septième et Huitième rangs du canton de Lynch jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Viel; vers le nord, partie de la ligne sud-ouest dudit canton, la ligne sud-
Page 25 sur 28 ouest du canton de Castelneau; la ligne nord-ouest des cantons de Castelneau, French et Lenoir jusqu'au point de départ. D. 1483-99, Ann. XIII. ANNEXE XIV TERRITOIRE NON ORGANISÉ RÉSERVOIR-DOZOIS (89910)PARTIE DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR Aj D. 293-92, a. 8 Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé au coin nord-ouest du canton de Ryan, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la ligne nord du canton de Ryan, les lignes nord, est et sud du canton de Beaumouchel, les lignes sud et ouest du canton de Ryan jusqu'au point de départ. D. 1483-99, Ann. XIV. ANNEXE XV TERRITOIRE COMPRENANT LES TNO LAC-BRICAULT (89908), LAC-MINGO (89904) ET LAC-QUENTIN (89906) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR Aj D. 293-92, a. 8 Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé au coin nord du canton de Devine, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: partie de la ligne nord-est du canton de Devine soit jusqu'à sa rencontre avec la limite sud-est de la Z.E.C. Capitachouane; dans une direction de départ nord-est en suivant les limites sud-est et sud de la Z.E.C. Capitachouane telles qu'établies dans un règlement publié à la Gazette officielle du Québec (Partie 2) du 23 mai 1979 à la page 3713 et en suivant également les limites sud et est de la Z.E.C. Festubert telles qu'établies dans un règlement publié à la Gazette officielle du Québec (Partie 2) du 6 juin 1979 à la page 3995 jusqu'à la ligne sud du canton de Chouart; en allant vers l'ouest, la ligne sud des cantons de Chouart, Festubert, Lens, Vimy, Cambrai, Ypres et partie de Denain; en allant vers le sud-est, la ligne nord-est des cantons Champrodon et Foligny jusqu'u point de départ. D. 1483-99, Ann. XV. ANNEXE XVI MUNICIPALITÉS COMPRISES DANS PLUS D'UNE RÉGION Aj D. 293-92, a. 8 Municipalité de ville de Dégelis Région 1 Partie de la municipalité comprise dans le canton Ango, renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet nord-ouest du canton Ango, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la ligne séparative des cantons Asselin et Ango; la limite interprovinciale du Québec et du Nouveau-Brunswick; la ligne séparative des cantons Rouillard et Ango jusqu'au point de départ. Région 3 Partie restante de la municipalité. Municipalité de Saint-Godard-de-Lejeune Région 1
Page 26 sur 28 Partie de la municipalité comprise dans le canton Asselin, renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point d'intersection de la ligne séparative des septième et huitième rangs et de la ligne nord-est du canton, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: partie de ladite ligne nord-est et la ligne est du canton; la ligne séparative des cantons d'asselin et d'ango; partie de la ligne séparative des cantons d'asselin et d'auclair jusqu'à la ligne séparative des quatrième et cinquième rangs du canton d'asselin; dans ce canton, partie de ladite ligne séparative de rangs jusqu'à la ligne séparative des lots 50 et 51 du cinquième rang; ladite ligne séparative des lots dans les cinquième, sixième et septième rangs; enfin, partie de la ligne séparative des septième et huitième rangs en allant vers le nord-est jusqu'au point de départ. Région 3 Partie restante de la municipalité. Municipalité de paroisse de Saint-Michel-du-Squatec Région 1 Partie de la municipalité comprise dans le canton Asselin, renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nord du lot 28 du premier rang, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la ligne séparative des lots 27 et 28 du premier au septième rangs, cette ligne séparative de lots prolongée à travers les chemins, lacs et cours d'eau qu'elle rencontre; partie de la ligne séparative des septième et huitième rangs en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne séparative des lots 50 et 51 du septième rang; ladite ligne séparative des lots dans les septième, sixième et cinquième rangs; partie de la ligne séparative des quatrième et cinquième rangs en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne sud-ouest du canton d'asselin; enfin, partie des lignes sud-ouest et nord-ouest dudit canton jusqu'au point de départ. Région 3 Partie restante de la municipalité. Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton Région 3 Partie de la municipalité renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du coin nord du lot 1A du cinquième rang du cadastre du canton de Broughton, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: en référence au cadastre dudit canton, partie de la ligne nord-est du cinquième rang jusqu'à la ligne sud-est du lot 5 dudit rang; ladite ligne sud-est; partie de la ligne sud-ouest du lot 6A du cinquième rang jusqu'au prolongement à travers un chemin public de la ligne sud-est du lot 5E du sixième rang; ledit prolongement et ladite ligne sud-est; le côté nord-est d'un chemin public séparant les sixième et septième rangs en allant vers le sud-est jusqu'au prolongement à travers ce chemin de la ligne sud-est du lot 7i du septième rang; ledit prolongement et la ligne sudest des lots 7i et 7h dudit rang; le côté nord-est d'un chemin public séparant les septième et huitième rangs en allant vers le sud-est jusqu'au prolongement à travers ce chemin de la ligne sud-est du lot 9D du huitième rang; ledit prolongement et ladite ligne sud-est; partie de la ligne séparative des huitième et neuvième rangs en allant vers le sud-est jusqu'à la ligne sud-est du lot 9D du neuvième rang; ladite ligne sud-est; partie de la ligne séparative des neuvième et dixième rangs en allant vers le sud-est jusqu'à la ligne sud-est du lot 15E du dixième rang; partie de ladite ligne sud-est jusqu'à un point situé au nord-est et à une distance de deux (2) arpents du côté nord-est d'un chemin public séparant les dixième et onzième rangs, distance mesurée le long de la ligne sud-est dudit lot 15E; une ligne parallèle et distante de deux (2) arpents du côté nord-est dudit chemin public en allant vers le sud-est et traversant les lots 16C, 16T, 30 (emprise de chemin de fer, 16S, 16R, 16H et 16W du dixième rang jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 17D dudit rang; partie de ladite ligne nord-ouest et partie de la ligne séparative des dixième et onzième rangs en allant vers le nord-ouest jusqu'au prolongement à travers un chemin public de la ligne sud-est dudit lot 16M du onzième rang; ledit prolongement et ladite ligne sud-est; partie de la ligne sud-ouest du canton de Broughton en allant vers le nord-ouest, la ligne nord-est dudit canton point de départ. Région 5 Partie restante de la municipalité. Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Page 27 sur 28 Région 4 Partie de la municipalité renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle sudest lot 11 du premier rang du cadastre du canton de Laviolette, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: ladite ligne sud-est et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de l'ancien cours de la rivière du Milieu; ladite ligne médiane, en descendant son cours, jusqu'à la ligne médiane de l'ancien cours de la rivière Matawin; ladite ligne médiane, en descendant son cours, jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du canton de Masson; ledit prolongement et ladite ligne nord-est; partie de la ligne sud-est du canton de Masson jusqu'à la ligne séparative des troisième et quatrième rangs, partie de ladite ligne séparative en allant vers le nord-ouest jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 14 du troisième rang; en allant vers le sud-ouest, la ligne nord-ouest du lot 14 des troisième et deuxième rangs et des lots 14B et 14A du premier rang jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Masson; en allant vers le nord-ouest, partie de ladite ligne prolongée à travers le lac qu'elle rencontre jusqu'au point de départ. Région 6 Partie restante de la municipalité. Municipalité de Saint-Zénon Région 4 Partie de la municipalité comprise dans le canton de Masson, renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nord du lot 14 du rang III, de là, successivement, les lignes de démarcations suivantes: partie de la ligne séparative des rangs III et IV, en allant vers le sud-est, jusqu'à la ligne sud-est du canton; partie de ladite ligne sud-est, en allant vers le sud-ouest, jusqu'à la ligne sud-ouest du canton; partie de ladite ligne sud-ouest, en allant vers le nord-ouest, jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 14 du rang I, cette ligne sudouest prolongée à travers le lac qu'elle rencontre; la ligne nord-ouest des lots 14A et 14B du rang I, cette ligne prolongée à travers le lac qu'elle rencontre; enfin, la ligne nord-ouest du lot 14 dans les rangs II et III jusqu'au point de départ. Région 6 La partie restante de la municipalité. Municipalité de la paroisse de Sainte-Christine Région 5 Partie de la municipalité renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nordest du lot 587 du cadastre du canton d'ély, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la ligne est dudit lot, son prolongement à travers un ruisseau et la ligne est du lot 586; partie de la ligne sud du lot 586 jusqu'à la ligne est du lot 581; ladite ligne est; la ligne sud des lots 581 et 582, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre; vers le sud, partie de la ligne séparative des sixième et septième rangs et la ligne médiane du chemin public séparant lesdits rangs jusqu'au prolongement de la ligne sud du lot 640; ledit prolongement et ladite ligne sud; la ligne sud du lot 641 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du chemin public séparant les septième et huitième rangs; la ligne médiane dudit chemin en allant vers le sud jusqu'au prolongement de la ligne sud du lot 730; ledit prolongement et ladite ligne sud; partie de la ligne séparative des huitième et neuvième rangs en allant vers le nord jusqu'au sommet de l'angle nord-ouest du lot 739; vers l'ouest, le prolongement de la ligne nord dudit lot jusqu'à la ligne médiane du chemin public séparant les huitième et neuvième rangs; la ligne médiane dudit chemin en allant vers le nord jusqu'au prolongement de la ligne sud du lot 808; ledit prolongement et ladite ligne sud; la ligne sud du lot 875, son prolongement à travers un chemin public et la ligne sud du lot 925; enfin, partie des lignes ouest et nord du canton d'ély jusqu'au point de départ. Région 6 Partie restante de la municipalité. Municipalité de la ville de Farnham Région 6
Page 28 sur 28 Partie de la municipalité renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle sudest du lot 489 du cadastre de la paroisse de Sainte-Brigide, de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: le côté nord-ouest d'un chemin public limitant au nord-ouest les lots 490 et 427 et traversant les lots 425 et 426 jusqu'à la ligne ouest du lot 426; partie de la ligne ouest dudit lot en allant vers le sud et son prolongement jusqu'au côté sud-ouest de la route numéro 101; le côté sud-ouest de ladite route en allant vers le sud-est jusqu'au côté nord de l'emprise du chemin de fer de la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique; le côté nord de ladite emprise en allant vers l'est jusqu'à la ligne séparative des cadastres des paroisses de Sainte-Brigide et de Saint-Romuald-de-Farnham-Ouest; enfin, partie de ladite ligne séparative de cadastres en allant vers le nord et le côté ouest d'un chemin public séparant lesdits cadastres jusqu'au point de départ. Région 5 Partie restante de la municipalité. Municipalité de Lac-Édouard Région 3 Partie de la municipalité renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point d'intersection de la rive ouest de la rivière aux Castors Noirs et de la rive nord-est du canton de Laure, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: partie de la ligne nord-est du canton de Laure, partie de la ligne sud-est dudit canton jusqu'à son intersection avec la rive ouest du lac des Trois Caribous; partie de la rive ouest du lac des Trois Caribous, partie de la rive ouest de la rivière aux Castors Noirs jusqu'au point de départ. Région 4 Partie restante de la municipalité. D. 1483-99, Ann. XVI. D. 1483-99, 1999 G.O. 2, 6761 D. 1402-2000, 2000 G.0. 2, 7334 D. 201-2007, 2007 G.O. 2, 1441 D. 162-2008, 2008 G.O. 2, 1035 D. 219-2009, 2009 G.O. 2, 767A D. 190-2010, 2010 G.O. 2, 1059 et 4075A D. 1110-2010, 2010 G.O. 2, 5491A
Page 1 sur 5 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. À jour au 1er février 2011 c. C-24.2, r. 1.01.2 Règlement sur les normes d'arrimage Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2, a. 621, par. 23) SECTION I OBJET ET INTERPRÉTATION 1. Le présent règlement régit l'arrimage de la cargaison d'un véhicule lourd. Il régit également l'arrimage de la cargaison des conteneurs intermodaux et celui des conteneurs sur les véhicules lourds. À cette fin, les dispositions du présent règlement intègrent celles de la Norme N 10 du Code canadien de sécurité sur l'arrimage de s cargaisons publiée par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé et accessible sur le site (http ://www.ccmta.ca), telle qu'elle se lit à la date du mouvement de transport. Toutefois le présent règlement ne régit pas l'arrimage de la cargaison d'un véhicule de ferme ou d'une remorque de ferme, au sens du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers (D. 1420-91), si toutes les conditions suivantes sont réunies : 1 le panneau avertisseur visé à l'article 274 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) est apposé à l'arrière du véhicule ou de l'ensemble de véhicules ; 2 le véhicule circule à une vitesse inférieur e à 40 km/h ; 3 la cargaison est confinée contre la structu re du véhicule et celle-ci est suffisamment résistante pour en empêcher tout mouvement horizontal ou la cargaison est arrimée pour empêcher un tel mouvement. D. 583-2005, a. 1. 2. Dans le présent règlement, on entend par «exploitant» l'exploitant de véhicules lourds au sens du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 2 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3). Sauf les définitions de «conducteur» et de «véhicule lourd», les définitions et les abréviations contenues dans la Norme N 10 du Code canadien de sécurité sur l'arri mage des cargaisons s'appliquent. D. 583-2005, a. 2. 3. Tout système d'arrimage peut être considéré équivalent à l'un de ceux prescrits par le présent règlement si l'exploitant établit que toutes les conditions suivantes sont réunies : 1 il est conçu pour supporter les forces impo sées lorsque le véhicule est soumis à une décélération de 0,8 g en direction avant, à une décélération de 0,5 g en direction arrière et à une accélération de 0,5 g dans le sens latéral, d'un côté ou de l'autre ; 2 il exerce une force vers le bas corresponda nt à au moins 20 % de la masse de tout article de la cargaison qui n'est pas entièrement confiné par la structure du véhicule ; 3 les contraintes exercées sur chacun des com posants du système d'arrimage par les forces décrites aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas dépasser la limite de charge nominale de ceux-ci. D. 583-2005, a. 3.
Page 2 sur 5 SECTION II NORMES GÉNÉRALES D'ARRIMAGE DE LA CARGAISON 4. Toute cargaison, sauf celle de vrac, doit être arrimée conformément aux dispositions de l'article 9 de la Norme N 10 du Code canadien de sécurité sur l'arrimage d es cargaisons. Les systèmes d'arrimage utilisés et leurs composants doivent être conformes aux dispositions des paragraphes (2) et (3) de l'article 4 et à celles des articles 6 et 15 à 18 de cette norme et leur résistance doit satisfaire aux normes minimales prescrites par les dispositions des articles 10 à 12, 14 et 21 de cette norme. Les appareils d'arrimage doivent être utilisés conformément aux dispositions des articles 13, 19, 20 et 22 de cette norme. D. 583-2005, a. 4. 5. La structure d'extrémité avant du véhicule lourd doit, lorsqu'elle sert à immobiliser la cargaison, être conforme aux normes de résistance prescrites par les articles 23 à 26 de la Norme N 10 du Code canadien de séc urité sur l'arrimage des cargaisons. D. 583-2005, a. 5. SECTION III NORMES PARTICULIÈRES 6. Les normes particulières des dispositions de la présente section s'appliquent en complément avec celles des articles 4 et 5. En cas d'incompatibilité, les normes particulières prévalent. D. 583-2005, a. 6. 1. Grumes 7. Toute cargaison de grumes doit être arrimée conformément aux dispositions des articles 28 à 40 de la Norme N 10 du Code canadien de sécurité sur l'arrimage d es cargaisons. Lorsque des courtes grumes écorcées se trouvent dans le premier tiers supérieur du chargement sans être confinées à leurs extrémités, la cargaison doit, en outre, être retenue par un treillis dont les mailles ont, au plus, 100 millimètres de côté qui recouvre tout le chargement et qui déborde les parties non confinées d'au moins 90 centimètres. Ce treillis doit être fixé solidement à la plate-forme avec des appareils d'arrimage maintenus sous tension et disposés tout autour, à tous les 1,20 m ou moins. D. 583-2005, a. 7. 2. Bois ouvré 8. Toute cargaison de bois ouvré doit être arrimée conformément aux dispositions des articles 41 et 42 ainsi qu'à celles de l'article 43 concernant l'application des articles 44, 45, 46 ou 47 de la Norme N 10 du Cod e canadien de sécurité sur l'arrimage des cargaisons. D. 583-2005, a. 8. 3. Bobine de métal, rouleaux de papier et tuyaux de béton 9. Toute cargaison de bobines de métal doit être arrimée conformément aux dispositions des articles 48 à 50, 51 concernant l'application des articles 52, 53 ou 54 et aux dispositions des articles 55 à 58 de la Norme N 10 du Code canadien de sécurité sur l'arrimage des cargaisons. D. 583-2005, a. 9.
Page 3 sur 5 10. Toute cargaison de rouleaux de papier doit être arrimée conformément aux dispositions des articles 59 à 72 de cette norme. D. 583-2005, a. 10. 11. Toute cargaison de tuyaux de béton doit être arrimée conformément aux dispositions des articles 73 à 82 de cette norme. D. 583-2005, a. 11. 4. Conteneurs intermodaux et conteneurs de types particuliers 12. Les conteneurs intermodaux doivent être arrimés conformément aux dispositions des articles 83 à 86 de la Norme N 10 du Code canadien de sécurité sur l'arri mage des cargaisons. D. 583-2005, a. 12. 13. Les conteneurs de type «Roll-on / Roll-off» et ceux de type «Hook Lift» doivent être arrimés conformément aux dispositions des articles 94 à 96 de cette norme. D. 583-2005, a. 13. 5. Transport de véhicules 14. Toute cargaison constituée de véhicules dont la masse individuelle est de 4 500 kg ou moins doit être arrimée conformément aux dispositions de l'article 88 de la Norme N 10 du Code canadien de sécurité s ur l'arrimage des cargaisons ou, s'il s'agit de véhicules aplatis ou écrasés, conformément à celles des articles 91 à 93 de cette norme. Tout véhicule transporté dont la masse individuelle est de plus de 4 500 kg doit être arrimé conformément aux dispositions de l'article 89 de cette norme. D. 583-2005, a. 14. 6. Cargaison de gros blocs de pierre 15. Toute cargaison de gros blocs de pierre doit être arrimée conformément aux dispositions des articles 97 à 100 de la Norme N 10 du Code canadien de sécurité sur l'arrimage des cargaisons. D. 583-2005, a. 15. 7. Cargaison de vrac 16. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, toute cargaison de vrac dans une benne, un conteneur ou tout autre type de contenant dont la partie supérieure est totalement ou partiellement ouverte doit être retenue par un système de recouvrement constitué d'une bâche, d'une toile ou de tout autre type de couverture équivalente. Le système de recouvrement doit recouvrir au moins toute portion du chargement qui dépasse un point de référence situé à 15 cm sous le sommet de la paroi la plus basse. Il doit demeurer en contact direct avec toute portion du chargement qui dépasse la paroi la plus près, à moins que le système de recouvrement ne soit maintenu au-dessus du chargement par des arceaux arrimés au véhicule. Il doit être exempt de déchirures ou autres bris dans la section utilisée pour l'arrimage. Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas dans l'une des situations suivantes : 1 le véhicule traverse un chemin public à par tir d'un chemin privé ;
Page 4 sur 5 2 le sommet du chargement ne dépasse pas le p oint de référence visé au deuxième alinéa ; 3 le chargement qui excède le point de référe nce visé au deuxième alinéa est constitué uniquement d'éléments de plus de 40 mm dans les 3 dimensions et la portion du chargement qui se situe en périphérie n'excède pas le sommet de la paroi la plus basse ; 4 il s'agit d'une opération d'épandage de sel, de sable, d'un mélange de sel et de sable ou de toute autre substance similaire, dans le cadre de l'entretien hivernal d'une route ; 5 il s'agit d'une opération d'épandage d'un a bat poussière sur une route ; 6 il s'agit du transport de neige, de glace o u de toute autre substance similaire recueillie dans le cadre d'une opération de déneigement. D. 583-2005, a. 16. SECTION IV VÉRIFICATION DE L'ARRIMAGE 17. Le conducteur d'un véhicule lourd doit procéder à la vérification de l'arrimage du véhicule conformément aux dispositions de l'article 3 de la Norme N 10 du Co de canadien de sécurité sur l'arrimage des cargaisons. D. 583-2005, a. 17. SECTION V DISPOSITIONS PÉNALES 18. Le conducteur qui contrevient à l'une des dispositions des articles 4 et 17 concernant l'application des articles 3, 6, 13, 15 et 16 de la Norme N 10 du Code canadi en de sécurité sur l'arrimage des cargaisons ainsi qu'à l'une des dispositions de l'article 16 est passible d'une amende de 175 $ à 525 $. D. 583-2005, a. 18. 19. Le conducteur qui contrevient à l'une des dispositions des articles 4, 5, du premier alinéa de l'article 7 et des articles 8 à 15 concernant l'application des paragraphes (2) et (3) de l'article 4, des articles 9, 10, 14, 17 à 20, 22, 31, 33 à 40, 42, 44 à 47, 49, 50, 52 à 58, 60 à 67, des paragraphes (5), (6) et (7) de l'article 68, de l'article 69, du paragraphe (5) de l'article 70, des articles 71, 72, 75, 76, 79 à 82, 84 à 86, 88, 89, 91 à 93, 95, 96 et 98 à 100 de la Norme N 10 du Code canadien de sécurité sur l'arri mage des cargaisons ainsi qu'à l'une des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 est passible d'une amende de 350 $ à 1 050 $. D. 583-2005, a. 19. 20. L'exploitant qui contrevient à l'une des dispositions de l'article 4 concernant l'application des articles 6, 13 et 16 de la Norme N 10 du Code canadien de sécurité s ur l'arrimage des cargaisons ainsi qu'à l'une des dispositions de l'article 16 est passible d'une amende de 350 $ à 1 050 $. D. 583-2005, a. 20. 21. L'exploitant qui contrevient à l'une des dispositions des articles 4, 5, du premier alinéa de l'article 7 et des articles 8 à 15 concernant l'application des paragraphes (2) et (3) de l'article 4, des articles 9, 10, 14, 17 à 20, 22 à 26, 29 à 31, 33 à 40, 42, 44 à 47, 49, 50, 52 à 58, 60 à 72, 75 à 82, 84 à 86, 88, 89, 91 à 93, 95, 96 et 98 à 100 de la Norme N 10 du Code canadien de sécurité sur l'a rrimage des cargaisons ainsi qu'à l'une des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 est passible d'une amende de 700 $ à 2 100 $. D. 583-2005, a. 21. 22. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d'arrimage édicté par le décret numéro 284-86 du 12 mars 1986.
Page 5 sur 5 D. 583-2005, a. 22. 23. Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2005. D. 583-2005, a. 23. D. 583-2005, 2005 G.O. 2, 2966
Page 1 sur 37 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. À jour au 1er février 2011 c. C-24.2, r. 1.02 Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2, a. 621, par. 15, 16, 17 et 18) SECTION I DÉFINITIONS 1. Le présent règlement s'applique aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). Il ne s'applique pas aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers conçus pour combattre les incendies. D. 1299-91, a. 1; D. 1412-98, a. 1. 2. Aux fins du présent règlement, les chemins publics du Québec sont classés comme suit: 1 Classe ordinaire: tous les chemins publics et les parties de chemins publics non visés par les paragraphes 2 et 3; 2 Classe spéciale: le chemin public décrit et délimité à l'annexe «C»; 3 Classe exemptée: les parties de chemins pub lics aux intersections d'un chemin privé décrites à l'annexe «D». À moins d'indication contraire au présent règlement, les normes qui y apparaissent sont adoptées pour l'ensemble des chemins publics de la classe ordinaire et de la classe spéciale et elles ne s'appliquent pas aux parties de chemins publics de la classe exemptée. D. 1299-91, a. 2; D. 1412-98, a. 2. 3. Dans le présent règlement, on entend par: «charge limite»: le «PNBE» au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) ; «diabolo»: un avant-train à sellette utilisé pour convertir une semi-remorque en remorque; «essieu autovireur»: un essieu muni à ses extrémités d'une pièce pouvant pivoter autour d'un axe vertical permettant aux roues de s'orienter automatiquement selon la trajectoire du véhicule; «essieu de type «donkey»»: un essieu ajouté à l'arrière d'un véhicule routier d'une seule unité comportant au moins une des caractéristiques suivantes: 1 une suspension indépendante à ressorts; 2 des roues ne pouvant être en contact avec l e sol lorsque le véhicule routier n'est pas en charge; 3 aucun système de freinage;
Page 2 sur 37 «essieu simple»: un essieu qui répartit une masse pouvant être mesurée sous ses roues; «essieu tandem»: un ensemble de 2 essieux reliés au véhicule par un système de suspension conçu pour égaliser, à 1 000 kg près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux et composé d'une suspension commune ou de 2 suspensions identiques reliées entre elles; «essieu triple»: un ensemble de 3 essieux également espacés entre eux, reliés au véhicule par un système de suspension conçu pour égaliser, à 1 000 kg près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux et composé de 3 suspensions identiques reliées entre elles; «le fabricant du véhicule»: la personne qui est le fabricant de ce véhicule au sens de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (L.R.C. 1985, c. M-10); «remorque»: un véhicule routier, y compris une semi-remorque dont l'avant porte sur un diabolo, relié au véhicule qui le tire par un système d'attache autre qu'une sellette d'attelage; «semi-remorque»: un véhicule routier dont l'avant porte sur la sellette d'attelage du véhicule qui le tire; «tracteur»: un véhicule automobile, muni d'une sellette d'attelage, destiné à tracter 1 ou 2 semi-remorques ou une semi-remorque et une remorque; «véhicule-remorqueur»: un véhicule automobile qui est utilisé pour tirer une remorque. Aux fins du présent règlement, la distance entre les axes de 2 essieux ou entre les centres de 2 essieux est la distance entre le centre de rotation de l'axe de l'un par rapport au centre de rotation de l'axe de l'autre. D. 1299-91, a. 3; D. 1412-98, a. 3. SECTION II LES DIMENSIONS MAXIMA 4. La dimension maximale en longueur de tout véhicule routier et de tout ensemble de véhicules routiers, chargement compris, est de: 1 12,5 m pour tout véhicule automobile dont l e porte-à-faux arrière est de 4 m ou moins; 2 14 m pour tout autobus dont le porte-à-faux arrière est de 4 m ou moins; 3 18,5 m pour un autobus articulé; 4 23 m pour tout ensemble de véhicules routie rs formé d'un tracteur de ferme et de 2 remorques; 5 23 m pour tout ensemble de véhicules routie rs formé d'un tracteur et d'un plus 3 véhicules routiers motorisés ou châssis de véhicules automobiles attelés au tracteur selon la technique appelée «dos-d'âne»; 6 23 m pour tout ensemble de véhicules routie rs formé d'un véhicule-remorqueur et d'une seule remorque munie d'un diabolo ou formé d'un véhicule-remorqueur et d'une seule remorque dont le porte-à-faux arrière de la remorque est de 4 m ou moins; 7 23 m pour tout ensemble de véhicules routie rs formé d'un tracteur et d'une seule semi-remorque, qui réunit les caractéristiques suivantes: a) le tracteur a un empattement de 6,2 m ou moins; b) le tracteur a un entraxe de 3 m ou plus; c) la distance entre la partie extrême arrière de la semi-remorque, chargement compris, et le centre de son essieu simple, de son essieu tandem ou de son essieu triple est d'au plus 35% de la distance entre le centre de cet essieu et le centre du pivot d'attelage;
Page 3 sur 37 8 25 m pour tout train double de type B ou C qui réunit les caractéristiques suivantes: a) il est formé, dans le cas du type B, d'un tracteur et d'une semi-remorque munie à l'extrême arrière d'une sellette d'attelage sur laquelle repose l'avant de la deuxième semi-remorque; b) il est formé, dans le cas du type C, d'un tracteur, d'une semi-remorque et d'un diabolo, à double timons, qui convertit la deuxième semi-remorque en remorque; c) le tracteur est dépourvu d'espace de chargement et a un empattement de 6,2 m ou moins; d) le tracteur a un entraxe de 3 m ou plus; e) la distance entre l'avant de la première semi-remorque et la partie extrême arrière de la deuxième semiremorque est de 20 m ou moins; 9 25 m pour tout train double de type A qui r éunit les caractéristiques suivantes: a) il est formé d'un tracteur, d'une semi-remorque et d'un diabolo, à simple timon, qui convertit la deuxième semi-remorque en remorque; b) le tracteur est dépourvu d'espace de chargement et a un empattement de 6,2 m ou moins; c) le tracteur a un entraxe de 3 m ou plus; d) la distance entre l'avant de la première semi-remorque et la partie extrême arrière de la deuxième semiremorque est de 18,5 m ou moins; 10 11 m pour tout véhicule automobile non vis é aux paragraphes 1 et 2; 11 19 m pour tout ensemble de véhicules routi ers non visé aux paragraphes 4, 5, 6, 7, 8 et 9; 12 36,5 m pour tout ensemble de véhicules rou tiers sur un chemin public qui appartient à la classe «Spéciale» décrite à l'annexe «C». Aux fins des paragraphes 7, 8 et 9, l'entraxe du tracteur est mesuré à partir de l'axe de rotation de l'essieu avant jusqu'à l'axe de rotation du premier essieu du groupe d'essieux arrière et l'empattement du tracteur est mesuré à partir de l'axe de rotation de l'essieu avant jusqu'au centre du groupe d'essieux arrière, ou le cas échéant, jusqu'à l'axe de rotation de l'essieu simple arrière. Aux fins des paragraphes 1, 2 et 6, le porte-à-faux arrière est mesuré à partir du centre de l'essieu simple, tandem ou triple arrière jusqu'à la partie extrême arrière du véhicule incluant le chargement. Aux fins des paragraphes 8 et 9, la distance entre l'avant de la première semi-remorque et la partie extrême arrière de la deuxième semi-remorque n'inclut pas les équipements auxiliaires placés à l'avant de la première semiremorque en autant qu'ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier. D. 1299-91, a. 4; D. 1412-98, a. 4. 5. La dimension maximale en longueur pour toute remorque est de 12,5 m. La dimension maximale en longueur pour toute semi-remorque convertie en remorque par un diabolo est de 14,65 m. La dimension visée dans le deuxième alinéa n'inclut pas le dispositif d'attelage du diabolo. D. 1299-91, a. 5; D. 1412-98, a. 5. 6. La dimension maximale en longueur pour toute semi-remorque est de: 1 16,2 m pour celles qui réunissent les carac téristiques suivantes:
Page 4 sur 37 a) elles sont munies soit d'un essieu simple soit d'un essieu tandem soit d'un essieu triple, et l'espacement des essieux entre eux est d'au plus 1,85 m; b) (sous-paragraphe abrogé); c) la distance entre le centre de leur essieu simple, de leur essieu tandem ou de leur essieu triple et le centre de leur pivot d'attelage est d'au plus 12,5 m; d) le rayon horizontal entre l'axe vertical passant au centre de leur pivot d'attelage et l'avant de la semiremorque mesure au plus 2 m; 1.1 15,5 m pour celles qui sont munies d'un e nsemble d'essieux des catégories B.44 ou B.45 et qui réunissent les caractéristiques visées aux sous-paragraphes c et d du paragraphe 1; 2 14,65 m pour celles qui ne réunissent que l es caractéristiques visées aux sous-paragraphes c et d du paragraphe 1; 3 10 m dans les autres cas. Le paragraphe c du paragraphe 1 du premier alinéa ne s'applique pas aux semi-remorques surbaissées à col-decygne déboîtable. D. 1299-91, a. 6; D. 1412-98, a. 6. 7. Les dimensions visées dans les articles 5 et 6 n'incluent pas les équipements auxiliaires situés à l'avant de la semi-remorque ou de la remorque en autant qu'ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier. D. 1299-91, a. 7; D. 1412-98, a. 7. 8. Les ensembles de véhicules routiers doivent être composés de l'un ou l'autre des ensembles suivants: 1 un véhicule-remorqueur et une remorque; 2 un tracteur qui tracte 1 ou 2 semi-remorque s; 3 un tracteur qui tracte 1 semi-remorque et 1 remorque; 4 un tracteur de ferme qui tracte 2 remorques ; 5 un tracteur qui tracte 1, 2 ou 3 véhicules routiers motorisés ou châssis de véhicules automobiles attelés selon la technique appelée «dos-d'âne». D. 1299-91, a. 8; D. 1412-98, a. 8. 9. La dimension maximale en hauteur de tout véhicule routier ou de tout ensemble de véhicules routiers, chargement compris, est de 4,15 m. D. 1299-91, a. 9. 10. La dimension maximale en largeur de tout véhicule routier d'une seule unité, de tout véhicule-remorqueur et de tout tracteur, chargement compris, est de 2,6 m. Celle de toute remorque agricole, chargement compris, propriété d'un agriculteur est de 2,6 m et celle de toute autre remorque et de toute semi-remorque, chargement compris, est de 2,5 m. La dimension de 2,5 m visée au premier alinéa est majorée à 2,6 m lorsque la longueur de chacun des essieux, incluant les pneus, sous une semi-remorque ou une remorque est de 2,5 m ou plus. Cette dimension est majorée à 3,75 m dans le cas d'une remorque destinée au transport de grain qui circule sans chargement.
Page 5 sur 37 Le premier alinéa ne s'applique pas aux véhicules routiers suivants, propriété d'un agriculteur, lorsqu'ils circulent ailleurs que sur une autoroute; 1 la machine agricole qui transporte un produ it pulvérisable ou qui circule sans chargement; 2 le semoir et la moissonneuse-batteuse; 3 (paragraphe abrogé). D. 1299-91, a. 10; D. 1412-98, a. 9; D. 995-2010, a. 1. 11. La dimension visée dans l'article 10 n'inclut pas: 1 les rétroviseurs et les feux; 2 les pièces d'arrimage utilisées conformémen t au Règlement sur les normes d'arrimage (D. 284-86, 86-03-12) en autant qu'elles n'excèdent pas 100 mm de chaque côté du véhicule; 2.1 les dispositifs de fixation et de rangeme nt de la bâche prescrite par l'article 11 du Règlement sur les normes d'arrimage en autant qu'ils n'excèdent pas 100 mm de chaque côté du véhicule; 3 les équipements destinés à niveler, déblaye r ou marquer la chaussée, sauf lorsque le véhicule est utilisé à d'autres fins que la construction ou l'entretien d'un chemin public; 3.1 le dispositif servant au chargement autom atique des balles de foin; 4 les roues et l'équipement d'épandage des re morques agricoles propriété d'un agriculteur qui sont conçues et utilisées pour le transport d'un produit pulvérisable, d'engrais chimique, de fumier, de lisier ou de purin, qui circulent ailleurs que sur une autoroute et en autant qu'ils n'excèdent pas 3,75 m. D. 1299-91, a. 11; D. 1412-98, a. 10; D. 995-2010, a. 2. 12. Le dispositif d'attelage de chacun des véhicules routiers formant un ensemble de véhicules routiers doit être agencé de telle sorte que lorsque l'ensemble de véhicules routiers circule en ligne droite, aucun des véhicules remorqués ne puisse se déplacer de plus de 80 mm d'un côté ou de l'autre par rapport au tracteur ou au véhiculeremorqueur. D. 1299-91, a. 12. SECTION III LES MAXIMA DE CHARGE PAR ESSIEU 1. Dispositions générales 13. La charge par essieu maximale est la moindre de l'une ou l'autre des limites de charge suivantes: 1 la somme des limites de charge spécifiées p ar le fabricant des pneus pour chacun des pneus reliés à un essieu ou à l'ensemble des essieux d'une catégorie sans dépasser sur les roues simples des essieux B.10 à B.57, 10 kg par millimètre de largeur nominale de pneu indiquée sur le pneu par le fabricant; 2 5 500 kg pour un essieu qui appartient à la catégorie B.1, 11 000 kg pour un ensemble d'essieux qui appartient à la catégorie B.2 ou B.3 ou une charge limite supérieure qui est indiquée par le fabricant du véhicule routier ou la capacité de charge qui est indiquée, par celui qui a apporté des modifications au véhicule avec l'approbation de la Société de l'assurance automobile du Québec conformément au paragraphe 1 de l'article 214 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2); 3 la limite de charge visée dans l'article 14, majorée en vertu des articles 15, 17 ou 18, s'il y a lieu, et diminuée le cas échéant, pour les essieux des catégories B.10 à B.57, de 1 000 kg par essieu muni de seulement 2 pneus;
Page 6 sur 37 de plus, cette limite de charge, est diminuée le cas échéant, pour les catégories B.31, B.32 et B.33, de 1 000 kg lorsque la catégorie d'essieux est formée d'un groupe d'essieux équivalent à l'essieu triple; 4 en période de dégel ou de pluie, la limite de charge visée dans l'article 24. Pour les fins du premier alinéa, toute limite exprimée en livres est divisée par 2,2046 et toute limite exprimée en pouces est multipliée par 25,4. Pour les fins du paragraphe 1, dans le cas de roues doubles, la limite de charge du pneu intérieur est, sauf preuve contraire, la même que celle du pneu extérieur. D. 1299-91, a. 13; D. 1412-98, a. 11. 14. La limite de charge d'un essieu ou d'un ensemble d'essieux qui appartient à une catégorie de l'annexe «B» est la suivante: ------------------------------------------------------ Catégorie Charge par essieu ------------------------------------------------------ B.1 9 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.2 16 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.3 15 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.10 10 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.20 10 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.21 18 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.25 13 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.26 10 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.30 18 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.31 21 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.32 24 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.33 26 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.33.1 18 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.34 18 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.35 18 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.36 18 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.37 18 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.38 18 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.39 18 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.40 23 000 kilogrammes
Page 7 sur 37 ------------------------------------------------------ B.41 26 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.42 26 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.43 28 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.44 32 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.45 32 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.50 18 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.51 18 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.52 18 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.53 18 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.54 18 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.55 18 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.56 17 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.57 23 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ D. 1299-91, a. 14; D. 1412-98, a. 12. 2. Chemin public de la classe «Spéciale» 15. Les limites visées dans l'article 14 sont majorées de 20% sur un chemin public qui appartient à la classe «Spéciale» et les articles 16, 17 et 18 ne s'appliquent pas. D. 1299-91, a. 15. 3. Les maxima de charge par essieu pour les véhicules routiers ou les ensembles de véhicules routiers transportant du bois non ouvré 16. Dans la présente sous-section, l'expression «bois non ouvré» désigne du bois n'ayant subi aucune autre opération que la coupe transversale, l'ébranchage et l'écorçage. D. 1299-91, a. 16. 17. Lorsque le chargement d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers est du bois non ouvré transporté du lieu d'abattage jusqu'à une première usine de transformation, les limites de charge prévues pour les catégories B.21, B.31 à B.39, B.41 à B.43 de l'article 14 sont majorées jusqu'au 31 décembre 1999 comme suit: ------------------------------------------------------ Catégorie Charge par essieu ------------------------------------------------------ B.21 20 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.31 23 000 kilogrammes ------------------------------------------------------
Page 8 sur 37 B.32 25 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.33 27 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.33.1 27 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.34 29 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.35 30 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.36 22 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.37 24 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.38 26 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.39 29 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.41 28 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.42 30 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ B.43 30 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ D. 1299-91, a. 17; D. 1412-98, a. 13. 4. Véhicules routiers d'une seule unité munis d'une benne basculante, camions à déchets compactés à chargement arrière et véhicules de déneigement 18. Lorsque le chargement d'un véhicule routier d'une seule unité muni d'une benne basculante non amovible est du sable, de la terre, du gravier, de la pierre, du chlorure de sodium, de la neige, de la glace ou du béton bitumineux, la limite de charge prévue pour la catégorie B.21 de l'article 14 est majorée, jusqu'au 31 décembre 2001, à 20 000 kg. Cette limite de charge est aussi majorée, jusqu'au 31 décembre 2001, à 20 000 kg lorsque le véhicule routier muni de ces essieux est un camion à déchets compactés à chargement arrière ou un véhicule routier d'une seule unité affecté au déneigement ou au déglaçage d'un chemin public. D. 1299-91, a. 18; D. 1412-98, a. 14; D. 1484-99, a. 1. SECTION IV LES MAXIMA DE MASSE TOTALE EN CHARGE 1. Dispositions générales 19. La masse totale en charge maximale d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers est la moindre de l'une ou l'autre: 1 de la masse totale en charge trouvée par l' addition des charges par essieu maxima autorisées par les paragraphes 1, 2 ou 3 du premier alinéa de l'article 13 pour chaque catégorie d'essieux de ce véhicule routier sans dépasser, pour la catégorie B.1, 5 500 kg dans le cas du tracteur et 7 250 kg dans le cas des autres véhicules, pour la catégorie B.3, 13 000 kg et pour la catégorie B.2, 14 000 kg; 2 de la masse totale en charge visée dans l'a rticle 20. D. 1299-91, a. 19.
Page 9 sur 37 20. La masse totale en charge d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers qui appartient à une catégorie de l'annexe «A», est la suivante: ------------------------------------------------------ Catégorie Masse totale en charge ------------------------------------------------------ A.1 17 250 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.2 25 250 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.3 32 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.4 31 000 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 3 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.9 23 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.10 25 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.11 35 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.12 41 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.13 40 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 4 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.19 41 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.20 43 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.21 42 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 8 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.22 51 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.23 50 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 12 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.24 49 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.25 48 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 9,5 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.26 55 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.27 54 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de
Page 10 sur 37 14 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.30 50 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.31 49 000 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 15 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.32 53 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.33 52 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 16,5 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.34 53 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.35 52 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 16,5 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.40 44 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.41 43 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 4 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.42 47 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.43 46 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 4,5 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.44 49 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.45 48 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 5,5 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.46 41 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.47 40 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 5 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.48 41 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.49 40 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 5 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.50 41 500 kilogrammes ------------------------------------------------------
Page 11 sur 37 A.51 40 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 4 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.52 41 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.53 40 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 4 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.54 41 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.55 40 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 5 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.56 41 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.57 40 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 4 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.60 49 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.61 48 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 5,5 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.62 49 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.63 48 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 5 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.64 51 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.65 50 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 5 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.66 55 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.67 54 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 6 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.68 55 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.69 54 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 5,5 mètres visée à cette catégorie
Page 12 sur 37 ------------------------------------------------------ A.70 45 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.71 44 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 10 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.72 53 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.73 52 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 13,5 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.74 53 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.75 52 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 14 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.76 53 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.77 52 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 15,5 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.78 53 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.79 52 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 15,5 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.80 53 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.81 52 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 15,5 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.82 53 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.83 52 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 15,5 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.84 53 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.85 52 500 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 15,5 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.86 55 500 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.87 58 500 kilogrammes
Page 13 sur 37 ------------------------------------------------------ A.90 59 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.91 58 000 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 16,5 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.92 59 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.93 58 000 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 16,5 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.94 58 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.95 57 000 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 16,5 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ A.96 53 000 kilogrammes ------------------------------------------------------ A.97 52 000 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 500 millimètres en deçà de la distance de 16 mètres visée à cette catégorie ------------------------------------------------------ La limite de charge prévue pour l'ensemble de véhicules routiers qui appartient à la catégorie A.90 ou A.91 est majorée de 3 500 kg sur les autoroutes numéros 5, 10, 13, 15, 19, 20, 25, 30, 31, 35, 40, 50, 55, 73, 410, 440, 520, 540, 573, 640, 720, 740 et 955, sur un chemin public à chaussées séparées composées de 2 voies chacune qui constitue le prolongement de l'une de ces autoroutes, le cas échéant, et sur les chemins d'accès de ces autoroutes sur une distance d'au plus 2 km mesurée à partir de la sortie ou de l'entrée de l'autoroute ainsi que sur la route numéro 185. D. 1299-91, a. 20; Erratum, 1991 G.O. 2, 6501; D. 1412-98, a. 15. 2. Chemin public de la classe «Spéciale» 21. Sous réserve des articles 22 et 23, sur un chemin public qui appartient à la classe «Spéciale», la masse totale en charge maximale d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers est celle trouvée par l'addition des charges par essieu maxima visées dans l'article 13 pour chaque catégorie d'essieux de ce véhicule routier ou de cet ensemble de véhicules routiers sans aucune autre majoration que celle prévue à l'article 17, le cas échéant. D. 1299-91, a. 21. 22. Sur un chemin public qui appartient à la classe «Spéciale», la masse totale en charge maximale d'un ensemble de véhicules routiers des catégories A.40 à A.69 est celle trouvée par l'addition des charges par essieu maxima visées dans l'article 13 pour chaque catégorie d'essieux de cet ensemble de véhicules routiers majorée de 10% sans excéder 60 000 kg. D. 1299-91, a. 22. 23. Sur un chemin public qui appartient à la classe «Spéciale», la masse totale en charge maximale d'un ensemble de véhicules routiers formé de 3 véhicules est celle trouvée par l'addition des charges par essieu
Page 14 sur 37 maxima visées dans l'article 13 sans aucune autre majoration que celle prévue à l'article 17, le cas échéant, jusqu'à concurrence de: 1 105 000 kg lorsque la distance entre le cen tre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 28 m ou plus; 2 105 000 kg moins le produit de 1 200 kg par tranche de 300 mm en deçà de la distance de 28 m visée au paragraphe 1. D. 1299-91, a. 23. SECTION V PÉRIODE DE DÉGEL OU DE PLUIE DÉTERMINÉE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 419 DU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 24. En période de dégel ou de pluie, les limites de charge visées aux articles 14, 17 et 18 sont remplacées par les suivantes: ------------------------------------------------------- Catégorie Charge par essieu ------------------------------------------------------- B.1 9 000 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.2 16 000 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.3 15 000 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.10 8 000 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.20 8 000 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.21 15 500 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.25 11 000 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.26 8 000 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.30 15 500 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.31 18 000 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.32 21 000 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.33 22 000 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.33.1 15 500 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.34 15 500 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.35 15 500 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.36 15 500 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.37 15 500 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.38 15 500 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.39 15 500 kilogrammes
Page 15 sur 37 ------------------------------------------------------- B.40 20 000 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.41 22 000 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.42 22 000 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.43 24 000 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.44 27 500 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.45 27 500 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.50 15 500 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.51 15 500 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.52 15 500 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.53 15 500 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.54 15 500 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.55 15 500 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.56 16 000 kilogrammes ------------------------------------------------------- B.57 23 000 kilogrammes ------------------------------------------------------- La limite de charge pour les essieux des catégories B.10 à B.57 est diminuée de 1 000 kg par essieu muni de seulement 2 roues. De plus, cette limite de charge est diminuée le cas échéant, pour les catégories B.31, B.32 et B.33, de 1 000 kg lorsque la catégorie d'essieux est formée d'un groupe d'essieux équivalent à l'essieu triple. D. 1299-91, a. 24; Erratum, 1991 G.O. 2, 6501; D. 1412-98, a. 16. 25. En période de dégel ou de pluie, la masse totale en charge maximale d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers est trouvée par l'addition des charges par essieu maxima prévues dans l'article 13 pour la période de dégel ou de pluie sans dépasser, pour la catégorie B.1, 5 500 kg dans le cas du tracteur et 7 250 kg dans le cas des autres véhicules, pour la catégorie B.2, 14 000 kg et pour la catégorie B.3, 13 000 kg. Toutefois, elle ne doit jamais être supérieure à celle visée à l'article 19 ni à 59 000 kg et à 58 000 kg pour les ensembles de véhicules routiers qui appartiennent respectivement aux catégories A.90 et A.91. D. 1299-91, a. 25; D. 1412-98, a. 17. 26. Les articles 24 et 25 ne s'appliqnent pas sur le chemin public de la classe «Spéciale». Les articles 24 et 25 ne s'appliquent pas non plus aux dépanneuses qui remorquent un autre véhicule accidenté, en panne, saisi ou abandonné et, dans tous les cas, sans chargement. D. 1299-91, a. 26; D. 1412-98, a. 18. SECTION VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 27. Jusqu'au 31 décembre 1994, les limites de charge visées dans l'article 14 des essieux d'un véhicule routier dont l'année de modèle est antérieure à 1992 sont majorées à 17 500 kg pour les essieux des catégories B.2 et
Page 16 sur 37 B.3, à 22 000 kg pour ceux de la catégorie B.51, à 25 000 kg pour ceux des catégories B.37 et B.52, à 27 000 kg pour ceux des catégories B.38 et B.53 et à 29 000 kg pour ceux de la catégorie B.54. D. 1299-91, a. 27. 28. Jusqu'au 31 décembre 1994, la diminution de 1 000 kg prévue au paragraphe 3 de l'article 13 ne s'applique pas aux essieux B.10 à B.55 d'un véhicule routier dont l'année de modèle est antérieure à 1992. D. 1299-91, a. 28. 29. Jusqu'au 31 décembre 1994, les limites de charges visées dans l'article 17 des essieux d'un véhicule routier dont l'année de modèle est antérieure à 1992 sont majorées à 27 500 kg pour ceux des catégories B.33 et B.37, à 28 500 kg pour ceux de la catégorie B.41 et à 29 500 kg pour ceux des catégories B.34 et B.38. D. 1299-91, a. 29; Erratum, 1991 G.O. 2, 6501. 30. Jusqu'au 31 décembre 1994, les limites de 5 500 kg, 7 250 kg, 13 000 kilogrammes et 14 000 kg visées dans le paragraphe 1 de l'article 19 ne s'appliquent pas aux véhicules routiers dont l'année de modèle est antérieure à er 1992 et qui n'ont subi après le 1 octobre 1991 aucune modification visée à l'article 214 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et la limite de 5 500 kilogrammes visée dans l'article 25 est majorée à 7 250 kilogrammes pour ces véhicules routiers. D. 1299-91, a. 30. 31. Jusqu'au 31 décembre 1994, les limites de masse totale en charge visées dans l'article 20 des véhicules routiers dont l'année de modèle est antérieure à 1992 sont majorées à 18 500 kilogrammes pour ceux de la catégorie A.1, à 28 500 kilogrammes pour ceux de la catégorie A.2 et à 37 500 kilogrammes pour ceux des catégories A.3 et A.4. Pour ceux des catégories A.55, A.57 et A.65 dont l'année de modèle de la semi-remorque est antérieure à 1992, la limite de masse totale en charge est majorée respectivement à 50 000 kilogrammes, 52 000 kilogrammes et 53 000 kilogrammes lorsque l'application de l'article 20 ne permet pas d'atteindre ces limites. D. 1299-91, a. 31. 32. Jusqu'au 31 décembre 1994, la distance de 11 mètres prévue pour la catégorie A.25 à l'article 20 est réduite à 9,8 mètres pour la remorque dont l'année de modèle est antérieure à 1992. D. 1299-91, a. 32. 33. Jusqu'au 31 décembre 2001, les articles 13 à 25 ne s'appliquent pas aux essieux d'un véhicule routier d'une er seule unité, d'un modèle antérieur à 1992 qui n'a pas subi après le 1 octobre 1991 de modifications visées à l'article 214 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et qui satisfait à l'une des conditions suivantes: 1 il est muni d'une benne basculante non amov ible et il transporte du sable, de la terre, du gravier, de la pierre, du chlorure de sodium, de la neige, de la glace ou du béton bitumineux; 2 il est affecté à l'entretien d'un chemin pu blic; 3 il est un camion à déchets compactés à char gement arrière. La masse totale en charge maximale de ce véhicule routier est la moindre de: 1 la masse totale en charge trouvée par l'add ition des charges limites indiquées par le fabricant des pneus reliés à chaque catégorie d'essieux, jusqu'à concurrence de 7 250 kilogrammes dans le cas d'essieux de catégorie B.1, 14 000 kilogrammes dans le cas d'essieux de catégories B.2, 13 000 kilogrammes dans le cas d'essieux de catégorie B.3, 10 000 kilogrammes dans le cas d'essieux de catégorie B.10 ou B.26, 18 000 kilogrammes dans le cas d'essieux de catégorie B.21, 13 500 kilogrammes dans le cas d'essieux de catégorie B.25, 18 000 kilogrammes
Page 17 sur 37 dans le cas d'essieux de catégorie B.50 sans dépasser, pour les catégories B.1, B.2 et B.3 la charge limite indiquée par le fabricant du véhicule routier; er 2 la charge qui est indiquée par celui qui a apporté des modifications au véhicule, avant le 1 octobre 1991, avec l'approbation de la Société de l'assurance automobile du Québec conformément au paragraphe 1º de l'article 214 du Code de la sécurité routière; 3 de 17 250 kilogrammes lorsque le véhicule r outier appartient à la catégorie A.1, de 25 250 kilogrammes lorsqu'il appartient à la catégorie A.2 ou A.9, de 32 000 kilogrammes lorsqu'il appartient à la catégorie A.3 et 31 000 kilogrammes lorsqu'il appartient à la catégorie A.4; 4 en période de dégel ou de pluie, de 15 250 kilogrammes lorsque le véhicule routier appartient à la catégorie A.1, de 22 750 kilogrammes lorsqu'il appartient à la catégorie A.2 ou A.9, de 29 500 kilogrammes lorsqu'il appartient à la catégorie A.3 et de 28 500 kilogrammes lorsqu'il appartient à la catégorie A.4. Ces limites sont réduites de 1 000 kilogrammes lorsque le véhicule est muni d'un essieu de catégorie B.3. Lorsque les charges limites indiquées par le fabricant ou les capacités de charge indiquées par celui qui a apporté des modifications aux véhicules ne peuvent être établies aux fins de l'application des paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa, les limites prévues au paragraphe 3º sont réduites à 15 500 kilogrammes lorsque le véhicule routier appartient à la catégorie A.1, à 23 500 kilogrammes lorsqu'il appartient à la catégorie A.2 ou A.9, à 29 000 kilogrammes lorsqu'il appartient à la catégorie A.3 et 28 000 kilogrammes lorsqu'il appartient à la catégorie A.4. Jusqu'au 31 décembre 2001, la limite prévue au paragraphe 1º du deuxième alinéa pour la catégorie B.21 et celles prévues au paragraphe 3º du deuxième alinéa pour les catégories A.2, A.3, A.4 et A.9 sont majorées de 2 000 kilogrammes. Aux fins du présent article, toute limite exprimée en livres est divisée par 2,2046. D. 1299-91, a. 33; D. 1412-98, a. 19; D. 1484-99, a. 1. 34. Jusqu'au 31 décembre 1999, la dimension maximale de toute semi-remorque dont l'année de modèle est antérieure à 1992 est de: 1 15,5 mètres pour celles dont la distance en tre le centre du pivot de la sellette d'attelage et le centre du dernier essieu est de 13 mètres ou moins; 2 14,65 mètres dans les autres cas. Les dimensions visées dans le premier alinéa n'incluent pas les équipements auxiliaires situés à l'avant de la semiremorque en autant qu'ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier. D. 1299-91, a. 34; D. 1412-98, a. 20. 35. Jusqu'au 31 décembre 2009, le premier alinéa de l'article 10 ne s'applique pas à une remorque agricole propriété d'un agriculteur, dont l'année de modèle est antérieure à 1992 et qui est conçue et utilisée pour le transport de foin, de grains, d'un produit pulvérisable, d'engrais chimique, de fumier, de lisier ou de purin et qui circule ailleurs que sur une autoroute. D. 1299-91, a. 35; D. 1412-98, a. 21; D. 995-2010, a. 3. 36. Jusqu'au 31 décembre 1999, la limite de masse totale en charge visée dans l'article 20 est majorée à 58 000 kilogrammes pour les catégories A.96 et A.97 lorsque l'année de modèle des 2 semi-remorques formant l'ensemble de véhicules routiers est antérieure à 1992. D. 1299-91, a. 36. 37. (Abrogé). D. 1299-91, a. 37; D. 1412-98, a. 22.
Page 18 sur 37 37.1. Jusqu'au 31 décembre 2001, lorsque le chargement des véhicules routiers des catégories A.2, A.3 et A.4 est visé par l'article 18, les limites de charge visées au premier alinéa de l'article 20 sont majorées de 2 000 kilogrammes. D. 1412-98, a. 23; D. 1484-99, a. 1. 37.2. Jusqu'au 31 décembre 1999, lorsque le chargement d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers est du bois non ouvré, au sens de l'article 16, transporté du lieu d'abattage jusqu'à une première usine de transformation, les limites visées au premier alinéa de l'article 20 sont majorées de 2 000 kilogrammes pour la catégorie A.2, de 4 000 kilogrammes pour les catégories A.12, A.13, A.60, A.61, A.64 et A.65, de 3 750 kilogrammes pour les catégories A.24 et A.25, de 3 000 kilogrammes pour les catégories A.42 à A.45, de 13 000 kilogrammes pour les catégories A.46, A.47, A.56 et A.57, de 14 000 kilogrammes pour les catégories A.48 et A.49, de 6 000 kilogrammes pour les catégories A.50, A.51, A.62 et A.63, de 8 000 kilogrammes pour les catégories A.52 et A.53 et de 10 000 kilogrammes pour les catégories A.54 et A.55. D. 1412-98, a. 23. 37.3. Jusqu'au 31 décembre 1999, la limite de charge visée dans l'article 20 pour les catégories A.24 et A.25 est majorée de 1 750 kilogrammes à l'égard des ensembles de véhicules routiers non visés par l'article 37.2, dont l'assemblage de la remorque est antérieur au mois de novembre 1998. D. 1412-98, a. 23. 37.4. Jusqu'au 31 décembre 2000, la limite de charge visée dans l'article 24 des essieux de la catégorie B.32 est majorée de 1 000 kilogrammes et celle des essieux des catégories B.44 et B.45 est majorée de 2 500 kilogrammes. D. 1412-98, a. 23. 37.5. Jusqu'au 31 décembre 2009, la dimension maximale en longueur de toute remorque assemblée avant le mois de novembre 1998 est de 14,65 mètres. D. 1412-98, a. 23. 37.6. Jusqu'au 31 décembre 2009, la dimension en largeur prévue au premier alinéa de l'article 10 est majorée à 2,6 mètres pour les remorques et les semi-remorques dont l'assemblage est antérieur au mois de novembre 1998. D. 1412-98, a. 23. 37.7. Jusqu'au 31 décembre 2009, les dispositions suivantes du présent règlement ne s'appliquent pas à un véhicule assemblé avant le mois de janvier 1999: 1 le sous-paragraphe a du paragraphe 7º de l'article 4; 2 le sous-paragraphe c du paragraphe 8º de l'article 4; 3 le sous-paragraphe b du paragraphe 9º de l'article 4. D. 1412-98, a. 23. 37.8. Jusqu'au 31 décembre 2009, les limites prévues aux paragraphes 1º et 2º de l'article 4, s'appliquent aux véhicules automobiles et aux autobus assemblés avant le mois de novembre 1998 lorsque la distance mesurée entre le centre de rotation de l'axe du dernier essieu et la partie extrême arrière du véhicule, incluant le chargement, est de 5 mètres ou moins. D. 1412-98, a. 23.
Page 19 sur 37 37.9. Jusqu'au 31 décembre 2009, la distance de 4 mètres prévue au paragraphe 6º de l'article 4 ne s'applique pas au véhicule routier formé d'un véhicule-remorqueur et d'une seule remorque assemblée avant le mois de novembre 1998. D. 1412-98, a. 23. 37.10. Jusqu'au 31 décembre 2009, la limite de charge visée dans les articles 14 et 24 pour les essieux des catégories B.34, B.35 et B.39 d'un véhicule routier assemblé avant le mois de novembre 1998 est majorée de 8 000 kilogrammes en période normale et de 6 500 kilogrammes en période de dégel. Jusqu'au 31 décembre 2009, la limite de charge visée dans les articles 14 et 24 pour les essieux des catégories B.38 d'un véhicule routier assemblé avant le mois de novembre 1998 est majorée de 6 000 kilogrammes en période normale et de 5 500 kilogrammes en période de dégel. Jusqu'au 31 décembre 2004, la limite de charge visée dans les articles 14 et 24 pour les essieux de la catégories B.35 est majorée de 12 000 kilogrammes en période normale et de 9 000 kilogrammes en période de dégel dans le cas des semi-remorques citernes et des semi-remorques munies d'une benne basculante non amovible. La période de majoration visée au troisième alinéa est prolongée au 31 décembre 2009 dans le cas des semiremorques citernes transportant des liquides. D. 1412-98, a. 23. 37.11. Jusqu'au 31 décembre 2009, la limite de charge visée dans l'article 20 pour les catégories A.46 à A.49, A.56 et A.57 est majorée de 8 000 kilogrammes à l'égard des ensembles de véhicules routiers dont l'assemblage de la semi-remorque est antérieur au mois de novembre 1998. Jusqu'au 31 décembre 2009, la limite de charge visée dans l'article 20 pour les catégories A.54 et A.55 est majorée de 6 000 kilogrammes à l'égard des ensembles de véhicules routiers dont l'assemblage de la semi-remorque est antérieur au mois de novembre 1998. Jusqu'au 31 décembre 2004, la limite de charge visée dans l'article 20 pour les catégories A.48 et A.49 est majorée de 12 000 kilogrammes dans le cas des semi-remorques citernes et des semi-remorques munies d'une benne basculante non amovible. La période de majoration visée au troisième alinéa est prolongée au 31 décembre 2009 dans le cas des semiremorques citernes transportant des liquides. D. 1412-98, a. 23. 37.12. Jusqu'au 31 décembre 2009, la limite de charge visée dans les articles 14 et 24 pour la catégorie B.37 d'un véhicule routier assemblé avant le mois de novembre 1998 est majorée de 4 000 kilogrammes en période normale et de 3 500 kilogrammes en période de dégel. D. 1412-98, a. 23. 37.13. Jusqu'au 31 décembre 2009, la limite de charge visée dans l'article 20 pour les catégories A.52 et A.53 est majorée de 4 000 kilogrammes pour un véhicule routier assemblé avant le mois de novembre 1998. D. 1412-98, a. 23. 37.14. Jusqu'au 31 décembre 2009, la distance de 4,0 mètres prévue à l'article 20 et à l'annexe A pour les catégories A.12 et A.13 est réduite à 3,0 mètres pour la remorque ou la semi-remorque assemblée avant le mois de novembre 1998. D. 1412-98, a. 23.
Page 20 sur 37 37.15. Jusqu'au 31 décembre 2009, la distance de 5,5 mètres prévue à l'article 20 et à l'annexe A pour les catégories A.44 et A.45 est réduite à 4,0 mètres pour la semi-remorque assemblée avant le mois de novembre 1998. D. 1412-98, a. 23. 38. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (D. 2116-84, 84-09-19) D. 1299-91, a. 38. 39. (Omis). D. 1299-91, a. 39. ANNEXE A (a. 20) Les catégories suivantes de véhicules routiers et d'ensembles de véhicules routiers sont établies, suivant le nombre d'essieux, le type et la configuration de ces essieux. A.1 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d'une seule unité muni à l'avant d'un essieu de catégorie B.1 et à l'arrière d'un essieu de catégorie B.10 ou de 2 essieux de la catégorie B.26, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5223 A.2 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d'une seule unité muni d'un essieu avant de catégorie B.1 et à l'arrière d'un essieu tandem ou de 2 essieux de catégorie B.25, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5223 A.3 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d'une seule unité muni d'un ensemble de 2 essieux de catégorie B.2 ou B.3 et d'un essieu tandem à l'arrière dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem avant ou de l'essieu multiple avant et le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem à l'arrière est de 3 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5224 A.4 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d'une seule unité muni d'un ensemble de 2 essieux de catégorie B.2 ou B.3 et d'un essieu tandem à l'arrière dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem avant ou de l'essieu multiple avant et le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem à l'arrière est de moins de 3 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5224 A.9 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d'une seule unité qui n'appartient pas à une catégorie déjà établie.
Page 21 sur 37 A.10 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque ou tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni d'un essieu avant et de 2 essieux simples, tel que ciaprès imagé: voir 1991 G.O. 2, 5224 A.11 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni d'un essieu avant et de 3 essieux simples ou d'un tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni d'un essieu avant, d'un essieu simple et d'un essieu tandem, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5224 A.12 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque ou tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du premier essieu tandem et le centre de l'essieu avant du deuxième essieu tandem est de 4,0 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5224 A.13 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque ou tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du premier essieu tandem et le centre de l'essieu avant du deuxième essieu tandem est inférieure à 4,0 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5225 A.19 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers qui n'appartient pas à une catégorie déjà établie ou tout ensemble de véhicules routiers muni d'un essieu autovireur localisé ailleurs qu'à l'avant d'un ensemble de 3 ou de 4 essieux sous une semi-remorque ou localisé ailleurs qu'à l'avant d'un ensemble de 3 essieux sous une remorque. A.20 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux, dont 2 forment un essieu tandem placé sous l'arrière du véhicule-remorqueur ou sous l'arrière de la remorque et dont la distance entre le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem et le centre de l'essieu arrière de la remorque ou celle entre le centre de l'essieu arrière du véhicule-remorqueur et le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem est de 8 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5225 A.21 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux, dont 2 forment un essieu tandem placé sous l'arrière du véhicule-remorqueur ou sous l'arrière de la remorque et dont la distance entre le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem et le centre de l'essieu arrière de la remorque ou celle entre le centre de l'essieu arrière du véhicule-remorqueur et le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem est inférieure à 8 m, tel que ci-après imagé:
Page 22 sur 37 voir 1991 G.O. 2, 5225 A.22 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l'essieu tandem sous l'arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous une remorque munie d'un diabolo et dont la distance entre le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de la remorque est de 12 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5225 A.23 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l'essieu tandem sous l'arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous une remorque munie d'un diabolo et dont la distance entre le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de la remorque est inférieure à 12 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5225 A.24 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l'essieu tandem sous l'arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous une remorque non munie d'un diabolo et dont la distance entre le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de la remorque est de 9,5 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5226 A.25 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l'essieu tandem sous l'arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous une remorque non munie d'un diabolo et dont la distance entre le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de la remorque est inférieure à 9,5 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5226 A.26 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 6 forment 3 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de l'essieu tandem arrière de la remorque est de 14,0 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5226 A.27 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 6 forment 3 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de l'essieu tandem arrière de la remorque est inférieure à 14,0 m, tel que ci-après imagé:
Page 23 sur 37 voir 1991 G.O. 2, 5226 A.30 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l'essieu tandem sous l'arrière du véhicule-remorqueur, dont 2 sont localisés sous la remorque et dont la distance entre les essieux extrêmes de l'ensemble de véhicules routiers est de 15 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5226 A.31 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l'essieu tandem sous l'arrière du véhicule-remorqueur, dont 2 sont localisés sous la remorque et dont la distance entre les essieux extrêmes de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5226 A.32 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 sont de la catégorie B.2 ou catégorie B.3, dont 2 forment l'essieu tandem sous l'arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous la remorque et dont la distance entre les essieux extrêmes de l'ensemble de véhicules routiers est de 16,5 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5227 A.33 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 sont de la catégorie B.2 ou catégorie B.3, dont 2 forment l'essieu tandem sous l'arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous la remorque et dont la distance entre les essieux extrêmes de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 16,5 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5227 A.34 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 8 essieux dont 2 sont de la catégorie B.2 ou B.3, dont les 6 autres forment 3 essieux tandems et dont la distance entre les essieux extrêmes de l'ensemble de véhicules routiers est de 16,5 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5227 A.35 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 8 essieux dont 2 sont de la catégorie B.2 ou catégorie B.3, dont les 6 autres forment 3 essieux tandems et dont la distance entre les essieux extrêmes de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 16,5 m, tel que ci-après imagé:
Page 24 sur 37 voir 1991 G.O. 2, 5227 A.40 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.31 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.31 est de 4,0 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5227 A.41 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.31 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.31 est inférieure à 4,0 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5228 A.42 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.32 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.32 est de 4,5 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5228 A.43 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.32 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.32 est inférieure à 4,5 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5228 A.44 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.33 ou B.33.1 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.33 ou B.33.1 est de 5,5 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5228 A.45 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.33 ou B.33.1 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.33 ou B.33.1 est inférieure à 5,5 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5228
Page 25 sur 37 A.46 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.34 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.34 est de 5,0 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5228 A.47 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.34 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.34 est inférieure à 5,0 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5229 A.48 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.35 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.35 est de 5,0 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5229 A.49 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.35 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.35 est inférieure à 5,0 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5229 A.50 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.36 ou B.51 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier essieu des catégories B.36 ou B.51 est de 4,0 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5229 A.51 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.36 ou B.51 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier essieu des catégories B.36 ou B.51 est inférieure à 4,0 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5229
Page 26 sur 37 A.52 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.37 ou B.52 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux des catégories B.37 ou B.52 est de 4,0 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5229 A.53 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.37 ou B.52 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux des catégories B.37 ou B.52 est inférieure à 4,0 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5230 A.54 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.38 ou B.53 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux des catégories B.38 ou B.53 est de 5,0 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5230 A.55 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.38 ou B.53 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux des catégories B.38 ou B.53 est inférieure à 5,0 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5230 A.56 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.39 ou B.54 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux des catégories B.39 ou B.54 est de 4,0 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5230 A.57 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.39 ou B.54 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux des catégories B.39 ou B.54 est inférieure à 4,0 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5230 A.60 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie
Page 27 sur 37 B.41 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.41 est de 5,5 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5230 A.61 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.41 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.41 est inférieure à 5,5 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5231 A.62 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.42 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.42 est de 5,0 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5231 A.63 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.42 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.42 est inférieure à 5,0 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5231 A.64 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.43 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.43 est de 5,0 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5231 A.65 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.43 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.43 est inférieure à 5,0 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5231 A.66 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.44 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.44 est de 6,0 m ou plus, tel que ci-après imagé:
Page 28 sur 37 voir 1991 G.O. 2, 5231 A.67 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.44 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.44 est inférieure à 6,0 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5232 A.68 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.45 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.45 est de 5,5 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5232 A.69 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.45 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.45 est inférieure à 5,5 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5232 A.70 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d'un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux simples et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 10,0 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5232 A.71 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d'un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux simples et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 10,0 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5232 A.72 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d'un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem à l'arrière de l'ensemble et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 13,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
Page 29 sur 37 voir 1991 G.O. 2, 5232 A.73 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d'un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem à l'arrière de l'ensemble et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 13,5 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5232 A.74 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d'un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l'essieu tandem du tracteur et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 14 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5233 A.75 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d'un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l'essieu tandem du tracteur et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 14 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5233 A.76 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d'un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem sous la semiremorque et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 15,5 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5233 A.77 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d'un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem sous la semiremorque et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15,5 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5233 A.78 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d'un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems placés l'un à l'arrière de la semi-remorque et l'autre à l'extrémité arrière de l'ensemble de véhicules routiers et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre du dernier essieu de l'ensemble de véhicules routiers est de 15,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
Page 30 sur 37 voir 1991 G.O. 2, 5233 A.79 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d'un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems placés l'un à l'arrière de la semi-remorque et l'autre à l'extrémité arrière de l'ensemble de véhicules routiers et dont la distance entre l'essieu arrière du tracteur et le centre du dernier essieu de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15,5 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5233 A.80 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d'un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems placés l'un à l'arrière du tracteur, l'autre à l'arrière de la semi-remorque et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 15,5 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5234 A.81 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d'un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems placés l'un à l'arrière du tracteur, l'autre à l'arrière de la semi-remorque et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15,5 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5234 A.82 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d'un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 8 essieux dont 6 forment 3 essieux tandems placés l'un à l'arrière du tracteur, le second à l'arrière de la semi-remorque et le dernier placé à l'arrière de l'ensemble de véhicules routiers et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 15,5 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5234 A.83 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d'un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 8 essieux dont 6 forment 3 essieux tandems placés l'un à l'arrière du tracteur, le second à l'arrière de la semi-remorque et le dernier placé à l'arrière de l'ensemble de véhicules routiers et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15,5 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5234 A.84 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d'un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 9 essieux dont 8 forment 4 essieux tandems et dont la distance
Page 31 sur 37 entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 15,5 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5234 A.85 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d'un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 9 essieux dont 8 forment 4 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15,5 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5234 A.86 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers formant un train double de type C muni de 7 essieux dont 4 sont arrangés en 2 essieux tandems, formé d'un tracteur, d'une semi-remorque et d'une remorque munie d'un diabolo à double timons et réunissant les caractéristiques suivantes: 1 le tracteur est muni de 2 essieux ou, le ca s échéant, de 3 essieux dont 2 forment un essieu tandem; 2 la distance entre les axes des essieux des tandems, y compris l'essieu tandem inclus dans la catégorie B.57, est d'au plus 1,85 m; 3 les entraxes entre le centre d'essieux vois ins qui appartiennent à des groupes d'essieux différents sur l'ensemble de véhicules routiers sont d'au moins: a) 5 m entre le tandem du tracteur et le tandem sous la première semi-remorque; b) 3 m dans les autres cas; 4 la distance entre le centre de l'essieu sim ple ou de l'essieu tandem de la semi-remorque et le centre des crochets d'attelage est d'au plus 1,8 m; 5 la distance entre le centre de leur pivot d 'attelage et le centre de leur essieu simple ou le centre de leur essieu tandem est d'au moins 6,25 m; 6 le diabolo est muni d'un seul essieu et sat isfait aux exigences de l'article 903 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038); 7 un agencement où la semi-remorque dont la m asse totale en charge la moins élevée, déterminée par la somme des charges par essieu mesurées sous les roues de l'ensemble de véhicules qui répartissent leur masse respective des semi-remorques, forme une remorque avec le diabolo, tel que ci-après imagé: voir 1998 G.O. 2, 5995 a est de 3,0 m ou plus b est de 5,0 m ou plus c est de 1,8 m ou moins d est de 1,85 m ou moins
Page 32 sur 37 A.87 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers formant un train double de type C muni de 8 essieux dont 6 forment 3 essieux tandems, formé d'un tracteur, d'une semi-remorque et d'une remorque munie d'un diabolo à double timons et réunissant les caractéristiques de la catégorie A.86, tel que ci-après imagé: voir 1998 G.O. 2, 5995 a est de 3,0 m ou plus b est de 5,0 m ou plus c est de 1,8 m ou moins d est de 1,85 m ou moins A.90 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers formant un train double de type B muni de 8 ou 9 essieux, composé d'un tracteur et d'une semi-remorque sur laquelle repose l'avant d'une deuxième semiremorque et réunissant les caractéristiques suivantes: 1 le tracteur est muni de 3 essieux dont 2 fo rment un essieu tandem et dont la distance entre les axes des essieux du tandem est d'au plus 1,85 m: 2 chacune des semi-remorques est munie soit d 'un essieu tandem dont la distance entre les axes des essieux est d'au plus 1,85 m, soit d'un essieu triple dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est d'au plus 3,1 m; 3 la distance entre le centre de l'essieu ava nt du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 16,5 m ou plus; 4 les entraxes entre le centre d'essieux vois ins qui appartiennent à des groupes d'essieux différents sur l'ensemble de véhicules routiers sont d'au moins: a) 5,0 m entre 2 essieux tandem; b) 5,5 m entre 1 essieu tandem et 1 essieu triple; c) 6,0 m entre 2 essieux triple. tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5235 A.91 Appartient à cette catégorie l'ensemble de véhicules routiers qui satisfait aux caractéristiques de la catégorie A.90 à l'exception de celle concernant la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers, laquelle est inférieure à 16,5 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5235 A.92 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers formant un train double de type B muni de 7, 8 ou 9 essieux, composé d'un tracteur et d'une semi-remorque sur laquelle repose l'avant d'une deuxième semiremorque et réunissant les caractéristiques suivantes sans réunir toutes les caractéristiques de la catégorie A.90:
Page 33 sur 37 1 le tracteur est muni de 3 essieux dont 2 fo rment un essieu tandem dont la distance entre les axes des essieux du tandem est d'au plus 1,85 m; 2 chacune des semi-remorques est munie soit d 'un essieu tandem, soit d'un essieu triple, soit, pour l'une seulement, d'un groupe d'essieux équivalent à l'essieu triple; 3 la distance entre les axes des essieux extr êmes de chacun des groupes d'essieux est d'au plus 3,1 m; 4 la distance entre le centre de l'essieu ava nt du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 16,5 m ou plus; 5 les entraxes entre le centre d'essieux vois ins qui appartiennent à des groupes d'essieux différents sur l'ensemble de véhicules routiers sont d'au moins: a) 4,0 m entre le dernier essieu de la première semi-remorque et le premier essieu du tandem de la deuxième semi-remorque, le cas échéant; b) 5,0 m entre le dernier essieu du tracteur et le premier essieu de la première semi-remorque et entre le dernier essieu de la première semi-remorque et le premier essieu de l'essieu triple de la deuxième semi-remorque ou du groupe d'essieux équivalent à l'essieu triple, le cas échéant; tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5236 A.93 Appartient à cette catégorie l'ensemble de véhicules routiers qui satisfait aux caractéristiques de la catégorie A.92 à l'exception de celle concernant la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers, laquelle est inférieure à 16,5 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5236 A.94 Appartient à cette catégorie l'ensemble de véhicules routiers qui satisfait aux caractéristiques de la catégorie A.92 sauf qu'il est muni sous l'une ou les 2 semi-remorques d'un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple et d'un essieu tandem, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5237 A.95 Appartient à cette catégorie l'ensemble de véhicules routiers qui satisfait aux caractéristiques de la catégorie A.94 à l'exception de celle concernant la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers, laquelle est inférieure à 16,5 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5237 A.96 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers formant un train double de type B, muni de 5, 6, 7, 8 ou 9 essieux, composé d'un tracteur et d'une semi-remorque sur laquelle repose l'avant d'une deuxième semi-remorque, qui n'appartient à aucune des catégories A.90 à A.95 et dont la distance entre le centre du
Page 34 sur 37 deuxième essieu du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 16,0 m ou plus, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5237-38 A.97 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers formant un train double de type B, muni de 5, 6, 7, 8 ou 9 essieux, composé d'un tracteur et d'une semi-remorque sur laquelle repose l'avant d'une deuxième semi-remorque, qui n'appartient à aucune des catégories A.90 à A.95 et dont la distance entre le centre du deuxième essieu du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 16,0 m, tel que ci-après imagé: voir 1991 G.O. 2, 5238 Aux fins des catégories A.92 et A.93, un groupe d'essieux est l'équivalent d'un essieu triple lorsqu'il est formé de 3 essieux également espacés entre eux, comprenant à l'avant un essieu relevable abaissé, reliés au véhicule par des suspensions conçues pour égaliser, sans ajustement possible, à 1 000 kg près lorsque l'essieu relevable est abaissé, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux. Aux fins des catégories A.11 à A.13, A.20 à A.35 et A.70 à A.87, tous les essieux sous une remorque appartiennent à une même catégorie d'essieux sauf lorsque la remorque est munie d'un diabolo. D. 1299-91, Ann. A; D. 1412-98, a. 24. ANNEXE B (a. 14) Les catégories suivantes d'essieux sont établies suivant la position d'un essieu ou d'un groupe d'essieux sur un véhicule routier, la distance entre les axes des essieux et leurs caractéristiques mécaniques: B.1 «essieu simple avant»: appartient à cette catégorie tout essieu simple qui est placé à l'avant d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers et qui est actionné par le volant de direction. B.2 «essieu tandem avant»: appartient à cette catégorie tout essieu tandem qui est placé à l'avant d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers et qui est actionné par le volant de direction. B.3 «essieu multiple avant»: appartient à cette catégorie tout ensemble de 2 essieux ou plus qui n'appartient pas à la catégorie B.2, qui est placé à l'avant d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers et qui est actionné par le volant de direction. B.10 Appartient à cette catégorie tout essieu simple qui n'appartient pas à une autre catégorie. B.20 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux ou plus dont la distance entre les essieux extrêmes est inférieure à 1,2 m. B.21 Appartient à cette catégorie, un essieu tandem qui n'appartient pas à une autre catégorie dont la distance entre les axes des essieux est de 1,2 m ou plus. B.25 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux simples localisés sous un même véhicule, qui n'appartient pas à la catégorie B.26 dont la distance entre les axes est de 1,2 m ou plus mais inférieure à 2,4 m. B.26 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux dont l'un est du type «donkey» abaissé. B.30 Appartient à cette catégorie un ensemble de 3 essieux ou plus dont la distance entre les essieux extrêmes est supérieure à 1,2 m mais inférieure à 2,4 m.
Page 35 sur 37 B.31 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d'essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de 2,4 m ou plus mais inférieure à 3 m. B.32 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d'essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de 3 m ou plus mais inférieure à 3,6 m. B.33 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d'essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de 3,6 m ou plus mais inférieure ou égale à 3,7 m. B.33.1 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d'essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de plus de 3,7 m mais inférieure à 4,2 m. B.34 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d'essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de 4,2 m ou plus mais inférieure à 4,8 m. B.35 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d'essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de 4,8 m ou plus. B.36 Appartient à cette catégorie un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple placé à l'avant d'un essieu tandem, localisé sous un véhicule d'une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d'un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de 3 m ou plus mais inférieure à 3,6 m. B.37 Appartient à cette catégorie un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple placé à l'avant d'un essieu tandem, localisé sous un véhicule d'une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d'un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3,6 m ou plus mais inférieure à 4,2 m. B.38 Appartient à cette catégorie un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple placé à l'avant d'un essieu tandem, localisé sous un véhicule d'une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d'un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,2 m ou plus mais inférieure à 4,8 m. B.39 Appartient à cette catégorie un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple placé à l'avant d'un essieu tandem, localisé sous un véhicule d'une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d'un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,8 m ou plus. B.40 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 2,4 m ou plus mais inférieure à 3,6 m. B.41 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, localisés sous un véhicule d'une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3,6 m ou plus mais inférieure à 4,2 m. B.42 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, localisés sous un véhicule d'une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque dont la distance entre les essieux extrêmes est de 4,2 m ou plus mais inférieure à 4,8 m. B.43 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, localisés sous un véhicule d'une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque qui n'appartient pas à une autre catégorie et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,8 m ou plus. B.44 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux localisés sous un véhicule d'une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque formé: 1 d'un essieu autovireur qui, jusqu'à l'an 20 15, pourra être remplacé par un essieu simple sur les véhicules assemblés avant le mois de janvier 2003, localisé à l'avant de l'ensemble d'essieux à une distance d'au moins 2,4 m des autres; et
Page 36 sur 37 2 d'un essieu triple dont la distance entre l es axes des essieux extrêmes est de 3 m ou plus mais inférieure à 3,6 m. B.45 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux localisés sous un véhicule d'une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque formé: 1 d'un essieu autovireur qui, jusqu'à l'an 20 15, pourra être remplacé par un essieu simple sur les véhicules assemblés avant le mois de janvier 2003, localisé à l'avant de l'ensemble d'essieux à une distance d'au moins 2,4 m des autres; et 2 d'un essieu triple dont la distance entre l es axes des essieux extrêmes est de 3,6 m ou plus mais inférieure ou égale à 3,7 m. B.50 Appartient à cette catégorie un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple et d'un essieu tandem dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de 2,4 m ou plus mais inférieure à 3 m. B.51 Appartient à cette catégorie un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple placé à l'arrière d'un essieu tandem, localisé sous un véhicule d'une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d'un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de 3 m ou plus mais inférieure à 3,6 m. B.52 Appartient à cette catégorie un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple placé à l'arrière d'un essieu tandem, localisé sous un véhicule d'une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d'un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de 3,6 m ou plus mais inférieure à 4,2 m. B.53 Appartient à cette catégorie un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple placé à l'arrière d'un essieu tandem, localisé sous un véhicule d'une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d'un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,2 m ou plus mais inférieure à 4,8 m. B.54 Appartient à cette catégorie un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple placé à l'arrière d'un essieu tandem, localisé sous un véhicule d'une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d'un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,8 m ou plus. B.55 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux simples ou plus sous un véhicule routier d'une seule unité, sous un véhicule-remorqueur, sous une semi-remorque ou sous une remorque non munie d'un diabolo dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 2,4 m ou plus. B.56 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux simples, dont l'un est localisé à l'arrière de la première semi-remorque d'un train double de type C visé à la catégorie A.86 et l'autre sous le diabolo de la remorque, et dont la distance entre les axes est de moins de 3 m. B.57 Appartient à cette catégorie un ensemble de 3 essieux dont 2 forment un essieu tandem localisé à l'arrière de la première semi-remorque d'un train double de type C visé aux catégories A.86 ou A.87 et l'autre sous le diabolo de la remorque et dont la distance entre les axes du dernier essieu de l'essieu tandem et de l'essieu du diabolo est de moins de 3 m. Aux fins des catégories B.31 à B.35, un groupe d'essieux est l'équivalent d'un essieu triple lorsqu'il est formé de 3 essieux également espacés entre eux, comprenant à l'avant un essieu relevable abaissé, reliés au véhicule par des suspensions conçues pour égaliser, sans ajustement possible, à 1 000 kg près lorsque l'essieu relevable est abaissé, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux. Aux fins de la présente annexe, sont incluses dans les catégories d'essieux, les roues qui ne sont pas reliées à un essieu mais qui sont agencées sous le véhicule dans un axe de rotation commun. Sur les véhicules assemblés après le mois de juin 1998, l'essieu visé au paragraphe 1 de B.44 ou B.45 doit, en outre, être relié au véhicule par une suspension conçue pour égaliser, sans ajustement possible, à 1 000 kg près lorsque l'essieu relevable est abaissé, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux. Sur les véhicules assemblés après le mois de décembre 2002, cet essieu devra, en outre, être un essieu autovireur.
Page 37 sur 37 er À compter du 1 janvier 2015, seul l'essieu autovireur demeurera visé par le pargraphe 1 des catégories B.44 et B.45. D. 1299-91, Ann. B; D. 1412-98, a. 25. ANNEXE C (a. 2) CLASSE «SPÉCIALE» DE CHEMIN PUBLIC Appartient à cette classe: 1. Le chemin public conduisant à la Baie-James et débutant à l'intersection du chemin du parc industriel et de la route numéro 109 reliant Amos à Matagami, laquelle intersection est située au numéro de chaînage 145-19. D. 1299-91, Ann. C. ANNEXE D CLASSE EXEMPTÉE «Appartient à cette classe: 1 l'intersection du chemin Manouane et du che min Des Aulnaies dans la municipalité de Saint-Michel-des- Saints. D. 1412-98, a. 26. D. 1299-91, 1991 G.O. 2, 5212 et 6501 D. 1412-98, 1998 G.O. 2, 5984 D. 1484-99, 1999 G.O. 2, 6780 D. 995-2010, 2010 G.O. 2, 4723
Page 1 sur 58 Éditeur officiel du Québec À jour au 1er février 2011 Ce document a valeur officielle. L.R.Q., chapitre R-20 LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA GESTION DE LA MAIN-D'OEUVRE DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION CHAPITRE I DÉFINITIONS 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient: a) «association»: un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en personne morale, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une union, fédération ou confédération de tels syndicats, groupements ou conseils, ayant pour but l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s'étend à l'ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction; b) «association représentative»: une association à qui la Commission a délivré le certificat prévu à l'article 34; c) «association d'employeurs»: l'association des entrepreneurs en construction du Québec; c.1) «associations d'entrepreneurs»: l'association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec inc., l'association de la construction du Québec, l'association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec; c.2) «association sectorielle d'employeurs»: pour le secteur résidentiel, l'association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec inc., pour le secteur institutionnel et commercial et le secteur industriel, l'association de la construction du Québec et, pour le secteur génie civil et voirie, l'association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec; d) «Commission»: la Commission de la construction du Québec; e) «Comité»: le Comité mixte de la construction; e.1) «Comité sur la formation»: le Comité sur la formation professionnelle dans l'industrie de la construction; f) «construction»: les travaux de fondation, d'érection, d'entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d'ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d'oeuvre, y compris les travaux préalables d'aménagement du sol; En outre, le mot «construction» comprend l'installation, la réparation et l'entretien de machinerie et d'équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l'émondage des arbres et arbustes ainsi que l'aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements; g) «convention collective»: une entente écrite relative aux conditions de travail conclue pour un secteur entre les parties négociatrices de ce secteur; h) (paragraphe abrogé); i) «différend»: une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d'une convention collective ou à sa révision par les parties en vertu d'une clause le permettant expressément;
Page 2 sur 58 j) «employeur»: quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié; k) «employeur professionnel»: un employeur dont l'activité principale est d'effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l'objet d'une convention collective; k.1) «entrepreneur autonome»: une personne ou une société titulaire d'une licence d'entrepreneur spécialisé délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et qui, pour autrui et sans l'aide d'un salarié à son emploi, exécute elle-même ou, selon le cas, dont un administrateur, un actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote ou un associé exécute lui-même au bénéfice de la personne morale ou de la société: i. des travaux de construction visés à la présente loi, si cette licence est relative aux sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement»; ii. des travaux d'entretien, de réparation et de rénovation mineure visés à la présente loi, si cette licence est relative à toute autre sous-catégorie; l) «exploitation agricole»: une ferme mise en valeur habituellement par l'exploitant lui-même ou par l'entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue; m) «grève»: la cessation concertée de travail par un groupe de salariés; n) «grief»: toute mésentente portant sur l'un des sujets mentionnés à l'article 62; o) «lock-out»: le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés qu'il emploie en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d'un autre employeur; p) «ministre»: le ministre du Travail; p.1) «occupation»: une activité qui n'est pas comprise dans un métier au sens d'un règlement adopté en vertu du paragraphe 2 de l'article 123.1; q) «salaire»: la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine une convention collective; r) «salarié»: tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; s) «salarié permanent»: tout salarié qui fait habituellement des travaux d'entretien de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil et tout salarié qui, depuis au moins 6 mois, travaille à la production dans un établissement; t) «régime complémentaire d'avantages sociaux»: un régime de sécurité sociale établi par une convention collective ou par un règlement visant à donner effet à une clause d'une convention collective, notamment un régime complémentaire de retraite, d'assurance-vie, maladie ou salaire et tout autre régime d'assurance ou de prévoyance collective; u) (paragraphe abrogé); v) «secteur génie civil et voirie»: le secteur de la construction d'ouvrages d'intérêt général d'utilité publique ou privée, y compris les installations, les équipements et les bâtiments physiquement rattachés ou non à ces ouvrages, notamment la construction de routes, aqueducs, égouts, ponts, barrages, lignes électriques et gazoducs; w) «secteur industriel»: le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à la réalisation d'une activité économique par l'exploitation des richesses minérales, la transformation des matières premières et la production de biens; x) «secteur institutionnel et commercial»: le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à des fins institutionnelles ou commerciales ainsi que toute construction qui ne peut être comprise dans les secteurs résidentiel, industriel ou génie civil et voirie;
Page 3 sur 58 y) «secteur résidentiel»: le secteur de la construction de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments contigus, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, dont au moins 85% de la superficie, excluant celle de tout espace de stationnement, est réservée à l'habitation et dont le nombre d'étages au-dessus du sol, excluant toute partie de sous-sol et vu de toute face du bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments, n'excède pas six dans le cas de bâtiments neufs ou huit dans les autres cas. Les paragraphes v à y du premier alinéa ne s'appliquent pas à la détermination du champ d'application de la présente loi. 1968, c. 45, a. 1; 1970, c. 35, a. 1; 1971, c. 46, a. 1; 1973, c. 28, a. 1; 1975, c. 51, a. 1; 1975, c. 19, a. 12; 1979, c. 2, a. 16; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1986, c. 89, a. 2, a. 50; 1988, c. 35, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1991, c. 74, a. 162; 1992, c. 42, a. 1; 1993, c. 61, a. 1; 1994, c. 12, a. 51; 1993, c. 61, a. 1; 1995, c. 8, a. 1; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 13, a. 8; 1999, c. 40, a. 257. 1.1. Le mot «construction» défini au paragraphe f du premier alinéa de l'article 1 comprend et a toujours compris les travaux de pose de revêtements souples faisant partie intégrante de bâtiments. 1995, c. 8, a. 2. CHAPITRE II COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC, COMITÉ MIXTE DE LA CONSTRUCTION ET COMITÉ SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION SECTION I COMMISSION 1. Constitution et organisation 2. Est instituée la «Commission de la construction du Québec». 1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 3. 3. La Commission est une personne morale. Outre les pouvoirs que la présente loi lui confère, la Commission peut: 1 acquérir, posséder, améliorer, prendre à bail e t aliéner, à titre onéreux, tout bien; 2 emprunter; 3 hypothéquer ou céder ses biens pour assurer le paiement des obligations ou valeurs qu'elle émet; 4 accepter toute donation, legs ou autre libérali té à titre entièrement gratuit et inconditionnel. 1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 3; 1992, c. 42, a. 2; 1999, c. 40, a. 257. 3.1. La Commission a son siège à l'endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout changement de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec. Elle peut tenir ses séances à tout endroit au Québec. 1986, c. 89, a. 3. 3.2. La Commission est composée d'un conseil d'administration formé de 17 membres dont un président. Sauf le président, les membres sont nommés de la façon suivante: 1 six, après consultation des associations d'entr epreneurs;
Page 4 sur 58 2 six, après consultation des associations représ entatives; 3 trois, recommandés par le ministre; 4 (paragraphe remplacé); 5 un, recommandé par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport. 1986, c. 89, a. 3; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 51, a. 72; 1993, c. 61, a. 2; 1994, c. 12, a. 52; 1994, c. 16, a. 50; 1995, c. 8, a. 3; 2005, c. 28, a. 195. 3.3. Les membres du conseil d'administration sont nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans. À la fin de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau. 1986, c. 89, a. 3. 3.4. Une vacance parmi les membres du conseil d'administration est comblée en suivant le mode prescrit pour la nomination de la personne à remplacer. 1986, c. 89, a. 3. 3.5. En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui des membres que désigne le gouvernement le remplace et en exerce tous les pouvoirs. En cas d'empêchement d'un membre autre que le président, le gouvernement peut nommer, en suivant le mode prescrit pour la nomination de ce membre, une autre personne pour assurer l'intérim, aux conditions qu'il détermine. 1986, c. 89, a. 3; 1999, c. 40, a. 257. 3.6. Le président veille à l'exécution des décisions du conseil et est responsable de l'administration et de la direction de la Commission dans le cadre de ses règlements et ses orientations. Il est d'office directeur général de la Commission et exerce ses fonctions à plein temps. 1986, c. 89, a. 3. 3.7. Le gouvernement fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président. Les autres membres ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement. Les sommes requises pour l'application du présent article sont à la charge de la Commission. 1986, c. 89, a. 3. 3.8. Le président ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission. Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible. Tout membre du conseil d'administration, autre que le président, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission doit, sous peine de déchéance de sa
Page 5 sur 58 charge, dénoncer par écrit son intérêt au président et s'abstenir de siéger au conseil et de participer à toute délibération ou décision lorsqu'une question portant sur l'entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue. 1986, c. 89, a. 3. 3.9. Le quorum aux séances du conseil d'administration est d'au moins la majorité des membres nommés dont le président. Le président n'a pas droit de vote sauf en cas d'égalité des voix. 1986, c. 89, a. 3. 3.10. Le conseil d'administration peut former deux comités administratifs: 1 le comité administratif sur les relations du tr avail; 2 le comité administratif sur la formation profes sionnelle. 1986, c. 89, a. 3. 3.11. Le comité administratif sur les relations du travail est composé: 1 du président; 2 d'un représentant des associations sectorielles d'employeurs siégeant au conseil; 3 d'un représentant des associations représentati ves siégeant au conseil; 4 des deux représentants nommés au conseil d'admi nistration suite à la recommandation du ministre. Ce comité administratif remplit les fonctions que lui confie le conseil d'administration sur les questions relatives aux relations du travail, à l'exception de celles que le conseil doit exercer par règlement. 1986, c. 89, a. 3; 1993, c. 61, a. 3; 1994, c. 12, a. 53. 3.12. Le comité administratif sur la formation professionnelle est composé: 1 du président; 2 d'un représentant des associations d'entreprene urs siégeant au conseil; 3 d'un représentant des associations représentati ves siégeant au conseil; 4 des deux représentants nommés au conseil d'admi nistration suite aux recommandations respectives du ministre et du ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport. Ce comité administratif remplit les fonctions que lui confie le conseil d'administration sur les questions relatives à la formation professionnelle, à l'exception de celles que le conseil doit exercer par règlement. 1986, c. 89, a. 3; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 12, a. 54; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195. 2. Fonctions et pouvoirs 4. La Commission a pour fonction d'administrer la présente loi et notamment: 1 de veiller à l'application de la convention col lective conclue en vertu de la présente loi; 2 de vérifier et contrôler l'application de la pr ésente loi et de ses règlements et notamment le respect des normes relatives à l'embauche et à la mobilité de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction;
Page 6 sur 58 3 de s'assurer de la compétence de la main-d'oeuv re dans l'industrie de la construction; 4 d'organiser et surveiller la tenue du scrutin d 'adhésion syndicale ou conclure une entente avec toute personne en vue de la mandater à cette fin et de constater la représentativité des associations visées à l'article 28; 5 de veiller, dans le cadre des politiques relati ves à la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction approuvées par le gouvernement, à l'application des mesures et des programmes relatifs à la formation professionnelle des salariés et des employeurs qui exécutent eux-mêmes des travaux de construction; 6 d'administrer des régimes complémentaires d'ava ntages sociaux conformément à la présente loi; 7 de maintenir un service de vérification des liv res de comptabilité des entrepreneurs afin de contrôler et vérifier l'encaissement des cotisations et des prélèvements prévus par la présente loi ou par une convention collective conclue en vertu de la présente loi; 8 d'organiser et administrer tout fonds d'indemni sation que les parties jugent nécessaire pour assurer à chaque travailleur le paiement de son salaire et de tous les avantages sociaux; 9 d'administrer tout fonds que les parties jugent nécessaire aux fins de formation. Dans l'exercice de ses fonctions, la Commission doit collaborer à la réalisation des engagements du gouvernement du Québec dans le cadre d'ententes intergouvernementales en matière de mobilité de la main-d'oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l'industrie de la construction; elle doit aussi viser l'élimination de tout travail non déclaré ou exécuté en contravention à la présente loi et, à la demande du ministre du Revenu, collaborer à l'application des lois fiscales dans l'industrie de la construction. 1975, c. 51, a. 2; 1979, c. 2, a. 17; 1986, c. 89, a. 3; 1988, c. 35, a. 18; 1992, c. 42, a. 3; 1993, c. 61, a. 4; 1995, c. 8, a. 4; 1997, c. 85, a. 395. 4.1. La Commission peut nommer le personnel nécessaire à l'exécution de ses fonctions selon le plan d'effectifs qu'elle établit par règlement. Elle fixe les attributions de son personnel et, sous réserve de l'article 5, sa rémunération. 1986, c. 89, a. 3; 1988, c. 35, a. 2; 2000, c. 8, a. 184. 5. Les conditions de travail du personnel de la Commission sont déterminées à l'échelle provinciale. Sous réserve des dispositions d'une convention collective, la Commission détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement. Si des fonctionnaires du gouvernement sont affectés à la Commission, le président exerce à leur égard les pouvoirs d'un dirigeant d'organisme au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Les fonctionnaires embauchés par la Commission bénéficient d'un congé sans solde pour la période durant laquelle ils sont à l'emploi de la Commission. 1975, c. 51, a. 2; 1978, c. 15, a. 133; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 3; 2000, c. 8, a. 185. 6. Sont authentiques les procès-verbaux des séances approuvés par la Commission et certifiés conformes par le président ou le secrétaire. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives, lorsqu'ils sont signés par le président ou le secrétaire de la Commission. 1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50.
Page 7 sur 58 7. Dans l'exercice de ses pouvoirs, la Commission peut, par elle-même ou une personne qu'elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence. La Commission, pour ses enquêtes, a les pouvoirs et les immunités d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d'imposer une peine d'emprisonnement. 1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1992, c. 61, a. 529. 7.1. La Commission ou toute personne qu'elle autorise à cette fin peut: 1 pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu où s'effectuent des travaux de construction ou dans un établissement d'un employeur; 2 exiger tout renseignement relatif à l'applicati on de la présente loi ou de ses règlements ainsi qu'à celle de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou de ses règlements en ce qui concerne la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires, de même que la communication pour examen ou reproduction de tout document s'y rapportant. Toute personne autorisée à exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa doit, sur demande, s'identifier et exhiber le certificat délivré par la Commission, attestant sa qualité. 1986, c. 89, a. 4; 1995, c. 8, a. 5. 7.2. Toute personne concernée par des travaux de construction doit prendre les moyens nécessaires pour permettre à la Commission et à toute personne qu'elle autorise à cette fin d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 7.1. 1988, c. 35, a. 4. 7.3. La Commission peut, dans l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 7.1, demander à toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction de lui démontrer, d'une part, qu'elle est titulaire d'une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et, s'il y a lieu, d'un certificat de compétence ou d'une preuve d'exemption approprié délivré en vertu de la présente loi et, d'autre part, que toute personne dont elle utilise les services pour l'exécution de travaux de construction ou qu'elle affecte à des travaux de construction est titulaire d'un tel certificat de compétence ou preuve d'exemption ou, s'il y a lieu, d'une telle licence. Elle peut aussi, de la même manière, demander à toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction en vertu d'un contrat public visé à l'article 65.4 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) de lui démontrer que la licence dont elle était titulaire ne comportait aucune restriction aux fins de l'obtention d'un contrat public à la date où elle a présenté une soumission pour ce contrat, lorsqu'il a fait l'objet d'un appel d'offres, ou à la date d'adjudication de ce contrat dans les autres cas. La Commission formule sa demande par écrit et fixe un délai pour s'y conformer. 1995, c. 8, a. 6; 1997, c. 85, a. 396. 7.4. La personne visée par une demande prévue à l'article 7.3 doit en informer sans délai son client. Si elle fait défaut de s'y conformer dans le délai fixé, la Commission peut, après avoir permis à toute personne intéressée informée de cette demande de lui communiquer son point de vue, ordonner la suspension des travaux dans la mesure qu'elle indique. La Commission rend sa décision par écrit, en transmet copie à toute personne intéressée qui a fait valoir son point de vue et en affiche une copie dans un endroit en vue sur le lieu des travaux visés. 1995, c. 8, a. 6. 7.4.1. Nul ne peut exécuter ou faire exécuter des travaux de construction en contravention à une décision rendue en vertu de l'article 7.4.
Page 8 sur 58 1998, c. 46, a. 83. 7.5. La Commission peut autoriser la reprise de travaux de construction qui ont été suspendus dès que la personne qui entend les exécuter ou les faire exécuter lui démontre, d'une part, qu'elle est titulaire d'une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et, s'il y a lieu, d'un certificat de compétence ou d'une preuve d'exemption approprié délivré en vertu de la présente loi et, d'autre part, que toute personne dont elle entend utiliser les services pour l'exécution de ces travaux ou qu'elle entend affecter à ces travaux est titulaire d'un tel certificat de compétence ou preuve d'exemption ou, s'il y a lieu, d'une telle licence. 1995, c. 8, a. 6. 7.5.1. Pour l'application des articles 7.3 et 7.5, la personne qui établit bénéficier d'une exemption prévue dans un règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l'article 123 est réputée titulaire d'une preuve d'exemption. 1996, c. 74, a. 30. 7.6. Les pouvoirs prévus aux articles 7.3 à 7.5 peuvent être exercés par tout membre de son personnel que la Commission autorise à cette fin. Cette personne doit, sur demande, s'identifier et exhiber le certificat visé au deuxième alinéa de l'article 7.1. 1995, c. 8, a. 6. 7.7. Toute personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l'article 7.4 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision à la Commission des relations du travail. La demande de révision est instruite et décidée d'urgence. 1995, c. 8, a. 6; 1998, c. 46, a. 84; 2006, c. 58, a. 35. 7.8. La Commission peut déposer une copie conforme d'une décision rendue en vertu de l'article 7.4, à l'expiration du délai pour en demander la révision, ou d'une décision finale de la Commission des relations du travail, s'il y a eu révision, au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé le lieu visé par la décision. Sur ce dépôt, la décision devient exécutoire comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets. 1995, c. 8, a. 6; 1998, c. 46, a. 85; 2006, c. 58, a. 36. 7.9. La Commission doit transmettre au ministre, à sa demande, les données statistiques, rapports ou autres renseignements concernant l'application des articles 7.3 à 7.8 dans le délai et suivant la forme qu'il détermine. 1995, c. 8, a. 6. 7.10. La Commission de même que toute personne visée aux articles 7.1 ou 7.6 ne peuvent être poursuivies en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. 1995, c. 8, a. 6. 8. L'année financière de la Commission est l'année civile. Les dépenses encourues par la Commission pour son administration sont à la charge de la Commission. 1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50. 8.1. La Commission de la construction du Québec contribue au fonds de la Commission des relations du travail, visé à l'article 137.62 du Code du travail (chapitre C-27), pour pourvoir aux dépenses engagées par cette
Page 9 sur 58 commission relativement aux plaintes, aux contestations et aux recours qui lui sont soumis en vertu de la présente loi. Le montant et les modalités de versement de la contribution de la Commission de la construction du Québec sont déterminés par le gouvernement. 2005, c. 42, a. 1; 2006, c. 58, a. 37. 9. La Commission doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, soumettre au ministre un rapport de ses activités pour l'année financière précédente. Ce rapport doit faire état de l'utilisation faite de tout fonds de formation administré par la Commission en vertu du paragraphe 9 de l'article 4, le cas échéant, et co ntenir, à cet égard, les renseignements que le ministre indique. Il peut également contenir toute proposition en vue de favoriser la réalisation, dans l'industrie de la construction, de l'objet de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre (chapitre D-8.3) en tenant compte de la participation au développement des compétences de la main-d'oeuvre qu'elle impose aux employeurs. Le ministre dépose ce rapport à l'assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. 1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1995, c. 43, a. 52; 2007, c. 3, a. 66. 10. La Commission doit, au moins deux mois avant le début de chaque année financière, préparer son budget. Avant le début du mois qui précède le début de l'année financière, ce budget est transmis, pour approbation, au Comité mixte de la construction et au Comité sur la formation. Si ces derniers ne l'ont pas approuvé le 31 er décembre, le budget entre automatiquement en vigueur le 1 janvier. 1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 5, a. 50. 11. Les comptes de la Commission sont vérifiés par le vérificateur général une fois l'an et en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement. La Commission doit permettre, par le vérificateur général, l'examen de tout livre comptable relatif à tout régime complémentaire d'avantages sociaux qu'elle administre ou fait administrer en vertu de la présente loi. 1975, c. 51, a. 2; 1975, c. 19, a. 13; 1986, c. 89, a. 50; 1993, c. 61, a. 5. 12. La Commission transmet au Comité un rapport trimestriel faisant état de toutes les sommes qu'elle a perçues et de leur emploi. 1975, c. 51, a. 2; 1980, c. 23, a. 1; 1983, c. 13, a. 1; 1986, c. 89, a. 50. 13. La Commission doit fournir un cautionnement par police d'assurance pour l'administration des fonds qui lui sont confiés et transmettre cette dernière au ministre. 1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1999, c. 40, a. 257. 14. La Commission: a) doit établir un bureau dans chaque région où elle l'estime nécessaire pour la bonne exécution de son mandat; b) doit considérer toute plainte écrite d'un employeur ou d'un salarié relative à l'exécution de son mandat. 1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50.
Page 10 sur 58 15. La Commission peut adopter des règlements pour sa régie interne et pour toutes les fins de l'exécution de son mandat. Ces règlements sont soumis à l'approbation du gouvernement. 1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50. SECTION II COMITÉ MIXTE 16. Le ministre doit procéder à la formation d'un organisme désigné sous le nom de «Comité mixte de la construction». Ce comité peut donner son avis sur tout litige relatif à l'interprétation de la convention collective et sur toute question que peut lui soumettre la Commission. 1975, c. 51, a. 2; 1983, c. 13, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1993, c. 61, a. 6. 17. 1. Le Comité est composé de douze personnes, dont six représentant les associations de salariés représentatives et six représentant l'association d'employeurs et les associations d'entrepreneurs. 2. Chacune des associations de salariés représentatives à un degré de 5% désigne un membre. Si les six postes auxquels ont droit les associations de salariés représentatives ne se trouvent pas ainsi comblés, ceux-ci sont remplis, lors d'un deuxième tour, à raison d'un membre additionnel par association de salariés représentative à un degré de 15% ou plus. Chaque association exerce son droit de nomination à tour de rôle, par ordre de degré de représentativité de chacune, jusqu'à ce que tous les postes aient été comblés. S'il reste alors des postes à remplir, un troisième tour est tenu, de la même manière, par les associations de salariés représentatives à un degré de 30% ou plus. 3. L'association d'employeurs et les associations d'entrepreneurs désignent chacune un membre. 4. Chaque association représentative, l'association d'employeurs et chaque association d'entrepreneurs désignent également un substitut pour chacun des membres qu'elles désignent; ce substitut n'assiste aux séances qu'en l'absence du membre dont il est substitut. 5. Le Comité désigne, pour chaque séance, un président parmi les membres présents. Ce président a droit de voter mais n'a pas de voix prépondérante. 6. Les procès-verbaux des séances du Comité sont dressés par un membre du personnel de la Commission. Ces procès-verbaux, approuvés par le Comité, sont authentiques. Ils sont transmis à la Commission qui peut en délivrer des copies conformes sous la signature de son président ou de son secrétaire. 7. Le quorum du Comité est constitué de trois des membres désignés par l'association d'employeurs et les associations d'entrepreneurs et de trois des membres représentant les associations représentatives de salariés. 8. Les associations ayant droit de désigner les membres du Comité doivent faire parvenir à la Commission, dans le mois qui suit le dépôt de la convention collective prévu à l'article 48, le nom de tels membres et la durée de leur mandat de même que le nom des substituts. Tel mandat est renouvelable et toute vacance est comblée pour la partie non écoulée du mandat du membre à remplacer et en suivant les mêmes modalités. 9. Pour valoir, une décision ou un avis doit être approuvé à la fois par une majorité syndicale et patronale. Chaque association représentative dispose, par l'entremise de l'ensemble de ses représentants, d'un vote dont la valeur relative correspond au degré de représentativité de l'association. 10. (Paragraphe abrogé).
Page 11 sur 58 11. Aucun membre du Comité ne peut détenir un emploi rémunéré à la Commission et aucun avantage pécuniaire ou autre ne peut lui être consenti que conformément à un règlement de la Commission approuvé par le gouvernement. 12. Le Comité peut faire des règles pour sa régie interne. Ces règles doivent, pour valoir, être approuvées par la Commission. 13. À l'expiration d'une convention collective, le Comité continue d'exister tant et aussi longtemps que le ministre le juge à propos. 1975, c. 51, a. 2; 1983, c. 13, a. 3; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 1; 1993, c. 61, a. 7; 1995, c. 8, a. 7. 18. Sous réserve de toute disposition législative applicable, les décisions du Comité quant à l'utilisation des fonds de sécurité sociale lient la Commission. 1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50. SECTION III COMITÉ SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION 18.1. Le ministre procède à la formation du Comité sur la formation professionnelle dans l'industrie de la construction. 1986, c. 89, a. 6. 18.2. Le Comité sur la formation donne à la Commission des avis sur toute question relative à la formation professionnelle dans l'industrie de la construction en tenant compte notamment des besoins qualitatifs et quantitatifs des employeurs et des salariés de cette industrie. Il lui fait aussi toute proposition destinée à favoriser la réalisation, dans l'industrie de la construction, de l'objet de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre (chapitre D-8.3) en tenant compte de la participation au développement des compétences de la main-d'oeuvre qu'elle impose aux employeurs. Le Comité détermine également les règles générales d'utilisation d'un fonds de formation administré par la Commission en vertu du paragraphe 9 de l'article 4. 1986, c. 89, a. 6; 1988, c. 35, a. 18; 1995, c. 43, a. 53; 2007, c. 3, a. 67. 18.3. Le Comité sur la formation est composé de 13 membres. 1986, c. 89, a. 6; 1993, c. 61, a. 8; 1995, c. 8, a. 8. 18.4. Le président est désigné par le président de la Commission parmi son personnel. L'association d'employeurs et les associations d'entrepreneurs désignent chacune un membre. Les associations représentatives désignent six membres de la façon suivante: 1 chacune des associations représentatives à un d egré de 5% désigne un membre; 2 si les six postes auxquels ont droit les associ ations représentatives ne sont pas ainsi comblés, chacune des associations représentatives à un degré de 15% ou plus désigne un membre additionnel lors d'un deuxième tour; 3 s'il reste alors des postes à combler, chacune des associations représentatives à un degré de 30% ou plus désigne un membre additionnel lors d'un troisième tour;
Page 12 sur 58 4 chaque association représentative exerce à tour de rôle le droit prévu aux paragraphes 1 à 3 par ordre de degré de représentativité, jusqu'à ce que tous les postes aient été comblés. 1986, c. 89, a. 6; 1992, c. 42, a. 4; 1993, c. 61, a. 9; 1995, c. 8, a. 9. 18.5. Un substitut est désigné pour remplacer chaque membre du Comité sur la formation. Le substitut n'assiste aux séances qu'en l'absence du membre qu'il remplace. 1986, c. 89, a. 6. 18.6. Le nom des membres et de leurs substituts doivent être transmis au ministre dans les trente jours de la délivrance du certificat visé à l'article 34. 1986, c. 89, a. 6. 18.7. Les membres et les substituts demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés ou nommés de nouveau. 1986, c. 89, a. 6. 18.8. Celui qui a désigné le membre ou le substitut dont le poste devient vacant transmet au ministre le nom de son remplaçant. 1986, c. 89, a. 6. 18.9. Le quorum aux séances du Comité sur la formation est constitué du président, de trois membres représentant l'association d'employeurs et les associations d'entrepreneurs et de trois membres représentant les associations représentatives. 1986, c. 89, a. 6; 1993, c. 61, a. 10; 1995, c. 8, a. 10. 18.10. Pour valoir, une décision ou un avis doit être approuvé à la majorité. Le président siège sans droit de vote. 1986, c. 89, a. 6; 1995, c. 43, a. 54. 18.10.1. Les décisions du Comité sur les règles générales d'utilisation d'un fonds de formation administré par la Commission lient cette dernière. 1995, c. 43, a. 55. 18.11. Les procès-verbaux des séances sont dressés par un membre du personnel de la Commission. 1986, c. 89, a. 6. 18.12. Le Comité sur la formation peut adopter des règles pour sa régie interne. Ces règles sont soumises à l'approbation de la Commission. Il peut également former tout sous-comité provincial ou régional sur des métiers, des occupations ou sur un secteur de l'industrie de la construction et qui peut être composé de personnes qui ne sont pas membres du Comité sur la formation. L'article 18.14 s'applique aux membres du sous-comité. 1986, c. 89, a. 6. 18.13. Aucun membre du Comité sur la formation, à l'exception du président, ne peut détenir un emploi rémunéré à la Commission. 1986, c. 89, a. 6.
Page 13 sur 58 18.14. Les membres et les substituts ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Les sommes requises pour l'application du présent article sont à la charge de la Commission. 1986, c. 89, a. 6. SECTION IV AUTRES COMITÉS 18.15. La Commission peut former tout comité pour donner suite aux dispositions d'une convention collective. Lorsqu'un tel comité s'occupe de la gestion d'un fonds institué par une convention collective, les dépenses reliées au fonctionnement du comité sont à la charge du fonds. 1997, c. 74, a. 2. CHAPITRE III CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS DIVERSES SECTION I CHAMP D'APPLICATION ET EXÉCUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION 19. La présente loi s'applique aux employeurs et aux salariés de l'industrie de la construction; toutefois, elle ne s'applique pas: 1 aux exploitations agricoles et aux travaux de c onstruction d'une serre destinée à la production agricole lorsqu'ils sont exécutés par les salariés habituels du serriculteur ou par ceux du fabricant de la serre, de son ayant cause ou d'une personne dont l'activité principale est d'effectuer de tels travaux et qui en est chargée à titre exclusif par ce fabricant ou ayant cause; 2 aux travaux d'entretien et de réparation exécut és par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu'un employeur professionnel; 3 aux travaux de construction de canalisations d' eau, d'égouts, de pavages et de trottoirs et à d'autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés métropolitaines et des municipalités; 4 aux travaux de construction qui se rattachent d irectement à l'exploration ou à l'exploitation d'une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières et aux travaux relatifs à un parc à résidus miniers; 5 aux travaux de construction qui se rattachent d irectement à l'exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d'exploitation forestière; 6 aux travaux de construction de lignes de transp ort de force exécutés par les salariés d'hydro-québec; 7 (paragraphe abrogé); 8 aux travaux d'entretien, de rénovation, de répa ration et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de même que par des salariés qu'ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
Page 14 sur 58 9 aux travaux suivants, exécutés pour une personn e physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives: i. d'entretien, de réparation, de rénovation et de modification d'un logement qu'elle habite; ii. de construction d'un garage ou d'une remise annexe à un logement qu'elle habite, qu'il lui soit contigu ou non; 10 aux travaux de construction relatifs aux goutt ières, aux portes de garage, aux systèmes d'aspirateur central et à l'aménagement paysager, y compris les cours, entrées ou trottoirs en asphalte ou en béton, lorsque ces travaux sont exécutés au regard d'une maison unifamiliale isolée par une personne qui n'est pas un employeur professionnel ou par un salarié qui n'exécute pas habituellement des travaux de construction autres que ceux visés par le présent paragraphe; 11 au transport d'une matière en vrac effectué pa r un exploitant de véhicules lourds inscrit au Registre du camionnage en vrac en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12), lorsque le seul camion apparaissant au registre au nom de l'exploitant est conduit par celui-ci ou, dans le cas d'une personne morale, par l'administrateur ou actionnaire principal de cette personne morale, ou encore par une personne qui remplace cet exploitant ou cet administrateur ou actionnaire principal en raison d'une inaptitude de fait de celui-ci; 12 au marquage du revêtement d'une voie publique ou privée; 13 à la réalisation ou à la restauration d'une pr oduction artistique originale de recherche ou d'expression ou à son intégration à l'architecture d'un bâtiment ou d'un ouvrage de génie civil ou à leurs espaces intérieurs et extérieurs, lorsque ces travaux sont exécutés par une personne qui, sans être un salarié habituel d'un employeur professionnel, est : i. soit un artiste professionnel membre, à ce titre, d'une association reconnue dans le domaine des arts visuels ou des métiers d'art en vertu de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S-32.01) ; ii. soit un restaurateur professionnel membre d'une association de restaurateurs reconnue à cette fin par le ministre, après consultation auprès du ministre de la Culture et des Communications ; le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le nom de toute association de restaurateurs qu'il reconnaît. Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur. Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d'un entrepreneur autonome pour l'exécution de travaux de construction, à l'exception d'un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement». Une personne autre qu'un employeur professionnel peut retenir les services d'un entrepreneur autonome qui n'est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l'exécution de travaux d'entretien, de réparation et de rénovation mineure. Une personne autre qu'un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d'entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d'un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement». L'entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l'exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d'avantages sociaux. La personne qui exécute des travaux de construction à titre d'entrepreneur autonome ou à titre de représentant désigné de l'entrepreneur autonome doit avoir en sa possession une attestation d'adhésion de cet entrepreneur à l'association d'employeurs. 1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50; 1988, c. 35, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 42, a. 5; 1992, c. 21, a. 298; 1993, c. 61, a. 11; 1995,
Page 15 sur 58 c. 8, a. 11; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 888; 1998, c. 46, a. 87; 1993, c. 61, a. 11; 1999, c. 40, a. 257; 1999, c. 82, a. 26; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 79, a. 3; 2005, c. 42, a. 2. 19.1. Pour chaque personne morale ou société, un seul administrateur ou actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote de la personne morale ou un seul associé peut exécuter lui-même, à titre de représentant de la personne morale ou de la société, des travaux de construction. Il doit alors être désigné à ce titre auprès de la Commission. Le représentant désigné ne doit pas être un salarié de la personne morale ou de la société qui le désigne pendant la durée de sa désignation. Une personne qui n'est pas le représentant désigné et qui exécute elle-même des travaux de construction au bénéfice de la personne morale ou de la société est réputée être son salarié aux fins de la présente loi et de ses règlements. Le représentant est désigné selon les conditions et les modalités que la Commission détermine par règlement. Le représentant désigné est réputé être un employeur pour l'application des articles 85.5 et 85.6. 1992, c. 42, a. 6; 1999, c. 40, a. 257. 19.2. Nul ne peut exécuter des travaux de construction à moins qu'il ne soit un employeur, un salarié, un entrepreneur autonome ou un représentant désigné en vertu de l'article 19.1. 1992, c. 42, a. 6. 20. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas visés au deuxième alinéa du paragraphe f de l'article 1. 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 3. SECTION II COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL 21. Toute difficulté d'interprétation ou d'application des paragraphes v à y du premier alinéa de l'article 1, de l'article 19 ou des règlements pris en vertu de l'article 20 doit être déférée à la Commission des relations du travail. La Commission des relations du travail est également chargée, sur demande de toute partie intéressée, d'entendre et de régler les conflits de compétence relatifs à l'exercice d'un métier ou d'une occupation. 1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 12; 1998, c. 46, a. 89; 1999, c. 13, a. 9; 2001, c. 26, a. 158; 2006, c. 58, a. 39. 21.0.1. (Remplacé). 1998, c. 46, a. 89; 2006, c. 58, a. 39. 21.0.2. (Remplacé). 1998, c. 46, a. 89; 2000, c. 56, a. 220; 2006, c. 58, a. 39. 21.0.3. (Remplacé). 1998, c. 46, a. 89; 2006, c. 58, a. 39. 21.0.4. (Remplacé). 1998, c. 46, a. 89; 2006, c. 58, a. 39.
Page 16 sur 58 21.0.5. (Remplacé). 1998, c. 46, a. 89; 2006, c. 58, a. 39. 21.0.6. (Remplacé). 1998, c. 46, a. 89; 2006, c. 58, a. 39. 21.0.7. (Remplacé). 1998, c. 46, a. 89; 2006, c. 58, a. 39. 21.1. (Remplacé). 1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 13; 1998, c. 46, a. 89; 2006, c. 58, a. 39. 21.1.0.1. (Remplacé). 1998, c. 46, a. 89; 2006, c. 58, a. 39. 21.1.1. (Remplacé). 1995, c. 8, a. 13; 1998, c. 46, a. 90; 2006, c. 58, a. 39. 21.1.2. (Remplacé). 1995, c. 8, a. 13; 1998, c. 46, a. 90; 2006, c. 58, a. 39. 21.1.3. (Remplacé). 1995, c. 8, a. 13; 1998, c. 46, a. 91; 2006, c. 58, a. 39. 21.1.4. (Remplacé). 1998, c. 46, a. 92; 2006, c. 58, a. 39. 21.2. (Remplacé). 1984, c. 27, a. 89; 1998, c. 46, a. 93; 2001, c. 26, a. 159; 2006, c. 58, a. 39. 22. Un commissaire de la Commission des relations du travail peut, sur demande ou de sa propre initiative, s'il le croit utile pour décider d'une affaire, visiter à toute heure raisonnable un chantier de construction ou tout autre lieu qui se rapporte à l'affaire. Il doit alors en informer le responsable des lieux et inviter les parties à l'accompagner. À l'occasion d'une visite des lieux, le commissaire peut examiner tout bien meuble ou immeuble qui se rapporte à la question dont il doit disposer. Il peut aussi, à cette occasion, interroger les personnes qui s'y trouvent. Toute personne responsable des lieux de la visite est tenue d'en donner l'accès pour permettre au commissaire d'exercer ses pouvoirs. 1970, c. 35, a. 2; 1983, c. 13, a. 4; 1984, c. 27, a. 89; 1998, c. 46, a. 94; 2005, c. 42, a. 3; 2006, c. 58, a. 39. 23. Nul ne doit faire obstacle ou nuire de quelque manière à un commissaire de la Commission des relations du travail agissant dans l'exercice de ses fonctions.
Page 17 sur 58 1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 14; 1998, c. 46, a. 95; 2006, c. 58, a. 39. 23.1. (Remplacé). 1995, c. 8, a. 15; 1998, c. 46, a. 96; 2006, c. 58, a. 39. 23.2. (Remplacé). 1995, c. 8, a. 15; 1998, c. 46, a. 97; 2006, c. 58, a. 39. 23.3. (Remplacé). 1998, c. 46, a. 98; 2006, c. 58, a. 39. 23.4. (Remplacé). 1998, c. 46, a. 98; 2006, c. 58, a. 39. 24. Lorsqu'elle vise à régler un conflit de compétence relatif à l'exercice d'un métier ou d'une occupation, une décision de la Commission des relations du travail lie les parties et les associations de salariés parties au conflit aux fins de l'assignation future de travaux de même nature sur d'autres chantiers. 1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1998, c. 46, a. 99; 2006, c. 58, a. 39. 25. (Remplacé). 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 4; 2006, c. 58, a. 39. 25.1. (Remplacé). 1998, c. 46, a. 100; 2000, c. 8, a. 242; 2006, c. 58, a. 39. 25.2. (Remplacé). 1998, c. 46, a. 100; 2006, c. 58, a. 39. 25.3. (Remplacé). 1998, c. 46, a. 100; 2006, c. 58, a. 39. 25.4. (Remplacé). 1998, c. 46, a. 100; 2006, c. 58, a. 39. 25.5. (Remplacé). 1998, c. 46, a. 100; 2006, c. 58, a. 39. 25.6. (Remplacé). 1998, c. 46, a. 100; 2006, c. 58, a. 39. 25.7. (Remplacé). 1998, c. 46, a. 100; 1999, c. 40, a. 257; 2001, c. 44, a. 30; 2006, c. 58, a. 39.
Page 18 sur 58 25.8. (Remplacé). 1998, c. 46, a. 100; 2006, c. 58, a. 39. 25.9. (Remplacé). 1998, c. 46, a. 100; 2006, c. 58, a. 39. 25.10. (Remplacé). 1998, c. 46, a. 100; 2006, c. 58, a. 39. SECTION III DISPOSITIONS DIVERSES 26. 1. Toute personne déclarée coupable, au Canada ou ailleurs, de voies de faits simples, de méfait, d'assaut infligeant des blessures corporelles, de vol, d'intimidation, de trafic de narcotiques ou de conspiration pour commettre un de ces actes ne peut occuper une fonction de direction dans une association de salariés ni être élue ou nommée comme délégué de chantier, agent d'affaires ou représentant syndical pour une telle association, ni occuper ces fonctions. À moins que la personne déclarée coupable ne bénéficie d'un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-47), l'inhabilité prévue ci-dessus subsiste cinq ans après le terme d'emprisonnement fixé par la sentence; s'il y a eu condamnation à une amende seulement ou si la sentence a été suspendue, l'inhabilité subsiste durant cinq ans à compter de la condamnation. 2. Toute personne déclarée coupable, au Canada ou ailleurs, de meurtre, de tentative de meurtre, d'homicide involontaire coupable, de vol qualifié, d'extorsion, d'incendie criminel, de vol avec effraction, de détournement de fonds, d'enlèvement, d'avoir causé intentionnellement des lésions corporelles dans l'intention de blesser, de mutiler, de défigurer une personne ou de mettre en danger la vie d'une personne ou de conspiration pour commettre un de ces actes, ne peut occuper une fonction de direction dans une association de salariés ni être élue ou nommée délégué de chantier, agent d'affaires ou représentant syndical d'une telle association, ni occuper ces fonctions à moins qu'elle ne bénéficie d'un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire. 3. Le présent article s'applique même à l'égard de condamnations prononcées contre une personne visée aux paragraphes précédents antérieurement au 9 mai 1975. 1975, c. 50, a. 1; 1990, c. 4, a. 777. 27. Les conditions de travail des salariés de l'industrie de la construction sont régies par convention collective. Une association de salariés de l'industrie de la construction ne peut être accréditée en vertu des articles 21 à 47.6 du Code du travail, ni conclure une convention collective en vertu dudit code. 1968, c. 45, a. 3; 1977, c. 41, a. 73; 1993, c. 61, a. 13. CHAPITRE IV ASSOCIATIONS REPRÉSENTATIVES 28. Seuls la Centrale des syndicats démocratiques (CSD-CONSTRUCTION), la Confédération des syndicats nationaux (CSN-CONSTRUCTION), le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ-Construction) et le Syndicat québécois de la construction peuvent faire constater leur représentativité en présentant à la Commission une demande à cette fin au cours des cinq premiers jours du treizième mois qui précède la date d'expiration d'une convention collective prévue à l'article 47. 1968, c. 45, a. 4; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 1; 1980, c. 23, a. 2; 1986, c. 89, a. 8, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 3; 1993, c. 61, a. 14; 1996, c. 74, a. 31; 1998, c. 46, a. 101; 1999, c. 13, a. 10; 2005, c. 42, a. 4.
Page 19 sur 58 29. La Commission doit, au plus tard le dernier jour du treizième mois qui précède la date d'expiration d'une convention collective prévue à l'article 47, faire publier à la Gazette officielle du Québec et dans un quotidien de langue française le nom des associations mentionnées à l'article 28 qui ont présenté une demande à la Commission. 1968, c. 45, a. 5; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 4; 1993, c. 61, a. 14; 1996, c. 74, a. 32. 30. La Commission doit dresser une liste de tous les salariés: a) titulaires d'un certificat de compétence-compagnon, d'un certificat de compétence-occupation ou d'un certificat de compétence-apprenti délivré par la Commission; b) ayant effectué au moins 300 heures de travail au Québec au cours des douze premiers des quinze mois civils complets précédant le mois durant lequel a lieu le scrutin prévu à l'article 32 selon les rapports mensuels transmis par les employeurs; et c) (paragraphe abrogé). Le paragraphe b du premier alinéa ne s'applique pas au salarié qui, le dernier jour du douzième mois qui précède la date d'expiration de la convention collective prévue à l'article 47, est âgé de 50 ans ou plus. Cette liste établit de façon non contestable le nom des seuls salariés pouvant se prévaloir de l'article 32. Au cours du douzième mois qui précède la date d'expiration de la convention collective prévue à l'article 47, la Commission transmet à chaque salarié dont le nom apparaît sur la liste établie suivant le présent article une carte qui l'identifie comme votant aux fins de l'article 32 et qui mentionne son nom et son numéro d'assurance sociale. Cette liste est transmise aux associations visées à l'article 29 au plus tard quinze jours avant la tenue du scrutin prévu à l'article 32. 1968, c. 45, a. 6; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 3; 1986, c. 89, a. 9, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 5; 1993, c. 61, a. 15. 31. Aucune publicité sous quelque forme que ce soit et aucune sollicitation ne peuvent être faites auprès des salariés en vue d'obtenir leur adhésion à une association de salariés sauf au cours du douzième mois qui précède la date d'expiration de la convention collective prévue à l'article 47. Toute telle publicité et toute telle sollicitation doivent être faites en dehors du lieu de travail. Quiconque contrevient au présent article commet une contravention et est passible des peines prévues à l'article 115. 1968, c. 45, a. 7; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1987, c. 110, a. 2, a. 6; 1992, c. 61, a. 530; 1993, c. 61, a. 16. 32. Au cours du onzième mois qui précède la date d'expiration d'une convention collective prévue à l'article 47, tout salarié dont le nom apparaît sur la liste dressée suivant l'article 30 peut, conformément au présent article, faire connaître à la Commission le choix qu'il fait d'une des associations dont le nom a été publié suivant l'article 29. Ce choix s'exprime par voie de scrutin secret tenu sous la surveillance d'un représentant de la Commission, de la façon prévue par règlement de la Commission. Toutefois, ce scrutin doit se tenir sur une période d'au moins trois jours consécutifs se terminant le samedi qui correspond à l'un des quatrième au dixième jours du mois. Un salarié qui ayant droit de faire connaître son choix ne l'a pas exprimé suivant le premier alinéa est réputé, pour l'application des articles 33, 35 et 38, avoir choisi l'association en faveur de laquelle il a fait connaître son choix lors du scrutin précédent ou à laquelle il a adhéré suivant l'article 39 depuis ce scrutin, à la condition que le nom de cette association soit publié suivant l'article 29.
Page 20 sur 58 Tout litige relatif au vote ou découlant du scrutin est tranché par le représentant de la Commission, dont la décision est sans appel. 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 4; 1980, c. 23, a. 3; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 7; 1993, c. 61, a. 17; 1996, c. 74, a. 33. 33. La Commission doit dresser une liste indiquant le choix exprimé par les salariés suivant l'article 32. 1975, c. 51, a. 3; 1986, c. 89, a. 50. 34. La Commission constate le degré de représentativité d'une association conformément aux critères établis à l'article 35. Elle délivre à chaque association dont le nom a été publié suivant l'article 29 un certificat établissant son degré de représentativité et la liste des salariés qui ont adhéré à cette association suivant l'article 32. Ce certificat prend effet le premier jour du huitième mois précédant la date d'expiration d'une convention collective prévue à l'article 47. 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 5; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 8; 1993, c. 61, a. 18; 1995, c. 8, a. 16. 35. La représentativité d'une association de salariés correspond au pourcentage que représente le nombre de salariés qui ont fait, conformément à l'article 32, leur choix en faveur de cette association par rapport au nombre total de salariés qui ont fait leur choix. 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 6. 35.1. (Abrogé). 1993, c. 61, a. 19; 1995, c. 8, a. 17. 35.2. Un salarié dont le nom n'apparaît pas sur la liste dressée suivant l'article 30 peut, au cours du mois visé au premier alinéa de l'article 32, faire connaître à la Commission, selon la procédure qu'elle établit par règlement, le choix qu'il fait d'une des associations dont le nom a été publié suivant l'article 29. Pour l'application de l'article 38, le salarié qui ne se prévaut pas de ce droit est réputé maintenir le dernier choix qu'il a exprimé de l'une de ces associations. 1996, c. 74, a. 34. 35.3. Les présomptions de choix ou de maintien du choix d'une association de salariés édictées par le troisième alinéa de l'article 32 et par l'article 35.2 ne sont applicables, à l'égard d'une association mentionnée à l'article 28 dont le nom n'a pas été publié suivant l'article 29 aux fins du plus récent scrutin tenu suivant le deuxième alinéa de l'article 32, que jusqu'au dernier jour du neuvième mois précédant la date d'expiration d'une convention collective prévue à l'article 47. Le salarié qui, jusqu'à cette date, est réputé avoir choisi une association dont le nom n'a pas ainsi été publié ou maintenir son choix d'une telle association doit, selon la procédure établie par règlement de la Commission et au cours du mois visé au premier alinéa de l'article 32 ou à toute autre époque prévue à ce règlement, faire connaître à la Commission le choix qu'il fait d'une des associations dont le nom a été publié suivant l'article 29. 1996, c. 74, a. 34. 35.4. La Commission informe l'association représentative choisie de tout choix effectué par un salarié en vertu des articles 35.2 et 35.3. 1996, c. 74, a. 34.
Page 21 sur 58 36. La Commission fait parvenir à chaque salarié dont le nom figure sur la liste visée à l'article 33 ou qui lui a fait connaître son choix suivant les articles 35.2 ou 35.3 une carte portant mention, notamment: a) de son nom; b) de son numéro d'assurance sociale; c) du nom de l'association représentative qu'il a choisie. Cette carte prend effet à compter du premier jour du huitième mois précédant la date d'expiration de la convention collective prévue à l'article 47. Dans le cas d'un salarié titulaire d'un certificat de compétence ou d'une exemption délivré par la Commission, celleci peut, plutôt que de lui faire parvenir la carte visée par le premier alinéa, lui délivrer, au besoin, un nouveau certificat ou exemption comportant les informations que comporterait cette carte. Dans ce cas, la mention, sur le certificat ou l'exemption, du nom de l'association représentative choisie par le salarié prend effet à compter du jour mentionné au deuxième alinéa. 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 7; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 9; 1993, c. 61, a. 20; 1996, c. 74, a. 35. 36.1. La Commission peut en tout temps émettre une carte visée à l'article 36 à une personne qui désire commencer à travailler à titre de salarié dans l'industrie de la construction et qui lui communique, selon la procédure que la Commission établit par règlement, le choix qu'elle fait d'une des associations dont le nom a été publié suivant l'article 29. Dans ce cas, le document que lui délivre la Commission et qui porte mention de ce choix prend effet le jour de sa délivrance et la Commission en informe l'association représentative choisie. 1996, c. 74, a. 36. 37. Sous réserve du premier alinéa de l'article 35.3, la mention, sur un certificat, une exemption ou une carte visé à l'article 36, du nom de l'association représentative choisie par un salarié ou qu'il est réputé avoir choisie suivant le présent chapitre est réputée correspondre au dernier choix qu'il a effectivement fait d'une association représentative, jusqu'à ce que l'un ou l'autre des documents visés soit remplacé pour tenir compte d'un nouveau choix exprimé par le salarié. 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 8; 1986, c. 89, a. 10; 1987, c. 110, a. 2, a. 10; 1993, c. 61, a. 20; 1996, c. 74, a. 37. 38. Le fait qu'un salarié ait manifesté son choix suivant le présent chapitre autorise l'employeur à précompter sur la paie de ce salarié la cotisation syndicale et oblige l'employeur à remettre cette cotisation à la Commission en même temps que son rapport mensuel. La Commission remet les cotisations ainsi reçues aux associations représentatives, avec un bordereau nominatif. 1975, c. 51, a. 3; 1986, c. 89, a. 50; 1996, c. 74, a. 38. 39. Un employeur ne peut utiliser, à titre de salarié, pour l'exécution de travaux de construction, les services d'une personne assujettie à l'application de la présente loi ou l'affecter, à titre de salarié, à des travaux de construction, à moins que cette personne ne soit titulaire d'un document visé à l'article 36 et portant la mention, toujours valide suivant le présent chapitre, du nom de l'une des associations mentionnées à l'article 28. 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 9; 1986, c. 89, a. 50; 1996, c. 74, a. 39. 40. Tout employeur de l'industrie de la construction est tenu d'adhérer à l'association d'employeurs et de transmettre sa cotisation à la Commission en même temps que son rapport mensuel. La Commission remet à l'association d'employeurs les cotisations ainsi reçues avec un bordereau nominatif. La cotisation doit être uniforme, d'après la base choisie par l'association d'employeurs.
Page 22 sur 58 1975, c. 51, a. 32 (partie); 1986, c. 89, a. 50; 1993, c. 61, a. 70; 1995, c. 62, a. 1. 41. L'association d'employeurs et les associations sectorielles d'employeurs sont les agents patronaux aux fins de la négociation, de la conclusion et de l'application de conventions collectives en vertu de la présente loi. L'association d'employeurs est l'agent patronal unique au regard des matières mentionnées à l'article 61.1. À cet égard, elle reçoit ses mandats des associations sectorielles d'employeurs. Elle leur fournit aussi un soutien en matière de relations du travail. Chaque association sectorielle d'employeurs est, pour son secteur, l'agent patronal unique au regard des matières autres que celles mentionnées à l'article 61.1. Chacune peut toutefois mandater l'association d'employeurs pour remplir ce rôle en totalité ou en partie pour son secteur. Une condition de travail qui n'affecte que les membres d'une des associations représentatives doit, pour être négociée, avoir été acceptée par l'association intéressée. 1968, c. 45, a. 8; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1993, c. 61, a. 21; 1995, c. 8, a. 18. 41.1. L'association d'employeurs doit, dans la proportion et selon la répartition qu'elle détermine, distribuer aux associations sectorielles d'employeurs une partie des cotisations que la Commission lui a remises en vertu de l'article 40. Elle doit aussi, au sujet de ses membres qui ont droit de participer aux assemblées et aux scrutins tenus par les associations sectorielles d'employeurs, fournir à celles-ci toutes les informations pertinentes à ces fins. 1995, c. 8, a. 19. 41.2. Toute association sectorielle d'employeurs doit transmettre à la Commission une copie certifiée conforme de ses statuts et règlements ainsi que de toute modification qui leur est apportée. Ces statuts et règlements doivent au moins prévoir: 1 le mode de convocation des assemblées où il ser a question de relations du travail; 2 que tous les employeurs membres de l'associatio n d'employeurs qui, au cours de la période et dans les rapports visés au deuxième alinéa de l'article 44.1, ont déclaré des heures de travail comme ayant été effectuées dans le secteur concerné ont droit de participer à ces assemblées et aux scrutins tenus en vertu de la présente loi et qu'ils ont le droit de s'y exprimer librement sans encourir de sanction; 3 le type de majorité requise lors de ces scrutin s ainsi que, si l'association sectorielle le juge approprié, un mécanisme permettant de déterminer, en fonction du nombre d'heures de travail déclarées comme ayant été effectuées dans le secteur, la valeur relative du vote exprimé par chaque membre de l'association d'employeurs qui participe à un scrutin; 4 que tout dirigeant chargé de la gestion financi ère de l'association sectorielle doit déposer à la Commission un cautionnement d'un montant déterminé par cette dernière; 5 que tout membre de l'association d'employeurs q ui a le droit de participer aux assemblées et aux scrutins tenus par l'association sectorielle a le droit d'obtenir gratuitement, à la fin de chaque année financière, un état détaillé des revenus et dépenses de l'association sectorielle. 1995, c. 8, a. 19. CHAPITRE V NÉGOCIATIONS 42. Une ou plusieurs associations représentatives peuvent aviser par écrit une association sectorielle d'employeurs, ou une association sectorielle d'employeurs peut aviser par écrit une ou plusieurs associations
Page 23 sur 58 représentatives, que ses ou leurs représentants sont prêts à négocier pour la conclusion d'une convention collective applicable dans le secteur de cette association sectorielle. Cet avis peut être donné au plus tard le premier jour du septième mois qui précède la date d'expiration de la convention collective prévue à l'article 47. Toute autre association représentative et l'association d'employeurs doivent en être informées sans délai. Les négociations doivent commencer entre les associations de salariés représentatives à un degré de plus de 50% et, selon leurs rôles respectifs, l'association sectorielle d'employeurs ou l'association d'employeurs, et elles doivent se poursuivre avec diligence et bonne foi. À ces fins, ces associations peuvent convenir d'une structure et de modalités de négociation. 1968, c. 45, a. 9; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 4; 1987, c. 110, a. 2, a. 11; 1993, c. 61, a. 22; 1995, c. 8, a. 20. 42.1. Une association représentative a le droit d'être présente lors des séances de négociations et de soumettre des demandes relatives au contenu de la convention collective. Elle a également le droit d'être présente et de soumettre des demandes lors des séances relatives à l'établissement d'une structure et de modalités de négociation. 1978, c. 58, a. 10; 1987, c. 110, a. 12; 1993, c. 61, a. 23. 43. Au cours des négociations, l'une des parties peut demander au ministre de désigner un conciliateur pour les aider à conclure une entente. Avis de cette demande doit être donné le même jour à l'autre partie. Sur réception de cette demande, le ministre doit désigner un conciliateur. 1968, c. 45, a. 10; 1983, c. 13, a. 5. 43.1. Au cours des négociations, le ministre peut d'office désigner un conciliateur; il doit alors informer les parties de cette nomination. 1983, c. 13, a. 5. 43.2. Les parties sont tenues d'assister à toute réunion où le conciliateur les convoque. 1983, c. 13, a. 5. 43.3. Le conciliateur fait rapport au ministre à la demande de ce dernier. 1983, c. 13, a. 5. 43.4. À la demande d'une partie aux négociations, le ministre nomme un médiateur pour aider les parties à régler leur différend. Toutefois, la médiation ne peut commencer avant le soixantième jour précédant l'expiration de la convention collective. 1993, c. 61, a. 24. 43.5. Le médiateur a 60 jours pour amener les parties à s'entendre. Le ministre peut, une seule fois et à la demande du médiateur, prolonger la période de médiation d'au plus 30 jours. 1993, c. 61, a. 24. 43.6. Les parties sont tenues d'assister à toute réunion où le médiateur les convoque.
Page 24 sur 58 1993, c. 61, a. 24. 43.7. Dès qu'une entente de principe sur ce qui pourrait constituer une convention collective intervient entre une association sectorielle d'employeurs et une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50%, le médiateur donne acte de cette entente de principe dans un rapport qu'il remet à chacune des parties et au ministre. À défaut d'une telle entente de principe à l'expiration de la période de médiation, le médiateur remet aux parties un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l'objet d'un accord entre les associations visées au premier alinéa ainsi que leurs positions respectives sur celles faisant encore l'objet d'un différend. Il remet copie du rapport au ministre, avec ses commentaires, et, 10 jours plus tard, il rend le rapport public. 1993, c. 61, a. 24; 1995, c. 8, a. 21; 1996, c. 74, a. 40. 44. Pour être considérée comme convention collective applicable dans un secteur, une entente relative à des conditions de travail autres que celles portant sur les matières mentionnées à l'article 61.1 doit être conclue par une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50% et par l'association sectorielle d'employeurs du secteur. Au regard des matières mentionnées à l'article 61.1, font également partie d'une telle convention collective les clauses d'une entente conclue conformément au troisième alinéa ou, à défaut d'entente, les clauses, portant sur ces matières, de la dernière convention collective applicable dans le secteur. Dans ce dernier cas, ces clauses font partie de la nouvelle convention collective jusqu'à ce qu'elles soient, le cas échéant, renouvelées ou révisées conformément à la loi. Pour faire partie de la convention collective applicable dans un secteur ou pour y avoir effet, une entente relative à des conditions de travail portant sur une ou des matières mentionnées à l'article 61.1 doit être conclue par une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50% et par l'association d'employeurs, mandatée à cette fin par une ou plusieurs associations sectorielles d'employeurs représentatives à un degré de plus de 50%. Une entente visée au deuxième alinéa peut être conclue même en l'absence d'entente sur les conditions de travail spécifiques à un secteur, auquel cas, l'article 48 s'applique comme s'il s'agissait d'une modification à la convention collective. Le dépôt peut être effectué par l'association d'employeurs ou une association représentative qui a conclu cette entente. 1968, c. 45, a. 11; 1973, c. 28, a. 6; 1975, c. 51, a. 5; 1993, c. 61, a. 25; 1995, c. 8, a. 22. 44.1. Une association représentative peut conclure une entente sectorielle visée au premier alinéa de l'article 44 si elle y est autorisée par la majorité de ses membres qui exercent leur droit de vote lors d'un scrutin secret. L'association sectorielle d'employeurs peut conclure une telle entente si elle y est autorisée lors d'un scrutin secret qu'elle doit tenir pour les employeurs membres de l'association d'employeurs qui, dans les rapports mensuels qu'ils ont transmis à la Commission au cours des 12 premiers des 15 mois civils complets précédant le mois durant lequel a lieu ce scrutin, ont déclaré des heures comme ayant été effectuées dans son secteur. L'autorisation lui est donnée si, à l'occasion de ce scrutin, ceux qui sont favorables à l'entente constituent une majorité aux termes des statuts et règlements de l'association sectorielle d'employeurs ou, à défaut de disposition à cet égard dans les statuts et règlements, si ceux qui sont favorables à l'entente constituent la majorité de ceux qui ont exercé leur droit de vote. 1993, c. 61, a. 26; 1995, c. 8, a. 23. 44.2. Une association représentative peut conclure une entente visée au deuxième alinéa de l'article 44 si elle y est autorisée par la majorité de ses membres qui exercent leur droit de vote lors d'un scrutin secret. Une association sectorielle d'employeurs peut mandater l'association d'employeurs pour conclure une telle entente si elle y est autorisée lors d'un scrutin secret qu'elle doit tenir pour les employeurs membres de l'association d'employeurs qui, dans les rapports mensuels qu'ils ont transmis à la Commission au cours des 12 premiers des 15 mois civils complets précédant le mois durant lequel a lieu ce scrutin, ont déclaré des heures comme ayant été
Page 25 sur 58 effectuées dans son secteur. L'autorisation lui est donnée si, à l'occasion de ce scrutin, ceux qui sont favorables à l'entente constituent une majorité aux termes des statuts et règlements de l'association sectorielle d'employeurs ou, à défaut de disposition à cet égard dans les statuts et règlements, si ceux qui sont favorables à l'entente constituent la majorité de ceux qui ont exercé leur droit de vote. Lorsqu'une association représentative ou une association sectorielle d'employeurs tient un seul scrutin pour la conclusion d'une entente en vertu du présent article et d'une entente en vertu de l'article 44.1, elle doit tenir un vote distinct pour chacune de ces ententes. 1993, c. 61, a. 26; 1995, c. 8, a. 24. 44.3. Au cours du neuvième mois précédant la date d'expiration des conventions collectives, la Commission constate le degré de représentativité de chaque association sectorielle d'employeurs aux fins de la conclusion d'une entente ou d'une demande d'arbitrage portant sur une ou des matières mentionnées à l'article 61.1 et elle délivre à chacune d'elles un certificat établissant son degré de représentativité. Ce certificat prend effet le premier jour du huitième mois précédant la date d'expiration des conventions collectives. La représentativité d'une association sectorielle d'employeurs correspond au pourcentage que représente, selon les rapports mensuels transmis à la Commission par les employeurs au cours des douze premiers des quinze mois civils complets précédant le mois visé au premier alinéa, le nombre d'heures de travail déclarées comme ayant été effectuées dans son secteur par rapport au nombre total d'heures de travail déclarées comme ayant été effectuées dans l'ensemble de l'industrie. 1993, c. 61, a. 26; 1995, c. 8, a. 25. 45. Lorsque les parties en conviennent par écrit, un différend est déféré à un arbitre ou à un conseil d'arbitrage composé de trois membres, dont un président. S'il porte sur une ou des matières mentionnées à l'article 61.1, l'entente relative à l'arbitrage doit être conclue par une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50% et par l'association d'employeurs, mandatée à cette fin par une ou plusieurs associations sectorielles d'employeurs représentatives à un degré de plus de 50%. S'il porte sur d'autres matières, l'entente relative à l'arbitrage doit être conclue par une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50% et par l'association sectorielle d'employeurs du secteur concerné. L'entente peut pourvoir à la nomination de l'arbitre ou des membres du conseil d'arbitrage, déterminer les honoraires et les frais auxquels ils auront droit et prévoir la répartition de ces honoraires et frais entre les parties à l'entente. Une copie de l'entente doit être transmise au ministre sans délai. Le ministre peut décider de toute question visée au troisième alinéa qui n'est par réglée par l'entente et il en informe sans délai les parties. Sa décision lie les parties et doit être exécutée comme si elle faisait partie de l'entente. 1968, c. 45, a. 12; 1973, c. 28, a. 6; 1975, c. 51, a. 5; 1979, c. 2, a. 19; 1993, c. 61, a. 27; 1995, c. 8, a. 26; 1998, c. 46, a. 102. 45.0.1. L'arbitre ou le conseil d'arbitrage peut, s'il le juge approprié, tenter d'amener les parties à régler leur différend, en totalité ou en partie, par entente. 1998, c. 46, a. 103. 45.0.2. Toute décision d'un conseil d'arbitrage est prise à la majorité de ses membres, dont le président. 1998, c. 46, a. 103. 45.0.3. Sous réserve de l'article 45.0.2 de la présente loi, les articles 76, 79 à 91.1, la deuxième phrase de l'article 92 et les articles 93 et 139 à 140 du Code du travail (chapitre C-27) s'appliquent à l'arbitrage d'un différend
Page 26 sur 58 et à l'égard de l'arbitre, du conseil d'arbitrage et de ses membres, compte tenu des adaptations nécessaires, et l'article 78 de ce code s'applique à l'arbitrage par un arbitre. L'arbitre ou le président du conseil d'arbitrage doit toutefois transmettre au ministre trois exemplaires ou copies conformes à l'original de la sentence arbitrale et de ses annexes. 1998, c. 46, a. 103; 2001, c. 26, a. 160; 2006, c. 58, a. 40. 45.1. Seules les matières qui n'ont pas fait l'objet d'une entente entre les parties sont soumises à l'arbitrage. L'arbitre ou le conseil d'arbitrage a compétence exclusive pour déterminer ces matières. S'il y a eu médiation, il se fonde à cette fin sur le rapport du médiateur. 1993, c. 61, a. 28; 1998, c. 46, a. 104. 45.2. L'arbitre ou le conseil d'arbitrage consigne à sa sentence les stipulations relatives aux matières qui ont fait l'objet d'une entente constatée par le rapport du médiateur. Les parties peuvent, à tout moment, s'entendre sur une matière faisant l'objet du différend et les stipulations correspondantes sont également consignées à la sentence arbitrale. Il ne peut modifier ces stipulations sauf en vue de faire les adaptations nécessaires pour les rendre compatibles avec une disposition de la sentence. Pour rendre sa sentence, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage doit aussi, si les parties lui en font la demande, recourir clause par clause à la méthode de la «meilleure offre finale». 1993, c. 61, a. 28; 1998, c. 46, a. 105. 45.3. La sentence arbitrale ne peut avoir d'effet rétroactif. 1993, c. 61, a. 28; 1998, c. 46, a. 106. 45.4. La grève et le lock-out sont interdits dans un secteur à moins qu'il n'y ait eu une médiation et qu'il ne se soit écoulé au moins 21 jours depuis l'expiration de celle-ci. À compter de cette échéance, la grève est permise à la condition qu'elle soit déclarée pour la totalité des salariés oeuvrant dans le secteur et qu'elle ait été autorisée, à la suite d'un scrutin secret, par la majorité des membres votants d'une ou de plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50%. À compter de la même échéance, le lock-out est permis à condition qu'il soit déclaré par l'association sectorielle d'employeurs du secteur pour la totalité des employeurs effectuant ou faisant effectuer des travaux de construction dans le secteur et qu'il ait été autorisé à la suite d'un scrutin secret et selon les conditions et modalités applicables à la conclusion d'une entente visée au premier alinéa de l'article 44. Toutefois, la grève et le lock-out sont interdits dans un secteur à compter du jour qui suit celui où les parties à un différend dans ce secteur ont convenu de le déférer à l'arbitrage. Ils sont également interdits en tout temps à l'égard d'une matière visée à l'article 61.1. 1993, c. 61, a. 28; 1995, c. 8, a. 27; 1998, c. 46, a. 107. 46. Toute convention collective conclue en vertu de la présente loi doit fixer les conditions de travail applicables à tous les métiers et emplois pour le secteur qu'elle vise; sous réserve du chapitre VI.1, une seule convention peut être conclue à l'égard d'un secteur. Toute entente fixant des conditions de travail applicables à des métiers et emplois de l'industrie de la construction est nulle de nullité absolue si elle n'a pas été conclue conformément à la présente loi.
Page 27 sur 58 1968, c. 45, a. 13; 1973, c. 28, a. 7; 1975, c. 51, a. 6; 1993, c. 61, a. 29; 1995, c. 8, a. 28; 1999, c. 40, a. 257. CHAPITRE VI ENTRÉE EN VIGUEUR ET PORTÉE DES CONVENTIONS COLLECTIVES 47. Une convention collective est conclue pour chaque secteur de l'industrie de la construction par les parties négociatrices de ce secteur, en vertu de la présente loi. Cette convention s'applique à l'ensemble du secteur visé. La date d'expiration d'une convention collective est le 30 avril de tous les trois ans, à partir du 30 avril 1995. Pour l'application du chapitre IV et des articles 42 et 44.3, une convention collective est réputée expirer à chacune de ces dates, qu'elle ait été conclue ou non. 1968, c. 45, a. 14; 1973, c. 28, a. 8; 1975, c. 51, a. 7; 1993, c. 61, a. 31; 1995, c. 8, a. 29. 48. Une association sectorielle d'employeurs doit, dans les 10 jours de la conclusion d'une convention collective pour son secteur, déposer auprès du ministre trois exemplaires ou copies conformes à l'original de cette convention et de ses annexes et faire paraître un avis de ce dépôt dans deux quotidiens de circulation générale au Québec. À défaut, ce dépôt et cette publication peuvent être faits par une association représentative. Le ministre transmet sans délai à la Commission un exemplaire ou une copie conforme de toute convention collective et de ses annexes déposé en vertu du premier alinéa, accompagné d'un certificat attestant ce dépôt. L'association sectorielle d'employeurs doit également transmettre un exemplaire ou une copie conforme de la convention collective et de ses annexes à l'association d'employeurs. L'association représentative et l'association d'employeurs doivent faire parvenir copie de la convention collective à leurs membres. Une convention collective ne prend effet qu'à compter de son dépôt. Le dépôt a un effet rétroactif à la date prévue dans la convention collective pour son entrée en vigueur. Toutefois, cette date ne peut en aucun cas être antérieure à la date de la signature de la convention collective. Le présent article s'applique également à toute modification qui est apportée à la convention collective. 1968, c. 45, a. 15; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 51, a. 98; 1973, c. 28, a. 9; 1973, c. 29, a. 1; 1992, c. 42, a. 7; 1993, c. 61, a. 32; 1995, c. 8, a. 30; 1998, c. 46, a. 108; 2001, c. 26, a. 161; 2006, c. 58, a. 41. 48.1. Dans toute poursuite prise en vertu de la présente loi, une copie d'une convention collective imprimée sous l'autorité de la Commission et portant mention de sa conformité à l'exemplaire ou à la copie conforme reçu par la Commission en vertu de l'article 48 par le président ou une personne qu'il désigne est admissible en preuve et a la même force probante que l'original. 1998, c. 46, a. 109. 49. (Abrogé). 1968, c. 45, a. 16; 1973, c. 28, a. 10; 1975, c. 51, a. 8; 1993, c. 61, a. 33. 50. Les clauses de la convention collective sont exécutoires, à compter de la date prévue dans la convention collective pour son entrée en vigueur ou à défaut, à la date de sa signature, pour tous les employeurs et tous les salariés, actuels et futurs, lorsqu'ils exécutent ou font exécuter des travaux de construction dans le secteur visé. 1968, c. 45, a. 17; 1973, c. 29, a. 2; 1993, c. 61, a. 34. 51. (Abrogé). 1968, c. 45, a. 18; 1973, c. 28, a. 11; 1974, c. 38, a. 1; 1975, c. 51, a. 9; 1993, c. 61, a. 35.
Page 28 sur 58 52. Une convention collective déposée conformément à l'article 48 est présumée avoir été conclue de la manière prévue à la présente loi. 1968, c. 45, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 61, a. 36. 53. Le dépôt conformément à l'article 48 rend obligatoires toutes les clauses de la convention collective. 1968, c. 45, a. 20; 1993, c. 61, a. 37. 53.1. Lorsqu'une convention collective prévoit la création de comités de résolution des conflits de compétence, toute personne ou association concernée par une décision d'assignation de travaux rendue par un tel comité doit s'y conformer sans délai jusqu'à ce que la Commission des relations du travail rende, le cas échéant, une décision relativement à ce conflit de compétence. 2005, c. 42, a. 5; 2006, c. 58, a. 43. 54. Le salaire dû par un sous-entrepreneur est une obligation solidaire entre ce sous-entrepreneur et l'entrepreneur avec qui il a contracté, et entre ce sous-entrepreneur, le sous-entrepreneur avec qui il a contracté, l'entrepreneur et tout sous-entrepreneur intermédiaire. Lorsque l'employeur est titulaire de la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), cette solidarité prend fin six mois après la fin des travaux exécutés par cet employeur, à moins que le salarié n'ait déposé, auprès de la Commission, une plainte relative à son salaire, qu'une action civile n'ait été intentée, ou qu'une réclamation n'ait été transmise par la Commission suivant le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 122 avant l'expiration de ce délai. Cette solidarité s'étend aussi au client qui a contracté directement ou par intermédiaire avec un entrepreneur qui n'est pas titulaire de la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment, à l'égard du salaire dû par cet entrepreneur et par chacun de ses sous-entrepreneurs. 1968, c. 45, a. 21; 1992, c. 42, a. 8; 1993, c. 61, a. 38; 1995, c. 8, a. 31. 54.1. (Remplacé). 1992, c. 42, a. 9; 1993, c. 61, a. 39; 1995, c. 8, a. 31. 55. (Abrogé). 1968, c. 45, a. 22; 1974, c. 38, a. 2; 1993, c. 61, a. 40. 56. La grève et le lock-out sont prohibés dans un secteur pendant la durée de la convention collective. 1968, c. 45, a. 23; 1993, c. 61, a. 41. 57. Nulle association de salariés, nul dirigeant, délégué, agent d'affaires ou représentant d'une telle association ou nul salarié ne doit ordonner, encourager ou appuyer une grève ou un ralentissement de travail pendant la durée d'une convention collective ou y prendre part. Ne constitue pas un ordre, un encouragement, un appui ou une participation à une grève ou à un ralentissement de travail visé dans le premier alinéa, le fait pour une association de salariés, un dirigeant, délégué, agent d'affaires ou représentant d'une telle association d'exercer un droit ou une fonction visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1). 1968, c. 45, a. 24; 1975, c. 50, a. 2; 1979, c. 63, a. 313; 1986, c. 95, a. 296; 1993, c. 61, a. 42.
Page 29 sur 58 58. Nulle association d'employeurs nul employeur, nul administrateur, dirigeant ou représentant d'une telle association ou d'un employeur ne doit ordonner, encourager ou appuyer un lock-out pendant la durée d'une convention collective ou y prendre part. 1975, c. 50, a. 2; 1986, c. 95, a. 297; 1993, c. 61, a. 42. 59. (Abrogé). 1975, c. 50, a. 2; 1986, c. 89, a. 11. 60. Nul ne cesse d'être un salarié pour l'unique raison qu'il a cessé de travailler par suite d'une grève ou lock-out. 1968, c. 45, a. 25. 60.1. À compter de son expiration, les conditions de travail contenues dans une convention collective sont maintenues tant qu'une des parties n'a pas exercé son droit à la grève ou au lock-out. Toutefois, les parties peuvent prévoir dans la convention collective que les conditions de travail contenues dans cette dernière vont continuer de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective. Les conditions de travail portant sur les matières mentionnées à l'article 61.1 continuent de s'appliquer jusqu'à ce qu'elles soient renouvelées ou révisées conformément à la loi. 1993, c. 61, a. 43. CHAPITRE VI.1 ENTENTES PARTICULIÈRES 60.2. Une association sectorielle d'employeurs et une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50% peuvent conclure une entente particulière sur les conditions de travail qui seront applicables pour la réalisation d'un projet de construction de grande importance dans le secteur de cette association sectorielle d'employeurs. Sauf au regard des matières mentionnées à l'article 61.1, ces conditions de travail peuvent être différentes de celles qui sont applicables dans le secteur concerné. Aux fins du présent chapitre, l'expression «projet de construction de grande importance» désigne un projet de construction à la réalisation duquel, selon les prévisions agréées par les parties à l'entente, au moins 500 salariés seront employés simultanément à un moment donné des travaux. 1995, c. 8, a. 32. 60.3. À l'exception des articles 42, 43 à 45.3, 46 et 47 et du troisième alinéa de l'article 48 et à moins que le contexte ne s'y oppose, les dispositions de la présente loi qui concernent une convention collective ou son application s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une entente particulière. Une telle entente ne peut toutefois être conclue après qu'un premier appel d'offres ait été effectué pour l'exécution de travaux de construction relatifs au projet de construction de grande importance. Si, à la date du dépôt d'une entente particulière suivant l'article 48, il existe une convention collective applicable dans le secteur concerné par l'entente, l'entente particulière devient alors une annexe à cette convention collective. Sinon, elle devient cette convention collective d'application restreinte jusqu'à la prise d'effet d'une convention collective dans le secteur concerné, auquel cas elle devient alors une annexe à cette convention collective. L'application des clauses d'une entente particulière est limitée, pour la période qui y est déterminée, aux seuls salariés et employeurs qui exécutent ou font exécuter des travaux de construction pour la réalisation du projet de construction de grande importance visé par l'entente. 1995, c. 8, a. 32. CHAPITRE VII CONTENU DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Page 30 sur 58 61. La convention collective doit contenir des clauses concernant la classification des emplois, la rémunération, le bulletin de paie, la durée du travail, les heures supplémentaires, les jours fériés, les congés payés, le délai-congé, le régime complémentaire de sécurité sociale et la procédure applicable pour sa modification. Elle doit aussi contenir des clauses concernant la sécurité syndicale, y compris le précompte des cotisations, les délégués syndicaux, la procédure de règlement des griefs et l'exercice des recours des salariés contre les mesures disciplinaires prises par l'employeur. Elle peut aussi contenir notamment des clauses concernant l'ancienneté, les mesures relatives à la main-d'oeuvre, la mobilité de la main-d'oeuvre, les mouvements de main-d'oeuvre, les travaux par roulement, les travaux de nuit et les travaux du dimanche ainsi que les majorations de salaire, les primes, les indemnités et allocations diverses, les tableaux d'affichage, les vestiaires et les outils. Elle peut aussi contenir des clauses instituant une procédure destinée à prévenir ou régler un conflit de compétence relatif à l'exercice d'un métier ou d'une occupation avant que la Commission des relations du travail n'en soit saisie. Elle peut également contenir toute clause relative aux conditions de travail dans un secteur, qui n'est pas contraire à l'ordre public ni prohibée par la loi. 1968, c. 45, a. 28; 1969, c. 51, a. 99; 1975, c. 51, a. 10; 1992, c. 42, a. 10; 1993, c. 61, a. 45; 1995, c. 8, a. 33; 1998, c. 46, a. 110; 2006, c. 58, a. 44. 61.1. Les clauses portant sur les matières suivantes doivent être communes aux conventions collectives de chacun des secteurs: 1 la sécurité syndicale, y compris le précompte d es cotisations syndicales; 2 la représentation syndicale; 3 la procédure de règlement des griefs; 4 l'exercice des recours à l'encontre des mesures disciplinaires; 5 l'arbitrage; 6 le régime complémentaire d'avantages sociaux de base; 7 tout fonds d'indemnisation que les parties aux négociations dans chacun des secteurs jugent nécessaire. 1993, c. 61, a. 46. 61.2. Une clause d'une convention collective ne peut: 1 accorder une préférence à une association repré sentative ou à une association sectorielle d'employeurs; 2 porter atteinte à un droit d'un salarié sur la base d'une discrimination en rapport avec son allégeance syndicale; 3 porter sur une agence de placement; 4 limiter le libre choix de l'employeur de requér ir les services d'un salarié directement auprès de cette personne ou par l'entremise de la Commission ou d'une référence syndicale; 4.1 limiter le libre choix d'un salarié quant aux moyens d'offrir ses services à un employeur; 5 introduire des clauses discriminatoires à l'end roit de quelque employeur ou de quelque association ou groupement de salariés ou d'employeurs; 5.1 introduire une disposition incompatible avec un engagement du gouvernement du Québec dans le cadre d'une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d'oeuvre;
Page 31 sur 58 6 contenir toute autre disposition contraire à la loi. 1993, c. 61, a. 46; 1995, c. 8, a. 34; 2005, c. 42, a. 6. 61.3. Toute clause d'une convention collective contraire aux dispositions de la présente loi est réputée non écrite. 1993, c. 61, a. 46. 61.4. Sur requête du procureur général ou de toute partie intéressée, la Commission des relations du travail peut déterminer dans quelle mesure une clause d'une convention collective est contraire à une disposition de la présente loi. Le requérant doit signifier cette requête aux autres parties intéressées. 1993, c. 61, a. 46; 2001, c. 26, a. 162. 62. Tout grief portant sur un sujet visé au deuxième alinéa de l'article 61 ou sur l'ancienneté, la mobilité de la main -d'oeuvre, les mouvements de main-d'oeuvre, le tableau d'affichage ou le harcèlement psychologique doit être déféré à un arbitre unique. Cet arbitre est choisi par les parties au moment des négociations; à défaut d'entente, il est nommé par la Commission parmi les personnes dont les noms apparaissent sur la liste dressée annuellement en vertu du deuxième alinéa de l'article 77 du Code du travail (chapitre C-27). 1968, c. 45, a. 30; 1975, c. 51, a. 11; 1983, c. 22, a. 106; 1986, c. 89, a. 50; 1991, c. 76, a. 5; 1993, c. 61, a. 47; 1995, c. 8, a. 35; 2005, c. 42, a. 7. 63. L'arbitre ne doit avoir aucun intérêt dans un grief qui lui est soumis, ni avoir agi à titre d'agent d'affaires, de procureur, de conseiller ou de représentant d'une des parties dans la négociation de la convention collective donnant ouverture au grief, dans l'application de cette convention ou dans la négociation de son renouvellement. 1968, c. 45, a. 31; 1975, c. 51, a. 12. 64. L'arbitre qui connaît cause valable de récusation en sa personne est tenu, sans attendre qu'elle soit proposée, de la déclarer par écrit versé au dossier. La partie qui sait cause de récusation contre l'arbitre doit faire de même sans délai. Les parties peuvent renoncer par écrit versé au dossier à leur droit de récusation, mais celui en qui existe cause de récusation peut s'abstenir de siéger même si la récusation n'est pas proposée. 1975, c. 51, a. 12. 65. Une partie peut adresser à la Commission des relations du travail une requête en récusation, avec avis de trois jours signifié à l'autre partie et à la personne dont on demande la récusation. À l'expiration de ce délai, la Commission des relations du travail décide de la requête à moins que la personne dont on demande la récusation n'ait consenti à se récuser par un écrit versé à l'un des bureaux de la Commission des relations du travail. Depuis la signification de la requête en récusation et jusqu'à ce qu'il en soit décidé, l'arbitre doit suspendre l'enquête sur le grief dont il est saisi. Si la récusation est jugée valable, l'arbitre est aussitôt dessaisi de ce grief; si elle est jugée non valable, l'arbitre peut également refuser d'entendre ce grief. Toute vacance créée par le retrait volontaire ou par la récusation prononcée par la Commission des relations du travail est remplie suivant la procédure établie pour la nomination initiale. 1975, c. 51, a. 12; 2001, c. 26, a. 163.
Page 32 sur 58 66. Aucune personne agissant à titre d'arbitre des griefs ne peut être poursuivie en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. 1975, c. 51, a. 12. 67. L'arbitre doit procéder en toute diligence à l'instruction du grief et, sauf disposition contraire de la convention collective, selon la procédure et le mode de preuve qu'il juge appropriés. Dans tous les cas, il doit donner au salarié, à son association et à l'employeur l'occasion d'être entendus. 1975, c. 51, a. 12; 1993, c. 61, a. 48. 68. À la demande d'une partie, l'arbitre des griefs peut, s'il le juge utile, assigner par écrit des témoins. Une personne ainsi assignée qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte comme si elle avait été assignée suivant le Code de procédure civile (chapitre C-25). Le témoin assigné a droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure et au remboursement des frais de déplacement et de séjour encourus à cette fin. Cette taxe est payable par la partie qui a proposé cette assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n'a droit qu'au remboursement des frais de déplacement et de séjour. L'arbitre des griefs peut exiger et recevoir le serment d'un témoin qui bénéficie alors de l'immunité prévue au deuxième alinéa de l'article 11 de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37). 1975, c. 51, a. 12; 1990, c. 4, a. 778; 1999, c. 40, a. 257. 69. À la demande de l'une des parties, l'arbitre peut, s'il le croit utile, visiter les lieux de travail qui se rapportent au grief dont il est saisi. Si la demande est accueillie, l'arbitre doit inviter les parties à l'accompagner. À l'occasion d'une visite des lieux de travail, l'arbitre peut examiner tout bien. Il peut aussi à cette occasion, si les parties présentes y consentent, interroger les personnes qui s'y trouvent. 1975, c. 51, a. 12; 1999, c. 40, a. 257. 70. À moins que la convention collective ne contienne une clause contraire, l'arbitre doit rendre une décision à partir de la seule preuve recueillie à l'enquête. 1975, c. 51, a. 12; 1993, c. 61, a. 49. 71. À moins que la convention collective ne contienne une clause contraire, l'arbitre peut, en matière disciplinaire, casser ou modifier la décision de l'employeur et rendre toute ordonnance complémentaire jugée nécessaire en raison d'un tel changement. 1975, c. 51, a. 12; 1993, c. 61, a. 49. 72. En tout temps, les parties peuvent s'entendre sur l'une des questions faisant l'objet du grief; un tel accord lie l'arbitre. L'accord est consigné à la décision arbitrale qui ne peut alors porter sur ce point. 1975, c. 51, a. 12. 73. La décision arbitrale doit être motivée et rendue par écrit. 1975, c. 51, a. 12.
Page 33 sur 58 74. À défaut d'un délai fixé à la convention collective, l'arbitre doit rendre sa décision dans les 60 jours de sa nomination à moins que les parties consentent au préalable et par écrit à accorder un délai supplémentaire d'un nombre de jours précis. Au-delà de cette période, la Commission des relations du travail peut, sur requête d'une partie, rendre l'ordonnance qu'elle juge nécessaire pour qu'une telle décision soit rendue dans les meilleurs délais et soit déposée. 1975, c. 51, a. 12; 1993, c. 61, a. 50; 2001, c. 26, a. 164. 75. La décision arbitrale est sans appel et lie les parties. L'arbitre doit déposer la décision en deux exemplaires ou copies conformes à l'original à la Commission et transmettre en même temps une copie de la décision à chacune des parties. La décision arbitrale prend effet dès son dépôt. À défaut par l'arbitre de déposer la décision ou de la transmettre aux parties, la Commission des relations du travail peut, sur requête d'une partie, rendre l'ordonnance qu'elle juge nécessaire pour que la décision soit déposée ou transmise aux parties dans les meilleurs délais. 1975, c. 51, a. 12; 1986, c. 89, a. 50; 2001, c. 26, a. 165. 76. Le secrétaire de la Commission peut certifier conforme toute décision arbitrale qui a été déposée selon l'article 75. 1975, c. 51, a. 12; 1986, c. 89, a. 50. 77. Sur présentation au bureau du greffier de la Cour supérieure du district du lieu de l'entreprise en cause d'une copie authentique de la décision arbitrale, le tribunal peut, sur requête de l'association, de l'employeur ou de l'intéressé, homologuer la décision avec dépens contre l'intimé; la décision devient alors exécutoire comme tout autre jugement. Durant les vacances judiciaires ou hors session, un juge de la Cour supérieure a la même compétence que le tribunal aux fins du présent article. Le jugement homologuant la décision arbitrale est sans appel et la décision homologuée est exécutoire à l'expiration des 15 jours suivant la date du jugement. 1975, c. 51, a. 12; 1999, c. 40, a. 257. 78. La Commission est seule habilitée à recevoir les plaintes se rapportant à l'application d'une norme relative au placement, à l'embauche ou à la mobilité de la main-d'oeuvre. 1968, c. 45, a. 32; 1970, c. 35, a. 4; 1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 28, a. 12; 1975, c. 51, a. 13; 1979, c. 2, a. 20; 1986, c. 89, a. 12; 1993, c. 61, a. 51. 79. (Abrogé). 1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 14; 1979, c. 63, a. 314. 80. (Abrogé). 1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 15; 1979, c. 63, a. 315; 1986, c. 89, a. 13; 1995, c. 8, a. 36. 80.1. La Commission des relations du travail statue sur tout recours formé à l'encontre d'une décision de la Commission de la construction du Québec: 1 refusant la délivrance ou le renouvellement d'u n certificat de compétence-compagnon, d'un certificat de compétence-occupation ou d'un certificat de compétence-apprenti et d'un carnet d'apprentissage; 2 délivrant ou renouvelant un certificat de compé tence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d'apprentissage que son titulaire n'estime pas approprié;
Page 34 sur 58 3 refusant de remettre en vigueur un certificat d e compétence-compagnon, un certificat de compétenceoccupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d'apprentissage annulés suivant une disposition d'un règlement visé à l'article 123.1; 4 refusant à un employeur l'autorisation d'utilis er dans une région les services d'un salarié; 5 refusant la demande d'un employeur de délivrer à un salarié un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d'apprentissage; 6 refusant ou annulant une exemption à l'obligati on d'être titulaire d'un certificat de compétence-compagnon, d'un certificat de compétence-occupation ou d'un certificat de compétence-apprenti et d'un carnet d'apprentissage ou soumettant la délivrance d'une telle exemption à des conditions que la personne ayant fait la demande n'estime pas appropriées; 7 refusant à un salarié la délivrance d'une carte visée à l'article 36. Seul l'employeur peut contester devant la Commission des relations du travail une décision visée aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa et, dans les cas prévus au paragraphe 6 du premier alinéa, lorsque l'emplo yeur doit en vertu de la présente loi ou de ses règlements formuler lui-même la demande de délivrance d'une exemption. 1986, c. 89, a. 13; 1988, c. 35, a. 18; 1995, c. 8, a. 37; 1996, c. 74, a. 41; 1998, c. 46, a. 111; 2006, c. 58, a. 46. 80.2. L'entrepreneur condamné pour une infraction entraînant une restriction à sa licence aux fins de l'obtention d'un contrat public et qui est visée à un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2 et 8.3 du prem ier alinéa de l'article 123 peut, dans les 30 jours de la condamnation, s'adresser à la Commission des relations du travail afin que celle-ci ordonne à la Commission de ne pas considérer cette infraction pour l'application du règlement. L'ordonnance ne peut-être rendue que si l'entrepreneur démontre, à l'égard des faits ayant entraîné la condamnation: 1 soit qu'il a commis l'infraction en raison d'un e mauvaise interprétation, faite de bonne foi, d'une disposition d'une convention collective ou d'une disposition législative ou réglementaire relative au champ d'application de la présente loi; 2 soit qu'il n'entendait pas éluder son obligatio n de déclarer les heures réellement travaillées ni ses obligations en vertu d'une loi fiscale. Un avis de la demande doit être transmis à la Commission dans le même délai. 1997, c. 85, a. 397; 1998, c. 46, a. 112; 2006, c. 58, a. 47. 80.3. Une personne qui se croit lésée par une décision de la Commission rendue en application d'un règlement édicté en vertu du premier alinéa de l'article 123.1 peut, lorsqu'un tel recours est prévu dans ce règlement, la contester devant la Commission des relations du travail. 1998, c. 46, a. 113; 2006, c. 58, a. 48. 81. En vue d'assurer la mise à exécution d'une convention collective, la Commission peut: a) exercer les recours qui naissent de la présente loi ou d'une convention collective en faveur des salariés qui n'ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de 15 jours de l'échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenue de justifier d'une cession de créance par l'intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d'alléguer et de prouver l'absence de poursuite dans ce délai de 15 jours, ni de produire le certificat de compétence-compagnon; a.1) exercer à l'encontre des administrateurs d'une personne morale les recours qui naissent de la présente loi ou d'une convention collective en faveur des salariés et qu'ils peuvent exercer envers eux; b) aux mêmes conditions, reprendre l'instance au lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant 15 jours;
Page 35 sur 58 c) recouvrer tant de l'employeur que du salarié qui violent les clauses d'une convention collective relatives à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire, et de chacun d'eux, une somme égale à 20% de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé; c.1) recouvrer tant du salarié visé au paragraphe c qui exécute des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence ou bénéficiaire d'une exemption requis pour les travaux qu'il exécute que de son employeur, une somme supplémentaire égale à 20% de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé; c.2) recouvrer de l'employeur qui omet de lui transmettre le rapport mensuel visé au paragraphe b du premier alinéa de l'article 82 les sommes correspondant aux indemnités, contributions, cotisations et prélèvements qui auraient dû être transmises avec ce rapport, et un montant supplémentaire égal à 20% de ces sommes; le montant ainsi réclamé peut être établi au moyen d'une expertise basée sur l'étendue des travaux faisant l'objet du contrat exécuté par l'employeur ou par tout autre moyen de preuve permettant d'établir les heures de travail nécessaires à la réalisation de ces travaux; d) effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux paragraphes a à c.2; e) à toute heure raisonnable, examiner le système d'enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paie de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail et l'observance des autres clauses d'une convention collective; f) à toute heure raisonnable et même au lieu du travail, requérir de tout employeur ou de tout salarié les renseignements jugés nécessaires ou exiger de ces personnes qu'elles fournissent ces renseignements par écrit à la Commission dans un délai de 10 jours francs suivant la remise d'une demande écrite à cet effet ou suivant le jour où cette demande leur est laissée par tout moyen approprié; g) par demande écrite adressée à tout employeur, exiger qu'une copie qu'elle lui transmet de l'échelle des salaires rendus obligatoires, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande; h) par résolution, accorder à tout salarié d'après la preuve jugée suffisante d'aptitudes physiques ou mentales restreintes un certificat l'autorisant à travailler à des conditions déterminées et différentes de celles prévues par une convention collective. Sur demande, toute personne autorisée par la Commission à exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes e ou f doit s'identifier et exhiber le certificat, délivré par la Commission, attestant sa qualité. La Commission peut exercer les recours visés aux paragraphes a et b du premier alinéa contre toute personne tenue de payer au salarié le salaire qui lui est dû. 1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 16; 1979, c. 2, a. 21; 1986, c. 89, a. 14, a. 50; 1986, c. 95, a. 298; 1988, c. 35, a. 6; 1993, c. 61, a. 52; 1995, c. 8, a. 38; 1996, c. 74, a. 42; 1998, c. 46, a. 114. 81.0.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Commission peut, au moyen d'une demande écrite à cet effet, requérir de toute personne visée à l'article 7.2 et de toute association qu'elles lui fournissent, par écrit ou de la manière indiquée par la Commission, dans un délai de 10 jours francs de l'expédition de cette demande, tout renseignement et copie de tout document conforme à l'original jugés nécessaires pour assurer l'exercice des fonctions de la Commission. 1988, c. 35, a. 7. 81.1. Un document qui a fait l'objet d'un examen par la Commission ou qui lui a été produit peut être reproduit. Toute copie de ce document certifiée conforme à l'original par le président ou par une personne qu'il désigne est admissible en preuve et a la même force probante que l'original. 1983, c. 13, a. 6; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 8.
Page 36 sur 58 81.2. La Commission verse dans un fonds prévu au paragraphe 8 de l'article 4 qu'elle détermine, les sommes qu'elle recouvre en vertu des paragraphes c.1 et c.2 de l'article 81, à l'exception des sommes suivantes: 1 celles correspondant aux cotisations syndicales, qui sont remises aux associations représentatives selon les pourcentages établis en vertu de l'article 35; 2 celles correspondant à la cotisation patronale, qui sont remises à l'association d'employeurs; 3 celles correspondant au prélèvement et au monta nt supplémentaire que la Commission recouvre en vertu du paragraphe c.2 de l'article 81, qu'elle conserve. 1988, c. 35, a. 9; 1995, c. 8, a. 39. 82. La Commission peut, de plus, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec: a) rendre obligatoire, pour tout employeur, un système d'enregistrement des travaux de construction ou la tenue d'un registre où sont indiqués les nom, prénoms et adresse de chaque salarié à son emploi, sa compétence, l'heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l'époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l'application d'une convention collective; b) obliger tout employeur à lui transmettre un rapport mensuel de la manière qu'elle le prescrit et comportant notamment les renseignements suivants: nom, prénoms et adresse de chacun de ses salariés, sa compétence, nombre d'heures de travail normales et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé, les congés payés, les cotisations de sécurité sociale et toute autre mention jugée utile, et notamment les heures effectuées par l'entrepreneur autonome; b.1) (paragraphe abrogé); c) prélever de l'employeur seul ou de l'employeur et du salarié ou du salarié seul les sommes nécessaires à son administration et fixer un montant minimum qu'un employeur est tenu de verser par période mensuelle; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes: 1 l'état estimatif des revenus et des dépenses do it être soumis au gouvernement, en même temps que le règlement fixant la méthode et le taux du prélèvement; 2 sauf si le total de ces montants est inférieur au montant minimum qu'un employeur peut être tenu de verser par période mensuelle, le prélèvement ne doit jamais excéder 1% de la rémunération du salarié et 1% de la liste de paie de l'employeur et, dans le cas de l'entrepreneur autonome, 1% de sa rémunération à ce titre; 3 le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement; 4 l'employeur peut être obligé de percevoir le pr élèvement imposé aux salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers; d) former des sous-comités régionaux chargés de le conseiller; e) former tout comité ou sous-comité pour l'aider dans l'exécution de son mandat; f) percevoir des employeurs et des salariés toute contribution ou cotisation imposée par une convention collective. Après l'expiration d'une convention collective, l'employeur et le salarié restent tenus au paiement de telle contribution ou cotisation et la Commission continue de la percevoir; g) confier à la Caisse de dépôt et placement du Québec toute somme perçue en excédent de tout montant nécessaire pour couvrir les frais d'administration, le paiement des prestations dues en vertu du régime complémentaire d'avantages sociaux qu'elle administre, le paiement des primes d'assurance et l'acquittement des frais de même nature, selon les modalités établies par le gouvernement, après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec;
Page 37 sur 58 h) obliger tout employeur et toute personne morale ou société visée à l'article 19.1 à lui transmettre, dans le délai et suivant la forme qu'elle détermine, un avis écrit comportant son identification, les nom et adresse de chacun de ses établissements, les nom, prénoms, adresse et compétence de son représentant désigné en vertu de l'article 19.1, s'il y a lieu, et toute autre mention qu'elle juge utile pour l'application de la présente loi et ses règlements. Les paragraphes a et b du premier alinéa continuent de s'appliquer malgré l'expiration d'une convention collective. 1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 29, a. 3; 1975, c. 51, a. 17; 1975, c. 19, a. 14; 1979, c. 2, a. 22; 1986, c. 89, a. 15, a. 50; 1988, c. 35, a. 10; 1992, c. 42, a. 11; 1993, c. 61, a. 53; 1995, c. 8, a. 40; 1998, c. 46, a. 115; 1993, c. 61, a. 53; 1999, c. 13, a. 11; 1999, c. 40, a. 257. 82.1. Tout employeur est responsable envers la Commission du paiement du prélèvement et de toute cotisation obligatoires sur le salaire d'un salarié même s'il omet de retenir ce prélèvement ou cette cotisation. 1992, c. 42, a. 12. 82.2. Les sommes prélevées en vertu du paragraphe c de l'article 82, de même que celles des contributions ou cotisations perçues en vertu du paragraphe f de l'article 82, portent intérêt, à compter de leur exigibilité, au taux fixé par règlement adopté en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31). Aux fins du calcul des intérêts, toute partie d'un mois est considérée comme un mois complet. Les intérêts ne sont pas capitalisés. 1992, c. 42, a. 12. 83. Commet une infraction et est passible d'une amende de 406 $ à 811 $ dans le cas d'un individu et de 1 623 $ à 5 071 $ dans le cas de toute autre personne: 1 tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l'article 82; 2 tout employeur qui n'accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l'accès au registre, au système d'enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l'article 82; 3 toute personne qui n'accorde pas à la Commissio n ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l'accès à un lieu où s'effectuent des travaux de construction ou à un établissement d'un employeur. 1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1992, c. 42, a. 13; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9. Voir avis d'indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428. 83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l'article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l'infraction d'une amende de 406 $ à 811 $ dans le cas d'un individu et de 1 623 $ à 5 071 $ dans le cas de toute autre personne. 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 119; 1992, c. 42, a. 14; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9. Voir avis d'indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428. 83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l'article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l'infraction d'une amende
Page 38 sur 58 de 406 $ à 811 $ dans le cas d'un individu et de 1 623 $ à 5 071 $ dans le cas de toute autre personne ou d'une association. 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 120; 1992, c. 42, a. 15; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9. Voir avis d'indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428. 84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l'exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d'une amende de 1 318 $ à 5 071 $. 1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 12; 1990, c. 4, a. 780; 1991, c. 33, a. 121; 2009, c. 57, a. 10. Voir avis d'indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428. 85. L'ensemble des salariés de la Commission constitue une seule unité de négociation pour les fins de l'accréditation qui peut être accordée en vertu du Code du travail (chapitre C-27). 1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 21; 1986, c. 89, a. 50. CHAPITRE VII.1 FORMATION PROFESSIONNELLE 85.1. La formation professionnelle a pour objet d'assurer une main-d'oeuvre compétente et polyvalente en tenant compte notamment des besoins qualitatifs et quantitatifs des employeurs et des salariés de l'industrie de la construction. Elle a aussi pour objet de favoriser l'emploi de même que l'adaptation, le réemploi et la mobilité de la maind'oeuvre. 1986, c. 89, a. 16; 1988, c. 35, a. 18; 1995, c. 43, a. 56. 85.2. Le ministre élabore et propose au gouvernement les politiques et mesures relatives à la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction. 1986, c. 89, a. 16; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 54. 85.3. La Commission élabore des programmes relatifs à la formation professionnelle après consultation du Comité sur la formation et les soumet à l'approbation du ministre. 1986, c. 89, a. 16; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 54. 85.4. La Commission donne au ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport des avis sur toute question relative à la formation professionnelle dispensée dans des établissements d'enseignement après consultation du Comité sur la formation. 1986, c. 89, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195. 85.4.1. Dans les deux premiers mois d'une année, la Commission émet, pour l'application de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre (chapitre D-8.3), des relevés des contributions payées par les employeurs au cours de l'année précédente aux fins d'un fonds de formation qu'elle administre.
Page 39 sur 58 Elle atteste aussi, dans ces relevés, que des déboursés pour des activités de formation ont ou non été effectués sur ce fonds au cours de l'année précédente. 1995, c. 43, a. 57; 2007, c. 3, a. 68. 85.5. Un employeur et un salarié doivent être titulaires d'un certificat de compétence-compagnon, d'un certificat de compétence-occupation ou d'un certificat de compétence-apprenti et d'un carnet d'apprentissage, délivrés par la Commission, ou bénéficier d'une exemption, et avoir en leur possession ce certificat ou une preuve d'exemption pour exécuter eux-mêmes des travaux de construction. 1986, c. 89, a. 16; 1988, c. 35, a. 18; 1996, c. 74, a. 43. 85.6. Pour exécuter eux-mêmes des travaux relatifs à un métier, un employeur et un salarié doivent être titulaires d'un certificat de compétence-compagnon, d'un certificat de compétence-apprenti et d'un carnet d'apprentissage, délivrés par la Commission et correspondant à ce métier, ou bénéficier d'une exemption correspondant à ce métier et avoir en leur possession ce certificat ou une preuve d'exemption. 1986, c. 89, a. 16; 1988, c. 35, a. 18; 1996, c. 74, a. 44. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS SPÉCIALES 86. Aux fins du présent article, on entend par «syndicat» ou «union» tout syndicat, union ou association de salariés affilié à une association représentative ou toute association représentative ne comportant pas de tels syndicat, union ou association affiliés. Tout syndicat ou union a le droit d'être représenté par un délégué de chantier dans le chantier dont l'employeur emploie au moins sept salariés et plus, membres de ce syndicat ou de cette union, sous réserve des dispositions suivantes: 1. Élection Le délégué de chantier doit être élu, au scrutin secret, à la majorité des membres du syndicat ou de l'union déjà à l'emploi de l'employeur et parmi ces membres. Aux fins du présent article, le chantier est constitué de l'ensemble des travaux effectués par un employeur pour un même projet. Chaque augmentation subséquente de cinquante salariés membres du syndicat ou de l'union chez un même employeur donne aux salariés le droit d'élire un délégué supplémentaire. Aux fins de l'exercice des fonctions de la Commission, la personne élue doit remettre une déclaration à son syndicat ou à son union, en la forme que la Commission détermine, selon laquelle elle ne contrevient pas à l'article 26 en agissant comme délégué de chantier. Le syndicat ou l'union doit transmettre sans délai cette déclaration à la Commission, de la manière prévue par celle-ci. 2. Reconnaissance L'employeur doit reconnaître le délégué de chantier ainsi élu comme représentant du groupe de salariés membres du syndicat ou de l'union concerné après que ce syndicat ou cette union l'a avisé par écrit de l'élection du délégué et qu'il a transmis à la Commission la déclaration visée au quatrième alinéa du paragraphe 1. 3. Fonctions et rémunération du délégué de chantier a) Le délégué de chantier est un salarié de l'employeur et à ce titre, il doit fournir une somme de travail raisonnable compte tenu de ses fonctions syndicales. b) En sa qualité de délégué de chantier, il peut, pendant les heures de travail, sans diminution de salaire mais seulement après avoir avisé le représentant de l'employeur, enquêter sur les litiges concernant l'application de la convention collective et en discuter avec l'employeur.
Page 40 sur 58 c) Le temps alloué pour les activités syndicales du délégué fait l'objet d'une entente entre l'employeur et ce dernier, compte tenu du nombre de salariés que représente le délégué mais ne peut excéder trois heures par jour ouvrable. d) Lorsque par exception, le délégué doit s'absenter de son poste de travail pour une période plus longue que celle fixée à l'entente, il doit justifier cette prolongation d'absence auprès de son employeur. e) Sous réserve d'une justification en vertu du sous-paragraphe d, le délégué n'a pas droit au paiement de son salaire pour ses activités syndicales au-delà de la durée prévue par l'entente. f) Sur un chantier, le délégué doit se limiter à l'exécution de son travail pour l'employeur et de ses fonctions de délégué de chantier prévues par la loi. 4. Priorité d'emploi Le délégué de chantier jouit de la priorité d'emploi sur son chantier à l'égard de tous les salariés si les deux conditions suivantes sont satisfaites: a) au moins sept salariés membres de son syndicat ou de son union sont toujours employés par l'employeur sur le chantier; b) il y a du travail à exécuter dans son métier, sa spécialité ou son occupation. 5. Formation syndicale Si le délégué et son syndicat ou son union décident que le délégué a besoin d'une période de formation afin de bien remplir ses nouvelles fonctions, celui-ci pourra s'absenter, sans solde, de son travail pour assister aux cours pertinents. La durée de cette absence devra être négociée entre les parties, en tenant compte des particularités de l'industrie. Le délégué doit préalablement obtenir l'autorisation de l'employeur, laquelle ne doit jamais être refusée sans motif raisonnable. 6. Préavis de mise à pied Lorsqu'un employeur désire mettre à pied pour une période de plus de cinq jours un délégué de chantier, il doit lui donner un préavis de trois jours ouvrables. Ce préavis doit également être transmis, par écrit, au syndicat ou à l'union du délégué, dans ce même délai. À défaut de ce faire, l'employeur doit verser une indemnité égale à quatre heures de salaire au taux de salaire effectif, non majoré, pour chaque jour de défaut, jusqu'à concurrence de trois jours ouvrables. 1975, c. 50, a. 3; 1986, c. 89, a. 17; 1993, c. 61, a. 54; 2005, c. 42, a. 8. 87. Est réputée non écrite toute clause d'une convention collective relative à la fonction de délégué de chantier, à l'exception d'une clause concernant la fonction de délégué de chantier en matière de santé et de sécurité au travail. Cependant, tout différend quant à l'application des paragraphes 2, 4, 5 et 6 de l'article 86 donne ouverture aux recours prévus dans la convention collective qui régit le travailleur concerné comme si ces dispositions étaient contenues dans la convention. 1975, c. 50, a. 3; 1979, c. 63, a. 316; 1993, c. 61, a. 55. 88. Sous réserve de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) et de l'application d'une clause d'une convention collective relative au travail dans des conditions dangereuses. a) aucun salarié ne peut refuser d'installer ou de manutentionner des matériaux que son employeur lui ordonne d'installer ou de manutentionner;
Page 41 sur 58 b) aucune association ou personne agissant pour une association ne peut obliger ou tenter de forcer un salarié à ne pas installer ni manutentionner des matériaux que son employeur lui demande d'installer ou de manutentionner; c) les paragraphes a et b ne peuvent être interprétés comme permettant à l'employeur d'obliger un salarié à installer les matériaux dans l'exécution des travaux qui ne relèvent pas de la famille des métiers ou emplois à laquelle il appartient. 1975, c. 50, a. 3; 1979, c. 63, a. 317; 1993, c. 61, a. 55; 2005, c. 42, a. 9. 89. Est réputée non écrite toute clause d'une convention collective relative aux matières visées dans les paragraphes a et b de l'article 88, à l'exception d'une clause concernant la santé et la sécurité du travail. 1975, c. 50, a. 3; 1979, c. 63, a. 318; 1993, c. 61, a. 55. 90. Toute entente relative à l'utilisation de matériaux portant l'étiquette syndicale est nulle de nullité absolue. 1975, c. 50, a. 3; 1999, c. 40, a. 257. 90.1. (Abrogé). 1993, c. 61, a. 56; 1995, c. 8, a. 41. 91. L'inhabilité visée à l'article 26 donne lieu à la procédure prévue à l'article 838 du Code de procédure civile (chapitre C-25), à la suite d'une requête présentée par tout salarié, toute association, par la Commission ou par le procureur général. L'article 839 dudit Code ne s'applique pas lorsque la Commission ou le procureur général est requérant. Le montant des dommages-intérêts punitifs auxquels peut être condamné le défendeur est celui prévu à l'article 117 et non celui prévu à l'article 840 du Code de procédure civile. Nonobstant l'article 841 dudit Code, la charge qu'occupait le défendeur est réputée vacante à compter du jugement sur la requête, nonobstant appel. 1975, c. 50, a. 3; 1992, c. 61, a. 531; 2005, c. 42, a. 10. 92. 1. La Commission administre les régimes complémentaires d'avantages sociaux et, à cette fin, elle peut faire tout règlement pour donner effet à une clause d'une convention collective visant à la création ou à la modification d'un régime complémentaire d'avantages sociaux. Elle continue la gestion de ces régimes qui demeurent en vigueur, même pour la période qui suit l'expiration d'une convention collective. Seule une clause expresse d'une convention collective peut modifier le montant des cotisations ou contributions affectées aux régimes complémentaires d'avantages sociaux ou modifier ou abolir toute clause expresse d'une convention collective en regard de ce régime. 2. La Commission peut retenir, à même les sommes qu'elle reçoit en la matière, les montants nécessaires pour acquitter ses frais d'administration, pour effectuer le paiement des prestations dues en vertu d'un régime qu'elle administre, le paiement des primes d'assurance et l'acquittement de frais de même nature. Elle confie à la Caisse de dépôt et placement du Québec le surplus annuel des sommes reçues selon les modalités déterminées par le gouvernement après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec. 3. La Commission peut établir par règlement les modalités nécessaires pour transférer à un autre régime toute somme provenant du patrimoine d'un régime complémentaire de retraite applicable à l'industrie de la construction pour un groupe de salariés assujettis jusque-là à une convention collective conclue en vertu de la présente loi. Elle peut aussi établir par règlement les modalités nécessaires pour maintenir le régime d'avantages sociaux en faveur de salariés: a) qui ne sont plus assujettis à une convention collective conclue en vertu de la présente loi;
Page 42 sur 58 b) qui exécutent temporairement des travaux non visés par la présente loi, mais dans la mesure où leur participation à ce régime n'est pas interdite par une convention collective ou un décret qui les vise; c) visés par une convention collective ou un décret qui prévoit expressément leur participation à ce régime. Le règlement détermine alors le montant des cotisations et contributions à ce régime. 3.1. La Commission peut, conformément à la loi, conclure une entente avec toute personne ou association pour permettre le transfert réciproque, en tout ou en partie, de sommes accumulées au crédit d'un bénéficiaire d'un régime complémentaire d'avantages sociaux qu'elles administrent. La Commission peut établir par règlement les modalités nécessaires pour donner effet à une telle entente. 4. (Paragraphe abrogé); 5. Sous réserve de l'article 11 et du paragraphe 2 du présent article, la Commission peut conclure une entente avec toute personne en vue de la mandater pour l'administration d'un régime complémentaire d'avantages sociaux; 6. À l'exception de ses articles 15 et 20, la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s'applique pas à un règlement pris en vertu du présent article. 1975, c. 19, a. 15; 1979, c. 2, a. 23; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 13; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 61, a. 57; 1995, c. 8, a. 42; 1996, c. 74, a. 45. 92.1. La Commission peut retenir, à même les sommes qu'elle perçoit relativement aux fins visées au paragraphe 9 de l'article 4, les montants nécessaires pour ac quitter ses frais d'administration et les autres dépenses engendrées par des activités imputables à ces fins. 1992, c. 42, a. 16. 93. Si une personne n'est pas satisfaite d'une décision de la Commission quant à son admissibilité ou quant au montant d'une prestation, ou si la Commission n'a pas rendu de décision dans les quatre-vingt-dix jours de la demande écrite, elle peut en appeler au président de la Commission dans les soixante jours suivant la décision ou, s'il n'y a pas de décision dans ce délai, dans les soixante jours suivant l'expiration de ce délai. Le président rend sa décision dans les vingt jours de l'appel. Cette décision peut, dans les 60 jours de sa réception, être contestée devant la Commission des relations du travail; la décision de cette dernière est sans appel. 1975, c. 19, a. 15; 1986, c. 89, a. 50; 2001, c. 26, a. 166. CHAPITRE IX LIBERTÉ SYNDICALE 94. Tout salarié a droit d'appartenir à une association de salariés de son choix et de participer à ses activités et à son administration mais il ne peut appartenir qu'à une seule association de salariés. 1968, c. 45, a. 33; 1972, c. 10, a. 1; 1973, c. 28, a. 15; 1975, c. 51, a. 23. 95. 1. Tout syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en personne morale qui fait affaires au Québec doit déposer à la Commission une déclaration faite par écrit, et signée par le président lorsque son siège est au Québec ou lorsque la personne qui dirige l'association au Québec y a un établissement, ou par son dirigeant au Québec dans les autres cas. 2. Cette déclaration doit contenir les mentions suivantes: a) le nom du syndicat ou du groupement; b) l'adresse de son siège et, si ce dernier est à l'extérieur du Québec, l'adresse de son établissement au Québec ;
Page 43 sur 58 c) le nom, l'adresse et la citoyenneté de chaque dirigeant et représentant résidant au Québec, le poste occupé par chacun d'eux au sein du syndicat ou groupement et la manière selon laquelle il a été élu ou nommé; d) le nom et l'adresse de toute union, fédération, confédération, conseil de métiers, conseil provincial de métiers ou fédération de tels conseils auquel il est affilié ou avec lequel il a conclu un contrat de services; e) le statut juridique de l'association. 3. Cette déclaration doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme des statuts et des règlements du syndicat ou groupement. 4. La déclaration doit être faite dans les 60 jours qui suivent le commencement des activités. 5. Chaque fois qu'il y a quelque changement dans les sujets visés au paragraphe 2 du présent article, une déclaration doit en être faite de la même manière dans les 60 jours qui suivent ce changement. 6. La Commission entre chaque déclaration dans un registre qu'elle tient à cet effet. 1975, c. 51, a. 25; 1986, c. 89, a. 50; 1999, c. 40, a. 257. 96. 1. Les statuts de tout syndicat ou groupement mentionné au paragraphe 1 de l'article 95 et toute modification auxdits statuts doivent être transmis à la Commission. 2. Les statuts doivent répondre aux normes minimales suivantes: a) l'élection des personnes occupant une fonction de direction, la grève, l'acceptation ou le rejet d'un projet de convention collective et la fixation de la cotisation ne peuvent être décidés qu'au scrutin secret par la majorité des membres présents à une assemblée dûment convoquée; b) tout membre a le droit d'exprimer sa dissidence lors de toute assemblée syndicale ou de tout vote sans encourir aucune sanction; c) tout dirigeant chargé de la gestion financière du syndicat ou groupement doit déposer à la Commission, un cautionnement d'un montant déterminé par ce dernier; d) tout membre a droit d'obtenir gratuitement de son syndicat ou groupement, à la fin de chaque année financière, un état détaillé, en français, des revenus et dépenses de son syndicat ou groupement; e) le mode de convocation des assemblées doit y être prévu. 1975, c. 51, a. 25; 1986, c. 89, a. 50. 97. Tout syndicat ou groupement visé à l'article 95 doit déposer à la Commission, au cours du mois de mars de chaque année, une copie de ses états financiers pour l'année précédente, certifiés conformes par un comptable agréé résidant au Québec. 1975, c. 51, a. 25; 1986, c. 89, a. 50. 98. Personne ne peut, au nom ou pour le compte d'une association de salariés, solliciter, pendant les heures de travail, l'adhésion d'un salarié à une association. 1968, c. 45, a. 34. 99. Une association de salariés ne doit tenir aucune réunion de ses membres au lieu du travail sans le consentement de l'employeur. 1968, c. 45, a. 35.
Page 44 sur 58 100. Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs, ne doit chercher d'aucune manière à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d'une association de salariés, ni à y participer. Aucune association de salariés, ni aucune personne agissant pour le compte d'une telle association, ne doit adhérer à une association d'employeurs, ni ne doit chercher à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d'une telle association, ni à y participer. 1968, c. 45, a. 37. 101. Nul ne doit intimider une personne ou exercer à son égard des mesures discriminatoires, des représailles ou toute menace ou contrainte ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à sa liberté syndicale, de la pénaliser en raison de son choix ou de son adhésion syndical, de la contraindre à devenir membre, à s'abstenir de devenir membre ou à cesser d'être membre d'une association ou du bureau d'une association, de la pénaliser pour avoir exercé un droit lui résultant de la présente loi ou de l'inciter à renoncer à l'exercice d'un tel droit. Contrevient au premier alinéa la personne qui, pour les fins ou raisons mentionnées à cet alinéa, notamment: a) refuse d'embaucher, licencie ou menace de licencier une personne; b) impose une mesure disciplinaire à un salarié, diminue sa charge de travail, le rétrograde, lui refuse l'avancement auquel il aurait normalement droit ou use de favoritisme à son égard dans tout mouvement de maind'oeuvre ou dans la répartition du travail. Contrevient également au premier alinéa l'association qui, à l'égard des salariés qu'elle représente, agit de manière arbitraire ou discriminatoire dans les références qu'elle fait à des fins d'embauche. En outre, intimide une personne celui qui exerce des pressions de quelque façon que ce soit sur un tiers pour l'inciter à adopter l'un des comportements prohibés par le premier alinéa. 1968, c. 45, a. 38; 1975, c. 50, a. 4; 2005, c. 42, a. 11. 102. Une association de salariés ne peut exercer des mesures discriminatoires contre un salarié pour la seule raison qu'il s'abstient d'adhérer à une association. 1968, c. 45, a. 39; 2005, c. 42, a. 12. 103. Il est interdit à un employeur de refuser d'embaucher un salarié pour la seule raison que ce dernier ne lui a pas été présenté par l'entremise d'une association de salariés ou du bureau de placement d'une telle association. 1968, c. 45, a. 40. 104. Il est interdit à une association de salariés de refuser d'accepter comme membre un salarié parce que ce dernier n'a pas été embauché par l'entremise du bureau de placement de cette association. 1968, c. 45, a. 41. 105. Une personne intéressée peut soumettre à la Commission des relations du travail une plainte portant sur l'application des dispositions du présent chapitre dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle a eu lieu le fait ou la connaissance du fait dont elle se plaint. 1968, c. 45, a. 42; 1983, c. 13, a. 7; 1983, c. 22, a. 107; 1991, c. 76, a. 6; 2001, c. 26, a. 167; 2005, c. 42, a. 13. 106. Si le plaignant établit à la satisfaction de la Commission des relations du travail qu'il exerce un droit lui résultant du présent chapitre, il incombe à la personne ou à l'association visée par la plainte, suivant le cas, de prouver qu'elle avait un motif juste et suffisant de faire ce qui lui est reproché. 1968, c. 45, a. 43; 2005, c. 42, a. 13.
Page 45 sur 58 107. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) qui sont applicables à un recours relatif à l'exercice par un salarié d'un droit lui résultant de ce code s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au regard d'une plainte soumise à la Commission des relations du travail en vertu de l'article 105 de la présente loi. L'ordonnance de versement d'une indemnité visée au paragraphe a de l'article 15 du Code du travail peut aussi s'appliquer à toute personne ou association autre que l'employeur. La Commission des relations du travail peut aussi ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs par les personnes ou associations qui auraient contrevenu à une disposition du présent chapitre, ordonner à une association représentative ou de salariés de réintégrer un salarié dans ses rangs avec le maintien des avantages dont il a été privé illégalement et rendre toute autre ordonnance qu'elle estime appropriée. 1968, c. 45, a. 44; 2005, c. 42, a. 13. CHAPITRE X SÉCURITÉ SYNDICALE 108. Toute clause de sécurité syndicale ayant pour effet de priver un salarié du droit d'appartenir à l'association de salariés représentative de son choix est interdite. 1968, c. 45, a. 45. CHAPITRE X.1 Abrogé, 1993, c. 61, a. 58. SECTION I Abrogée, 1993, c. 61, a. 58. 108.1. (Abrogé). 1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 18; 1993, c. 61, a. 58. 108.2. (Abrogé). 1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 50; 1993, c. 61, a. 58. 108.3. (Abrogé). 1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 50; 1993, c. 61, a. 58. 108.4. (Abrogé). 1978, c. 58, a. 11; 1993, c. 61, a. 58. SECTION II Abrogée, 1986, c. 89, a. 19. 108.5. (Abrogé). 1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19. 108.6. (Abrogé). 1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19. 108.7. (Abrogé). 1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
Page 46 sur 58 108.8. (Abrogé). 1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19. 108.9. (Abrogé). 1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19. 108.10. (Abrogé). 1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19. 108.11. (Abrogé). 1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19. 108.12. (Abrogé). 1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19. 108.13. (Abrogé). 1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19. 108.14. (Abrogé). 1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19. 108.15. (Abrogé). 1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19. 108.16. (Abrogé). 1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19. 108.17. (Abrogé). 1978, c. 58, a. 11; 1979, c. 37, a. 43; 1986, c. 89, a. 19. CHAPITRE XI PROCÉDURE 109. Les articles 40 à 50 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Pour l'application du présent article, les articles 44, 45, 47 et 48 de cette loi doivent se lire en y supprimant le mot «professionnel» après le mot «employeur». 1968, c. 45, a. 49; 1980, c. 23, a. 4; 1986, c. 89, a. 20; 1998, c. 46, a. 116. 109.1. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du paragraphe 4 de l'article 122 se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l'infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s'il s'est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l'infraction. 1980, c. 23, a. 4; 1983, c. 13, a. 8; 1986, c. 89, a. 50; 1992, c. 61, a. 532.
Page 47 sur 58 109.2. (Abrogé). 1980, c. 23, a. 4; 1986, c. 89, a. 21; 1990, c. 4, a. 781; 1992, c. 61, a. 533. 110. Toute association de salariés peut exercer, à l'égard des sujets mentionnés au deuxième alinéa de l'article 61 ou à l'article 62, les recours que la convention collective accorde à chacun des salariés qu'elle représente, sans avoir à justifier d'une cession de créance de l'intéressé. Il en est de même au regard des plaintes visées à l'article 105. 1968, c. 45, a. 50; 1993, c. 61, a. 59; 2005, c. 42, a. 14. 111. Les droits et recours qui naissent d'une décision arbitrale rendue conformément à l'article 63 se prescrivent par six mois à compter du jour où la cause d'action a pris naissance. Le recours à la procédure de règlement des griefs interrompt la prescription. 1968, c. 45, a. 51. CHAPITRE XII DISPOSITIONS PÉNALES 111.1. Quiconque contrevient à l'article 7.4.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende de 1 014 $ à 2 028 $ dans le cas d'une personne physique et de 2 028 $ à 4 056 $ dans le cas d'une personne morale. En cas de récidive, les amendes sont portées au double. 1998, c. 46, a. 117; 1999, c. 40, a. 257. Voir avis d'indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428. 112. Toute association représentative qui fait défaut de négocier conformément à l'article 42, commet une infraction et est passible d'une amende de 177 $ à 1 420 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l'infraction. 1968, c. 45, a. 52; 1986, c. 58, a. 92; 1991, c. 33, a. 122. Voir avis d'indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428. 113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s'il s'agit d'un employeur, d'une association, d'un membre du bureau ou d'un représentant d'une association, d'une amende de 7 099 $ à 70 987 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d'une amende de 51 $ à 177 $ pour chaque jour ou partie de jour. 1968, c. 45, a. 53; 1972, c. 10, a. 2; 1975, c. 50, a. 5; 1986, c. 58, a. 93; 1991, c. 33, a. 123. Voir avis d'indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428. 113.1. Quiconque use d'intimidation ou de menace dans le but de provoquer une entrave, un ralentissement ou un arrêt des activités sur un chantier commet une infraction et est passible d'une amende de 1 014 $ à 10 141 $ pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction.
Page 48 sur 58 2009, c. 57, a. 11. Voir avis d'indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428. 114. (Abrogé). 1968, c. 45, a. 54; 1986, c. 58, a. 94; 1988, c. 35, a. 14. 115. 1. Tout employeur ou représentant d'employeur qui offre, donne, tente d'offrir ou de donner à un représentant syndical, un agent d'affaires ou un délégué de chantier, dans l'exercice de leur fonction, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit ou 2. tout représentant syndical, agent d'affaires ou délégué de chantier qui, dans l'exercice de ses fonctions, accepte, obtient, tente d'accepter ou d'obtenir d'un employeur ou d'un représentant d'un employeur, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit, commet une infraction et est passible d'une amende de 1 521 $ à 14 172 $. En outre, si l'infraction a été commise par un représentant d'employeur, un représentant syndical, un agent d'affaires ou un délégué de chantier, le tribunal doit déclarer cette personne inhabile à représenter, à quelque titre que ce soit, un employeur ou une association de salariés durant les cinq ans qui suivent le jour du prononcé de la sentence. 1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 95; 1991, c. 33, a. 124; 2009, c. 57, a. 12. Voir avis d'indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428. 115.1. Commet une infraction et est passible d'une amende de 406 $ à 811 $ dans le cas d'un individu et de 1 014 $ à 2 028 $ dans le cas d'une association, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction: 1 toute personne qui fait une fausse déclaration en vertu du quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'article 86; 2 toute association qui donne à l'employeur l'avi s visé au paragraphe 2 de l'article 86 sans avoir préalablement transmis à la Commission la déclaration visée au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'article 86; 3 tout délégué de chantier qui contrevient au sou s-paragraphe f du paragraphe 3 de l'article 86. 2005, c. 42, a. 15; 2009, c. 57, a. 13. Voir avis d'indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428. 116. Toute personne qui contrevient au paragraphe a ou b de l'article 88 est passible d'une amende de 710 $ à 14 172 $ pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction. 1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 96; 1991, c. 33, a. 125. Voir avis d'indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428. 117. Toute personne qui contrevient à l'article 26 est passible d'une amende d'au moins 1 420 $ pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction. 1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 97; 1990, c. 4, a. 782; 1991, c. 33, a. 126. Voir avis d'indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428.
Page 49 sur 58 118. Quiconque tente de commettre une des infractions prévues dans la présente loi, ou aide, ou incite quelqu'un à commettre ou tenter de commettre une telle infraction commet une infraction et est passible de la peine prévue pour une telle infraction. 1968, c. 45, a. 55; 1983, c. 13, a. 9; 1992, c. 61, a. 535. 119. Quiconque contrevient aux articles 101 à 103 commet une infraction et est passible d'une amende de 1 440 $ à 14 372 $. En outre, si l'infraction a été commise par un représentant d'employeur, un représentant syndical, un agent d'affaires ou un délégué de chantier, le tribunal doit déclarer cette personne inhabile à représenter, à quelque titre que ce soit, un employeur ou une association de salariés durant les cinq ans qui suivent le jour du prononcé de la sentence. 1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783; 1991, c. 33, a. 127; 1995, c. 51, a. 50; 2005, c. 42, a. 16; 2009, c. 57, a. 14. Voir avis d'indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428. 119.1. Commet une infraction et est passible d'une amende de 203 $ à 406 $ dans le cas d'un individu et de 811 $ à 1 623 $ dans le cas de toute autre personne: 1 quiconque exécute lui-même des travaux de const ruction sans être titulaire soit d'un certificat de compétencecompagnon, soit d'un certificat de compétence-occupation, soit d'un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d'une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d'exemption; 2 quiconque exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d'un certificat de compétence-compagnon ou d'un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d'une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d'exemption; 3 quiconque utilise les services d'un salarié ou l'affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d'un certificat de compétence-compagnon, soit d'un certificat de compétence-occupation, soit d'un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans qu'il bénéficie d'une exemption ou sans qu'il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d'exemption; 4 quiconque utilise les services d'un salarié ou l'affecte à l'exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d'un certificat de compétence-compagnon ou d'un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans qu'il bénéficie d'une exemption ou sans qu'il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d'exemption; 5 (paragraphe abrogé); 6 (paragraphe abrogé); 7 quiconque exécute lui-même des travaux de const ruction et refuse, omet ou néglige d'exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou, le cas échéant, sa preuve d'exemption; 8 quiconque utilise un certificat de compétence-c ompagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d'apprentissage ou une preuve d'exemption d'une autre personne; 9 quiconque altère ou falsifie un certificat de c ompétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d'apprentissage ou une preuve d'exemption;
Page 50 sur 58 10 quiconque fait une fausse déclaration, falsifi e un document ou fait usage d'un document falsifié pour l'obtention d'un certificat de compétence-compagnon, d'un certificat de compétence-occupation, d'un certificat de compétenceapprenti, d'un carnet d'apprentissage, d'une exemption ou d'une carte visée à l'article 36; 11 quiconque exécute des travaux de construction autrement qu'à titre d'employeur, de salarié, d'entrepreneur autonome ou de représentant désigné, contrairement à l'article 19.2. Une poursuite pénale intentée contre un membre d'une société réputé, en vertu du troisième alinéa de l'article 19.1, être un salarié de cette société, n'empêche pas qu'une poursuite pénale soit également intentée, relativement aux mêmes faits, contre tout autre membre de cette société à titre d'employeur du membre réputé être un salarié. 1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22; 1988, c. 35, a. 15, a. 18; 1990, c. 4, a. 784; 1992, c. 42, a. 17; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 46; 1998, c. 46, a. 118. Voir avis d'indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428. 119.2. Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue à l'un ou l'autre des articles 83, 83.1, 83.2, 84 et 111.1 ou à l'un ou l'autre des paragraphes 1 et 7 à 11 de l'article 119.1, en outre de la peine prévue pour cette infraction, son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l'article 36 ou son droit d'obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d'un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période d'un à trois mois si cette personne a été déclarée coupable d'une infraction à l'une ou l'autre de ces dispositions au cours des deux années précédentes. La période de suspension prévue au premier alinéa est portée à une durée de trois à six mois si le certificat de compétence, l'exemption ou la carte de la personne déclarée coupable ou son droit d'obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d'un tel certificat, exemption ou carte a déjà fait l'objet d'une suspension au cours des deux années précédentes, à l'occasion d'une déclaration de culpabilité à l'une ou l'autre des infractions visées au premier alinéa. 1992, c. 42, a. 18; 1996, c. 74, a. 47; 1998, c. 46, a. 119. 119.3. Quiconque exécute des travaux de construction pendant une période de suspension de son certificat de compétence, de son exemption, ou de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l'article 36 ou de son droit d'obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d'un tel certificat, exemption ou carte commet une infraction et est passible d'une amende de 811 $ à 1 623 $ et son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l'article 36 ou son droit d'obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d'un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période supplémentaire de six à 12 mois. 1992, c. 42, a. 18; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 47. Voir avis d'indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428. 119.4. Quiconque utilise les services d'un salarié ou l'affecte à des travaux de construction pendant une période de suspension du certificat de compétence de ce salarié, de son exemption ou de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l'article 36 ou de son droit d'obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d'un tel certificat, exemption ou carte commet une infraction et est passible d'une amende de 811 $ à 1 623 $ dans le cas d'un individu et de 2 028 $ à 4 056 $ dans le cas de toute autre personne. 1992, c. 42, a. 18; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 48. Voir avis d'indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428. 119.5. Dans les cas prévus aux articles 119.2 ou 119.3, le tribunal, outre la sentence qu'il impose, détermine la durée de la suspension et ordonne, le cas échéant, la confiscation du certificat de compétence, de l'exemption ou
Page 51 sur 58 de la carte délivrée en vertu de l'article 36 pour que ce document soit remis à la Commission. Il ne peut surseoir au prononcé de cette partie de la sentence. 1992, c. 42, a. 18; 1996, c. 74, a. 49. 119.6. Quiconque contrevient au troisième alinéa de l'article 23.2 ou à l'article 23.3 commet une infraction et est passible d'une amende de 507 $ à 1 014 $ dans le cas d'une personne physique et de 1 014 $ à 2 028 $ dans le cas d'une personne morale. En cas de récidive, les amendes sont portées au double. 1998, c. 46, a. 120. Voir avis d'indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428. 120. Quiconque viole une prescription de la présente loi ou d'un règlement adopté sous son autorité, ou encore une prescription d'une convention collective portant sur une matière autre que celles visées à l'article 62 et au paragraphe c du premier alinéa de l'article 81, commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n'est prévue pour cette infraction, a) dans le cas d'un individu, d'une amende d'au moins 177 $ et d'au plus 862 $; b) dans le cas de toute autre personne ou d'une association, d'une amende d'au moins 659 $ et d'au plus 2 839 $; c) pour une première récidive, d'une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas; d) pour toute récidive additionnelle, d'une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas. 1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99; 1988, c. 35, a. 16; 1990, c. 4, a. 785; 1991, c. 33, a. 128; 1996, c. 74, a. 50; 1993, c. 61, a. 60. Voir avis d'indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428. 121. La Commission doit faire enquête chaque fois qu'une plainte écrite lui signale qu'une infraction a été commise à la présente loi. 1972, c. 10, a. 4; 1974, c. 38, a. 3; 1992, c. 61, a. 536; 1996, c. 74, a. 51; 2005, c. 42, a. 17. 121.1. (Abrogé). 1986, c. 89, a. 23; 1990, c. 4, a. 786; 1992, c. 61, a. 537. 122. 1. L'action civile résultant d'une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d'absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d'enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d'omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l'encontre des recours de la Commission qu'à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l'action civile. Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d'avantages sociaux, la date d'échéance er mentionnée ci-dessus est le 1 décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter er er er du 1 janvier jusqu'au 30 avril précédent, et le 1 juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1 mai jusqu'au 31 décembre précédent.
Page 52 sur 58 Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l'action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n'a l'effet d'interrompre la prescription. 2. Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié: a) à l'occasion d'un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi; b) à l'occasion d'une plainte, d'une dénonciation ou d'une poursuite pénale à ce sujet ou d'un témoignage dans une poursuite ou requête s'y rapportant; c) dans l'intention de le réengager à un emploi inférieur et d'éluder ainsi une clause d'une convention collective en payant un salaire moindre, commet une infraction et est passible d'une amende de 1 014 $ à 2 535 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 623 $ à 5 071 $. 3. Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l'obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu'il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l'employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l'équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n'est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l'employait. 4. Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d'enregistrement ou un document ayant trait à l'application de la présente loi, d'une convention collective ou d'un règlement, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l'emploi d'un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible: a) dans le cas d'un individu, d'une amende de 811 $ à 1 623 $; b) dans le cas de toute autre personne ou d'une association, d'une amende de 1 623 $ à 3 245 $; c) pour une première récidive, d'une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas; d) pour toute autre récidive, d'une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas. 5. Quiconque, au moyen d'avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l'article 119.1. 6. Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n'est pas nécessaire de produire l'original d'un livre, d'un registre, d'une ordonnance ou d'un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l'original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu'à preuve du contraire, la signature et l'autorité de l'employé de la Commission qui l'a donnée. La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d'une poursuite pénale. 7. Dans le cas d'une faillite ou d'une ordonnance de mise en liquidation d'une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 50 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu'à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu'une réclamation de cette dette soit déposée dans l'année de la faillite, de l'ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Page 53 sur 58 Il en est de même, lorsqu'après jugement rendu contre une personne morale, le bref d'exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l'année du jugement reconnaissant l'exigibilité du salaire. 8. Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu'il a perdu. La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l'emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l'article 90 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l'emploi et de la Solidarité sociale. 1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 171; 2009, c. 57, a. 15. Voir avis d'indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428. 122.1. Une amende prévue par la présente loi est indexée annuellement selon l'augmentation en pourcentage de la moyenne de l'indice des prix à la consommation au Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), pour les 12 mois de l'année précédente par rapport aux 12 mois de l'année antérieure à cette dernière. Si l'amende ainsi indexée comporte des décimales, celle-ci est augmentée au dollar le plus près si les décimales sont égales ou supérieures à 50; si elles sont inférieures à 50, elle est réduite au dollar le plus près. La Commission publie à la Gazette officielle du Québec le résultat des indexations faites en vertu du présent article. 2009, c. 57, a. 16. CHAPITRE XIII RÉGLEMENTATION 123. Le gouvernement peut, par règlement: 1 (paragraphe abrogé); 2 (paragraphe abrogé); 3 (paragraphe abrogé); 4 (paragraphe abrogé); 5 (paragraphe abrogé); 6 (paragraphe abrogé); 7 (paragraphe abrogé); 8 autoriser la Commission à utiliser pour son adm inistration une partie des sommes qu'elle perçoit au titre d'avantages sociaux et une partie ou la totalité des fonds ou des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, les avantages sociaux ou à quelqu'autre titre; 8.1 déterminer, sous réserve du sixième alinéa de l'article 109.2 et des paragraphes 11 et 12 de l 'article 123.1, dans quels cas et de qui des frais, des droits ou des honoraires peuvent être exigés et en fixer les montants;
Page 54 sur 58 8.2 déterminer les cas, les conditions, les modal ités et la durée où une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comporte une restriction aux fins de l'obtention d'un contrat public visé à l'article 65.4 de cette loi; 8.3 déterminer la nature, le nombre ainsi que tou te particularité relative aux infractions à la présente loi ou à ses règlements, commises par un entrepreneur ou, dans le cas d'une personne morale, par ses administrateurs ou, dans le cas d'une société, par ses associés, entraînant une restriction, aux fins de l'obtention d'un contrat public, à la licence délivrée à cet entrepreneur; 8.4 (paragraphe abrogé); 8.5 déterminer, après consultation du Conseil con sultatif du travail et de la main-d'oeuvre, la rémunération, les allocations et les frais des arbitres de griefs nommés par la Commission, un ou des modes de détermination de la rémunération, des allocations et des frais des arbitres de griefs choisis par les parties ainsi que les situations auxquelles ce règlement ne s'applique pas. Ce règlement peut également déterminer qui, et s'il y a lieu dans quel cas et dans quelle proportion, en assume le paiement; 9 généralement, adopter toute autre disposition c onnexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente loi autres que celles relatives à la formation professionnelle. Le gouvernement peut aussi, pour donner effet à une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d'oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers et occupations de l'industrie de la construction, prendre des règlements pour exempter, aux conditions qu'il détermine, certaines personnes de l'obligation d'être titulaires d'un certificat de compétence ou d'une exemption délivré par la Commission ou pour pourvoir aux conditions de délivrance, par la Commission, d'un tel certificat; ces règlements peuvent notamment prévoir des adaptations aux dispositions de la présente loi et des règlements ainsi que des règles particulières de gestion. De tels règlements ne sont pas soumis à l'obligation de publication et au délai d'entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Les dispositions d'un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2 et 8.3 du premier alinéa peuvent v arier en fonction du volume d'activités de l'entrepreneur, ou en fonction du nombre d'heures de travail qu'il a rapportées à la Commission, à titre d'employeur, au cours d'une période de référence. 1968, c. 45, a. 58; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 28, a. 17; 1975, c. 51, a. 30; 1986, c. 89, a. 24; 1992, c. 42, a. 20; 1993, c. 61, a. 62; 1996, c. 74, a. 52; 1997, c. 85, a. 398; 1998, c. 46, a. 122; 2005, c. 42, a. 18; 2006, c. 58, a. 49; 2005, c. 22, a. 52; 2009, c. 16, a. 7. 123.1. La Commission peut, par règlement: 1 déterminer les compétences que requiert l'exerc ice des métiers; 2 déterminer les activités comprises dans un méti er; 3 rendre obligatoire l'apprentissage pour l'exerc ice d'un métier; 4 rendre obligatoire de la formation pour l'exerc ice d'une occupation; 5 déterminer les conditions d'admission à l'appre ntissage et aux examens, d'obtention, de renouvellement, d'annulation et de remise en vigueur d'un certificat de compétence-apprenti et d'un carnet d'apprentissage; 6 déterminer les conditions d'obtention et de ren ouvellement d'un certificat de compétence-compagnon correspondant à un métier ou à une partie des activités d'un métier, le cas échéant; 7 déterminer les conditions d'obtention et de ren ouvellement d'un certificat de compétence-occupation; 8 déterminer les cas où une personne peut être te nue de subir un examen d'évaluation de sa compétence, de suivre des cours de formation professionnelle complémentaire, limiter l'exercice du métier ou de l'occupation, selon le cas, pendant une période de recyclage, impartir une limite de temps pour suivre une formation professionnelle complémentaire requise et déterminer les conditions d'annulation et de remise en vigueur d'un certificat de compétence-compagnon et d'un certificat de compétence-occupation;
Page 55 sur 58 9 prévoir les cas où elle peut et ceux où elle do it accorder une exemption à l'obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d'apprentissage et déterminer, selon les cas, les critères applicables à la délivrance et à l'annulation d'une telle exemption ainsi que les conditions auxquelles la délivrance d'une telle exemption est soumise; 10 déterminer la durée de l'apprentissage, le nom bre d'apprentis par rapport au nombre de compagnons à l'emploi d'un employeur et le taux de salaire de l'apprenti par rapport à celui du compagnon; 11 déterminer les droits exigibles pour la passat ion des examens et la délivrance et le renouvellement d'un certificat de compétence-compagnon, d'un certificat de compétence-occupation et d'un certificat de compétenceapprenti et d'un carnet d'apprentissage; 12 déterminer les droits exigibles pour la délivr ance d'une exemption à l'obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d'apprentissage; 13 établir des règles de priorité régionale en ma tière d'embauche et de mobilité de la main-d'oeuvre ainsi que les cas d'exception à ces règles et, à ces fins, délimiter le territoire du Québec en régions et définir et délimiter des zones limitrophes; 14 généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et celles de la présente loi relatives à la formation professionnelle. Un règlement pris en vertu du paragraphe 9 du prem ier alinéa peut, au regard de travaux décrits au paragraphe 13 du premier alinéa de l'article 19 exécutés par une personne qui n'y est pas visée ou de travaux impliquant l'utilisation de techniques anciennes, subordonner la délivrance d'exemptions à l'examen ou à la recommandation d'un comité qu'il institue à cette fin, préciser les attributions, la composition et le fonctionnement de ce comité ainsi que la durée du mandat de ses membres et déterminer les critères dont le comité doit tenir compte. Les dispositions des règlements pris en vertu du présent article peuvent varier selon les secteurs, les régions, les zones limitrophes ou l'appartenance de personnes à un groupe cible; elles peuvent aussi varier pour faciliter la reconnaissance des qualifications, compétences et expériences de travail ainsi que la mobilité et l'embauche de personnes pour donner effet à une entente intergouvernementale, à laquelle le gouvernement du Québec est partie, en matière de mobilité de la main-d'oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l'industrie de la construction. Ces règlements peuvent aussi prévoir des normes différentes à l'égard des femmes en vue de favoriser leur accès, leur maintien et l'augmentation de leur nombre sur le marché du travail dans l'industrie de la construction. 1986, c. 89, a. 24; 1995, c. 8, a. 43; 2001, c. 79, a. 4; 2009, c. 16, a. 8. 123.2. Un règlement de la Commission visé à l'article 123.1 est transmis au ministre, qui le recommande au gouvernement pour approbation. Le gouvernement peut modifier le règlement soumis pour approbation en vertu du premier alinéa. À défaut par la Commission d'adopter ou de modifier un règlement visé à l'article 123.1 dans un délai que le gouvernement juge raisonnable, ce dernier peut, sur recommandation du ministre, édicter lui-même ce règlement. 1986, c. 89, a. 24; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 61, a. 64; 1994, c. 12, a. 56. 123.3. La Commission doit soumettre au Comité mixte de la construction, aux fins de consultation, tout règlement qu'elle peut adopter en vertu de la présente loi, autre qu'un règlement visé à l'article 123.1, avant son adoption. La Commission doit soumettre au Comité sur la formation, aux fins de consultation, tout règlement qu'elle peut adopter en vertu de l'article 123.1, avant son adoption.
Page 56 sur 58 Le Comité mixte de la construction et le Comité sur la formation, selon le cas, doivent transmettre leurs commentaires à la Commission dans les trente jours. À l'expiration de ce délai, la Commission peut adopter le règlement. 1979, c. 2, a. 24; 1986, c. 89, a. 25. CHAPITRE XIII.1 COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS 123.4. La Commission peut, aux fins de l'application de la présente loi et de ses règlements, obtenir d'un organisme visé à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui doit lui fournir, conformément à cette loi, tout renseignement et document qu'il possède au sujet de l'exécution de travaux de construction et des personnes qui les exécutent ou les font exécuter. 1992, c. 42, a. 21; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 61, a. 65. 123.4.1. La Commission peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l'étranger ou l'un de ses ministères ou organismes en vue de l'application de la présente loi et de ses règlements ou d'une loi dont l'application relève de ce gouvernement, ministère ou organisme. Une telle entente peut permettre l'échange de renseignements personnels pour prévenir, détecter ou réprimer toute infraction à l'une de ces lois. 1993, c. 61, a. 65; 2006, c. 22, a. 177. 123.4.2. La Commission recueille et tient à jour les données nécessaires à l'application d'un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2 et 8.3 du premier aliné a de l'article 123 et des dispositions de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) portant sur les licences restreintes aux fins de l'obtention d'un contrat public. 1997, c. 85, a. 399. 123.4.3. Le directeur des poursuites criminelles et pénales doit communiquer à la Commission les renseignements nécessaires à l'application des dispositions visées à l'article 123.4.2, relatifs à une condamnation pour une infraction à la présente loi ou à un règlement adopté sous son autorité. 1997, c. 85, a. 399; 2005, c. 34, a. 85. 123.4.4. La Commission doit communiquer à la Régie du bâtiment du Québec et à une Corporation mandataire visée à l'article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) les renseignements qu'elle détient à l'égard d'un entrepreneur ou, dans le cas d'une personne morale, à l'égard de l'un de ses administrateurs ou, dans le cas d'une société, à l'égard de ses associés et qui sont nécessaires à l'application des dispositions de la Loi sur le bâtiment portant sur les licences restreintes aux fins de l'obtention d'un contrat public. 1997, c. 85, a. 399; 1998, c. 46, a. 123; 1999, c. 40, a. 257. 123.5. Nul ne peut être l'objet d'une poursuite fondée sur un renseignement ou un document qu'il a fourni de bonne foi à la Commission en vertu du présent chapitre. 1992, c. 42, a. 21. CHAPITRE XIV DISPOSITIONS FINALES 124. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27), de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) et de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (chapitre F-5) ne s'appliquent pas dans l'industrie de la construction, à moins d'une disposition expresse à l'effet contraire.
Page 57 sur 58 Toutefois, les dispositions du Code du travail relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires et à ses agents de relations du travail et les dispositions pertinentes de règlements pris en vertu de ce code s'appliquent dans l'industrie de la construction au regard de toute requête, plainte ou autre recours soumis à cette commission en vertu de la présente loi. 1968, c. 45, a. 59; 1986, c. 89, a. 26; 2006, c. 58, a. 50. 125. Nonobstant la présente loi, les dispositions du Code du travail s'appliquent à Hydro-Québec et à ses salariés sur les chantiers Manicouagan, Outardes, Gentilly et Témiscamingue Chute I pour la durée des travaux en cours. 1968, c. 45, a. 69; 1983, c. 15, a. 1. 126. (Abrogé). 1978, c. 58, a. 13; 1993, c. 61, a. 66. 126.0.1. La Commission doit élaborer, après consultation de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, des mesures visant à favoriser l'accès, le maintien et l'augmentation du nombre des femmes sur le marché du travail dans l'industrie de la construction. Elle doit transmettre au ministre, à sa demande, tout rapport ou autre renseignement concernant l'application du premier alinéa dans le délai et suivant la forme qu'il détermine. 1995, c. 8, a. 44; 1995, c. 27, a. 41. 126.0.2. Des frais de 0,075 $ par heure de travail sont payables à la Commission par toute personne qui lui transmet des contributions et des cotisations aux régimes complémentaires d'avantages sociaux à l'égard d'un employé qui n'est pas un salarié assujetti à la présente loi. Des frais de 0,075 $ par heure de travail sont payables à la Commission par l'employé visé au premier alinéa; ces frais peuvent être acquittés au moyen d'une retenue sur le salaire de cet employé. Le présent article prend effet le 26 février 1995. Il conserve son effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement du gouvernement portant sur de semblables frais, pris en vertu du paragraphe 8.1 de l'article 123. 1995, c. 8, a. 44. 126.0.3. La Commission applique toute disposition d'une convention collective qui prévoit le transfert, à un fonds de formation institué par cette convention collective, des sommes accumulées dans le fonds du Plan de formation établi par l'article 2 du Décret modifiant le Décret de la construction, adopté par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992. La Commission établit le montant à transférer sur la base de l'évaluation qu'elle fait des contributions versées au fonds du Plan de formation au titre des heures de travail effectuées dans le secteur visé par la convention collective et des produits du placement des sommes correspondant à ces contributions, déduction faite des montants visés à l'article 92.1 qu'elle impute à ce secteur. 1997, c. 74, a. 3. 126.0.4. Le ministre peut déléguer, généralement ou spécialement, à un membre du personnel de son ministère ou à une personne qu'il désigne, l'exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. 1998, c. 46, a. 124. 126.1. Le ministre du Travail est chargé de l'application de la présente loi. 1986, c. 89, a. 27; 1994, c. 12, a. 57; 1996, c. 29, a. 43.
Page 58 sur 58 127. (Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987). 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33. ANNEXES ABROGATIVES Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 45 des lois de 1968, tel qu'en vigueur au 31 décembre 1977, à l'exception des articles 60, 61 et 70, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre R-20 des Lois refondues. Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le paragraphe t de 1 l'article 1, les deuxième et troisième alinéas de l'article 2, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 32d et le er paragraphe 4 de l'article 32s du chapitre 45 des lois de 1968, tels qu'en vigueur au 1 novembre 1980, sont er abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la mise à jour au 1 novembre 1980 du chapitre R-20 des Lois refondues.
Page 1 sur 1 13-03-2011 Vous êtes ici : Accueil > Contactez-nous > Bureaux régionaux Bureaux régionaux et numéros de téléphone Nos heures d ouverture sont de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le mercredi, nos heures sont de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45. Cependant, pour nous joindre par téléphone, nos centres d'appels sont ouverts de 8 h 15 à 16 h 45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis et le mercredi de 10 h à 16 h 45. Si vous devez utiliser l interurbain pour communiquer avec nous, le numéro pour nous joindre est le 1 888 842-8282. Les employeurs peuvent aussi utiliser la ligne qui leur est réservée au 1 877 973-5383. Abitibi-Témiscamingue 2324, boul. Barrette Val-d Or (Québec), J9P 6M4 819 825-4477 Télécopieur : 819 825-2192 Bas-Saint-Laurent Gaspésie 188, rue des Gouverneurs Rimouski (Québec), G5L 8G1 418 724-4491 Télécopieur : 418 725-3182 Côte-Nord 598, boul. Laure, bureau 112 Sept-îles (Québec), G4R 1X7 418 962-9738 Télécopieur : 418 962-7321 Bureau d information : 896, rue Leventoux Baie-Comeau (Québec), G5C 1K1 418 589-3791 Télécopieur : 418 589-5627 Estrie 2700, rue Galt Ouest Sherbrooke (Québec), J1K 2V8 819 348-4115 Télécopieur : 819 565-5023 Mauricie-Bois-Francs 125, rue des Forges, 5e étage Trois-Rivières (Québec), G9A 2G7 819 379-5410 Télécopieur : 819 693-5625 Montréal 1201, boul. Crémazie Est Montréal (Québec) H2M 0A6 514 341-2686 Téléc. : 514 341-4025 Outaouais 225, Montée Paiement Gatineau (Québec), J8P 6M7 819 243-6020 Télécopieur : 819 243-6018 Québec 700, boul. Lebourgneuf Québec (Québec), G2J 1E2 418 624-1173 Télécopieur : 418 623-9234 Saguenay Lac-Saint-Jean 1299, rue des Champs-Élysées, bureau 101 Saguenay (Québec), G7H 6P3 418 549-0627 Télécopieur : 418 698-4715 SIÈGE SOCIAL 3530, rue Jean-Talon Ouest Montréal (Québec), H3R 2G3 Téléchargez gratuitement Adobe Reader en français.
Page 1 sur 168 Éditeur officiel du Québec À jour au 1er février 2011 Ce document a valeur officielle. L.R.Q., chapitre C-19 LOI SUR LES CITÉS ET VILLES SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1. La présente loi s'applique: er a) à toute municipalité de cité ou de ville, existant le 1 septembre 1979, constituée en corporation par une loi spéciale à quelque époque que ce soit, avant ladite date, et régie par les dispositions du chapitre 29 des lois de 1876, (clauses générales des corporations de ville), ou par les dispositions des Statuts refondus, 1888 (articles 4178 à 4615), concernant les corporations de ville, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d'être en vigueur et de s'appliquer, nonobstant le présent article; er b) à toute municipalité de cité ou de ville existant le 1 septembre 1979, constituée en corporation par une loi spéciale ou par lettres patentes, à quelque époque que ce soit avant ladite date, et régie par les dispositions de la Loi des cités et villes, chapitre 38 des lois de 1903, ou de la Loi des cités et villes contenue aux articles 5256 à e 5884 des Statuts refondus, 1909, ou de la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2 session), ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 102 des Statuts refondus, 1925, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 233 des Statuts refondus, 1941, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 193 des Statuts refondus, 1964, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d'être en vigueur et de s'appliquer, nonobstant le présent article, et que, si une loi spéciale régissant une municipalité e requiert l'application des dispositions abrogées par la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2 session), toutes telles dispositions demeureront en force pour telle municipalité; c) à toute municipalité de ville constituée en corporation par charte de la Législature, après le 31 août 1979 et avant le 8 mai 1996, sauf les dispositions spéciales contenues dans cette charte et incompatibles avec celles de la présente loi; d) à toute municipalité de ville constituée par lettres patentes en vertu de la présente loi après le 31 août 1979 et avant le 8 mai 1996; e) à toute municipalité locale constituée en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ou par une autre loi et dont l'acte constitutif prévoit qu'elle est régie par la présente loi; f) à toute municipalité locale qui, à la suite d'une décision du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire prise en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale, cesse d'être régie par le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) et devient régie par la présente loi. S. R. 1964, c. 193, a. 1; 1968, c. 55, a. 1; 1987, c. 57, a. 683; 1988, c. 19, a. 230; 1989, c. 56, a. 6; 1996, c. 2, a. 119; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 2. (Abrogé). 1968, c. 55, a. 2; 1969, c. 55, a. 1; 1970, c. 47, a. 1; 1973, c. 83, a. 1; 1977, c. 52, a. 1; 1982, c. 63, a. 108; 1987, c. 57, a. 684; 1988, c. 19, a. 231; 1996, c. 2, a. 120. 3. Le gouvernement peut, par décret, sur requête du conseil d'une municipalité régie par la présente loi, abroger toute disposition de la charte de la municipalité requérante ou toute disposition d'une autre loi qui s'applique exclusivement à cette municipalité.
Page 2 sur 168 Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu'un avis en résumant sommairement l'objet n'ait été publié au moins un mois auparavant dans la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné, sur le territoire de la municipalité, conformément à l'article 345. L'Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l'entrée en vigueur du décret pris avant son impression et les dispositions législatives qu'il abroge. S. R. 1964, c. 193, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 3; 1974, c. 45, a. 1; 1977, c. 5, a. 228; 1988, c. 19, a. 232; 1996, c. 2, a. 121; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 1; 2000, c. 56, a. 104. 4. (Abrogé). 1968, c. 55, a. 3; 1974, c. 45, a. 2; 1988, c. 19, a. 233. 5. Pour empêcher l'incorporation de quelques articles de la présente loi dans une charte, ils doivent en être exclus expressément par leurs numéros d'ordre. S. R. 1964, c. 193, a. 3. 6. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi et dans la charte, le sens et l'application que leur attribue le présent article: 1 le mot «charte» désigne toute loi, toutes lettr es patentes ou tout décret constituant une municipalité; 2 le mot «district» signifie un district judiciai re établi par la loi, et nommément le district dans lequel est compris le territoire de la municipalité; 3 (paragraphe abrogé); 4 les mots «membre du conseil» désignent et compr ennent le maire ou tout conseiller de la municipalité; 5 le mot «séance», employé seul, désigne indistin ctement une séance ordinaire ou une séance extraordinaire du conseil; 6 les mots «jour suivant» ne signifient ni ne com prennent les jours de fête, à moins que l'acte dont il est question ne puisse être fait un jour de fête; 7 le mot «contribuable» signifie toute personne t enue de payer à la municipalité quelque contribution ou taxe, y compris la taxe ou le prix de l'eau; 8 le mot «propriétaire» signifie toute personne q ui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d'usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l'état; 9 le mot «occupant» signifie toute personne qui o ccupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire, ou d'usufruitier, ou de grevé, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble; 10 le mot «locataire» signifie toute personne ten ue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l'immeuble qu'elle occupe. Un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou établissement d'entreprise; 11 (paragraphe abrogé); 12 l'expression «fonctionnaire ou employé de la m unicipalité» signifie tout fonctionnaire ou employé de la municipalité à l'exclusion des membres du conseil; 13 l'expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d'évaluation d'une municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Page 3 sur 168 Le domicile d'une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu'en vertu du Code civil pour l'exercice de ses droits civils. S. R. 1964, c. 193, a. 4 (partie); 1968, c. 55, a. 4, a. 5; 1979, c. 72, a. 302; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 57, a. 685; 1996, c. 2, a. 122; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 13; 2009, c. 26, a. 109. 7. (Abrogé). 1968, c. 55, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1988, c. 19, a. 234. 7.1. Une disposition de la présente loi relative à une taxe basée sur la superficie, le front ou une autre dimension d'un immeuble ou bien-fonds ne s'applique pas à un bâtiment qui constitue une unité d'évaluation inscrite au rôle d'évaluation distinctement du terrain sur lequel il se trouve. 1979, c. 72, a. 303. 8. Quiconque est, par les dispositions de la présente loi ou d'un règlement du conseil, tenu de signer son nom sur un document et ne peut le faire, doit y apposer sa marque, en présence d'un témoin qui y signe. S. R. 1964, c. 193, a. 5; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 686. 9. Les allégations ou expressions inutiles, qui peuvent se rencontrer dans quelque disposition relative à des matières municipales, n'en affectent en aucune manière la validité, si l'ensemble de la disposition interprétée dans son sens naturel est suffisant pour en rendre l'intention. S. R. 1964, c. 193, a. 6. 10. L'erreur ou l'insuffisance de la désignation d'une municipalité dans un acte municipal fait par le conseil, les fonctionnaires ou employés de la municipalité ou toute autre personne, ou de l'énonciation des qualités de tel fonctionnaire ou employé ou de telle personne, ne peuvent entacher cet acte de nullité, pourvu qu'il n'en résulte ni surprise, ni injustice. S. R. 1964, c. 193, a. 7; 1968, c. 55, a. 5. 11. Nulle action, défense ou exception, fondée sur l'omission de formalités, même impératives, dans un acte du conseil ou d'un fonctionnaire ou employé de la municipalité, n'est recevable, à moins que l'omission n'ait causé un préjudice réel, ou à moins qu'il ne s'agisse d'une formalité dont l'inobservation entraîne, d'après les dispositions de la loi, la nullité de l'acte où elle a été omise. S. R. 1964, c. 193, a. 8; 1968, c. 55, a. 5. 12. Un serment requis par la présente loi ou par la charte peut être prêté devant le maire, le greffier, un juge de paix, un commissaire à l'assermentation ou un notaire. Toute personne devant laquelle un serment peut être prêté, est autorisée et tenue, chaque fois qu'elle en est requise, de le recevoir et de délivrer sans honoraires un certificat de sa prestation à la partie qui l'a prêté. S. R. 1964, c. 193, a. 9. 13. Lorsqu'une municipalité est tenue de donner une déposition ou une information sous serment, cette déposition ou information peut être donnée par l'un des membres ou l'un des fonctionnaires ou employés de la municipalité. S. R. 1964, c. 193, a. 10; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 209. 14. Quiconque refuse ou néglige, sans motif raisonnable, d'accomplir un acte ou un devoir qui lui est imposé par quelque disposition de la présente loi ou de la charte, ou qui est requis de lui en vertu de ces dispositions, encourt,
Page 4 sur 168 outre les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, une amende de pas moins de 20 $ ni de plus de 50 $ sauf les cas au sujet desquels il est autrement décrété. S. R. 1964, c. 193, a. 11; 1979, c. 36, a. 55; 1999, c. 40, a. 51. 14.1. Le procureur général peut: 1 présenter une requête en cassation ou en annula tion d'un règlement du conseil ou d'un procès-verbal, rôle, résolution ou autre ordonnance du conseil ou du comité exécutif; 2 exercer contre un membre du conseil ou un fonct ionnaire ou employé d'une municipalité ou d'un organisme supramunicipal qui est inhabile à exercer sa fonction le recours prévu par les articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25). Pour l'application du présent article, l'expression «organisme supramunicipal» a le sens que lui confèrent les articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3). 1980, c. 16, a. 67; 1982, c. 63, a. 109; 1988, c. 85, a. 83; 1996, c. 2, a. 123; 2000, c. 56, a. 225. SECTION II Abrogée, 1988, c. 19, a. 235. 15. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 12; 1968, c. 55, a. 7; 1988, c. 19, a. 235. 16. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 13; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 7; 1980, c. 16, a. 68; 1987, c. 57, a. 687; 1988, c. 19, a. 235. 17. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 14; 1968, c. 55, a. 5, a. 8; 1987, c. 57, a. 688; 1988, c. 19, a. 235. 18. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 15; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 9; 1970, c. 45, a. 2; 1974, c. 45, a. 3; 1987, c. 57, a. 689; 1988, c. 19, a. 235. 19. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 16; 1988, c. 19, a. 235. SECTION III Abrogée, 1988, c. 19, a. 235. 20. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 17; 1968, c. 55, a. 10; 1987, c. 57, a. 690; 1988, c. 19, a. 235. 21. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 19; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 691; 1988, c. 19, a. 235. 22. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 20; 1988, c. 19, a. 235.
Page 5 sur 168 23. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 21; 1988, c. 19, a. 235. 24. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 22; 1988, c. 19, a. 235. 25. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 23; 1979, c. 72, a. 304; 1988, c. 19, a. 235. 26. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 24; 1992, c. 57, a. 467; 1988, c. 19, a. 235. SECTION IV DE L'ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ 1. Des pouvoirs généraux de la municipalité 27. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 25; 1988, c. 19, a. 237. 28. 1. Toute municipalité peut avoir un sceau. 1.0.1. Sauf disposition contraire, l'aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d'une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L'avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l'aliénation ainsi que l'identité de l'acquéreur. 1.0.2. Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d'acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer. 1.1. La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu'elle a mis au point ne peut être fait qu'au profit du gouvernement, de l'un de ses ministres ou organismes, d'une municipalité, d'une communauté métropolitaine, d'une commission scolaire ou d'un organisme à but non lucratif. 2. (Paragraphe abrogé). 3. Toute municipalité peut aussi se rendre caution d'une institution, d'une société ou d'une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8, au paragraphe 2 du premier alin éa de l'article 91 ou au premier alinéa de l'article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1). Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l'autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire pour se rendre caution d'une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l'obligation qui fait l'objet de la caution est de 100 000 $ et plus. Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d'emprunt selon la procédure prévue pour l'approbation de ces règlements. 4. (Paragraphe abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5; 1985, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 1; 1995, c. 34, a. 1; 1996, c. 2, a. 124; 1996, c. 27, a. 1; 1996, c. 77, a. 8; 1999,
Page 6 sur 168 c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 187; 2009, c. 26, a. 109. 28.0.0.1. (Abrogé). 1995, c. 34, a. 2; 2005, c. 6, a. 194. 28.0.0.2. (Abrogé). 2002, c. 37, a. 70; 2005, c. 6, a. 194. 28.0.1. (Abrogé). 1995, c. 7, a. 7; 1997, c. 77, a. 9; 2005, c. 6, a. 194. 28.1. (Abrogé). 1983, c. 57, a. 42; 2005, c. 6, a. 194. 28.2. (Abrogé). 1983, c. 57, a. 42; 2005, c. 6, a. 194. 28.3. (Abrogé). 1983, c. 57, a. 42; 1984, c. 38, a. 6; 1985, c. 27, a. 12; 1995, c. 34, a. 3. 28.4. (Abrogé). 1983, c. 57, a. 42; 1995, c. 34, a. 3. 29. Toute municipalité peut acquérir, construire et aménager, sur son territoire, des immeubles qui peuvent être loués ou aliénés, à titre gratuit ou onéreux, en tout ou en partie, au profit: 1 d'un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); 1.1 d'une commission scolaire, d'un collège d'ens eignement général et professionnel ou d'un établissement visé par la Loi sur l'université du Québec (chapitre U-1); 2 de la Corporation d'hébergement du Québec; 3 d'un centre de la petite enfance ou d'une garde rie, au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1), aux fins d'y installer ce centre ou cette garderie. Le greffier doit, dans les 30 jours qui suivent l'acte de cession ou la conclusion du bail, publier un avis qui indique, selon le cas, l'identité de l'acquéreur ou du locataire et le prix de l'aliénation ou le loyer. 1977, c. 52, a. 2; 1979, c. 36, a. 57; 1984, c. 38, a. 7; 1985, c. 27, a. 13; 1992, c. 21, a. 120; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 34, a. 4; 1996, c. 2, a. 125; 1996, c. 16, a. 60; 1997, c. 58, a. 20; 1998, c. 31, a. 8; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 47, a. 136. 29.1. Une municipalité peut accepter la délégation de tout pouvoir du gouvernement ou de l'un de ses ministres ou organismes, lorsque la loi permet une telle délégation, et exercer ce pouvoir. 1980, c. 34, a. 3; 1987, c. 102, a. 38; 1996, c. 2, a. 126; 2000, c. 56, a. 225.
Page 7 sur 168 29.1.1. Toute municipalité peut conclure avec le gouvernement une entente en vertu de laquelle elle se voit confier la prise en charge de responsabilités que définit l'entente et qu'une loi ou un règlement attribue au gouvernement ou à l'un de ses ministres ou organismes. La municipalité et tout ministre ou organisme du gouvernement peuvent conclure toute entente qui est nécessaire à l'application de celle prévue au premier alinéa ou qui en découle. 1996, c. 27, a. 2; 2002, c. 77, a. 28. 29.1.2. (Abrogé). 1996, c. 27, a. 2; 2002, c. 77, a. 29. 29.1.3. Une municipalité peut se grouper avec toute autre municipalité ou avec toute communauté métropolitaine pour conclure avec le gouvernement une entente prévue à l'article 29.1.1. 1996, c. 27, a. 2; 2000, c. 56, a. 218. 29.1.4. Une entente conclue en vertu de l'article 29.1.1 prévaut sur toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d'une telle loi. 1996, c. 27, a. 2. 29.1.5. (Abrogé). 1996, c. 27, a. 2; 2000, c. 56, a. 105. 29.2. Le ministre de l'agriculture, des Pêcheries et de l'alimentation peut conclure, avec une ou plus d'une municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l'application, sur le territoire de toute municipalité partie à l'entente, de dispositions de lois, de règlements, d'ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l'application en matière d'inspection des aliments. Si l'une des municipalités parties à l'entente est chargée de l'application de dispositions sur tout ou partie du territoire d'une autre, cette compétence ne comprend pas celle d'intenter une poursuite pénale pour une infraction à l'une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre municipalité. La Ville de Québec, la Ville de Sherbrooke ou la Ville de Trois-Rivières peut conclure avec le ministre de l'agriculture, des Pêcheries et de l'alimentation une entente portant sur les programmes d'inspection des aliments relatifs à l'application des règlements de la ville. 1982, c. 64, a. 4; 1986, c. 31, a. 1; 1996, c. 2, a. 127; 1996, c. 77, a. 10; 2000, c. 56, a. 106. 29.2.1. Toute municipalité partie à une entente prévue au premier alinéa de l'article 29.2 peut, à moins qu'il n'en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l'application fait l'objet de l'entente. L'amende appartient à la municipalité lorsqu'elle a intenté la poursuite. Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l'infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l'article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l'article 223 de ce code. 1996, c. 77, a. 10; 2003, c. 5, a. 26. 29.3. Toute convention par laquelle une municipalité engage son crédit pour une période excédant cinq ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du
Page 8 sur 168 territoire, sauf s'il s'agit d'une convention qui l'oblige au paiement d'honoraires pour services professionnels, d'un contrat de travail ou d'une entente intermunicipale. Toutefois, dans le cas d'une municipalité de 100 000 habitants ou plus, la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa est remplacée par une période de 10 ans, sauf lorsque la moyenne des dépenses annuelles qu'implique la convention pour les exercices financiers subséquents à celui durant lequel est adoptée la résolution qui autorise sa conclusion excède 0,5% du total des crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour cet exercice. Le ministre peut exiger que la résolution ou le règlement décrétant l'engagement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d'emprunt selon la procédure prévue pour l'approbation de ces règlements. 1984, c. 38, a. 8; 1994, c. 33, a. 2; 1995, c. 34, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 105, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 29.4. Une municipalité peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière. Elle peut aussi posséder des immeubles à des fins d'habitation. Elle peut: 1 louer un tel immeuble; 2 l'aménager et y installer des services publics; 3 démolir, transporter ou restaurer une construct ion qui y est érigée; 4 y ériger une construction. Malgré toute disposition inconciliable, la municipalité peut aussi aliéner un immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur, outre les personnes visées à l'article 29, du gouvernement, de l'un de ses ministres ou organismes, d'une municipalité régionale de comté, de son office d'habitation ou d'un autre organisme à but non lucratif. 1985, c. 27, a. 14; 1995, c. 34, a. 6; 1996, c. 2, a. 209; 1998, c. 31, a. 9; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 37, a. 71. 29.5. Toute municipalité peut conclure une entente avec une autre municipalité, un établissement public visé à l'article 29, une commission scolaire, un établissement d'enseignement ou un organisme à but non lucratif, dans le but d'accomplir en commun l'un ou l'autre des actes suivants: 1 obtenir du matériel, des matériaux ou des servi ces; 2 contracter des assurances; 3 exécuter des travaux; 4 demander des soumissions pour l'adjudication de contrats. Malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), une entente visée au premier alinéa peut également être conclue avec le propriétaire d'un parc de maisons mobiles. L'entente peut ne porter que sur une partie du processus menant à l'accomplissement de l'acte visé. 1985, c. 27, a. 14; 1992, c. 21, a. 121; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 27, a. 3; 2003, c. 19, a. 106; 2009, c. 26, a. 17. 29.6. Toute partie à une entente prévue à l'article 29.5 peut déléguer à une autre tout pouvoir nécessaire à l'exécution de l'entente. Si le pouvoir de présenter une demande de soumissions est ainsi délégué, l'acceptation d'une soumission par le délégataire lie chaque délégant envers le soumissionnaire.
Page 9 sur 168 1985, c. 27, a. 14; 1996, c. 2, a. 209; 2003, c. 19, a. 106. 29.7. Sous réserve du deuxième alinéa, les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite d'une entente prévue à l'article 29.5. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l'application de ces règles. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, exercer le pouvoir que lui accorde l'article 573.3.1 pour tout contrat visé au premier alinéa. 1985, c. 27, a. 14; 1992, c. 21, a. 122; 1994, c. 33, a. 3; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 9; 2003, c. 19, a. 106; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 29.8. (Remplacé). 1985, c. 27, a. 14; 2003, c. 19, a. 106. 29.9. (Remplacé). 1985, c. 27, a. 14; 1994, c. 33, a. 4; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 27, a. 4; 2001, c. 25, a. 10; 2003, c. 19, a. 106. 29.9.1. Une municipalité peut conclure avec l'union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) ou avec ces deux organismes une entente ayant pour but l'achat de matériel ou de matériaux, l'exécution de travaux ou l'octroi d'un contrat d'assurance ou de fourniture de services par l'organisme ou les organismes au nom de la municipalité. Les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article. 1992, c. 27, a. 1; 1995, c. 34, a. 7; 1996, c. 27, a. 5; 1999, c. 90, a. 4; 2001, c. 25, a. 11. 29.9.2. La partie responsable de l'exécution d'une entente conclue en vertu des articles 29.5 ou 29.9.1 peut déléguer, par entente, cette exécution au Centre de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) ou à un ministère si ce dernier n'est pas tenu de recourir aux services du Centre. La partie responsable de l'exécution d'une entente mentionnée au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette exécution à un organisme à but non lucratif dont l'activité principale consiste à gérer l'approvisionnement regroupé en biens ou services pour le compte d'établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de commissions scolaires, d'établissements d'enseignement ou d'organismes à but non lucratif. Les règles d'adjudication des contrats par une municipalité ne s'appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le Centre de services partagés du Québec ou par un ministère conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, prévoir que ces règles ne s'appliquent pas aux contrats accordés par l'organisme délégataire visé au deuxième alinéa, ou à l'un ou à une catégorie de ceux-ci. 1994, c. 33, a. 5; 1995, c. 34, a. 8; 1996, c. 27, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 240; 2003, c. 19, a. 107, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 7, a. 57; 2006, c. 29, a. 52; 2009, c. 26, a. 109. 29.10. Une municipalité peut conclure, suivant les règles qui lui sont applicables, avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18) une entente que la loi lui permet de conclure avec une autre municipalité.
Page 10 sur 168 1986, c. 31, a. 2; 1996, c. 2, a. 128; 2000, c. 56, a. 225. 29.10.1. Une municipalité peut conclure une entente avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) relativement à l'exercice de ses pouvoirs sur la réserve sur laquelle a compétence ce conseil de bande et qui est comprise dans le territoire municipal. Une telle entente doit être approuvée par le gouvernement. Elle prévaut sur toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d'une telle loi. Elle peut, notamment, prévoir que: 1 la municipalité renonce à son pouvoir d'imposer toute taxe, toute compensation ou tout mode de tarification sur les immeubles situés dans la réserve ou à l'égard de ceux-ci; 2 la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) ne s'applique pas aux transferts d'immeubles situés dans la réserve; 3 dans la réserve, la base d'imposition de la tax e scolaire est différente de celle établie à l'article 310 de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3); 4 tout ou partie des règlements de la municipalit é ne s'appliquent pas dans la réserve. Une telle entente peut rétroagir à la date fixée par le décret du gouvernement qui l'approuve. Le décret, en plus d'approuver l'entente et d'en fixer la date de prise d'effet, peut, pour tenir compte de son impact, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d'une loi dont l'application relève du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire, d'une loi spéciale régissant une municipalité ou d'un acte pris en vertu de l'une ou l'autre de ces lois. 1996, c. 67, a. 61; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 29.11. (Abrogé). 1987, c. 12, a. 46; 1996, c. 2, a. 209; 2000, c. 10, a. 23; 2005, c. 6, a. 194. 29.12. Sous réserve de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30), une municipalité peut conclure avec toute personne ou avec tout gouvernement autre que celui du Québec ou avec l'un de ses ministères ou de ses organismes toute entente ayant pour objet la fourniture par la municipalité de services, d'avis, de matières, de matériaux ou d'équipements relatifs à toute matière relevant de sa compétence, afin qu'ils soient utilisés ou mis à profit à l'extérieur du Québec. La municipalité peut alors exécuter l'entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l'extérieur de son territoire. 1994, c. 33, a. 6; 1994, c. 15, a. 35; 1996, c. 27, a. 7; 1996, c. 21, a. 70. 29.12.1. (Abrogé). 1996, c. 27, a. 8; 2005, c. 6, a. 194. 29.12.2. Toute municipalité à qui a été déléguée une compétence peut, si elle y est autorisée par le délégant et aux conditions qu'il détermine, la subdéléguer, en tout ou en partie, à une personne morale de droit public, à un organisme mentionné dans la présente sous-section ou au Centre de services partagés du Québec. 1998, c. 31, a. 10; 2005, c. 7, a. 58. 1.1. De l'acquisition, de l'administration, de l'exploitation et de la disposition de certaines terres ou ressources forestières du domaine de l'état 29.13. Toute municipalité peut participer à un programme élaboré conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) ou conclure une entente prévue à la section
Page 11 sur 168 I.1 du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l'état (chapitre T-8.1) ou au titre II.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1). 1995, c. 20, a. 36; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 16, a. 49; 2006, c. 3, a. 35. 29.14. Toute municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une entente en vertu de l'article 29.13 a les pouvoirs nécessaires pour remplir les engagements et assumer les responsabilités que prévoit le programme ou l'entente. La municipalité peut notamment: 1 acquérir toute terre du domaine de l'état; 2 administrer, exploiter, aliéner ou louer une te rre acquise du domaine de l'état; 3 prendre à bail, en vue de l'administrer et de l 'exploiter, une terre du domaine de l'état; 4 accepter toute délégation de gestion d'une terr e ou des ressources forestières du domaine de l'état; 5 adopter un règlement aux fins d'exercer l'un ou l'autre des pouvoirs prévus à l'article 71 de la Loi sur les terres du domaine de l'état (chapitre T-8.1) ou aux articles 171, 171.1 et 172 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1). 1995, c. 20, a. 36; 1997, c. 93, a. 46; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 6, a. 132. 29.14.1. Toute municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une entente en vertu de l'article 29.13 peut, dans la mesure que prévoit le programme ou l'entente, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire et prévue par une disposition législative ou réglementaire dont l'application fait l'objet du programme ou de l'entente. L'amende appartient à la municipalité locale lorsqu'elle a intenté la poursuite et doit être versée dans un fonds créé, en vertu de l'article 126 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien. Si la poursuite est intentée par une municipalité locale dont le territoire n'est pas compris dans celui d'une municipalité régionale de comté, l'amende lui appartient et doit être versée dans un fonds qu'elle a créé en vertu du même article. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut autoriser le versement dans tout autre tel fonds qu'il détermine. Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l'infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l'article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l'article 223 de ce code. 1997, c. 93, a. 47; 1998, c. 31, a. 11; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 5, a. 26; 2005, c. 6, a. 188. 29.14.2. La municipalité peut intenter tous les recours et exercer tous les pouvoirs attribués au ministre des Ressources naturelles et de la Faune par les articles 60 à 66 de la Loi sur les terres du domaine de l'état (chapitre T-8.1) ou par l'article 25.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), dans la mesure que prévoit le programme ou l'entente. 1997, c. 93, a. 47; 2001, c. 6, a. 133; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35. 29.15. Pour l'application de la présente sous-section, une terre du domaine de l'état comprend les bâtiments, les améliorations et les meubles qui s'y trouvent et qui font partie du domaine de l'état. 1995, c. 20, a. 36; 1999, c. 40, a. 51. 29.16. Nul ne peut s'approprier par occupation, prescription ou accession une terre acquise du domaine de l'état par une municipalité, tant que la municipalité en est propriétaire.
Page 12 sur 168 La même règle s'applique aux bâtiments, aux améliorations et aux meubles qui, lors de l'acquisition de la terre du domaine de l'état, s'y trouvaient et faisaient partie du domaine de l'état. 1995, c. 20, a. 36; 1999, c. 40, a. 51. 29.17. Sous réserve du programme visé à l'article 29.13, une municipalité peut utiliser à toute fin pour laquelle elle a compétence une terre acquise du domaine de l'état ou l'aliéner. À moins qu'il n'en soit autrement prévu dans le programme, le prix de l'aliénation de cette terre par la municipalité doit correspondre à sa valeur marchande. 1995, c. 20, a. 36; 1999, c. 40, a. 51. 29.18. Les deniers provenant de la location, de l'exploitation ou de l'aliénation d'une terre du domaine de l'état ou d'une terre acquise du domaine de l'état et les deniers provenant de la gestion d'une terre ou des ressources forestières du domaine de l'état ou d'une convention d'aménagement forestier prévue à la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) doivent être versés, selon le cas, par la municipalité locale dans un fonds créé, en vertu de l'article 126 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien ou par la municipalité locale dont le territoire n'est pas compris dans celui d'une municipalité régionale de comté dans un fonds qu'elle a créé en vertu du même article. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut autoriser le versement de ces sommes dans tout autre tel fonds qu'il détermine. Une municipalité peut soustraire des sommes à verser dans un fonds les montants que représentent, le cas échéant, les coûts reliés à l'acquisition, à l'administration ou à l'exploitation d'une terre du domaine de l'état ou d'une terre acquise du domaine de l'état ou ceux reliés à la gestion des ressources forestières du domaine de l'état ou d'une convention d'aménagement forestier, à l'exception cependant des dépenses consacrées à l'aménagement de la forêt. 1995, c. 20, a. 36; 1998, c. 31, a. 12; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 6, a. 134; 2003, c. 8, a. 6; 2005, c. 6, a. 189; 2006, c. 3, a. 35. 1.2. De l'occupation du domaine public de la municipalité 29.19. Quant à l'occupation de son domaine public, toute municipalité peut, par règlement, prévoir: 1 les fins auxquelles l'occupation est autorisée inconditionnellement ou peut l'être moyennant le respect de certaines conditions; 2 les conditions qui doivent être remplies pour q ue l'occupation soit autorisée, notamment le paiement d'un prix en un ou plus d'un versement; 3 les modalités selon lesquelles l'occupation est autorisée lorsque les conditions exigées sont remplies, notamment l'adoption d'une résolution ou la délivrance d'un permis; 4 les règles relatives à la durée et à la fin pré maturée de l'occupation autorisée, notamment celles qui concernent la révocation de l'autorisation; a) 5 les circonstances dans lesquelles tout ou part ie des constructions ou des installations se trouvant sur le domaine public conformément à l'autorisation peuvent, malgré celle-ci, en être enlevées définitivement ou temporairement; b) les règles relatives à l'enlèvement prévu au sous-paragraphe a; a) 6 les catégories d'occupations aux fins du prése nt paragraphe; b) les règles relatives à l'inscription, dans un registre tenu à cette fin, de toute occupation autorisée qui appartient à toute catégorie qu'elle précise;
Page 13 sur 168 c) les règles relatives à la délivrance d'extraits certifiés conformes du registre prévu au sous-paragraphe b. La municipalité peut, dans le règlement, définir des catégories de cas et se prévaloir de tout pouvoir prévu au premier alinéa d'une façon qui varie selon les catégories. Elle peut aussi, dans le règlement, prévoir que le conseil ou l'autre organe délibérant qu'elle désigne est habilité, dans les circonstances et aux conditions qu'elle indique, à exercer cas par cas et par résolution tout pouvoir qu'elle précise parmi ceux que prévoient les paragraphes 2 à 5 du premier alinéa. 2002, c. 77, a. 30. 29.20. Doit être enlevée du domaine public de la municipalité, lorsque le règlement prévu à l'article 29.19 est en vigueur, toute construction ou installation qui s'y trouve autrement qu'en conformité avec une autorisation découlant de l'application de ce règlement. Celui-ci peut contenir des règles sur l'enlèvement de la construction ou de l'installation. 2002, c. 77, a. 30. 29.21. Toute personne qui, conformément à une autorisation découlant de l'application du règlement prévu à l'article 29.19, occupe le domaine public de la municipalité est responsable de tout préjudice résultant de cette occupation. Elle doit prendre fait et cause pour la municipalité dans toute réclamation contre celle-ci pour réparation de ce préjudice et l'en tenir indemne. 2002, c. 77, a. 30. 29.22. Le prix dont le paiement est exigé, en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 29.19, e st garanti par une hypothèque légale sur l'immeuble pour l'utilité duquel l'occupation du domaine public de la municipalité a été autorisée. Ce prix est perçu selon les dispositions relatives à la perception des taxes foncières de la municipalité. 2002, c. 77, a. 30. 2. Abrogée, 1988, c. 19, a. 238. 30. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 27; 1988, c. 19, a. 238. 31. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 28; 1988, c. 19, a. 238. 32. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 29; 1984, c. 47, a. 213; 1988, c. 19, a. 238. 3. Abrogée, 1987, c. 47, a. 692. 33. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 30; 1968, c. 55, a. 13; 1987, c. 57, a. 692. 34. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 31; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 692.
Page 14 sur 168 35. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 32; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 692. 4. Abrogée, 1988, c. 19, a. 239. 36. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 33; 1987, c. 57, a. 693; 1988, c. 19, a. 239. 37. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 34; 1968, c. 55, a. 14; 1988, c. 19, a. 239. 38. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 35; 1968, c. 55, a. 14; 1975, c. 66, a. 1; 1987, c. 57, a. 694; 1988, c. 19, a. 239. 39. (Remplacé). S. R. 1964, c. 193, a. 36; 1968, c. 55, a. 14; 1975, c. 66, a. 2; 1987, c. 57, a. 694. 40. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 37; 1968, c. 55, a. 14; 1969, c. 55, a. 2; 1987, c. 57, a. 695; 1988, c. 19, a. 239. 41. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 38; 1968, c. 55, a. 14; 1969, c. 55, a. 3; 1974, c. 47, a. 1; 1975, c. 66, a. 3; 1980, c. 16, a. 69; 1982, c. 63, a. 111; 1987, c. 57, a. 696. 42. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 43; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 15; 1969, c. 55, a. 4; 1970, c. 45, a. 2; 1977, c. 52, a. 3; 1979, c. 36, a. 58; 1987, c. 57, a. 697; 1988, c. 19, a. 239. 42.1. (Abrogé). 1987, c. 57, a. 698; 1988, c. 19, a. 239. 43. (Abrogé). 1975, c. 66, a. 4; 1977, c. 52, a. 4; 1987, c. 57, a. 699; 1988, c. 19, a. 239. 44. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 44; 1968, c. 55, a. 16; 1975, c. 66, a. 5; 1982, c. 63, a. 112; 1987, c. 57, a. 700; 1988, c. 19, a. 239. 45. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 45; 1968, c. 55, a. 5; 1988, c. 19, a. 239. 46. (Abrogé).
Page 15 sur 168 1975, c. 66, a. 6; 1977, c. 52, a. 5; 1988, c. 19, a. 239. 46.1. (Abrogé). 1979, c. 36, a. 59; 1988, c. 19, a. 239. 46.2. (Abrogé). 1982, c. 63, a. 113; 1988, c. 19, a. 239. 46.3. (Abrogé). 1982, c. 63, a. 113; 1988, c. 19, a. 239. 46.4. (Abrogé). 1985, c. 27, a. 15; 1988, c. 19, a. 239. 5. Du conseil, du maire, des conseillers et des commissions du conseil 47. La municipalité est représentée et ses affaires sont administrées par son conseil. S. R. 1964, c. 193, a. 46; 1996, c. 2, a. 209. 48. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 47; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 701. 49. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 48; 1968, c. 55, a. 17; 1969, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 701. 50. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 49; 1968, c. 55, a. 17; 1969, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 701. 51. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 50; 1968, c. 55, a. 17; 1987, c. 57, a. 701. 52. Le maire exerce le droit de surveillance, d'investigation et de contrôle sur tous les départements et les fonctionnaires ou employés de la municipalité, et voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, et à ce que les dispositions de la loi, les règlements et les ordonnances du conseil soient fidèlement et impartialement mis à exécution. Il soumet au conseil tout projet qu'il croit nécessaire ou utile, et lui communique toutes informations et suggestions relatives à l'amélioration des finances, de la police, de la santé, de la sûreté, de la propreté, au bien-être et au progrès de la municipalité. Dans l'exercice de ses fonctions comme chef exécutif de l'administration municipale, le maire a droit, en tout temps, de suspendre un fonctionnaire ou employé de la municipalité, mais il doit faire rapport au conseil, à la séance qui suit cette suspension, et exposer ses motifs par écrit; le fonctionnaire ou employé suspendu ne doit recevoir aucun traitement pour la période pendant laquelle il est suspendu, à moins que le conseil n'en décide autrement sur cette suspension et celle-ci n'est valide que jusqu'à cette séance. S. R. 1964, c. 193, a. 51; 1968, c. 55, a. 5, a. 18. 53. Les règlements et résolutions adoptés par le conseil ainsi que les obligations et contrats qu'il a approuvés sont présentés au maire par le greffier dans les quatre-vingt-seize heures qui suivent leur adoption ou leur approbation.
Page 16 sur 168 Si, dans ce délai, le maire avise le greffier qu'il ne les approuve pas, celui-ci les soumet de nouveau au conseil à la séance suivante pour qu'il les considère d'urgence et en priorité. Si la majorité absolue des membres du conseil approuve de nouveau tels règlements, résolutions, obligations ou contrats, le maire est tenu de les signer et approuver, et, s'il refuse, ces règlements, résolutions, obligations ou contrats sont légaux et valides comme s'il les avait signés et approuvés, sauf néanmoins les cas où il est déclaré par les dispositions de la loi, qu'une majorité spécifique est requise pour l'approbation d'un règlement, résolution, obligation ou contrat, ou que l'assentiment du maire est spécialement requis pour telle approbation. Le maire suppléant ne peut exercer les pouvoirs conférés au maire par le deuxième alinéa du présent article. S. R. 1964, c. 193, a. 52; 1968, c. 55, a. 19. 54. Si le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire l'ordonne, le maire est tenu de lire au conseil toute circulaire ou communication que le ministre a adressée au maire ou au conseil. Il doit de plus, s'il en est requis par le conseil ou par le ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis publics. S. R. 1964, c. 193, a. 53; 1968, c. 55, a. 20; 1996, c. 2, a. 210; 1996, c. 77, a. 11; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 55. Il est tenu de fournir au lieutenant-gouverneur ou au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire, sur sa demande, tout renseignement sur l'exécution de la loi municipale, et tout autre renseignement qu'il est en son pouvoir de donner avec le concours du conseil. S. R. 1964, c. 193, a. 54; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 56. Le conseil désigne, pour la période qu'il détermine, un conseiller comme maire suppléant. Le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent du territoire de la municipalité ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge. 1971, c. 55, a. 1; 1996, c. 2, a. 129; 2003, c. 19, a. 108. 57. S'il y a vacance à la charge de maire, le maire suppléant, d'office, remplit cette charge tant que dure la vacance. 1971, c. 55, a. 1. 57.1. Les articles 52 à 57 s'appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 19 décembre 1968 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, l'un ou l'autre de ces articles. Toutefois, sous réserve de l'article 3, l'article 52 ne s'applique pas à la Ville de Laval et à la Ville de Hull. 1996, c. 2, a. 130. 58. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 55; 1968, c. 55, a. 21; 1987, c. 57, a. 702. 59. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 59; 1968, c. 55, a. 23; 1987, c. 57, a. 702. 60. (Abrogé).
Page 17 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 60; 1968, c. 55, a. 23; 1969, c. 55, a. 6; 1987, c. 57, a. 702. 61. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 61; 1968, c. 55, a. 23; 1971, c. 55, a. 4; 1977, c. 52, a. 7; 1982, c. 63, a. 114. 62. (Abrogé). 1971, c. 55, a. 5; 1977, c. 52, a. 8; 1982, c. 63, a. 114. 63. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 62; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 703. 64. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 63; 1968, c. 55, a. 24; 1982, c. 63, a. 115; 1987, c. 57, a. 703. 65. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 64; 1968, c. 55, a. 24; 1969, c. 55, a. 7; 1974, c. 47, a. 2; 1974, c. 45, a. 4; 1975, c. 66, a. 7; 1977, c. 52, a. 9; 1979, c. 36, a. 60; 1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33. 65.1. (Abrogé). 1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33. 65.2. (Abrogé). 1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33. 65.3. (Abrogé). 1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33. 65.4. (Abrogé). 1980, c. 16, a. 70; 1983, c. 57, a. 43; 1988, c. 30, a. 33. 65.5. (Abrogé). 1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33. 65.6. (Abrogé). 1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33. 65.7. (Abrogé). 1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33. 65.8. (Abrogé). 1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33. 65.9. (Abrogé).
Page 18 sur 168 1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33. 65.10. (Abrogé). 1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33. 65.11. (Abrogé). 1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33. 65.12. (Abrogé). 1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33. 65.13. (Abrogé). 1980, c. 16, a. 70; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 57, a. 44; 1988, c. 30, a. 33. 65.14. (Abrogé). 1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33. 65.15. (Abrogé). 1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33. 66. Le conseil d'une municipalité dont la population est d'au moins 50,000 âmes peut, par règlement, accorder à toute personne qui aura rempli la fonction de membre du conseil pendant au moins douze années et qui aura cessé de remplir cette fonction après le premier janvier de l'année au cours de laquelle le règlement est adopté, une pension annuelle de 1 500 $ payable par versements égaux et consécutifs, le premier jour de chaque mois. La révocation d'un tel règlement ne peut être opposée aux personnes à l'égard desquelles il s'applique ou s'est déjà appliqué. Pour bénéficier de ces versements de retraite, les membres du conseil devront verser au fonds d'administration générale une contribution égale à 5% de leur rémunération annuelle avec rétroactivité de cinq ans ou à compter de leur entrée en fonction pour ceux qui occupent leur charge depuis moins de cinq ans. Advenant le cas où un conseiller ou le maire n'occuperait pas sa charge pendant douze ans, les montants ainsi versés lui seront remboursés sans intérêt. Cette pension est augmentée d'une somme de 500 $ pour chaque année ou chaque partie d'année durant laquelle cette personne aura occupé la fonction de maire mais elle est limitée en toute circonstance à 5 000 $. Cette pension est incessible et insaisissable. Le paiement de cette pension est interrompu durant la période où le bénéficiaire occupe, à titre temporaire ou permanent, une charge, une fonction ou un emploi comportant une rémunération payable par la municipalité. En calculant une telle période de douze années, une partie d'année est comptée comme une année entière. Le conseil d'une municipalité ne peut, après le 12 décembre 1974, adopter un règlement pour accorder une pension en vertu du présent article. 1968, c. 55, a. 24; 1988, c. 85, a. 84. 67. Nul vote donné par une personne qui occupe illégalement la charge de maire ou de conseiller, et nul acte auquel elle a participé en cette qualité, ne peuvent être invalidés par le seul fait de l'exercice illégal de la charge.
Page 19 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 65; 1968, c. 55, a. 5. 68. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 66; 1968, c. 55, a. 5, a. 25; 1992, c. 61, a. 116. 69. Si, dans les affaires soumises au conseil ou à ses commissions, il est nécessaire, dans l'intérêt de la municipalité, de faire élucider des questions de fait par des témoins interrogés sous serment, ou de toute autre manière, ou s'il devient également nécessaire, dans l'intérêt de la municipalité, de faire des enquêtes pour établir la vérité des représentations faites au conseil, concernant des matières de son ressort, toute commission chargée par le conseil d'en faire l'investigation ou de s'en enquérir, ou la commission devant laquelle ces questions sont soulevées, peut faire signifier une citation signée par son président à toute personne la sommant de comparaître devant elle, afin de donner son témoignage sur les faits ou questions faisant le sujet de l'enquête, et la sommant également, si la chose est jugée à propos, de produire tous papiers ou documents en sa possession ou sous son contrôle et qui peuvent se rapporter à cette enquête ou question, et qui sont décrits dans la citation. Toute personne négligeant ou refusant ainsi de comparaître ou refusant de produire des papiers ou d'être interrogée comme susdit, est passible d'une amende n'excédant pas 40 $. Le président de toute commission du conseil est autorisé à faire prêter le serment aux témoins. S. R. 1964, c. 193, a. 67; 1986, c. 95, a. 45; 1990, c. 4, a. 172. 70. 1. Le conseil peut nommer des commissions permanentes ou spéciales, composées d'autant de ses membres qu'il juge nécessaires, pour la surveillance de l'administration des divers départements civiques pour lesquels elles sont respectivement nommées, et pour l'administration des affaires qu'il peut, par règlement ou résolution, leur confier. Le conseil peut remplacer, quand bon lui semble, tout membre des commissions. Le maire fait partie d'office de toutes les commissions, et il a droit d'y voter. Les commissions rendent compte de leurs travaux et de leurs décisions au moyen de rapports signés par leur président, ou par la majorité des membres qui les composent. Nul rapport d'une commission nommée en vertu du présent article n'a d'effet s'il n'est ratifié ou adopté par le conseil. 2. (Paragraphe abrogé). 3. (Paragraphe abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 68; 1968, c. 55, a. 5, a. 26; 1979, c. 51, a. 260. 70.0.1. Lorsque la loi prévoit la présence, au sein d'une commission ou d'un comité du conseil, de personnes qui ne sont pas des membres du conseil, la municipalité peut, par règlement, prévoir à l'égard de toute telle personne le versement d'une rémunération dont le montant est fixé en fonction de la présence de la personne à toute séance de la commission ou du comité. La municipalité peut de plus, en suivant le même processus que pour le remboursement des dépenses des membres de son conseil, établir les règles relatives au remboursement des dépenses des membres de la commission ou du comité qui ne sont pas des membres du conseil. 2003, c. 19, a. 109. 5.1. Du comité exécutif
Page 20 sur 168 70.1. Le conseil peut, par règlement adopté à la majorité des deux tiers des voix, constituer un comité exécutif de trois ou cinq membres, selon que le conseil se compose de 12 à 20 conseillers, ou de plus de 20 conseillers. 1978, c. 63, a. 119; 1980, c. 16, a. 71. 70.2. Le maire est d'office président du comité. Les autres membres du comité sont nommés par résolution du conseil parmi ses membres, pour un mandat d'un an qui est renouvelable. 1978, c. 63, a. 119. 70.3. Le président nomme parmi les autres membres du comité un président intérimaire qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. 1978, c. 63, a. 119; 1999, c. 40, a. 51. 70.4. (Abrogé). 1978, c. 63, a. 119; 1980, c. 16, a. 72. 70.5. Le quorum du comité est de deux ou trois membres, selon qu'il est composé de trois ou cinq membres. 1978, c. 63, a. 119. 70.6. Le greffier est d'office secrétaire du comité. 1978, c. 63, a. 119. 70.7. (Abrogé). 1978, c. 63, a. 119; 1983, c. 57, a. 45. 70.8. Le comité prépare et soumet au conseil: a) les projets de règlements; b) le budget annuel; c) toute demande pour l'affectation du produit des emprunts ou pour tout autre crédit requis; d) toute demande pour virements de fonds ou de crédits déjà votés; e) tout rapport recommandant l'octroi de franchises et de privilèges; f) tout rapport concernant l'échange ou la location par emphytéose d'un immeuble appartenant à la municipalité et, en outre, la location de ses biens meubles ou immeubles lorsque la durée du bail excède un an; g) tout rapport sur toute autre question que lui soumet le conseil et qui est de la compétence de ce dernier; h) tout plan de classification des fonctions et des traitements qui s'y rattachent. 1978, c. 63, a. 119; 1996, c. 2, a. 131; 1999, c. 40, a. 51. 70.9. Le comité doit rendre compte de ses travaux au conseil et aucun rapport ou décision n'a d'effet s'il n'est adopté ou ratifié par le conseil. 1978, c. 63, a. 119.
Page 21 sur 168 70.10. Les articles 70.1 à 70.9 s'appliquent à toute municipalité: a) (paragraphe abrogé); b) qui n'a pas de comité exécutif ou de comité administratif en vertu de sa charte; et c) dont le conseil se compose d'au moins 12 conseillers. 1978, c. 63, a. 119; 1979, c. 39, a. 15; 1980, c. 16, a. 73; 1982, c. 2, a. 30; 1996, c. 2, a. 132. 6. Des fonctionnaires et employés de la municipalité I. Dispositions générales 71. Le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu'il juge nécessaires à l'administration de la municipalité, et fixe leur traitement. Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d'un fonctionnaire ou employé qui n'est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la municipalité, un poste dont le titulaire n'est pas un tel salarié. Toutefois, dans le cas du vérificateur général, un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres est requis. Le deuxième alinéa s'applique également à l'égard de tout fonctionnaire ou employé qui n'est pas un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail, qui est, soit visé par le paragraphe 7 de l'article 119 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1), soit désigné en vertu de l'article 35 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), soit chargé de la délivrance d'une autorisation prévue à l'article 3 du Règlement sur le captage des eaux souterraines, édicté par le décret numéro 692-2002 (2002, G.O. 2, 3539), soit chargé de la délivrance d'un permis prévu à l'article 4 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r.8) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé un poste visé au deuxième alinéa au sein de la municipalité. S. R. 1964, c. 193, a. 69; 1968, c. 17, a. 88; 1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 27; 1983, c. 57, a. 46; 2000, c. 12, a. 316; 2000, c. 54, a. 1; 2001, c. 25, a. 12; 2004, c. 20, a. 94; 2005, c. 6, a. 190. 72. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 71, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu'une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25). Sous réserve de l'article 89 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), la personne qui fait l'objet d'une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit à la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27) pour qu'elle fasse enquête et dispose de sa plainte. 1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 28; 1969, c. 55, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 57, a. 47; 1985, c. 27, a. 16; 1986, c. 31, a. 3; 1988, c. 21, a. 66; 2000, c. 12, a. 317; 2000, c. 54, a. 2; 2001, c. 26, a. 86. 72.1. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions et à l'exercice de leur compétence, de même que l'article 100.12 de ce code, s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'exception des articles 15 à 19. 1995, c. 34, a. 9; 2000, c. 54, a. 2; 2001, c. 26, a. 87. 72.2. La Commission des relations du travail peut: 1 ordonner à la municipalité de réintégrer le fon ctionnaire ou employé;
Page 22 sur 168 2 ordonner à la municipalité de payer au fonction naire ou employé une indemnité jusqu'à un maximum équivalant au traitement qu'il aurait normalement reçu s'il n'avait pas fait l'objet de la mesure; 3 rendre toute autre décision qui lui paraît just e et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, et notamment ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu'à un maximum équivalant au montant de la somme qu'il a dépensée pour exercer son recours. 2000, c. 54, a. 2; 2001, c. 26, a. 88. 72.3. (Abrogé). 2000, c. 54, a. 2; 2001, c. 26, a. 89. 73. Les articles 72 à 72.2 et 73.1 s'appliquent à une municipalité même si la charte de celle-ci édicte pour elle un article de la présente loi portant le même numéro ou abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement, en totalité ou en partie, l'article 71. 1968, c. 53, a. 1; 1995, c. 34, a. 10; 1996, c. 2, a. 133; 2000, c. 54, a. 2; 2000, c. 56, a. 107; 2001, c. 26, a. 90. 73.1. Les articles 71 à 73 ne s'appliquent à une suspension sans traitement que si elle: 1 est de plus de vingt jours ouvrables, ou 2 survient, quelle que soit sa durée, dans les do uze mois qui suivent l'expiration d'une suspension sans traitement de plus de vingt jours ouvrables. 1983, c. 57, a. 48. 73.2. Le conseil peut, aux conditions qu'il détermine, déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui n'est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié et, par conséquent, le pouvoir d'autoriser une dépense à cette fin. L'engagement n'a d'effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article 477, des crédits sont disponibles à cette fin. La liste des personnes engagées en vertu du premier alinéa doit être déposée lors d'une séance du conseil qui suit leur engagement. 1996, c. 27, a. 9; 1997, c. 93, a. 48; 2006, c. 31, a. 13. 73.3. Tout fonctionnaire ou employé qui exerce ses fonctions dans le cadre des attributions du conseil d'un arrondissement reconnu en vertu de l'article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) est, pour l'application des articles 20 et 26 de cette charte, réputé être un fonctionnaire ou employé de cet arrondissement. 2003, c. 14, a. 156. 74. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 70; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 27, a. 10. 75. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 71; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 27, a. 10. 76. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 72; 1995, c. 34, a. 11.
Page 23 sur 168 77. Le conseil peut, par règlement, déterminer les fonctions des fonctionnaires et employés de la municipalité qui ne sont pas déterminées par la présente loi ou par la charte. Sous réserve de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1), le conseil peut, par résolution, désigner de temps à autre un des fonctionnaires ou employés de la municipalité pour être titulaire, au bénéfice et avantage de la municipalité, d'un permis pour la vente de boissons alcooliques dans tout centre de loisirs ou de récréation ou dans tout lieu public dont elle est propriétaire ou locataire. S. R. 1964, c. 193, a. 73; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 66, a. 8; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 57, a. 49; 1997, c. 43, a. 875. 78. Lorsqu'un acte ou une procédure doit être exécuté par plus de deux fonctionnaires ou employés de la municipalité, il peut l'être validement par la majorité de ces fonctionnaires ou employés, sauf les cas particuliers qui sont autrement prévus. S. R. 1964, c. 193, a. 74; 1968, c. 55, a. 5. 79. Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui a cessé d'exercer sa charge doit, dans les huit jours après la cessation de ses fonctions, livrer au maire ou au bureau du conseil, les deniers, clefs, livres, papiers, insignes, documents, archives et autres choses appartenant au conseil. S. R. 1964, c. 193, a. 75; 1968, c. 55, a. 5. 80. En cas de décès d'un fonctionnaire ou employé de la municipalité ou dans le cas où il est absent du territoire de celle-ci, ses représentants ou héritiers sont obligés de livrer au maire ou au bureau du conseil, dans le délai d'un mois après le décès ou l'absence, les deniers, clefs, livres, papiers, objets, documents, archives et autres choses appartenant au conseil, et dont ce fonctionnaire ou employé avait la garde ou l'usage dans l'exercice de ses fonctions. S. R. 1964, c. 193, a. 76; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 134. 81. Dans les cas des articles 79 ou 80, le conseil, en sus de tout recours légal, peut revendiquer, du fonctionnaire ou employé de la municipalité ou de ses représentants, lesdits deniers, clefs, livres, papiers, insignes, documents, archives et autres choses, sans préjudice des dommages-intérêts, avec dépens. Le conseil peut exercer les mêmes droits et recours contre toute personne quelconque détenant ces objets et refusant de les rendre. S. R. 1964, c. 193, a. 77; 1968, c. 55, a. 5. 82. Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité est tenu de faire au conseil ou à toute personne autorisée, de la manière fixée par le conseil, un rapport par écrit sur les matières relevant de ses fonctions, et de rendre compte des deniers qu'il a perçus et de ceux qu'il a payés ou déboursés pour le conseil et sous son contrôle, en spécifiant les objets pour lesquels les deniers ont été ainsi payés ou déboursés. S. R. 1964, c. 193, a. 79; 1968, c. 55, a. 5. 83. Le conseil peut poursuivre en reddition de compte, tout employé comptable des deniers de la municipalité, lequel est, s'il y a lieu, condamné à rendre compte et à payer le montant dont il est reconnu débiteur, avec intérêt, frais et dépens. re S. R. 1964, c. 193, a. 80 (partie); 1965 (1 sess.), c. 80, a. 1. 84. Le conseil peut établir un tarif des honoraires payables aux fonctionnaires ou employés de la municipalité, pour leurs services, soit par les personnes qui les ont requis, soit par celles à l'occasion desquelles ils sont rendus, soit par la municipalité, dans les cas où ces honoraires n'ont pas été fixés par la loi. S. R. 1964, c. 193, a. 81; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 27, a. 11.
Page 24 sur 168 non en vigueur 84.1. Toute municipalité doit participer au financement d'au moins un des services instaurés par l'union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), ou par tout organisme constitué à cette fin et dont l'union ou la Fédération est un fondateur, en vue de permettre aux municipalités de disposer de renseignements et de profiter de conseils en matière de relations du travail et de gestion des ressources humaines. La quote-part de la municipalité est établie selon les règles prévues par le fournisseur du service au financement duquel participe la municipalité. Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas à la Municipalité de Baie-James. 2000, c. 54, a. 3; 2000, c. 56, a. 108. II. Greffier 85. Le conseil doit toujours avoir un fonctionnaire ou employé de la municipalité préposé à la garde de son bureau et de ses archives. Ce fonctionnaire ou employé est appelé greffier. S. R. 1964, c. 193, a. 82; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 135. 86. Le bureau du greffier est établi au lieu où se tiennent les séances du conseil, ou à toute autre place fixée par résolution du conseil. S. R. 1964, c. 193, a. 83. 87. Le greffier a la garde des livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents et papiers appartenant à la municipalité, ou qui sont produits, déposés et conservés dans le bureau de la municipalité. S. R. 1964, c. 193, a. 84. 88. Le greffier ne peut se dessaisir de la possession d'aucune de ces choses sans la permission du conseil ou l'ordre d'un tribunal. S. R. 1964, c. 193, a. 85. 89. (Abrogé). 1977, c. 52, a. 10; 1983, c. 38, a. 62. 90. Le greffier est tenu d'assister aux séances du conseil et de dresser le procès-verbal de tous ses actes et délibérations. S. R. 1964, c. 193, a. 86. 91. (Article renuméroté). S. R. 1964, c. 193, a. 87; 1968, c. 55, a. 29; 1975, c. 66, a. 9; 1987, c. 68, a. 26. Voir article 114.2.
Page 25 sur 168 92. Les copies et extraits, certifiés par le greffier, des livres, registres, archives, documents et papiers conservés dans le bureau de la municipalité, font preuve de leur contenu. S. R. 1964, c. 193, a. 88. 92.1. Le greffier est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte du conseil, du comité exécutif ou d'un conseil d'arrondissement, pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l'appui de la décision prise. Dans un tel cas, le greffier joint à l'original du document modifié un procès-verbal de la correction effectuée et il dépose à la prochaine séance du conseil, du comité exécutif ou du conseil d'arrondissement, selon le cas, une copie du document modifié et du procès-verbal de correction. 2005, c. 28, a. 48. 93. Les registres et documents en la possession du greffier et faisant partie des archives du conseil peuvent être consultés durant les heures habituelles de travail par toute personne qui en fait la demande. S. R. 1964, c. 193, a. 89; 1979, c. 36, a. 61; 1987, c. 68, a. 27. 94. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 90; 1968, c. 55, a. 30; 1984, c. 38, a. 9. 95. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 91; 1984, c. 38, a. 9. 96. L'assistant-greffier, s'il en est nommé par le conseil, peut exercer tous les devoirs de la charge de greffier, avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges, et sous les mêmes obligations et pénalités. Au cas de vacance dans la charge de greffier, l'assistant-greffier doit exercer les devoirs de cette charge, jusqu'à ce que la vacance soit remplie. S. R. 1964, c. 193, a. 92. III. Trésorier 97. Le conseil doit avoir un fonctionnaire ou employé de la municipalité, appelé trésorier, qui est le percepteur et le dépositaire de tous les deniers de la municipalité. S. R. 1964, c. 193, a. 93; 1968, c. 55, a. 5. 98. Le bureau du trésorier doit être établi au lieu où se tiennent les séances du conseil, ou à toute autre place fixée par résolution du conseil. S. R. 1964, c. 193, a. 94. 99. Sous réserve de toutes autres dispositions légales, le trésorier doit déposer, dans une banque, coopérative de services financiers ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, les deniers provenant des taxes ou redevances municipales et tous autres deniers appartenant à la municipalité, et les y laisser jusqu'à ce qu'ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu'à ce qu'il en soit disposé par le conseil. Il peut également, avec l'autorisation préalable du conseil, placer ces deniers dans une banque, coopérative de services financiers ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, ou par l'achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d'une autre province canadienne ou de titres émis ou garantis par une municipalité ou par un organisme mandataire d'une municipalité ou un organisme
Page 26 sur 168 supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R- 9.3). Le conseil peut placer les deniers mentionnés au premier alinéa par l'achat de titres dans un organisme de placement collectif géré par une institution financière et dont les titres ne sont détenus que par des municipalités, par des organismes visés à l'article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, par des commissions scolaires ou par plusieurs de ceux-ci. Les placements effectués par un tel organisme doivent se limiter à ceux prévus au deuxième alinéa. Le ministre peut, par règlement, déterminer d'autres titres dans lesquels le conseil peut placer, par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif prévu au troisième alinéa, les deniers mentionnés au premier alinéa ou déterminer des formes d'investissement que le conseil peut faire de ces deniers par l'intermédiaire d'un tel organisme. S. R. 1964, c. 193, a. 95; 1968, c. 55, a. 31; 1979, c. 36, a. 62; 1987, c. 95, a. 402; 1992, c. 27, a. 2; 1994, c. 33, a. 7; 1996, c. 77, a. 12; 1997, c. 41, a. 65; 1997, c. 93, a. 49; 2000, c. 29, a. 626; 2006, c. 50, a. 122; 2009, c. 26, a. 18. 100. 1. Le trésorier doit tenir des livres de comptes dans lesquels il inscrit, par ordre de date, les recettes et les dépenses, en faisant mention des personnes qui ont versé des deniers entre ses mains ou à qui il a fait quelque paiement. 2. Il doit obtenir et conserver les pièces justificatives de tous les paiements qu'il a faits pour la municipalité, les produire pour la vérification et l'inspection, et les déposer dans les archives de la municipalité. 3. Ces livres doivent être tenus dans la forme prescrite ou approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire, ou suivant le système établi par le gouvernement. S. R. 1964, c. 193, a. 96; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 100.1. Les chèques et effets négociables autres que des obligations émises par la municipalité sont signés par le maire et le trésorier. La signature du maire et du trésorier peut être imprimée, gravée ou autrement reproduite. 1979, c. 36, a. 63; 1994, c. 33, a. 8. 101. Sous peine d'une amende de 20 $ pour chaque infraction, le trésorier ni aucun autre fonctionnaire ou employé de la municipalité ne peut: 1 donner quittance à un débiteur de la municipali té sans avoir reçu paiement de la dette, soit en espèces, soit par un chèque accepté par une banque; 2 prêter à qui que ce soit, directement ou indire ctement, par lui-même ou par d'autres, des deniers appartenant à la municipalité. S. R. 1964, c. 193, a. 97; 1968, c. 55, a. 5. 102. Les livres de comptes du trésorier et les pièces justificatives de ses déboursés peuvent être consultés durant les heures habituelles de travail, par toute personne qui en fait la demande. S. R. 1964, c. 193, a. 98; 1979, c. 36, a. 64; 1987, c. 68, a. 28. 103. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 99; 1968, c. 55, a. 32; 1975, c. 66, a. 10; 1987, c. 68, a. 29. 104. Les copies et extraits, certifiés par le trésorier, des livres, registres, archives, documents et papiers dont il a la garde font preuve de leur contenu. S. R. 1964, c. 193, a. 100.
Page 27 sur 168 105. Dès la fin de l'exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l'exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité. Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire. Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation réel de la municipalité, conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), et tout autre renseignement requis par le ministre. S. R. 1964, c. 193, a. 101; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 14; 2009, c. 26, a. 109. 105.1. Le trésorier doit, lors d'une séance du conseil, déposer le rapport financier, le rapport du vérificateur général transmis en vertu de l'article 107.14 et le rapport du vérificateur externe transmis en vertu de l'article 108.3. Au moins cinq jours avant cette séance, le greffier donne avis public que les rapports y seront déposés. 1984, c. 38, a. 10; 2001, c. 25, a. 13. 105.2. Après le dépôt visé à l'article 105.1 et au plus tard le 30 avril, le greffier transmet au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire le rapport financier, le rapport du vérificateur général et le rapport du vérificateur externe. Si le rapport financier n'est pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut en faire préparer un, pour toute période, aux frais de la municipalité, par un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur externe d'une municipalité. Si le rapport visé au deuxième alinéa est préparé par une autre personne qu'un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire, ses honoraires lui sont payés par la municipalité, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la municipalité. 1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 14; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 14; 2009, c. 26, a. 109. 105.3. Le conseil peut requérir le trésorier, en tout temps durant l'année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la municipalité. 1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209. 105.4. Au cours de chaque semestre, le trésorier dépose, lors d'une séance du conseil, deux états comparatifs. Le premier compare les revenus et dépenses de l'exercice financier courant, réalisés jusqu'au dernier jour du mois qui s'est terminé au moins 15 jours avant celui où l'état est déposé, et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant, au moment de la préparation de l'état et selon les renseignements dont dispose alors le trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Les états comparatifs du premier semestre doivent être déposés au plus tard lors d'une séance ordinaire tenue au mois de mai. Ceux du second semestre doivent être déposés lors de la dernière séance ordinaire tenue au moins quatre semaines avant la séance où le budget de l'exercice financier suivant doit être adopté. 1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 2006, c. 31, a. 15. 105.5. Les actions, droits ou réclamations contre le trésorier, résultant de sa gestion, se prescrivent par cinq ans à compter du dernier rapport financier qu'il a dressé. 1984, c. 38, a. 10.
Page 28 sur 168 106. L'assistant-trésorier, s'il en est nommé par le conseil, peut exercer tous les pouvoirs de la charge de trésorier, avec les droits, devoirs, privilèges, obligations et pénalités attachés à cette charge. Au cas de vacance dans la charge de trésorier, l'assistant-trésorier doit exercer les devoirs de cette charge jusqu'à ce que la vacance soit remplie. S. R. 1964, c. 193, a. 102. IV. Secrétaire-trésorier 107. S'il le juge opportun, le conseil peut nommer une seule personne pour remplir les charges de greffier et de trésorier. Le fonctionnaire ou employé de la municipalité remplissant ces charges est alors désigné sous le nom de secrétaire-trésorier, et il possède les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et est soumis aux mêmes obligations et pénalités que ceux déterminés et prescrits à l'égard de ces charges. Le conseil peut aussi nommer une seule personne pour remplir les charges d'assistant-greffier et d'assistanttrésorier. Ce fonctionnaire ou employé est désigné sous le titre d'«assistant secrétaire-trésorier» et il peut exercer tous les pouvoirs de la charge de secrétaire-trésorier, avec les droits, devoirs, privilèges, obligations et pénalités attachés à cette charge. S. R. 1964, c. 193, a. 103; 1968, c. 55, a. 5. IV.1. Vérificateur général 107.1. Le conseil de toute municipalité de 100 000 habitants et plus doit avoir un fonctionnaire appelé vérificateur général. 2001, c. 25, a. 15. 107.2. Le vérificateur général est, par résolution adoptée aux deux tiers des voix des membres du conseil, nommé pour un mandat de 7 ans. Ce mandat ne peut être renouvelé. 2001, c. 25, a. 15. 107.3. Ne peut agir comme vérificateur général : 1 un membre du conseil de la municipalité et, le cas échéant, d'un conseil d'arrondissement ; 2 l'associé d'un membre visé au paragraphe 1 ; 3 une personne qui a, par elle-même ou son associ é, un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou une personne morale visée au paragraphe 2 de l'article 107.7. Le vérificateur général doit divulguer, dans tout rapport qu'il produit, une situation susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa fonction. 2001, c. 25, a. 15. 107.4. En cas d'empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, le conseil doit : 1 soit, au plus tard à la séance qui suit cet emp êchement ou cette vacance, désigner, pour une période d'au plus 180 jours, une personne habile à le remplacer ; 2 soit, au plus tard à la séance qui suit cet emp êchement ou cette vacance, ou au plus tard à celle qui suit l'expiration de la période fixée en vertu du paragraphe 1, nommer un nouveau vérificateur général con formément à l'article 107.2. 2001, c. 25, a. 15.
Page 29 sur 168 107.5. Le budget de la municipalité doit comprendre un crédit pour le versement au vérificateur général d'une somme destinée au paiement des dépenses relatives à l'exercice de ses fonctions. Sous réserve du troisième alinéa, ce crédit doit être égal ou supérieur au produit que l'on obtient en multipliant le total des autres crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement par: 1 0,17% dans le cas où le total de ces crédits es t de moins de 100 000 000 $; 2 0,16% dans le cas où le total de ces crédits es t d'au moins 100 000 000 $ et de moins de 200 000 000 $; 3 0,15% dans le cas où le total de ces crédits es t d'au moins 200 000 000 $ et de moins de 400 000 000 $; 4 0,14% dans le cas où le total de ces crédits es t d'au moins 400 000 000 $ et de moins de 600 000 000 $; 5 0,13% dans le cas où le total de ces crédits es t d'au moins 600 000 000 $ et de moins de 800 000 000 $; 6 0,12% dans le cas où le total de ces crédits es t d'au moins 800 000 000 $ et de moins de 1 000 000 000 $; 7 0,11% dans le cas où le total de ces crédits es t d'au moins 1 000 000 000 $. Dans le cas où le budget de la municipalité prévoit des crédits pour des dépenses de fonctionnement reliées à l'exploitation d'un réseau de production, de transmission ou de distribution d'énergie électrique, 50% seulement de ceux-ci doivent être pris en considération dans l'établissement du total de crédits visé au deuxième alinéa. 2001, c. 25, a. 15; 2001, c. 68, a. 5. 107.6. Le vérificateur général est responsable de l'application des politiques et normes de la municipalité relatives à la gestion des ressources humaines, matérielles et financières affectées à la vérification. 2001, c. 25, a. 15. 107.7. Le vérificateur général doit effectuer la vérification des comptes et affaires: 1 de la municipalité; 2 de toute personne morale qui satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes: a) elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la municipalité; b) la municipalité ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil d'administration; c) la municipalité ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes en circulation. 2001, c. 25, a. 15; 2010, c. 18, a. 20. 107.8. La vérification des affaires et comptes de la municipalité et de toute personne morale visée au paragraphe 2 de l'article 107.7 comporte, dans la mesure jugé e appropriée par le vérificateur général, la vérification financière, la vérification de la conformité de leurs opérations aux lois, règlements, politiques et directives et la vérification de l'optimisation des ressources. Cette vérification ne doit pas mettre en cause le bien-fondé des politiques et objectifs de la municipalité ou des personnes morales visées au paragraphe 2 de l'arti cle 107.7. Dans l'accomplissement de ses fonctions, le vérificateur général a le droit : 1 de prendre connaissance de tout document concer nant les affaires et les comptes relatifs aux objets de sa vérification ;
Page 30 sur 168 2 d'exiger, de tout employé de la municipalité ou de toute personne morale visée au paragraphe 2 de l'article 107.7, tous les renseignements, rapports et explications qu'il juge nécessaires. 2001, c. 25, a. 15; 2001, c. 68, a. 6. 107.9. Toute personne morale qui reçoit une subvention annuelle de la municipalité d'au moins 100 000 $ est tenue de faire vérifier ses états financiers. Le vérificateur d'une personne morale qui n'est pas visée au paragraphe 2 de l'article 107.7 mais qui reçoit une subvention annuelle de la municipalité d'au moins 100 000 $ doit transmettre au vérificateur général une copie : 1 des états financiers annuels de cette personne morale ; 2 de son rapport sur ces états ; 3 de tout autre rapport résumant ses constatation s et recommandations au conseil d'administration ou aux dirigeants de cette personne morale. Ce vérificateur doit également, à la demande du vérificateur général : 1 mettre à la disposition de ce dernier, tout doc ument se rapportant à ses travaux de vérification ainsi que leurs résultats ; 2 fournir tous les renseignements et toutes les e xplications que le vérificateur général juge nécessaires sur ses travaux de vérification et leurs résultats. Si le vérificateur général estime que les renseignements, explications, documents obtenus d'un vérificateur en vertu du deuxième alinéa sont insuffisants, il peut effectuer toute vérification additionnelle qu'il juge nécessaire. 2001, c. 25, a. 15. 107.10. Le vérificateur général peut procéder à la vérification des comptes ou des documents de toute personne qui a bénéficié d'une aide accordée par la municipalité ou une personne morale visée au paragraphe 2 de l'article 107.7, relativement à son utilisation. La municipalité et la personne qui a bénéficié de l'aide sont tenues de fournir ou de mettre à la disposition du vérificateur général les comptes ou les documents que ce dernier juge utiles à l'accomplissement de ses fonctions. Le vérificateur général a le droit d'exiger de tout fonctionnaire ou employé de la municipalité ou d'une personne qui a bénéficié de l'aide les renseignements, rapports et explications qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. 2001, c. 25, a. 15. 107.11. Le vérificateur général peut procéder à la vérification du régime ou de la caisse de retraite d'un comité de retraite de la municipalité ou d'une personne morale visée au paragraphe 2 de l'article 107.7 lors que ce comité lui en fait la demande avec l'accord du conseil. 2001, c. 25, a. 15. 107.12. Le vérificateur général doit, chaque fois que le conseil lui en fait la demande, faire enquête et rapport sur toute matière relevant de sa compétence. Toutefois, une telle enquête ne peut avoir préséance sur ses obligations principales. 2001, c. 25, a. 15. 107.13. Au plus tard le 31 août de chaque année, le vérificateur général doit transmettre au maire, pour dépôt au conseil à la première séance ordinaire qui suit sa réception, un rapport constatant les résultats de sa vérification
Page 31 sur 168 pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre précédent et y indiquer tout fait ou irrégularité qu'il estime opportun de souligner concernant, notamment: 1 le contrôle des revenus, y compris leur cotisat ion et leur perception; 2 le contrôle des dépenses, leur autorisation et leur conformité aux affectations de fonds; 3 le contrôle des éléments d'actif et de passif e t les autorisations qui s'y rapportent; 4 la comptabilisation des opérations et leurs com ptes rendus; 5 le contrôle et la protection des biens administ rés ou détenus; 6 l'acquisition et l'utilisation des ressources s ans égard suffisant à l'économie ou à l'efficience; 7 la mise en oeuvre de procédés satisfaisants des tinés à évaluer l'efficacité et à rendre compte dans les cas où il est raisonnable de le faire. Le vérificateur général peut également, en tout temps, transmettre au maire ou au président du conseil d'administration d'une personne morale visée au paragraphe 2 de l'article 107.7 un rapport faisant ét at des constatations ou recommandations qui, à son avis, méritent d'être portées à l'attention du conseil ou du conseil d'administration, selon le cas, avant la transmission de son rapport annuel. Le maire ou le président du conseil d'administration doit déposer le rapport à son conseil à la première séance ordinaire qui suit sa réception. Lorsque le vérificateur général transmet un rapport au président du conseil d'administration d'une personne morale visée au paragraphe 2 de l'article 107.7, il doit également en transmettre une copie au maire de la municipalité pour dépôt au conseil à la première séance ordinaire qui suit sa réception. 2001, c. 25, a. 15; 2010, c. 18, a. 21. 107.14. Le vérificateur général fait rapport au conseil de sa vérification des états financiers de la municipalité et de l'état établissant le taux global de taxation. Dans ce rapport, qui doit être remis au trésorier, le vérificateur général déclare notamment si: 1 les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l'exercice se terminant à cette date; 2 le taux global de taxation réel a été établi co nformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). 2001, c. 25, a. 15; 2006, c. 31, a. 16; 2010, c. 18, a. 22. 107.15. Le vérificateur général fait rapport au conseil d'administration des personnes morales visées au paragraphe 2 de l'article 107.7 de sa vérification des états financiers avant l'expiration du délai dont ils disposent pour produire leurs états financiers. Dans ce rapport, il déclare notamment si les états financiers représentent fidèlement leur situation financière et le résultat de leurs opérations à la fin de leur exercice financier. 2001, c. 25, a. 15. 107.16. Malgré toute loi générale ou spéciale, le vérificateur général, les employés qu'il dirige et les experts dont il retient les services ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l'exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement. Le vérificateur général et les employés qu'il dirige ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'une omission ou d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.
Page 32 sur 168 Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d'un rapport du vérificateur général établi en vertu de la présente loi ou de la publication, faite de bonne foi, d'un extrait ou d'un résumé d'un tel rapport. Sauf une question de compétence, aucun recours en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile (chapitre C- 25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le vérificateur général, les employés qu'il dirige ou les experts dont il retient les services lorsqu'ils agissent en leur qualité officielle. Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l'encontre des dispositions du premier alinéa. 2001, c. 25, a. 15. 107.17. Le conseil peut créer un comité de vérification et en déterminer la composition et les pouvoirs. Malgré le premier alinéa, dans le cas de l'agglomération de Montréal, le conseil est tenu de créer un tel comité qui doit être composé d'au plus 10 membres nommés sur proposition du maire de la municipalité centrale. Parmi les membres du comité, deux doivent être des membres du conseil qui représentent les municipalités reconstituées. Ces deux membres participent aux délibérations et au vote du comité sur toute question liée à une compétence d'agglomération. Outre les autres pouvoirs qui peuvent lui être confiés, le comité créé dans le cas de l'agglomération de Montréal formule au conseil d'agglomération des avis sur les demandes, constatations et recommandations du vérificateur général concernant l'agglomération. Il informe également le vérificateur général des intérêts et préoccupations du conseil d'agglomération sur sa vérification des comptes et affaires de la municipalité centrale. À l'invitation du comité, le vérificateur général ou la personne qu'il désigne peut assister à une séance et participer aux délibérations. 2001, c. 25, a. 15; 2008, c. 19, a. 11. V. Vérificateur externe 108. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus trois exercices financiers, sauf dans le cas d'une municipalité de 100 000 habitants ou plus où le vérificateur externe doit être nommé pour trois exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé à nouveau. Le greffier doit, si le vérificateur externe nommé pour un exercice n'est pas celui qui a été en fonction pour l'exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire le nom du nouveau vérificateur externe le plus tôt possible après la nomination de ce dernier. S. R. 1964, c. 193, a. 104; 1975, c. 66, a. 11; 1984, c. 38, a. 11; 1995, c. 34, a. 12; 1996, c. 27, a. 12; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 17; 2003, c. 19, a. 110, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 108.1. Si la charge du vérificateur externe devient vacante avant l'expiration de son mandat, le conseil doit combler cette vacance le plus tôt possible. 1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 18; 2003, c. 19, a. 111. 108.2. Sous réserve de l'article 108.2.1, le vérificateur externe doit vérifier, pour l'exercice pour lequel il a été nommé, les états financiers, l'état établissant le taux global de taxation et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire par règlement publié à la Gazette officielle du Québec. Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans son rapport, il déclare, entre autres, si: 1 les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date;
Page 33 sur 168 2 le taux global de taxation réel a été établi co nformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). 1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 19; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 17; 2009, c. 26, a. 109. 108.2.1. Dans le cas d'une municipalité de 100 000 habitants et plus, le vérificateur externe doit vérifier pour chaque exercice pour lequel il a été nommé: 1 les comptes relatifs au vérificateur général; 2 les états financiers de la municipalité et tout document que détermine le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire par règlement publié à la Gazette officielle du Québec. Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans le rapport traitant des états financiers, il déclare entre autres si ces derniers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date. 2001, c. 25, a. 20; 2001, c. 68, a. 7; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 108.3. Le vérificateur externe doit transmettre au trésorier le rapport prévu à l'article 108.2 ou, selon le cas, celui prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l'artic le 108.2.1. Le rapport prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 108.2.1 doit être transmis au conseil à la date qu'il détermine. 1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 21; 2001, c. 68, a. 8; 2010, c. 18, a. 23. 108.4. Le conseil peut exiger toute autre vérification qu'il juge nécessaire et exiger un rapport. 1984, c. 38, a. 11. 108.4.1. Le vérificateur externe a accès aux livres, comptes, titres, documents et pièces justificatives et il a le droit d'exiger des employés de la municipalité les renseignements et les explications nécessaires à l'exécution de son mandat. 2001, c. 25, a. 22. 108.4.2. Le vérificateur général doit mettre à la disposition du vérificateur externe tous les livres, états et autres documents qu'il a préparés ou utilisés au cours de la vérification prévue à l'article 107.7 et que le vérificateur externe juge nécessaires à l'exécution de son mandat. 2001, c. 25, a. 22; 2005, c. 28, a. 49. 108.5. Ne peuvent agir comme vérificateur externe de la municipalité: 1 un membre du conseil de la municipalité et, le cas échéant, d'un conseil d'arrondissement; 2 un fonctionnaire ou un employé de celle-ci; 3 l'associé d'une personne mentionnée au paragrap he 1 ou 2 ; 4 une personne qui, durant l'exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par ellemême ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la municipalité ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l'exercice de sa profession. 1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 2001, c. 25, a. 23.
Page 34 sur 168 108.6. Le vérificateur externe peut être un individu ou une société. Il peut charger ses employés de son travail, mais sa responsabilité est alors la même que s'il avait entièrement exécuté le travail. 1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 24. V.1. Vérificateur ad hoc 109. En tout temps de l'année, à la demande écrite d'au moins 50 contribuables, le conseil doit aussi ordonner une vérification spéciale des comptes de la municipalité pour une ou plusieurs des cinq années antérieures, pourvu qu'aucune telle vérification n'ait déjà été faite pour les mêmes années sous l'empire du présent article. Le vérificateur ad hoc est nommé par le conseil, mais avant sa nomination le choix que le conseil se propose de faire doit être accepté par écrit de la majorité des contribuables qui ont demandé la vérification; à défaut d'entente entre ces contribuables et le conseil, le vérificateur ad hoc est nommé par un juge de la Cour du Québec, sur requête de l'une des parties après avis de huit jours francs à l'autre partie. Les frais de cette vérification sont supportés par le fonctionnaire ou employé responsable de la municipalité s'il s'est rendu coupable de détournement de fonds ou si, ayant été trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser le reliquat dans le délai fixé par le dernier alinéa; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l'ont demandée, à moins que la vérification ne profite à la municipalité. La demande de vérification en vertu du présent article doit être accompagnée d'un dépôt de 2 000 $, lequel doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à leur charge. Tout vérificateur ad hoc nommé à ces fins peut être un particulier ou une société; il peut faire exécuter son travail par ses employés, mais alors sa responsabilité est la même que si ce travail avait été entièrement fait par luimême. Dans le cas d'une société, la prestation du serment d'office de l'un des associés est suffisante. Dans les 30 jours qui suivent la signification qui lui est faite d'une copie du rapport de vérification, le fonctionnaire ou employé en défaut de la municipalité doit acquitter le montant dont il a été trouvé reliquataire, ainsi que les frais de la vérification. re S. R. 1964, c. 193, a. 105; 1965 (1 sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 5; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 209; 2001, c. 25, a. 26. VI. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 110. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 106; 1968, c. 53, a. 2; 1968, c. 55, a. 33; 1977, c. 52, a. 11; 1979, c. 72, a. 490; 1986, c. 31, a. 4; 1988, c. 76, a. 1; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194. 111. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 107; 1977, c. 52, a. 11; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194. VII. Directeur général 112. Le conseil doit nommer un directeur général et fixer son traitement. Une personne peut être le titulaire à la fois du poste de directeur général et de tout autre poste de fonctionnaire ou d'employé. Le conseil peut également nommer un directeur général adjoint qui remplace le directeur général en cas d'absence, d'empêchement ou de refus d'agir de celui-ci ou en cas de vacance de son poste. S'il ne nomme pas de directeur général adjoint, le conseil peut désigner un fonctionnaire ou employé de la municipalité pour exercer les fonctions de directeur général adjoint.
Page 35 sur 168 Si le conseil nomme plusieurs directeurs généraux adjoints ou désigne plusieurs fonctionnaires ou employés pour exercer les fonctions de directeur général adjoint, il établit leur compétence respective de façon à déterminer lequel remplace le directeur général dans un cas visé au troisième alinéa. S. R. 1964, c. 193, a. 108; 1968, c. 55, a. 34; 1983, c. 57, a. 50; 1999, c. 40, a. 51; 2006, c. 60, a. 22. 113. Le directeur général est le fonctionnaire principal de la municipalité. Il a autorité sur tous les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, sauf sur le vérificateur général qui relève directement du conseil. À l'égard d'un fonctionnaire ou employé dont les fonctions sont prévues par la loi, l'autorité du directeur général n'est exercée que dans le cadre de son rôle de gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières de la municipalité et ne peut avoir pour effet d'entraver l'exercice de ces fonctions prévues par la loi. Il peut suspendre un fonctionnaire ou employé de ses fonctions. Il doit immédiatement faire rapport de cette suspension au conseil. Le conseil décide du sort du fonctionnaire ou employé suspendu, après enquête. S. R. 1964, c. 193, a. 109; 1968, c. 55, a. 5; 1983, c. 57, a. 50; 2001, c. 25, a. 27. 113.1. (Remplacé). 1979, c. 67, a. 39; 1983, c. 57, a. 50. 114. Sous l'autorité du conseil ou du comité exécutif, le directeur général est responsable de l'administration de la municipalité et à cette fin planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la municipalité. S. R. 1964, c. 193, a. 115; 1968, c. 55, a. 36; 1983, c. 57, a. 50. 114.1. Dans l'application des articles 113 et 114, le directeur général exerce notamment les fonctions suivantes: 1 il assure les communications entre le conseil, le comité exécutif et les commissions, d'une part, et les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, d'autre part; à cette fin, il a accès à tous les documents de la municipalité et il peut obliger tout fonctionnaire ou employé à lui fournir tout document ou tout renseignement, sauf si celui-ci est, de l'avis du directeur du service de police, de nature à révéler le contenu d'un dossier concernant une enquête policière; 2 il prépare le budget et le programme d'immobili sations de la municipalité et les plans, les programmes et les projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés de la municipalité; 3 il examine les plaintes et les réclamations con tre la municipalité; 4 il étudie les projets de règlements de la munic ipalité; 5 il soumet au conseil, au comité exécutif ou à u ne commission, selon le cas, les budgets, les programmes d'immobilisations, les plans, les programmes et les projets qu'il a préparés ainsi que ses observations et ses recommandations concernant les plaintes, les réclamations et les projets de règlements qu'il a étudiés; 6 il fait rapport au conseil, au comité exécutif ou à une commission, selon le cas, sur tout sujet qu'il croit devoir porter à sa connaissance en vue de la saine administration des deniers publics, du progrès de la municipalité et du bien-être des citoyens, pourvu que ce rapport ne soit pas, de l'avis du directeur du service de police, de nature à révéler le contenu d'un dossier concernant une enquête policière; s'il le juge à propos, il verse ses propres conclusions au dossier sur tout sujet soumis au conseil, au comité exécutif ou à une commission; 7 il assiste aux séances du conseil, du comité ex écutif et des commissions et, avec la permission du président de la séance, il donne son avis et présente ses recommandations sur les sujets discutés, sans avoir le droit de voter; 8 sous réserve des pouvoirs du maire, il veille à l'exécution des règlements de la municipalité et des décisions du conseil, et notamment il veille à l'emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
Page 36 sur 168 1983, c. 57, a. 50. 114.1.1. Les articles 112 à 114.1 s'appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 19 décembre 1968 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, l'un ou l'autre de ces articles. Toutefois, sous réserve de l'article 3, les articles 112 à 114.1 ne s'appliquent pas à la Ville de Laval et à la Ville de Hull. 1996, c. 2, a. 136. VIII. Responsable de l'accès aux documents de la municipalité 114.2. Le responsable de l'accès aux documents de la municipalité est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document faisant partie des archives. Toutefois, le responsable de l'accès aux documents peut, malgré l'article 171 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), refuser pour un motif prévu aux articles 21 à 27 de cette loi de donner accès à un document concernant une compagnie avec laquelle la municipalité a conclu une convention relative à l'exercice d'une de ses compétences et dont elle est actionnaire. S. R. 1964, c. 193, a. 87; 1968, c. 55, a. 29; 1975, c. 66, a. 9; 1987, c. 68, a. 26; 1995, c. 34, a. 13. 114.3. Font preuve de leur contenu les copies et extraits des documents de la municipalité qui sont certifiés conformes par le responsable de l'accès aux documents de la municipalité. 1987, c. 68, a. 31. IX. Personnel de cabinet 114.4. Le maire ou tout conseiller désigné, au sens prévu à l'article 114.5, de toute municipalité de 100 000 habitants ou plus peut nommer un directeur de son cabinet et les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de ce cabinet. Toutefois, un conseiller désigné ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa tant que le maire ne l'exerce pas. Le maire de tout arrondissement de la Ville de Montréal a lui aussi le pouvoir prévu au premier alinéa. 2005, c. 28, a. 50; 2005, c. 50, a. 9. 114.5. Pour l'application des articles 114.4, 114.11 et 114.12, on entend par «conseiller désigné» le conseiller que désigne à ce titre tout parti autorisé, autre que celui auquel appartient le maire, dont l'ensemble des candidats a obtenu, lors de la dernière élection générale dans la municipalité, au moins 20% de tous les votes valides. Toutefois, lorsque, parmi les partis autorisés autres que celui auquel appartient le maire, il n'y en a aucun dont l'ensemble des candidats a obtenu ce pourcentage minimal de votes lors de cette élection, on entend par «conseiller désigné» le conseiller que désigne à ce titre celui, parmi ces autres partis, dont l'ensemble des candidats a obtenu le plus grand nombre de votes valides lors de cette élection. La désignation vaut pour la durée du mandat du conseiller qui est en cours au moment où elle est effectuée. Elle cesse toutefois d'avoir effet, avant la fin de ce mandat, soit lorsque le conseiller cesse d'appartenir au parti autorisé qui l'a effectuée, soit lorsqu'elle est révoquée ou remplacée. La désignation d'un conseiller continuant d'appartenir au parti autorisé qui l'a effectuée ne peut être révoquée ou remplacée avant la fin du mandat que si ce conseiller ne s'est pas prévalu du pouvoir prévu à l'article 114.4. La désignation fait l'objet d'un avis signé par le chef du parti et déposé devant le conseil par un conseiller appartenant au parti. Il en est de même pour la révocation lorsqu'elle ne résulte pas d'un remplacement.
Page 37 sur 168 2005, c. 28, a. 50. 114.6. Les normes et barèmes selon lesquels sont recrutés, nommés et rémunérés le directeur et les autres membres du personnel d'un cabinet, de même que leurs autres conditions de travail, sont fixés par le comité exécutif. 2005, c. 28, a. 50. 114.7. Sous réserve de l'article 114.10, une personne qui devient membre du personnel d'un cabinet ne devient pas ou cesse d'être, selon le cas, un fonctionnaire ou employé de la municipalité. Toutefois, la personne qui cesse d'être un fonctionnaire ou employé de la municipalité en vertu du premier alinéa conserve, pendant la période où elle est membre du personnel d'un cabinet, le classement qu'elle avait le jour où elle a été nommée à ce titre. 2005, c. 28, a. 50. 114.8. Un ancien fonctionnaire ou employé visé à l'article 114.7 peut en tout temps requérir de la municipalité un avis du classement qu'il pourrait se voir attribuer comme fonctionnaire ou employé de la municipalité s'il décidait d'exercer son droit de retour conformément à l'article 114.9. Cet avis doit tenir compte du classement visé au deuxième alinéa de l'article 114.7, ainsi que de l'expérience et de la scolarité acquises depuis la date de la nomination de la personne comme membre du personnel d'un cabinet. 2005, c. 28, a. 50. 114.9. Un ancien fonctionnaire ou employé visé à l'article 114.7 peut, lorsqu'il cesse d'être membre du personnel d'un cabinet, requérir de la municipalité qu'elle procède à une nouvelle vérification de ses aptitudes et qu'elle le réembauche, par priorité, à un emploi qui correspond à celles-ci. Cette demande doit être faite par écrit et reçue au plus tard le soixantième jour qui suit celui où la personne cesse d'être membre du personnel d'un cabinet. 2005, c. 28, a. 50. 114.10. Toute personne qui est membre du personnel d'un cabinet est réputée être un fonctionnaire ou employé de la municipalité pour l'application de la section XIII.1. 2005, c. 28, a. 50. 114.11. Si le maire ou un conseiller désigné s'est prévalu du pouvoir prévu à l'article 114.4 avant l'adoption du budget de la municipalité, celui-ci doit comprendre un crédit suffisant pour pourvoir aux dépenses reliées au personnel de tout cabinet et établies suivant les normes, barèmes et autres conditions fixés en vertu de l'article 114.6. Il en est de même pour le budget d'un arrondissement de la Ville de Montréal si le maire de celui-ci s'est prévalu de ce pouvoir avant cette adoption. Toutefois, ce crédit ne peut excéder le montant fixé par le ministre ou celui qui correspond au pourcentage, fixé par le ministre, du total des autres crédits prévus au budget visé pour les dépenses de fonctionnement. Si, à l'égard d'un même budget, le ministre fixe à la fois un montant et un pourcentage, le résultat le plus élevé constitue le maximum applicable. Dans le cas où le budget de la municipalité prévoit des crédits pour des dépenses de fonctionnement reliées à l'exploitation d'un réseau de production, de transmission ou de distribution d'énergie électrique, 50% seulement de ceux-ci doivent être pris en considération dans l'établissement du total de crédits visé au deuxième alinéa. Le ministre peut définir des catégories parmi les municipalités et les arrondissements et fixer des montants ou des pourcentages différents selon les catégories.
Page 38 sur 168 2005, c. 28, a. 50; 2005, c. 50, a. 10. 114.12. Dans le cas où aucun conseiller désigné ne s'est prévalu du pouvoir prévu à l'article 114.4, le maire a droit à la totalité des sommes représentées par le crédit prévu à l'article 114.11. Dans le cas contraire, à moins que le ministre ne détermine, à l'égard de toute municipalité qu'il désigne, un autre mode de partage de ces sommes: 1 si un seul conseiller désigné s'est prévalu du pouvoir, le maire a droit aux deux tiers des sommes et le conseiller au tiers de celles-ci; 2 si plusieurs conseillers désignés se sont préva lus du pouvoir, le maire a droit à la moitié des sommes et le solde de celles-ci est réparti entre ces conseillers, en proportion des votes valides donnés, lors de la dernière élection générale dans la municipalité, à l'ensemble des candidats du parti autorisé qui a désigné chacun de ces conseillers. 2005, c. 28, a. 50. SECTION V DES PERSONNES INHABILES AUX CHARGES MUNICIPALES 115. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 122; 1968, c. 55, a. 38; 1969, c. 55, a. 9; 1974, c. 47, a. 3; 1982, c. 63, a. 116; 1987, c. 57, a. 705. 116. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d'employé de la municipalité, ni l'occuper: 1 le ministre des Affaires municipales, des Régio ns et de l'occupation du territoire et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d'habitation du Québec; 2 les membres du Conseil privé; 3 les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial, ou de la municipalité; 4 quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité; 5 (paragraphe abrogé); 6 toute personne déclarée coupable de trahison ou d'un acte punissable en vertu d'une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d'un an d'emprisonnement ou plus. Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d'emprisonnement fixé par la sentence, et, s'il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon; 7 toute personne déclarée coupable d'un acte crim inel punissable de cinq ans d'emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 25 années après le terme d'emprisonnement fixé par la sentence et, s'il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 25 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l'un ou l'autre de ces actes criminels; 8 toute personne qui est inhabile à exercer la fo nction de membre du conseil d'une municipalité en vertu de l'un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2). N'est pas visé au paragraphe 4 du premier alinéa l e contrat qui a pour objet, soit la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d'employé, soit la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité, soit la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d'un immeuble. N'est pas non plus visé à ce
Page 39 sur 168 paragraphe le contrat auquel la municipalité est devenue partie en succédant aux droits et aux obligations d'un autre organisme municipal, lorsque le lien du fonctionnaire ou employé avec ce contrat existait avant cette succession et n'entraînait alors aucune inhabilité. L'inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d'employé prévue au paragraphe 4 du premier alinéa ne s 'applique pas à un pompier volontaire ou à un premier répondant, au sens de l'article 63 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. L'inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d'employé prévue au paragraphe 6 ou 7 du premier aliné a n'existe que si l'infraction a un lien avec cette charge. Le présent article n'a pas pour effet de rendre inopérante une disposition de la charte d'une municipalité, entrée en vigueur après le 18 décembre 1968, qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement le présent article, dans la seule mesure où cette disposition s'applique aux charges de fonctionnaire ou d'employé de la municipalité. S. R. 1964, c. 193, a. 123; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 55, a. 5, a. 39; 1969, c. 56, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 128, a. 164; 1979, c. 36, a. 65; 1982, c. 63, a. 117; 1986, c. 95, a. 46; 1987, c. 57, a. 706; 1990, c. 4, a. 173; 1996, c. 2, a. 137; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 2; 2002, c. 37, a. 72; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 18; 2009, c. 26, a. 109. SECTION V.1 DES NOMINATIONS PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 116.1. Si une nomination prévue par la présente loi n'a pas été faite dans le délai imparti ou dans un délai que le ministre estime raisonnable, celui-ci peut la faire. Toutefois, la nomination peut être faite par le conseil, même après l'expiration de ce délai, avec la permission du ministre. 2002, c. 37, a. 73. 117. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 124; 1968, c. 55, a. 40; 1987, c. 57, a. 707. 118. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 125; 1968, c. 55, a. 40; 1969, c. 55, a. 10; 1987, c. 57, a. 707. 119. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 126; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 707. SECTION VI Abrogée, 1987, c. 57, a. 708. 120. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 128; 1968, c. 55, a. 42; 1987, c. 57, a. 708. 121. (Abrogé). 1968, c. 55, a. 42; 1974, c. 47, a. 4; 1987, c. 57, a. 708. 122. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 129; 1968, c. 55, a. 42; 1969, c. 55, a. 11; 1974, c. 47, a. 5; 1982, c. 63, a. 118.
Page 40 sur 168 123. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 131; 1968, c. 55, a. 44; 1987, c. 57, a. 708. 124. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 132; 1968, c. 55, a. 44; 1982, c. 63, a. 119; 1987, c. 57, a. 708. 125. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 135; 1968, c. 55, a. 47; 1987, c. 57, a. 708. 126. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 136; 1968, c. 55, a. 47; 1987, c. 57, a. 708. 127. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 137; 1968, c. 55, a. 47; 1982, c. 31, a. 138; 1987, c. 57, a. 708. 128. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 138; 1968, c. 55, a. 47; 1987, c. 57, a. 708. 129. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 139; 1968, c. 55, a. 47; 1969, c. 55, a. 12; 1987, c. 57, a. 708. 130. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 140; 1968, c. 55, a. 47; 1987, c. 57, a. 708. 131. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 141; 1968, c. 55, a. 48; 1987, c. 57, a. 708. 132. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 147; 1968, c. 55, a. 50; 1987, c. 57, a. 708. 133. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 148; 1968, c. 55, a. 50; 1987, c. 57, a. 708. 134. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 150; 1968, c. 55, a. 52; 1969, c. 55, a. 13; 1987, c. 57, a. 708. 135. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 151; 1968, c. 55, a. 52; 1982, c. 63, a. 120; 1987, c. 57, a. 708. 136. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 152; 1987, c. 57, a. 708.
Page 41 sur 168 137. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 153; 1968, c. 55, a. 53; 1982, c. 63, a. 121; 1987, c. 57, a. 708. 138. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 154; 1968, c. 55, a. 54; 1987, c. 57, a. 708. 139. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 155; 1968, c. 55, a. 55; 1987, c. 57, a. 708. 140. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 156; 1968, c. 55, a. 56; 1987, c. 57, a. 708. 141. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 157; 1987, c. 57, a. 708. 142. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 158; 1968, c. 55, a. 57; 1987, c. 57, a. 708. 143. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 159; 1987, c. 57, a. 708. 144. (Abrogé). 1968, c. 55, a. 58; 1987, c. 57, a. 708. 145. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 160; 1987, c. 57, a. 708. 146. (Abrogé). 1968, c. 55, a. 59; 1969, c. 55, a. 14; 1987, c. 57, a. 708. 146.1. (Abrogé). 1979, c. 36, a. 66; 1980, c. 16, a. 75. 147. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 171; 1968, c. 55, a. 61; 1987, c. 57, a. 708. 148. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 172; 1987, c. 57, a. 708. 148.1. (Abrogé). 1980, c. 16, a. 74; 1982, c. 2, a. 31; 1987, c. 57, a. 708.
Page 42 sur 168 148.2. (Abrogé). 1980, c. 16, a. 74; 1982, c. 2, a. 32; 1987, c. 57, a. 708. 148.3. (Abrogé). 1980, c. 16, a. 74; 1982, c. 2, a. 33; 1982, c. 63, a. 122; 1987, c. 57, a. 708. 148.4. (Abrogé). 1982, c. 63, a. 123; 1987, c. 57, a. 708. 148.5. (Abrogé). 1982, c. 63, a. 123; 1987, c. 57, a. 708. 148.6. (Abrogé). 1982, c. 63, a. 123; 1987, c. 57, a. 708. 148.7. (Abrogé). 1982, c. 63, a. 123; 1987, c. 57, a. 708. SECTION VII Abrogée, 1987, c. 57, a. 708. 149. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 173; 1968, c. 55, a. 62; 1987, c. 57, a. 708. 150. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 174; 1968, c. 55, a. 62; 1969, c. 55, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1987, c. 57, a. 708. 150.1. (Abrogé). 1979, c. 36, a. 67; 1987, c. 57, a. 708. 151. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 175; 1968, c. 55, a. 5, a. 63; 1987, c. 57, a. 708. 152. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 176; 1987, c. 57, a. 708. 153. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 177; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 154. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 178; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 155. (Abrogé).
Page 43 sur 168 1968, c. 55, a. 64; 1987, c. 57, a. 708. 156. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 179; 1968, c. 55, a. 65; 1982, c. 31, a. 139; 1987, c. 57, a. 708. 157. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 180; 1987, c. 57, a. 708. 158. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 181; 1968, c. 55, a. 66; 1982, c. 63, a. 124; 1987, c. 57, a. 708. 159. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 182; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 160. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 184; 1982, c. 31, a. 140; 1987, c. 57, a. 708. 161. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 185; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 162. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 186; 1968, c. 55, a. 68; 1979, c. 36, a. 68; 1987, c. 57, a. 708. 163. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 187; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 164. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 188; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 165. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 189; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 166. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 190; 1968, c. 55, a. 5, a. 69; 1987, c. 57, a. 708. 167. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 191; 1968, c. 55, a. 70; 1987, c. 57, a. 708. 168. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 192; 1968, c. 55, a. 5, a. 71; 1987, c. 57, a. 708. 169. (Abrogé).
Page 44 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 193; 1968, c. 55, a. 72; 1987, c. 57, a. 708. 170. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 195; 1968, c. 55, a. 74; 1982, c. 63, a. 125; 1987, c. 57, a. 708. 171. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 196; 1968, c. 55, a. 75; 1979, c. 36, a. 69; 1987, c. 57, a. 708. 172. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 197; 1968, c. 55, a. 75; 1987, c. 57, a. 708. 173. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 199; 1968, c. 55, a. 77; 1987, c. 57, a. 708. 174. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 200; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 175. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 201; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 176. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 202; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 177. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 203; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 178. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 204; 1968, c. 55, a. 5, a. 78; 1987, c. 57, a. 708. 179. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 205; 1987, c. 57, a. 708. 180. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 206; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 141; 1987, c. 57, a. 708. 181. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 207; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 182. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 208; 1987, c. 57, a. 708. 183. (Abrogé).
Page 45 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 209; 1968, c. 55, a. 79; 1987, c. 57, a. 708. 184. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 210; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 185. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 211; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 186. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 212; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 187. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 213; 1987, c. 57, a. 708. 188. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 214; 1987, c. 57, a. 708. 189. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 215; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 190. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 216; 1987, c. 57, a. 708. 191. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 217; 1987, c. 57, a. 708. 192. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 218; 1968, c. 55, a. 80; 1987, c. 57, a. 708. 193. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 219; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 194. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 220; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 195. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 221; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 196. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 222; 1968, c. 55, a. 81; 1987, c. 57, a. 708. 197. (Abrogé).
Page 46 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 224 (partie); 1987, c. 57, a. 708. 198. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 225; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 199. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 226; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 142; 1987, c. 57, a. 708. 200. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 227; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 201. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 228; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 143; 1987, c. 57, a. 708. 201.1. (Abrogé). 1982, c. 31, a. 143; 1987, c. 57, a. 708. 202. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 229; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 203. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 230; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 204. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 231; 1968, c. 55, a. 5, a. 82; 1982, c. 31, a. 144; 1987, c. 57, a. 708. 204.1. (Abrogé). 1982, c. 31, a. 144; 1987, c. 57, a. 708. 205. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 232; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 206. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 233; 1987, c. 57, a. 708. 207. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 235 (partie); 1987, c. 57, a. 708. 208. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 236; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 209. (Abrogé).
Page 47 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 237; 1987, c. 57, a. 708. 210. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 238; 1979, c. 36, a. 70; 1987, c. 57, a. 708. 211. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 239; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 212. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 240; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 145; 1987, c. 57, a. 708. 213. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 241; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 214. (Abrogé). re S. R. 1964, c. 193, a. 242; 1965 (1 sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 215. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 243; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 216. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 244; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 71; 1987, c. 57, a. 708. 217. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 246; 1968, c. 55, a. 5, a. 85; 1987, c. 57, a. 708. 218. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 247; 1968, c. 55, a. 86; 1987, c. 57, a. 708. 219. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 248; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 220. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 249; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708. 220.1. (Abrogé). 1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708. 220.2. (Abrogé). 1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708. 220.3. (Abrogé).
Page 48 sur 168 1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708. 220.4. (Abrogé). 1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708. 220.5. (Abrogé). 1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708. 220.6. (Abrogé). 1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708. 220.7. (Abrogé). 1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708. 220.8. (Abrogé). 1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708. 220.9. (Abrogé). 1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708. 220.10. (Abrogé). 1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708. 220.11. (Abrogé). 1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708. 220.12. (Abrogé). 1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708. 221. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 250; 1968, c. 55, a. 5, a. 87; 1987, c. 57, a. 708. 222. (Abrogé). re S. R. 1964, c. 193, a. 251 (partie); 1965 (1 sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 708. 223. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 252; 1968, c. 55, a. 88; 1969, c. 55, a. 16; 1987, c. 57, a. 708. 224. (Abrogé). re S. R. 1964, c. 193, a. 253; 1965 (1 sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 708. 225. (Abrogé).
Page 49 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 254; 1987, c. 57, a. 708. 226. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 255; 1987, c. 57, a. 708. 227. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 256; 1987, c. 57, a. 708. 228. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 257; 1968, c. 55, a. 5, a. 89; 1987, c. 57, a. 708. 229. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 258; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 230. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 259; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 231. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 260; 1987, c. 57, a. 708. 232. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 261; 1987, c. 57, a. 708. 233. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 262; 1987, c. 57, a. 708. 234. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 263; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 235. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 264; 1968, c. 55, a. 5, a. 90; 1987, c. 57, a. 708. 236. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 265; 1987, c. 57, a. 708. 237. (Abrogé). re S. R. 1964, c. 193, a. 266; 1965 (1 sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 708. 238. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 267; 1987, c. 57, a. 708. 239. (Abrogé).
Page 50 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 268; 1968, c. 55, a. 91; 1987, c. 57, a. 708. 240. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 269; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 241. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 270; 1982, c. 31, a. 147. 242. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 271; 1987, c. 57, a. 708. 243. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 272; 1987, c. 57, a. 708. 244. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 273; 1987, c. 57, a. 708. 245. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 274; 1987, c. 57, a. 708. 246. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 275; 1987, c. 57, a. 708. 247. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 276; 1987, c. 57, a. 708. 248. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 277; 1987, c. 57, a. 708. 249. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 278; 1987, c. 57, a. 708. 250. (Abrogé). re S. R. 1964, c. 193, a. 279; 1965 (1 sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 708. 251. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 280; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 252. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 281; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 253. (Abrogé).
Page 51 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 282; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 254. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 283; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 47, a. 213; 1987, c. 57, a. 708. 255. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 284; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 256. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 285; 1984, c. 47, a. 213; 1987, c. 57, a. 708. 257. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 286; 1987, c. 57, a. 708. 258. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 287; 1987, c. 57, a. 708. 259. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 288; 1987, c. 57, a. 708. 260. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 289; 1979, c. 36, a. 72. 261. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 290; 1979, c. 36, a. 72. 262. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 291; 1979, c. 36, a. 72. 263. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 292; 1979, c. 36, a. 72. 264. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 293; 1979, c. 36, a. 72. 265. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 294; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 266. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 295; 1987, c. 57, a. 708. 267. (Abrogé).
Page 52 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 296; 1968, c. 55, a. 92; 1987, c. 57, a. 708. 268. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 297; 1987, c. 57, a. 708. 269. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 298; 1987, c. 57, a. 708. 270. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 299; 1987, c. 57, a. 708. 271. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 300; 1987, c. 57, a. 708. 272. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 301; 1987, c. 57, a. 708. 273. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 302; 1987, c. 57, a. 708. 274. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 303; 1987, c. 57, a. 708. 275. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 304; 1987, c. 57, a. 708. 276. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 305; 1987, c. 57, a. 708. 277. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 306; 1987, c. 57, a. 708. 278. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 307; 1987, c. 57, a. 708. 279. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 308; 1987, c. 57, a. 708. 280. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 309; 1987, c. 57, a. 708. 281. (Abrogé).
Page 53 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 310; 1987, c. 57, a. 708. 282. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 311; 1987, c. 57, a. 708. 283. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 312; 1987, c. 57, a. 708. 284. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 313; 1987, c. 57, a. 708. 285. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 314; 1987, c. 57, a. 708. 286. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 315; 1987, c. 57, a. 708. 287. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 316; 1987, c. 57, a. 708. 288. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 317; 1987, c. 57, a. 708. 289. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 318; 1987, c. 57, a. 708. 290. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 319; 1987, c. 57, a. 708. 291. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 320; 1987, c. 57, a. 708. 292. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 321; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 293. (Abrogé). re S. R. 1964, c. 193, a. 322; 1965 (1 sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 708. 294. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 323; 1987, c. 57, a. 708. 295. (Abrogé).
Page 54 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 324; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 296. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 325; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 297. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 326; 1987, c. 57, a. 708. 298. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 327; 1987, c. 57, a. 708. 299. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 328; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 300. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 329; 1987, c. 57, a. 708. 301. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 330; 1987, c. 57, a. 708. 302. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 331; 1987, c. 57, a. 708. 303. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 332; 1968, c. 55, a. 93; 1980, c. 16, a. 76; 1987, c. 57, a. 708. 304. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 333; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 305. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 334; 1987, c. 57, a. 708. 306. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 335; 1987, c. 57, a. 708. SECTION VIII Abrogée, 1987, c. 57, a. 708. 307. (Abrogé). re S. R. 1964, c. 193, a. 336; 1965 (1 sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708. 308. (Abrogé).
Page 55 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 337; 1968, c. 54, a. 1; 1968, c. 55, a. 5; 1969, c. 56, a. 2; 1987, c. 57, a. 708. 309. (Abrogé). re S. R. 1964, c. 193, a. 338; 1965 (1 sess.), c. 80, a. 1; 1968, c. 55, a. 94; 1970, c. 45, a. 2; 1987, c. 57, a. 708. 310. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 339; 1968, c. 55, a. 95; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 57, a. 708. 311. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 340; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 57, a. 708. 312. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 341; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 57, a. 708. 313. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 342; 1987, c. 57, a. 708. 314. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 343; 1982, c. 63, a. 126; 1987, c. 57, a. 708. 315. (Abrogé). 1969, c. 56, a. 3; 1987, c. 57, a. 708. 316. (Abrogé). 1969, c. 56, a. 3; 1987, c. 57, a. 708. 317. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 344; 1987, c. 57, a. 708. SECTION IX DES SÉANCES DU CONSEIL 318. Le conseil tient ses séances à l'endroit désigné par la charte pour sa première séance, ou, si la charte ne l'indique pas, à celui que désigne le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire, jusqu'à ce que le conseil ait fixé, par résolution, un autre endroit sur le territoire de la municipalité, qu'il peut changer de la même manière quand il le juge à propos. Le greffier donne un avis public de tout changement de l'endroit où se tiennent les séances. S. R. 1964, c. 193, a. 345; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 15; 2009, c. 26, a. 109. 318.1. Le drapeau du Québec doit être arboré sur ou devant l'édifice municipal où siège le conseil, à droite, s'il y a deux drapeaux, ou au milieu, s'il y en a davantage. 1979, c. 36, a. 73.
Page 56 sur 168 319. Le conseil tient une séance ordinaire au moins une fois par mois. Il établit, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Le conseil peut cependant décider qu'une séance ordinaire débutera au jour et à l'heure qu'il précise plutôt que conformément au calendrier. S. R. 1964, c. 193, a. 346; 2008, c. 18, a. 16. 320. Le greffier donne un avis public du contenu du calendrier. Il donne également un tel avis à l'égard de toute séance ordinaire dont le jour ou l'heure du début n'est pas celui que prévoit le calendrier. S. R. 1964, c. 193, a. 347; 2008, c. 18, a. 16. 321. La majorité des membres du conseil constitue un quorum pour l'expédition des affaires, excepté lorsqu'il est autrement prescrit spécialement par la présente loi. Le maire est réputé l'un des membres du conseil pour former le quorum. S. R. 1964, c. 193, a. 348; 1999, c. 40, a. 51. 322. Les séances du conseil sont publiques. Une séance du conseil comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil. Le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de cette période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question. Dans le cas d'une municipalité dont le conseil se compose de plus de 20 conseillers, ce dernier peut toutefois, par règlement, décréter que la période de questions orales par les personnes présentes est remplacée par la procédure décrite aux alinéas suivants. Une question doit être transmise par écrit au greffier de la municipalité. Ce dernier inscrit cette question, dès sa réception, dans un registre qui fait partie des archives et qui peut être consulté, en outre, pendant les séances du conseil. Le maire ou le président du comité exécutif répond à la question lors d'une séance du conseil, soit oralement, soit en déposant devant le conseil une réponse écrite qui est consignée au registre. Le règlement du conseil mentionné au quatrième alinéa peut limiter le nombre de questions qu'une même personne peut transmettre au greffier. S. R. 1964, c. 193, a. 349; 1968, c. 55, a. 96; 1980, c. 16, a. 77; 1982, c. 18, a. 145; 1996, c. 2, a. 138; 2000, c. 56, a. 225. 323. Le maire peut convoquer une séance extraordinaire du conseil lorsqu'il le juge à propos, par ordre verbal ou écrit au greffier de la municipalité. Celui-ci dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et fait signifier cet avis à chaque membre du conseil au plus tard 24 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance, suivant l'article 338. La mise à la poste d'un avis sous pli recommandé ou certifié, au moins deux jours francs avant la séance, équivaut à signification de l'avis de convocation. S. R. 1964, c. 193, a. 350; 1968, c. 55, a. 96; 1969, c. 55, a. 17; 1975, c. 83, a. 84; 1996, c. 2, a. 139; 2008, c. 18, a. 17.
Page 57 sur 168 324. Si le maire refuse de convoquer une séance extraordinaire quand elle est jugée nécessaire par au moins le nombre de membres du conseil que prévoit le deuxième alinéa, ces derniers peuvent ordonner la convocation de cette séance en en faisant une demande par écrit, sous leurs signatures, au greffier de la municipalité. Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation qu'il expédie de la manière indiquée dans l'article 323, pourvu que cette demande spécifie les affaires pour lesquelles la séance est convoquée. Le nombre minimal de membres du conseil qui est nécessaire pour l'application du premier alinéa est: 1 deux, lorsque le conseil compte trois membres; 2 trois, lorsque le conseil compte plus de trois membres et moins de huit; 3 40 % du nombre de membres du conseil, lorsque c e dernier en compte plus de sept. S. R. 1964, c. 193, a. 351; 2001, c. 68, a. 9; 2002, c. 37, a. 74; 2008, c. 18, a. 18. 325. À ces séances extraordinaires, on ne peut prendre en considération que les affaires spécifiées dans l'avis de convocation, sauf si tous les membres du conseil sont alors présents et y consentent. Tout membre du conseil présent à une séance extraordinaire peut renoncer par écrit à l'avis de convocation de cette séance. S. R. 1964, c. 193, a. 352; 1968, c. 55, a. 97; 2008, c. 18, a. 19. 326. Si, à une séance, les affaires soumises n'ont pu être entièrement expédiées, le conseil peut s'ajourner aussi souvent qu'il est nécessaire pour la considération et la dépêche des affaires inachevées, sans qu'il soit nécessaire de donner avis de ces ajournements aux membres présents ou absents; mais aucune affaire nouvelle ne peut être soumise ou prise en considération à aucun ajournement d'une séance extraordinaire, sauf si tous les membres du conseil sont alors présents et y consentent. S. R. 1964, c. 193, a. 353; 2008, c. 18, a. 20. 327. Deux membres du conseil, à défaut de quorum, peuvent ajourner une séance à une date ultérieure, trente minutes après constatation du défaut de quorum. Dans le cas d'une séance d'un conseil d'arrondissement dont le quorum est de deux membres, la séance est ajournée dès que le défaut de quorum est constaté. Avis spécial de cet ajournement doit être donné, par le greffier, aux membres du conseil absents lors de l'ajournement. L'heure de l'ajournement, le nom des membres du conseil présents, le jour et l'heure où cette séance a été ajournée sont inscrits dans le livre des délibérations du conseil. S. R. 1964, c. 193, a. 354; 2001, c. 68, a. 10. 327.1. Lorsque le conseil d'un arrondissement ne peut plus siéger valablement, le conseil de la ville peut, tant que dure la situation, exercer les pouvoirs du conseil de l'arrondissement au nom de celui-ci. Les actes ainsi posés ont le même effet, à tous égards, que si le conseil de l'arrondissement avait agi lui-même. 2002, c. 77, a. 31. 328. Le maire préside les séances du conseil; en cas d'absence de ce dernier et du maire suppléant, le conseil choisit un de ses membres pour présider. Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n'est pas tenu de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la
Page 58 sur 168 question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E- 2.2). Sous réserve du quatrième alinéa et de l'article 20.1 de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4), quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative. Si une égalité des voix se produit lors d'une séance d'un conseil d'arrondissement composé d'un nombre pair de conseillers, le maire de la ville doit briser cette égalité. Le fonctionnaire qui, à l'égard de l'arrondissement, tient lieu de greffier transmet au maire une copie de la proposition qui a été mise aux voix. Ce dernier doit, dans les 15 jours qui suivent la réception de la copie, faire connaître sa décision, par écrit, au conseil d'arrondissement. Si le maire n'agit pas dans ce délai, la décision du conseil d'arrondissement à l'égard de cette proposition est réputée rendue dans la négative. Le quatrième alinéa ne s'applique pas dans le cas d'un conseil d'arrondissement de la Ville de Montréal. S. R. 1964, c. 193, a. 355; 1968, c. 55, a. 98; 1987, c. 57, a. 709; 1999, c. 40, a. 51; 2006, c. 31, a. 19. 329. La majorité des membres présents aux séances du conseil décide des questions et matières qui y sont soumises, excepté dans le cas où les règles du conseil ou une disposition de la loi exige un plus grand nombre de voix concordantes. S. R. 1964, c. 193, a. 356; 1968, c. 55, a. 99. 330. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 357; 1987, c. 57, a. 710. 331. Le conseil peut faire et mettre à exécution des règles et règlements pour sa régie interne et pour le maintien de l'ordre durant ses séances. S. R. 1964, c. 193, a. 358. 332. Le maire ou toute personne qui préside à sa place maintient l'ordre et le décorum durant les séances du conseil. Il peut ordonner l'expulsion de l'endroit où se tient une séance de toute personne qui en trouble l'ordre. S. R. 1964, c. 193, a. 359; 1968, c. 55, a. 100; 1986, c. 95, a. 47. 333. Les procès-verbaux des votes et délibérations du conseil sont dressés et transcrits dans un livre tenu à cette fin par le greffier de la municipalité, et, après avoir été approuvés à la séance suivante, sont signés par lui et par le maire, ou par le membre qui préside la séance, et ils sont accessibles à toute personne qui désire les examiner. Le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux à moins qu'une copie en ait été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés. S. R. 1964, c. 193, a. 360; 1968, c. 55, a. 101; 1987, c. 68, a. 32. SECTION X DES AVIS MUNICIPAUX 334. Sauf dans les cas où il est autrement pourvu, tout avis donné en vertu des dispositions de la présente loi, ou d'après les ordres du conseil, pour des fins municipales, est fait et publié ou signifié conformément aux prescriptions des articles suivants. S. R. 1964, c. 193, a. 361. 335. Tout avis est spécial ou public et doit être par écrit. L'avis public est publié; l'avis spécial est signifié.
Page 59 sur 168 L'avis public doit être rédigé en français et en anglais. S. R. 1964, c. 193, a. 362. 336. Toute copie d'un avis, qui doit être signifié, publié ou affiché, doit être attestée par la personne qui donne l'avis, par le greffier du conseil ou par le responsable de l'accès aux documents de la municipalité. S. R. 1964, c. 193, a. 363; 1987, c. 68, a. 33. 337. L'original de tout avis est accompagné d'un certificat de publication ou de signification signé par la personne qui l'a publié ou signifié. L'original de cet avis et le certificat qui l'accompagne sont déposés, par la personne qui a donné l'avis, au bureau du conseil, pour faire partie des archives municipales. S. R. 1964, c. 193, a. 364. 338. Sauf dans les cas où la présente loi permet un mode différent de signification, la signification d'un avis spécial se fait en en laissant une copie à celui à qui il est adressé, en personne, ou à une personne raisonnable, à son domicile ou à son établissement d'entreprise, même à celui qu'il occupe en société avec une autre. La signification est faite par la personne qui donne l'avis, un fonctionnaire ou employé de la municipalité, un agent de la paix, un huissier ou un employé d'une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie. S. R. 1964, c. 193, a. 365; 1968, c. 55, a. 102; 1969, c. 55, a. 18; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 37, a. 75. 339. Tout propriétaire de terrain ou contribuable, domicilié en dehors du territoire de la municipalité peut, par un avis spécial déposé au bureau du conseil, se nommer un agent qui le représente pour les fins de la signification des avis municipaux. S. R. 1964, c. 193, a. 366; 1996, c. 2, a. 140. 340. L'avis spécial adressé à un propriétaire ou contribuable absent qui s'est nommé un agent résidant sur le territoire de la municipalité, doit être signifié à cet agent de la même manière qu'à un propriétaire présent. À défaut de la nomination d'un agent résidant sur le territoire de la municipalité, la signification de l'avis se fait en en déposant une copie au bureau de poste de la localité, sous enveloppe cachetée et recommandée ou certifiée à l'adresse du propriétaire ou contribuable absent. S. R. 1964, c. 193, a. 367; 1975, c. 83, a. 84; 1996, c. 2, a. 210. 341. À moins que ce propriétaire n'ait fait connaître son adresse par un écrit déposé au bureau du conseil, nul n'est tenu de donner un avis spécial à un propriétaire absent qui n'a pas nommé d'agent. S. R. 1964, c. 193, a. 368. 342. La signification de l'avis spécial ne peut être faite que les jours juridiques, entre sept heures et dix-neuf heures sauf s'il s'agit d'un avis de convocation à une séance extraordinaire. S. R. 1964, c. 193, a. 369; 1968, c. 55, a. 103; 2008, c. 18, a. 21. 343. Si les portes du domicile ou de l'établissement de son entreprise où doit être faite la signification d'un avis spécial sont fermées, ou s'il ne s'y trouve aucune personne raisonnable qui puisse la recevoir, la signification se fait en affichant la copie de l'avis sur une des portes du domicile ou de l'établissement de son entreprise. S. R. 1964, c. 193, a. 370; 1999, c. 40, a. 51.
Page 60 sur 168 344. Le délai intermédiaire après un avis spécial court à dater du jour où il a été signifié, ce jour non compris. S. R. 1964, c. 193, a. 371. 345. La publication d'un avis public donné pour des fins municipales se fait par affichage au bureau de la municipalité et par insertion dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. Toutefois, la publication d'un avis public donné relativement à une matière qui relève d'un conseil d'arrondissement se fait par affichage au bureau de l'arrondissement et par insertion dans un journal diffusé dans l'arrondissement. Lorsque la publication d'un avis est prévue par une disposition d'une loi ou d'une charte qui prévoit notamment l'affichage de l'avis au bureau de la municipalité et sa publication dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, le deuxième alinéa s'y applique également aux fins d'y remplacer cet affichage et cette publication par un affichage au bureau de l'arrondissement et une publication dans un journal diffusé dans l'arrondissement. S. R. 1964, c. 193, a. 372; 1968, c. 55, a. 104; 1996, c. 2, a. 210; 2006, c. 60, a. 23; 2008, c. 18, a. 22. 346. Sauf les cas autrement prévus, le délai intermédiaire après un avis public court du jour où il a été publié; si l'avis est publié dans un journal, le délai intermédiaire court du jour de la première insertion dans le journal; s'il est publié dans plusieurs journaux à des jours différents, le délai intermédiaire court du jour de la première insertion faite dans le journal dans lequel l'avis a été publié en dernier lieu. Dans tous les cas, le jour où l'avis a été publié ne compte pas. Sauf prescription contraire, la publication des avis publics doit avoir lieu au moins sept jours francs avant celui qui est fixé pour la procédure concernée. S. R. 1964, c. 193, a. 375. 346.1. Tout avis ou tout document qu'une municipalité doit faire publier dans un journal diffusé sur son territoire peut être publié dans un bulletin d'information municipale plutôt que dans un journal. Le bulletin d'information municipale doit: 1 être mis à la poste ou autrement distribué grat uitement à chaque adresse du territoire de la municipalité et être reçu au plus tard à la date de publication qui y est indiquée; 2 être transmis, sur demande et sur paiement des frais d'abonnement, le cas échéant, à toute personne domiciliée ou non sur le territoire de la municipalité; 3 paraître selon la périodicité établie par règle ment de la municipalité ou, à défaut, au moins huit fois par année. Le premier alinéa ne s'applique pas à l'avis prévu à l'article 514, à l'annonce prévue au paragraphe 1 de l'article 573, ni à l'avis prévu à l'un ou l'autre des articles 72 et 73 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C- 47.1). 1995, c. 34, a. 14; 1996, c. 77, a. 13; 2010, c. 18, a. 24. 347. Les avis publics affectent et obligent les propriétaires et les contribuables domiciliés en dehors du territoire de la municipalité, de la même manière que ceux qui y ont leur domicile. S. R. 1964, c. 193, a. 376; 1996, c. 2, a. 141. 348. Quiconque a acquiescé au contenu d'un avis, ou en a, de quelque manière, connu suffisamment la teneur ou l'objet, ne peut ensuite se prévaloir de l'insuffisance ou du défaut de cet avis, ou de son défaut de publication ou de signification. S. R. 1964, c. 193, a. 377.
Page 61 sur 168 SECTION X.1 DES RECOURS ET DÉCISIONS EN MATIÈRE D'ACTIVITÉS OU D'USAGES 348.1. Le conseil peut, pour une période maximale de 90 jours, interdire l'accès à tout immeuble ou partie d'immeuble accessible au public où est exercé une activité ou un usage sans permis, certificat ou autre autorisation requis par la municipalité lorsque l'exercice de cette activité ou de cet usage est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens. La décision du conseil doit être motivée et accompagnée d'une copie de tout rapport, constat d'infraction et autre document sur lesquels elle est fondée. Elle est notifiée à la personne en défaut, au propriétaire ou à l'exploitant de l'immeuble. Elle prend effet à la date à laquelle elle est notifiée au propriétaire ou à l'exploitant. Le conseil lève l'interdiction d'accès aux lieux avant l'expiration de la période fixée lorsque le permis, le certificat ou l'autorisation requis est accordé par la municipalité ou lorsque, à son avis, un changement d'activité ou d'usage fait en sorte que celui-ci n'est plus requis. Il notifie sa décision aux intéressés. 1997, c. 51, a. 2. 348.2. La personne en défaut, le propriétaire ou l'exploitant de l'immeuble qui se croit lésé par une décision du conseil prise en vertu de l'article 348.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Cour du Québec. Le recours est formé par le dépôt d'une requête et régi par les règles applicables à la procédure ordinaire prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25). Cette requête est instruite et jugée d'urgence. Elle ne suspend pas la décision contestée à moins qu'un juge n'en ordonne autrement. Le tribunal peut confirmer, modifier ou annuler la décision du conseil. 1997, c. 51, a. 2; 2002, c. 7, a. 162. 348.3. Le conseil peut demander à la Cour du Québec, selon les règles applicables à la procédure ordinaire prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25), de révoquer le permis, le certificat ou toute autre autorisation accordé par la municipalité pour une activité ou un usage exercé dans un immeuble ou partie d'immeuble accessible au public: 1 lorsque l'exercice de cette activité ou de cet usage est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens; 2 lorsque cette activité ou cet usage est exercé de manière à troubler la tranquillité publique. La requête est instruite et jugée d'urgence. Ce recours ne peut toutefois pas être exercé dans les cas où la municipalité peut présenter une demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux en vertu de l'article 85 de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1). 1997, c. 51, a. 2; 2002, c. 7, a. 163. 348.4. Dans le cas d'un recours formé en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 348.3, le con seil peut ordonner au titulaire de suspendre l'activité ou l'usage visé et interdire l'accès à l'immeuble ou partie d'immeuble où celui-ci est exercé jusqu'à ce que le tribunal statue sur la demande de révocation ou n'en ordonne autrement. La décision du conseil doit être motivée et accompagnée d'une copie du rapport, du constat d'infraction ou de tout autre document sur lequel elle doit être fondée. Elle doit être versée au dossier de la Cour. Elle prend effet à la date à laquelle elle est notifiée au titulaire.
Page 62 sur 168 1997, c. 51, a. 2. 348.5. Lorsque la tranquillité publique est mise en cause en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l'a rticle 348.3, le tribunal peut tenir compte notamment des éléments suivants: 1 tout attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l'exercice de l'activité ou de l'usage, de nature à produire un bruit excessif ou à troubler autrement la paix du voisinage; 2 le fait que le titulaire ne prenne pas des mesu res efficaces afin d'empêcher dans les lieux visés: a) la possession, la consommation, la vente, l'échange ou le don, de quelque manière, d'une drogue, d'un stupéfiant ou de toute autre substance qui peut être assimilée à une drogue ou à un stupéfiant, lorsque ces actes ne sont pas autorisés par la loi; b) la possession d'une arme à feu ou de toute autre arme offensive qui n'est pas autorisée par la loi; c) les actes de violence, y compris le vol ou le méfait, de nature à troubler la paix des occupants, des clients ou des citoyens du voisinage. 1997, c. 51, a. 2. 348.6. Lorsqu'il révoque le permis, le certificat ou l'autorisation, le tribunal peut, à la demande du conseil, ordonner qu'aucun permis, certificat ou autre autorisation ne soit accordé par la municipalité, pour les lieux visés par sa décision de révocation, ou interdire l'accès à ces lieux, pour une période maximale de 12 mois ou jusqu'à ce que, de l'avis du conseil, un changement d'activité ou d'usage justifie un permis, un certificat, une autorisation ou une levée de l'interdiction avant terme. 1997, c. 51, a. 2. 348.7. La municipalité doit afficher toute décision, prise par le conseil ou par le tribunal en vertu de la présente section, sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant. 1997, c. 51, a. 2. 348.8. Toute personne qui continue d'exercer une activité ou un usage alors que le permis, le certificat ou l'autorisation requis est révoqué par le tribunal ou malgré une ordonnance de suspension ou une interdiction d'accès prononcée en vertu de l'article 348.4, est passible d'une amende de 600 $ à 2 000 $. Toute personne qui se trouve dans un immeuble ou partie d'immeuble visé par une interdiction d'accès, sans excuse légitime ou autorisation du conseil ou du tribunal, selon le cas, est passible d'une amende de 300 $ à 1 000 $. En cas de récidive, les amendes sont portées au double. 1997, c. 51, a. 2. 348.9. (Abrogé). 1997, c. 51, a. 2; 2000, c. 56, a. 109. SECTION XI DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL 1. Dispositions générales 349. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 378; 1996, c. 2, a. 142.
Page 63 sur 168 350. Les règlements, résolutions et autres ordonnances municipales doivent être passés par le conseil en séance. S. R. 1964, c. 193, a. 379. 351. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 380; 1968, c. 55, a. 106; 1969, c. 55, a. 19; 1974, c. 47, a. 6; 1987, c. 57, a. 711. 352. Les procès-verbaux, rôles, résolutions et autres ordonnances du conseil peuvent être cassés pour cause d'illégalité, de la même manière, dans le même délai et avec les mêmes effets qu'un règlement du conseil, conformément aux articles 397 à 408. Ils sont sujets à l'application de l'article 364. Le recours spécial donné par le présent article n'exclut pas ni n'affecte l'action en nullité dans les cas où elle peut avoir lieu en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25). Le présent article s'applique sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). re re S. R. 1964, c. 193, a. 381; 1965 (1 sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1 sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 305; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 143. 352.1. Le conseil de toute municipalité de 100 000 habitants et plus peut, par règlement, prévoir que la signature manuscrite de l'un de ses membres ou des fonctionnaires ou employés de la municipalité peut être remplacée, sur tout document produit de façon répétitive ou en un nombre considérable d'exemplaires, par un fac-similé ou un autre équivalent gravé, lithographié, imprimé ou apposé au moyen d'un appareil automatique ou d'un procédé électronique. Le fac-similé ou l'autre équivalent, utilisé conformément aux dispositions du règlement en vigueur, a la même valeur que la signature manuscrite. Il ne peut en aucun cas, toutefois, la remplacer sur l'original d'une résolution ou d'un document qui en fait l'objet, ni servir à conférer l'authenticité à une copie ou à un extrait d'un tel original ou d'une copie qui en tient lieu. 2004, c. 20, a. 95. 353. Sauf les cas autrement prévus, les documents, ordres ou procédures du conseil, dont la publication est requise par la loi ou par le conseil lui-même, sont publiés de la manière et aux endroits prescrits pour les avis publics. S. R. 1964, c. 193, a. 382. 353.1. Le conseil peut adopter des règlements: 1 pour établir un service d'abonnement par la pos te aux avis, aux procès-verbaux, aux règlements ou à toute autre catégorie de documents du conseil et fixer le tarif pour ce service; 2 pour pourvoir à la publication de documents d'i nformation sur l'administration municipale et les événements qui y sont reliés. 1979, c. 36, a. 74. 354. Les documents produits au bureau du conseil ou entre les mains des fonctionnaires ou employés de la municipalité sont remis sur récépissé, lorsqu'elles le requièrent, aux personnes qui les ont produits, pourvu toutefois que l'affaire au sujet de laquelle ils ont été produits soit décidée. S. R. 1964, c. 193, a. 383; 1968, c. 55, a. 5.
Page 64 sur 168 355. Toute signification qui doit être faite au bureau du conseil peut l'être, avec le même effet, hors du bureau du conseil, au greffier en personne. S. R. 1964, c. 193, a. 384. 2. Des règlements du conseil I. Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements 356. Tout règlement doit, à peine de nullité, être précédé d'un avis de motion donné en séance du conseil et être lu à une séance subséquente tenue à un jour ultérieur. La lecture du règlement n'est pas nécessaire si une copie du projet a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas cependant, le greffier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l'objet du règlement, sa portée, son coût et, s'il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement. Le responsable de l'accès aux documents de la municipalité doit délivrer copie de ce règlement à toute personne qui en fait la demande dans les deux jours juridiques précédant la tenue de cette séance. Il doit aussi prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. S. R. 1964, c. 193, a. 385; 1968, c. 55, a. 107; 1979, c. 36, a. 75; 1979, c. 51, a. 260; 1987, c. 68, a. 34; 2005, c. 28, a. 51. 357. Pour être authentique, l'original d'un règlement doit être signé par la personne présidant le conseil lors de la passation de ce règlement et par le greffier. Lorsqu'une disposition de la présente loi ou d'une loi générale ou spéciale prévoit qu'un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut être publié ni entrer en vigueur tant qu'il n'a pas reçu cette approbation. Dans un tel cas, un certificat signé par le maire et par le greffier, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l'original du règlement et en fait partie. S. R. 1964, c. 193, a. 386; 1968, c. 55, a. 108; 1982, c. 63, a. 127; 1996, c. 2, a. 144; 2000, c. 56, a. 110. 358. L'approbation d'un règlement ou d'une autre procédure du conseil par le gouvernement, le ministre, l'organisme ou la personne dont l'approbation est requise n'a pas d'autre effet que celui de rendre ce règlement ou cette procédure exécutoire, suivant la loi, à compter de son entrée en vigueur. Cela peut se faire, avec le même effet, sous la forme d'une autorisation. Cette approbation peut être partielle ou restreinte. S. R. 1964, c. 193, a. 387; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 63, a. 128. 359. 1. L'original de tout règlement est enregistré au long dans un livre spécial qui constitue le livre des règlements de la municipalité; cette entrée est signée par le maire et contresignée par le greffier. Le greffier doit aussi entrer dans ce livre, à la suite de chaque règlement enregistré, une copie certifiée conforme de l'avis de publication de ce règlement. 2. Le greffier a la garde des règlements municipaux. S. R. 1964, c. 193, a. 388; 1987, c. 68, a. 35; 1996, c. 2, a. 145. 360. Il peut être disposé de plusieurs objets dans un même règlement.
Page 65 sur 168 Dans le cas où plusieurs objets dont il est disposé dans un règlement requièrent certaines approbations pour entrer en vigueur, il n'est pas nécessaire que chacun de ces objets reçoive ces approbations séparément, mais il suffit qu'elles soient données au règlement tout entier. S. R. 1964, c. 193, a. 389. 360.1. (Abrogé). 2002, c. 77, a. 32; 2005, c. 6, a. 194. 361. Sauf les cas autrement prévus par la loi, les règlements du conseil entrent en vigueur et ont force de loi, s'il n'y est pas autrement prescrit, le jour de leur publication. S. R. 1964, c. 193, a. 390. 362. Les règlements sont publiés, après leur passation ou leur approbation définitive dans le cas où ils ont été soumis à une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 357, par un avis public, sous la signature du greffier, publié en la manière ordinaire, dans lequel il est fait mention de l'objet du règlement, de la date de son adoption et de l'endroit où il peut en être pris communication. Si le règlement est revêtu d'une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 357, l'avis de publication doit mentionner la date et le fait de chacune de ces approbations. S. R. 1964, c. 193, a. 391. 363. Le conseil peut de plus publier ses règlements dans un ou plusieurs journaux. S. R. 1964, c. 193, a. 392. 364. Les règlements sont exécutoires et restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, abrogés ou cassés par une autorité compétente, ou jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été adoptés. S. R. 1964, c. 193, a. 393; 1982, c. 63, a. 129. 365. Les règlements qui, avant d'entrer en vigueur, ont été soumis à l'une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 357, ne peuvent être amendés ou abrogés que par un autre règlement approuvé de la même manière. Cependant, le conseil qui a adopté un règlement requérant l'approbation du gouvernement, du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire ou de la Commission municipale du Québec peut, par résolution, modifier ce règlement avant qu'il ne soit ainsi approuvé, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir quelque autre approbation, pourvu que les modifications n'aient pas pour effet d'augmenter les charges des contribuables ni de changer l'objet du règlement. Le gouvernement, le ministre ou la Commission peut alors donner son approbation au règlement ainsi modifié. S. R. 1964, c. 193, a. 394; 1968, c. 55, a. 109; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 63, a. 130; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 365.1. Lorsque la municipalité refond en un seul plusieurs règlements, il n'est pas nécessaire pour le conseil, dans le cas où l'un ou l'autre de ceux-ci a fait l'objet d'une approbation ou d'une autorisation, d'obtenir à nouveau celle-ci à l'égard du règlement issu de la refonte. 2003, c. 19, a. 112. 366. L'abrogation ou la modification d'un règlement ne peut se faire que par un autre règlement. S. R. 1964, c. 193, a. 395.
Page 66 sur 168 367. Les règlements du conseil, lorsqu'ils sont promulgués, sont réputés des lois publiques sur le territoire de la municipalité, et en dehors, dans les limites de la compétence du conseil; et il n'est pas nécessaire de les plaider spécialement. S. R. 1964, c. 193, a. 396; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 40, a. 51. 368. Une copie de tout règlement dûment adopté est reçue comme preuve, pourvu qu'elle soit signée et certifiée par le greffier ou par le responsable de l'accès aux documents de la municipalité et qu'elle porte le sceau de la municipalité, sans qu'il soit nécessaire de prouver la validité du sceau ni la signature du greffier ou du responsable, sauf le droit de toute personne attaquant le règlement d'en contester l'authenticité par inscription en faux. S. R. 1964, c. 193, a. 397; 1987, c. 68, a. 36. II. Peines attachées aux règlements 369. Sauf dans le cas où la peine applicable est prévue dans une loi, le conseil peut, par règlement: 1 prévoir qu'une infraction à une disposition rég lementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d'amende; 2 prescrire soit un montant d'amende fixe, soit l es montants minimum et maximum de l'amende ou le montant minimum de 1 $ et un montant maximum d'amende. Le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s'il est une personne morale. S. R. 1964, c. 193, a. 398; 1975, c. 66, a. 12; 1990, c. 4, a. 174; 1992, c. 27, a. 3. III. Abrogée, 1987, c. 57, a. 712. 370. (Abrogé). 1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712. 371. (Abrogé). 1975, c. 66, a. 13; 1977, c. 52, a. 12; 1980, c. 16, a. 78; 1987, c. 57, a. 712. 372. (Abrogé). 1975, c. 66, a. 13; 1979, c. 36, a. 76; 1987, c. 57, a. 712. 373. (Abrogé). 1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712. 374. (Abrogé). 1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712. 375. (Abrogé). 1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712. 376. (Abrogé).
Page 67 sur 168 1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712. 377. (Abrogé). 1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712. 378. (Abrogé). 1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712. 379. (Abrogé). 1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712. 380. (Abrogé). 1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712. 381. (Abrogé). 1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712. 382. (Abrogé). 1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712. 383. (Abrogé). 1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712. 384. (Abrogé). 1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712. IV. Abrogée, 1987, c. 57, a. 712. 385. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 399; 1968, c. 55, a. 110; 1969, c. 55, a. 20; 1982, c. 31, a. 148; 1982, c. 63, a. 131; 1987, c. 57, a. 712. 386. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 400; 1968, c. 55, a. 111; 1979, c. 36, a. 77; 1987, c. 57, a. 712. 387. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 401; 1968, c. 55, a. 112; 1987, c. 57, a. 712. 388. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 402; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 712. 389. (Abrogé).
Page 68 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 403; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 712. 390. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 404; 1968, c. 55, a. 113; 1987, c. 57, a. 712. 391. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 405; 1968, c. 55, a. 5, a. 114; 1987, c. 57, a. 712. 392. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 406; 1968, c. 55, a. 115; 1980, c. 16, a. 79; 1987, c. 57, a. 712. 393. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 407; 1987, c. 57, a. 712. 394. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 408; 1968, c. 55, a. 116; 1987, c. 57, a. 712. 395. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 409; 1987, c. 57, a. 712. 396. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 410; 1968, c. 55, a. 5, a. 117; 1987, c. 57, a. 712. V. Contestation et annulation des règlements 397. Tout intéressé peut, par requête présentée suivant les règles applicables à la procédure ordinaire prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25), demander et obtenir pour cause d'illégalité la cassation de tout règlement ou de toute partie d'un règlement du conseil, avec dépens contre la municipalité. re S. R. 1964, c. 193, a. 411; 1965 (1 sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 118; 1987, c. 57, a. 713; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 146; 1996, c. 5, a. 74; 2002, c. 7, a. 164. 398. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 412; 1968, c. 55, a. 119; 1987, c. 57, a. 714. 399. La requête doit articuler d'une manière claire et précise les moyens invoqués à l'appui de la demande, et être accompagnée d'une copie certifiée du règlement attaqué, si telle copie a pu être obtenue. Si cette copie n'a pu être obtenue, le tribunal compétent ou un juge de celui-ci, sur demande, doit en ordonner la production par le greffier du conseil, et, pour cette fin, ce fonctionnaire est réputé un officier du tribunal. re S. R. 1964, c. 193, a. 413; 1965 (1 sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 147; 1999, c. 40, a. 51. 400. La requête est signifiée au bureau du conseil au moins quatre jours avant d'être présentée au tribunal. S. R. 1964, c. 193, a. 414.
Page 69 sur 168 401. Avant la signification de la requête, le requérant donne caution pour les frais en la manière dont sont donnés les cautionnements dans les affaires judiciaires, à défaut de quoi cette requête ne peut être reçue par le tribunal. S. R. 1964, c. 193, a. 415. 402. Le tribunal ou le juge peut permettre de répondre par écrit à la requête, s'il le juge à propos. re S. R. 1964, c. 193, a. 416; 1965 (1 sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 148. 403. Le tribunal entend et juge d'urgence la contestation. re S. R. 1964, c. 193, a. 417; 1965 (1 sess.), c. 80, a. 1. 404. 1. Le tribunal peut prononcer par son jugement la cassation de tel règlement, en tout ou en partie, ordonner la signification du jugement au bureau du conseil intéressé, et le faire publier en la forme prescrite pour les ordres du conseil ou dans un ou plusieurs journaux. 2. Tout règlement, ou toute partie de règlement, ainsi cassé, cesse d'être en vigueur à compter de la date du jugement. S. R. 1964, c. 193, a. 418. 405. Le tribunal peut condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens de la contestation; et ces dépens sont recouvrables tant contre les parties en cause que contre leurs cautions. Quinze jours après la signification du jugement aux cautions il est exécutoire contre elles, quant aux dépens. S. R. 1964, c. 193, a. 419. 406. La municipalité est seule responsable du préjudice et des actions provenant de la mise en vigueur d'un règlement ou de partie d'un règlement dont la cassation a été ainsi obtenue. S. R. 1964, c. 193, a. 420; 1999, c. 40, a. 51. 407. Le droit de demander la cassation d'un règlement se prescrit par trois mois à compter de son entrée en vigueur. S. R. 1964, c. 193, a. 421. 408. 1. Nonobstant l'article 29 du Code de procédure civile (chapitre C-25), il n'y a pas d'appel des jugements interlocutoires rendus au cours d'une instance en annulation de règlement en vertu des articles 397 à 407. La partie peut cependant exciper de ces jugements et ils peuvent être révisés en même temps que le jugement final si ce dernier est porté en appel. 2. Il y a appel à la Cour d'appel du jugement final rendu dans toute matière mentionnée aux articles 352 et 397. Cet appel doit être interjeté dans les 30 jours de la date du jugement. Il a préséance sur les autres à la première session de la cour qui suit l'inscription. Le demandeur doit signifier à la municipalité le jugement faisant droit à son action en en transmettant une copie authentique au greffier. re re S. R. 1964, c. 193, a. 422; 1965 (1 sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1 sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 57, a. 715; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 149. VI. Abrogée, 1982, c. 63, a. 132.
Page 70 sur 168 409. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 423; 1968, c. 23, a. 8; 1982, c. 63, a. 132. 3. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 410. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 424; 1982, c. 64, a. 5; 1996, c. 2, a. 150; 2000, c. 26, a. 59; 2005, c. 6, a. 194. 4. De la visite des maisons, etc., et des saisies 411. Le conseil peut faire des règlements: 1 pour autoriser les fonctionnaires ou employés d e la municipalité à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les règlements du conseil y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires ou employés de la municipalité; 2 (paragraphe abrogé); 3 pour autoriser, lors d'une inspection, la saisi e de tout article offert en vente, vendu ou livré en contravention avec les règlements faits en vertu de la présente loi ou de la charte. Sur demande, les fonctionnaires ou employés qui procèdent à une inspection doivent établir leur identité et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant leur qualité. S. R. 1964, c. 193, a. 425; 1968, c. 55, a. 5; 1979, c. 51, a. 260; 1992, c. 61, a. 118; 2000, c. 19, a. 3; 2001, c. 35, a. 27. 5. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 412. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133; 1983, c. 57, a. 51; 1985, c. 27, a. 17; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 31, a. 5; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 175; 1992, c. 27, a. 4; 1992, c. 65, a. 43; 1992, c. 61, a. 119; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 17, a. 17; 1996, c. 2, a. 151; 1996, c. 16, a. 61; 1997, c. 58, a. 21; 1998, c. 31, a. 13; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 111; 2002, c. 37, a. 76; 2005, c. 6, a. 194. 5.1. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 412.1. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194. 412.2. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194. 412.3. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
Page 71 sur 168 412.4. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194. 412.5. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194. 412.6. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194. 412.7. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194. 412.8. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194. 412.9. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194. 412.10. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194. 412.11. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194. 412.12. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194. 412.13. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194. 412.14. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194. 412.15. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194. 412.16. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 1992, c. 57, a. 468; 1994, c. 30, a. 87; 2005, c. 6, a. 194. 412.17. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
Page 72 sur 168 412.18. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194. 412.19. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194. 412.20. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194. 412.21. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194. 412.22. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 1986, c. 95, a. 48; 2005, c. 6, a. 194. 412.23. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194. 412.24. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194. 412.25. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194. 412.26. (Abrogé). 1979, c. 48, a. 120; 1996, c. 2, a. 152; 2003, c. 19, a. 113. 6. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 413. (Abrogé). re S. R. 1964, c. 193, a. 427; 1965 (1 sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 5, a. 121; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 42, a. 64; 1979, c. 36, a. 79; 1979, c. 83, a. 4; 1979, c. 48, a. 121; 1982, c. 64, a. 6; 1985, c. 3, a. 3; 1985, c. 27, a. 18; 1987, c. 42, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 27, a. 5; 1992, c. 57, a. 469; 1994, c. 30, a. 88; 1996, c. 2, a. 153; 1997, c. 93, a. 50; 1998, c. 31, a. 14; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 60, a. 145; 2003, c. 19, a. 114; 2005, c. 6, a. 194. 413.0.1. (Abrogé). 2003, c. 19, a. 115; 2005, c. 6, a. 194. 413.0.2. (Abrogé). 2003, c. 19, a. 115; 2005, c. 6, a. 194. 413.1. (Abrogé). 1997, c. 93, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
Page 73 sur 168 7. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 414. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 428; 1986, c. 95, a. 49; 1996, c. 2, a. 154; 1996, c. 27, a. 13; 1997, c. 53, a. 1; 2000, c. 56, a. 112; 2005, c. 6, a. 194. 414.1. (Abrogé). 1983, c. 57, a. 52; 2005, c. 6, a. 194. 8. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 415. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 429; 1968, c. 55, a. 5, a. 122; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 55, a. 80; 1974, c. 45, a. 6; 1975, c. 66, a. 15; 1977, c. 52, a. 13; 1978, c. 7, a. 91; 1979, c. 36, a. 80; 1979, c. 51, a. 260; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 63, a. 134; 1983, c. 57, a. 53; 1985, c. 27, a. 19; 1986, c. 95, a. 50; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 8, a. 81; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 68, a. 157; 1992, c. 61, a. 120; 1996, c. 2, a. 155; 1996, c. 27, a. 14; 1996, c. 77, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 83, a. 43; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 22, a. 68; 2002, c. 77, a. 33; 2004, c. 31, a. 71; 2005, c. 6, a. 194. 416. (Abrogé). 1972, c. 55, a. 81; 1975, c. 45, a. 25; 1983, c. 46, a. 96; 1990, c. 83, a. 251. 417. (Abrogé). 1977, c. 52, a. 14; 1979, c. 36, a. 81; 1996, c. 2, a. 156. 418. (Abrogé). 1977, c. 52, a. 14; 1996, c. 2, a. 156. 419. (Abrogé). 1977, c. 52, a. 14; 1996, c. 2, a. 156. 420. (Abrogé). 1977, c. 52, a. 14; 1996, c. 2, a. 156. 421. (Abrogé). 1977, c. 52, a. 14; 1979, c. 51, a. 257; 1996, c. 2, a. 156. 422. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 430; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 42, a. 126; 2002, c. 37, a. 77; 2005, c. 6, a. 194. 9. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 423. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 433 (partie); 1972, c. 49, a. 128; 1996, c. 2, a. 157; 2005, c. 6, a. 194.
Page 74 sur 168 424. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 434; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 158; 2005, c. 6, a. 194. 425. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 435; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 159; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194. 426. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 436; 1996, c. 2, a. 160; 2005, c. 6, a. 194. 427. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 437; 1968, c. 55, a. 5; 2002, c. 53, a. 20; 2005, c. 6, a. 194. 428. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 438; 1968, c. 55, a. 5; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194. 429. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 439; 2005, c. 6, a. 194. 430. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 440; 2005, c. 6, a. 194. 431. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 441; 1984, c. 47, a. 213; 2005, c. 6, a. 194. 432. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 442; 1987, c. 42, a. 2; 2005, c. 6, a. 194. 433. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 443; 2005, c. 6, a. 194. 434. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 444; 2005, c. 6, a. 194. 435. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 445; 1996, c. 2, a. 161; 2005, c. 6, a. 194. 436. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 446; 2005, c. 6, a. 194. 437. (Abrogé).
Page 75 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 447; 2005, c. 6, a. 194. 438. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 448; 1968, c. 55, a. 5; 2005, c. 6, a. 194. 439. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 449; 2005, c. 6, a. 194. 440. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 450; 1996, c. 27, a. 15; 2005, c. 6, a. 194. 440.1. (Abrogé). 1996, c. 27, a. 15; 2005, c. 6, a. 194. 440.2. (Abrogé). 1996, c. 27, a. 15; 2005, c. 6, a. 194. 441. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 451; 1968, c. 55, a. 5; 1986, c. 95, a. 51; 1996, c. 2, a. 162; 2005, c. 6, a. 194. 442. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 452; 2005, c. 6, a. 194. 443. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 453; 1996, c. 2, a. 163; 2005, c. 6, a. 194. 444. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 454; 1968, c. 55, a. 123; 1969, c. 55, a. 22; 1974, c. 47, a. 7; 1987, c. 57, a. 716; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194. 10. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 445. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 455; 1996, c. 2, a. 164; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194. 446. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 456; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194. 447. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 457; 1988, c. 23, a. 84; 1991, c. 74, a. 168; 2005, c. 6, a. 194. 448. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 458; 2005, c. 6, a. 194.
Page 76 sur 168 449. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 459; 1987, c. 42, a. 3; 1992, c. 61, a. 121; 2005, c. 6, a. 194. 450. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 460; 2005, c. 6, a. 194. 451. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 461; 2005, c. 6, a. 194. 452. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 462; 1968, c. 55, a. 5; 1986, c. 95, a. 52; 1990, c. 4, a. 176; 2005, c. 6, a. 194. 453. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 463; 1996, c. 2, a. 165; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194. 11. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 454. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 464; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194. 454.1. (Abrogé). 1997, c. 93, a. 52; 2000, c. 56, a. 113; 2005, c. 6, a. 194. 454.2. (Abrogé). 1997, c. 93, a. 52; 2005, c. 6, a. 194. 12. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 455. (Abrogé). 1968, c. 55, a. 124; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194. 13. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 456. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 465; 1992, c. 61, a. 122; 1996, c. 2, a. 210; 2005, c. 6, a. 194. 14. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 457. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 466; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 64, a. 7; 1992, c. 61, a. 123; 1996, c. 2, a. 166; 2005, c. 6, a. 194. 458. (Abrogé).
Page 77 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 467; 1996, c. 2, a. 210; 2005, c. 6, a. 194. 14.1. Des sociétés de développement commercial 458.1. Le conseil peut faire des règlements pour définir les limites d'une zone commerciale à l'intérieur de laquelle peut être formé un seul district commercial comprenant au moins 50 établissements et plus de 50% des établissements de cette zone, et pour prévoir la constitution d'une société d'initiative et de développement ayant compétence dans ce district. Pour l'application de la présente sous-section, un établissement et le contribuable qui le tient ou l'occupe sont respectivement un établissement d'entreprise imposable et son occupant au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 94; 1999, c. 40, a. 51. 458.2. Une telle société peut promouvoir le développement économique du district, établir des services communs à l'intention de ses membres et de leurs clients, exploiter un commerce dans le district, construire et gérer un garage ou un parc de stationnement et exécuter des travaux sur la propriété publique ou privée avec le consentement du propriétaire. 1982, c. 65, a. 2. 458.3. Des contribuables tenant un établissement dans le district peuvent, par une requête présentée au conseil de la municipalité, demander la formation d'une société. La requête doit être signée par un nombre minimal de contribuables tenant un établissement dans le district. Ce nombre est de : 1 10, s'ils sont moins de 100 ; 2 20, s'ils sont 100 ou plus mais moins de 250 ; 3 30, s'ils sont 250 ou plus mais moins de 500 ; 4 40, s'ils sont 500 ou plus. Cette requête doit être conforme au règlement adopté en vertu de l'article 458.19 et doit contenir les mentions suivantes: a) le nom des requérants; b) l'adresse de leur établissement; c) les limites du district commercial, en utilisant, autant que possible, le nom des rues; d) le nom proposé pour la société; e) l'adresse proposée pour son siège social. Elle doit être accompagnée d'une liste des noms et adresses des contribuables tenant un établissement dans le district, de même que d'un croquis du district commercial. 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 95; 2006, c. 60, a. 24. 458.4. Dans les 45 jours de la réception de cette requête, le conseil ordonne au greffier d'expédier, par poste recommandée ou certifiée, ou de faire signifier à tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district un avis les informant qu'un registre sera ouvert, afin de recevoir la signature de ceux qui s'opposent à la formation de la société.
Page 78 sur 168 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106. 458.5. L'avis doit mentionner: a) l'objet de la requête; b) le droit pour les contribuables qui tiennent un établissement dans le district de demander, par la signature du registre, que la requête fasse l'objet d'un scrutin; c) le nombre requis de personnes pour qu'un scrutin ait lieu et le fait qu'à défaut de ce nombre, la requête sera réputée approuvée par elles; d) le fait que si la requête est approuvée, le conseil pourra par résolution autoriser la constitution de la société, que tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district seront membres de la société et que celle-ci pourra imposer une cotisation à ses membres; e) l'endroit, les dates et les heures d'enregistrement des signatures. 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106. 458.6. Le greffier joint à l'avis une copie de la requête et des documents qui l'accompagnent, le nom et l'adresse des contribuables à qui l'avis a été expédié ou signifié et le texte de la présente sous-section et de tout règlement s'y rapportant. 1982, c. 65, a. 2. 458.7. Sous réserve de ce qui est prévu à la présente sous-section, les chapitres IV et VI du titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'enregistrement et au scrutin. 1982, c. 65, a. 2; 1987, c. 57, a. 717. 458.8. Le lieu où le registre est ouvert doit être situé à l'intérieur du district ou à une distance d'au plus deux kilomètres du périmètre de ce district. 1982, c. 65, a. 2. 458.9. Le registre ne peut être ouvert avant l'expiration de quinze jours à compter de l'expédition de l'avis. 1982, c. 65, a. 2. 458.10. Un contribuable qui n'a pas reçu l'avis du greffier peut signer le registre s'il prouve qu'il tient un établissement dans le district. La procédure d'enregistrement des signatures n'est pas invalide en raison du fait qu'un contribuable tenant un établissement dans le district n'a pas reçu l'avis. 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106. 458.11. Il ne peut y avoir qu'une seule signature par établissement. 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106. 458.12. Si un scrutin doit être tenu, le greffier expédie par poste recommandée ou certifiée ou fait signifier à tous les contribuables tenant un établissement dans ce district, 15 jours au moins avant le jour fixé, un avis les informant de la tenue d'un scrutin dans les 90 jours du dépôt de la requête. 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106.
Page 79 sur 168 458.13. Si plus de 50% des contribuables qui ont voté indiquent qu'ils y sont favorables, le conseil peut autoriser par résolution la constitution de la société; dans le cas contraire, la requête est rejetée et une nouvelle requête ne peut être présentée avant l'expiration d'une période de 24 mois. 1982, c. 65, a. 2; 2006, c. 31, a. 20; 2006, c. 60, a. 25. 458.14. La résolution autorisant la constitution de la société indique la dénomination sociale de cette dernière et les limites du district commercial dans lequel elle aura compétence. La dénomination sociale d'une société doit être conforme à l'article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C- 38). 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 48, a. 198. 458.15. Le siège social de la société doit être situé sur le territoire de la municipalité. 1982, c. 65, a. 2; 1996, c. 2, a. 210. 458.16. Le greffier doit transmettre au registraire des entreprises trois copies certifiées conformes de la résolution autorisant la constitution de la société. Sous réserve du deuxième alinéa, le registraire des entreprises doit, sur réception de ces trois copies de la résolution: 1 en déposer une copie au registre constitué en v ertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45); 2 transmettre au greffier ainsi qu'à la société o u à son représentant autorisé une copie de la résolution; 3 (paragraphe abrogé). Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre une résolution qui contient une dénomination sociale non conforme à l'un des paragraphes 1 à 6 de l'ar ticle 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38). 1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 1993, c. 48, a. 199; 2002, c. 45, a. 261. 458.17. À compter de la date du dépôt, la société est une personne morale. 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 48, a. 200; 1999, c. 40, a. 51. 458.17.1. Sous réserve de l'article 458.17.2, les articles 458.3 à 458.13 s'appliquent à toute requête en dissolution, compte tenu des adaptations nécessaires outre les suivantes: 1 le registre est ouvert afin de recevoir la sign ature de ceux qui sont favorables à la dissolution de la société; 2 à défaut du nombre requis de personnes pour qu' un scrutin ait lieu, la requête est réputée désapprouvée. 1997, c. 93, a. 53. 458.17.2. Si la requête en dissolution est approuvée, le greffier la transmet au conseil d'administration de la société avec un certificat attestant que la requête a été approuvée conformément à la loi. Le conseil d'administration doit soumettre, conformément à la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une demande de dissolution de la société au registraire des entreprises. 1997, c. 93, a. 53; 2002, c. 45, a. 261. 458.18. Dans la mesure où elle est applicable, la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) régit la société, et notamment les dispositions relatives à la dissolution, sous réserve de la présente section et du règlement approuvé par le registraire des entreprises.
Page 80 sur 168 Toutefois, les articles 103 à l'exception du paragraphe 3, 113, 114 et 123 de la partie I de cette loi s'appliquent en les adaptant, sous réserve de la présente sous-section et du règlement approuvé par le registraire des entreprises. Le recours prévu à l'article 123.27.1 de la partie IA de cette loi peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'encontre du nom d'une société, sous réserve de la présente sous-section et du règlement approuvé par le registraire des entreprises. 1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 1993, c. 48, a. 201; 2002, c. 45, a. 261. 458.19. Le conseil peut, par règlement, prévoir des dispositions concernant les formalités à suivre pour demander la formation d'une société, sa composition, les responsabilités respectives de l'assemblée générale des membres et du conseil d'administration, et toute matière reliée à son organisation, son fonctionnement et sa dissolution. Un règlement adopté en vertu du premier alinéa doit être approuvé par le registraire des entreprises. 1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 1997, c. 93, a. 54; 2002, c. 45, a. 261. 458.20. Le conseil réglemente toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d'établissement, de perception et de remboursement de la cotisation et les règles transitoires applicables lorsque le territoire de la société est modifié. Il le fait par règlement. Il approuve aussi les règlements de régie interne de la société. 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 96. 458.21. Dans les 15 jours suivant la date de l'assemblée d'organisation, la société doit transmettre un avis de l'adresse de son siège social ainsi que la liste de ses administrateurs au registraire des entreprises qui les dépose au registre. 1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 1993, c. 48, a. 202; 2002, c. 45, a. 261. 458.22. Tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district sont membres de la société et, sous réserve de l'article 458.23, ont droit de vote à ses assemblées; ils ne possèdent qu'un seul droit de vote par établissement. 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106. 458.23. Lorsqu'une cotisation devient exigible, en totalité ou en partie, seuls les membres qui ont acquitté leur cotisation sont éligibles au conseil d'administration et peuvent exercer leur droit de vote. 1982, c. 65, a. 2. 458.24. Le conseil d'administration est formé de neuf personnes. Six personnes sont élues par l'assemblée générale parmi les membres de la société; une personne est désignée par le conseil municipal parmi ses membres ou parmi les fonctionnaires ou employés de la municipalité, et deux personnes sont désignées par les membres élus du conseil d'administration. 1982, c. 65, a. 2; 1997, c. 93, a. 55; 2006, c. 60, a. 26. 458.25. À une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin ou lors de l'assemblée générale annuelle, selon ce que décide le conseil d'administration, la société adopte son budget, qui peut inclure tout projet comportant des dépenses de nature capitale. 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 97; 2006, c. 60, a. 27.
Page 81 sur 168 458.25.1. Tout emprunt de la société dont l'objet est le financement d'un projet comportant des dépenses de nature capitale doit être autorisé par le conseil. 1993, c. 3, a. 97. 458.26. La municipalité peut se rendre caution de la société quant au remboursement d'un emprunt de celle-ci. Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 3 de l'article 28 s'appliquent à l'égard d'une telle caution. 1982, c. 65, a. 2; 1996, c. 27, a. 16. 458.27. Dès la réception du budget, le conseil peut l'approuver après s'être assuré que toutes les formalités ont été suivies pour son adoption et peut décréter, par règlement, une cotisation dont il détermine le mode de calcul et le nombre de versements. 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 98. 458.28. Les règles régissant le calcul des cotisations des membres, les versements et les dates d'échéance sont établies par règlement. Ces règles peuvent prévoir une limite minimale ou maximale au montant ou à la quote-part des cotisations que les membres peuvent avoir à débourser. 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 99. 458.29. Les cotisations sont décrétées à l'endroit des contribuables qui tiennent un établissement le premier jour de l'exercice financier pour lequel le budget est déposé. 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106. 458.30. Un contribuable qui commence à occuper un établissement dans le district d'une société, en cours d'exercice financier, devient membre de la société et, dans le cas d'un établissement existant, succède aux droits et obligations de l'occupant précédent qui cesse alors d'être membre. 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 100. 458.31. (Abrogé). 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 101. 458.32. Une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section est réputée être une taxe d'affaires spéciale aux fins de sa perception et le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à cet égard. Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société. 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 102. 458.33. À la requête du conseil d'administration d'une société, le conseil peut, par résolution, modifier les limites du district de cette société. 1982, c. 65, a. 2. 458.34. La requête prévue à l'article 458.33 doit, avant sa présentation au conseil, avoir été approuvée par les membres de la société lors d'une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin. 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 103.
Page 82 sur 168 458.35. La requête prévue à l'article 458.33 qui demande l'agrandissement du district de la société doit, après sa réception, faire l'objet d'une consultation auprès des contribuables qui tiennent un établissement sur le territoire dont l'ajout est proposé. Les articles 458.4 à 458.13 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de cette consultation. 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 103. 458.36. (Remplacé). 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 103. 458.37. Une requête en modification du district n'est pas recevable si elle a pour effet de réduire à moins de cinquante le nombre de membres de la société. 1982, c. 65, a. 2. 458.38. La résolution par laquelle le conseil agrée la requête d'une société a pour effet d'étendre ou de réduire la compétence de la société au district ainsi modifié. 1982, c. 65, a. 2. 458.39. Une société peut prévoir, selon des modalités et à des conditions établies dans ses règlements, l'adhésion volontaire d'une personne qui tient un établissement hors du district ou qui occupe un immeuble, autre qu'un établissement, situé dans le district ou hors de celui-ci. 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 104. 458.40. La résolution qui modifie les limites du district de la société doit être transmise au registraire des entreprises en trois copies certifiées conformes. Sur réception des copies de la résolution, le registraire des entreprises suit, en les adaptant, les procédures prévues à l'article 458.16. 1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 2002, c. 45, a. 261. 458.41. Cette modification prend effet à compter de la date du dépôt de la résolution. 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 48, a. 203. 458.42. Le conseil peut, par règlement, aux conditions qu'il détermine, accorder aux sociétés des subventions pouvant, dans chaque cas, représenter une somme équivalente à la partie des revenus de la société prévus à son budget comme provenant de la cotisation des membres ou une somme n'excédant pas le montant maximum fixé par le règlement. 1982, c. 65, a. 2. 458.43. Lorsqu'une assemblée générale spéciale est convoquée à la demande des membres pour un objet particulier, il ne peut être tenu une deuxième assemblée relativement au même objet avant l'expiration de l'exercice financier au cours duquel elle est tenue, sauf avec l'accord du conseil d'administration. 1982, c. 65, a. 2. 458.44. Les dispositions de la présente sous-section qui visent un contribuable tenant ou occupant un établissement s'appliquent à tout mandataire de l'état qui est un tel contribuable. 1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 105; 1999, c. 40, a. 51. 15. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
Page 83 sur 168 459. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 468; 1982, c. 64, a. 8; 1996, c. 2, a. 210; 2005, c. 6, a. 194. 16. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 460. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 469; 1972, c. 55, a. 80; 1982, c. 63, a. 135; 1982, c. 64, a. 9; 1992, c. 61, a. 124; 1996, c. 2, a. 167; 2005, c. 6, a. 194. 17. Des effets non réclamés 461. La municipalité peut faire vendre à l'encan, par ministère d'huissier, sans formalité de justice et après les avis requis en vertu du Code civil, les meubles perdus ou oubliés qu'elle détient et qui ne sont pas réclamés dans les 60 jours, ceux visés à l'article 943 du Code civil qu'elle détient et les meubles sans maître qu'elle recueille sur son territoire. Sont présumés abandonnés et sans maître les véhicules sans moteur ou à l'état de rebut laissés dans des lieux publics, s'ils ne sont pas réclamés dans les 10 jours. S. R. 1964, c. 193, a. 470; 1968, c. 55, a. 125; 1974, c. 13, a. 36; 1979, c. 36, a. 82; 1985, c. 27, a. 20; 1992, c. 61, a. 125; 1992, c. 57, a. 470. 18. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 462. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 471; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 168; 2005, c. 6, a. 194. 19. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 463. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 472; 1974, c. 45, a. 7; 1979, c. 36, a. 83; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 177; 1992, c. 61, a. 126; 1996, c. 2, a. 210; 1996, c. 27, a. 17; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194. 463.0.1. (Abrogé). 2004, c. 20, a. 96; 2005, c. 6, a. 194. 19.1. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 463.1. (Abrogé). 1998, c. 31, a. 15; 2005, c. 6, a. 194. 19.2. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 463.2. (Abrogé). 2002, c. 77, a. 34; 2004, c. 20, a. 97; 2005, c. 6, a. 194. 20. Des indemnités, secours et récompenses 464. Le conseil peut faire des règlements:
Page 84 sur 168 1 (paragraphe abrogé); 2 (paragraphe abrogé); 3 (paragraphe abrogé); 4 (paragraphe abrogé); 5 (paragraphe abrogé); 6 (paragraphe abrogé); 7 (paragraphe abrogé); 8 pour établir et maintenir, aux conditions édict ées dans le règlement, un régime de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel régime; faire à cette fin, s'il y a lieu, toute entente avec une compagnie d'assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une personne morale ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l'établissement et le maintien de ce régime; déterminer l'âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés ainsi que les cotisations que ceux-ci et la municipalité doivent verser à la caisse de retraite du régime; faire assumer par la municipalité les cotisations requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de ce régime, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant ou modifiant le régime. Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d'employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu'une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents. Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, formulée par une résolution approuvée par la majorité des employés de l'organisme, peut inclure dans le champ d'application d'un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L'organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d'un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration. Un règlement établissant un régime de retraite ne requiert que l'approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt. Cette approbation peut, à l'égard des fonctionnaires et employés représentés par une association accréditée, être donnée par cette association. La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) s'applique à un régime de retraite visé par le présent paragraphe, sauf si ce régime est visé par l'article 2 de cette loi. Tout règlement établissant ou modifiant un régime de retraite peut rétroagir à la première date à laquelle ce régime ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite; 9 (paragraphe abrogé); 10 pour prendre sur la vie de tous les fonctionna ires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d'assurance suivant le système connu sous le nom «d'assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l'acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d'assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d'assurance salaire pour cause de maladie ou d'invalidité. Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, dont le territoire comprend celui de la municipalité, peut inclure dans le champ d'application d'un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L'organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive au coût de la prime et la
Page 85 sur 168 verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d'un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration. Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés. Les membres du conseil, tant qu'ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l'assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe. Le conseil peut toutefois exercer les pouvoirs prévus aux premier et troisième alinéas à l'égard des seuls membres du conseil dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d'un contrat d'assurance du même type. Le conseil peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par la municipalité toute personne qui a été membre du conseil de la municipalité au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d'un régime auquel participaient les membres du conseil de la municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime. Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut rétroagir à la date à laquelle la police d'assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur; 10.1 pour participer, au bénéfice de ses fonction naires et employés ou des membres du conseil, à un contrat d'assurance du type visé au premier ou au troisième alinéa du paragraphe 10 et dont le preneur est l' Union des municipalités du Québec ou la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM); une telle participation ne peut viser les membres du conseil que dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d'un contrat d'assurance du même type; le règlement établit les règles relatives à la proportion de la prime payée par la municipalité. Le conseil peut exercer les pouvoirs prévus aux deuxième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe 10 relativement à un règlement adopté en vertu du présent paragraphe, compte tenu des adaptations nécessaires. Les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent à un contrat, visé au premier alinéa, pris auprès d'un assureur par l'union ou la Fédération. Une municipalité peut également, conformément au premier et au deuxième alinéa, participer à un contrat déjà conclu par l'union ou la Fédération auprès d'un assureur si une telle participation était prévue dans la demande de soumissions faite par l'union ou la Fédération et si cette participation respecte le principe d'égalité de traitement entre les soumissionnaires; 11 pour pourvoir au rachat du montant des jours d e maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité. Le conseil peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 8, 10, 10.1 et 11 du premier alinéa. S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34; 1984, c. 38, a. 12; 1986, c. 31, a. 6; 1987, c. 42, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 268; 1992, c. 27, a. 6; 1992, c. 21, a. 123; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 169; 1996, c. 27, a. 18; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 68, a. 11; 2003, c. 19, a. 116; 2005, c. 6, a. 194; 2009, c. 26, a. 20. 465. Les bénéfices sociaux accumulés au crédit d'un fonctionnaire ou employé qui passe à l'emploi d'une autre municipalité offrant de tels bénéfices sont transférables à la seule demande de ce fonctionnaire ou employé. Ces bénéfices sociaux comprennent ceux accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds administré par l'employeur, par l'employeur et les employés ou par un tiers pour le compte de fonctionnaires et employés municipaux; ils ne comprennent pas ceux prévus par un fonds de pension de retraite auquel s'applique la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). 1974, c. 45, a. 9; 1975, c. 66, a. 16; 1986, c. 31, a. 7; 1989, c. 38, a. 269.
Page 86 sur 168 20.1. Assurance de dommages 465.1. Des municipalités peuvent présenter au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire une demande commune de constituer une personne morale dont l'objet est de pratiquer l'assurance de dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs organismes mandataires au sens de l'article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), ainsi que toute personne qu'elle peut subventionner en vertu du premier alinéa de l'article 92 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C- 47.1) et toute société ou personne morale vouée à la poursuite des fins mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8, au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 91 ou au premier alinéa de l'article 93 de cette loi, qu'elle peut subventionner. Pour les fins de la présente sous-section, on entend par «municipalité» toute municipalité quelle que soit la loi qui la régit ou tout organisme supramunicipal au sens de l'article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux. 1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 114; 2003, c. 19, a. 117, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 191; 2009, c. 26, a. 109. 465.2. Le conseil de chacune des municipalités qui présentent la demande doit adopter un règlement par lequel il approuve la convention mentionnée à l'article 465.3 et autorise la présentation de la demande. 1992, c. 27, a. 7. 465.3. La demande doit être accompagnée d'une convention applicable aux membres qui contient les mentions suivantes: 1 le nom de la personne morale; 2 le nom des municipalités qui présentent la dema nde; 3 le lieu, au Québec, où sera établi le siège soc ial de la personne morale; 4 les catégories d'assurance de dommages envisagé es; 5 les nom, prénom, adresse et profession des memb res du premier conseil d'administration de la personne morale; 6 le mode de détermination et de paiement de la c ontribution annuelle et de toute autre contribution des municipalités ainsi que, le cas échéant, les catégories de municipalités établies à cette fin; 7 toute autre mesure requise pour l'administratio n et le fonctionnement de la personne morale, notamment celles relatives à l'adhésion, au retrait et à l'expulsion d'un membre, et qui n'est pas incompatible avec les dispositions législatives applicables en vertu de l'article 465.10. Le nom de la personne morale doit être conforme à l'article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38). 1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 204; 1999, c. 40, a. 51. 465.4. La demande doit, de plus, être accompagnée des documents suivants: 1 un plan de développement appuyé d'une projectio n, sur une période d'au moins trois ans, du bilan, du compte d'exploitation et du compte d'excédent et explicitant les hypothèses de calcul retenues; 2 du curriculum vitae de chacun des administrateu rs proposés. 1992, c. 27, a. 7. 465.5. Le ministre ou l'autorité des marchés financiers peut exiger tout autre renseignement ou document qu'il ou elle estime nécessaire à l'appréciation de la demande ou des documents qui l'accompagnent.
Page 87 sur 168 1992, c. 27, a. 7; 2002, c. 45, a. 257; 2004, c. 37, a. 90. 465.6. Après avoir reçu l'avis de l'autorité des marchés financiers qui établit que le projet de constitution est financièrement viable, le ministre peut demander à cette dernière de délivrer des lettres patentes pour constituer la personne morale. Le ministre refuse d'autoriser la constitution d'une personne morale dont la convention contient un nom non conforme à l'un des paragraphes 1 à 6 de l'articl e 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38). L'Autorité transmet au registraire des entreprises les lettres patentes pour qu'il les dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45). 1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 205; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 45, a. 258; 2004, c. 37, a. 90. 465.7. La personne morale est constituée dès la délivrance des lettres patentes. 1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51. 465.8. L'Autorité des marchés financiers, à la demande du ministre, délivre des lettres patentes supplémentaires pour modifier les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d'une personne morale. Le deuxième alinéa de l'article 465.6 s'applique à l'égard des lettres patentes supplémentaires. Les lettres patentes supplémentaires ne peuvent être délivrées que si la modification qu'elles comportent a fait l'objet d'une demande acceptée par les deux tiers des membres de la personne morale. 1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 45, a. 261; 2008, c. 7, a. 51. 465.9. Quand des lettres patentes renferment une erreur de nom, une désignation inexacte ou une faute de copiste, l'autorité des marchés financiers peut, s'il n'y a pas de contestation, ordonner que ces lettres patentes soient corrigées ou annulées et que les lettres patentes correctes soient délivrées. L'Autorité transmet les lettres patentes corrigées au registraire des entreprises pour qu'il les dépose au registre. Elles ont effet à compter de la date du dépôt des lettres patentes originales, sous réserve des droits acquis par les tiers. 1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 206; 2002, c. 45, a. 261; 2008, c. 7, a. 52. 465.9.1. Le recours prévu à l'article 18.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'encontre du nom d'une personne morale. 1993, c. 48, a. 207; 1999, c. 40, a. 51. 465.9.2. Une personne morale est un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), même si son conseil d'administration n'est pas composé majoritairement de membres du conseil d'une municipalité. 2003, c. 19, a. 118. 465.10. Les dispositions de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) s'appliquent à une personne morale, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si elle était une compagnie mutuelle d'assurance de dommages et un assureur, à l'exception des articles 33.1 à 33.3, 88.1, 93.1, 175 à 200.0.14, 210, 244.1 à 245.0.1, 246, 247.1 et 406.2. Le deuxième alinéa de l'article 35 et l'article 35.3 de cette loi s'appliquent à une personne morale comme si elle avait été constituée par loi spéciale.
Page 88 sur 168 Pour l'application de l'article 319 de cette loi, le nombre minimal requis de membres est de 10%. L'article 404.1 de cette loi s'applique à une personne morale. 1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 70, a. 179. 465.10.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.4 s'appliquent à une personne morale, compte tenu des adaptations nécessaires, et celle-ci est réputée être une municipalité locale pour l'application de l'un ou l'autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1. Parmi les adaptations que requiert l'application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la personne morale ne possède pas de site Internet, la mention et l'hyperlien visés au deuxième alinéa de l'article 477.6 doivent être publiés dans tout autre site qu'elle détermine; la personne morale donne un avis public de l'adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de chaque municipalité qui est membre de la personne morale. 2003, c. 19, a. 119; 2010, c. 1, a. 8; 2010, c. 18, a. 25. 465.11. Une personne morale peut placer ses deniers conformément aux règles de placement des biens appartenant à autrui prévues au Code civil du Bas Canada. Elle peut également placer ses deniers conformément au deuxième alinéa de l'article 99 de la présente loi. 1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 70, a. 180. 465.12. Il n'est pas nécessaire d'être membre du conseil d'une municipalité partie à la convention pour être administrateur d'une personne morale. 1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51. 465.13. L'Autorité des marchés financiers peut, si elle estime que les contributions que doivent verser les municipalités ne sont plus suffisantes, eu égard aux obligations de la personne morale, pour maintenir un capital suffisant, conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A-32), ordonner à la personne morale, après lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations, d'augmenter, du montant et pour la période que l'autorité détermine, les sommes nécessaires pour défrayer le fonctionnement de la personne morale. Les municipalités sont alors tenues de verser les contributions exigées. Cette ordonnance est réputée être une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les assurances. 1992, c. 27, a. 7; 1997, c. 43, a. 165; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 70, a. 181; 2002, c. 45, a. 259; 2004, c. 37, a. 90. 465.14. Une municipalité peut, par un règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre, décréter un emprunt pour payer une contribution. 1992, c. 27, a. 7. 465.15. Un membre ne peut se retirer de la personne morale avant un délai de cinq ans de son adhésion. Après ce délai, le retrait du membre est assujetti à l'autorisation de l'autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers donne son autorisation: 1 si elle estime que la personne morale demeure f inancièrement viable malgré ce retrait; 2 si la personne morale s'engage à respecter les conditions que l'autorité des marchés financiers estime nécessaires pour que la personne morale demeure financièrement viable malgré le retrait.
Page 89 sur 168 Si la personne morale ne peut, de l'avis de l'autorité des marchés financiers, demeurer financièrement viable malgré le retrait ou si la personne morale refuse de respecter les conditions que l'autorité des marchés financiers estime nécessaires, celle-ci ordonne la liquidation de la personne morale et nomme un liquidateur. L'Autorité des marchés financiers doit, avant d'ordonner la liquidation de la personne morale, lui donner l'occasion de présenter des observations écrites dans les 30 jours de l'envoi d'un avis dans lequel elle l'informe de son intention d'ordonner la liquidation de la personne morale. Cette ordonnance a le même effet qu'une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l'article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4). Lorsque l'autorité des marchés financiers ordonne la liquidation de la personne morale, elle transmet un avis à cet effet au registraire des entreprises qui le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Les dispositions du chapitre XI du titre IV de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) s'appliquent également, en faisant les adaptations nécessaires, à la liquidation ainsi ordonnée dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Loi sur les assurances. Le présent article s'applique également à l'égard de l'expulsion d'un membre de la personne morale. 1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 208; 1999, c. 40, a. 51; 2003, c. 19, a. 120; 2002, c. 45, a. 260; 2004, c. 37, a. 90. 465.16. La liquidation volontaire d'une personne morale doit être autorisée par le ministre. 1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51. 465.17. Malgré toute disposition contraire, une personne morale n'est pas assujettie, pour l'obtention d'un permis d'assureur, à l'exigence de s'engager à être partie à un contrat d'adhésion et à maintenir les conditions qui y sont stipulées avec la Société d'indemnisation en matière d'assurances IARD. 1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51. 465.18. (Abrogé). 1992, c. 27, a. 7; 2003, c. 19, a. 121. 21. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 466. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 474; 1966-67, c. 48, a. 22; 1968, c. 55, a. 127; 1969, c. 55, a. 23; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 22, a. 22; 1974, c. 47, a. 8; 1975, c. 66, a. 17; 1979, c. 72, a. 306; 1979, c. 77, a. 21; 1987, c. 57, a. 718; 1992, c. 54, a. 57; 1996, c. 2, a. 170; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194. 21.1. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 466.1. (Abrogé). 1996, c. 27, a. 19; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 223; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 98; 2005, c. 6, a. 194. 466.1.1. (Abrogé). 1998, c. 31, a. 16; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 6, a. 135; 2000, c. 56, a. 223; 2005, c. 6, a. 194. 466.1.2. (Abrogé). 1998, c. 31, a. 16; 2005, c. 6, a. 194.
Page 90 sur 168 466.1.3. (Abrogé). 1998, c. 31, a. 16; 2005, c. 6, a. 194. 466.2. (Abrogé). 1997, c. 53, a. 4; 1997, c. 91, a. 48, a. 49; 1998, c. 31, a. 17; 2000, c. 56, a. 223; 2003, c. 29, a. 144; 2005, c. 6, a. 194. 466.3. (Abrogé). 1997, c. 53, a. 4; 1997, c. 93, a. 56; 1997, c. 91, a. 50; 1998, c. 31, a. 18; 2002, c. 77, a. 35; 2005, c. 6, a. 194. 22. Abrogée, 2008, c. 18, a. 138. 467. (Abrogé). 1968, c. 55, a. 128; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 55, a. 173; 1979, c. 36, a. 84; 1983, c. 45, a. 35; 1984, c. 38, a. 13; 2008, c. 18, a. 138. 467.1. (Abrogé). 1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1985, c. 35, a. 1; 2008, c. 18, a. 138. 467.2. (Abrogé). 1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1985, c. 35, a. 2; 1986, c. 66, a. 8; 2008, c. 18, a. 138. 467.3. (Abrogé). 1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1985, c. 35, a. 2; 2008, c. 18, a. 138. 467.3.1. (Abrogé). 1986, c. 66, a. 9; 1988, c. 25, a. 1; 1997, c. 43, a. 166; 2008, c. 18, a. 138. 467.4. (Abrogé). 1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1985, c. 35, a. 3; 1986, c. 66, a. 10; 1988, c. 25, a. 2; 2008, c. 18, a. 138. 467.5. (Abrogé). 1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1988, c. 25, a. 3; 2008, c. 18, a. 138. 467.6. (Abrogé). 1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1988, c. 25, a. 4; 2008, c. 18, a. 138. 467.7. (Abrogé). 1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1984, c. 38, a. 14; 1996, c. 2, a. 209; 2008, c. 18, a. 138. 467.7.1. (Abrogé). 1985, c. 35, a. 4; 1996, c. 2, a. 171; 2008, c. 18, a. 138.
Page 91 sur 168 467.7.2. (Abrogé). 1985, c. 35, a. 4; 1988, c. 25, a. 5; 1996, c. 2, a. 172; 2008, c. 18, a. 138. 467.7.3. (Abrogé). 1985, c. 35, a. 4; 1988, c. 25, a. 6; 2008, c. 18, a. 138. 467.7.4. (Abrogé). 1988, c. 25, a. 7; 2008, c. 18, a. 138. 467.8. (Abrogé). 1983, c. 45, a. 35; 2008, c. 18, a. 138. 467.9. (Abrogé). 1983, c. 45, a. 35; 1985, c. 35, a. 5; 1988, c. 25, a. 8. 467.10. (Abrogé). 1983, c. 45, a. 35; 1988, c. 25, a. 9. 467.10.1. (Abrogé). 1985, c. 35, a. 6; 1999, c. 40, a. 51; 2008, c. 18, a. 138. 467.10.2. (Abrogé). 1985, c. 35, a. 6; 1986, c. 66, a. 11; 1999, c. 40, a. 51; 2008, c. 18, a. 138. 467.10.3. (Abrogé). 1985, c. 35, a. 6; 1988, c. 25, a. 10; 2008, c. 18, a. 138. 467.10.4. (Abrogé). 1986, c. 66, a. 12; 1988, c. 25, a. 11; 2008, c. 18, a. 138. 467.10.5. (Abrogé). 1988, c. 25, a. 12; 1997, c. 53, a. 5; 2008, c. 18, a. 138. 467.10.6. (Abrogé). 1988, c. 25, a. 12; 2008, c. 18, a. 138. 467.10.7. (Abrogé). 1988, c. 25, a. 12; 2008, c. 18, a. 138. 22.1. Abrogée, 2008, c. 18, a. 138. 467.11. (Abrogé).
Page 92 sur 168 1983, c. 45, a. 35; 1984, c. 23, a. 1; 1984, c. 38, a. 15; 1988, c. 25, a. 13; 2004, c. 31, a. 62; 2008, c. 18, a. 138. 467.12. (Abrogé). 1983, c. 45, a. 35; 1988, c. 25, a. 14; 2008, c. 18, a. 138. 467.12.1. (Abrogé). 1988, c. 25, a. 14; 2008, c. 18, a. 138. 467.13. (Abrogé). 1983, c. 45, a. 35; 1988, c. 25, a. 15; 2008, c. 18, a. 138. 467.14. (Abrogé). 1983, c. 45, a. 35; 1984, c. 23, a. 2; 1984, c. 38, a. 16; 1988, c. 25, a. 16; 2008, c. 18, a. 138. 22.2. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 467.15. (Abrogé). 1992, c. 54, a. 58; 2005, c. 6, a. 194. 467.16. (Abrogé). 1992, c. 54, a. 58; 2005, c. 6, a. 194. 467.17. (Abrogé). 1992, c. 54, a. 58; 2005, c. 6, a. 194. 467.18. (Abrogé). 1992, c. 54, a. 58; 2005, c. 6, a. 194. 467.19. (Abrogé). 1992, c. 54, a. 58; 2005, c. 6, a. 194. 467.20. (Abrogé). 1992, c. 54, a. 58; 1996, c. 2, a. 173; 2000, c. 56, a. 115; 2005, c. 6, a. 194. 23. Des ententes intermunicipales a) De l'entente 468. Toute municipalité peut conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d'un domaine de leur compétence. Dans le cas où plusieurs municipalités, au moyen d'une entente, se partagent les services d'un fonctionnaire que la loi oblige chaque municipalité à avoir ou nommer, chaque partie à l'entente est réputée respecter cette obligation.
Page 93 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 475; 1968, c. 55, a. 129; 1969, c. 55, a. 24; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 136; 1983, c. 57, a. 54; 1984, c. 38, a. 17; 1992, c. 65, a. 25; 1996, c. 2, a. 174; 1996, c. 27, a. 20; 1998, c. 31, a. 19; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 56, a. 116. 468.0.1. (Abrogé). 1985, c. 27, a. 21; 1986, c. 31, a. 8. 468.1. L'entente mentionnée à l'article 468.10 doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire. Lorsqu'elle est transmise pour approbation, l'entente est accompagnée des résolutions qui ont autorisé sa conclusion. Les deux premiers alinéas s'appliquent également à une entente qui modifie celle mentionnée à l'article 468.10. 1979, c. 83, a. 5; 1994, c. 33, a. 9; 1996, c. 27, a. 21; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 468.2. (Abrogé). 1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 27, a. 22. 468.3. L'entente doit contenir: 1 une description détaillée de son objet; 2 le mode de fonctionnement, déterminé selon l'ar ticle 468.7; 3 le mode de répartition des contributions financ ières entre les municipalités parties à l'entente; 4 mention de sa durée et, le cas échéant, les mod alités de son renouvellement; 5 lorsque l'entente est visée par le deuxième ali néa de l'article 468.5, un mécanisme palliatif pour le cas où la consommation réelle excède la capacité maximum de consommation; 6 le partage de l'actif et du passif découlant de l'application de l'entente, lorsque celle-ci prend fin. 1979, c. 83, a. 5. 468.4. La contribution financière de chaque municipalité doit comprendre: 1 les dépenses pour des immobilisations à caractè re intermunicipal antérieures ou postérieures à l'entente; 2 le coût d'exploitation ou d'opération de ce qui fait l'objet de l'entente. 1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209. 468.5. Le paiement des dépenses en immobilisations se fait conformément au mode de répartition contenu dans l'entente. Toutefois, lorsque l'entente a pour objet l'alimentation en eau potable ou la gestion des eaux usées, elle doit fixer pour chaque municipalité une capacité maximum de consommation en tenant compte du potentiel d'utilisation des biens et services visés. Le paiement des dépenses en immobilisations s'effectue alors en proportion de la capacité maximum de consommation de chaque municipalité. 1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209.
Page 94 sur 168 468.6. Le coût d'exploitation ou d'opération est réparti selon la consommation réelle de chaque municipalité, qui ne doit pas excéder, le cas échéant, la capacité maximum de consommation déterminée selon le deuxième alinéa de l'article 468.5. Lorsque le critère de répartition mentionné au premier alinéa n'est pas applicable à l'objet de l'entente, celle-ci prévoit une autre formule à cet effet. 1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209. 468.7. L'entente prévoit l'un des modes de fonctionnement suivants: 1 la fourniture de services par l'une des municip alités parties à l'entente; 2 la délégation d'une compétence, à l'exception d e celles de faire des règlements et d'imposer des taxes d'une municipalité à une autre; 3 la régie intermunicipale. 1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1998, c. 31, a. 20. 468.8. Lorsqu'il y a fourniture de services ou délégation de compétence, l'entente peut prévoir la formation d'un comité intermunicipal pour les fins de son application. Dans tous les cas, cependant, seul le conseil de chaque municipalité peut autoriser la dépense de deniers. 1979, c. 83, a. 5; 1987, c. 102, a. 39; 1996, c. 2, a. 209. 468.9. La municipalité à laquelle une autre municipalité délègue sa compétence possède tous les pouvoirs nécessaires à l'application de l'entente, y compris celui de faire des travaux sur le territoire de l'autre municipalité partie à l'entente et d'y acquérir et posséder des biens. 1979, c. 83, a. 5; 1994, c. 33, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 2001, c. 25, a. 28. b) De la régie intermunicipale 468.10. Lorsque l'entente prévoit la constitution d'une régie intermunicipale, elle doit contenir, outre ce qui est mentionné à l'article 468.3: 1 le nom projeté de la régie; 2 le lieu de son siège social, qui doit être situ é dans le territoire d'une des municipalités parties à l'entente; 3 le nombre de voix, qui peut être en nombre et e n valeur, attribué à chacun des membres du conseil d'administration. 1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209. 468.11. Lorsqu'une entente mentionnée à l'article 468.10 est soumise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire, celui-ci peut approuver cette entente et décréter la constitution de la régie intermunicipale. Le décret indique l'objet de l'entente et énumère les autres dispositions de l'entente dont la mention est jugée nécessaire par le ministre. Il indique également la date et le lieu de la première assemblée du conseil d'administration de la régie. Le ministre peut modifier le décret qu'il a délivré lorsque tel est l'objet d'une modification à l'entente qui lui est soumise pour approbation. Le décret ou sa modification entre en vigueur lorsqu'un avis de sa délivrance est publié à la Gazette officielle du Québec.
Page 95 sur 168 1979, c. 83, a. 5; 1990, c. 85, a. 116; 1994, c. 33, a. 11; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 468.12. La régie est une personne morale. Elle est composée des membres du conseil d'administration. 1979, c. 83, a. 5; 1999, c. 40, a. 51. 468.13. La régie a pour fonction de réaliser l'objet de l'entente. 1979, c. 83, a. 5. 468.14. Tous les revenus de la régie servent à acquitter ses obligations et à réaliser l'objet de l'entente. 1979, c. 83, a. 5. 468.14.1. Lorsque la régie décide d'employer des deniers du fonds général pour le paiement d'une dépense en immobilisations effectuée au profit d'une partie seulement des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, elle peut décider de rembourser le fonds au moyen d'une quote-part exigée de ces municipalités. Dans un tel cas, la régie doit autoriser l'emploi des deniers par un règlement qui indique le montant des deniers employés et contient une description détaillée de la dépense. Le règlement indique également un terme de remboursement, qui ne doit pas excéder la durée de vie utile des biens que l'emploi des deniers permet à la régie d'acquérir, de réparer, de restaurer ou de construire, et exige, de la part des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée, une quote-part. 2008, c. 18, a. 23. 468.14.2. La quote-part exigée des municipalités est établie selon le mode de répartition des dépenses en immobilisations contenu dans l'entente prévoyant la constitution de la régie ; elle doit pourvoir au remboursement des deniers employés et au paiement d'une somme compensatoire dont le montant, qui peut être établi par résolution, doit équivaloir au montant des intérêts qui seraient payables si la régie, à la date où elle autorise le paiement de la dépense, procédait à un emprunt auprès d'un marché de capitaux pour financer la même dépense pour un terme identique. Le ministre des Finances informe la régie, sur demande de celle-ci, du taux en vigueur au moment de la demande. 2008, c. 18, a. 23. 468.14.3. Le règlement est assujetti à l'approbation de l'ensemble des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée. Toute municipalité dont le conseil ne s'est pas prononcé sur cette approbation au plus tard lors de la deuxième séance ordinaire suivant la réception d'une copie vidimée du règlement est réputée l'avoir approuvé. 2008, c. 18, a. 23. 468.14.4. Le règlement est également assujetti à la possibilité, pour le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire, d'exiger qu'il soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée. À cette fin, la régie transmet une copie vidimée du règlement au ministre et donne un avis public de l'adoption du règlement aux contribuables de ces municipalités. L'avis est publié dans un journal diffusé sur leur territoire et contient les mentions suivantes : 1 le numéro, le titre, l'objet et la date d'adopt ion du règlement ;
Page 96 sur 168 2 le montant des deniers dont l'emploi est projet é et la dépense projetée ; 3 le droit pour les contribuables à qui il s'adre sse de transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire, dans les 30 jours de la publication de l'avis, une demande à l'effet que le règlement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée. 2008, c. 18, a. 23; 2009, c. 26, a. 109. 468.14.5. Si le ministre ne reçoit aucune demande dans le délai prévu au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 468.14.4, il en avise la régie. Dans le cas contraire, il peut exiger que le règlement soit approuvé par les personnes habiles à voter du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée. Le ministre avise la régie de sa décision ; dans le cas où il décide d'exiger l'approbation des personnes habiles à voter, il en avise également chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée. 2008, c. 18, a. 23. 468.15. La régie a compétence sur le territoire des municipalités parties à l'entente. 1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51. 468.16. Les affaires de la régie sont administrées par un conseil d'administration formé de délégués des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence. Le nombre de délégués de chaque municipalité est fixé dans l'entente et mentionné dans le décret du ministre constituant la régie. La municipalité choisit chaque délégué parmi les membres de son conseil. 1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51. 468.17. Dès sa première assemblée, qui a lieu dans les soixante jours de l'entrée en vigueur du décret constituant la régie, le conseil d'administration nomme un président parmi ses membres. La durée du mandat du président est d'un an et est renouvelable. Il préside les assemblées du conseil d'administration et dirige ses débats. Il maintient l'ordre et le décorum. Les assemblées du conseil d'administration sont publiques. 1979, c. 83, a. 5. 468.18. Lors de sa première assemblée, le conseil d'administration nomme également le secrétaire et le trésorier de la régie. Il peut nommer un secrétaire-trésorier pour cumuler ces deux fonctions. 1979, c. 83, a. 5. 468.19. La majorité des membres du conseil d'administration en constitue le quorum. 1979, c. 83, a. 5. 468.20. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
Page 97 sur 168 1979, c. 83, a. 5. 468.21. Chaque membre a droit au nombre de voix fixé dans l'entente et est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2). Le président n'est pas tenu de voter. Au cas de partage égal des voix, la décision est réputée rendue dans la négative. 1979, c. 83, a. 5; 1987, c. 57, a. 719; 1999, c. 40, a. 51. 468.22. (Abrogé). 1979, c. 83, a. 5; 1987, c. 57, a. 720. 468.23. Un membre du conseil d'administration cesse d'en faire partie s'il perd la qualité de membre du conseil municipal en raison de laquelle il a été nommé. Toutefois, une telle personne ne cesse pas d'occuper son poste à l'expiration de son mandat de membre du conseil municipal, pourvu qu'elle ait été réélue lors de l'élection après laquelle survient cette expiration et qu'elle ait fait dans le délai prévu après sa réélection le serment requis. 1979, c. 83, a. 5; 1987, c. 57, a. 721; 1989, c. 56, a. 7. 468.24. La démission d'un membre du conseil d'administration prend effet à compter de la remise d'un écrit à cette fin au secrétaire qui le remet au conseil d'administration lors de la première assemblée qui suit. 1979, c. 83, a. 5. 468.25. Une vacance au sein du conseil d'administration doit être comblée dans les trente jours. 1979, c. 83, a. 5. 468.26. S'appliquent à la régie, compte tenu des adaptations nécessaires, les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) qui concernent la rémunération fixée par règlement municipal, l'allocation de dépenses et le remboursement de dépenses, à l'exception des dispositions relatives au minimum de la rémunération ainsi fixée. 1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 137; 1996, c. 27, a. 23. 468.27. Le conseil d'administration nomme, lorsqu'il le juge à propos, tout fonctionnaire ou employé qu'il juge utile au fonctionnement de la régie. 1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 18. 468.28. Le conseil d'administration se réunit aux époques qu'il détermine par résolution. Il se réunit de plus à la demande écrite du président ou du tiers de ses membres adressée au secrétaire. Cette demande contient mention des sujets dont la discussion est proposée. L'avis de convocation que le secrétaire adresse aux membres du conseil d'administration est rédigé et signifié en la manière prescrite par résolution du conseil d'administration. Il contient mention des sujets dont la discussion est proposée. 1979, c. 83, a. 5. 468.29. Le conseil d'administration peut adopter des règlements pour sa régie interne. 1979, c. 83, a. 5.
Page 98 sur 168 468.30. Les procès-verbaux des assemblées dressés par le secrétaire et approuvés par le conseil d'administration et les copies ou extraits qui sont certifiés conformes par le secrétaire ou par le responsable de l'accès aux documents de la régie font preuve de leur contenu. 1979, c. 83, a. 5; 1987, c. 68, a. 37. 468.31. Les registres et documents en la possession du secrétaire et faisant partie des archives de la régie ainsi que les livres de comptes du trésorier peuvent être consultés, durant les heures habituelles de travail, par toute personne. Le responsable de l'accès aux documents de la régie délivre, à quiconque en fait la demande, des copies ou des extraits des documents mentionnés au premier alinéa. 1979, c. 83, a. 5; 1987, c. 68, a. 38. 468.32. La régie peut, dans la poursuite de ses buts: 1 avoir un sceau; 2 acquérir par expropriation des biens meubles et immeubles. Lorsque l'entente a pour objet l'alimentation en eau potable, la gestion des eaux usées ou l'aménagement ou l'exploitation d'une installation aéroportuaire, la régie peut acquérir de gré à gré ou par expropriation des immeubles dans un rayon de 50 kilomètres à l'extérieur du territoire sur lequel elle a compétence. 1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 138; 1984, c. 38, a. 19; 1994, c. 33, a. 12; 1995, c. 34, a. 15; 1999, c. 40, a. 51; 2003, c. 19, a. 122; 2005, c. 6, a. 192. 468.32.1. Sauf disposition contraire, l'aliénation de tout bien de la régie doit être réalisée à titre onéreux. Le secrétaire doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d'une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la régie autrement que par enchère ou soumission publique. L'avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l'aliénation ainsi que l'identité de l'acquéreur. 2005, c. 6, a. 192. 468.32.2. Sauf disposition contraire, il est interdit à la régie d'acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer. 2005, c. 6, a. 192. er 468.33. L'exercice financier de la régie commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre. Les dépenses de la régie sont à la charge des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence. Elles sont partagées de la façon prescrite aux articles 468.4 à 468.6. Toutefois, la régie réduit proportionnellement la contribution qu'elle perçoit des municipalités des montants qu'elle reçoit à titre de subventions, donations et legs. 1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51. 468.34. La régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour er adoption, avant le 1 octobre, à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence. Elle indique en même temps à chaque municipalité une estimation de sa contribution pour le prochain exercice.
Page 99 sur 168 er Le budget doit être adopté par au moins les deux tiers des municipalités. S'il a été ainsi adopté avant le 1 janvier, il entre en vigueur à cette date. S'il n'a pas été adopté à cette date, il entre en vigueur 15 jours après son adoption par au moins les deux tiers des municipalités. er Lorsque le budget n'est pas entré en vigueur le 1 janvier, l'une des municipalités peut demander la conciliation sur ce point et l'article 468.53 s'applique, en l'adaptant. Le recours prévu par l'article 469 ne peut être exercé dans ce cas. 1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 38; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 27, a. 24; 1999, c. 40, a. 51. er 468.35. Si le budget entre en vigueur après le 1 janvier, la présente section s'applique, jusqu'à cette entrée en vigueur, comme si, au début de chaque trimestre de l'exercice financier, un quart du budget de l'exercice financier précédent était adopté. 1979, c. 83, a. 5. 468.36. La régie peut, en cours d'exercice, dresser tout budget supplémentaire qu'elle juge nécessaire. Elle le transmet pour adoption, dans les 15 jours, à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence. 1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51. 468.36.1. Le budget et le budget supplémentaire doivent être transmis au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire dans les 30 jours de leur adoption par au moins les deux tiers des municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la régie. Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d'un formulaire qu'il fournit à cette fin. Sur preuve suffisante que la régie est dans l'impossibilité en fait de dresser ou de transmettre son budget dans le délai prescrit, le ministre peut accorder tout délai additionnel qu'il fixe. Le budget et le budget supplémentaire d'une régie visée par les articles 467.10 ou 467.13 doivent également être transmis, dans un délai conforme au présent article, au ministre des Transports. 1985, c. 27, a. 22; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 468.37. La régie peut, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire et par les municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, contracter des emprunts pour les fins de sa compétence, par billets, obligations ou autres titres. 1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 20; 1992, c. 27, a. 8; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 468.38. Après l'adoption du règlement, le secrétaire de la régie donne un avis public aux contribuables des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence; cet avis est publié dans un journal diffusé sur le territoire de ces municipalités. L'avis doit mentionner: 1 le numéro, le titre, l'objet et la date d'adopt ion du règlement; 2 le montant de l'emprunt projeté et l'emploi pro jeté des sommes empruntées; 3 le droit pour les contribuables à qui il s'adre sse de s'opposer à l'approbation du règlement par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire en transmettant à ce dernier leur opposition écrite au cours de la période de 30 jours qui suit la publication de l'avis. Dans les 15 jours de l'adoption du règlement, le secrétaire en transmet copie à chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la régie.
Page 100 sur 168 Le conseil de chaque municipalité doit, au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception de la copie du règlement, approuver ou refuser celui-ci. S'il ne le fait pas, le règlement est réputé approuvé. Le greffier transmet au secrétaire de la régie une copie de la résolution par laquelle le conseil approuve ou refuse le règlement. 1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 21; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 77, a. 15; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 123, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 468.39. Dans le cas où toutes les municipalités ont approuvé le règlement, le secrétaire de la régie en transmet une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire, avec tout autre document qu'il peut exiger. Avant d'approuver le règlement, le ministre peut ordonner à chaque municipalité dont le territoire est sous la compétence de la régie de soumettre le règlement à l'approbation des personnes habiles à voter. Un scrutin référendaire doit alors être tenu conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2). Le secrétaire doit communiquer au ministre tout renseignement qu'il demande au sujet du règlement. 1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 22; 1987, c. 57, a. 722; 1989, c. 69, a. 1; 1992, c. 27, a. 9; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 468.40. Les municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la régie sont solidairement responsables, envers les détenteurs d'obligations, de billets ou d'autres titres d'emprunt émis par la régie, du remboursement de ceux-ci, en principal et intérêts. 1979, c. 83, a. 5; 1992, c. 27, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51. 468.41. Les obligations, les billets ou les autres titres d'emprunt émis par la régie sont signés par le président et le trésorier de la régie. 1979, c. 83, a. 5; 1992, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 13. 468.42. Une obligation, un billet ou un autre titre d'emprunt est réputé valablement signé s'il porte la signature du président et du trésorier en office à la date que porte le titre ou au temps où il est signé. 1979, c. 83, a. 5; 1992, c. 27, a. 12; 1994, c. 33, a. 14; 1999, c. 40, a. 51. 468.43. Le président et le trésorier signent les chèques émis par la régie. 1979, c. 83, a. 5. 468.44. Une signature sur une obligation, un billet, un autre titre d'emprunt ou un chèque peut être imprimée, gravée ou autrement reproduite. 1979, c. 83, a. 5; 1992, c. 27, a. 13. 468.45. Tout déficit d'un exercice financier doit être porté aux dépenses du budget de l'exercice suivant. Un surplus peut, sous réserve des règles établies dans une entente conclue en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1): 1 être porté aux revenus du budget de l'exercice suivant; 2 être versé aux municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, dans les proportions déterminées en vertu de l'article 468.5;
Page 101 sur 168 3 être utilisé à toute fin de la compétence de la régie que le conseil d'administration détermine à la majorité des deux tiers des voix exprimées. 1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 39; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 27, a. 25; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 59, a. 2. 468.45.1. La régie peut, par règlement, créer au profit de l'ensemble des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, ou d'une partie d'entre elles, une réserve financière à toute fin de sa compétence pour le financement de dépenses. Le règlement doit prévoir: 1 la fin à laquelle la réserve est créée; 2 son montant projeté; 3 son mode de financement; 4 dans le cas d'une réserve à durée déterminée, l a durée de son existence; 5 l'affectation de l'excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l'existence de la réserve. Le règlement doit également indiquer que la réserve est créée au profit de l'ensemble des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence ou d'une partie d'entre elles et, dans ce dernier cas, préciser lesquelles. La durée de l'existence d'une réserve doit être déterminée, à moins que la fixation d'une telle limite ne soit incompatible avec la fin à laquelle la réserve a été créée. 2000, c. 19, a. 4; 2001, c. 68, a. 12. 468.45.2. Une réserve financière est constituée des sommes qui y sont affectées annuellement et des intérêts qu'elles produisent. Les sommes affectées à la réserve ne peuvent provenir que des surplus d'un exercice financier utilisés à cette fin, conformément au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 468.45, d'une contribution exigée des municipalités au profit desquelles la réserve est créée ou de l'excédent, visé à l'article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), provenant d'un mode de tarification établi par la régie en vertu de l'article 468.47.1. Dans le cas où la réserve est créée au profit d'une partie des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, elle ne peut être constituée de sommes provenant des surplus ou des excédents visés au deuxième alinéa à moins qu'ils ne proviennent exclusivement des municipalités au profit desquelles la réserve est créée ou de leur territoire. 2000, c. 19, a. 4; 2001, c. 68, a. 13. 468.45.3. Les articles 468.37 à 468.39 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un règlement prévu à l'article 468.45.1. Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où une réserve est créée afin de répondre à une exigence du gouvernement ou d'un de ses ministres ou organismes découlant de l'application d'une loi ou d'un règlement. 2000, c. 19, a. 4; 2001, c. 68, a. 14. 468.45.4. Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle la réserve est créée doivent avoir été effectuées à la date à laquelle elle cesse d'exister. Le trésorier doit, au plus tard lors de la dernière séance du conseil d'administration précédant cette échéance, déposer un état des revenus et des dépenses de la réserve.
Page 102 sur 168 Le conseil d'administration affecte, le cas échéant, l'excédent des revenus sur les dépenses de la réserve conformément aux dispositions du règlement en vertu duquel elle a été créée. À défaut d'une telle disposition, cet excédent est versé aux municipalités au profit desquelles la réserve a été créée, dans les proportions déterminées en vertu de l'article 468.5. 2000, c. 19, a. 4; 2001, c. 68, a. 15. 468.45.5. Un règlement créant une réserve financière ne peut prévoir un montant projeté qui, additionné aux montants projetés des réserves déjà créées par règlement et encore existantes, donne un montant supérieur au plus élevé parmi les suivants: 1 un montant correspondant à 30% des autres crédi ts prévus au budget de l'exercice financier au cours duquel est adopté le règlement; 2 un montant correspondant à 15% du coût total no n amorti des immobilisations. Dans le cas d'une réserve mentionnée au deuxième alinéa de l'article 468.45.3, le montant d'une telle réserve n'entre pas dans le calcul du montant maximal prévu au premier alinéa. 2000, c. 19, a. 4; 2001, c. 68, a. 16. 468.45.6. Les sommes affectées à une réserve financière créée en vertu de l'article 468.45.1 doivent être placées conformément à l'article 99. 2000, c. 19, a. 4. 468.45.7. La régie peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont elle a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de «fonds de roulement», ou en augmenter le montant. À cet effet, elle adopte un règlement pour: 1 affecter à cette fin le surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci; 2 décréter un emprunt; 3 effectuer ces deux opérations. Le règlement décrétant un emprunt pour constituer le fonds de roulement ou pour en augmenter le montant doit indiquer un terme qui n'excède pas 10 ans et prévoir que le remboursement de l'emprunt est à la charge de toutes les municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, selon le mode de répartition contenu dans l'entente relativement au coût d'exploitation. Le montant du fonds ne peut excéder 20% des crédits prévus au budget de l'exercice courant de la régie. Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le budget d'un exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour fixer ce montant, ce dernier peut demeurer inchangé. L'article 99 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au placement des deniers disponibles du fonds. Les intérêts du fonds et la somme compensatoire prévue à l'article 468.45.12 sont appropriés comme des revenus ordinaires de l'exercice au cours duquel les intérêts sont gagnés et la somme perçue. En cas d'abolition du fonds, les deniers disponibles de celui-ci doivent, avant d'être versés au fonds général, être utilisés pour rembourser tout emprunt ayant servi à constituer le fonds ou à en augmenter le montant. 2008, c. 18, a. 24. 468.45.8. Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la régie de toute perte ou préjudice subi par elle le membre du conseil d'administration qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise :
Page 103 sur 168 1 la constitution d'un fonds de roulement ou sa d otation en capital pour un montant excédant le pourcentage prévu au troisième alinéa de l'article 468.45.7 ; 2 le placement des deniers constituant ce fonds a utrement qu'en la manière prescrite au quatrième alinéa de l'article 468.45.7 ; 3 l'utilisation des deniers disponibles, en cas d 'abolition du fonds, autrement que de la façon prévue au sixième alinéa de l'article 468.45.7. La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s'applique à tout fonctionnaire ou employé de la régie qui, sciemment, est partie à l'acte illégal. La poursuite en déclaration d'inhabilité s'exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours. L'inhabilité peut également être déclarée au moyen de l'action en déclaration d'inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2). 2008, c. 18, a. 24. 468.45.9. La régie peut emprunter à son fonds de roulement, soit en attendant la perception de revenus, soit pour le paiement de tout ou partie d'une dépense découlant de la mise en application d'un programme de départ assisté institué à l'égard des fonctionnaires et employés de la régie, soit pour le paiement d'une dépense en immobilisations. La résolution autorisant l'emprunt indique le terme de remboursement ; celui-ci ne peut excéder, respectivement, un an, cinq ans et dix ans. 2008, c. 18, a. 24. 468.45.10. La régie doit prévoir, chaque année à même ses revenus généraux, une somme suffisante pour rembourser tout emprunt au fonds de roulement. 2008, c. 18, a. 24. 468.45.11. Lorsque l'emprunt sert au paiement d'une dépense en immobilisations effectuée au profit d'une partie seulement des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, la régie peut décider qu'il sera remboursé au moyen d'une quote-part exigée de ces municipalités. Dans un tel cas, la régie doit autoriser l'emprunt au fonds par un règlement qui indique le montant de l'emprunt et contient une description détaillée de la dépense. Le règlement indique également un terme de remboursement, qui ne doit pas excéder 10 ans, et exige, de la part des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée, une quote-part. 2008, c. 18, a. 24. 468.45.12. La quote-part exigée des municipalités est établie selon le mode de répartition des dépenses en immobilisations contenu dans l'entente prévoyant la constitution de la régie ; elle doit pourvoir au remboursement de l'emprunt et au paiement d'une somme compensatoire dont le montant, qui peut être établi par résolution, doit équivaloir au montant des intérêts qui seraient payables si la régie, à la date où elle autorise le paiement de la dépense, procédait à un emprunt auprès d'un marché de capitaux pour financer la même dépense pour un terme identique. Le ministre des Finances informe la régie, sur demande de celle-ci, du taux en vigueur au moment de la demande. 2008, c. 18, a. 24. 468.45.13. Le règlement est assujetti à l'approbation de l'ensemble des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
Page 104 sur 168 Toute municipalité dont le conseil ne s'est pas prononcé sur cette approbation au plus tard lors de la deuxième séance ordinaire suivant la réception d'une copie vidimée du règlement est réputée l'avoir approuvé. 2008, c. 18, a. 24. 468.45.14. Le règlement est également assujetti à la possibilité, pour le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire, d'exiger qu'il soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée. À cette fin, la régie transmet une copie vidimée du règlement au ministre et donne un avis public de l'adoption du règlement aux contribuables de ces municipalités. L'avis est publié dans un journal diffusé sur leur territoire et contient les mentions suivantes : 1 le numéro, le titre, l'objet et la date d'adopt ion du règlement ; 2 le montant de l'emprunt projeté et l'emploi pro jeté des sommes empruntées au fonds ; 3 le droit pour les contribuables à qui il s'adre sse de transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire, dans les 30 jours de la publication de l'avis, une demande à l'effet que le règlement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée. 2008, c. 18, a. 24; 2009, c. 26, a. 109. 468.45.15. Si le ministre ne reçoit aucune demande dans le délai prévu au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 468.45.14, il en avise la régie. Dans le cas contraire, il peut exiger que le règlement soit approuvé par les personnes habiles à voter du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée. Le ministre avise la régie de sa décision ; dans le cas où il décide d'exiger l'approbation des personnes habiles à voter, il en avise également chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée. 2008, c. 18, a. 24. 468.46. Le paiement de la contribution de chaque municipalité peut se faire en un ou plusieurs versements, de la façon et aux époques fixées par règlement de la régie approuvé par toutes les municipalités dont le territoire est soumis à sa compétence. À défaut de règlement, la demande de paiement se fait au début de chaque trimestre et le montant dû est payable dans les 30 jours de la mise à la poste, par courrier recommandé ou certifié, de la demande. Il porte intérêt à l'expiration de ce délai, au taux déterminé en vertu de l'article 50 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (chapitre D-7). 1979, c. 83, a. 5; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51. 468.47. Chaque municipalité doit pourvoir au paiement de sa contribution: 1 à même ses fonds généraux non autrement affecté s; 2 dans le cas où l'objet de l'entente ne concerne qu'une partie du territoire de la municipalité, en imposant une taxe spéciale conformément à l'article 487; ou 3 en contractant un emprunt. 1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 175; 1998, c. 31, a. 21. 468.47.1. Sous réserve du règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 8.2 de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la régie peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen du mode de tarification qui consiste à exiger un prix, soit de façon
Page 105 sur 168 ponctuelle, soit sous forme d'abonnement, soit selon des modalités analogues à celles d'un abonnement, pour l'utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré de l'activité. Les articles 244.3 à 244.6 et le premier alinéa de l'article 244.8 de la Loi sur la fiscalité municipale s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la tarification visée au premier alinéa. 2000, c. 19, a. 5. 468.48. Lorsque l'entente a pris fin, la régie ne peut plus entreprendre de travaux. Elle continue toutefois à administrer ses affaires courantes jusqu'à sa dissolution par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire. 1979, c. 83, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 468.49. Lorsque, trois mois après la fin de l'entente, les municipalités qui y étaient parties ne la renouvellent ou n'adoptent pas une nouvelle entente prévoyant le maintien de la régie, celle-ci doit, dans les trois mois de l'expiration de ce délai, demander sa dissolution au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire. Avis de cette demande est publié à la Gazette officielle du Québec au moins 30 jours avant sa présentation au ministre. Le ministre prononce par décret la dissolution de la régie et partage son actif et son passif. Toutefois, lorsqu'un intéressé démontre que, pour des raisons exceptionnelles, l'intérêt des contribuables serait mieux servi par le maintien de la régie, le ministre peut décréter ce maintien et la prolongation de l'entente pour une période qui ne peut excéder celle de l'entente originelle. Avis de la dissolution ou du maintien de la régie est publié par le ministre à la Gazette officielle du Québec. 1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 468.50. La régie est une municipalité au sens des articles du Code civil relatifs aux placements présumés sûrs. 1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51. 468.51. Les articles 29.3, 29.5 à 29.9.2, 71 à 72.2, 73.1, 73.2, 99, 105, le premier alinéa de l'article 105.1, les articles 105.2 et 108 à 108.6, les paragraphes 8 e t 10 de l'article 464, les articles 473, 477 à 477.2, 477.4 à 477.6, 544.1, 554, 555 et 564, le paragraphe 2 de l'article 567, les articles 573 à 573.3.4 et les articles 604.6 à 604.13 de la présente loi, les articles 22, 23, 38 à 47 et 100 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35), l'article 22 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) et l'article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire (chapitre M-22.1) s'appliquent à la régie, compte tenu des adaptations nécessaires. Pour l'application de l'article 105.2, les rapports doivent être transmis au plus tard le 15 avril et cette transmission doit également être faite à chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la régie. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 477.6, dans le cas où la régie ne possède pas de site Internet, la mention et l'hyperlien doivent être publiés dans tout autre site qu'elle détermine; la régie donne un avis public de l'adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur chaque territoire d'une municipalité qui est soumis à la compétence de la régie. 1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 139; 1983, c. 57, a. 55; 1984, c. 38, a. 23; 1985, c. 27, a. 23; 1986, c. 31, a. 9; 1988, c. 84, a. 705; 1992, c. 27, a. 14; 1996, c. 27, a. 26; 1996, c. 77, a. 16; 1997, c. 53, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 59, a. 3; 2000, c. 54, a. 4; 2001, c. 25, a. 29; 2002, c. 37, a. 78; 2001, c. 26, a. 91; 2001, c. 68, a. 17; 2003, c. 19, a. 124, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 193; 2006, c. 31, a. 21; 2008, c. 18, a. 25; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 1, a. 9; 2010, c. 18, a. 26. 468.51.1. Malgré l'article 468.51, dans le cas d'une régie visée par les articles 467.10.6 ou 467.13, l'article 473 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf que:
Page 106 sur 168 1 le programme d'immobilisations, une fois adopté, doit être approuvé par chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la régie; 2 une copie certifiée conforme du programme et de chaque résolution par laquelle il est approuvé en vertu du paragraphe 1 doit être transmise par le greffier o u secrétaire-trésorier au ministre des Transports au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice que vise le programme. 1985, c. 27, a. 24; 1988, c. 76, a. 2; 1996, c. 27, a. 27; 1996, c. 27, a. 27; 1999, c. 40, a. 51. 468.52. Une régie et une municipalité peuvent conclure une entente en vertu de laquelle l'une fournit des services à l'autre ou en vertu de laquelle la régie reçoit une délégation de compétence de la municipalité. Les articles 468 à 468.9, 468.53 et 469 s'appliquent à cette entente, compte tenu des adaptations nécessaires. Cette entente ne peut valoir que pour la durée non écoulée de l'entente en vertu de laquelle la régie est constituée. 1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 40; 1996, c. 2, a. 209; 1997, c. 93, a. 57. 468.52.1. Des régies peuvent conclure une entente en vertu de laquelle l'une fournit des services à l'autre ou lui délègue une partie de sa compétence, à la condition que celle qui effectue la délégation soit autorisée à le faire. Cette autorisation doit, soit être contenue dans l'entente en vertu de laquelle est constituée la régie, soit être accordée par toutes les municipalités parties à celle-ci. Une entente conclue en vertu du premier alinéa ne peut valoir que pour la plus courte parmi les durées non écoulées des ententes en vertu desquelles sont constituées les régies. Les articles 468 à 468.9, 468.53 et 469 s'appliquent à une entente conclue en vertu du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires. 1997, c. 93, a. 58. c) Dispositions diverses 468.53. Lorsque des municipalités sont en désaccord sur l'application de l'entente signée entre elles, l'une d'elles peut demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire de désigner un conciliateur pour les aider à trouver un accord. Avis de cette demande doit être donné à l'autre partie et à la régie intermunicipale, s'il y a lieu. Sur réception de la demande, le ministre désigne un conciliateur. Celui-ci doit remettre au ministre un rapport de sa conciliation dans le délai imparti par le ministre. 1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 469. Lorsque le conciliateur n'a pu amener les municipalités à un accord, la Commission municipale du Québec peut, à la demande d'une d'entre elles, dont avis est donné à l'autre partie et à la régie intermunicipale, s'il y a lieu, rendre la sentence arbitrale qu'elle estime juste, après avoir entendu les municipalités intéressées et la régie et avoir pris connaissance du rapport du conciliateur que lui remet le ministre. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) relatives à l'homologation d'une sentence arbitrale s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la sentence arbitrale de la Commission. S. R. 1964, c. 193, a. 476; 1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 41; 1986, c. 73, a. 3; 1996, c. 2, a. 209; 1997, c. 43, a. 167. 469.1. Les parties à une entente visée à la présente sous-section peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre municipalité pourra adhérer à l'entente.
Page 107 sur 168 Dans un tel cas, l'entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale. Une municipalité peut adhérer à une telle entente, par résolution de son conseil, aux conditions prévues par l'entente ou déterminées en vertu de celle-ci. La municipalité qui adhère à l'entente doit transmettre pour approbation, à tout ministre ou organisme qui doit approuver l'entente, une copie de la résolution et, le cas échéant, un énoncé des conditions d'adhésion non prévues à l'entente. Au moins 30 jours avant la transmission prévue au quatrième alinéa, la municipalité doit transmettre les mêmes documents à chaque partie à l'entente. La municipalité devient partie à l'entente dès que la résolution et, le cas échéant, les conditions d'adhésion non prévues à l'entente ont reçu toutes les approbations requises. L'entente est alors réputée modifiée en conséquence et, s'il y a lieu, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire peut modifier le décret de constitution d'une régie qu'il a délivré conformément à l'article 468.11. 1982, c. 63, a. 140; 1994, c. 33, a. 15; 1996, c. 2, a. 176; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 24. Des garanties 470. Le conseil peut, par règlement, déterminer les garanties que doit donner toute personne à la demande de laquelle il décrète l'exécution de travaux municipaux en vue de la réalisation de nouvelles constructions sur les terrains faisant l'objet de la demande. 1975, c. 66, a. 18. 25. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 471. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 477; 1992, c. 65, a. 26; 2005, c. 6, a. 194. 471.0.1. (Abrogé). 1992, c. 65, a. 26; 2005, c. 6, a. 194. 471.0.2. (Abrogé). 1992, c. 65, a. 26; 2005, c. 6, a. 194. 471.0.2.1. (Abrogé). 1997, c. 93, a. 59; 2005, c. 6, a. 194. 25.0.1. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 471.0.3. (Abrogé). 1992, c. 65, a. 26; 2005, c. 6, a. 194. 471.0.4. (Abrogé). 1992, c. 65, a. 26; 2005, c. 6, a. 194.
Page 108 sur 168 25.0.2. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 471.0.5. (Abrogé). 1998, c. 31, a. 22; 2000, c. 56, a. 222; 2005, c. 6, a. 194. 471.0.6. (Abrogé). 1998, c. 31, a. 22; 2005, c. 6, a. 194. 25.0.3. Abrogée, 2005, c. 6, a. 194. 471.0.7. (Abrogé). 1998, c. 31, a. 22; 2005, c. 6, a. 194. 25.1. Du jumelage des municipalités 471.1. Le conseil peut, par règlement, autoriser la conclusion d'ententes aux conditions qu'il détermine en vue du jumelage de la municipalité avec une autre municipalité dont le territoire est situé au Québec ou ailleurs. 1979, c. 36, a. 85; 1996, c. 2, a. 177. 26. Des recensements 472. Le conseil peut faire des règlements pour prendre un recensement des habitants du territoire de la municipalité, dans le but de constater leur nombre, et d'obtenir des statistiques concernant leur condition sociale et économique. S. R. 1964, c. 193, a. 478; 1996, c. 2, a. 178. 27. Des finances municipales 473. 1. Le conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme des immobilisations de la municipalité pour les trois années financières subséquentes. 2. Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l'objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la municipalité et dont la période de financement excède 12 mois. 3. (Paragraphe abrogé). 4. Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions régissant une municipalité dotée soit d'un comité exécutif, soit d'un directeur général, soit des deux à la fois, et applicables à la procédure préalable à l'adoption du budget de cette municipalité, s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la procédure préalable à l'adoption de son programme des immobilisations. 5. Le présent article remplace toute disposition d'une loi spéciale assujettissant un plan pluri-annuel de dépenses en immobilisations et ses modifications aux approbations requises pour les règlements d'emprunt d'une municipalité. La Ville de Québec doit adopter le programme de ses immobilisations au plus tard le 20 décembre. 6. Le conseil d'une municipalité à qui, selon la loi, est soumis le budget d'une société de transport, doit aussi adopter le programme des immobilisations de cette société. Le cas échéant, les dispositions du présent article s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, et celles qui sont applicables à la procédure préalable à l'adoption du budget de cette société de transport s'appliquent
Page 109 sur 168 aussi, de la même manière, à la procédure préalable à l'adoption du programme de ses immobilisations, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec celles du présent article. 1977, c. 52, a. 15; 1979, c. 22, a. 63; 1983, c. 57, a. 168; 1993, c. 67, a. 109; 1995, c. 34, a. 16; 1996, c. 2, a. 179; 2000, c. 56, a. 117. 474. 1. Le conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Toutefois, lors d'une année d'élection générale au sein de la municipalité, la période est prolongée jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. 2. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire peut décréter le contenu d'un document que doit certifier le trésorier ou, selon le cas, le directeur des finances et qui doit être annexé au budget de la municipalité dès son dépôt et le demeurer. Le document visé dans l'alinéa précédent est dressé d'après un formulaire que fournit le ministre. 3. Le budget de la municipalité doit être transmis au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire dans les 60 jours de son adoption par le conseil. Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d'un formulaire qu'il fournit à cette fin. Le ministre peut, de son propre chef, prolonger les délais prévus par le présent article jusqu'à la date qu'il fixe, pour toutes les municipalités ou une catégorie d'entre elles. S'il ne peut adopter le budget dans le délai applicable, le conseil fixe, de façon que puisse être respectée l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 474.2, la date de la séance où le budget doit être adopté. Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution par laquelle le conseil fixe cette date, le greffier en transmet au ministre une copie certifiée conforme. er Lorsque, le 1 janvier, le budget n'est pas adopté, le 1/12 de chacun des crédits prévus au budget de l'exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n'est pas encore adopté. 4. Le paragraphe 1 s'applique à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 15 décembre 1977 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, ce paragraphe. Toutefois, sous réserve de l'article 3, seule s'applique à la Ville de Laval l'obligation contenue au paragraphe 1 de prévoir dans le budget des revenus au moins égaux aux dépenses. S. R. 1964, c. 193, a. 479; 1968, c. 55, a. 130; 1975, c. 66, a. 19; 1977, c. 52, a. 15; 1979, c. 72, a. 307; 1984, c. 38, a. 24; 1985, c. 27, a. 25; 1995, c. 34, a. 17; 1996, c. 2, a. 180; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 118; 2003, c. 19, a. 125, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 21, a. 109. 474.0.1. Sous réserve de l'article 474.0.2.1, le budget de toute municipalité de 50 000 habitants ou plus doit comprendre un crédit pour le versement de sommes destinées au remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat des conseillers. Sous réserve du troisième alinéa, ce crédit doit être égal ou supérieur à 1/15 de 1%; du total des autres crédits prévus au budget, sauf dans le cas de la Ville de Montréal où un tel crédit doit être égal à 1/30 de 1% du total des autres crédits prévus au budget. Dans le cas où le budget de la municipalité prévoit des crédits pour des dépenses reliées à l'exploitation d'un réseau de production, de transmission ou de distribution d'énergie électrique, 50% seulement de ceux-ci doivent être pris en considération dans l'établissement du total de crédits visé au deuxième alinéa. 2001, c. 25, a. 30; 2001, c. 68, a. 18; 2008, c. 19, a. 12. 474.0.2. On établit le montant des sommes visées au premier alinéa de l'article 474.0.1 en divisant le crédit également entre tous les conseillers.
Page 110 sur 168 Toutefois, dans le cas de la Ville de Montréal, le crédit est divisé en un nombre de parts qui correspond au total que l'on obtient en additionnant le double du nombre de conseillers de la ville et le nombre de conseillers d'arrondissement. Deux parts sont destinées à chaque conseiller de la ville et une à chaque conseiller d'arrondissement. er Les sommes établies pour un conseiller qui, le 1 janvier de l'exercice visé par le budget, est membre d'un parti autorisé sont destinées à ce parti. 2001, c. 25, a. 30. 474.0.2.1. Dans le cas de l'agglomération de Montréal, la partie du budget de la municipalité centrale qui relève du conseil d'agglomération doit comprendre un crédit pour le versement de sommes destinées au remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat des membres de ce conseil, à l'exception de celles du maire de la municipalité centrale. Ce crédit doit être égal ou supérieur à 1/60 de 1% du total des autres crédits prévus à cette partie de budget. On établit le montant des sommes visées au premier alinéa en divisant également le crédit entre tous les membres du conseil d'agglomération, à l'exception du maire de la municipalité centrale. Les sommes établies pour un membre du conseil d'agglomération qui est un conseiller du conseil ordinaire de la er municipalité centrale et qui, le 1 janvier de l'exercice visé par le budget, est membre d'un parti autorisé sont destinées à ce parti. Les sommes établies, en vertu de l'article 474.0.2, pour un conseiller du conseil ordinaire de la municipalité centrale qui est un membre du conseil d'agglomération doivent être réduites des sommes établies à son égard en vertu du présent article et le budget de la municipalité centrale doit être ajusté pour tenir compte de cette réduction. 2008, c. 19, a. 13. 474.0.3. Jusqu'à concurrence du montant des sommes qui lui sont destinées, un parti autorisé ou un conseiller ou, selon le cas, un membre du conseil d'agglomération de Montréal, autre que le maire de la municipalité centrale a le droit d'être remboursé par la municipalité des dépenses qui ont été faites ou engagées à des fins de recherche ou de secrétariat, sur production de pièces justificatives dont le contenu minimal peut être déterminé par le conseil. Dans le cas d'un parti autorisé, ces pièces doivent être approuvées par le chef ou, si ce dernier n'est pas membre du conseil, par un tel membre que le parti autorise par écrit à cette fin. 2001, c. 25, a. 30; 2008, c. 19, a. 14. 474.0.4. Le budget de la Ville de Montréal et de la Ville de Québec doit comprendre un crédit pour le versement d'une allocation destinée au remboursement des dépenses faites pour l'administration courante de tout parti autorisé, pour la diffusion du programme politique de ce parti et pour la coordination de l'action politique de ses membres. Ce crédit doit être égal au produit que l'on obtient en multipliant le montant de 0,35 $ par le nombre d'électeurs inscrits à la liste électorale dressée pour la dernière élection générale. On établit le montant de l'allocation en divisant le crédit entre les partis autorisés proportionnellement au pourcentage que représente, par rapport au total des votes validement obtenus par l'ensemble des candidats de tous ces partis à la dernière élection générale, le nombre de ceux qu'a obtenus l'ensemble des candidats de chaque tel parti. L'allocation est versée par le trésorier au représentant officiel du parti autorisé, à raison de 1/12 chaque mois, sur production de pièces justificatives dont le contenu minimal peut être déterminé par le trésorier. 2001, c. 25, a. 30; 2005, c. 28, a. 52.
Page 111 sur 168 474.0.5. Pour l'application des articles 474.0.2 à 474.0.4, est autorisé le parti qui est le titulaire d'une autorisation, valable pour la municipalité, accordée en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2). 2001, c. 25, a. 30. 474.1. Au moins quatre semaines avant que le budget ne soit déposé devant le conseil pour adoption, le maire fait rapport sur la situation financière de la municipalité, au cours d'une séance du conseil. Le maire traite des derniers états financiers, du dernier rapport du vérificateur externe, du dernier rapport du vérificateur général, le cas échéant, et du dernier programme triennal d'immobilisations, des indications préliminaires quant aux états financiers de l'exercice précédant celui pour lequel le prochain budget sera fait, et des orientations générales du prochain budget et du prochain programme triennal d'immobilisations. Il doit également déposer une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la municipalité a conclus depuis la dernière séance du conseil au cours de laquelle le maire a fait rapport de la situation financière de la municipalité conformément au premier alinéa. Il doit également déposer la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de cette période avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Cette liste indique, pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, le montant de la contrepartie et l'objet du contrat. Le texte du rapport du maire est distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité. En plus ou au lieu de cette distribution, le conseil peut décréter que le texte est publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. 1980, c. 16, a. 81; 1996, c. 2, a. 210; 1997, c. 93, a. 60; 1998, c. 31, a. 23; 2001, c. 25, a. 31. 474.2. Au moins huit jours avant la séance au cours de laquelle le budget ou le programme triennal d'immobilisations doit être adopté, le greffier en donne avis public. Les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette séance, portent exclusivement sur le budget ou le programme triennal. 1980, c. 16, a. 81. 474.3. Le budget ou le programme triennal adopté, ou un document explicatif de celui-ci, est distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité. En plus ou au lieu de cette distribution, le conseil peut décréter que le budget ou le programme triennal, ou le document explicatif, est publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. Aux fins du premier alinéa, le document explicatif du budget est celui prévu au paragraphe 8 de l'art icle 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). 1980, c. 16, a. 81; 1996, c. 2, a. 210. 474.3.1. Le comité exécutif de toute municipalité de 100 000 habitants ou plus peut modifier le budget de celle-ci pour tenir compte de sommes provenant d'un don versé par une personne à une fin déterminée ou d'une subvention du gouvernement ou de l'un de ses ministres ou organismes déjà versée ou dont le versement est assuré. La résolution par laquelle le comité exécutif modifie le budget doit être transmise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire dans les 30 jours qui suivent son adoption. 2003, c. 19, a. 126; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
Page 112 sur 168 474.4. Le conseil peut préparer et adopter un budget supplémentaire pour combler un déficit anticipé. 1980, c. 16, a. 81; 1984, c. 38, a. 25. 474.5. Le budget supplémentaire est préparé, adopté et transmis conformément aux articles 474, 474.2 et 474.3, compte tenu des adaptations nécessaires. 1984, c. 38, a. 25; 1985, c. 27, a. 26. 474.6. Le conseil doit adopter avec le budget supplémentaire un règlement imposant une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité, sur la base de leur valeur, afin de se procurer les revenus prévus à ce budget. Un compte de taxe spécial, ne visant que cette taxe et l'identifiant comme faisant suite au budget supplémentaire, doit être envoyé au moins 30 jours avant la fin de l'exercice financier. S'il est impossible de respecter ce délai, le conseil ne peut adopter de budget supplémentaire. 1984, c. 38, a. 25; 1996, c. 2, a. 181. 474.7. Si le conseil, en cas de déficit anticipé, n'adopte pas un budget supplémentaire, il doit porter ce déficit au budget de l'exercice financier suivant, sauf s'il prévoit que, lors de cet exercice, il consolidera le déficit par un règlement d'emprunt. 1984, c. 38, a. 25. 474.8. (Abrogé). 1984, c. 38, a. 25; 1996, c. 2, a. 182; 1997, c. 93, a. 61; 2000, c. 56, a. 119; 2001, c. 25, a. 32. 475. (Abrogé). 1970, c. 46, a. 1; 1982, c. 63, a. 141. 476. 1. Tous les deniers non spécialement appropriés font partie du fonds général de la municipalité. 2. Toute subvention accordée à une municipalité et non spécialement appropriée par le règlement qui décrète les travaux ou la dépense peut être versée en totalité ou en partie dans le fonds général de la municipalité. 3. Sauf le cas de l'article 7 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7), lorsque la municipalité a perçu une somme plus élevée qu'il n'était nécessaire pour accomplir les fins auxquelles cette somme était destinée, le surplus appartient à la municipalité et est versé dans le fonds général. 4. Les deniers faisant partie du fonds général de la municipalité peuvent être employés à toutes les fins qui sont du ressort du conseil. S. R. 1964, c. 193, a. 480; 1988, c. 84, a. 705. 476.1. Lorsque le conseil décide d'employer des deniers du fonds général pour le paiement d'une dépense en immobilisations effectuée au profit d'un secteur déterminé du territoire de la municipalité, il peut décider de rembourser le fonds au moyen d'une taxe spéciale imposée sur tous les immeubles imposables situés dans ce secteur ou d'une compensation exigée des propriétaires ou occupants de tels immeubles. Dans un tel cas, le conseil doit autoriser l'emploi des deniers par un règlement qui indique le montant des deniers employés et contient une description détaillée de la dépense. Le règlement indique également un terme de remboursement, qui ne doit pas excéder la durée de vie utile des biens que l'emploi des deniers permet à la municipalité d'acquérir, de réparer, de restaurer ou de construire, et impose une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables situés dans le secteur ou exige une compensation des propriétaires ou occupants de tels immeubles.
Page 113 sur 168 2008, c. 18, a. 26. 476.2. La taxe imposée ou la compensation exigée doit pourvoir au remboursement des deniers employés et au paiement d'une somme compensatoire dont le montant, qui peut être établi par résolution, doit équivaloir au montant des intérêts qui seraient payables si la municipalité, à la date où elle autorise le paiement de la dépense, procédait à un emprunt auprès d'un marché de capitaux pour financer la même dépense pour un terme identique. Le ministre des Finances informe la municipalité, sur demande de celle-ci, du taux en vigueur au moment de la demande. 2008, c. 18, a. 26. 476.3. Dans le cas où le règlement impose une taxe spéciale qui n'est pas basée sur la valeur de l'immeuble, le règlement peut prévoir que le contribuable sur l'immeuble duquel la taxe est imposée peut, aux conditions qui y sont mentionnées, l'en exempter en payant en un versement la part du capital qui, à l'échéance, aurait été fournie par la taxe imposée sur son immeuble. De même, si le règlement exige une compensation, il peut prévoir que le propriétaire ou l'occupant de qui est exigée la compensation peut s'en exempter de la même manière, compte tenu des adaptations nécessaires. La part payable est calculée, dans le cas d'une taxe foncière, sur la base du rôle d'évaluation en vigueur au moment où le contribuable effectue son paiement, compte tenu, le cas échéant, des taxes payées en vertu du règlement avant ce paiement. Dans le cas d'une compensation, la part est ainsi calculée sur la base de la répartition prévue dans le règlement, telle qu'elle s'applique au moment du paiement. Le montant des deniers visés par la taxe ou la compensation, selon le cas, est réduit d'une somme égale à celle payée en vertu du présent article. Le paiement exempte l'immeuble de la taxe spéciale ou, selon le cas, le propriétaire ou l'occupant de la compensation, pour le reste du terme de remboursement fixé dans le règlement. 2008, c. 18, a. 26. 476.4. Le règlement est assujetti à l'approbation des personnes habiles à voter du secteur. Toutefois, un règlement adopté par le conseil d'une municipalité de 100 000 habitants ou plus n'est pas assujetti à une telle approbation lorsqu'il autorise l'emploi de deniers pour le paiement de dépenses de la nature de celles pour lesquelles un règlement décrétant un emprunt aurait été dispensé d'une telle approbation. 2008, c. 18, a. 26. 477. Le conseil peut adopter tout règlement relatif à l'administration des finances de la municipalité. Il doit toutefois, de façon à assurer une saine administration de ces finances, adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaires qui prévoit notamment le moyen utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l'autorité qui accorde l'autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées. S. R. 1964, c. 193, a. 481; 2006, c. 31, a. 22. 477.1. Un règlement ou une résolution du conseil qui autorise une dépense n'a d'effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article 477, des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée. Lorsqu'une loi particulière ou une charte permet au comité exécutif d'une municipalité d'autoriser une dépense, le premier alinéa s'applique à toute résolution du comité à cet effet. 1979, c. 36, a. 86; 1984, c. 38, a. 26; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 59, a. 4; 2002, c. 37, a. 79; 2006, c. 31, a. 23.
Page 114 sur 168 477.2. Le conseil peut, par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la municipalité. Un tel règlement doit indiquer: 1 le champ de compétence auquel s'applique la dél égation; 2 les montants dont le fonctionnaire ou l'employé peut autoriser la dépense; 3 les autres conditions auxquelles est faite la d élégation. Les règles d'attribution des contrats par la municipalité s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent article. Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire donne son autorisation à l'adjudication d'un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission la plus basse, seul le conseil peut demander cette autorisation au ministre. Une autorisation de dépenses accordée en vertu d'une délégation n'a d'effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article 477, des crédits sont disponibles à cette fin. Le fonctionnaire ou l'employé qui accorde une autorisation de dépenses l'indique dans un rapport qu'il transmet au conseil à la première séance ordinaire tenue après l'expiration d'un délai de 25 jours suivant l'autorisation. Lorsqu'une loi particulière ou une charte permet au comité exécutif d'autoriser une dépense, les cinq premiers alinéas s'appliquent à celui-ci avec les adaptations suivantes: 1 (paragraphe abrogé); 2 la demande d'autorisation visée au troisième al inéa est faite par le comité exécutif; 3 le rapport prévu au cinquième alinéa doit être transmis au comité exécutif dans les 25 jours qui suivent l'autorisation. 1984, c. 38, a. 26; 1996, c. 2, a. 209; 1997, c. 93, a. 62; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 80; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 53, a. 196; 2006, c. 31, a. 24; 2009, c. 26, a. 109. 477.3. Lorsque le comité exécutif est habilité à conclure des contrats au nom de la municipalité en vertu d'une disposition d'une loi particulière ou d'une charte ou à la suite d'une délégation permise en vertu d'une telle disposition, il doit déposer chaque mois devant le conseil une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ qu'il a conclus au cours du mois précédent. Il doit également déposer une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ qu'il a, depuis le début de l'exercice financier, conclus avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse le montant prévu au premier alinéa. Il doit, à la suite d'un tel dépôt et jusqu'à la fin de l'exercice financier, déposer chaque mois une liste de tous les contrats de plus de 2 000 $ qu'il a conclus avec ce même cocontractant au cours du mois précédent. Il doit également déposer une liste des contrats visés aux premier et deuxième alinéas mais conclus par un fonctionnaire ou employé à qui il a délégué son pouvoir de les conclure. La liste indique, pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, le montant de la contrepartie et l'objet du contrat. 2002, c. 37, a. 81. 477.4. Le prix de tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus doit, avant l'ouverture des soumissions, le cas échéant, et la conclusion du contrat, avoir fait l'objet d'une estimation établie par la municipalité. 2010, c. 1, a. 10.
Page 115 sur 168 477.5. Toute municipalité publie et tient à jour, sur Internet, une liste des contrats qu'elle conclut et qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $. Les contrats de travail n'ont toutefois pas à faire l'objet de cette liste. Cette liste doit être mise à jour au moins une fois par mois. Elle contient, à l'égard de chaque contrat, les renseignements suivants: 1 dans le cas d'un contrat qui comporte une dépen se de 100 000 $ ou plus, le prix du contrat tel que préalablement estimé par la municipalité conformément à l'article 477.4; 2 le prix du contrat, le nom de la personne avec laquelle il a été conclu et, s'il s'agit d'un contrat comportant une option de renouvellement, le montant total de la dépense prévue compte tenu de l'ensemble des options; 3 l'objet du contrat. Dans le cas d'un contrat assujetti à l'une ou l'autre des règles d'adjudication prévues aux articles 573 et 573.1 ou au règlement pris en vertu de l'article 573.3.0.1 ou 573.3.1.1, la liste contient également les renseignements suivants: 1 le nom de chaque soumissionnaire; 2 le montant de chaque soumission; 3 l'identification de toute soumission, plus bass e que celle retenue, qui a été jugée non conforme. Dans le cas d'un contrat conclu de gré à gré, la liste mentionne, le cas échéant, la disposition de la loi ou du règlement pris en vertu de l'article 573.3.0.1 en vertu de laquelle le contrat pouvait être accordé sans demande de soumissions. Dans tous les cas, la liste fait également mention, dès que possible à la fin de l'exécution d'un contrat, du montant total de la dépense effectivement faite. Les renseignements prévus aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas doivent, à l'égard d'un contrat, demeurer publiés sur Internet pour une période minimale de trois ans à compter de la date de publication du renseignement prévu au cinquième alinéa le concernant. 2010, c. 1, a. 10; 2010, c. 18, a. 27; 2010, c. 42, a. 3. 477.6. La liste prévue à l'article 477.5 est publiée dans le système électronique d'appel d'offres approuvé par le gouvernement pour l'application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). La municipalité doit également publier en permanence, sur son site Internet, une mention concernant la publication visée au premier alinéa et un hyperlien permettant d'accéder à la liste. Si la municipalité n'a pas de site Internet, la mention et l'hyperlien doivent être publiés dans le site Internet de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien ou, si cette dernière n'en possède pas, dans un autre site dont la municipalité donne un avis public de l'adresse au moins une fois par année. 2010, c. 1, a. 10; 2010, c. 18, a. 28. 477.7. (Abrogé). 2010, c. 1, a. 10; 2010, c. 18, a. 29. 478. Tous droits, licences, amendes, revenus et taxes de quelque nature que ce soit, dus ou appartenant à la municipalité, sont payés au trésorier et reçus par lui seulement, ou par les fonctionnaires ou employés qu'il désigne à cette fin; et aucun autre fonctionnaire ou employé n'a droit, sous quelque prétexte que ce soit, de les recevoir à moins d'y avoir été spécialement autorisé par le conseil. S. R. 1964, c. 193, a. 482; 1968, c. 55, a. 5.
Page 116 sur 168 478.1. Lorsqu'un chèque ou un autre ordre de paiement est remis à la municipalité et que le paiement en est refusé par le tiré, des frais d'administration, dont le conseil fixe le montant par règlement, peuvent être réclamés au tireur du chèque ou de l'ordre. 1985, c. 27, a. 27; 1996, c. 27, a. 28. er 479. L'année financière de la municipalité commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, et les taxes et cotisations annuelles sont dues, sous réserve de la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, aux dates que le conseil détermine. Le premier alinéa s'applique à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 15 décembre 1977 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, cet alinéa. Toutefois, sous réserve de l'article 3, le premier alinéa ne s'applique pas à la Ville de Laval. S. R. 1964, c. 193, a. 483; 1989, c. 68, a. 9; 1996, c. 2, a. 183. 28. Des taxes et des permis I. Dispositions générales 480. Le conseil peut, chaque fois qu'il le juge convenable, ordonner, par résolution, au trésorier ou à tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, d'ajouter au montant des taxes recouvrables sur des biens imposables sur le territoire de la municipalité une somme n'excédant pas 10% pour couvrir les pertes, frais et mauvaises dettes. S. R. 1964, c. 193, a. 516; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 210. 481. Les taxes portent intérêt, à raison de 5% par an, à dater de l'expiration du délai pendant lequel elles doivent être payées, sans qu'il soit nécessaire qu'une demande spéciale soit faite à cet effet. Sauf les dispositions de l'article 542, il n'est pas au pouvoir du conseil ou des fonctionnaires ou employés de la municipalité de faire remise des taxes ni des intérêts sur ces taxes. Le conseil peut, autant de fois qu'il le juge opportun, décréter par résolution un taux d'intérêt différent de celui prévu au premier alinéa. Ce taux s'applique également à toutes les créances impayées avant l'adoption de la résolution. Celle-ci reste en vigueur tant qu'elle n'a pas été révoquée. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux d'intérêt en vigueur au moment de son expédition. Le conseil peut également, par résolution, accorder un escompte à tout contribuable qui acquitte ses taxes avant échéance. S. R. 1964, c. 193, a. 517; 1968, c. 53, a. 3; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 66, a. 20; 1985, c. 27, a. 28; 1996, c. 2, a. 184; 1996, c. 27, a. 29; 2000, c. 56, a. 225. 481.1. (Abrogé). 1982, c. 63, a. 142; 1985, c. 27, a. 29. 482. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 518; 1968, c. 55, a. 136; 1979, c. 36, a. 87; 1992, c. 57, a. 471; 1994, c. 30, a. 89; 2005, c. 6, a. 194. 482.1. Les créances de la municipalité pour des taxes autres que foncières, de quelque nature qu'elles soient, sont assimilées à une créance prioritaire sur les immeubles ou les meubles en raison desquels elles sont dues, au
Page 117 sur 168 même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l'article 2651 du Code ci vil; elles sont garanties par une hypothèque légale sur ces immeubles ou sur ces meubles, selon le cas. En plus d'être une créance prioritaire au sens de ce paragraphe, toute taxe foncière est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble assujetti à la taxe. Pour l'application du premier alinéa, une taxe personnelle imposée en raison de l'exercice d'une activité dans un lieu est réputée être une taxe due en raison des meubles du débiteur qui se trouvent dans le lieu à quelque moment pendant la période où la taxe demeure due. 1994, c. 30, a. 90. 482.2. L'inscription, par la municipalité, d'une hypothèque légale mobilière ou immobilière ne l'empêche pas de se prévaloir plutôt de sa créance prioritaire. 1994, c. 30, a. 90. 482.3. Le créancier qui procède à une saisie-exécution ou celui qui, titulaire d'une hypothèque mobilière ou immobilière, a inscrit un préavis d'exercice de ses droits hypothécaires peut demander à la municipalité de dénoncer le montant de sa créance prioritaire. Cette demande doit être inscrite et la preuve de sa notification présentée au bureau de la publicité des droits. Dans les 30 jours qui suivent la notification, la municipalité doit dénoncer et inscrire, au registre approprié, le montant de sa créance; cette dénonciation n'a pas pour effet de limiter la priorité de la municipalité au montant inscrit. La réquisition d'inscription, au registre foncier, de la demande de dénonciation et de la dénonciation prend la forme d'un avis. L'avis indique, en outre de ce qui est prévu au présent article et de ce qui est exigé au règlement d'application pris en vertu du Livre neuvième du Code civil, la disposition législative en vertu de laquelle il est donné, le nom du débiteur et celui de la municipalité; il n'a pas à être attesté et peut être présenté en un seul exemplaire. 1994, c. 30, a. 90. 483. (Abrogé). 1974, c. 45, a. 10; 1979, c. 51, a. 260. 484. Les arrérages de taxes municipales se prescrivent par trois ans. Une demande en justice visant le recouvrement d'une taxe foncière, déposée avant que la taxe ne soit prescrite et signifiée, au plus tard le soixantième jour qui suit l'expiration du délai de prescription, à une des personnes de qui le paiement peut être réclamé en vertu de l'article 498, interrompt la prescription à l'égard de toutes ces personnes. S. R. 1964, c. 193, a. 519; 1996, c. 27, a. 30. II. Imposition des taxes 485. Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), le conseil peut imposer et prélever annuellement sur les biens-fonds imposables sur le territoire de la municipalité une taxe basée sur leur valeur portée au rôle d'évaluation. S. R. 1964, c. 193, a. 521; 1975 c. 66, a. 21; 1979, c. 72, a. 308; 1996, c. 2, a. 210. 486. (Abrogé). 1977, c. 52, a. 16; 1979, c. 72, a. 490; 1980, c. 34, a. 4; 1986, c. 31, a. 10; 1991, c. 29, a. 4; 1993, c. 43, a. 15; 1993, c. 78, a. 16; 1996, c. 2, a. 185; 2000, c. 54, a. 5; 2000, c. 56, a. 120; 2004, c. 20, a. 99.
Page 118 sur 168 487. Malgré toute disposition législative inconciliable avec la présente contenue dans la présente loi ou dans une charte de municipalité régie en partie par la présente loi, le conseil peut imposer la taxe spéciale pour le paiement des travaux municipaux de toute nature, y compris les travaux d'entretien, soit sur la base de l'évaluation municipale, soit sur la superficie, soit sur l'étendue en front des biens-fonds imposables assujettis à cette taxe. Lorsqu'il s'agit de lots qui sont situés à un carrefour ou qui ne sont pas rectangulaires, le conseil peut fixer l'étendue en front à des fins d'imposition, selon la formule qu'il juge appropriée. Le conseil peut aussi mettre le coût de ces travaux à la charge: 1 de la municipalité; 2 des contribuables d'une partie du territoire de la municipalité; 3 des contribuables bénéficiant de ces travaux, l orsque ceux-ci sont effectués dans une partie du territoire de la municipalité désignée comme son «centre-ville» en vertu d'un programme particulier d'urbanisme. Le conseil peut combiner les possibilités prévues par le deuxième alinéa dans les proportions qu'il détermine. Dans le cas visé au paragraphe 3 du deuxième aliné a, le conseil doit identifier les immeubles des bénéficiaires des travaux ou mentionner un ou plusieurs critères permettant de les identifier. Le présent article s'applique aux fins du paiement des honoraires professionnels liés aux travaux visés, qu'ils aient été exécutés ou non. S. R. 1964, c. 193, a. 522; 1979, c. 36, a. 88; 1982, c. 63, a. 143; 1985, c. 27, a. 30; 1996, c. 2, a. 186. 487.1. Lorsqu'une municipalité, pour un même exercice financier, impose sur tous les immeubles imposables situés sur son territoire une taxe spéciale basée sur leur valeur imposable et fixe quant à la taxe foncière générale, en vertu de l'article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), des taux particuliers à certaines catégories d'immeubles, elle peut fixer quant à la taxe spéciale des taux particuliers aux mêmes catégories. Les proportions entre les taux de la taxe spéciale doivent alors correspondre à celles qui existent entre les taux de la taxe foncière générale. À cette fin, si la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l'article 244.49.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, on tient compte des proportions qui existent entre les taux particuliers théoriques prévus à cet article. S'appliquent à l'égard de la taxe spéciale imposée avec plusieurs taux, compte tenu des adaptations nécessaires: 1 les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la section III.4 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale; 2 les dispositions qui, dans le règlement pris en vertu du paragraphe 2 de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), traitent de la taxe foncière générale imposée avec plusieurs taux; 3 toute autre disposition d'une loi ou du texte d 'application d'une loi qui traite des effets juridiques de l'imposition de la taxe foncière générale avec plusieurs taux, notamment aux fins de définir la taxation foncière spécifique au secteur non résidentiel. 2003, c. 19, a. 127; 2006, c. 31, a. 25. 487.2. Toute municipalité issue d'un regroupement qui doit, en vertu de sa charte, financer des dépenses par des revenus provenant exclusivement de l'ensemble du territoire, désigné «secteur», d'une municipalité ayant cessé d'exister lors du regroupement peut notamment obtenir ces revenus en imposant sur tous les immeubles imposables situés dans le secteur, annuellement ou pour plusieurs années à l'occasion d'un emprunt, une taxe spéciale basée sur la valeur imposable de ceux-ci. Si la municipalité, pour le même exercice financier et dans le même secteur, impose cette taxe spéciale et, en vertu de l'article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), fixe quant à la taxe foncière générale des taux particuliers à certaines catégories d'immeubles, elle peut se prévaloir du pouvoir prévu à l'article 487.1. Celuici s'applique alors, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle on prend en considération uniquement les taux particuliers de la taxe foncière générale applicables dans le secteur.
Page 119 sur 168 En imposant la taxe spéciale, la municipalité n'est pas privée du pouvoir que lui donne sa charte d'utiliser, pour financer les mêmes dépenses, des revenus non réservés à d'autres fins qui proviennent du secteur. Toutefois, les revenus ainsi utilisés ne doivent alors pas être ceux d'une autre taxe, hormis celle que prévoit l'article 487.3. La municipalité ne peut imposer la taxe spéciale dans un secteur sans le faire dans tous les autres où continue de s'appliquer l'obligation prévue par la charte de financer des dépenses par des revenus provenant exclusivement de l'ensemble du secteur. Tant que cette obligation continue de s'appliquer dans un secteur, la municipalité ne peut, après avoir imposé la taxe spéciale dans celui-ci pour un exercice financier, cesser de le faire pour un exercice subséquent. 2003, c. 19, a. 127. 487.3. Lorsqu'une municipalité, pour le même exercice financier, impose la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) et une taxe spéciale avec plusieurs taux en vertu de l'un ou l'autre des articles 487.1 et 487.2, elle doit également, aux fins de financer les mêmes dépenses que cette taxe spéciale et pour le même exercice, imposer aux occupants d'établissements d'entreprise situés sur son territoire ou dans le secteur au sens prévu à l'article 487.2, selon le cas, une taxe spéciale basée sur la valeur locative de ceuxci. Le taux de la taxe spéciale imposée en vertu du premier alinéa doit être fixé de façon que les recettes de celle-ci et celles de la taxe spéciale imposée en vertu de l'un ou l'autre des articles 487.1 et 487.2 soient dans la même proportion que les recettes de la taxe d'affaires et celles de la taxe foncière générale. Pour l'application du deuxième alinéa, les recettes prises en considération sont celles qui, selon le budget établi pour l'exercice financier, doivent être produites sur le territoire de la municipalité ou dans le secteur, selon le cas, par chacune des quatre taxes visées. Sont réputées être des recettes produites par une taxe les sommes tenant lieu de celle-ci qui doivent être versées, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l'article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou conformément à l'article 254 de cette loi et au premier alinéa de l'article 255 de celle-ci, soit par la Couronne du chef du Canada ou par un mandataire de cette dernière. S'appliquent à l'égard de la taxe spéciale imposée en vertu du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires: 1 les dispositions de la section III du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale; 2 les dispositions qui, dans le règlement pris en vertu du paragraphe 2 de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale, traitent de la taxe d'affaires; 3 toute autre disposition d'une loi ou du texte d 'application d'une loi qui traite des effets juridiques de l'imposition de la taxe d'affaires. 2003, c. 19, a. 127; 2006, c. 31, a. 26. 487.4. Le fait qu'une taxe spéciale ait les mêmes caractéristiques que la taxe foncière générale ou la taxe d'affaires, notamment quant au débiteur, à l'assiette et à la base d'imposition, ne justifie pas que les données relatives à la taxe spéciale soient intégrées, dans quelque document produit par la municipalité ou sous la responsabilité de celle-ci, aux données relatives à la taxe foncière générale ou à la taxe d'affaires. 2003, c. 19, a. 127. 488. Toute municipalité sur le territoire de laquelle une société de transport en commun a compétence en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) peut, aux fins de payer les sommes qu'elle doit à cette société, imposer une taxe générale ou spéciale basée sur l'évaluation des biens-fonds imposables. 1977, c. 64, a. 117; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 50, a. 12. 488.1. Si l'emprunt décrété par un règlement est insuffisant pour payer le coût de l'exécution de l'objet du règlement, la municipalité doit affecter à cette fin la somme manquante à même le fonds général.
Page 120 sur 168 Si la taxe imposée pour rembourser l'emprunt est à la charge d'une partie seulement des propriétaires d'immeubles imposables du territoire de la municipalité, le conseil peut, par règlement, imposer une taxe spéciale sur ces immeubles dans le but de verser au fonds général une somme équivalente à celle qui en a été distraite en vertu du premier alinéa. Cette taxe peut être imposée sur une période n'excédant pas la période de remboursement de l'emprunt. Si la taxe imposée pour rembourser l'emprunt est à la fois à la charge de la municipalité et à celle d'une partie seulement des propriétaires d'immeubles imposables du territoire de la municipalité, le deuxième alinéa s'applique, sauf que le conseil doit: 1 tenir compte de la cause de l'insuffisance de d eniers par rapport à la répartition de la taxe imposée pour rembourser l'emprunt; 2 respecter, sous réserve du paragraphe 1, la pr oportion dans laquelle cette taxe est répartie. 1984, c. 38, a. 27; 1996, c. 2, a. 187. 488.2. Si, dans le cas visé à l'article 488.1, aucune dépense excédentaire n'est encore effectuée, la municipalité peut aussi adopter un règlement d'emprunt pour se procurer la somme manquante. 1984, c. 38, a. 27; 1996, c. 2, a. 209. 489. Une municipalité peut imposer, conformément à l'article 487, une taxe spéciale aux fins de payer: 1 les sommes dont le paiement lui est imposé par une ordonnance rendue en vertu de l'article 35 ou 61 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2), 2 celles réclamées en vertu de l'article 113 de c ette loi, ou 3 celles qu'elle doit à la Société québécoise d'a ssainissement des eaux en vertu de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (chapitre S-18.2.1). S. R. 1964, c. 193, a. 525; 1971, c, 50, a. 120; 1979, c. 72, a. 309; 1982, c. 63, a. 144. 490. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 526; 1979, c. 72, a. 310. 491. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 527; 1968, c. 53, a. 4; 1969, c. 55, a. 25; 1971, c. 50, a. 120; 1971, c. 55, a. 6; 1979, c. 72, a. 311. 492. Quoique le règlement du conseil ordonnant l'imposition et le prélèvement de certains droits ou taxes sous forme de permis, décrète que le défaut de paiement desdits droits ou taxes constitue une infraction, le conseil peut, à son choix, au lieu d'intenter une poursuite pénale, poursuivre en justice le recouvrement desdits droits ou taxes, qu'un permis soit délivré ou non et que le nom de la personne sujette aux droits ou taxes soit porté ou non aux rôles d'évaluation ou de perception. S. R. 1964, c. 193, a. 528; 1979, c. 72, a. 312; 1990, c. 4, a. 178; 1997, c. 43, a. 875. 493. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 529; 1979, c. 72, a. 313. 494. Le conseil peut imposer et prélever une taxe annuelle, qu'il fixe par règlement, sur chaque étalon servant à la reproduction, sur chaque cheval âgé de trois ans et plus, sur chaque taureau servant à la reproduction, sur toute
Page 121 sur 168 autre bête à cornes de plus de deux ans, sur tout chien et sur toute voiture gardés sur le territoire de la municipalité. S. R. 1964, c. 193, a. 530; 1996, c. 2, a. 210. 495. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 531; 1979, c. 36, a. 89. 496. En sus des taxes mentionnées dans les articles précédents de la présente sous-section 28, le conseil peut aussi imposer les taxes dont le prélèvement est autorisé par d'autres dispositions de la présente loi. Toutes taxes imposées en vertu des dispositions qui précèdent sont payables annuellement et, sous réserve de la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, à l'époque fixée dans les règlements. S. R. 1964, c. 193, a. 532; 1989, c. 68, a. 10. 497. Quiconque, n'étant pas propriétaire, paye les taxes municipales imposées à raison du terrain qu'il occupe, est subrogé de plein droit aux priorités et aux hypothèques légales de la municipalité, contre les immeubles du propriétaire, et peut, à moins de convention contraire, retenir sur le prix du loyer ou sur toute autre somme qu'il lui doit, ou recouvrer de lui, par action personnelle, le montant qu'il a payé en capital, intérêts et frais. Sauf les dispositions de l'alinéa précédent, quiconque, n'étant pas débiteur, paie une taxe municipale ou scolaire, foncière ou personnelle, générale ou spéciale, ou la taxe d'eau due par un tiers, avec le consentement de ce dernier, est subrogé de plein droit aux priorités et hypothèques légales de la municipalité sur les biens meubles ou immeubles du débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu'il a ainsi payé. Cette subrogation n'a d'effet que si le reçu donné par le trésorier de la municipalité qui est tenu d'émettre tel reçu comporte que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur. Le fait que les taxes ont été payées par un tiers et que ce dernier est subrogé aux priorités ou hypothèques légales de la municipalité doit être noté dans les livres de la municipalité et mentionné dans tout état fourni par un fonctionnaire ou employé de la municipalité concernant les taxes dues par une personne ou grevant un immeuble. L'omission de cette mention rend la municipalité responsable du préjudice en résultant pour une tierce personne sauf recours contre le fonctionnaire ou employé en défaut. S. R. 1964, c. 193, a. 534; 1968, c. 55, a. 5; 1992, c. 57, a. 472; 1994, c. 30, a. 91; 1996, c. 2, a. 209. 498. Les taxes municipales imposées sur un immeuble peuvent être réclamées aussi bien du locataire, de l'occupant ou autre possesseur de cet immeuble que du propriétaire, de même que de tout acquéreur subséquent de cet immeuble, lors même que tel locataire, occupant, possesseur ou acquéreur n'est pas inscrit sur le rôle d'évaluation. Dans le cas d'une taxe imposée sur une société à raison des affaires de cette société, la taxe peut être réclamée et recouvrée en entier de tout membre de cette société. S. R. 1964, c. 193, a. 535; 1992, c. 57, a. 473. 499. Le conseil peut adopter les règlements qui sont nécessaires pour assurer la perception de toute taxe spéciale imposée en vertu de la présente loi. Cependant la vente par le shérif ou toute autre vente ayant l'effet du décret ne purge pas l'immeuble des taxes et cotisations spéciales non échues imposées sur cet immeuble. S. R. 1964, c. 193, a. 536. 500. Le conseil d'une municipalité qui a compétence en matière d'expédition de comptes de taxes municipales sur tout ou partie du territoire d'une commission scolaire peut, après entente avec cette dernière, ordonner au
Page 122 sur 168 trésorier de faire la perception des taxes scolaires imposées par cette commission scolaire sur les immeubles situés sur leur territoire commun. Cette perception s'effectue conformément aux articles 314 à 324 de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I- 13.3). S. R. 1964, c. 193, a. 537; 1979, c. 72, a. 314; 1988, c. 84, a. 551. III. Rôle de perception et perception des taxes 501. Il est du devoir du trésorier de faire, chaque année, au temps fixé par le conseil, un rôle général de perception comprenant toutes les taxes, tant générales que spéciales, alors imposées, et les mentionnant séparément. Il fait aussi un rôle spécial de perception chaque fois qu'une taxe spéciale a été imposée après la confection du rôle général, ou chaque fois qu'il en reçoit l'ordre du conseil. Ce rôle spécial n'existe séparément que jusqu'à la date fixée par le conseil pour la préparation du nouveau rôle général, et il doit alors être compris dans le rôle général nouveau que doit préparer le trésorier. Malgré ce qui précède, dans le cas de l'article 474.6, le rôle spécial de perception fait à la suite de l'imposition d'une taxe spéciale consécutive à l'adoption d'un budget supplémentaire existe séparément du rôle général de perception même après la date fixée par le conseil pour la préparation du rôle général. S. R. 1964, c. 193, a. 538; 1984, c. 38, a. 28. 502. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 539; 1988, c. 84, a. 552. er 503. Le rôle de perception ne peut être complété avant le 1 janvier ni tant que le budget de la municipalité n'a pas été adopté. Le trésorier, dès que le rôle de perception est complété, donne un avis public dans lequel il annonce que le rôle général de perception ou le rôle spécial, suivant le cas, est déposé à son bureau et qu'il sera procédé à l'envoi des comptes de taxes dans le délai imparti. Les premier et deuxième alinéas s'appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 15 décembre 1977 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, l'un ou l'autre de ces alinéas. Toutefois, sous réserve de l'article 3, les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas à la Ville de Laval. S. R. 1964, c. 193, a. 540; 1968, c. 55, a. 138; 1975, c. 66, a. 22; 1985, c. 27, a. 31; 1996, c. 2, a. 188; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 128. 504. Dans les soixante jours qui suivent celui où avis de dépôt du rôle a été donné, le trésorier transmet par la poste, à toute personne inscrite à ce rôle, une demande de paiement des taxes. Celles-ci sont payables, sous réserve de la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, dans les trente jours qui suivent la mise à la poste de cette demande de paiement. Le présent article s'applique sous réserve de l'article 81 de la Loi sur la fiscalité municipale. S. R. 1964, c. 193, a. 541; 1968, c. 55, a. 138; 1975, c. 66, a. 23; 1989, c. 68, a. 11; 1991, c. 32, a. 163. IV. Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement 505. Si les taxes ne sont pas payées à l'expiration du délai prévu à l'article 504 ou de tout autre délai applicable conformément à la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, selon le cas, le trésorier peut les prélever avec dépens au moyen de la
Page 123 sur 168 saisie et de la vente des biens meubles saisissables appartenant à ces personnes et qui se trouvent sur le territoire de la municipalité. S. R. 1964, c. 193, a. 542; 1968, c. 55, a. 139; 1989, c. 68, a. 12; 1996, c. 2, a. 210. 506. Cette saisie et cette vente sont faites en vertu d'un mandat préparé par le maire et signé et décerné par le greffier de la Cour du Québec ou le greffier de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé, adressé à un huissier et exécuté par cet officier sous son serment d'office, d'après les mêmes règles, et sous les mêmes responsabilités et les mêmes pénalités qu'un bref d'exécution sur les meubles décerné par la Cour du Québec. Le maire, en préparant tel mandat, n'encourt aucune responsabilité personnelle; il agit sous la responsabilité de la municipalité. Le greffier de la Cour du Québec ou le greffier de la Cour supérieure décerne le mandat sur production d'un certificat du maire attestant l'exigibilité de la dette et le montant dû. re S. R. 1964, c. 193, a. 543; 1965 (1 sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 53; 1988, c. 21, a. 66. 507. Si le débiteur est absent, ou s'il n'y a personne pour ouvrir les portes des maisons, armoires, coffres ou autres lieux fermés, ou, s'il y a refus de les ouvrir, l'officier saisissant peut être autorisé, par un ordre du greffier de la Cour du Québec, du greffier de la Cour supérieure, ou de tout juge de paix, à en faire l'ouverture par les voies de droit ordinaires, en présence de deux témoins, avec toute la force requise. re S. R. 1964, c. 193, a. 544 (partie); 1965 (1 sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 54; 1988, c. 21, a. 66. 508. La vente ne peut être suspendue que par une opposition prise à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure, suivant le montant réclamé, dans les cas où l'opposition à la saisie des meubles est permise par le Code de procédure civile (chapitre C-25). Cette opposition doit être accompagnée d'un ordre de sursis signé par le juge ou le greffier. Elle est rapportable dans les huit jours et est instruite et jugée suivant les règles du Code de procédure civile. Outre les motifs mentionnés à l'article 596 du Code de procédure civile, l'opposition à fin d'annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la municipalité. re S. R. 1964, c. 193, a. 545; 1965 (1 sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 55; 1988, c. 21, a. 66. V. Poursuites en recouvrement de taxes 509. Le paiement des taxes municipales peut être également réclamé par une action intentée, au nom de la municipalité, devant la Cour du Québec ou la Cour municipale, s'il y en a une. Le greffier de la Cour du Québec a le même pouvoir que le greffier de la Cour supérieure en vertu de l'article 194 du Code de procédure civile (chapitre C-25), sur accomplissement des mêmes formalités, de rendre jugement contre le défendeur en défaut de comparaître ou de plaider, pourvu qu'un état de compte détaillé des taxes municipales réclamées par l'action soit produit, et que la déclaration sous serment ou affidavit attestant que le montant est dû à la connaissance du déposant, soit donné et souscrit par le greffier ou le secrétaire-trésorier, ou par le trésorier de la municipalité. Ce serment est prêté devant le maire de la municipalité, ou devant un juge de paix, un commissaire à l'assermentation ou un notaire. La vente d'un immeuble par le shérif ou autre officier en exécution d'un jugement obtenu sur une telle action, est sujette au droit de retrait, de la même manière et dans le même délai que les ventes faites par le greffier de la municipalité. Le défendeur peut obtenir la suspension de l'action si les rôles, règlements, procès-verbaux ou autres actes municipaux sur lesquels elle est fondée sont attaqués en cassation ou en nullité, sauf dans le cas où l'article 252.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) prévoit que la taxe doit être payée malgré le recours en cassation ou en nullité. Cette suspension est ordonnée par le tribunal saisi de la demande en cassation ou en nullité, dans l'exercice de sa discrétion.
Page 124 sur 168 re 1965 (1 sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 315; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 68, a. 13; 1989, c. 52, a. 120; 1996, c. 2, a. 189. 510. Il y a appel à la Cour d'appel de la décision finale des poursuites intentées en vertu de l'article 509 si le montant réclamé excède la somme de 7 000 $, sans tenir compte des intérêts. S. R. 1964, c. 193, a. 547; 1974, c. 11, a. 2; 1989, c. 52, a. 121; 2010, c. 18, a. 30. VI. Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes 511. Après l'expiration des six mois qui suivent la date de l'avis du dépôt du rôle de perception, le trésorier doit dresser un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie. S. R. 1964, c. 193, a. 548. 512. Le conseil, après avoir pris connaissance de l'état produit par le trésorier, peut ordonner au greffier de vendre ces immeubles à l'enchère publique, au bureau du conseil ou en tout autre endroit désigné dans l'ordonnance, en la manière ci-après prescrite. S. R. 1964, c. 193, a. 549. 513. Dans les 30 jours de l'ordonnance du conseil, le greffier donne un avis public du jour, de l'heure et de l'endroit où aura lieu la vente à l'enchère. Cet avis doit contenir une désignation, suivant les prescriptions du Code civil, des immeubles dont la vente est ainsi ordonnée, en indiquant le nom du propriétaire d'après le rôle d'évaluation. Toutefois, la désignation d'un immeuble visé à l'article 7.1 est constituée par la désignation du terrain sur lequel il est situé et une description sommaire de l'immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification. L'avis peut faire une énumération abrégée des numéros cadastraux consécutifs relatifs à des immeubles qui appartiennent à un même propriétaire. S. R. 1964, c. 193, a. 550; 1969, c. 55, a. 26; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 72, a. 316; 1996, c. 27, a. 31; 1997, c. 93, a. 63; 1999, c. 40, a. 51. 514. Cet avis doit aussi être publié deux fois dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. La vente ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de 15 jours après la date de la seconde publication. Dès la première publication de l'avis, le greffier doit, par lettre recommandée ou certifiée, en transmettre immédiatement une copie à l'officier de la publicité des droits, et il est du devoir de celui-ci d'informer les intéressés en la manière prescrite au Code civil. Le défaut de donner l'avis à l'officier de la publicité des droits n'annule pas les procédures, mais le fonctionnaire ou employé défaillant est responsable du préjudice en résultant. Lorsqu'il n'est pas procédé à la vente de l'immeuble mentionné dans la liste et l'avis ci-dessus, le greffier chargé de telle vente doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner un avis à l'officier de la publicité des droits l'informant de ce fait. S. R. 1964, c. 193, a. 551; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 145; 1995, c. 34, a. 18; 1996, c. 2, a. 190; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 42, a. 127. 515. Le greffier doit aussi, par lettre recommandée ou certifiée, dans le délai prévu à l'article 513, aviser de la date et du lieu de cette vente chaque personne dont la propriété doit être vendue et dont le nom apparaît au rôle d'évaluation alors en vigueur en regard de cet immeuble. Si cette personne n'a pas de domicile connu au Québec, la formalité de l'avis n'est pas nécessaire. 1975, c. 66, a. 24; 1975, c. 83, a. 84.
Page 125 sur 168 516. Si la vente est arrêtée par quelque procédure qui n'a été déterminée qu'après le jour fixé pour la vente, l'avis de vente qui doit être publié dans les journaux sera suffisant s'il est rédigé suivant l'article 682 du Code de procédure civile et publié suivant les prescriptions du même article une fois, quinze jours au moins avant le jour fixé pour la vente. re S. R. 1964, c. 193, a. 552; 1965 (1 sess.), c. 80, a. 1. 517. Au temps fixé pour la vente, le greffier, par lui-même ou par une autre personne, vend au plus haut enchérisseur les immeubles décrits dans les avis et sur lesquels il est encore dû des taxes, après avoir fait connaître le montant des deniers à prélever sur chacun de ces immeubles, y compris la part des frais encourus pour la vente en proportion du montant de la dette. Les immeubles sont offerts en vente et vendus séparément, dans l'ordre où ils sont placés dans l'avis. S. R. 1964, c. 193, a. 553. 518. La vente ne peut être suspendue que par une opposition prise à la Cour du Québec du district ou à la Cour supérieure du district, selon leur compétence respective, déterminée par la valeur de l'immeuble telle qu'inscrite au rôle d'évaluation en vigueur. Les dispositions des articles 678 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C-25) s'appliquent à cette opposition, compte tenu des adaptations nécessaires. Outre les motifs mentionnés à l'article 596 du Code de procédure civile, l'opposition à fin d'annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la municipalité. re re S. R. 1964, c. 193, a. 554; 1965 (1 sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1 sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 56; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 51. 519. L'adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication. À défaut de paiement immédiat, la personne faisant la vente remet sans délai l'immeuble en vente, ou ajourne la vente au lendemain, ou à un autre jour dans la huitaine, en donnant, à haute et intelligible voix, avis de l'ajournement aux personnes présentes. S. R. 1964, c. 193, a. 555. 520. Sur paiement par l'adjudicataire du montant de son acquisition, le greffier constate les particularités de la vente dans un certificat fait en double, sous sa signature, et en remet un double à l'adjudicataire. S. R. 1964, c. 193, a. 556. 521. L'adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l'immeuble adjugé, et peut en prendre possession, sujet au retrait qui peut en être fait dans l'année qui suit, sans pouvoir cependant y enlever le bois ou les constructions pendant ladite année. S. R. 1964, c. 193, a. 557. 522. Dans les dix jours qui suivent l'adjudication, le greffier transmet à l'officier de la publicité des droits une liste des immeubles ainsi vendus pour taxes municipales, avec le nom de l'acquéreur de chacun de ces immeubles. Le greffier doit aussi, dans le même délai, informer par avis spécial les propriétaires ou occupants de chaque immeuble vendu de la vente qui en a été faite et des particularités y relatives mentionnées dans la liste transmise à l'officier de la publicité des droits. S. R. 1964, c. 193, a. 558; 1975, c. 66, a. 25; 1999, c. 40, a. 51. 523. Le produit de la vente de chaque immeuble est transmis par le greffier au bureau du greffier de la Cour supérieure du district, pour qu'il soit distribué suivant la loi.
Page 126 sur 168 Le greffier de la Cour supérieure obtient de l'officier de la publicité des droits une copie de toute page du registre foncier qui concerne l'immeuble adjugé et qui peut lui être utile aux fins de la distribution du produit de la vente. S'il le juge nécessaire et si le montant à distribuer excède 1 000 $, le greffier de la Cour supérieure peut obtenir de l'officier de la publicité des droits l'état certifié prévu aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile (chapitre C- 25). Le greffier de la Cour supérieure acquitte sur le produit de la vente le coût de la copie de la page du registre foncier et, le cas échéant, celui de l'état certifié. Le produit de la vente est distribué aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d'une saisie-exécution immobilière, sans toutefois la formalité de l'état de collocation si le montant à distribuer n'excède pas 1 000 $. Le greffier de la Cour supérieure, après la distribution des deniers, est tenu de déposer au bureau de la publicité des droits une copie certifiée du jugement de distribution pour la radiation totale ou partielle de l'inscription des créances ou hypothèques qui ont été payées, en tout ou en partie. S. R. 1964, c. 193, a. 559; 1983, c. 57, a. 56; 1992, c. 57, a. 474; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 42, a. 128. 524. Si, dans l'année qui suit le jour de l'adjudication, l'immeuble adjugé n'a pas été racheté ou retrait d'après les dispositions ci-après, l'adjudicataire en demeure propriétaire irrévocable. S. R. 1964, c. 193, a. 560. 525. Tel acquéreur, sur exhibition du certificat d'adjudication, et sur preuve du paiement des taxes municipales et scolaires devenues dues dans l'intervalle à raison du même immeuble, a droit, à l'expiration du délai d'un an, à un acte de vente de la part du conseil. Il a également droit à un tel acte en n'importe quel temps avant l'expiration de ce délai, avec le consentement du propriétaire dudit immeuble ou de ses représentants légaux et des créanciers prioritaires ou hypothécaires, lesquels devront intervenir dans ledit acte pour attester de leur consentement. S. R. 1964, c. 193, a. 561; 1992, c. 57, a. 475. 526. L'acte de vente est consenti au nom de la municipalité par le maire ou par le greffier, par acte devant notaire. S. R. 1964, c. 193, a. 562. 527. Tous les droits acquis à l'adjudicataire passent à ses héritiers ou ayants cause. S. R. 1964, c. 193, a. 563. 528. La vente faite en vertu des dispositions ci-dessus est un titre translatif de la propriété de l'immeuble adjugé. S. R. 1964, c. 193, a. 564. 529. Elle transfère à l'adjudicataire tous les droits du propriétaire primitif et purge l'immeuble de toute hypothèque dont il peut être grevé, excepté sous réserve du dernier alinéa du présent article, le droit aux taxes spéciales non échues imposées sur l'immeuble, le droit aux rentes foncières constituées, aux droits seigneuriaux et aux rentes qui leur sont substituées, aux taxes ou cotisations scolaires et aussi le droit des syndics pour le montant de toute cotisation imposée sur cet immeuble pour défrayer les dépenses de construction ou de réparation d'église, sacristie, presbytère ou cimetière. Mais les arrérages de rentes et les taxes et cotisations ci-dessus mentionnés, échus avant la vente, sont purgés par la vente, à moins qu'il ne soit produit au bureau du conseil, au moins huit jours avant la vente, un état certifié de ces arrérages, taxes ou cotisations. L'inscription de l'acte de vente opère la radiation de l'inscription des hypothèques inscrites sur l'immeuble et qui sont éteintes par la vente. L'adjudication d'un immeuble à une municipalité intéressée en raison d'une priorité ou d'une hypothèque légale sur ledit immeuble purge celui-ci des rentes foncières constituées, des rentes prévues par une emphytéose et des rentes substituées aux droits seigneuriaux, à compter de la date de l'adjudication et aussi longtemps que
Page 127 sur 168 l'immeuble reste la propriété de la dite municipalité. Ces rentes grèvent de nouveau l'immeuble, mais pour l'avenir seulement, à compter de la date où l'immeuble cesse d'être la propriété de la municipalité. S. R. 1964, c. 193, a. 565; 1992, c. 57, a. 476; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51. 530. L'action en annulation d'une vente d'immeuble faite en vertu des dispositions ci-dessus et le droit d'en invoquer l'illégalité se prescrivent par douze mois à compter de la date de l'adjudication. S. R. 1964, c. 193, a. 566. VII. Rachat des immeubles vendus pour taxes 531. L'immeuble vendu pour taxes peut être racheté par le propriétaire ou ses représentants légaux, en tout temps durant l'année qui suit la date de l'adjudication, sur paiement à l'adjudicataire du prix de vente, y compris le coût du certificat d'adjudication, avec intérêt à raison de dix pour cent par an, une fraction de l'année étant comptée pour l'année entière. Quand l'immeuble vendu est un terrain vague, le montant payable à l'adjudicataire doit comprendre, en outre, la somme des taxes municipales et scolaires, générales ou spéciales imposées sur l'immeuble depuis la date de l'adjudication jusqu'à la date du rachat, si elles ont été payées par l'adjudicataire; si elles n'ont pas été payées, le retrait en libère l'adjudicataire et y oblige le propriétaire. S. R. 1964, c. 193, a. 567. 532. Le propriétaire a alors le droit d'obtenir de l'adjudicataire, mais à ses propres frais, un acte devant notaire constatant le remboursement des deniers et le rachat de l'immeuble. L'inscription d'une copie authentique de cet acte lui fait recouvrer le droit de propriété qu'il avait dans l'immeuble au moment de la vente, sujet aux créances prioritaires et aux créances hypothécaires qui grevaient l'immeuble à cette même date, moins ce qui en a été payé par la distribution des deniers prélevés en vertu de la vente. S. R. 1964, c. 193, a. 568; 1992, c. 57, a. 477; 1999, c. 40, a. 51. 533. Toute personne autorisée ou non peut, à moins qu'un acte de vente n'ait été consenti en vertu du deuxième alinéa de l'article 525, retraire cet immeuble de la même manière, mais au nom et pour le profit seulement de celui qui en était le propriétaire au temps de l'adjudication. S. R. 1964, c. 193, a. 569. 534. La personne qui opère ainsi le rachat acquiert le droit de se faire rembourser, par le propriétaire, de la somme qu'elle a payée, avec intérêt au taux de 8%. S. R. 1964, c. 193, a. 570; 1992, c. 57, a. 478. 535. La personne qui exerce le retrait reprend la propriété sujette aux baux notariés consentis de bonne foi par l'adjudicataire; mais elle n'est pas tenue de maintenir tels baux pour plus d'un an à compter de la date de l'adjudication, même s'ils ont été consentis pour un plus long terme. S. R. 1964, c. 193, a. 571. VIII. De l'achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes 536. Lorsque des immeubles situés sur le territoire d'une municipalité sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles par l'entremise du maire ou d'une autre personne, sur autorisation du conseil, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l'adjudication. La municipalité peut aussi enchérir et acquérir ces immeubles à toute vente du shérif ou à toute autre vente ayant l'effet d'une vente du shérif.
Page 128 sur 168 L'enchère de la municipalité ne doit cependant, en aucun cas, dépasser le montant des taxes, en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. S. R. 1964, c. 193, a. 572; 1992, c. 57, a. 479; 1996, c. 2, a. 191. 537. La municipalité fait inscrire, en son nom, ces immeubles ainsi achetés sur les rôles d'évaluation et de perception et sur les rôles de répartition spéciale, et les impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; et ces immeubles restent sujets aux taxes municipales et scolaires comme tout autre immeuble et sont de même imposés. Cependant les taxes scolaires ainsi imposées ne sont pas exigibles de la municipalité. Si le droit de retrait est exercé, le prix de rachat doit comprendre, en sus du montant payé par la municipalité pour cet immeuble et de l'intérêt de 10% sur ce montant, la somme des taxes municipales et scolaires générales ou spéciales imposées sur cet immeuble depuis la date de l'adjudication jusqu'à la date du rachat, ou les versements dus sur ces taxes si elles sont payables par versements, ainsi que les sommes d'argent dues à la municipalité pour taxes qui n'ont pas été payées par la distribution des deniers prélevés en vertu de la vente. Après le rachat, les versements non échus des taxes spéciales continuent à grever l'immeuble racheté, et le propriétaire en est responsable. S. R. 1964, c. 193, a. 573; 1996, c. 2, a. 192. 538. Si le retrait n'est pas exercé dans l'année de l'adjudication, le greffier, le shérif ou le syndic, suivant le cas, dresse et signe un acte de vente en faveur de la municipalité et le fait inscrire. S. R. 1964, c. 193, a. 574; 1999, c. 40, a. 51. 539. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 575; 1968, c. 55, a. 140; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 29; 1995, c. 34, a. 19. IX. De l'achat de certains immeubles par la municipalité 540. Une municipalité peut enchérir et acquérir tout immeuble grevé d'une hypothèque en sa faveur en vertu d'une loi l'autorisant à consentir à un prêt pour secourir des sinistrés, à toute vente du shérif ou à toute vente ayant l'effet d'une vente du shérif. L'enchère de la municipalité ne doit cependant pas dépasser le montant de sa créance en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui de ladite créance. S. R. 1964, c. 193, a. 576 (partie); 1992, c. 57, a. 480; 1996, c. 2, a. 193. 541. 1. Les immeubles ainsi acquis par la municipalité doivent être vendus à l'enchère à telles conditions que le conseil détermine par résolution qui doit être mentionnée dans les avis de vente publiés de la façon déterminée par résolution du conseil. Ces conditions ne peuvent cependant stipuler un délai excédant 20 ans pour le paiement du prix de la vente. Cette vente à l'enchère peut être faite par le greffier de la municipalité. 2. Ces immeubles peuvent aussi être vendus de gré à gré par la municipalité, par résolution, mais la vente n'est parfaite et n'a d'effet qu'après l'approbation du contrat par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire. Le greffier doit donner un avis public comportant que dans les 15 jours demande sera faite au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire pour l'approbation du contrat. Cet avis doit contenir une description de l'immeuble vendu et une information à toute personne qui désire faire opposition à la vente qu'elle peut s'adresser au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire dans les 15 jours de l'avis. Après examen du contrat et sur réception d'une copie certifiée de l'avis accompagnée du certificat du
Page 129 sur 168 greffier ou de toute autre preuve de sa publication, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire, après l'expiration du quinzième jour qui suit la publication de l'avis, approuve le contrat ou refuse son approbation. S. R. 1964, c. 193, a. 578; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 29. De l'exemption de taxes 542. Le conseil peut, par une résolution, faire remise du paiement des taxes municipales aux personnes pauvres du territoire de la municipalité. S. R. 1964, c. 193, a. 579; 1996, c. 2, a. 194. 542.1. (Abrogé). 1982, c. 63, a. 146; 1985, c. 27, a. 32; 1986, c. 31, a. 11; 1996, c. 77, a. 17; 2005, c. 6, a. 194. 542.2. (Abrogé). 1983, c. 57, a. 57; 1985, c. 27, a. 32; 1996, c. 2, a. 195; 1996, c. 77, a. 17; 2005, c. 6, a. 194. 542.3. (Remplacé). 1983, c. 57, a. 57; 1985, c. 27, a. 32; 1996, c. 2, a. 196; 1996, c. 77, a. 17. 542.4. (Abrogé). 1983, c. 57, a. 57; 1985, c. 27, a. 32; 1986, c. 31, a. 12; 1996, c. 77, a. 18; 2005, c. 6, a. 194. 542.5. (Abrogé). 1984, c. 27, a. 50; 1985, c. 27, a. 32; 1996, c. 2, a. 197; 2005, c. 6, a. 194. 542.5.1. (Abrogé). 1999, c. 59, a. 5; 2005, c. 6, a. 194. 542.5.2. (Abrogé). 1999, c. 59, a. 5; 2005, c. 6, a. 194. 542.6. (Abrogé). 1984, c. 27, a. 50; 1985, c. 27, a. 32; 1996, c. 2, a. 198; 1996, c. 77, a. 19; 1999, c. 59, a. 6; 2005, c. 6, a. 194. 542.7. (Abrogé). 1985, c. 27, a. 32; 1996, c. 77, a. 20; 1999, c. 59, a. 7; 2005, c. 6, a. 194. 30. Des emprunts 543. La municipalité peut, pour toutes les fins de sa compétence, emprunter de l'argent. S. R. 1964, c. 193, a. 580; 1996, c. 2, a. 199. 544. Le règlement décrétant un emprunt doit:
Page 130 sur 168 1 spécifier l'objet du règlement; 2 contenir une description détaillée de la dépens e prévue par le règlement; 3 indiquer le montant et le terme de l'emprunt. Toutefois, un règlement décrétant un emprunt dans le but d'effectuer des dépenses en immobilisations peut ne mentionner l'objet du règlement qu'en termes généraux et n'indiquer que le montant et le terme maximal de l'emprunt lorsque: 1 soit le règlement est adopté par le conseil d'u ne municipalité de 100 000 habitants ou plus et est, en vertu de quelque disposition, dispensé de l'approbation par les personnes habiles à voter; 2 soit le règlement prévoit, pour le remboursemen t de l'emprunt, l'affectation annuelle d'une portion des revenus généraux de la municipalité ou l'imposition d'une taxe sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité, sur la base de l'évaluation municipale, et le montant total des emprunts décrétés par la municipalité, au cours de l'exercice financier, en vertu d'un règlement visé au présent paragraphe n'excède pas le plus élevé entre 100 000 $ et le montant équivalant à 0,25% de la richesse foncière uniformisée de la municipalité telle qu'elle est établie, en vertu de la section I du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), selon le dernier sommaire du rôle d'évaluation foncière produit avant l'exercice financier. Pour l'application du paragraphe 2 du deuxième ali néa, le montant total des emprunts décrétés par la municipalité est réputé excéder le montant maximal prévu à ce paragraphe dès l'adoption d'un règlement décrétant un emprunt qui aurait pour effet, s'il entrait en vigueur, de faire passer le montant total au-delà de ce montant maximal. S. R. 1964, c. 193, a. 582; 1994, c. 33, a. 16; 2002, c. 37, a. 82; 2006, c. 31, a. 27; 2008, c. 18, a. 27. 544.1. Une partie de l'emprunt, non supérieure à 5% du montant de la dépense prévue par le règlement d'emprunt en vigueur, peut être destinée à renflouer le fonds général de la municipalité de tout ou partie des sommes engagées, avant l'entrée en vigueur du règlement, relativement à l'objet de celui-ci. Lorsque le règlement ne requiert pas l'approbation de personnes habiles à voter, le pourcentage prévu au premier alinéa est remplacé par celui de 10%. 1995, c. 34, a. 20; 2003, c. 19, a. 129. 545. (Remplacé). S. R. 1964, c. 193, a. 583; 1994, c. 33, a. 16. 546. (Remplacé). S. R. 1964, c. 193, a. 584; 1966-67, c. 54, a. 4; 1984, c. 38, a. 30; 1988, c. 84, a. 705; 1994, c. 33, a. 16. 547. Le règlement qui décrète un emprunt doit aussi pourvoir, conformément aux règles qui suivent, aux dépenses engagées relativement aux intérêts et à la formation d'un fonds d'amortissement. Le fonds d'amortissement peut être formé, soit au moyen d'une taxe spéciale imposée par le règlement et prélevée annuellement, jusqu'à l'expiration du terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité ou sur les immeubles des propriétaires ou occupants tenus au paiement de l'emprunt, soit en affectant annuellement à cette fin une portion des revenus généraux de la municipalité. Dans l'un et l'autre cas, la somme versée chaque année au fonds d'amortissement doit être suffisante pour former, avec les intérêts composés qu'elle produit au taux de 3,5% par année, le capital qui doit être versé à l'échéance. Le montant nécessaire pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts peut de même être distrait des revenus généraux, ou prélevé annuellement au moyen d'une taxe spéciale imposée, par le règlement, sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité ou des propriétaires ou occupants tenus au paiement de l'emprunt.
Page 131 sur 168 Néanmoins, la municipalité ne peut employer pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et à la formation de fonds d'amortissement plus de la moitié de ses revenus ordinaires provenant des taxes générales qu'elle a le droit d'imposer en vertu des articles 485 et suivants et de la taxe d'affaires qu'elle a le droit d'imposer en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), et l'excédent qui lui est nécessaire à ces fins doit être prélevé au moyen d'une taxe spéciale sur les immeubles. Si une taxe spéciale est imposée pour être prélevée annuellement, elle peut être prélevée dès l'entrée en vigueur du règlement. Tant que l'émission d'obligations, de billets ou d'autres titres n'est pas faite, elle peut être prélevée à un taux suffisant pour payer les frais incidents à l'emprunt et à son objet, y compris les intérêts sur les emprunts temporaires. S. R. 1964, c. 193, a. 585; 1979, c. 72, a. 317; 1984, c. 38, a. 31; 1991, c. 32, a. 164; 1992, c. 27, a. 15; 1994, c. 30, a. 92; 1996, c. 2, a. 200; 1999, c. 90, a. 5; 2004, c. 20, a. 100. 547.1. Un règlement qui, conformément à l'article 547, impose une taxe spéciale, qui n'est pas basée sur la valeur de l'immeuble, afin de former le fonds d'amortissement peut prévoir que le contribuable sur l'immeuble duquel la taxe est imposée peut l'en exempter en payant en un versement la part du capital qui, à l'échéance de l'emprunt, aurait été fournie par la taxe imposée sur son immeuble. De même, si le règlement, afin de former le fonds d'amortissement, prescrit le paiement d'une compensation visée à l'article 244.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), il peut prévoir que le propriétaire ou l'occupant de qui est exigée la compensation peut s'en exempter de la même manière, compte tenu des adaptations nécessaires. La part payable est calculée, dans le cas d'une taxe foncière, sur la base du rôle d'évaluation en vigueur au moment où le contribuable effectue son paiement, compte tenu, le cas échéant, des taxes payées en vertu du règlement avant ce paiement. Dans le cas d'une compensation, la part est ainsi calculée sur la base de la répartition prévue dans le règlement, telle qu'elle s'applique au moment du paiement. Le paiement doit être fait avant la date indiquée dans le règlement. Le montant de l'emprunt est réduit d'une somme égale à celle payée en vertu du présent article. 1985, c. 27, a. 33; 1997, c. 93, a. 64; 2003, c. 19, a. 130. 547.2. Un emprunt effectué par des émissions successives de titres, conformément à l'article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7), pour des termes plus courts que celui fixé dans le règlement, est soumis, pour chaque émission, à l'article 547.1, compte tenu des adaptations nécessaires. 1985, c. 27, a. 33; 1988, c. 84, a. 705. 547.3. Le paiement fait en vertu de l'article 547.1 ou 547.2 exempte l'immeuble de la taxe spéciale ou, selon le cas, le propriétaire ou l'occupant de la compensation, pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le règlement. 1985, c. 27, a. 33; 2003, c. 19, a. 131. 548. Si l'emprunt est remboursable par paiements annuels ou semestriels ou par annuités, les deniers affectés à l'amortissement sont employés chaque année au remboursement d'une portion du capital de l'emprunt. Lorsque l'emprunt est remboursable autrement que par paiements annuels ou semestriels, ou par annuités, ces deniers doivent être déposés ou placés conformément aux dispositions des articles 34 et suivants de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7). Quand il est obligatoire de déposer un fonds d'amortissement au bureau du ministre des Finances et que le dépôt n'est pas fait tel que prescrit, le sous-ministre du Revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur d'obligations, contribuable, ou toute autre personne intéressée, peut, par une poursuite judiciaire, contraindre la municipalité à faire le dépôt, et lorsqu'un jugement à cet effet est obtenu contre la municipalité, les dispositions de la présente loi concernant l'exécution des jugements contre les municipalités et contenues aux articles 591 à 604, sont applicables. S. R. 1964, c. 193, a. 586; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 209.
Page 132 sur 168 549. La municipalité peut emprunter par émission d'obligations, par billet ou par tout autre titre. Une obligation doit porter le sceau de la municipalité. Elle doit être signée par le maire et par le trésorier. Cependant, en cas d'absence du trésorier et de son adjoint, ou de leur empêchement ou refus d'agir, ou en cas de vacance de leur poste, un autre fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné par le conseil peut signer l'obligation à leur place. La signature du maire peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur l'obligation. La signature du trésorier peut, avec l'autorisation du conseil, être également imprimée, lithographiée ou gravée sur l'obligation. Une obligation émise dans le passé ou à l'avenir est réputée valablement signée si elle porte la signature de chaque personne qui doit la signer en vertu du présent article à la date que porte l'obligation ou à celle où elle est signée. Ces obligations peuvent être nominatives, à ordre ou au porteur. Elles sont payables aux dates fixées dans le règlement, et portent intérêt payable semi-annuellement aux dates aussi fixées dans le règlement. Si une obligation est enregistrée au nom d'une personne en vertu de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7), elle ne peut être transférée que si l'enregistrement est corrigé pour que le nom du cessionnaire y soit mentionné ou pour qu'il soit noté que l'obligation est devenue payable au porteur. Un transfert effectué conformément à la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l'obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), ou aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, le cas échéant, transmet les droits sur l'obligation au cessionnaire et lui permet d'intenter en son propre nom une action fondée sur cette obligation. S. R. 1964, c. 193, a. 587; 1968, c. 55, a. 142; 1983, c. 57, a. 58; 1984, c. 38, a. 32; 1988, c. 84, a. 705; 1992, c. 27, a. 16; 1994, c. 33, a. 17; 1999, c. 40, a. 51; 2008, c. 20, a. 141. 550. L'obligation doit mentionner: 1 le nom de la municipalité qui l'émet; 2 le règlement en vertu duquel elle est émise; 3 le montant pour lequel elle est émise; 4 le taux de l'intérêt annuel; 5 le temps et le lieu du paiement, tant des intér êts que du capital; 6 la date de son émission. S. R. 1964, c. 193, a. 588. 551. Il peut être annexé à chaque obligation des coupons, dont chacun constitue le titre de créance d'un terme d'intérêt. Ces coupons sont payables à celui qui, du porteur, de la personne au nom de laquelle l'obligation est enregistrée ou du bénéficiaire désigné dans l'endossement, y a droit, à l'échéance de l'intérêt qui y est mentionné, et portent un numéro d'ordre ainsi que le numéro de l'obligation à laquelle ils sont attachés. Ils sont signés par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 549. Toutefois, un fac-similé des signatures de ces personnes, imprimé, lithographié ou gravé sur les coupons, suffit. Sur paiement de l'intérêt, les coupons sont remis au trésorier, et la possession d'un coupon par ce fonctionnaire ou employé constitue la preuve du paiement de l'intérêt qui y est mentionné. Toute municipalité, qui n'est pas régie par les dispositions du présent article, peut, par un règlement de son conseil, décréter que ces dispositions s'appliquent à ladite municipalité. S. R. 1964, c. 193, a. 589; 1968, c. 55, a. 5; 1983, c. 57, a. 59; 1996, c. 2, a. 201; 2008, c. 20, a. 142.
Page 133 sur 168 552. Le principal et les intérêts des obligations sont garantis par le fonds général de la municipalité. S. R. 1964, c. 193, a. 590. 553. Le conseil peut décréter dans le règlement, que l'emprunt sera remboursé par paiements annuels ou semestriels comprenant une fraction du capital, les intérêts étant représentés par des coupons, ou par annuités comprenant à la fois les intérêts et une fraction du capital et représentées par des titres ou obligations à échéance annuelle ou semestrielle. Dans l'un ou l'autre de ces cas, le règlement doit contenir un tableau des paiements ou des annuités, indiquant le montant payable à chaque échéance, le nombre d'obligations rachetables annuellement ou par semestre, et le montant de chacune d'elles. S. R. 1964, c. 193, a. 591; 1968, c. 55, a. 143; 1984, c. 38, a. 33. 554. La municipalité doit vendre par voie d'adjudication les obligations qu'elle est autorisée à émettre, sur soumissions écrites, après un avis publié dans la Gazette officielle du Québec 15 jours au moins avant la date fixée pour l'examen des soumissions, à une séance publique du conseil de la municipalité ou de l'un de ses comités. Le ministre des Finances peut toutefois prescrire tout autre moyen de publication et fixer dans ce cas d'autres délais. Cet avis fait connaître le montant, le terme et le mode de remboursement de l'emprunt, le taux de l'intérêt, et le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'ouverture des soumissions. Le conseil ne peut, sans l'autorisation préalable du ministre des Finances, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, l'offre la plus avantageuse. Le ministre des Finances peut cependant autoriser la municipalité à vendre ses obligations de gré à gré, sans l'accomplissement des formalités prescrites par le présent article, aux conditions qu'il juge à propos d'imposer. S. R. 1964, c. 193, a. 592; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 52, a. 17; 1984, c. 38, a. 34; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 13. 555. Le conseil peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 554, pour la municipalité et au nom de celle-ci. Le cas échéant, les soumissions doivent être envoyées ou déposées à l'endroit déterminé par le ministre, dont notification est faite par lui au greffier de la municipalité en même temps que celle du jour et de l'heure fixés pour l'ouverture des soumissions. Aux fins du présent article, le ministre peut agir par un représentant qu'il désigne. La résolution visée au premier alinéa lie le ministre dès qu'il en a reçu copie certifiée et jusqu'à la réception par lui d'une copie certifiée d'une résolution contraire. 1977, c. 52, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 14. 555.1. Le conseil peut, par règlement, aux conditions qu'il détermine, déléguer au trésorier le pouvoir d'accorder le contrat, au nom de la municipalité, à la personne qui y a droit conformément à l'article 554. 1995, c. 34, a. 21. 555.2. Une municipalité qui emprunte par billet peut choisir le prêteur en suivant, compte tenu des adaptations nécessaires, la procédure d'appel d'offres prévue à l'article 554. 1995, c. 34, a. 21. 556. Tout règlement qui décrète un emprunt doit être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire.
Page 134 sur 168 Toutefois, un règlement d'emprunt dont l'unique objet est l'établissement de plans et de devis ou le financement de tout montant, que la municipalité doit verser relativement à un déficit actuariel ou à une somme établie en application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l'article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), déterminé lors d'une évaluation actuarielle d'un régime de retraite auquel elle participe ne requiert que l'approbation du ministre. Le présent article a effet malgré toute disposition inconciliable d'une charte ou d'une loi spéciale, à moins que celleci ne dispense de l'approbation des personnes habiles à voter. S. R. 1964, c. 193, a. 593; 1968, c. 55, a. 144; 1969, c. 55, a. 27; 1975, c. 66, a. 26; 1987, c. 57, a. 723; 1992, c. 27, a. 17; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 3, a. 4; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 557. Lorsqu'un scrutin référendaire doit être tenu en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), il faut, pour que le règlement soit approuvé, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi que le nombre des votes exprimés corresponde au moins à la proportion suivante du nombre des personnes habiles à voter domiciliées sur le territoire de la municipalité: 1 un huitième, lorsque leur nombre est inférieur à 1 000; 2 huit centièmes, lorsque leur nombre est égal ou supérieur à 1 000 mais inférieur à 2 000; 3 un vingtième, lorsque leur nombre est égal ou s upérieur à 2 000. Dans le cas où le résultat du calcul prévu au premier alinéa donne un nombre comportant une fraction, elle est comptée comme une unité. S. R. 1964, c. 193, a. 595; 1968, c. 55, a. 146; 1984, c. 38, a. 35; 1987, c. 57, a. 723; 1996, c. 2, a. 210. 558. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 596; 1968, c. 55, a. 146; 1979, c. 72, a. 318; 1984, c. 38, a. 36. 559. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 597; 1968, c. 55, a. 146; 1979, c. 72, a. 319; 1984, c. 38, a. 36. 560. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 598; 1984, c. 38, a. 36. 561. Lorsque le remboursement d'un emprunt doit être supporté par les propriétaires d'immeubles d'une partie seulement du territoire de la municipalité ou par les bénéficiaires des travaux déterminés conformément à l'article 487, la taxe à prélever chaque année, pendant le terme de l'emprunt, n'est imposée que sur les immeubles des propriétaires intéressés. Cette taxe doit être suffisante pour payer les intérêts chaque année et constituer le capital remboursable à l'échéance des obligations, des billets ou des autres titres. S. R. 1964, c. 193, a. 599; 1968, c. 55, a. 147; 1975, c. 66, a. 27; 1979, c. 36, a. 90; 1984, c. 38, a. 37; 1985, c. 27, a. 34; 1986, c. 31, a. 13; 1987, c. 57, a. 724; 1992, c. 27, a. 18; 1996, c. 2, a. 202. 561.1. Le règlement qui décrète un emprunt visé à l'article 561 doit être soumis à l'approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire et des personnes habiles à voter de la partie visée du territoire de la municipalité ou, selon le cas, de celle constituée par l'ensemble des immeubles des bénéficiaires.
Page 135 sur 168 Cette partie du territoire de la municipalité est, aux fins de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), le secteur concerné. Le présent article a effet malgré toute disposition inconciliable d'une charte ou d'une loi spéciale, à moins que celleci ne dispense de l'approbation des personnes habiles à voter. 1987, c. 57, a. 724; 1996, c. 2, a. 203; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 561.2. Lorsqu'un scrutin référendaire doit être tenu en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), il faut, pour que le règlement visé à l'article 561.1 soit approuvé, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi que le nombre des votes exprimés corresponde au moins à la majorité des personnes habiles à voter visées à cet article qui sont domiciliées sur le territoire de la municipalité. 1987, c. 57, a. 724; 1996, c. 2, a. 210. 561.3. Les articles 561.1 et 561.2 s'appliquent lorsqu'une proportion de 75% ou plus de l'emprunt à rembourser est à la charge des propriétaires d'immeubles d'une partie seulement du territoire de la municipalité ou des bénéficiaires des travaux déterminés conformément à l'article 487, comme si la totalité de l'emprunt à rembourser était à leur charge. Aux fins du premier alinéa, la partie du territoire de la municipalité ne consiste dans la combinaison de plusieurs parties distinctes prévues au règlement que si les propriétaires d'immeubles d'aucune de celles-ci n'ont à leur charge une proportion de 75% ou plus de l'emprunt à rembourser; l'ensemble des immeubles des bénéficiaires des travaux constitue une telle partie distincte. 1987, c. 57, a. 724; 1996, c. 2, a. 204. 562. Le greffier transmet une copie certifiée conforme du règlement d'emprunt au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire, avec tout autre document qu'il peut exiger. Il doit communiquer au ministre tout renseignement qu'il demande au sujet du règlement. S. R. 1964, c. 193, a. 600; 1968, c. 55, a. 147; 1972, c. 49, a. 137; 1975, c. 66, a. 28; 1979, c. 36, a. 91; 1979, c. 72, a. 320; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 46; 1984, c. 38, a. 38; 1987, c. 57, a. 725; 1988, c. 49, a. 42; 1989, c. 69, a. 2; 1992, c. 27, a. 19; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 563. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 601; 1992, c. 27, a. 20. 563.1. En plus d'obtenir les approbations prévues à l'article 556, le conseil doit, avant de contracter un emprunt, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des Finances. L'approbation des conditions de l'emprunt n'est toutefois pas requise pour un emprunt par émission d'obligations ou par billet fait à la suite de l'application de la procédure d'appel d'offres prévue à l'article 554 ou un emprunt par billet dont le montant est inférieur à 100 000 $. 1984, c. 38, a. 39; 1992, c. 27, a. 21; 1995, c. 34, a. 22; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 83; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 15. 563.2. (Abrogé). 1989, c. 69, a. 3; 1992, c. 27, a. 22. 564. Malgré toute disposition inconciliable, le conseil peut modifier un règlement d'emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification ne change pas l'objet de l'emprunt et que:
Page 136 sur 168 1 elle n'augmente pas la charge des contribuables, ou 2 elle n'augmente la charge des contribuables que par une majoration du taux de l'intérêt ou par la réduction de la période de remboursement. Aux fins du premier alinéa, la charge des contribuables n'est pas censée augmentée lorsque les coûts additionnels découlant d'un changement de mode d'emprunt ne sont reliés qu'à des dépenses d'administration du nouveau mode d'emprunt. Le greffier doit transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire copie d'une résolution adoptée en vertu du présent article. S. R. 1964, c. 193, a. 602; 1966-67, c. 54, a. 5; 1968, c. 55, a. 148; 1970, c. 46, a. 2; 1975, c. 66, a. 29; 1984, c. 38, a. 40; 1986, c. 31, a. 14; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 565. Le conseil peut, par règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire, modifier ou remplacer une taxe spéciale imposée par un règlement d'emprunt en vertu duquel des billets, des obligations ou d'autres titres ont été émis. Le règlement de modification doit, au moins 30 jours avant qu'il ne soit soumis au ministre, être publié selon la procédure prévue pour la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s'opposer à l'approbation du règlement doit en informer le ministre par écrit au cours de ces 30 jours. Si la taxe spéciale est imposée par une résolution d'emprunt, le conseil peut procéder par résolution plutôt que par règlement. Le présent article s'applique à l'approbation de cette résolution, compte tenu des adaptations nécessaires. 1975, c. 66, a. 29; 1984, c. 38, a. 40; 1992, c. 27, a. 23; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 566. Les articles 564 et 565 s'appliquent à tout règlement et à toute résolution d'emprunt, sauf le cas d'un emprunt temporaire, quelle que soit la loi en vertu de laquelle ils ont été adoptés. 1975, c. 66, a. 29; 1984, c. 38, a. 40. 567. 1. Les dispositions de la présente sous-section 30 s'appliquent aux règlements qui décrètent l'émission d'obligations pour payer une dette par la livraison des obligations aux créanciers, ou pour accorder de l'aide dans les cas permis. 2. Le conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses pour l'administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d'une subvention par le gouvernement ou l'un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période qu'il détermine. Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt. 3. Une municipalité qui effectue des dépenses à l'égard de tout ou partie desquelles le versement d'une subvention est assuré par le gouvernement ou l'un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire, décréter un emprunt dont le montant n'excède pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention. Pour l'application du premier alinéa, le montant de l'emprunt est réputé ne pas excéder celui de la subvention si l'excédent n'est pas supérieur à 10% du montant de la subvention et correspond à la somme nécessaire pour payer les intérêts sur l'emprunt temporaire contracté et les frais de financement liés aux titres émis. S. R. 1964, c. 193, a. 603; 1968, c. 55, a. 149; 1969, c. 55, a. 28; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 72, a. 321; 1982, c. 63, a. 147; 1984, c. 38, a. 41; 1992, c. 27, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 101; 2005, c. 28, a. 54, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
Page 137 sur 168 568. Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle, le membre d'un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise la municipalité à contracter ou contracte au nom de celle-ci un emprunt excédant le montant approuvé ou un emprunt non revêtu de l'une quelconque des approbations prévues à la présente sous-section 30, lorsque telle approbation est requise par la loi ou par la charte. La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s'applique à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui, sciemment, est partie à l'acte illégal. La poursuite en déclaration d'inhabilité s'exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours. L'inhabilité peut également être déclarée au moyen de l'action en déclaration d'inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2). 1975, c. 66, a. 30; 1968, c. 55, a. 5; 1977, c. 52, a. 19; 1987, c. 57, a. 726; 1999, c. 40, a. 51. 31. Du fonds de roulement 569. 1. Le conseil peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont il a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de «fonds de roulement», ou en augmenter le montant. À cet effet, il adopte un règlement pour: a) affecter à cette fin le surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci, a.1) décréter un emprunt, b) y affecter les revenus d'une taxe spéciale prévue au budget à cette fin, ou c) effectuer plusieurs de ces trois opérations. Dans le cas du paragraphe b, le montant du fonds ou de son augmentation est égal aux revenus de la taxe spéciale, au fur et à mesure de leur perception. Dans le cas du paragraphe c, si l'opération prévue au paragraphe b est effectuée, cette règle s'applique à la part du fonds ou de son augmentation attribuable aux revenus de la taxe spéciale. Le règlement décrétant un emprunt pour constituer le fonds de roulement ou pour en augmenter le montant doit prévoir, pour le remboursement de l'emprunt, l'affectation annuelle d'une portion des revenus généraux de la municipalité ou l'imposition d'une taxe sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité, sur la base de l'évaluation municipale, et indiquer un terme de l'emprunt qui n'excède pas 10 ans. 1.1. Le montant du fonds ne peut excéder 20% des crédits prévus au budget de l'exercice courant de la municipalité. Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le budget d'un exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour fixer ce montant, ce dernier peut demeurer inchangé. 2. Le conseil peut emprunter à ce fonds, soit en attendant la perception de revenus, soit pour le paiement de tout ou partie d'une dépense découlant de la mise en application d'un programme de départ assisté institué à l'égard des fonctionnaires et employés de la municipalité, soit pour le paiement d'une dépense en immobilisations. La résolution autorisant l'emprunt indique le terme de remboursement ; celui-ci ne peut excéder, respectivement, un an, cinq ans et dix ans. 2.1. (Paragraphe remplacé). 3. Les deniers disponibles de ce fonds doivent être placés conformément à l'article 99. 4. Les intérêts du fonds et la somme compensatoire prévue à l'article 569.0.3 sont appropriés comme des revenus ordinaires de l'exercice au cours duquel les intérêts sont gagnés et la somme perçue.
Page 138 sur 168 4.1. En cas d'abolition du fonds de roulement, les deniers disponibles de celui-ci doivent, avant d'être versés au fonds général, être utilisés pour rembourser tout emprunt ayant servi à constituer le fonds ou à en augmenter le montant. 5. Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle, le membre d'un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise: a) la constitution d'un fonds de roulement ou sa dotation en capital pour un montant excédant le pourcentage prévu au paragraphe 1.1 ; b) le placement des deniers constituant ce fonds autrement qu'en la manière prescrite au paragraphe 3 du présent article et à l'article 12 du chapitre 45 des lois de 1974; c) l'utilisation des deniers disponibles, en cas d'abolition du fonds, autrement que de la façon prévue au paragraphe 4.1. La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s'applique à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui, sciemment, est partie à l'acte illégal. La poursuite en déclaration d'inhabilité s'exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours. L'inhabilité peut également être déclarée au moyen de l'action en déclaration d'inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2). S. R. 1964, c. 193, a. 604; 1968, c. 55, a. 5, a. 150; 1969, c. 55, a. 29; 1974, c. 45, a. 11; 1975, c. 66, a. 31; 1977, c. 52, a. 20; 1984, c. 38, a. 42; 1987, c. 57, a. 727; 1992, c. 27, a. 25; 1999, c. 40, a. 51; 2004, c. 20, a. 102; 2005, c. 50, a. 16; 2006, c. 31, a. 28; 2008, c. 18, a. 28. 569.0.1. Le conseil doit prévoir, chaque année, à même ses revenus généraux, une somme suffisante pour rembourser tout emprunt au fonds de roulement. 2008, c. 18, a. 29. 569.0.2. Lorsque l'emprunt sert au paiement d'une dépense en immobilisations effectuée au profit d'un secteur déterminé du territoire de la municipalité, le conseil peut décider qu'il sera remboursé au moyen d'une taxe spéciale imposée sur tous les immeubles imposables situés dans ce secteur ou d'une compensation exigée des propriétaires ou occupants de tels immeubles. Dans un tel cas, le conseil doit autoriser l'emprunt au fonds par un règlement qui indique le montant de l'emprunt et contient une description détaillée de la dépense. Le règlement indique également un terme de remboursement, qui ne doit pas excéder 10 ans, et impose une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables situés dans le secteur ou exige une compensation des propriétaires ou occupants de tels immeubles. 2008, c. 18, a. 29. 569.0.3. La taxe imposée ou la compensation exigée doit pourvoir au remboursement de l'emprunt et au paiement d'une somme compensatoire dont le montant, qui peut être établi par résolution, doit équivaloir au montant des intérêts qui seraient payables si la municipalité, à la date où elle autorise le paiement de la dépense, procédait à un emprunt auprès d'un marché de capitaux pour financer la même dépense pour un terme identique. Le ministre des Finances informe la municipalité, sur demande de celle-ci, du taux en vigueur au moment de la demande. 2008, c. 18, a. 29. 569.0.4. Dans le cas où le règlement impose une taxe spéciale qui n'est pas basée sur la valeur de l'immeuble, le règlement peut prévoir que le contribuable sur l'immeuble duquel la taxe est imposée peut, aux conditions qui y
Page 139 sur 168 sont mentionnées, l'en exempter en payant en un versement la part du capital qui, à l'échéance, aurait été fournie par la taxe imposée sur son immeuble. De même, si le règlement exige une compensation, il peut prévoir que le propriétaire ou l'occupant de qui est exigée la compensation peut s'en exempter de la même manière, compte tenu des adaptations nécessaires. La part payable est calculée, dans le cas d'une taxe foncière, sur la base du rôle d'évaluation en vigueur au moment où le contribuable effectue son paiement, compte tenu, le cas échéant, des taxes payées en vertu du règlement avant ce paiement. Dans le cas d'une compensation, la part est ainsi calculée sur la base de la répartition prévue dans le règlement, telle qu'elle s'applique au moment du paiement. Le montant des deniers visés par la taxe ou la compensation, selon le cas, est réduit d'une somme égale à celle payée en vertu du présent article. Le paiement exempte l'immeuble de la taxe spéciale ou, selon le cas, le propriétaire ou l'occupant de la compensation, pour le reste du terme de remboursement fixé dans le règlement. 2008, c. 18, a. 29. 569.0.5. Le règlement est assujetti à l'approbation des personnes habiles à voter du secteur. Toutefois, un règlement adopté par le conseil d'une municipalité de 100 000 habitants ou plus n'est pas assujetti à une telle approbation lorsqu'il autorise un emprunt au fonds pour le paiement de dépenses de la nature de celles pour lesquelles un règlement décrétant un emprunt aurait été dispensé d'une telle approbation. 2008, c. 18, a. 29. 31.1. Des réserves financières 569.1. Le conseil peut, par règlement, créer au profit de l'ensemble du territoire de la municipalité ou d'un secteur déterminé une réserve financière à une fin déterminée pour le financement de dépenses. La durée de l'existence d'une réserve doit être déterminée, à moins que la fixation d'une telle limite soit incompatible avec la fin à laquelle la réserve a été créée. 1997, c. 93, a. 65; 2001, c. 68, a. 19. 569.2. Une réserve financière est constituée des sommes qui y sont affectées annuellement et des intérêts qu'elles produisent. Dans le cas où la réserve est créée au profit de l'ensemble du territoire de la municipalité, elle peut être constituée de sommes provenant de la partie du fonds général de la municipalité affectée à cette fin par le conseil, de l'excédent, visé à l'article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), provenant d'un mode de tarification établi par la municipalité en vertu de l'article 244.1 de cette loi ou de sommes provenant d'une taxe spéciale prévue au budget à cette fin et imposée sur les immeubles imposables de tout le territoire de la municipalité. Dans le cas où la réserve est créée au profit d'un secteur déterminé, elle ne peut être constituée que de sommes provenant d'une taxe spéciale prévue au budget à cette fin et imposée sur les immeubles imposables situés dans ce secteur ou de l'excédent, visé à l'article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale, provenant d'un mode de tarification établi par la municipalité à l'égard de ce secteur en vertu de l'article 244.1 de cette loi. 1997, c. 93, a. 65; 2001, c. 68, a. 20. 569.3. Le règlement créant une réserve financière doit être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter de l'ensemble du territoire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur au profit duquel la réserve est créée. Il doit prévoir: 1 la fin à laquelle la réserve est créée;
Page 140 sur 168 2 son montant projeté; 3 son mode de financement; 4 dans le cas d'une réserve à durée déterminée, l a durée de son existence; 5 l'affectation de l'excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l'existence de la réserve. Le règlement doit également indiquer que la réserve est créée au profit de l'ensemble du territoire de la municipalité ou d'un secteur déterminé et, dans ce dernier cas, en décrire les limites. L'approbation prévue au premier alinéa n'est pas requise dans le cas où une réserve est créée afin de répondre à une exigence du gouvernement ou d'un de ses ministres ou organismes découlant de l'application d'une loi ou d'un règlement ou afin de financer des dépenses liées à une élection. 1997, c. 93, a. 65; 2001, c. 68, a. 21; 2010, c. 18, a. 31. 569.4. Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle la réserve est créée doivent avoir été effectuées à la date à laquelle elle cesse d'exister. Le trésorier doit, au plus tard lors de la dernière séance du conseil précédant cette échéance, déposer un état des revenus et dépenses de la réserve. Le conseil affecte, le cas échéant, l'excédent des revenus sur les dépenses de la réserve conformément aux dispositions du règlement en vertu duquel elle a été créée. À défaut d'une telle disposition, cet excédent est versé au fonds général. 1997, c. 93, a. 65. 569.5. Un règlement créant une réserve financière ne peut prévoir un montant projeté qui, additionné aux montants projetés des réserves déjà créées par règlement et encore existantes, donne un montant supérieur au plus élevé parmi les suivants: 1 un montant correspondant à 30% des autres crédi ts prévus au budget de l'exercice financier au cours duquel est adopté le règlement; 2 un montant correspondant à 15% du coût total no n amorti des immobilisations. Dans le cas où un fonds de roulement est constitué en vertu de l'article 569, le montant maximal prévu au premier alinéa est réduit du montant de ce fonds. Dans le cas d'une réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article 569.3, le montant d'une telle réserve n'entre pas dans le calcul du montant maximal prévu au premier alinéa. 1997, c. 93, a. 65; 2001, c. 68, a. 22. 569.6. Les sommes affectées à une réserve financière créée en vertu de la présente sous-section doivent être placées conformément à l'article 99. 1997, c. 93, a. 65. 31.2. Des réserves financières pour les services de l'eau et de la voirie 569.7. Toute municipalité peut créer, au profit de l'ensemble de son territoire, une réserve financière pour le financement de dépenses liées à la fourniture de l'un ou l'autre des services de l'eau et de la voirie. Le service de l'eau comprend ce qui concerne l'aqueduc, l'égout et, de façon générale, l'alimentation en eau et l'assainissement des eaux.
Page 141 sur 168 La durée de l'existence de la réserve est illimitée. 2005, c. 28, a. 55; 2005, c. 50, a. 18. 569.8. La réserve est constituée: 1 des revenus de la taxe prévue à l'article 569.1 1, le cas échéant, lesquels sont de plein droit affectés à la réserve; 2 des sommes que la municipalité affecte annuelle ment à la réserve et qu'elle prend sur son fonds général ou sur ses revenus provenant: a) de toute taxe, autre que celle prévue à l'article 569.11, ou de tout mode de tarification, lorsque cette taxe ou ce mode est imposé, selon le cas, pour le service de l'eau ou pour celui de la voirie; b) de toute subvention ou autre forme de libéralité qui n'est pas réservée à une autre fin que celles pour lesquelles la réserve est créée; 3 des intérêts produits par le capital affecté à la réserve en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes 1 et 2. 2005, c. 28, a. 55; 2005, c. 50, a. 19. 569.9. La résolution par laquelle la réserve est créée prévoit ce que la municipalité projette comme montant et mode de financement de la réserve. Elle mentionne que la réserve est créée au profit de l'ensemble du territoire de la municipalité et aux fins de financer les dépenses visées à l'article 569.7. 2005, c. 28, a. 55. 569.10. Les sommes affectées à la réserve doivent être placées conformément à l'article 99. 2005, c. 28, a. 55. 569.11. En plus de toute taxe foncière ou locative et de tout mode de tarification qu'elle peut imposer, selon le cas, pour le service de l'eau ou pour celui de la voirie, toute municipalité qui a une réserve prévue à l'article 569.7 peut, par règlement, imposer une taxe spéciale annuelle sur tous les immeubles imposables de son territoire, en fonction de leur valeur imposable. Le taux de cette taxe peut varier selon les catégories d'immeubles que le règlement détermine. 2005, c. 28, a. 55; 2005, c. 50, a. 20. 32. De l'expropriation 570. Le conseil peut, en se conformant aux dispositions des articles 571 et 572 et aux procédures d'expropriation prévues par la loi, a) s'approprier tout immeuble, partie d'immeuble ou servitude nécessaire à l'exécution des travaux qu'il a ordonnés dans les limites de ses attributions; b) s'approprier, en tout ou en partie, les chemins pavés ou empierrés sur le territoire de la municipalité appartenant à des personnes, sociétés ou personnes morales de droit privé; c) s'approprier tout immeuble ou partie d'immeuble ou servitude dont il a besoin pour toutes fins municipales, y compris le stationnement des voitures automobiles. Les dispositions ci-dessus du présent article ne doivent pas être interprétées comme restreignant le droit que le conseil peut posséder par ailleurs d'acquérir de gré à gré des immeubles pour les mêmes fins.
Page 142 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 605; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 40, a. 51. 571. Le conseil ne peut sans l'autorisation du gouvernement prendre, par voie d'expropriation, les propriétés suivantes: 1 les propriétés appartenant à l'état ou tenues e n fiducie pour son usage; 2 celles occupées par le gouvernement fédéral ou le gouvernement du Québec; 3 celles possédées ou occupées par des compagnies de chemins de fer, des fabriques ou des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d'éducation; 4 les cimetières, les évêchés, les presbytères et leurs dépendances; 5 celles qui sont nécessaires pour l'exploitation d'une entreprise visée à l'un ou l'autre des articles 17.1 et 111 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1). S. R. 1964, c. 193, a. 606; 1999, c. 40, a. 51; 2006, c. 31, a. 29. 572. Un avis spécial de la requête aux fins d'obtenir l'autorisation prévue à l'article 571 doit être signifié à chaque propriétaire intéressé et cet avis doit indiquer qu'après 30 jours la requête sera soumise au gouvernement et que toute opposition doit être adressée par écrit au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire dans ce délai. S. R. 1964, c. 193, a. 607; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 33. De l'adjudication des contrats 573. 1. Ne peut être adjugé qu'après demande de soumissions publiques faite par annonce dans un journal, s'il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus: 1 un contrat d'assurance; 2 un contrat pour l'exécution de travaux; 3 un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux; 4 un contrat pour la fourniture de services autre s que des services professionnels: a) visés à l'article 573.3.0.2; b) nécessaires dans le cadre d'un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles. Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s'entend aussi de tout contrat de location d'équipement assorti d'une option d'achat. Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d'approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit: 1 être publiée dans le système électronique d'app el d'offres approuvé par le gouvernement pour l'application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d'y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec; 2 prévoir que tout document auquel elle renvoie d e même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais de ce système. Pour l'application du troisième alinéa, on entend par:
Page 143 sur 168 1 «contrat de construction»: un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d'un bâtiment ou d'un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d'excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d'équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l'installation et la réparation des équipements fixes d'un bâtiment ou d'un ouvrage de génie civil; 2 «contrat d'approvisionnement»: un contrat pour l'achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l'installation, le fonctionnement et l'entretien des biens; 3 «contrat de services»: un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus. 2. Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours. 2.1. Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes: 1 elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité; 2 les biens qui en font l'objet sont produits dan s un territoire comprenant le Québec et un territoire visé au paragraphe 1. 3. Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l'une ou l'autre des bases suivantes: a) à prix forfaitaire; b) à prix unitaire. 3.1. Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et jusqu'à l'ouverture des soumissions, ne peut être divulgué par un membre d'un conseil ou par un fonctionnaire ou employé de la municipalité un renseignement permettant de connaître le nombre ou l'identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, d'un document auquel elle renvoie ou d'un document additionnel qui y est lié. 4. Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d'au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. 5. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l'ouverture des soumissions. 6. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l'ouverture des soumissions. 7. Sous réserve des articles 573.1.0.1 et 573.1.0.1.1, le conseil ne peut, sans l'autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. 8. Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d'octroi d'une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l'autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé. 9. (Paragraphe abrogé).
Page 144 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23; 1996, c. 27, a. 35; 1997, c. 53, a. 7; 1997, c. 93, a. 66; 1997, c. 53, a. 7; 1998, c. 31, a. 24; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 33; 2001, c. 68, a. 23; 2002, c. 37, a. 84; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 22, a. 109; 2010, c. 18, a. 32; 2010, c. 1, a. 11; 2010, c. 18, a. 32. 573.1. Ne peut être adjugé qu'après demande de soumissions faite par voie d'invitation écrite auprès d'au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs, s'il comporte une dépense d'au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $, un contrat visé à l'un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 573 ou à l'article 573.3.0.2. Le premier alinéa du paragraphe 2 et les paragraphes 3 à 8 de l'article 573 s'appliquent à l'adjudication d'un contrat visé au premier alinéa. 1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 93; 1992, c. 27, a. 27; 1996, c. 27, a. 36; 1997, c. 53, a. 8; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 34; 2002, c. 37, a. 85. 573.1.0.1. Sous réserve de l'article 573.1.0.1.1, le conseil peut choisir d'utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de livraison, sur les services d'entretien, sur l'expérience et la capacité financière requises de l'assureur, du fournisseur ou de l'entrepreneur ou sur tout autre critère directement relié au marché. Lorsque le conseil choisit d'utiliser un tel système, la demande de soumissions ou un document auquel elle renvoie doit mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères. Dans un tel cas, le conseil ne peut accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage. Pour l'application du paragraphe 8 de l'article 573, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage est assimilée à la soumission la plus basse. 1997, c. 53, a. 9; 2002, c. 37, a. 86. 573.1.0.1.1. Dans le cas de l'adjudication d'un contrat relatif à la fourniture de services professionnels, le conseil doit utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres dont l'établissement et le fonctionnement respectent les règles suivantes: 1 le système doit comprendre, outre le prix, un m inimum de quatre critères d'évaluation; 2 le système doit prévoir le nombre maximal de po ints qui peut être attribué à une soumission eu égard à chacun des critères autres que le prix; ce nombre ne peut être supérieur à 30 sur un nombre total de 100 points qui peut être attribué à une soumission eu égard à tous les critères; 3 le conseil doit former un comité de sélection d 'au moins trois membres, autres que des membres du conseil, qui doit: a) évaluer individuellement chaque soumission sans connaître le prix; b) attribuer à la soumission, eu égard à chaque critère, un nombre de points; c) établir le pointage intérimaire de chaque soumission en additionnant les points obtenus par celle-ci eu égard à tous les critères; d) quant aux enveloppes contenant le prix proposé, ouvrir uniquement celles qui proviennent des personnes dont la soumission a obtenu un pointage intérimaire d'au moins 70 et retourner les autres, sans les avoir ouvertes, à leurs expéditeurs et ce, malgré les paragraphes 4 et 6 de l'article 573; e) établir le pointage final de chaque soumission qui a obtenu un pointage intérimaire d'au moins 70, en divisant par le prix proposé le produit que l'on obtient en multipliant par 10 000 le pointage intérimaire majoré de 50.
Page 145 sur 168 La demande de soumissions ou un document auquel elle renvoie doit mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, notamment le pointage intérimaire minimal de 70, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation des offres fondées sur ces critères. La demande ou le document, selon le cas, doit préciser que la soumission doit être transmise dans une enveloppe incluant tous les documents ainsi qu'une enveloppe contenant le prix proposé. Le conseil ne peut accorder le contrat à une personne autre que: 1 celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumis sion ayant obtenu le meilleur pointage final, sous réserve des paragraphes 2 et 3 ; 2 dans le cas où plusieurs personnes sont visées au paragraphe 1, celle d'entre elles qui a proposé le prix le plus bas, sous réserve du paragraphe 3 ; 3 dans le cas où plusieurs personnes sont visées au paragraphe 2, celle d'entre elles que le sort f avorise à la suite d'un tirage. Pour l'application du paragraphe 8 de l'article 573, la soumission de la personne déterminée en vertu du troisième alinéa est assimilée à la soumission la plus basse. Le conseil peut, par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé le pouvoir de former le comité de sélection et fixer les conditions et modalités d'exercice du pouvoir délégué. Le conseil peut, dans le cas de l'adjudication d'un contrat qui n'est pas visé au premier alinéa, choisir d'utiliser un système dont l'établissement et le fonctionnement respectent les règles prévues à cet alinéa. Dans un tel cas, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas s'appliquent. 2002, c. 37, a. 87; 2006, c. 60, a. 28. 573.1.0.2. Le conseil peut établir un processus d'homologation ou de qualification qui ne peut faire de discrimination basée sur la province ou le pays d'origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs. Toutefois, dans le cas où le conseil établit un processus d'homologation ou de qualification uniquement aux fins de l'adjudication d'un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 573, le processus peut faire la discrimination qui est permise dans le cas d'une demande de soumissions publiques relative à un tel contrat en vertu du paragraphe 2.1 de l'article 573. La municipalité invite les intéressés à obtenir leur homologation ou qualification ou celle de leurs biens ou services, en faisant publier par le greffier un avis à cet effet conformément aux règles prévues au troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 573. 1997, c. 53, a. 9. 573.1.0.3. Une demande de soumissions peut prévoir que les biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs qui en font l'objet ou qui peuvent y répondre doivent être, soit préalablement certifiés, qualifiés ou enregistrés par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, soit préalablement homologués ou qualifiés en application du processus prévu à l'article 573.1.0.2. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'en application du processus prévu à l'article 573.1.0.2 un seul assureur, fournisseur ou entrepreneur a obtenu l'homologation ou la qualification. 1997, c. 53, a. 9. 573.1.0.4. Sous réserve des paragraphes 2.1 et 8 de l'article 573 et des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1, aucune demande de soumissions publiques ni aucun document auquel elle renvoie ne peuvent faire de discrimination basée sur la province ou le pays d'origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs. 1997, c. 53, a. 9; 2001, c. 25, a. 35; 2010, c. 1, a. 12.
Page 146 sur 168 573.1.1. Toute municipalité peut conclure un contrat de crédit-bail relativement à un bien meuble dont l'acquisition fait l'objet d'une soumission conforme à l'article 573 ou 573.1 pourvu qu'elle dénonce dans la demande de soumissions cette faculté de conclure pareil contrat à l'égard de ce bien. La municipalité qui choisit de conclure un contrat de crédit-bail doit en donner un avis écrit à l'adjudicataire. À compter de la réception de cet avis, celui-ci doit conclure, avec le crédit-bailleur que la municipalité désigne dans l'avis, le contrat relatif au bien meuble selon les conditions de l'adjudication. 1992, c. 27, a. 28. 573.1.2. Un contrat d'assurance adjugé par soumissions pour une période inférieure à cinq ans peut, à son échéance, être reconduit sans demande de soumissions pour une ou plusieurs périodes qui ajoutées à celle prévue lors de l'adjudication n'excèdent pas cinq ans. Les primes peuvent, après la période initiale, être modifiées pour la durée d'une nouvelle période. 1992, c. 27, a. 28; 1996, c. 27, a. 37. 573.1.3. Toute municipalité peut, dans un contrat adjugé conformément à l'article 573 ou à l'article 573.1 qui nécessite du transport de matière en vrac, stipuler que les petites entreprises de camionnage en vrac, abonnées au service de courtage d'une association titulaire du permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12), participent à la réalisation du contrat dans la proportion et aux conditions que la municipalité détermine, notamment quant au tarif applicable. 1999, c. 38, a. 1. 573.2. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, le maire peut décréter toute dépense qu'il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au conseil dès la première assemblée qui suit. Cependant, si la municipalité est dotée d'un comité exécutif et si ce comité siège avant la première séance du conseil qui suit, le maire fait un rapport motivé à ce comité. Le rapport du maire est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit. 1977, c. 52, a. 22; 2006, c. 60, a. 29. 573.3. Les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 ne s'appliquent pas à un contrat: 1 dont l'objet est la fourniture de matériel ou d e matériaux ou la fourniture de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes; 2 dont l'objet est la fourniture d'assurance, de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu, soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s'assurer de l'unicité de ce fournisseur dans l'ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité ou, lorsque le contrat a pour objet la fourniture de services professionnels visés à l'article 573.3.0.2, dans le territoire du Québec; 2.1 dont l'objet est la fourniture d'assurance, d e matériaux, de matériel ou de services autres que des services en matière de collecte, de transport, de transbordement, de recyclage ou de récupération des matières résiduelles et qui est conclu avec un organisme à but non lucratif; 3 dont l'objet est la fourniture de services de c amionnage en vrac et qui est conclu par l'intermédiaire du titulaire d'un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12); 4 dont l'objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d'abonnements ou de logiciels destinés à des fins éducatives; 5 dont l'objet est la fourniture d'espaces médias pour les fins d'une campagne de publicité ou de promotion;
Page 147 sur 168 6 dont l'objet découle de l'utilisation d'un prog iciel ou d'un logiciel et vise: a) à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants; b) la protection de droits exclusifs tels les droits d'auteur, les brevets ou les licences exclusives; c) la recherche ou le développement; d) la production d'un prototype ou d'un concept original. 7 dont l'objet est l'exécution de travaux d'enlèv ement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d'installations d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d'huile ou d'autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec une entreprise d'utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu'une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci; 8 dont l'objet est la fourniture de services par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l'électricité ou du gaz, est en situation de monopole; 9 dont l'objet est l'entretien d'équipements spéc ialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant; 10 dont l'objet est l'exécution de travaux sur l' emprise d'une voie ferrée exploitée comme telle et qui est conclu avec le propriétaire ou l'exploitant de celle-ci, pour un prix qui correspond à celui qu'une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci. Lorsqu'un contrat de services professionnels relatif à la conception de plans et devis a fait l'objet d'une demande de soumissions, les articles 573.1 et 573.3.0.2 ne s'appliquent pas à un contrat conclu avec le concepteur de ces plans et devis pour: 1 leur adaptation ou leur modification pour la ré alisation des travaux aux fins desquelles ils ont été préparés; 2 la surveillance des travaux liés à une telle mo dification ou à une telle adaptation ou, dans le cadre d'un contrat à prix forfaitaire, à une prolongation de la durée des travaux. L'article 573.1 ne s'applique pas à un contrat que vise le règlement en vigueur pris en vertu de l'article 573.3.0.1. 1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 94; 1985, c. 27, a. 35; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 82, a. 19; 2001, c. 25, a. 36; 2001, c. 68, a. 24; 2002, c. 37, a. 88; 2003, c. 19, a. 132; 2005, c. 28, a. 56; 2006, c. 60, a. 30; 2009, c. 26, a. 23; 2010, c. 18, a. 33; 2010, c. 42, a. 4. 573.3.0.1. Le gouvernement doit, par règlement, établir les règles relatives à l'adjudication d'un contrat visé à l'article 573.3.0.2. Ce règlement doit déterminer le mode d'adjudication d'un tel contrat, en exigeant que celui-ci soit adjugé après une demande de soumissions publiques publiée dans un système électronique d'appel d'offres approuvé par le gouvernement, après l'utilisation d'un fichier de fournisseurs ou selon tout autre mode qu'il précise, y compris le choix du cocontractant de gré à gré. Il doit de plus prévoir les cas où le paragraphe 7 de l'article 573 s'applique à un contrat visé par le règlement. Le règlement peut prévoir des catégories de contrats, de services professionnels, de modes d'adjudication, de montants de dépenses ou de territoires d'application des demandes de soumissions, combiner des catégories et édicter des règles différentes selon les catégories ou combinaisons. Il peut également prévoir dans quel cas, lorsqu'est utilisé un système de pondération et d'évaluation des offres, il n'est pas nécessaire que le prix soit un des critères d'évaluation et prévoir les cas où une municipalité doit, pour adjuger un contrat, obtenir l'autorisation ou l'approbation du gouvernement ou de l'un de ses ministres ou organismes ou respecter les règles d'adjudication établies par un de ceux-ci. Dans le cas où le règlement détermine qu'un contrat doit être adjugé après l'utilisation d'un fichier de fournisseurs, il doit désigner l'organisme responsable de l'établissement de ce fichier, de sa gestion et de son financement et
Page 148 sur 168 prévoir notamment les règles relatives à l'inscription des fournisseurs et à leur sélection à titre de fournisseurs admis à présenter une soumission. Le règlement peut établir, à l'égard des contrats qu'il précise, une grille tarifaire fixant le taux horaire maximal qu'une municipalité peut payer. 2001, c. 25, a. 37; 2001, c. 68, a. 25; 2002, c. 37, a. 89. 573.3.0.2. Doit être adjugé conformément au règlement prévu à l'article 573.3.0.1, s'il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus ou une dépense inférieure à ce montant lorsque le règlement le prévoit, un contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d'une loi ou d'un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire, sauf s'il est nécessaire dans le cadre d'un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles. 2001, c. 25, a. 37; 2001, c. 68, a. 26; 2002, c. 37, a. 90. 573.3.0.3. Une municipalité ne peut diviser en plusieurs contrats en semblable matière, sauf si cette division est justifiée par des motifs de saine administration, un contrat d'assurance ou un contrat pour l'exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que des services professionnels nécessaires dans le cadre d'un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles. 2001, c. 25, a. 37. 573.3.0.4. Une municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d'une demande de soumissions, sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n'en change pas la nature. 2010, c. 18, a. 34. 573.3.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire peut, aux conditions qu'il détermine, soit permettre à une municipalité d'octroyer un contrat sans demander de soumissions ou sans être tenue de l'adjuger conformément à l'un ou l'autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1, soit lui permettre de l'octroyer après une demande de soumissions faite par voie d'invitation écrite plutôt que par voie d'annonce dans un journal ou plutôt que conformément à ce règlement, soit lui permettre de l'octroyer, après la tenue d'un concours de design, au lauréat de ce concours. Le ministre peut, de son propre chef, exercer ce pouvoir à l'égard de toutes les municipalités ou d'une catégorie d'entre elles pour un contrat ou une catégorie de contrats. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'en vertu d'un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité les appels d'offres doivent être publics. 1996, c. 27, a. 38; 1997, c. 53, a. 10; 1998, c. 31, a. 25; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 38; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 1, a. 13; 2010, c. 18, a. 35. 573.3.1.1. Dans le respect de tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité, le gouvernement peut, par règlement, déterminer toute autorisation, condition ou règle d'attribution, en outre de celles prévues par la présente loi, à laquelle est assujetti un contrat, y compris un contrat qui n'est pas visé à l'un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 573 ou à l'article 573.3.0.2. Le règlement peut prévoir des catégories de contrats, combiner des catégories et déterminer des autorisations, conditions ou règles d'attribution différentes selon les catégories ou combinaisons. 2010, c. 1, a. 14. 573.3.1.2. Toute municipalité doit adopter une politique de gestion contractuelle. Une telle politique est applicable à tout contrat, y compris un contrat qui n'est pas visé à l'un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 573 ou à l'article 573.3.0.2.
Page 149 sur 168 La politique doit notamment prévoir: 1 des mesures visant à assurer que tout soumissio nnaire ou l'un de ses représentants n'a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l'influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission; 2 des mesures favorisant le respect des lois appl icables qui visent à lutter contre le truquage des offres; 3 des mesures visant à assurer le respect de la L oi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi; 4 des mesures ayant pour but de prévenir les gest es d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption; 5 des mesures ayant pour but de prévenir les situ ations de conflits d'intérêts; 6 des mesures ayant pour but de prévenir toute au tre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 7 des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat. Toute municipalité doit rendre sa politique accessible en tout temps en la publiant sur le site Internet où elle publie la mention et l'hyperlien visés au deuxième alinéa de l'article 477.6. e Le greffier doit, au plus tard le 30 jour suivant celui de l'adoption de la politique ou de toute résolution qui la modifie, en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire. L'article 573.3.4 s'applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d'une mesure prévue dans la politique, dans le cas d'un contrat dont le processus d'attribution a commencé après la date à compter de laquelle la mesure est prévue dans la politique. 2010, c. 1, a. 14; 2010, c. 18, a. 36; 2010, c. 42, a. 5. 573.3.2. Toute municipalité peut se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du Centre de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) ou par l'entremise de celui-ci. Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité, les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 et le règlement pris en vertu de l'article 573.3.1.1 ne s'appliquent pas aux contrats conclus par elle avec le Centre de services partagés du Québec ni aux contrats conclus par l'entremise de celui-ci conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). 1999, c. 59, a. 8; 2000, c. 8, a. 243; 2005, c. 7, a. 59; 2006, c. 60, a. 31; 2006, c. 29, a. 52; 2010, c. 1, a. 15. 573.3.3. Dans le cas où une municipalité a, à la suite d'une demande de soumissions, reçu une seule soumission conforme, elle peut s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart important avec celui prévu dans l'estimation établie par la municipalité. 2002, c. 37, a. 91. 573.3.3.1. Pour l'application des articles précédents de la présente sous-section et des articles de l'un ou l'autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1, tout contrat par lequel une municipalité confie implicitement l'exercice d'une compétence municipale est assimilé à un contrat dont l'objet est la fourniture de services. 2005, c. 50, a. 21; 2010, c. 1, a. 16.
Page 150 sur 168 573.3.4. Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l'article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle de fonctionnaire ou d'employé d'une municipalité ou d'un tel organisme, le membre du conseil qui, sciemment, ne respecte pas l'interdiction prévue au paragraphe 3.1 de l'article 573 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l'adjudication ou la passation d'un contrat sans respecter les règles ou les mesures, selon le cas, prévues aux articles précédents de la présente sous-section, dans l'un ou l'autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 ou dans la politique adoptée en vertu de l'article 573.3.1.2. La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s'applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute personne qui, sciemment, est partie à l'acte illégal. La poursuite en déclaration d'inhabilité s'exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours. L'inhabilité peut également être déclarée au moyen de l'action en déclaration d'inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 2002, c. 37, a. 91; 2010, c. 1, a. 17. 573.4. Les articles 573 à 573.3.4 prévalent sur toute disposition inconciliable d'une loi particulière en vigueur le 19 décembre 2000, sauf que: a) l'article 573 n'a pas d'effet à l'encontre d'une disposition d'une loi spéciale autorisant le conseil à dispenser le comité exécutif de la formalité des soumissions publiques, dans la mesure prévue par ladite disposition; b) l'adjudication des contrats continue d'être du ressort du comité exécutif si telle est la règle selon la loi qui régit la municipalité. 1979, c. 36, a. 94; 1992, c. 27, a. 29; 1996, c. 2, a. 205; 1996, c. 27, a. 39; 1999, c. 59, a. 9; 2000, c. 56, a. 121; 2002, c. 37, a. 92. 573.5. (Abrogé). 1983, c. 57, a. 61; 1994, c. 17, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 194. 573.6. (Abrogé). 1983, c. 57, a. 61; 2005, c. 6, a. 194. 573.7. (Abrogé). 1983, c. 57, a. 61; 1994, c. 17, a. 19; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 194. 573.8. (Abrogé). 1983, c. 57, a. 61; 1984, c. 38, a. 43; 1994, c. 17, a. 20; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 194. 573.9. (Abrogé). 1983, c. 57, a. 61; 2005, c. 6, a. 194. 573.10. (Abrogé). 1983, c. 57, a. 61; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218; 2005, c. 6, a. 194.
Page 151 sur 168 573.11. (Abrogé). 1986, c. 31, a. 15; 2005, c. 6, a. 194. 573.12. (Abrogé). 1994, c. 33, a. 18; 2005, c. 6, a. 194. 573.13. (Abrogé). 1994, c. 33, a. 18; 2005, c. 6, a. 194. SECTION XI.1 DE L'OMBUDSMAN DE LA MUNICIPALITÉ 573.14. Pour l'application de la présente section, on entend par «ombudsman» la personne nommée ou l'organisme créé, selon le cas, en vertu du premier alinéa de l'article 573.15. 2006, c. 60, a. 32. 573.15. Le conseil peut, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des voix de ses membres, nommer une personne pour agir à titre d'ombudsman de la municipalité ou créer un organisme pour agir à ce titre et nommer les membres de celui-ci. La résolution détermine, en outre de ce que prévoit la présente section, la durée du mandat et les droits, pouvoirs et obligations de la personne ou de l'organisme et des membres de celui-ci. Un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres du conseil est requis pour que ce dernier destitue la personne, abolisse l'organisme ou destitue un des membres de celui-ci. 2006, c. 60, a. 32. 573.16. Ne peut agir à titre d'ombudsman ou être membre d'un organisme créé pour agir à ce titre : 1 un membre du conseil ou d'un conseil d'arrondis sement de la municipalité ; 2 l'associé d'un membre visé au paragraphe 1 ; 3 une personne qui a, par elle-même ou son associ é, un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité. L'ombudsman doit divulguer, dans tout rapport qu'il produit, toute situation susceptible de mettre en conflit, d'une part, les responsabilités inhérentes à ses fonctions et, d'autre part, son intérêt personnel ou, s'il est un organisme, celui d'un de ses membres. 2006, c. 60, a. 32. 573.17. Dans l'exercice de ses fonctions, l'ombudsman a le droit d'obtenir, de toute personne, tous les renseignements qu'il juge nécessaires. 2006, c. 60, a. 32. 573.18. L'ombudsman doit transmettre annuellement au conseil un rapport portant sur l'exercice de ses fonctions. Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la transmission de ce rapport.
Page 152 sur 168 2006, c. 60, a. 32. 573.19. Malgré toute loi générale ou spéciale, l'ombudsman, ses membres s'il est un organisme, les membres de son personnel et les experts dont il retient les services ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l'exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement. Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n'a droit d'accès à un tel document. 2006, c. 60, a. 32. 573.20. L'ombudsman, ses membres s'il est un organisme et les membres de son personnel ne peuvent être poursuivis en justice pour avoir, de bonne foi et dans l'exercice de leurs fonctions, accompli un acte ou omis de le faire. Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre l'ombudsman, ses membres s'il est un organisme, les membres de son personnel ou les experts dont il retient les services lorsqu'ils agissent en leur qualité officielle. Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l'encontre du premier ou du deuxième alinéa. 2006, c. 60, a. 32. SECTION XII DES POURSUITES PÉNALES 574. (Abrogé). re S. R. 1964, c. 193, a. 611; 1965 (1 sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 180. 575. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 612; 1990, c. 4, a. 180. 576. Une poursuite pénale pour la sanction d'une infraction à une disposition de la présente loi, de la charte ou d'un règlement, d'une résolution ou d'une ordonnance du conseil peut être intentée par la municipalité. S. R. 1964, c. 193, a. 613; 1990, c. 4, a. 181; 1992, c. 27, a. 30; 1992, c. 61, a. 127. 577. Lorsqu'une municipalité intente une poursuite pénale devant une cour autre qu'une cour municipale, les amendes imposées pour la sanction d'une infraction à une disposition de la présente loi, de la charte ou d'un règlement, d'une résolution ou d'une ordonnance du conseil appartiennent à cette municipalité. S. R. 1964, c. 193, a. 614; 1990, c. 4, a. 182; 1992, c. 61, a. 128. 577.1. La signification d'une poursuite pénale intentée contre la municipalité est faite au greffier ou au secrétairetrésorier, soit à son bureau soit à son domicile. 1990, c. 4, a. 183. 578. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 615; 1990, c. 4, a. 184. 579. (Abrogé).
Page 153 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 616; 1990, c. 4, a. 184. 580. (Abrogé). re S. R. 1964, c. 193, a. 617; 1965 (1 sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 184. 581. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 618; 1990, c. 4, a. 184. 582. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 619; 1990, c. 4, a. 184. 583. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 620; 1990, c. 4, a. 184. 584. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 621; 1990, c. 4, a. 184. SECTION XIII DES RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ 1. Des avis d'actions et des diverses procédures 585. 1. Si une personne prétend s'être infligé, par suite d'un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d'intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l'endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 2. Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. 3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l'expiration de 15 jours de la date de la signification de cet avis. 4. Le défaut de donner l'avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d'un accident de son droit d'action, si elle prouve qu'elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal. C'est par un moyen de non-recevabilité ou dilatoire, selon le cas, et non par un plaidoyer au mérite, que doit être plaidée l'absence d'avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d'invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C-25), couvre cette irrégularité. Nulle contestation en fait ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen de non-recevabilité ou dilatoire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au mérite. 5. Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance. 6. La municipalité a un recours en garantie contre toute personne dont la faute ou la négligence a été la cause de l'accident et du préjudice qui en résulte.
Page 154 sur 168 7. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d'un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n'établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques. 8. Aucun droit d'action n'existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d'un égout à des articles, marchandises ou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la municipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n'y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et à une distance d'au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets. re S. R. 1964, c. 193, a. 622; 1965 (1 sess.), c. 80, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51; 2010, c. 18, a. 37. 586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. S. R. 1964, c. 193, a. 623; 1968, c. 55, a. 5; 1999, c. 40, a. 51. 587. Toute personne qui, par des excavations ou des obstructions dans une rue, qui ne sont pas autorisées par la loi ni par les règlements de la municipalité, rend cette rue dangereuse pour la circulation, ou qui, par négligence dans la manière de pratiquer les excavations ou de faire des obstructions qui ont été autorisées, ou par défaut de les entourer de garde-fous et d'y placer des lumières, rend cette rue insuffisante ou dangereuse pour la circulation, est responsable du préjudice résultant de cette obstruction ou négligence, excepté du préjudice provenant de la négligence de la personne même qui l'a subi; et aucune action ne peut être maintenue contre la municipalité pour ce préjudice, à moins que cette personne n'ait été mise en cause, si la municipalité le requiert du demandeur et lui indique les nom, résidence et qualité de cette personne. S. R. 1964, c. 193, a. 624; 1999, c. 40, a. 51. 588. Dans le cas où un jugement est rendu contre les défendeurs en vertu de l'article 587, l'exécution ne peut d'abord être prise que contre le défendeur en faute, et la municipalité n'est tenue de prendre des mesures pour payer le jugement, y compris les frais d'exécution contre le défendeur, qu'après que le bref d'exécution a été rapporté sans avoir été acquitté, ou dans le cas d'opposition ou contestation de la saisie pour d'autres raisons que des matières de forme. Si la municipalité paye le jugement, elle devient subrogée dans les droits du demandeur, peut en exiger le paiement de l'autre défendeur et a droit de prendre une exécution contre ce dernier et d'adopter les autres procédures auxquelles peuvent avoir recours les créanciers en faveur de qui un jugement est rendu. S. R. 1964, c. 193, a. 625. 589. La signification d'une action ou poursuite intentée contre la municipalité est faite au greffier ou secrétairetrésorier, soit à son bureau, soit à son domicile. S. R. 1964, c. 193, a. 626. 590. Nonobstant toute loi à ce contraire, aucun jugement rendu contre la municipalité comportant seulement une condamnation pécuniaire n'est exécutoire avant l'expiration de trente jours après sa date. S. R. 1964, c. 193, a. 627. 2. De l'exécution des jugements rendus contre la municipalité 591. Lorsqu'une copie d'un jugement condamnant la municipalité au paiement d'une somme de deniers a été signifiée au bureau du conseil, le trésorier doit aussitôt, sur autorisation du conseil ou du maire, en acquitter le montant à même les fonds qui sont à sa disposition, selon les règlements faits en vertu de l'article 477.
Page 155 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 628. 592. S'il n'y a pas de fonds ou si ceux qui sont à la disposition du trésorier sont insuffisants, le conseil doit, aussitôt après la signification du jugement, ordonner par résolution au trésorier de prélever, sur les biens imposables du territoire de la municipalité, une somme suffisante pour le mettre en état d'en acquitter le montant, avec intérêts et frais. Le conseil peut aussi procéder par la voie d'un règlement d'emprunt qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire. S. R. 1964, c. 193, a. 629; 1968, c. 55, a. 151; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 44; 1996, c. 2, a. 206; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109. 593. Le tribunal qui a rendu le jugement peut, sur requête présentée en terme ou en vacances, accorder au conseil tout délai qu'il croit nécessaire pour lui donner le temps de prélever le montant requis. S. R. 1964, c. 193, a. 630. 594. S'il n'a pas été satisfait au jugement dans les deux mois après la signification qui en a été faite au bureau du conseil, ou à l'expiration du délai accordé par le tribunal ou convenu entre les parties, la personne qui l'a obtenu peut, sur production du rapport de la signification, faire émettre par le tribunal, un bref d'exécution contre la municipalité, rapportable devant ce même tribunal aussitôt après le prélèvement du montant du jugement et des frais. S. R. 1964, c. 193, a. 631. 595. Ce bref est attesté et signé par le greffier, scellé du sceau du tribunal et adressé au shérif du district qui comprend le territoire de la municipalité, auquel il enjoint entre autres choses: 1 de prélever de la municipalité, avec toute la d iligence possible, le montant de la dette, des intérêts et des frais tant du jugement que de la saisie-exécution; 2 à défaut de paiement immédiat par la municipali té: a) de répartir le montant des deniers recouvrables sur tous les biens imposables du territoire de la municipalité, en proportion de la valeur portée au rôle d'évaluation, avec les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations et sous les mêmes pénalités que le feraient le conseil et le greffier, auxquels il est substitué de droit relativement au prélèvement de ces deniers; b) de dresser, sans délai, un rôle spécial de perception; c) de publier ce rôle spécial, sur le territoire de la municipalité, en la manière requise par l'article 503; d) d'exiger et percevoir les sommes portées au rôle spécial de perception, de la manière et dans les délais prescrits aux articles 503 et 504; e) à défaut de paiement de ces sommes par les personnes qui y sont obligées, de les prélever avec dépens sur leurs biens meubles, en la manière prescrite par les articles 505 à 508, inclusivement; f) de vendre les biens-fonds affectés à ces sommes, à défaut de paiement, de la même manière et avec les mêmes effets que s'il agissait en vertu d'un bref d'exécution sur les immeubles émis par la Cour supérieure du district; 3 de faire rapport au tribunal des deniers prélev és et de ses procédures, aussitôt que le montant de la dette, des intérêts et des frais a été perçu, ou, de temps en temps, sur ordre du tribunal. S. R. 1964, c. 193, a. 632; 1996, c. 2, a. 207.
Page 156 sur 168 596. Il est du devoir du shérif d'exécuter sans délai, soit par lui-même ou soit par ses officiers, les ordres qui lui sont donnés par ce bref ou par tout autre ordre subséquent décerné par le tribunal. S. R. 1964, c. 193, a. 633. 597. Le shérif a libre accès aux registres, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres documents déposés au bureau du conseil, et peut requérir les services des fonctionnaires ou employés de la municipalité, sous les mêmes pénalités que si ces services étaient requis par le conseil lui-même. S. R. 1964, c. 193, a. 634; 1968, c. 55, a. 5. 598. Le shérif prend possession du rôle d'évaluation et de tous les autres documents qui lui sont nécessaires, pour l'exécution du jugement et des ordres du tribunal. Sur refus ou négligence du conseil ou des fonctionnaires ou employés de la municipalité de lui remettre ces documents, il est autorisé à en prendre possession. S. R. 1964, c. 193, a. 635; 1968, c. 55, a. 5. 599. S'il est impossible à l'officier saisissant de se procurer le rôle d'évaluation devant servir de base à la perception des deniers, ou s'il n'y a pas de rôle, le shérif procède, sans délai, à faire l'évaluation des biens imposables; et il est autorisé à baser le rôle spécial de perception des deniers recouvrables sur cette évaluation comme si elle était le rôle d'évaluation en vigueur. Les frais encourus pour cette évaluation, tels que taxés par le tribunal d'où le bref a été décerné, font partie des frais d'exécution et sont recouvrables contre la municipalité. S. R. 1964, c. 193, a. 636. 600. Les honoraires, frais et déboursés du shérif sont taxés par le juge du tribunal d'où a été décerné le bref d'exécution, à sa discrétion. S. R. 1964, c. 193, a. 637. 601. Le shérif remet une copie de son rôle spécial de perception, et tout autre rôle ou document dont il s'est mis en possession, au bureau du conseil, après avoir recouvré le montant entier porté au bref d'exécution, avec intérêts et frais. S. R. 1964, c. 193, a. 638. 602. Les arrérages dus en vertu du rôle spécial de perception du shérif appartiennent à la municipalité, et peuvent être recouvrés par elle comme toute autre taxe municipale. Le surplus, s'il y en a entre les mains du shérif, appartient à la municipalité. S. R. 1964, c. 193, a. 639. 603. Le shérif peut obtenir du tribunal tout ordre propre à faciliter et à assurer l'exécution complète du bref qui lui a été adressé. S. R. 1964, c. 193, a. 640. 604. Si la municipalité contre laquelle a été rendu le jugement possède des biens en son propre nom, ces biens peuvent être saisis et exécutés en la manière prescrite au Code de procédure civile. Si ces biens sont hypothéqués pour la dette qui fait l'objet du jugement, ils doivent être vendus avant l'émission du bref mentionné en l'article 594.
Page 157 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 641. 3. De l'exonération de responsabilité en matière de voirie 604.1. La municipalité n'est pas responsable du préjudice causé par la présence d'un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable. Elle n'est pas non plus responsable des dommages causés par l'état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule. 1992, c. 54, a. 59; 1999, c. 40, a. 51; 2010, c. 18, a. 38. 604.2. La municipalité n'est pas responsable du préjudice résultant de l'absence de clôture entre l'emprise d'une rue, d'une route ou d'une voie piétonnière ou cyclable et un terrain contigu. 1992, c. 54, a. 59; 1994, c. 33, a. 19; 1999, c. 40, a. 51; 2010, c. 18, a. 39. 604.3. La municipalité n'est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d'un constructeur ou d'un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d'entretien ont été confiés. 1992, c. 54, a. 59; 1994, c. 33, a. 20; 1998, c. 35, a. 22. 604.4. Les articles 604.1 à 604.3 n'ont pas pour effet de réduire la portée de l'exonération prévue au paragraphe 7 de l'article 585. 1992, c. 54, a. 59. 604.5. (Abrogé). 1992, c. 54, a. 59; 1996, c. 2, a. 208; 2000, c. 56, a. 122. SECTION XIII.1 PROTECTION CONTRE CERTAINES PERTES FINANCIÈRES LIÉES À L'EXERCICE DES FONCTIONS MUNICIPALES 604.6. Toute municipalité doit: 1 assumer la défense d'une personne dont l'électi on comme membre du conseil de la municipalité est contestée ou qui est le défendeur ou l'intimé dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l'allégation de l'inhabilité de la personne à exercer la fonction de membre du conseil, de fonctionnaire ou d'employé de la municipalité ou d'un organisme mandataire de celle-ci; 2 assumer la défense ou la représentation, selon le cas, d'une personne qui est, soit le défendeur, l'intimé ou l'accusé, soit le mis en cause, dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l'allégation d'un acte ou d'une omission dans l'exercice des fonctions de la personne comme membre du conseil, fonctionnaire ou employé de la municipalité ou d'un organisme mandataire de celle-ci. Si la personne assume, elle-même ou par le procureur de son choix, cette défense ou représentation, la municipalité doit en payer les frais raisonnables. La municipalité peut toutefois, avec l'accord de la personne, lui rembourser ces frais au lieu de les payer. La municipalité est dispensée des obligations prévues aux deux premiers alinéas, dans un cas particulier, lorsque la personne renonce par écrit, pour ce cas, à leur application. Pour l'application de la présente section, on entend par:
Page 158 sur 168 1 «organisme mandataire»: tout organisme que la l oi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 2 «tribunal»: outre son sens ordinaire, un corone r, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d'enquête ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires. 1996, c. 27, a. 40. 604.7. La personne pour laquelle la municipalité est tenue de faire des dépenses, en vertu de l'article 604.6, doit, sur demande de la municipalité, lui rembourser la totalité de ces dépenses ou la partie de celles-ci qui est indiquée dans la demande, dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1 l'acte ou l'omission de la personne, dont l'all égation a fondé la procédure, est une faute lourde, intentionnelle ou séparable de l'exercice des fonctions de la personne; 2 le tribunal a été saisi de la procédure par la municipalité ou par un tiers à la demande de cette dernière; 3 la personne, défenderesse ou accusée dans la pr océdure de nature pénale ou criminelle, a été déclarée coupable et n'avait aucun motif raisonnable de croire que sa conduite était conforme à la loi. En outre, si la municipalité fait les dépenses visées au premier alinéa en remboursant les frais de la défense ou de la représentation que la personne assume elle-même ou par le procureur de son choix, l'obligation de la municipalité cesse, à l'égard de la totalité des frais non encore remboursés ou de la partie de ceux-ci que la municipalité indique, à compter du jour où il est établi, par une admission de la personne ou par un jugement passé en force de chose jugée, qu'est justifiée la demande de remboursement prévue au premier alinéa ou la cessation de remboursement prévue au présent alinéa. Les premier et deuxième alinéas s'appliquent si la municipalité est justifiée d'exiger le remboursement prévu au premier alinéa et, le cas échéant, de cesser en vertu du deuxième alinéa d'effectuer des remboursements. 1996, c. 27, a. 40. 604.8. Aux fins de déterminer si la justification prévue au troisième alinéa de l'article 604.7 existe, il faut prendre en considération et pondérer l'un par l'autre les objectifs suivants: 1 la personne visée à l'article 604.6 doit être r aisonnablement protégée contre les pertes financières qui peuvent découler des situations dans lesquelles la place l'exercice de ses fonctions; 2 les deniers de la municipalité ne doivent pas s ervir à protéger une telle personne contre les pertes financières qui résultent d'une inconduite sans commune mesure avec les erreurs auxquelles on peut raisonnablement s'attendre dans l'exercice des fonctions d'une telle personne. Dans l'application du premier alinéa, on peut tenir compte de la bonne ou mauvaise foi de la personne, de sa diligence ou négligence quant à l'apprentissage des règles et des pratiques pertinentes à l'exercice de ses fonctions, de l'existence ou de l'absence de faute antérieure de sa part liée à l'exercice de ses fonctions, de la simplicité ou de la complexité de la situation au cours de laquelle elle a commis une faute, de la bonne ou mauvaise qualité des avis qu'elle a reçus et de tout autre facteur pertinent. 1996, c. 27, a. 40. 604.9. En cas de contestation du droit de la municipalité d'obtenir le remboursement qu'elle demande en vertu du premier alinéa de l'article 604.7, l'article 604.6 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard de tout recours judiciaire pris par la municipalité en vue d'obtenir ce remboursement. Le tribunal saisi du recours doit alors se prononcer aussi sur la justification de l'application de l'article 604.7 à l'égard de tout ou partie des dépenses que la municipalité doit faire en application du premier alinéa du présent article, comme si le recours avait le même fondement que la procédure originale visée à l'article 604.6.
Page 159 sur 168 Le tribunal saisi de la procédure originale visée à l'article 604.6, s'il s'agit d'un tribunal judiciaire et d'une procédure civile, peut, à la demande de la municipalité, se prononcer sur la justification de l'application de l'article 604.7 à l'égard de cette procédure. Si elle n'est pas déjà partie à cette procédure ou mise en cause dans celle-ci, la municipalité peut y intervenir aux fins de faire et de soutenir cette demande. 1996, c. 27, a. 40. 604.10. Toute municipalité doit payer les dommages-intérêts dus à un tiers qui résultent de la faute d'un membre de son conseil dans l'exercice des fonctions de ce membre au sein de la municipalité ou d'un organisme mandataire de celle-ci, sauf s'il s'agit d'une faute lourde, intentionnelle ou séparable de cet exercice ou si le membre, sans l'autorisation de la municipalité, admet sa faute ou assume sa défense ou sa représentation, lors de la procédure où sa faute est démontrée, lui-même ou par le procureur de son choix. Le premier alinéa ne peut servir à établir une faute de la municipalité ou de l'organisme mandataire. 1996, c. 27, a. 40. 604.11. Toute municipalité peut, par règlement, prévoir le paiement d'une indemnité, sur demande, à toute personne qui a subi un préjudice matériel en raison de l'exercice de ses fonctions de membre du conseil, de fonctionnaire ou d'employé de la municipalité ou d'un organisme mandataire de celle-ci. Le règlement doit préciser les circonstances qui donnent lieu au paiement de l'indemnité, le montant ou le mode de calcul de celle-ci et le délai accordé pour produire une demande. Le paiement de chaque indemnité doit faire l'objet d'une décision du conseil. 1996, c. 27, a. 40. 604.12. Constitue une condition de travail attachée à la fonction de membre du conseil, pour l'application des articles 304, 305, 361 et 362 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), toute prestation qui est fournie par une municipalité à une personne ou à son égard, en vertu d'une disposition de la présente section, pendant la période où cette personne est membre du conseil de la municipalité, ou dont l'exécution fait l'objet d'une demande, d'une délibération ou d'un vote pendant cette période. Pour l'application de toute disposition relative à l'inhabilité au poste de fonctionnaire ou d'employé d'une municipalité, une prestation visée au premier alinéa est réputée être prévue par le contrat qui lie la municipalité et le fonctionnaire ou l'employé à qui ou à l'égard de qui est fournie la prestation. 1996, c. 27, a. 40. 604.13. Dans le cas où une disposition d'un règlement, d'une résolution, d'un contrat ou d'une convention collective prévoit une prestation moins avantageuse, pour la personne à qui ou à l'égard de qui elle est fournie, qu'une disposition de la présente section, cette dernière prime. 1996, c. 27, a. 40. 604.14. (Abrogé). 1996, c. 27, a. 40; 2000, c. 56, a. 122. SECTION XIV Abrogée, 1989, c. 52, a. 122. 605. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 642; 1968, c. 55, a. 152; 1989, c. 52, a. 122. 606. (Abrogé).
Page 160 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 643; 1968, c. 55, a. 152; 1988, c. 74, a. 1; 1989, c. 52, a. 122. 606.1. (Abrogé). 1988, c. 74, a. 2; 1989, c. 52, a. 122. 607. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 644; 1968, c. 55, a. 153; 1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122. 607.1. (Abrogé). 1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122. 608. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 645; 1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122. 608.1. (Abrogé). 1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122. 609. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 646; 1968, c. 55, a. 154; 1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122. 609.1. (Abrogé). 1980, c. 11, a. 42; 1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122. 609.2. (Abrogé). 1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122. 610. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 647; 1968, c. 55, a. 155; 1977, c. 16, a. 1; 1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122. 611. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 648; 1968, c. 55, a. 155; 1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122. 612. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 650; 1979, c. 36, a. 95; 1989, c. 52, a. 122. 613. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 651; 1968, c. 55, a. 157; 1979, c. 36, a. 96. 614. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 652; 1989, c. 52, a. 122. 615. (Abrogé).
Page 161 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 653; 1968, c. 55, a. 158; 1988, c. 74, a. 4; 1989, c. 52, a. 122. 615.1. (Abrogé). 1988, c. 74, a. 5; 1989, c. 52, a. 122. 616. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 654; 1989, c. 52, a. 122. 617. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 655; 1990, c. 4, a. 186; 1989, c. 52, a. 122. 618. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 656; 1968, c. 55, a. 159; 1989, c. 52, a. 122. 619. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 657; 1990, c. 4, a. 187; 1989, c. 52, a. 122. 620. (Abrogé). re S. R. 1964, c. 193, a. 658 (partie); 1965 (1 sess.), c. 80, a. 1; 1990, c. 4, a. 188; 1989, c. 52, a. 122. 620.1. (Abrogé). 1990, c. 4, a. 189; 1989, c. 52, a. 122. 621. (Abrogé). re S. R. 1964, c. 193, a. 659; 1965 (1 sess.), c. 17, a. 2; 1971, c. 50, a. 120; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 52, a. 122. 622. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 660; 1974, c. 13, a. 36; 1989, c. 52, a. 122. 623. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 661; 1989, c. 52, a. 122. 624. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 662; 1989, c. 52, a. 122. 625. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 663; 1989, c. 52, a. 122. 626. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 664; 1990, c. 4, a. 190; 1989, c. 52, a. 122. 627. (Abrogé).
Page 162 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 665; 1989, c. 52, a. 122. 628. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 667; 1968, c. 17, a. 91; 1990, c. 4, a. 191. 629. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 668; 1969, c. 65, a. 34; 1975, c. 83, a. 84; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 192; 1989, c. 52, a. 122. 630. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 669; 1990, c. 4, a. 193; 1989, c. 52, a. 122. 631. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 670; 1974, c. 13, a. 36; 1989, c. 52, a. 122. 632. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 671; 1989, c. 52, a. 122. 633. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 672; 1990, c. 4, a. 194; 1989, c. 52, a. 122. 634. (Abrogé). re S. R. 1964, c. 193, a. 673; 1965 (1 sess.), c. 80, a. 1; 1990, c. 4, a. 195; 1989, c. 52, a. 122. 635. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 674; 1989, c. 52, a. 122. 636. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 675; 1990, c. 4, a. 196. 637. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 676; 1990, c. 4, a. 197; 1989, c. 52, a. 122. 638. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 677; 1990, c. 4, a. 198; 1989, c. 52, a. 122. 639. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 678; 1989, c. 52, a. 122. 640. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 679; 1989, c. 52, a. 122.
Page 163 sur 168 641. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 680; 1989, c. 52, a. 122. 642. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 681; 1990, c. 4, a. 199; 1989, c. 52, a. 122. 643. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 682; 1990, c. 4, a. 200; 1989, c. 52, a. 122. 644. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 683; 1990, c. 4, a. 201; 1989, c. 52, a. 122. 645. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 684; 1990, c. 4, a. 202; 1989, c. 52, a. 122. 646. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 685; 1990, c. 4, a. 203. 647. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 686; 1990, c. 4, a. 203. 648. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 687; 1990, c. 4, a. 204; 1989, c. 52, a. 122. 649. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 688; 1990, c. 4, a. 205; 1989, c. 52, a. 122. 650. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 689; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 206. 651. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 690; 1990, c. 4, a. 207; 1989, c. 52, a. 122. 652. (Abrogé). S. R. 1964, c. 193, a. 691; 1990, c. 4, a. 208; 1989, c. 52, a. 122. 653. (Abrogé). re S. R. 1964, c. 193, a. 692; 1965 (1 sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 74; 1989, c. 52, a. 122. SECTION XV Abrogée, 1989, c. 52, a. 122. 654. (Abrogé).
Page 164 sur 168 S. R. 1964, c. 193, a. 693; 1979, c. 36, a. 97; 1982, c. 32, a. 75; 1989, c. 52, a. 122. 655. (Remplacé). S. R. 1964, c. 193, a. 694; 1982, c. 32, a. 75. 656. (Remplacé). S. R. 1964, c. 193, a. 695; 1982, c. 32, a. 75. 657. (Remplacé). S. R. 1964, c. 193, a. 696; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 32, a. 75. 658. (Remplacé). S. R. 1964, c. 193, a. 697; 1982, c. 2, a. 35; 1982, c. 32, a. 75. 659. (Remplacé). 1982, c. 2, a. 36; 1982, c. 32, a. 75. 660. (Remplacé). 1982, c. 2, a. 36; 1982, c. 32, a. 75. 661. (Remplacé). 1982, c. 2, a. 36; 1982, c. 32, a. 75. SECTION XVI Cette section a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987. 662. (Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987). 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33. FORMULES 1. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 1; 1968, c. 55, a. 160; 1996, c. 27, a. 41. 2. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 2; 1968, c. 55, a. 160; 1987, c. 57, a. 729. 3. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 3; 1968, c. 55, a. 160; 1969, c. 55, a. 30; 1987, c. 57, a. 729.
Page 165 sur 168 4. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 4; 1968, c. 55, a. 160; 1987, c. 57, a. 729. 5. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 5; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729. 6. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 6; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729. 7. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 7; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 2, a. 37; 1987, c. 57, a. 729. 8. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 8; 1987, c. 57, a. 729. 9. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 9; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729. 10. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 10; 1987, c. 57, a. 729. 11. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 11; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729. 12. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 12; 1968, c. 55, a. 5, a. 161; 1979, c. 36, a. 98; 1982, c. 31, a. 149; 1987, c. 57, a. 729. 13. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 13; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729.
Page 166 sur 168 14. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 14; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729. 15. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 15; 1968, c. 55, a. 5; 1980, c. 11, a. 43. 16. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 16; 1968, c. 55, a. 162; 1987, c. 57, a. 729. 17. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 17; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729. 18. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 18; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729. 19. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 19; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 2, a. 38; 1982, c. 31, a. 150; 1987, c. 57, a. 729. 20. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 20; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729. 21. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 22; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 151; 1987, c. 57, a. 729. 22. (Abrogée). 1968, c. 55, a. 164; 1987, c. 57, a. 729. 23. (Abrogée). 1968, c. 55, a. 164; 1987, c. 57, a. 729.
Page 167 sur 168 24. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 23; 1987, c. 57, a. 729. 25. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 24; 1982, c. 31, a. 152; 1987, c. 57, a. 729. 25.1. (Abrogée). 1968, c. 55, a. 165; 1982, c. 31, a. 152; 1987, c. 57, a. 729. 26. (Abrogée). 1982, c. 31, a. 152; 1987, c. 57, a. 729. 27. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 25; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729. 28. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 26; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729. 29. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 27; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729. 30. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 28; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729. 31. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 29; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729. 32. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 30; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729.
Page 168 sur 168 32.1. 33. 34. 35. 36. (Abrogée). 1982, c. 31, a. 153; 1987, c. 57, a. 729. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 31; 1987, c. 57, a. 729. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 32; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 33; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729. (Abrogée). S. R. 1964, c. 193, formule 34; 1979, c. 72, a. 322; 1992, c. 27, a. 31. ANNEXE ABROGATIVE Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 193 des Statuts refondus, 1964, tel qu'en vigueur au 31 décembre 1977, à l'exception des articles 4a, 576 (partie), 577 et 658 (partie), est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre C-19 des Lois refondues.
/1 Avril 2011 (nom de la corporation) RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX I - GÉNÉRALITÉS ARTICLE 1 : NOM (nom de la corporation) est le nom de cette corporation formée en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies de la province de Québec. ARTICLE 2 : SIÈGE SOCIAL (rue) (municipalité) (province) (code postal) ARTICLE 3 : ANNÉE FINANCIÈRE L'année financière de la corporation correspond à l'année civile et se termine le 31 décembre. ARTICLE 4 : MEMBRE a) Être inscrit au Registre du camionnage en vrac de la Commission des transports du Québec regroupant les exploitants de véhicules lourds intéressés à bénéficier des clauses préférentielles d embauche, réservées aux petites entreprises de camionnage en vrac, par un organisme public.
/2 Avril 2011 b) Avoir signé un contrat d'abonnement avec la corporation dans les termes prévus à l'annexe I du Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac. c) Avoir acquitté les frais de courtage exigibles et toutes autres cotisations, coût d'adhésion, frais d'inscription ou contribution de base approuvés par la Commission des transports du Québec. d) Maintenir son principal établissement dans la zone accordée par la Commission des transports du Québec, à la corporation. e) Pour les fins des paragraphes b) et d), la Corporation s assure que le principal établissement du membre est situé dans la zone de courtage attribuée par son permis, à cette fin, elle peut exiger du membre tous documents et renseignements susceptibles de le démontrer. Elle peut également visiter les lieux de l établissement déclaré. ARTICLE 4.1 : SUSPENSION DE PRIVILÈGES DE MEMBRE Le membre perd sur le champ, tous les privilèges reliés à son statut lorsqu il ne respecte plus l une des conditions cidessous énumérées : a) Il n a pas acquitté les frais de courtage à la date d'échéance; b) Son inscription a été radiée du Registre du camionnage en vrac de la Commission des transports du Québec; c) Il n'a pas acquitté ses frais de courtage, le coût d'adhésion et la contribution de base à l'association régionale reconnue, s il en est; d) Après l écoulement du délai prévu, il n a pas encore acquitté une amende. e) Celui qui n a pas fourni les documents et renseignements exigés par la Corporation pour l indentification de son principal établissement, ou qui n a pas autrement démontré de façon satisfaisante le lieu de son principal établissement.
/3 Avril 2011 À moins d avoir été expulsé de la corporation entre temps, le membre bénéficiera des privilèges reliés à son statut en se conformant à nouveau à toutes les conditions. II - ASSEMBLÉE ARTICLE 5 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE Les membres tiennent l'assemblée générale annuelle de la corporation dans les quatre (4) mois suivant la fin de l'année financière. L'assemblée a lieu au siège social de la corporation ou à tout autre endroit situé sur le territoire couvert par le permis de courtage de la corporation. L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle doit être conforme à l'annexe I qui fait partie intégrante des règlements généraux. ARTICLE 6 : ASSEMBLÉE SPÉCIALE Les membres peuvent, en tout temps, demander la tenue d'une assemblée spéciale en présentant une demande écrite en ce sens, au conseil d'administration. La demande doit indiquer le caractère général des affaires à débattre et être signée par au moins dix pour cent (10%) des membres. Le conseil d'administration peut demander la tenue d'une assemblée spéciale en adoptant une résolution en ce sens. L'assemblée a lieu au siège social de la corporation ou à tout autre endroit situé sur le territoire couvert par le permis de courtage de la corporation. L'ordre du jour de l'assemblée spéciale ne peut porter que sur les sujets inscrits dans l'avis de convocation. ARTICLE 7 : AVIS DE CONVOCATION Le conseil d'administration transmet une convocation écrite à chacun des abonnés à la dernière adresse inscrite dans le registre de la corporation. La convocation indique l'endroit, la date et l'heure retenus par une résolution du conseil d'administration.
/4 Avril 2011 L'avis de convocation doit être expédié à chacun des abonnés, au moins sept (7) jours francs avant la date prévue pour l'assemblée. ARTICLE 8 : QUORUM Pour être valide, l'assemblée doit réunir au moins vingt pour cent (20%) des membres. Le quorum doit être maintenu pendant toute la durée de l'assemblée. ARTICLE 9 : DROIT DE VOTE Chaque membre en règle a droit de vote. Le président de l'assemblée n'a pas le droit de vote, sauf pour départager les voix dans les cas d'égalité. ARTICLE 10 : DÉROULEMENT DU VOTE Les membres votent à main levée sauf si cinq (5) membres présents ou plus exigent la tenue d'un vote secret. Toutefois, le vote doit être secret lors de l'élection des candidats au conseil d'administration. Sauf dispositions contraires expressément prévues dans la charte, les résolutions de l'assemblée sont tranchées à majorité simple (50% des membres présents, plus un). La déclaration du président de l'assemblée à l'effet qu'une résolution a été soit adoptée à l'unanimité ou par majorité définie, soit rejetée à l'unanimité ou par majorité définie, constitue une preuve concluante de ce fait. ARTICLE 11 : POUVOIRS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE L'assemblée générale des membres possède et exerce tous les pouvoirs que la loi lui accorde. Elle doit notamment : a) soit ratifier, soit modifier ou rejeter le budget annuel de la corporation;
/5 Avril 2011 b) approuver les états financiers vérifiés de l'année financière écoulée; c) soit ratifier, soit modifier ou rejeter les règlements généraux, le code de déontologie et la description des fonctions du directeur de courtage de la corporation ainsi que les amendements qui peuvent y être apportés; d) fixer le nombre et élire les membres du conseil d'administration; e) nommer le vérificateur. ARTICLE 12 : ÉLECTION ET POUVOIRS DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE Est élue président de l'assemblée, toute personne qui recueille la majorité des voix exprimées par les membres présents. Le président du conseil d'administration peut agir comme président d'assemblée. Le président de toute assemblée des membres y conduit les procédures sous tous les rapports et à sa discrétion sous réserve de la loi, de la charte et des règlements de la corporation. Il soumet les propositions des membres, au vote. ARTICLE 13 : AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE Le président de toute assemblée des membres a le pouvoir d'ajourner l'assemblée de temps à autre. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de faire parvenir un nouvel avis de convocation aux membres. Les travaux de la séance ainsi ajournée reprennent à l'endroit où ils avaient été laissés. Lors de la reprise, l'assemblée peut prendre connaissance et disposer de toute affaire dont elle aurait pu être saisie lors de l'assemblée originale.
/6 Avril 2011 III - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ARTICLE 14 : COMPOSITION Le conseil d'administration de la corporation est composé d au moins cinq (5) membres dont un président, un vice-président, un secrétaire-trésorier et les autres, administrateurs. ARTICLE 15 : ÉLIGIBILITÉ Seuls les membres de la corporation possédant les qualités requises par la loi et les présents règlements sont éligibles au conseil d'administration. Un administrateur sortant de charge est rééligible. ARTICLE 16 : ÉLECTION ET DURÉE DU MANDAT Le conseil d'administration est élu lors de l'assemblée générale annuelle des abonnés. Le mandat de la personne élue est valable pour an(s). Il débute au moment de son élection et se termine au moment de la nomination de son remplaçant. ARTICLE 17 : REMPLACEMENT D'UN ADMINISTRATEUR DÉMISSIONNAIRE Le conseil d'administration doit nommer un membre à un poste laissé vacant par un administrateur démissionnaire ou destitué. Le mandat de l'administrateur ainsi désigné débute au moment de sa nomination et se termine à l'assemblée générale annuelle subséquente ou au moment de la nomination de son remplaçant. ARTICLE 18 : DÉMISSION ET DESTITUTION D'UN ADMINISTRATEUR Un membre du conseil d'administration peut résilier ses fonctions en tout temps en remettant sa démission par écrit au conseil d'administration ou à l'assemblée des membres.
/7 Avril 2011 Tout membre du conseil d'administration peut être relevé de ses fonctions par une résolution adoptée par un minimum de 66% des voix exprimées lors d'une assemblée spéciale des membres convoquée à cette fin. Un membre du conseil d'administration qui manque plus de trois (3) séances consécutives du conseil d'administration sans motif valable est destitué. ARTICLE 19 : RÉMUNÉRATION Les membres du conseil d'administration ne touchent aucune rémunération ou aucun jeton de présence pour leurs services. Toutefois, la corporation remboursera les dépenses inhérentes à l'exercice de leurs fonctions sur présentation des pièces justificatives. ARTICLE 20 : SÉANCES ET AVIS DE CONVOCATION Sauf dispositions contraires, le conseil d'administration tiendra une séance régulière au moins quatre fois par année. De plus, le président ou deux administrateurs peuvent convoquer la tenue d'une séance spéciale. L'avis de convocation est soit verbal, soit écrit. Il doit être signifié au moins vingt-quatre (24) heures avant le début de la séance. Un membre du conseil d'administration peut renoncer par écrit à l'avis de convocation. Sa présence sur les lieux équivaut à une renonciation, sauf si l'objet de sa présence est pour dénoncer l'irrégularité de la convocation et s'opposer à la tenue de la séance. Une séance spéciale peut toutefois être tenue sans avis de convocation lorsque tous les membres du conseil d'administration présents renoncent par écrit à l'avis de convocation et que tous les membres absents donnent leur assentiment à la tenue de cette séance. L'avis de convocation indique l'endroit, la date et l'heure retenus pour la séance du conseil de même que l'ordre du jour de la séance qui prévoit, entre autres, une période pendant laquelle les membres du conseil d'administration peuvent soumettre des propositions.
/8 Avril 2011 ARTICLE 21 : QUORUM Pour être valable, une séance doit réunir au moins cinquante pour cent (50%) des membres du conseil d'administration. Le quorum doit être maintenu pendant la séance. ARTICLE 22 : DROIT DE VOTE Chaque membre du conseil d'administration a droit à un seul vote. Toutefois, en plus de son droit de vote, le président du conseil d'administration bénéficie d'un vote prépondérant pour départager les voix, en cas d'égalité. ARTICLE 23: DÉROULEMENT DU VOTE Les administrateurs votent à main levée sur les propositions soumises sauf si un membre du conseil demande la tenue d'un vote secret. A défaut du président de soumettre une proposition qui relève de la compétence du conseil d'administration, un administrateur peut, séance tenante, saisir le conseil du sujet à débattre sans qu'il soit nécessaire que cette résolution soit appuyée par un autre administrateur. Sauf dispositions contraires expressément prévues dans la charte, les résolutions du conseil d'administration sont tranchées à majorité simple (50% des membres présents, plus un membre). La déclaration du président du conseil d'administration à l'effet qu'une résolution a été soit adoptée à l'unanimité ou par majorité définie, soit rejetée à l'unanimité ou par majorité définie, constitue une preuve concluante de ce fait. Une résolution écrite et signée par tous les membres du conseil d'administration est valide et réputée adoptée à une séance du conseil d'administration. Cette résolution doit être inscrite dans le registre des procès-verbaux de la corporation au même titre qu'un procès-verbal régulier.
/9 Avril 2011 ARTICLE 24 : AJOURNEMENT D'UNE SÉANCE Le conseil d'administration de la corporation peut ajourner une séance avec une résolution adoptée par la majorité des membres. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de faire parvenir un nouvel avis de convocation pour la reprise de la séance. Les travaux de la séance ainsi ajournée reprennent à l'endroit où ils avaient été laissés. Lors de la reprise, le conseil d'administration peut prendre connaissance et disposer de toute affaire dont il aurait pu être saisi lors de la séance originale. ARTICLE 25 : POUVOIRS ET DEVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Le conseil d'administration a tous les pouvoirs et devoirs inhérents à sa charge sous réserve des dispositions de la loi ou des règlements. Il peut, entre autres : a) exiger la production et examiner tous les documents, registres, livres et comptes de la corporation; b) nommer et engager le directeur de courtage compte tenu des dispositions légales en vigueur et des règlements généraux de la corporation. Il peut également lui confier des tâches autres que celles expressément prévues dans la loi et les règlements. c) emprunter de l'argent auprès d'institutions financières reconnues; d) former tout comité jugé approprié autre que ceux déjà prévus dans les règlements généraux de la corporation et y désigner les personnes responsables; IV - L'EXÉCUTIF DE LA CORPORATION ARTICLE 26 : ÉLECTION ET DESTITUTION A UN POSTE EXÉCUTIF Les administrateurs de la corporation choisissent les personnes qui occuperont les postes de président, de viceprésident, de secrétaire-trésorier durant l'ajournement de l'assemblée générale annuelle.
/10 Avril 2011 Un administrateur élu à un poste exécutif peut être destitué de sa tâche par une résolution adoptée par la majorité des membres du conseil d'administration. ARTICLE 27 : POUVOIRS DU COMITÉ EXÉCUTIF Les membres occupant un poste exécutif voient à la gestion quotidienne de la corporation. Les décisions du comité exécutif sont prises en minutes et doivent être ratifiées par une résolution du conseil d'administration composé d au moins sept (7) membres, dès la séance subséquente à la prise de décision. ARTICLE 28 : POUVOIRS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Le président du conseil d'administration conduit les procédures sous tous les rapports et à sa discrétion de la loi, de la charte et des règlements de la corporation. Il soumet les propositions des membres, au vote. Le président est le représentant officiel de la corporation et à ce titre, signe tous les documents officiels de la corporation. Il exécute ou voit à faire exécuter les décisions du conseil d'administration. ARTICLE 29 : POUVOIRS DU VICE-PRÉSIDENT Le vice-président remplace le président lors de son absence et à ce moment, possède tous les pouvoirs et assume les fonctions dévolues au président. ARTICLE 30 : POUVOIRS DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER Le secrétaire-trésorier : a) a la garde des documents et registres de la corporation. Il dresse les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et des assemblées des membres. Il signe
/11 Avril 2011 ou contresigne les documents qui requièrent sa signature, notamment les procès-verbaux; b) est chargé de l'envoi des divers avis et plus particulièrement des avis de convocation pour les assemblées des membres et pour les séances du conseil d'administration; c) a la garde des biens et deniers de la corporation. Il dépose les deniers à l'institution financière désignée par le conseil d'administration. Il est responsable de la tenue des comptes et des livres comptables de la corporation; d) peut signer les chèques avec les autres administrateurs désignés par le conseil d'administration. V - COMITÉ D ARBITRAGE ET CONCILIATEUR ARTICLE 31 : Toute personne intéressée, notamment les abonnés, le directeur de courtage, les employés, les donneurs d ouvrage et les entrepreneurs peuvent déposer une plainte contre un abonné pour une contravention aux différents règlements de la corporation et même au contrat d abonnement. Tout abonné peut également contester l inscription de journée à son camion ou la non-inscription de journée au camion d un autre abonné à la corporation. ARTICLE 31 A Le comité d arbitrage est formé de trois personnes nommées par les abonnés lors de l assemblée générale annuelle. Le comité ainsi formé ne pourra siéger qu en présence des (3) trois arbitres. En cas d incapacité d un des arbitres avant l audition, les (2) autres arbitres pourront procéder avec le consentement des deux parties. Par contre si l arbitrage a commencé avec (3) arbitres elle doit se terminer à (3) trois et non à (2) deux. L assemblée générale peut nommer plus de trois arbitres même s il y en a que trois qui siégeront pour entendre une plainte. L assemblée générale nomme le coordonnateur des arbitres qui choisit les arbitres pour entendre une plainte.
/12 Avril 2011 Pour faire partie du comité d arbitrage la personne ne doit pas avoir de lien direct ou indirect avec un abonné ou avec la corporation et ses employés. ARTICLE 31 B : Avant de procéder à l arbitrage, toute plainte doit être référée à un conciliateur nommé par l assemblée générale. Les abonnés peuvent lors de l assemblée générale nommer des conciliateurs substituts en cas d incapacité d agir du conciliateur. ARTICLE 32 : PROCÉDURE a) Celui qui désire déposer une plainte doit le faire par écrit et l acheminer au secrétaire de la corporation; b) Le secrétaire de la corporation doit la transmettre au conciliateur dès sa réception; c) Le conciliateur transmet sur réception aux parties la copie de la plainte, soit par télécopieur et/ou par courrier recommandé. Les parties ont alors 15 jours pour soumettre leurs observations ou commentaires au conciliateur; d) Dans un délai raisonnable, il transmet, par écrit, sa recommandation au conseil d administration de la corporation, à l abonné et à toute autre personne intéressée; e) Si le rapport du conciliateur n est pas retenu par l une ou l autre des parties, l une d elles doit soumettre le dossier à l arbitrage dans les 15 jours; f) Tous les documents soumis au conciliateur constitueront un dossier, lequel sera remis au comité d arbitrage formé pour entendre le dossier, à l exception de la proposition du conciliateur. g) Les parties pourront déposer des éléments supplémentaires lors de l audition devant le comité d arbitrage;
/13 Avril 2011 ARTICLE 33 : PROCÉDURE D ARBITRAGE a) Pour soumettre le dossier à l arbitrage, il suffit à une des parties de faire parvenir, dans les 15 jours de la réception du rapport du conciliateur, un avis écrit à cet effet au secrétaire de la corporation; b) Dans un délai de dix (10) jours, le secrétaire de la corporation doit aviser le président des arbitres; c) Le président des arbitres pourra tenir une conférence en vue d un règlement à l amiable par un moyen de communication qui permettrait un échange entre les parties; d) Le président des arbitres pourra entériner seul une entente intervenue entre les parties par une décision concise sinon: e) Dans un délai raisonnable, le comité d arbitrage convoquera les parties pour une audience à être tenue dans la zone ou la partie requérante de l arbitrage possède son principal établissement ou, à la demande du comité d arbitrage, dans toute autre zone avec le consentement de la partie requérante; ARTICLE 34 : DÉROULEMENT DE L AUDIENCE L audience se déroulera de la façon suivante : a) Les parties peuvent demander l exclusion des témoins en début de l audience ou avant de débuter sa partie; b) Toutes les auditions sont enregistrées et chaque partie peut en obtenir une copie numérique sur demande; c) La partie plaignante administre d abord sa preuve en faisant entendre ses témoins; d) La partie intimée au soutien de sa contestation fait, également, entendre ses témoins; e) Les témoins ne peuvent relater que les faits qu ils ont constatés, eux-mêmes; f) La lettre d un requérant de services ou d un donneur d ouvrage déposée lors de l audience fait preuve de son contenu;
/14 Avril 2011 g) Les parties peuvent être représentées par un avocat, mais doivent faire connaître leurs intentions à l autre partie et au comité d arbitrage au moins sept jours avant l audience; h) Les parties ne peuvent présenter une preuve par ouï-dire; ARTICLE 35 : a) Dans les trente (30) jours de la fin de l'audience, le comité d arbitrage doit rendre une décision écrite et motivée. b) Cette décision est transmise aux parties et au directeur de courtage de la corporation impliqué; c) Cette décision est finale et lie les parties; d) Le comité d arbitrage statue sur les frais et leur répartition; e) Les frais supérieurs à 1,000$ sont assumés par la corporation; f) Lorsque la partie qui succombe est un abonné, elle doit payer le montant de la condamnation et les frais dans les soixante (60) jours de la décision, sinon il perd tous les privilèges rattachés à son titre d abonné. VI - LE DIRECTEUR DE COURTAGE ARTICLE 36 : Le directeur doit notamment : POUVOIRS ET MANDATS Premier mandataire du conseil d'administration, le directeur de courtage possède les pouvoirs nécessaires pour gérer les affaires de la corporation et remplir les obligations et devoirs prévus au Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac. Sous l'autorité du conseil d'administration, il voit à l'exécution des directives et mandats qui lui sont confiés par résolution. a) assurer ou voir à assurer, par une personne sous sa responsabilité, la répartition et l'affectation du travail conformément aux dispositions prévues dans le Règlement sur le courtage en services du camionnage en vrac et dans le code de déontologie de la corporation; b) tenir et mettre à jour la liste de priorité d'appel pour la répartition et l'affectation du travail et, sur demande de l'abonné, lui fournir un compte-rendu de la répartition;
/15 Avril 2011 c) tenir un journal quotidien précisant la date, l'heure, la nature des communications et des demandes des transporteurs ou des requérants de services ainsi que le suivi qui y a été apporté; d) prendre des dispositions nécessaires pour conserver pendant cinq (5) ans tous les registres, journaux, inventaires, contrats, documents et réquisitions de services; e) fournir tous les renseignements ou tous les documents exigés par le ministre des Transports ou la Commission des transports du Québec; f) fournir tous les documents et renseignements pertinents dans les délais impartis par le conseil d'administration; g) assister aux séances du conseil d'administration ou des comités de la corporation, sauf lorsque ces derniers lui demandent de se retirer de la séance; h) assister aux assemblées générales des membres; i) faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir des contrats de transport, négocier et rencontrer les clients, s'il y a lieu; j) préparer une liste de priorité d'appel aux dates fixées avec le conseil d'administration; k) remettre au membre, sur demande de ce dernier, une copie d'une ou plusieurs listes de priorité d'appel, ou de toute autre résolution adoptée par le conseil d'administration; l) remettre sur demande, à l'association régionale reconnue, une copie des listes de priorité d'appel et la compilation du temps de travail. VII -DIVERS ARTICLE 37 : EFFETS BANCAIRES Le conseil d'administration désigne les personnes qui, en plus du trésorier, seront autorisées à signer les chèques, billets et autres effets bancaires.
/16 Avril 2011 ARTICLE 38 : APPROBATION ET SIGNATURE DES DOCUMENTS Tout document requérant la signature de la corporation doit préalablement être approuvé par une résolution du conseil d'administration et par la suite, signé par le président ou le vice-président et le secrétaire-trésorier ou par toute autre personne désignée par le conseil d'administration. ARTICLE 39 : VÉRIFICATEUR Les membres nomment le vérificateur de la corporation à chaque assemblée générale annuelle. L'assemblée peut déléguer ce pouvoir au conseil d'administration. Le vérificateur doit être une personne autre qu'un abonné et ne doit pas être associé de près ou de loin à un abonné siégeant au conseil d'administration. Le vérificateur doit présenter son rapport à l'assemblée générale annuelle. ARTICLE 40 : LES MOTS "MEMBRE OU ABONNÉ" Ces mots désignent tous ceux qui ont signé un contrat d'abonnement avec la corporation, tel que prévu à l'annexe I du Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac. L'utilisation de l'un de ces mots dans les documents de la corporation ont la même signification. ADOPTÉ à Ce jour de 20 Président Secrétaire
/17 Avril 2011 ANNEXE I ORDRE DU JOUR 1.- Ouverture de l'assemblée; 2.- Présences et quorum; 3.- Élection du président d'assemblée; 3a.- Élection d'un secrétaire d'assemblée; 4.- Lecture et adoption de l'ordre du jour; 5.- Sujets à inscrire à varia; 6.- Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle; 7.- Rapport du vérificateur; 8.- Acceptation des états financiers; 9.- Lecture et adoption des prévisions budgétaires de la prochaine année; 10.- Adoption des règlements généraux et du code de déontologie; 11.- Adoption du Règlement numéro 3 (frais de courtage, droit d adhésion, contribution de base); 12- Demande de permis de courtage (ou renouvellement) 13.- Nomination du président d'élection; 14.- Nomination du secrétaire d'élection; 15.- Élection des membres du conseil d'administration; 16.- Ajournement de l'assemblée; 17.- Séance du nouveau conseil d'administration; 18.- Reprise de l'assemblée; 19.- Allocution du nouveau président et présentation de l'exécutif du conseil d'administration;
/18 Avril 2011 20.- a) Nomination du conciliateur b) Nomination des conciliateurs adjoints c) Nomination du président des arbitres d) Nomination des arbitres 21.- Nomination d'un vérificateur; 22.- Varia; 23.- Clôture de l'assemblée.
/1 Janvier 2011 (nom de la corporation) CODE DE DÉONTOLOGIE I - GÉNÉRALITÉS ARTICLE 1 : DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS Les définitions et mécanismes prévus par la Loi sur les Transports, le Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac ainsi que les règlements généraux de la corporation s'appliquent intégralement au présent code de déontologie. Par conséquent, les articles du code doivent être interprétés à la lumière des documents précités. La Loi sur les Transports et ses règlements priment sur le présent code de déontologie lorsqu il y a contradiction. ARTICLE 1a) DÉFINITION DU PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT Pour qu un endroit soit considéré comme le principal établissement d un abonné ce dernier doit être propriétaire ou locataire de cet établissement, et il doit y exploiter son entreprise à l aide des installations et équipements requis à cette fin. ARTICLE 2 : OBLIGATIONS ET DEVOIRS DE L'ABONNÉ En plus de se conformer aux exigences de la Loi des Transports et du Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac, l abonné doit : a) respecter les conditions prévues dans les règlements généraux, le code de déontologie, le règlement no. 3 concernant les frais de courtage de la corporation et le contrat d abonnement; b) être disponible à moins d avoir été inscrit autrement; c) transporter aux tarifs déterminés par la corporation; d) être poli et respectueux envers les requérants de services; e) être poli et respectueux envers le personnel et les membres du conseil d administration de la corporation;
/2 Janvier 2011 f) ne pas poser des actes ou gestes nuisibles à la bonne marche de la corporation; g) sans limiter la généralité de ce qui précède, un acte nuisible à la bonne marche de la corporation comprend : - aller offrir ses services à un requérant de services, à prix moindre que la corporation, en sachant que cette dernière a sollicité ou se prépare à solliciter le requérant de services; - contrevenir aux articles 9 a) et 9 b) du présent règlement; - transporter pour un abonné qui aurait dû référer la réquisition à la corporation; - transporter dans une autre zone sans être autorisé par la corporation ou l association régionale reconnue; - ne pas détenir de contrat de transport forestier alors que la Loi sur les Transports l impose; - transporter sans respecter les conditions de son contrat de transport forestier; - transporter suite à une réquisition de la corporation avec un camion sur lequel il n y a aucune vignette représentant son numéro apposé, sans l autorisation du directeur de courtage; - négliger de payer ses cotisations dans les délais prévus. ARTICLE 3 : SANCTIONS Tout abonné reconnu coupable à une infraction relative à ses devoirs et obligations est passible des sanctions suivantes, pour la durée du permis de courtage : a) Première infraction : Réprimande jusqu à inscription maximale de cinq (5) journées en temps de travail au dossier du premier camion de l'abonné ou une amende maximale de 1,000.$; b) Deuxième infraction : Inscription maximale de quinze (15) journées en temps de travail au dossier du premier camion de l'abonné, ou une amende maximale de 3,000.$; c) Troisième infraction et plus : Inscription maximale de trente (30) journées en temps de travail au dossier du premier camion et possibilité d expulsion de la corporation suivi d un avis de cette expulsion à la Commission des transports du Québec, ou une amende maximale de 6,000.$;
/3 Janvier 2011 II - FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE COURTAGE ARTICLE 4 : PRIORITÉ DES ABONNÉS Le mouvement de transport, qu'il soit demandé à la corporation par un requérant de services, un autre courtier de zone ou de région, ou obtenu par suite des démarches de la corporation, est distribué prioritairement aux abonnés de la corporation. ARTICLE 5 : RESPONSABLE DE LA RÉPARTITION Le directeur de courtage voit à l'application de la liste de priorité d'appel sous la surveillance du conseil d administration. ARTICLE 6 : LISTE DE PRIORITÉ D APPEL a) Les réquisitions de camionnage en vrac sont distribuées selon une liste de priorité d'appel confectionnée par le directeur de courtage sous la surveillance du conseil d administration pour une période de temps qu il déterminera. Le directeur de courtage pourra, également, tenir compte des catégories. b) Au début de chaque année civile, une nouvelle liste de priorité d appel est dressée en donnant priorité à ceux qui ont accumulé le moins de jours travaillés au cours de l année précédente en inscrivant 0" au plus bas et en inscrivant la différence aux autres. ARTICLE 7 : APPLICATION DE LA LISTE DE PRIORITÉ D APPEL - EXIGENCES PARTICULIÈRES D UNE DEMANDE Le requérant de services ne pourra en aucun temps faire des exigences particulières qui n ont pour but que de favoriser un abonné ou en refuser un, sans motif valable; Les municipalités pourront avoir des exigences particulières lorsqu elles sont maîtres d œuvres et/ou donneurs d ouvrage. L exigence particulière d un entrepreneur en regard de la capacité de charge, de la catégorie d un camion ou du délai nécessaire pour lui offrir le service permet au directeur de courtage de déroger à la liste de priorité d appel. À la demande du directeur de courtage lorsque la distance entre le principal établissement de l abonné et le lieu de l exécution des travaux
/4 Janvier 2011 est importante, l abonné prioritaire pourra accepter d être remplacé par un autre abonné sans se faire inscrire du temps de travail pour non disponibilité. ARTICLE 8 : EXTRAIT DE LA LOI SUR LES TRANSPORTS Ces articles priment sur toutes les autres règles édictées par la corporation et même approuvées par la Commission des transports du Québec. 47.14. Le titulaire d'un permis de courtage doit constituer, aux périodes prévues dans son règlement, une liste de priorité d'appel qui classifie les camions de ses abonnés selon leur ordre de priorité d'appel et, le cas échéant, selon leur catégorie. L'ordre de priorité d'appel des camions d'un même abonné est indiqué par celui-ci au titulaire du permis de courtage conformément à ses règles de fonctionnement. Le temps de travail d'un abonné avec un camion assigné par le titulaire d'un permis de courtage est compilé avec, le cas échéant, le temps de travail qui lui est alloué en application des règles de fonctionnement et des mesures disciplinaires prévues dans les règlements du titulaire. Dans le cas d'un nouvel abonné, le titulaire d'un permis de courtage lui alloue la moyenne du temps de travail des autres abonnés des services de courtage ou, s'il s'agit d'un transfert, le temps de travail du cédant. Le rang de chacun des camions dans la liste de priorité d'appel donne priorité aux abonnés ayant accumulé le moins de temps de travail avec leurs premiers camions. 47.15. Sauf pour satisfaire aux exigences particulières d'une demande faite en conformité avec ses règlements, le titulaire d'un permis de courtage doit répartir toute demande de services de camionnage en vrac entre ses abonnés selon le rang de leurs camions dans sa liste de priorité d'appel. L'assignation est valable pour la durée de la demande ou, le cas échéant, jusqu'à la mise en application d'une nouvelle liste de priorité d'appel. En cas d'incapacité de ses abonnés d'exécuter la demande, le titulaire d'un permis de courtage doit faire appel aux services d'un autre titulaire d'un permis de courtage par l'intermédiaire de l'association régionale reconnue, s'il en est.
/5 Janvier 2011 III - RÈGLES DE DISTRIBUTION DU TRAVAIL ARTICLE 9: a) L'abonné doit référer à la corporation toute demande de services qu'il reçoit directement d'un client du détenteur d'un permis de courtage ou d'une personne à qui ce détenteur a présenté une offre écrite concernant la fourniture des services faisant l'objet de la demande; b) L'abonné ne peut faire effectuer, par un autre camionneur, le transport d'une matière en vrac sans avoir, au préalable, sollicité les services du titulaire d'un permis de courtage et que ce dernier ait accepté de le faire effectuer par ses abonnés aux prix indiqués dans le Recueil des tarifs, annexé aux contrats du Ministère des Transports; c) L'abonné doit respecter les obligations prévues dans son contrat d'abonnement; d) Chaque fois que le directeur de courtage assigne le camion d'un abonné, le temps de travail est compilé à son dossier de premier, deuxième ou troisième camion, selon sa désignation; e) Refus: Un abonné qui refuse la réquisition ou n est pas rejoint dans un délai de minutes, se verra attribuer le temps de travail effectué par celui qui l a remplacé pour remplir la réquisition, suivant les prescriptions de l article 47.15 de la Loi des Transports. Cependant, le temps de travail n est pas compilé si la réquisition du camion a été affecté après heures; f) Si un camion travaille dans une autre zone à la demande d un autre organisme de courtage ou reconnu, le pourcentage suivant du temps de travail effectué sera compilé à 50%. g) Lorsque l'abonné effectue du transport de bois ou de gravier en forêt, ou transporte dans une zone non limitrophe à celle du courtier, ou transporte à l extérieur de sa région, il doit se déclarer non disponible et à son retour, il se verra ajouter la moyenne du temps de travail compilée à tous les autres abonnés; h) L assemblée générale ou le conseil d administration, sur autorisation de l assemblée générale, pourra dans des circonstances particulières déterminer que le temps de travail d un transport de matières en vrac effectué ou à être effectué, soit réduit au dossier du camion assigné, pour assurer l équité; i) Lorsque le camion qui est le premier à partir suivant la liste de priorité d appel est refusé par un requérant de service, la journée est
/6 Janvier 2011 compilée mais il garde son rang jusqu à ce qu une nouvelle liste de priorité d appel soit confectionnée. Si dans la journée, le camion est assigné suite à une autre réquisition de service, une seule journée doit être compilée. Un camion inscrit polyvalent doit accepter toutes les réquisitions qui correspondent à ses catégories. ARTICLE 10 : Un abonné ne peut avoir d intérêts dans plus de trois inscriptions au Registre du camionnage en vrac de la commission des Transports du Québec. ARTICLE 11 : L'abonné ne peut inscrire que des camions immatriculés à son nom. Lorsque l'abonné change le ou les camion(s) inscrit(s) à la corporation, il doit en aviser immédiatement par écrit, la corporation. Dans le but d'éviter qu'un abonné n'inscrive qu'un camion et se serve de deux camions, suivant les réquisitions, le directeur de courtage pourra refuser la demande de changement de camions. ARTICLE 12 : DÉFINITION DU MOT CLIENT Le client est celui qui sollicite ou qui a sollicité, dans les trois années précédentes, les services de la corporation, pour effectuer du transport de matières en vrac. Le client est, également, celui qui, suite à une sollicitation de la corporation, a confié à la corporation, au cours des trois dernières années, du transport de matières en vrac à être exécuté par les abonnés. ARTICLE 13 : L abonné agissant à titre d entrepreneur a les mêmes obligations qu un entrepreneur non-abonné et les mêmes privilèges dans l exécution de ses contrats d entreprise. Par contre, il doit respecter les prescriptions de son contrat d abonnement. A) COMPILATION DU TEMPS DE TRAVAIL Le temps de travail qui doit être compilé comprend : a) les journées assignées par le directeur de courtage;
/7 Janvier 2011 b) les journées inscrites suite à l application de mesures disciplinaires; c) la journée ou les journées pour laquelle ou lesquelles l abonné est non disponible à remplir la ou les réquisition(s), le tout conformément à la Loi, aux règlements et au code de déontologie; d) toutes les autres journées ou fractions de journée prévues dans le présent code de déontologie et au contrat d abonnement; e) les journées effectuées en contravention du présent code de déontologie ou du contrat d abonnement; f) lorsque l abonné est appelé par la corporation après heure(s) pour remplir une réquisition dans la même journée, le directeur de courtage soustraira le même nombre d heures au dossier de l abonné, peu importe le temps que durera la réquisition; g) toute réquisition de moins de heures, le directeur de courtage soustraira les heures travaillées. h) toute déclaration de travail à être rapportée, doit être faite avant midi le jour ouvrable suivant. B) DÉFINITION DU MOT JOURNÉE Voici trois choix pour le calcul des journées inscrites au tableau. 1) Journées inscrites en fonction des heures travaillées par réquisition: Nombre d heures travaillées 10 heures = nombre de journées inscrites Maximum une (1) journée inscrite par réquisition 2) Journées inscrites en fonction des gains totaux : gains totaux par le taux à l heure de l équipement = nombre d heures 10 heures = 1 journée 3) Journées inscrites en fonction des gains estimés: Travail à l heure = nombre d heures travaillées 10 heures = nombre de journées inscrites Travail à la tonne kilomètre = nombre de voyages X charge utile X prix de la tonne = gain estimé gains estimé par le taux à l heure de l équipement = nombre d heures travaillées 10 heures = nombre de journées inscrites
C) JOURNÉES DE VACANCES ET JOURNÉES FLOTTANTES /8 Janvier 2011 a) L abonné aura droit à jours de vacances annuellement. Cependant, l abonné devra aviser au moins jour à l avance, le directeur de courtage; b) Le directeur de courtage pourra refuser la demande de vacances lorsque autres abonnés auront obtenu des vacances antérieurement, pour la même période; c) En cas de mortalité ou de maladie dans la famille immédiate de l abonné ou du conjoint, l abonné aura droit annuellement à jours flottants; d) En cas de réparations majeures, suite à un bris ou à un accident, l abonné aura droit à jours flottants; e) Durant la période que l abonné se prévaut de journées de vacances ou de journées flottantes, le ou les camions inscrits ne devront pas être utilisés pour effectuer du transport; ARTICLE 14 : a) Lorsqu'un contrat d'exécution ou de transport est exécuté conjointement par un abonné, à titre de cocontractant, avec une ou plusieurs autre(s) personne(s), abonnée(s) ou non abonnée(s), seul le cocontractant responsable devant le donneur d'ouvrage et abonné à la corporation, peut utiliser ses camions; b) Si des camions additionnels sont nécessaires pour exécuter le contrat, ce cocontractant abonné responsable doit solliciter la corporation et s'engager à payer le prix suggéré par le Ministère des Transports, à moins d'une renonciation écrite de la corporation; c) Les autres contractants abonnés et les personnes morales liées au sens de la Loi sur les impôts au contractant responsable et aux autres abonnés, ne peuvent fournir de camions à moins d'avoir été assignés par le directeur de courtage. d) S'il n'y a pas de cocontractant abonné responsable, un seul des abonnés cocontractants pourra utiliser ses camions. ARTICLE 15 : a) Lorsqu'un abonné transporte en contravention aux prescriptions du présent code de déontologie, le directeur de courtage compile le temps de travail au dossier du premier camion de l'abonné; b) Le transport effectué en contravention des prescriptions du présent code de déontologie est compilé au premier camion de l'abonné
/9 Janvier 2011 même si ces réquisitions ont été remplies avec des camions contrôlés par l abonné, mais non inscrits à l'organisme de courtage. c) Le temps de travail est, également, compilé au dossier du premier camion de l'abonné, lorsque le transport prévu à l'article précédent est effectué par des personnes morales, liées à l'abonné. ADOPTÉ à Ce jour de 20 Président Secrétaire
/1 Janvier 2011 (nom de la corporation) RÈGLEMENT # 3 CONCERNANT LES FRAIS DE COURTAGE ARTICLE 1 : a) L abonné gravier paiera un montant annuel de ; b) L abonné gravier-forêt paiera un montant annuel de ; c) L abonné forêt paiera un montant annuel de ; d) Un abonné non-disponible doit payer un montant annuel de ARTICLE 2 : ARTICLE 3 : ARTICLE 4 : ARTICLE 5 : ARTICLE 6: ARTICLE 7 : Le choix de la non disponibilité en permanence ne peut se faire qu à la signature du contrat d abonnement; a) Le camionneur inscrit dans un autre zone paiera à moins d être abonné aux services de courtage interzone de l organisme régional reconnu; b) L abonné dont le camion n est pas inscrit au registre sur le camionnage en vrac paiera lorsqu il sera requis par la corporation; c) Le camionneur non-inscrit paiera lorsqu il sera requis par la corporation; a) Le nouvel abonné doit payer un montant de pour le coût d adhésion (frais d inscription); b) Dans le cas où l inscription proviendrait d une autre zone que celle de, le coût d adhésion (frais d inscription) est ajusté à ; Le nouvel abonné doit payer un montant de à titre de contribution de base; Les frais de courtage pour un deuxième, un troisième et tous les autres camions additionnels, sont les suivants : 2 ième : 3 ième : Autres : Les frais d inscription et la contribution de base sont payables lors de la signature du contrat d abonnement;
/2 Janvier 2011 ARTICLE 8 : ARTICLE 9 : Les frais de courtage annuels d un abonné régulier sont payables de la façon suivante : - - Les frais de courtage d un abonné non-disponible sont payables à la signature du contrat d abonnement pour la première année et 30 jours après la facturation, pour les années subséquentes; ARTICLE 10 : a) Si un abonné non-disponible se déclare disponible au cours d une année civile, il devra payer les frais de courtage d un abonné réparti pour toute cette année en y ajoutant un montant de 10%. b) À la demande de la corporation, un abonné non-disponible pourra travailler sur une base quotidienne en versant un montant de. ARTICLE 11 : MODALITÉS DE PAIEMENT a) La contribution de base et le coût d'adhésion sont payables par le nouvel abonné, en un seul versement, lors de la signature. b) Tout abonné condamné à payer une amende suite à l application de mesures disciplinaires par la personne responsable de la discipline, doit payer l amende à la corporation suivant la date indiquée dans la décision. c) Tout abonné qui néglige de payer ses frais de courtage ou une amende imposée par la personne responsable de la discipline, dans les délais prescrits, perd tous les services offerts aux abonnés de la corporation et il est réputé non disponible, pendant cette période. d) Il retrouve son privilège d abonné lorsqu il a acquitté les montants dus. e) L abonné qui retarde de payer les montants dus pour une période supérieure à quinze jours, pourra être expulsé de la corporation, suite à une résolution prise à cet effet par le conseil d administration. f) La corporation doit, cependant, avant d adopter cette résolution, faire parvenir un avis écrit à l abonné lui demandant de payer les montants dus dans les cinq jours de l expédition de l avis. g) Lorsque le conseil d administration a adopté une résolution en vue d expulser un abonné, il doit lui faire parvenir un avis écrit, à cet effet. h) Le conseil d administration pourra également, imposer des pénalités en jours de travail d au plus une journée par journée de retard.
/3 Janvier 2011 ARTICLE 12 : NON-ABONNÉ a) Les frais de courtage du non-abonné ou d un abonné d un camion noninscrit sont payables dans les 30 jours de la facturation; b) Le camionneur non-inscrit à la liste prévue à la Commission des transports du Québec, non-abonné dans un organisme de courtage, un abonné, pour un camion non-inscrit et un abonné non disponible ne peuvent être requis par la corporation avant que les organismes de courtage et reconnus n'eurent été sollicités, au préalable. ARTICLE 13 : NOUVEL ABONNÉ a) Tout nouvel abonné qui s'inscrit à la corporation en vertu de l'article 14 du Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac est tenu de payer ses frais de courtage depuis le 1er janvier de l'année en cours. b) Tout abonné qui transfert son inscription, sera traité comme un nouvel abonné, si, à une date ultérieure, il devient détenteur d'une nouvelle inscription. c) Tout abonné qui effectue un transfert dans le but de se réorganiser administrativement, paiera comme nouvel abonné les frais de courtage à compter de la date du transfert. À titre de cédant, il cessera de payer dès la date du transfert. d) Tout abonné qui effectue un transfert dans le but de se réorganiser administrativement est exempt de payer les frais d inscription, et, ou la contribution de base. Il paiera les frais de courtage exigibles à la date de la décision du transfert effectué par la Commission des Transports du Québec. ADOPTÉ à Ce ième jour de. Président Secrétaire
CONTRAT D ABONNEMENT AUX SERVICES DE COURTAGE 1. ABONNEMENT Identification du courtier : Identification de l entreprise de camionnage en vrac : (Ci-après désignée «l exploitant») 1º Je, soussigné, déclare ce qui suit : a) Je suis l exploitant : OUI NON ou j abonne l exploitant à titre de ; b) L exploitant a son principal établissement au c) L exploitant est inscrit au Registre du camionnage en vrac à la Commission des transports du Québec sous le numéro d inscription ; d) L exploitant est lié au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.i-3) aux personnes morales suivantes qui exploitent une entreprise de camionnage en vrac ou une licence d entrepreneur délivrée par la Régie du bâtiment; e) Abrogé;
f) J abonne l exploitant aux services de courtage offerts par le courtier pour la durée du permis de courtage et j inscris les véhicules suivants : 1. 2. 3. Marque, modèle Immatriculation L exploitant s engage en outre à informer le courtier de tout changement de ces véhicules par un écrit qui sera annexé au présent contrat; g) L exploitant accepte le mode de fonctionnement prévu à la Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12) et au Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac de même que les mécanismes prévus dans les règles de fonctionnement et les mesures disciplinaires du courtier, approuvées par la Commission des transports du Québec, dont il a pris connaissance; h) L exploitant s engage à payer tous les frais de courtage approuvés par la Commission des transports du Québec; i) L exploitant s engage, conformément aux règles de fonctionnement du courtier, à référer aux services de courtage toute demande de services qu il reçoit directement d un client du courtier ou d une personne à qui celui-ci a présenté une offre écrite concernant la fourniture des services faisant l objet de la demande; j) L exploitant s engage, conformément aux règles de fonctionnement du courtier, à confier au courtier toute la partie d une réquisition de transport qu il obtiendra dans le cadre d un contrat d exécution ou dans le cadre d un contrat de transport qu il ne peut remplir avec les camions dont il est propriétaire au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24-2). Cette obligation est également valable pour les personnes morales qui lui sont liées au sens de la Loi sur les impôts; k) L exploitant consent à ce que les taxes (TPS, TVQ) perçues par le courtier soient remises par celui-ci au ministère du Revenu du Québec conformément à l autorisation de ce ministère. Cette clause ne s applique que dans le cas d entente autorisée entre le courtier et le ministère; l) L exploitant s engage à solliciter au préalable les services du courtier pour l excédent de sa capacité en camionnage en vrac sur tous les contrats qu il exécute à titre d entrepreneur. Il s engage aussi à respecter cette obligation à l égard des personnes morales qui lui sont liées au sens de la Loi sur les impôts, notamment celles mentionnées au sous-paragraphe d ; Date Date Signature pour le courtier Signature pour l entreprise de camionnage en vrac
2. TRANSFERT D INSCRIPTION Cette partie doit être remplie lorsque l abonné cède son inscription au Registre du camionnage en vrac de la Commission des transports du Québec. Le cessionnaire doit aussi remplir cette partie lorsqu il veut obtenir le transfert de l inscription du cédant à la Commission. De plus, le cessionnaire doit s engager à s abonner comme nouvel abonné d un organisme de courtage dans une zone de la région prévue à l inscription du cédant ou s engager à remplacer le cédant dans l organisme de courtage et dans ce cas, il accepte en outre de se voir attribuer, aux fins de la répartition du temps de travail, le total de celui compilé au nom du cédant à la date de la signature du présent document; Déclaration des parties au transfert Nom de l abonné cédant : Adresse : N o d inscription au registre de la CTQ : Nom du cessionnaire : Adresse : Date du transfert : Le cédant déclare : être inscrit à la Commission des transport du Québec au Registre du camionnage en vrac et ne pas être l objet de procédure en radiation. En outre il déclare être abonné à l organisme de courtage : Et avoir payé les frais de courtage exigibles jusqu à la date du transfert. Les modalités de l abonnement du cédant sont les mêmes au moment du transfert que celles indiquées sur le présent contrat d abonnement. Le transfert constate pour le cédant la résiliation de son abonnement à l organisme de courtage. Le cessionnaire déclare : qu il demandera à la Commission des transports du Québec le transfert à son nom de l inscription du cédant dans les 30 jours de la signature de la présente partie. En outre, dans les 30 jours suivant le transfert effectué par la Commission, il déclare qu il s abonnera à l organisme de courtage :. Il déclare aussi qu il est propriétaire de véhicules correspondant au type de ceux qu il peut inscrire à l organisme de courtage. Le cas échéant, il déclare qu il accepte de remplacer le cédant dans l organisme de courtage selon le rang que ce dernier occupait à la date du transfert et il accepte que le temps de travail accumulé par le cédant à cette date lui soit attribué dès son entrée sur la liste de répartition. Ce transfert est effectif seulement si le cessionnaire s inscrit au Registre du camionnage en vrac de la Commission des transports du Québec et s abonne à l organisme de courtage : Le Cédant Le Cessionnaire Date : Date : Une copie du présent document est versée au dossier du cédant. Ce dossier doit être conservé par le courtier pendant la durée de son permis. La copie du présent contrat doit être transmise à la Commission lorsqu elle en fait la demande.
Clauses générales Contrat de travaux Hydro-Québec Version du 1 er mars 2011
Clauses générales pour contrat de travaux À moins qu il n en soit autrement prévu au contrat, l entrepreneur peut utiliser un bien ou matériau équivalent à celui désigné au contrat par une marque de commerce, dans la mesure où cette substitution est préalablement autorisée par écrit par Hydro-Québec. Le représentant d Hydro-Québec acceptera ou refusera le bien ou matériau équivalent dans un délai qui dépendra des renseignements à obtenir et des épreuves, essais et vérifications nécessaires à l appréciation du bien ou du matériau proposé. L entrepreneur doit soumettre le bien ou matériau équivalent à l approbation du représentant d Hydro-Québec en temps opportun afin d éviter tout retard dans l exécution des travaux. 9.2 BIENS OU MATÉRIAUX FOURNIS PAR L ENTREPRENEUR L entrepreneur doit s approvisionner auprès d un fournisseur enregistré à la norme ISO- 9001:2008 pertinente pour tous biens ou matériaux identifiés comme tels sur les listes de matériel ou ailleurs dans le présent contrat. 9.3 OUVRAGES PROVISOIRES, INSTALLATIONS ET MATÉRIELS DE CHANTIER Les prix du contrat comprennent tous les frais directs ou indirects se rapportant aux ouvrages provisoires, installations et matériels de chantier que doit fournir et exécuter l entrepreneur pour l exécution du contrat. Ces ouvrages provisoires, installations et matériel de chantier doivent être maintenus en bon état pendant toute la durée du contrat. L entrepreneur ne doit pas retirer du chantier, sans l autorisation du représentant d Hydro- Québec, tout ou partie de ces ouvrages provisoires, installations ou matériel avant l achèvement complet de l'ensemble des travaux. 9.4 OUVRAGES, MATÉRIELS, BIENS OU MATÉRIAUX MIS À LA DISPOSITION DE L ENTREPRENEUR PAR HYDRO-QUÉBEC L entrepreneur assume l entretien, la garde et le contrôle de tout ouvrage, matériels, biens ou matériaux mis à sa disposition par Hydro-Québec et s engage à les utiliser uniquement aux fins auxquelles ils sont destinés. L entrepreneur doit, en tout temps, être en mesure de rendre compte au représentant d Hydro- Québec de l utilisation et de l état de ces ouvrages, matériel, biens ou matériaux. 10. TRANSPORT DE MATÉRIAUX EN VRAC PAR CAMIONS 10.1 DÉFINITIONS «Matériaux en vrac» : les Matériaux en vrac visés par la présente disposition comprennent le sable, la terre, les schistes argileux, le gravier et la pierre concassée ou non à l exclusion de toute autre substance et de tout autre matériau, transportés en tout ou en partie sur le réseau routier à la charge du ministère des Transports du Québec ou des municipalités. Version du 1 er mars 2011 19
Clauses générales pour contrat de travaux «Entreprises inscrites» : les Entreprises inscrites sont celles répertoriées au Registre du camionnage en vrac de la Commission des Transports du Québec (CTQ). «Sous-traitants» : à la présente clause, sous-traitant désigne les Entreprises inscrites ainsi que toutes autres entreprises à l exclusion de celles dont la principale activité, dans le cadre d un contrat de sous-traitance, consisterait à fournir des services de transport de Matériaux en vrac. 10.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES L entrepreneur ainsi que ses sous-traitants qui n utilisent pas leurs propres camions pour le transport des Matériaux en vrac depuis leur source originale et principale jusqu au site désigné sur le chantier, doivent utiliser les services d Entreprises inscrites, en s adressant à un organisme de courtage habilité par la CTQ, le tout conformément au Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac. Par ailleurs, l entrepreneur et ses sous-traitants doivent en tout temps utiliser les services d Entreprises inscrites dans une proportion d au moins 50 % en nombre des chargements nécessaires pour le transport de Matériaux en vrac du présent contrat. Lorsque plus d un organisme de courtage habilité dessert un même territoire, l entrepreneur et ses sous-traitants partagent à parts égales entre ces organismes de courtage, le nombre de chargements de Matériaux en vrac attribués aux Entreprises inscrites conformément au présent alinéa. 10.3 LIMITE Les obligations énoncées à la présente clause ne s appliquent pas lorsque le ou les organismes de courtage habilités ne peuvent fournir dans un délai raisonnable, 50% des chargements nécessaires à l entrepreneur pour respecter le programme des travaux accepté par Hydro- Québec. L entrepreneur et ses sous-traitants sont alors libres d utiliser d autres camions pour combler l écart entre le nombre de chargements que le ou les organismes de courtage peuvent fournir et celui requis pour la réalisation des travaux. 10.4 TARIF Le tarif et les conditions applicables au transport de Matériaux en vrac seront établis pour chaque contrat survenu entre l entrepreneur, ou son sous-traitant, et le ou les organismes de courtage habilités. À défaut d entente spécifique entre les parties avant le début de la fourniture des services, le tarif et les conditions applicables au contrat seront ceux établis au RECUEIL DES TARIFS DE CAMIONNAGE EN VRAC du ministère des Transports du Québec pour le transport de Matériaux en vrac dans le cadre de ses travaux publics. Le tarif et les conditions applicables seront ceux du recueil précité, déterminés au moment de la fourniture des services par le ou les organismes de courtage habilités. 10.5 CAMIONNEURS AUTOCHTONES Hydro-Québec se réserve le droit d exiger de l entrepreneur et de ses sous-traitants qu ils accordent priorité aux camionneurs autochtones pour le transport de Matériaux en vrac. Version du 1 er mars 2011 20
CLAUSE ADMINISTRATIVE PARTICULIÈRE SUR LE TRANSPORT EN VRAC MAMROT PARTIE À INSÉRER DANS LE DEVIS 3. TRANSPORT DE MATIÈRES EN VRAC Le Bénéficiaire s'engage à faire transporter par des entreprises de camionnage en vrac toutes les matières en vrac visées par la plus récente version en vigueur de la clause concernant le transport de matières en vrac du cahier des charges du ministère des Transports du Québec (Cahier des charges et devis généraux Infrastructures routières Construction et réparation, article 7.7.1), dans des proportions d au moins trente-trois et un tiers pour cent (33 1/3 %) et selon les modalités stipulées par cette clause.
CLAUSES MUNICIPALES RAPPORT D ANALYSE DU SONDAGE PROVINCIAL 2009 Effectué par Simon Toussaint-Levesque, représentant régional Les Transporteurs en vrac Région 03 Inc. ANCAI
2 TABLE DES MATIÈRES 1. Introduction... 3 2. Taux de participation des sous-postes au sondage... 4 3. Sous postes avec au moins une clause... 5 4. Comparaison des types de clauses entre 2003 et 2009... 6 5. Comparaison des clauses par région... 8 6. Clauses contenant l excédent de capacité... 9 7. Clauses exigeant les taux du MTQ... 10 8. Présence des clauses au niveau provincial (taux de pénétration)... 11 9. Classification des villes par population (segment)... 12 10. Conclusion... 13 Annexe 1 Le répertoire informatisé des municipalités... 14
3 1. INTRODUCTION Suite au congrès 2009, l Association Nationale des Camionneurs Artisans Inc. (l ANCAI) a exprimé le besoin de mettre à jour le sondage provincial des clauses municipales qui avait été effectué en 2003 par Les Transporteurs en vrac Région 03 Inc. De là, la présente initiative de la Région 03 de mettre à jour ce précédent sondage. Dans cet exercice, un effort particulier a été mis pour conserver les mêmes variables afin que les données soient comparables et ainsi pouvoir en dégager des tendances et faire des projections. De plus, deux nouveaux volets ont été ajoutés au contenu de l ancien sondage. Le premier étant d établir la proportion des municipalités avec une clause en rapport au nombre total de municipalités dans la province, et le deuxième étant de classifier les municipalités par population et par conséquent ordonner les priorités des sous-postes.
4 2. TAUX DE PARTICIPATION DES SOUS-POSTES AU SONDAGE De façon générale, on peut noter une amélioration de la participation des sous-postes de 8% par rapport à 2003. Au total, 74 sous-postes ont répondu au sondage sur un total de 76. La Région 06 a augmenté son taux de participation de 33% pour le porter à 100%, alors que la Région 05 a diminué le sien de -10%. Pour des fins d analyse, un effort particulier a été fait pour identifier les ententes «nonécrites» avec les municipalités afin de ne pas les comptabiliser dans cette analyse. Une entente «non-écrite» est jugée trop incertaine et peu garante de retombées en cas de litige. De plus, les sous-postes qui n ont pas répondu au sondage ont été réputés n avoir aucune clause. Ces deux éléments peuvent d ailleurs expliquer certaines différences significatives entre les données recueillies en 2003 et celles recueillies en 2009. TABLEAU 1 PARTICIPATION DES SOUS-POSTES Région Sous-postes Taux de participation (%) participants 2003 2009 Variation 1 8 / 8 100% 100% 0% 2 5 / 5 100% 100% 0% 3 14 / 14 100% 100% 0% 4 8 / 8 100% 100% 0% 5 8 / 10 90% 80% - 10% 6 15 / 15 67% 100% + 33% 7 5 / 5 100% 100% 0% 8 7 / 7 100% 100% 0% 9 3 / 3 100% 100% 0% 10 1 / 1 100% 100% 0% Total 74 / 76 89% 97% 8%
5 3. SOUS-POSTES AVEC AU MOINS UNE CLAUSE Cet élément du sondage a pour objectif d identifier les endroits dans la province où des efforts d information sur l importance des clauses municipales seraient susceptibles de donner le plus de résultats. Sur les 76 sous-postes recensés, 62 % d entre eux ont au moins une clause municipale dans leur zone. Ceci constitue donc une augmentation de 3% par rapport à 2003. Deux sous-postes de la Région 08 n ont plus au moins une clause municipale (-29%) alors que 3 sous-postes de plus dans la Région 03 ont au moins une clause municipale (+21%). TABLEAU 2 SOUS-POSTES AVEC AU MOINS UNE CLAUSE Région En nombre En pourcentage (%) 2009 2003 2009 2003 Variation 1 5 / 8 5 / 8 63% 63% 0% 2 5 / 5 5 / 5 100% 100% 0% 3 10 / 14 7 / 14 71% 50% + 21% 4 3 / 8 3 / 8 38% 38% 0% 5 10 / 10 10 / 10 100% 100% 0% 6 9 / 15 8 / 15 60% 53% + 7% 7 0 / 5 0 / 5 0% 0% 0% 8 2 / 7 4 / 7 29% 57% - 29% 9 3 / 3 3 / 3 100% 100% 0% 10 0 / 1 0 / 1 0% 0% 0% Total 47 / 76 45 / 76 62% 59% + 3%
6 4. COMPARAISON DES TYPES DE CLAUSES ENTRE 2003 ET 2009 De la totalité des clauses écrites, 60% sont des clauses de type «50 / 50». Du reste, les clauses «excédent de capacité seulement» sont les deuxièmes plus populaires avec 23%, suivies enfin des clauses de type «75 / 25» pour 14% du total. GRAPHIQUE 1 RÉPARTITION DES CLAUSES PAR TYPE TABLEAU 3 RÉPARTITION DES CLAUSES PAR TYPE Région Clause avec pourcentage au courtier Excédent Autre 25% 33% 50% 75% seulement clause 1 0 0 19 5 0 0 2 0 0 9 6 0 0 3 0 2 30 0 4 0 4 0 0 5 4 0 0 5 0 0 0 0 0 1 6 0 0 21 1 30 0 7 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1 0 0 9 1 0 4 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 Sous-total 1 2 89 20 34 1 Total 147
7 En 2009, nous avons recensé 147 clauses municipales écrites comparativement à 135 en 2003. Ceci constitue une augmentation de 12 clauses, soit une hausse de + 9% au niveau provincial. Chose encore plus intéressante à noter, la majorité des nouvelles clauses municipales adoptées ont été des clauses de type «50 / 50». Le graphique suivant témoigne bien de cette augmentation du nombre de municipalités ayant adopté une clause de type «50 / 50» depuis 2003. GRAPHIQUE 2 COMPARAISON DES CLAUSES ENTRE 2003 ET 2009
8 5. COMPARAISON DES CLAUSES PAR RÉGION Notre analyse nous a également permis de recenser la variation du nombre de clauses pour chaque région entre 2003 et 2009. Les plus grosses augmentations ont été observées dans les régions 01 et 03. D autre part, on peut noter des diminutions dans les régions 02, 04, 07 et 08. Ces diminutions observées peuvent provenir, entre autres, des fusions municipales mais aussi de l élimination dans l analyse des clauses «non-écrites». Cet exercice nécessaire, a été soigneusement vérifié cette année, ce qui n avait pas été le cas en 2003. Pour ce qui est de l augmentation observée dans la Région 03, on peut comprendre que l adoption en 2002 par la Ville de Québec de sa clause municipale de type «50 / 50» a eu un effet d entraînement. Cet élément, jumelé à l arrivée de représentants régionaux avec comme mandat la promotion des clauses auprès des donneurs d ouvrage a favorisé l augmentation du nombre de clauses de 89% (+17 clauses) par rapport à 2003. TABLEAU 4 COMPARAISON DES CLAUSES PAR RÉGION Région Nombre de clause municipale Variation 2003 2009 En nombre % 1 13 24 + 11 + 85% 2 21 15-6 - 29% 3 19 36 + 17 + 89% 4 15 9-6 - 40% 5 0 1 + 1 6 47 52 + 5 + 11% 7 6 0-6 - 100% 8 9 2-7 - 78% 9 5 8 + 3 + 60% 10 0 0 0 Total 135 147 + 12 + 9%
9 6. CLAUSES CONTENANT L EXCÉDENT DE CAPACITÉ En 2003, 84% des clauses contenaient l excédent de capacité. En 2009, cette proportion est passée à 67%. On note que la majorité des sous-postes qui se sont ajoutés à la liste des participants à ce sondage ont une très forte tendance à avoir des clauses municipales «sans excédent». De plus, cette diminution peut être attribuable à l arrivée des clauses découlant des programmes d infrastructures. On sait que ces programmes du Ministère des affaires municipales favorisent l implantation des clauses dans les municipalités sans toutefois obliger les municipalités à accorder l excédent de capacité aux sous-postes. GRAPHIQUE 3 - CLAUSES CONTENANT L EXCÉDENT 2003 GRAPHIQUE 4 - CLAUSES CONTENANT L EXCÉDENT 2009 TABLEAU 5 CLAUSES CONTENANT L EXCÉDENT PAR RÉGION 2003 2009 Région Variation En nombre % En nombre % 1 12 / 13 92% 24 / 24 100% + 8% 2 15 / 21 71% 8 / 15 53% - 18% 3 16 / 19 84% 22 / 36 61% -23% 4 12 / 15 80% 9 / 9 100% + 20% 5 0 / 0 0% 1 / 1 100% + 100% 6 46 / 47 98% 28 / 52 54% - 44% 7 0 / 6 0% 0 / 0 0% 0% 8 9 / 9 100% 2 / 2 100% 0% 9 4 / 5 80% 4 / 7 4/7-23% 10 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0% Total 114 / 135 84% 98 / 147 67% - 18%
10 7. CLAUSES EXIGEANT LES TAUX DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS Le sondage révèle qu aujourd hui 97% des clauses font référence aux taux prescrits par le Ministères des Transports du Québec (MTQ) par rapport à 53% en 2003, soit une augmentation de + 44% ou 70 clauses. Cette augmentation significative peut s expliquer par le fait que les taux obligatoires de la Commission des Transports du Québec (CTQ) n existent plus. La référence aux taux du MTQ est par conséquent devenue nécessaire. Il est à noter que certaines clauses portent encore la mention «à prix compétitif». Depuis la disparition des taux obligatoires de la CTQ, plusieurs interprètent à tord que cette notion signifie que «le sous-poste, pour obtenir le transport, doit avoir un prix égale ou inférieur au plus bas transporteur». Cette interprétation est erronée. Pour être valide, une clause municipale doit faire référence à un «association détenant un permis de courtage». Conséquemment, seuls les courtiers autorisés par la CTQ sont alors habiletés à présenter «un prix compétitif». GRAPHIQUE 5 CLAUSES AVEC LES TAUX DU MTQ 2003 GRAPHIQUE 6 CLAUSES AVEC LES TAUX DU MTQ 2009
11 8. PRÉSENCE DES CLAUSES AU NIVEAU PROVINCIAL (TAUX DE PÉNÉTRATION) Auparavant, aucune comparaison n avait été faite entre les clauses que l ANCAI possède et la totalité des municipalités du Québec. La grande nouveauté de la présente analyse est l effort supplémentaire qui été fait pour ajouter ce nouvel élément qu est «le taux de pénétration des clauses dans la province». De celui-ci découle le Répertoire informatisé des municipalités (présenté en annexe), qui permet non seulement de voir les villes possédant une clause, mais également celles qui n en possèdent pas. Le Répertoire informatisé des municipalités a pour objectif de présenter quelle place occupent les clauses des sous-postes à travers les municipalités du Québec. Actuellement, 13% des municipalités au Québec possèdent une clause municipale. Ceci représente 147 des 1 119 municipalités du Québec. En revanche, ces municipalités avec une clause totalisent plus de 30% de la population du Québec. On comprend alors que de grandes municipalités ont adopté des clauses. Il est donc légitime de projeter que ces clauses bénéficient actuellement à environ 30% des camionneurs abonnés chez un courtier détenant un permis de courtage en transport. GRAPHIQUE 7 - MUNICIPALITÉS TOUCHÉES PAR UNE CLAUSE AU QUÉBEC GRAPHIQUE 8 - POPULATION TOUCHÉE PAR UNE CLAUSE AU QUÉBEC
12 9. CLASSIFICATION DES VILLES PAR POPULATION (SEGMENT) Afin de mieux comparer les municipalités entre elles, le présent rapport d analyse propose un système de segmentation par population. En regroupant les 1 119 municipalités du Québec selon leur population totale, nous sommes en mesure de comparer celles-ci entre elles. Ainsi, nous éviterons de comparer une ville de 100 000 habitants à une municipalité de 2 000 habitants. regroupement en six (6) segments de population, soient : Segment Population A 50 001 et + B 20 001 à 50 000 C 5 001 à 20 000 D 1 001 à 5 000 E 501 à 1 000 F 1 à 500 Notre méthodologie propose un En population totale, les segments les plus significatifs sont les segments A, B et C alors que le segment D est celui qui regroupe le plus grand nombre de municipalité. Une fois classifiées, les municipalités sont réparties comme suit : TABLEAU 6 CLAUSES MUNICIPALES PAR POPULATION Population Segment Nombre de municipalité Nombre de clause Pourcentage (%) Avec clause Sans clause 1 à 500 F 209 11 5% 95% 501 à 1 000 E 272 20 7% 93% 1 001 à 5 000 D 465 56 13% 87% 5 001 à 20 000 C 121 40 33% 67% 20 001 à 50 000 B 33 11 33% 67% 50 001 et + A 19 9 47% 53% Total 1119 147 13% 87% On peut donc voir que les villes ayant une plus forte population sont les villes qui possèdent le plus de clauses avec 47% pour le segment A, 33% pour le segment B et 33%
13 pour le segment C. Nous observons un meilleur positionnement dans ces segments qui sont par ailleurs les plus gros donneurs d ouvrage au niveau municipal. GRAPHIQUE 9 PÉNÉTRATION DES CLAUSES PAR SEGMENT 10. CONCLUSION On peut conclure du présent rapport d analyse que les villes de 20 000 habitants et plus sont les villes les plus susceptibles d adopter une clause municipale en faveur de leurs camionneurs résidants. Généralement, les municipalités adoptent des clauses de type «50 / 50» et réfèrent aux taux du Ministère des Transports du Québec pour les tarifs applicables. En ce qui concerne l excédent de capacité de l entrepreneur, une majorité de municipalités l accorde toujours aux camionneurs résidants, malgré que le sondage indique une diminution à ce niveau. Enfin, on retiendra que ce seront les énergies investies dans les municipalités des segments A, B et C qui donneront les meilleurs retours sur investissements.
14 ANNEXE 1. LE RÉPERTOIRE INFORMATISÉ DES MUNICIPALITÉS Du sondage de cette année résulte un répertoire informatisé des municipalités sous forme de tableur Excel. Toutes les municipalités y sont répertoriées, «clausées» ou non. Ce nouvel outil permet notamment d identifier les municipalités ayant adopté une clause municipale (selon les informations recueillies lors du sondage 2009) et ensuite les comparer entre elles. Il est à noter que cet outil est complémentaire au présent rapport et n est disponible qu en format électronique, il n est donc pas joint à cette analyse du sondage. Pour l obtenir, vous devez nous adresser votre demande, par courrier électronique, à l adresse : sondage@vrac03.com Voici quelques exemples de l utilité de ce répertoire. D abord, on peut isoler toutes les municipalités d un segment pour identifier celles où aucune clause municipale n a encore été adoptée afin d y initier les démarches appropriées. L exemple 1 présente les municipalités du «segment B» qui n ont pas encore adopté de clause municipale. EXEMPLE 1 MUNICIPALITÉ SANS CLAUSE DU SEGMENT B Nom de la municipalité MRC Région Population Segment Clause Saint-Georges 29-Beauce-Sartigan 3 30 113 B non Thetford Mines 31-Les Appalaches 3 25 739 B non Victoriaville 39-Arthabaska 4 41 385 B non Magog 45-Memphrémagog 5 24 359 B non Boisbriand 73-Thérèse-De-Blainville 6 26 674 B non Chambly 57-La Vallée-du-Richelieu 6 23 463 B non Châteauguay 67-Roussillon 6 43 353 B non Mascouche 64-Les Moulins 6 35 755 B non Mirabel 74-Mirabel (hors MRC) 6 36 436 B non Sainte-Julie 59-Lajemmerais 6 29 561 B non Saint-Lambert 58-Longueuil 6 21 598 B non Salaberry-de-Valleyfield 70-Beauharnois-Salaberry 6 40 028 B non Sorel-Tracy 53-Pierre-De-Saurel 6 34 308 B non Varennes 59-Lajemmerais 6 21 176 B non Vaudreuil-Dorion 71-Vaudreuil-Soulanges 6 27 330 B non Rouyn-Noranda 86-Rouyn-Noranda 8 40 410 B non Val-d'Or 89-La Vallée-de-l'Or 8 31 704 B non Côte-Saint-Luc 66-Montréal (Hors MRC) 10 31 458 B non Dollard-Des Ormeaux 66-Montréal (hors MRC) 10 49 430 B non Kirkland 66-Montréal (hors MRC) 10 20 709 B non Pointe-Claire 66-Montréal (Hors MRC) 10 30 354 B non Westmount 66-Montréal (Hors MRC) 10 20 548 B non
15 De plus, cet outil nous permet d identifier une municipalité «sans clause» et la comparer avec des municipalités de même taille «avec clause». Dans l exemple 2 qui suit, on a voulu identifier des municipalités comparables à celle de Saint-Georges afin de pouvoir y faire une approche mieux adaptée en citant des villes semblables qui ont déjà adopté des clauses municipales en faveur des camionneurs de leur municipalité. Voici les résultats obtenus en appliquant les filtres appropriés : EXEMPLE 2 IDENTIFIER DES COMPARABLES AVEC CLAUSE MRC Municipalité Sous-Poste Population Segment Clause 67-Roussillon Saint-Constant La Prairie 24 452 B oui 58-Longueuil Saint-Bruno Saint-Hyacynthe-Verchères 24 646 B oui 73-Thérèse-De-Blainville Sainte-Thérèse Terrebonne 25 642 B oui 97-Sept-Rivières Sept-Îles Duplessis 25 867 B oui 29-Beauce-Sartigan Saint-Georges Beauce-Sud 30 113 B Non 93-Lac-Saint-Jean-Est Alma Lac-Saint-Jean 30 134 B oui 58-Longueuil Boucherville Taillon 39 704 B oui 72-Deux-Montagnes Saint-Eustache Vaudreuil-Soulanges 42 762 B oui 10-Rimouski-Neigette Rimouski Rimouski 42 984 B oui Enfin, dans le dernier exemple on a voulu présenter comment un sous-poste peut utiliser le répertoire informatisé pour ordonnancer ses démarches auprès des municipalités. L exemple 3 vous présente le sous-poste de Portneuf et ses municipalités. L ordre de présentation est déterminé en fonction de la population en débutant par la plus importante. Par la suite, un ordre de priorité d intervention est indiqué aux municipalités n ayant toujours pas adopté de clause. EXEMPLE 3 PRIORISER LES DÉMARCHES PAR SOUS-POSTE Priorité Sous-poste Municipalité Population Segment Clause Désignation 1 Portneuf Saint-Raymond 9 350 C non Ville Portneuf Pont-Rouge 7 873 C oui Ville Portneuf Donnacona 5 736 C oui Ville Portneuf Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 5 228 C oui Ville Portneuf Shannon 4 143 D oui Municipalité Portneuf Neuville 3 631 D oui Ville 2 Portneuf Portneuf 3 077 D non Ville Portneuf Saint-Marc-des-Carrières 2 744 D oui Ville 3 Portneuf Cap-Santé 2 702 D non Ville 4 Portneuf Saint-Basile 2 559 D non Ville Portneuf Deschambault-Grondines 1 991 D oui Municipalité 5 Portneuf Saint-Casimir 1 567 D non Municipalité
CONSTRUCTION et RÉPARATION Édition 2011
Date 2010 12 15 Table des matières PRÉFACE INTRODUCTION PARTIE 1 CAHIER DES CHARGES 1 Généralités 1.1 Définitions 1-1 1.2 Sigles 1-2 1.3 Règles d écriture et d arrondissement 1-3 1.3.1 Écriture des unités et des symboles 1-3 1.3.2 Arrondissement des nombres 1-3 1.4 Références 1-3 2 Soumission et interprétation du contrat 2.1 Modification aux lois, règlements et décrets 2-1 2.2 Convention collective ou décret des travailleurs du secteur génie civil et voirie 2-1 2.3 Interprétation des documents du contrat 2-1 3 Formation et esprit du contrat 3.1 Garanties et assurance 3-1 3.1.1 Garanties et avis aux salariés 3-1 3.1.2 Responsabilité civile 3-1 3.2 Signature du contrat 3-1 3.3 Esprit du contrat 3-1 3.4 Précision des plans et devis 3-1 3.5 Ouvrages imprévus 3-2 3.6 Variation dans les quantités des ouvrages prévus 3-2 3.7 Conditions manifestement différentes 3-2 3.8 Sondages et forages 3-2 4 Assurance de la qualité 4.1 Modes d assurance de la qualité 4-1 4.1.1 Attestation de conformité 4-1 4.1.2 Certification 4-1 4.1.3 Homologation 4-1 4.1.4 Qualification 4-1 4.1.5 Système qualité conforme à la norme ISO 4-1 4.1.6 Plan qualité 4-1 4.2 Obligations de l entrepreneur 4-1 4.2.1 Mode d assurance de la qualité 4-1 4.2.2 Matériaux 4-2 4.2.3 Mise en œuvre 4-2 4.3 Contrôle de réception 4-2 5 Surveillance des travaux 5.1 Intervention du surveillant 5-1 5.2 Intervention des représentants du surveillant 5-1 5.3 Piquets et repères d arpentage 5-1 5.3.1 Piquetage par le ministère 5-1 5.3.2 Piquetage par l entrepreneur 5-1 5.3.3 Contrôle quantitatif et qualitatif des ouvrages 5-2 5.3.4 Mode de paiement 5-2 5.4 Inspection des travaux 5-3 6 Obligations et responsabilités de l entrepreneur 6.1 Cession du contrat et sous-traitants 6-1 6.2 Respect des lois, règlements ou décrets 6-1 6.3 Permis et licences 6-1 6.4 Intervention d autres autorités publiques 6-1 6.5 Maîtrise d œuvre 6-1 6.6 Plans fournis par l entrepreneur 6-1 6.6.1 Plans de construction 6-2 6.6.2 Plans d atelier 6-2 6.6.3 Plans d ouvrages provisoires 6-2 6.6.4 Plans de signalisation 6-2 6.7 Présence de l entrepreneur 6-2 6.8 Réclamation contre l entrepreneur 6-2 6.9 Protection de la propriété et réparation des dommages 6-3 6.10 Responsabilité relative aux ouvrages 6-3 6.11 Utilisation des ouvrages d art 6-3 6.12 Droits réservés 6-4 6.13 Obstacles dans l emprise 6-4 6.14 Lois et règlements visant la protection de l environnement 6-5 7 Exécution des travaux 7.1 Autorisation de commencer les travaux 7-1 7.2 Suspension des travaux 7-1 7.3 Continuité des travaux 7-1 Cahier des charges et devis généraux Infrastructures routières Construction et réparation i
Date 2010 12 15 Table des matières 7.4 Santé et sécurité au travail 7-1 7.5 Compétence de la main-d œuvre 7-1 7.6 État et capacité du matériel 7-1 7.7 Transport par camion 7-1 7.7.1 Transport de matières en vrac 7-1 7.7.2 Respect des limites de charges des véhicules 7-6 7.7.3 Transport additionnel 7-7 7.8 Délais et ordonnancement 7-7 7.8.1 Intempéries 7-8 7.8.2 Défaut de terminer les travaux dans le délai prescrit 7-8 7.9 Travaux non autorisés 7-8 7.10 Travaux défectueux 7-8 7.11 Nettoyage et remise en état des lieux 7-9 7.12 Recours à la caution en cas de défaut de l entrepreneur 7-9 7.13 Inspection et réception des travaux 7-9 7.14 Évaluation du rendement de l entrepreneur 7-9 8 Mesurages, paiements et retenues 8.1 Modes de mesurage 8-1 8.1.1 Calcul des volumes 8-1 8.1.2 Pesée 8-1 8.2 Prix unitaires ou globaux à forfait 8-1 8.3 Matériaux fournis par le ministère 8-1 8.4 Avenant au contrat 8-2 8.4.1 Prix global à forfait 8-2 8.4.2 Prix unitaire à forfait 8-2 8.4.3 Prix coûtant majoré 8-2 8.4.4 Prix fixés par le ministère 8-4 8.4.5 Changement après la réception des travaux 8-4 8.5 Estimation provisoire et paiement 8-4 8.6 Estimation finale et paiement 8-4 8.7 Retenue spéciale 8-5 8.8 Procédure de réclamation 8-5 8.9 Ajustement du prix du carburant 8-6 8.10 Ajustement du prix de l acier 8-6 8.10.1 Acier d armature 8-6 8.10.2 Acier structural 8-7 9 Résiliation du contrat 9.1 Résiliation par volonté du ministre 9-1 9.2 Résiliation par consentement mutuel 9-1 PARTIE 2 DEVIS GÉNÉRAUX 10 Organisation de chantier, locaux de chantier, maintien de la circulation et signalisation et protection de l environnement 10.1 Organisation de chantier 10-1 10.1.1 Mise en œuvre 10-1 10.1.2 Mode de paiement 10-1 10.2 Locaux de chantier 10-1 10.2.1 Disponibilité des locaux 10-1 10.2.2 Mise en œuvre 10-1 10.2.3 Mode de paiement 10-2 10.3 Maintien de la circulation et signalisation 10-2 10.3.1 Obligations de l entrepreneur en matière de gestion de la circulation 10-2 10.3.2 Documents fournis par l entrepreneur 10-2 10.3.3 Personnel 10-3 10.3.4 Signalisation des travaux 10-3 10.3.5 Mise en œuvre 10-3 10.3.6 Mode de paiement 10-4 10.3.7 Chemin de déviation temporaire 10-4 10.3.8 Pont temporaire 10-5 10.3.9 Glissières pour chantier 10-5 10.3.10 Atténuateur d impact pour chantier 10-6 10.3.11 Marquage temporaire de la chaussée 10-6 10.3.12 Effacement des lignes de marquage 10-6 10.3.13 Protection des aires piétonnières 10-7 10.4 Protection de l environnement 10-7 10.4.1 Matériaux 10-7 10.4.2 Trousse de récupération de produits pétroliers 10-7 10.4.3 Mise en œuvre 10-7 10.4.4 Gestion du bruit 10-9 10.4.5 Mode de paiement 10-9 11 Terrassements 11.1 Portée des travaux 11-1 11.2 Déboisement 11-1 11.2.1 Travaux sur les terres forestières du domaine public 11-1 11.2.2 Prévention des incendies de forêt 11-1 11.2.3 Destination des matériaux 11-1 11.2.4 Coupage à ras de terre 11-1 11.2.5 Arbres isolés 11-1 11.2.6 Élagage 11-2 ii Cahier des charges et devis généraux Infrastructures routières Construction et réparation
Date 2010 12 15 7 Exécution des travaux 7.1 Autorisation de commencer les travaux L entrepreneur ne doit pas commencer les travaux avant d en avoir reçu l autorisation écrite. L autorisation à commencer les travaux n est accordée qu après la signature du contrat par le Ministère, dans un délai maximal de 45 jours suivant la date de signature. À l expiration de ce délai, l entrepreneur est en droit d exiger la résiliation de son contrat, par demande écrite transmise au ministre; l entrepreneur n a alors droit à aucune indemnité pour perte de profit ou dommage quelconque. L entrepreneur doit aviser le Ministère par écrit, au moins 10 jours d avance, de la date et des endroits où il entend commencer les travaux. Il doit également fournir un calendrier détaillé des travaux. 7.2 Suspension des travaux Si l entrepreneur désire suspendre les travaux pour une courte période et pour des raisons valables, il doit au préalable en aviser le Ministère, de même que de la date de la reprise, au moins 3 jours à l avance. L entrepreneur, dans ce cas, demeure tenu de respecter les délais d exécution stipulés dans son contrat. Si l entrepreneur désire suspendre les travaux pour une longue période ou pour la saison d hiver, il doit, au moins 10 jours à l avance, aviser le Ministère, obtenir son autorisation et fixer la durée de cet arrêt. Lorsque les travaux sont suspendus, l entrepreneur doit laisser le chemin public en excellente condition, emmagasiner les matériaux susceptibles de se détériorer, libérer le chemin public de manière à ne pas incommoder la circulation, protéger contre tout dommage et toute avarie les travaux exécutés ou en cours d exécution et assurer l égouttement du chemin en creusant les fossés et en construisant les ponceaux temporaires nécessaires. Toute la chaussée sujette à être déneigée durant l hiver doit être exempte de cailloux, de mottes de terre gelée, de dépressions, etc., susceptibles de nuire aux travaux de déneigement. Lorsque les travaux sont suspendus pour une longue période ou pour l hiver, l entrepreneur doit, avant de se remettre à l œuvre, aviser par écrit le Ministère de la date exacte de reprise des travaux au moins 10 jours à l avance, en tenant compte de la durée de l arrêt fixée antérieurement. 7.3 Continuité des travaux À moins de raisons impérieuses, l entrepreneur ne doit jamais commencer des travaux qu il prévoit discontinuer et qui rendraient la circulation difficile ou impossible; il ne doit pas non plus entreprendre des travaux sur plus d une longueur raisonnable à la fois, sans avoir démontré au préalable que cela est nécessaire pour les terminer dans le délai stipulé. 7.4 Santé et sécurité au travail L entrepreneur ne peut commencer les travaux avant d avoir avisé par écrit au moins 10 jours à l avance la Commission de la santé et de la sécurité du travail de la date d ouverture du chantier; si la durée du chantier est de un mois ou moins, la date de fermeture, ou celle à laquelle il sera terminé, doit être indiquée sur cet avis. Cependant, si la durée du chantier est de plus de un mois, l entrepreneur doit transmettre un avis de fermeture au moins 10 jours avant la fin des travaux. Comme responsable de l exécution de l ensemble des travaux, l entrepreneur doit remplir les obligations qui lui sont dévolues conformément à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et les règlements afférents, présenter un programme global de prévention et créer un comité de chantier, s il y a lieu. Il incombe à l entrepreneur d éliminer à la source les dangers concernant la santé, la sécurité et l intégrité physique des travailleurs et de toute personne présente dans les limites du chantier. L entrepreneur doit donc s assurer de la collaboration de tous les intervenants sur son chantier : organismes publics, propriétaires ou sociétés de services publics, soustraitants, fournisseurs, travailleurs, représentants du Ministère, visiteurs, etc., pour mener à bonne fin les travaux en toute sécurité. 7.5 Compétence de la main-d œuvre L entrepreneur doit employer à titre de contremaître général ou de contremaîtres des personnes compétentes, ayant une expérience pertinente et une formation suffisante pour comprendre facilement les plans et devis. Ces employés doivent diriger les travaux de manière à obtenir des résultats conformes aux exigences du contrat. Ces conditions s appliquent également aux contremaîtres des sous-traitants. 7.6 État et capacité du matériel L entrepreneur doit utiliser du matériel approprié, en capacité et en quantité suffisante pour qu il soit possible d exécuter les travaux dans le délai fixé dans le contrat. Ce matériel doit être en bon état de fonctionnement et sans danger pour les travailleurs et le public, selon les lois, règlements et décrets en vigueur. 7.7 Transport par camion 7.7.1 Transport de matières en vrac Le présent article s applique au transport en vrac de toutes les matières effectué avec des camions. Dans le présent article, on entend par : 7 Cahier des charges et devis généraux Infrastructures routières Construction et réparation 7-1
Date 2010 12 15 7 Exécution des travaux 7 camion : tout véhicule ou tout ensemble de véhicules destiné à transporter les matières en vrac; chantier de jour : chantier où l on travaille entre 7 h et 19 h d une même journée; chantier de nuit : chantier où l on travaille entre 19 h et 7 h du lendemain. Au moment de l exécution du contrat, l entrepreneur et ses sous-traitants doivent utiliser, en tout temps, selon les modalités d une entente de prestation de services convenue entre l entrepreneur et un titulaire de permis de courtage, ou selon les modalités stipulées dans les dispositions à défaut d une entente, les services des entreprises de camionnage en vrac. Ces entreprises doivent être inscrites au Registre du camionnage en vrac de la Commission des transports du Québec (CTQ). Leurs services doivent être fournis par un titulaire de permis de courtage de la zone ou de la région où s exécutent les travaux. En l absence d un titulaire de permis de courtage de zone, l entrepreneur doit traiter avec l organisme qui le remplace effectivement. Lorsque l entrepreneur utilise les services des entreprises de camionnage en vrac abonnées à un titulaire de permis de courtage et que ces services sont fourni par ce dernier pour effectuer du transport de matières en vrac, un montant d ajustement est établi, à la hausse ou à la baisse, par le Ministère selon les fluctuations du prix du carburant diesel, et ce, uniquement pour ces transports. Le montant de l ajustement est établi en appliquant le pourcentage d ajustement du mois visé (surcharge ou réduction) au montant des transports effectués durant le mois. Le montant des transports est établi en fonction des tarifs réels prévus au contrat par entente ou selon les modalités prévues aux dispositions à défaut d entente. Le pourcentage d ajustement est publié sur le site Internet du Ministère. Dans le cas d un ajustement à la hausse, le montant est versé par le Ministère à l entrepreneur général. L entrepreneur général doit alors remettre ce montant aux entreprises de camionnage en vrac abonnées à un titulaire de permis de courtage visées. Le Ministère verse également à l entrepreneur général une compensation représentant 10 % de ce montant qu il peut conserver afin de couvrir ses frais généraux. Dans le cas d un ajustement à la baisse, l entrepreneur doit percevoir auprès des entreprises de camionnage en vrac abonnées à un titulaire de permis de courtage visées la somme de l ajustement afin de la remettre au Ministère. L entrepreneur déduit alors de ce montant qu il doit verser au Ministère une compensation représentant 10 % de celui-ci, qu il peut conserver afin de couvrir ses frais généraux. L entrepreneur doit transmettre mensuellement au Ministère un sommaire des frais engagés envers les entreprises de camionnage en vrac pour les transports effectués durant le mois. Ce sommaire doit faire état de l ajustement applicable à ces transports. L ajustement est versé à l entrepreneur ou retenu sur présentation du sommaire des frais engagés pour les transports effectués durant chaque mois à partir du 1 er mai 2009. L entrepreneur est tenu de majorer ou de réduire, le cas échéant, le paiement des transports aux entreprises de camionnage en vrac abonnées en appliquant l ajustement du mois visé au montant des transports. 7.7.1.1 Entente de prestation de services entre l entrepreneur et le(s) titulaire(s) d un permis de courtage Avant le début du transport des matières en vrac, l entrepreneur et le(s) titulaire(s) du permis de courtage conviennent d une entente écrite de prestation de services. Lorsque dans la zone où s exécutent les travaux il y a plus d un titulaire de permis de courtage, une entente peut être conclue seulement si tous les titulaires de la zone et l entrepreneur signent cette entente. Dans le cas contraire, les dispositions à défaut d une entente s appliquent. L entente convenue entre les parties peut comporter des clauses facultatives négociées. Cependant, celle-ci doit obligatoirement contenir les éléments suivants : le nom de l entrepreneur et, s il y a lieu, le nom de chaque sous-traitant qui est responsable, selon le contrat, de la partie des travaux visés par l entente; le calendrier prévu des travaux; tous les lieux de transport (origines, destinations et, le cas échéant, tout lieu de transformation, de mélange ou de dépôt); les distances moyennes de transport; la quantité et la nature de toutes les matières à transporter en vrac; le nombre total et le genre de camions requis pour satisfaire les besoins en transport de matières en vrac; la durée, la période approximative et le calendrier envisagés pour les transports de matières en vrac; les conditions particulières pour l exécution des transports. Les exigences imposées au(x) titulaire(s) d un permis de courtage par l entrepreneur ne doivent pas être supérieures à celles imposées à l entrepreneur par le Ministère; les proportions, en nombre de camions des abonnés aux services de courtage, que les parties conviennent de respecter avec, s il y a 7-2 Cahier des charges et devis généraux Infrastructures routières Construction et réparation
Date 2010 12 15 7 Exécution des travaux lieu, un nombre maximum de camions fournis par le(s) titulaire(s) de permis de courtage. Les valeurs convenues sont immuables pour toute la durée de l entente; la base des tarifs utilisée sur les lieux du transport pour chacun des types de transports définis par l entrepreneur. Dans le cas des contrats de fourniture et de pose d enrobé à prix tarifé, les tarifs appliqués sont ceux stipulés dans le Recueil des tarifs de camionnage en vrac du ministère des Transports; les modalités de facturation et de paiement. En outre, l entente doit contenir un engagement du (des) titulaire(s) de permis de courtage à fournir le nom des entreprises, les noms et prénoms des personnes qui fourniront les services demandés par l entrepreneur, les numéros d inscription au Registre du camionnage en vrac de la CTQ et le numéro d identification de chaque camion de ces personnes ou entreprises inscrit sur la vignette délivrée par la CTQ, avant que ceux-ci ne se présentent sur le chantier. Parmi ces personnes, celles qui sont propriétaires du camion qu elles conduisent elles-mêmes doivent être désignées comme telles dans l entente. L entrepreneur doit transmettre au surveillant une copie de l entente signée par les représentants autorisés des parties. L entrepreneur n est pas autorisé à commencer le transport des matières en vrac avant que le surveillant ne dispose d une copie de l entente signée et que celui-ci n autorise le début du transport. Seule une nouvelle entente peut annuler et remplacer une entente antérieure. 7.7.1.2 Disposition à défaut d une entente de prestation de services En l absence d une entente de prestation de services entre l entrepreneur et le(s) titulaire(s) de permis de courtage, l entrepreneur est tenu de transmettre au surveillant une confirmation écrite d absence d entente, confirmation signée par le représentant autorisé de l entrepreneur. Les dispositions suivantes s appliquent alors, avec la précision qu en tout temps une entente peut remplacer les dispositions à défaut d une entente. 7.7.1.2.1 Conditions générales Au moment de l exécution du contrat, l entrepreneur et ses sous-traitants doivent utiliser, en tout temps, des camions appartenant à des entreprises de camionnage inscrites au Registre du camionnage en vrac de la CTQ. Leurs services doivent être fournis par un (des) titulaire(s) de permis de courtage de la zone ou de la région où s exécutent les travaux. La proportion offerte aux abonnés par l entrepreneur doit porter sur tous les transports de matières en vrac, quel que soit le moment où ils sont effectués et cela pour tous les types de matières. Cette obligation s applique au transport à partir de leur source originale jusqu au chantier en passant, le cas échéant, par tout lieu de transformation, de mélange ou de dépôt. Lorsque dans la zone où s exécutent les travaux il y a plus d un titulaire de permis de courtage, les transports réservés aux abonnés sont partagés en parts égales entre ces titulaires. 7.7.1.2.2 Engagements et responsabilités de l entrepreneur et du (des) titulaire(s) de permis de courtage L entrepreneur doit fournir, par écrit, au(x) titulaire(s) de permis de courtage et au surveillant, avant le début des travaux, les renseignements suivants : le calendrier prévu des travaux; tous les lieux de transport (origines, destinations et, le cas échéant, tout lieu de transformation, de mélange ou de dépôt); la distance moyenne des transports; la quantité et la nature de toutes les matières à transporter en vrac; le nombre total et le genre de camions requis pour satisfaire les besoins en transport de toutes les matières en vrac. Le nombre minimal de camions offerts par l entrepreneur au(x) titulaire(s) de permis de courtage doit correspondre à 50 % en nombre de camions fournis par le(s) titulaire(s) en rapport avec le nombre total des camions requis. Cette proportion s applique à tous les types de matières, à l exclusion des matériaux de déblai et des matériaux d excavation, qui sont transportés au moyen de camions conçus pour circuler exclusivement à l extérieur des chemins publics. L entrepreneur doit formuler au(x) titulaire(s) une offre pour les transports que lui-même n effectue pas avec ses propres camions ou, mais l un sans l autre, que son sous-traitant n effectue pas avec les siens. La proportion des transports que l entrepreneur offre est alors en excédent de 50 %. Pour ces transports, l entrepreneur est en droit d exiger du(des) titulaire(s) un rabais nominal qui ne dépasse pas 10 % des tarifs horaires et 20 % de ceux à la t km. Lorsque dans la zone où s exécutent les travaux,il y a plus d un titulaire de permis de courtage, l offre doit être faite à tous les titulaires conjointement. Ceux-ci doivent accepter conjointement l offre de transports excédentaires et se voient alors partager ces transports également entre eux. Dans le cas où un seul des titulaires manifeste son intention d accepter l offre de l entrepreneur, ce titulaire peut accepter la totalité de l offre conjointe de transports excédentaires faite à tous les titulaires. 7 Cahier des charges et devis généraux Infrastructures routières Construction et réparation 7-3
Date 2010 12 15 7 Exécution des travaux 7 Si l offre de transports excédentaires de l entrepreneur accompagnée d un rabais nominal est acceptée par le(s) titulaire(s), les tarifs applicables pour l ensemble des transports effectués par ses (leurs) abonnés sont réduits proportionnellement au pourcentage des transports excédentaires; la durée, la période approximative et le calendrier envisagés pour les transports de matières en vrac; les conditions particulières. Les exigences imposées au(x) titulaire(s) d un permis de courtage par l entrepreneur ne doivent pas être supérieures à celles imposées à l entrepreneur par le Ministère. L entrepreneur ne doit pas avoir d exigences techniques particulières injustifiées relativement aux camions et à leurs équipements. L entrepreneur est tenu de transmettre au surveillant une preuve que le(s) titulaire(s) de permis de courtage a (ont) bien reçu les renseignements fournis par l entrepreneur. Au plus 5 jours après réception de ces renseignements fournis par l entrepreneur, le(s) titulaire(s) de permis de courtage doit (doivent) lui transmettre, de même qu au surveillant, un avis écrit et signé dans lequel il(s) s engage(nt) : à fournir les camions nécessaires pour respecter les proportions signifiées par l entrepreneur, tout en satisfaisant aux conditions particulières mentionnées dans les renseignements fournis et en indiquant, s il y a lieu, un nombre maximum de camions; ou, à fournir les camions dans une proportion moindre que celle signifiée par l entrepreneur, et ce, en précisant la proportion à laquelle il(s) s engage(nt), tout en satisfaisant aux conditions particulières mentionnées dans les renseignements fournis et en indiquant, s il y a lieu, un nombre maximal de camions; ou encore, le cas échéant, à fournir les camions nécessaires dans une proportion excédant celle réservée aux abonnés, comme il a été convenu en réponse à l offre de transports excédentaires qu il(s) a (ont) acceptée, tout en satisfaisant aux conditions particulières mentionnées dans les renseignements fournis et en indiquant, s il y a lieu, un nombre maximum de camions. Cette proportion inclut alors celle réservée aux abonnés et le pourcentage convenu pour les transports en excédent. De plus, l avis écrit doit également mentionner que le(s) titulaire(s) reconnaît(aissent) être lié(s) par les dispositions à défaut d une entente de prestation de services. Le(s) titulaire(s) de permis de courtage doit (doivent) fournir à l entrepreneur et au surveillant le nom des entreprises, les noms et prénoms des personnes qui fourniront les services demandés par l entrepreneur, les numéros d inscription au Registre du camionnage en vrac de la CTQ et les numéros d identification de chaque camion de ces personnes ou entreprises inscrit sur la vignette délivrée par la CTQ, avant que ceux-ci ne se présentent sur le chantier. Parmi ces personnes, celles qui sont propriétaires du camion qu elles conduisent ellesmêmes doivent être désignées comme telles. Les proportions signifiées par l entrepreneur auxquelles le(s) titulaire(s) de permis de courtage a (ont) souscrit ou les proportions spécifiées par le(s) titulaire(s) de même que le nombre maximum de camions indiqué par ceux-ci sont immuables pour toute la durée des travaux. En plus, l entrepreneur doit, dans une demande écrite au(x) titulaire(s) de permis de courtage transmise entre 8 h 30 et 18 h d une journée de travail pour un chantier de jour ou entre 7 h et 10 h pour un chantier de nuit, exprimer les besoins en camions pour les transports à effectuer durant la période de travail suivante. Une copie de cette demande est transmise au surveillant. 7.7.1.2.3 Tarifs et facturation Les tarifs de transport, applicables pour les services de transport des abonnés fournis par le(s) titulaire(s) de permis de courtage, de même que les conditions d application des tarifs et la description des régions et des secteurs sont stipulés dans le Recueil des tarifs de camionnage en vrac du ministère des Transports. Les prix des transports mentionnés aux tarifs sont en vigueur à partir du 1 er janvier de chaque année et peuvent, par la suite, être ajustés en tout ou en partie par le Ministère, et cela en tout temps. Selon le pourcentage de transports excédentaires accepté par le(s) titulaire(s) et le genre de tarification, à la t km ou à l heure, le pourcentage de réduction (R) des tarifs de l ensemble des transports effectués par les abonnés du (des) titulaire(s) ayant accepté l offre est calculé à l aide de la formule suivante : où : R : TE RTE R = (50 % + TE) réduction, en pourcentage arrondi à la première décimale TE : transports excédentaires, en pourcentage RTE : rabais nominal sur les transports excédentaires, en pourcentage 7-4 Cahier des charges et devis généraux Infrastructures routières Construction et réparation
Date 2010 12 15 7 Exécution des travaux La période de facturation des transports effectués par les abonnés du (des) titulaire(s) couvre 14 jours consécutifs compris entre un dimanche à 0 h 01 et le deuxième dimanche suivant à 0 h 01. L entrepreneur doit verser au(x) titulaire(s), au plus tard 30 jours après la fin de chaque période, les sommes dues selon les travaux effectués pour la période correspondante. 7.7.1.2.4 Conséquence en cas de nonrespect des dispositions à défaut d une entente de prestation de services L entrepreneur n est pas autorisé à commencer le transport des matières en vrac s il est en défaut d avoir fourni au(x) titulaire(s) les renseignements exigés ci-dessus selon les modalités prévues, ou si la période allouée au(x) titulaire(s) pour répondre à la demande de l entrepreneur n est pas terminée, ou si le surveillant n a pas autorisé le début du transport. Le défaut d un titulaire de permis de courtage de transmettre son engagement dans le délai prévu entraîne l annulation, pour lui-même et ses abonnés, de toutes les dispositions les favorisant en matière de transport en vrac. La proportion des transports qui lui étaient destinés est alors offerte à un autre titulaire de permis de courtage de la zone ou de la région où s exécutent les travaux et qui a transmis son engagement à temps. Si tous les titulaires sont en défaut à cet égard, l entrepreneur n est alors lié par aucune stipulation pour autrui en faveur de titulaires du permis de courtage. À chaque période de travail pour laquelle l entrepreneur n a pas exprimé, ou a exprimé après 18 h pour les chantiers de jour ou 10 h pour les chantiers de nuit, les besoins en camions pour les transports à effectuer au cours de la période de travail suivante, le(s) titulaire(s) de permis de courtage est (sont) en droit de réclamer à l entrepreneur, à titre de dommages et intérêts liquidés, un montant de 200 $ pour chacun des camions que l entrepreneur n a pas demandés ou a demandés hors délai et qui ont été remplacés par d autres camions que ceux des abonnés, selon les pourcentages acceptés ou signifiés par le(s) titulaire(s), et ce, jusqu à concurrence, s il y a lieu, du nombre maximum de camions spécifiés par le(s) titulaire(s) de permis de courtage. L annulation de la réquisition par l entrepreneur est toutefois possible s il fait parvenir au(x) titulaire(s) un avis écrit en ce sens au moins 2 heures avant l instant où les camions sont requis. Le défaut du (des) titulaire(s) de permis de courtage de répondre à la demande en camions de l entrepreneur permet à ce dernier d avoir recours à d autres camionneurs pour combler ses besoins en camions. À chaque période de travail pour laquelle l entrepreneur a exprimé ses besoins en camions selon les modalités prévues, celui-ci est en droit de réclamer au(x) titulaire(s) de permis de courtage qui ne satisfait(ont) pas à la demande en camions selon les pourcentages acceptés ou signifiés par le(s) titulaire(s), à titre de dommages et intérêt liquidés, un montant de 200 $ pour chacun des camions demandés et qui ont été remplacés par d autres camions que ceux des abonnés du (des) titulaire(s), et ce, jusqu à concurrence, s il y a lieu, du nombre maximum de camions spécifié par le(s) titulaire(s) de permis de courtage. L acceptation de la réquisition par le(s) titulaire(s) de permis de courtage est présumée, sauf si un avis écrit de refus parvient à l entrepreneur avant 22 h la veille pour les chantiers de jour ou 14 h pour les chantiers de nuit. Toutes les sommes dues à titre de dommages et intérêts liquidés doivent être payées à la partie lésée dans un délai de 30 jours. L entrepreneur ne peut pas se payer lui-même en retenant des sommes dues au(x) titulaire(s) pour les transports que les entreprises abonnées ont effectués. Les dommages et intérêts liquidés ne peuvent être exigés dans les cas de force majeure. 7.7.1.3 Ajustement des tarifs Dans le cas d une augmentation des tarifs de camionnage en vrac dont la parution survient après la date de la publication de l appel d offres, les dispositions suivantes s appliquent : si les travaux exécutés après la date de l augmentation se font à l intérieur du délai stipulé dans le contrat ou à l intérieur d un nouveau délai accordé à l entrepreneur par avenant au contrat, le Ministère, sur présentation des preuves, ajuste le paiement à l entrepreneur d un montant équivalant à ces augmentations pour payer les entreprises de camionnage abonnées dont les services ont été fournis par le(s) titulaire(s), plus 10 % pour les frais généraux qui vont à l entrepreneur; si les travaux exécutés après la date de l augmentation se font à l extérieur du délai stipulé dans le contrat ou prolongé par le Ministère, l entrepreneur n a droit à aucun ajustement de prix. L entrepreneur est toutefois tenu de payer les entreprises de camionnage abonnées selon les nouveaux tarifs. Dans le cas d une diminution des tarifs, le Ministère déduit un montant équivalant à ces diminutions pour tous les transports des matières en vrac effectués par les abonnés dont les services ont été fournis par le(s) titulaire(s) de permis de courtage. 7.7.1.4 Stipulation pour autrui L entrepreneur et le titulaire de permis de courtage conviennent qu aucune réclamation n est admissible contre le Ministère en sa qualité de stipulant. 7 Cahier des charges et devis généraux Infrastructures routières Construction et réparation 7-5
Date 2010 12 15 7 Exécution des travaux 7 7.7.2 Respect des limites de charges des véhicules L entrepreneur ne doit faire circuler sur les chemins publics et ouvrages d art aucun véhicule ni matériel dont la masse totale en charge (MTC) excède les limites. Ces limites sont les plus basses entre les limites légales, les limites affichées sur les lieux et les limites prescrites aux plans et devis. Cette interdiction s applique partout à l extérieur du chantier ainsi qu à l intérieur de celui-ci, sur l infrastructure de chaussée préparée conformément aux exigences de préparation de l infrastructure de la section «Terrassements», au-dessus de la ligne d infrastructure et sur les ouvrages d art. Elle s applique aussi pendant la période de dégel. De plus, lorsque le transport doit s effectuer sur le réseau routier municipal, l entrepreneur doit respecter les règlements municipaux. L entrepreneur est entièrement responsable de faire respecter les limites de charges dans le transport des matières en vrac. Pour ce faire, il doit appliquer en tout temps un plan de contrôle des charges des camions. 7.7.2.1 Plan de contrôle Le plan de contrôle des charges doit décrire en détail les moyens que l entrepreneur s engage à prendre pour respecter les limites de charges. Les dispositions du plan de contrôle doivent : assurer le contrôle de la MTC des camions qui entrent et de ceux qui sortent du chantier en empruntant les chemins publics; assurer le contrôle de la MTC des camions qui circulent à l intérieur du chantier sur l infrastructure de chaussée préparée conformément aux exigences de préparation de l infrastructure de la section «Fondations de chaussée», audessus de la ligne d infrastructure ou sur des ouvrages d art; indiquer la période de transport de même que les quantités, la nature, les sources et les destinations des matières transportées; contenir la liste de la masse maximale en charge de chacun des camions. Tous les camions des abonnés fournis par le(s) titulaire(s) de permis de courtage de la Commission des transports du Québec, ceux de l entrepreneur et ceux de ses sous-traitants sont visés; imposer la tenue d un registre de pesée des camions pour chaque appareil de pesée; inclure un spécimen du coupon pour chaque appareil de pesée; définir les modalités d application des retenues que l entrepreneur entend appliquer aux camionneurs ne respectant pas les limites de charge, par le biais du titulaire du permis de courtage, le cas échéant. L entrepreneur peut imputer à ces derniers un maximum de 150 $ par retenue, à moins qu une note contresignée indiquant un dépassement présumé par le conducteur n apparaisse sur le coupon, auquel cas une telle retenue est interdite relativement au dépassement de la MTC. Une copie de ce plan doit être remise au surveillant pour acceptation. Une fois le plan accepté, l entrepreneur doit le transmettre au(x) titulaire(s) de permis de courtage avec le(s)quel(s) il traite. L entrepreneur ne doit pas commencer les transports sans avoir obtenu l autorisation écrite du surveillant. 7.7.2.2 Appareil de pesée Pour les matériaux d emprunt, l utilisation d une balance autonome, d une balance montée sur chargeur ou d une balance montée sur camion est exigée à tous les sites d approvisionnement si le matériau est transporté sur les chemins publics, les ouvrages d art ou les infrastructures routières. L utilisation d une balance autonome est toutefois obligatoire à tout site d approvisionnement en matériau d emprunt si une telle balance est disponible à ce site. Tous les appareils de pesée doivent être fiables. Les balances autonomes doivent avoir une capacité et une géométrie appropriées pour y loger chaque camion en entier et pour permettre la pesée en une seule opération. L original du coupon de pesée doit être signé par le chauffeur du camion, dont le coupon indique la MTC, et être par la suite remis au surveillant. Si le chauffeur croit que la MTC dépasse la limite, bien que la masse inscrite sur le coupon y soit inférieure, celui-ci doit y inscrire une note en ce sens, la faire contresigner par le responsable du chargement avant d effectuer le transport et en aviser l entrepreneur immédiatement après le déchargement. Pour tous les autres matériaux transportés sur les chemins publics, les ouvrages d art ou les infrastructures routières, notamment les matériaux de déblai, l entrepreneur doit prendre les moyens nécessaires pour assurer le respect de la MTC. Les MTC de tous les camions sont sujettes au contrôle du surveillant, que leur chargement ait été pesé ou non. 7.7.2.3 Pesée de contrôle Le surveillant fait procéder à des vérifications fréquentes de la masse des camions en charge. Pour ce faire, l entrepreneur doit faire conduire tout camion chargé que le surveillant désigne à la balance choisie par ce dernier. Les pesées de contrôle sont exigées à raison d un minimum de un camion pour la première tranche de 1000 t transportées, et par la suite, d un minimum de un camion par tranche additionnelle de 5000 t, toutes matières confondues. En plus de ce qui précède, un minimum de une pesée de contrôle est exigée par site d appro- 7-6 Cahier des charges et devis généraux Infrastructures routières Construction et réparation
Date 2010 12 15 7 Exécution des travaux visionnement en matériau d emprunt. Un minimum de une pesée de contrôle est également exigée pour les déblais. 7.7.2.4 Conséquences en cas de défaut Tout dépassement de la limite constaté lors d une pesée de contrôle, ou même lors d une vérification ultérieure des coupons de pesée, entraîne une retenue à titre de dommages et intérêts liquidés de 300 $ par dépassement. De plus, si 2 retenues pour dépassement de la limite de charge sont appliquées pour des matières d une même provenance, l entrepreneur doit suspendre le transport de toutes les matières de cette provenance. Il doit ensuite corriger la situation et faire procéder à ses frais à une pesée de contrôle. Par la suite, l entrepreneur ne doit reprendre les transports des matières de cette provenance qu après avoir obtenu l autorisation écrite du surveillant. Enfin, si 4 retenues pour dépassement de la limite de charge sont appliquées pendant la durée du contrat, toutes matières confondues, l entrepreneur doit suspendre le transport de toutes les matières en vrac. Il doit ensuite réviser son plan de contrôle de façon à corriger la situation et le présenter à nouveau au surveillant. Le plan révisé doit être remis au surveillant pour acceptation. Par la suite, l entrepreneur ne doit reprendre les transports qu après avoir obtenu l autorisation écrite du surveillant. Dans chaque cas, c est-à-dire 2 retenues pour dépassement pour une matière d une même provenance ou 4 retenues pour dépassement, toutes matières confondues, l autorisation de reprendre les transports sans annuler les retenues a pour effet de reprendre le compte respectif des retenues pour dépassement à zéro. Aucun prolongement de délai n est accordé à la suite d un arrêt des travaux à cause d un dépassement de la limite de charge. 7.7.2.5 Mode de paiement Lors d une pesée de contrôle, si un dépassement de la limite est constaté, l aller et le retour, du site où le surveillant a demandé ce contrôle à celui de la pesée, ne sont pas payés à l entrepreneur. Dans le cas contraire et quand la pesée est exigée par le surveillant, l entrepreneur est dédommagé pour le temps du contrôle selon les tarifs horaires prévus au Recueil des tarifs de camionnage en vrac du ministère des Transports du Québec, majorés de 10 %. Tous les autres frais engagés pour le contrôle des charges par l entrepreneur sont inclus dans les prix unitaires ou globaux des matières à transporter. 7.7.3 Transport additionnel Lorsque le contrat stipule le paiement de transport additionnel, le prix unitaire du matériau transporté doit inclure le coût du transport pour le premier kilomètre de la distance à parcourir. Le transport additionnel est le produit de la distance totale, diminuée du premier kilomètre, par la quantité de matériaux transportés en tonnes; le produit, qui s exprime en t km, est déterminé selon le plus court chemin praticable et logique, privé ou public, entre le point de chargement dans les camions et le point d utilisation. Une fraction de la distance totale est considérée comme 1 km. Le point de départ du transport d un matériau brut ou usiné est le point de chargement du camion qui en effectue le transport jusqu au point d utilisation. 7.8 Délais et ordonnancement Le délai stipulé dans le contrat pour terminer les travaux est le délai contractuel, quel que soit le calendrier présenté par l entrepreneur. Ce délai commence à compter de la date indiquée dans la lettre d autorisation de commencer les travaux. Le nombre de mois alloués pour l exécution des travaux exclut les mois de décembre, janvier, février, mars, avril et mai; en outre, le mois de novembre est exclu pour les travaux de revêtement de chaussées en enrobé et pour les travaux de réparation de béton, et les mois d octobre et novembre pour les travaux de peinture de surface d acier au chantier. Cependant, durant les mois mentionnés précédemment, l entrepreneur peut poursuivre les travaux réalisables en cette période. Un délai court, qui est le temps effectif alloué pour l exécution des travaux, c est-à-dire le nombre de jours consécutifs de calendrier entre le premier et le dernier jour d exécution des travaux en chantier, peut être stipulé au contrat. Un délai court peut aussi être stipulé pour une partie des travaux seulement, à l intérieur des délais régissant l ensemble du contrat. Pour ces délais courts, la compilation du temps d exécution ne tient pas compte de l exclusion des mois mentionnés précédemment si l entrepreneur décide d effectuer des travaux durant cette période. Chaque mois, l entrepreneur compare l avancement des travaux et le calendrier le plus récent qu il a soumis. Il transmet alors au Ministère un calendrier révisé qui tient compte de tous les retards accumulés au cours du mois et qui doivent être rattrapés au cours du mois suivant. S il survient, au cours des travaux, des causes sérieuses de retard indépendantes de sa volonté, l entrepreneur peut demander par écrit au Ministère une prolongation de délai en la justifiant. Cette demande doit parvenir au Ministère au moins un mois avant l expiration du délai stipulé ou, lorsque ce dernier est inférieur à 2 mois, avant que la moitié du délai pour terminer les travaux ne soit écoulée. 7 Cahier des charges et devis généraux Infrastructures routières Construction et réparation 7-7
Principes d utilisation des véhicules conçus exclusivement pour circuler hors des chemins publics (hors route) dans le cadre des chantiers du ministère des Transports du Québec Ministère des Transports du Québec Novembre 2006
PRINCIPES D UTILISATION DES VÉHICULES CONÇUS EXCLUSIVEMENT POUR CIRCULER HORS DES CHEMINS PUBLICS (HORS ROUTE) DANS LE CADRE DES CHANTIERS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 1. CONTEXTE ET OBJECTIFS Le présent document a pour objectifs d illustrer, de clarifier et d uniformiser les paramètres du ministère des Transports du Québec (MTQ) entourant l utilisation des véhicules conçus exclusivement pour circuler hors des chemins publics sur ses chantiers, ci-après désignés comme camions hors route (CHR). Ce document tient compte principalement des orientations et des choix ministériels, des obligations contractuelles prévues au Cahier des charges et devis généraux, infrastructures routières, construction et réparation du MTQ (CCDG) et du Code de la sécurité routière (CSR). 2. DÉFINITION Camions hors route (CHR) : Véhicule muni d une plaque d immatriculation de la catégorie prévue par règlement, délivrée pour un véhicule routier en usage exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics. 3. RÈGLES D UTILISATION ET DE CIRCULATION Les principes généraux, ci-après énumérés, correspondent à l orientation donnée par les autorités ministérielles quant à l utilisation des CHR sur les chantiers du MTQ. Ces principes devront donc être tenus en compte dans la préparation des plans et devis des contrats et dans la surveillance des travaux. 3.1 Principe généraux Les principes suivants encadrent l utilisation possible des CHR sur les chantiers du MTQ : A. Les CHR ne peuvent circuler sur un chemin public situé à l extérieur de la route à construire. La route à construire est définie par le MTQ comme étant la section comprise à l intérieur de l emprise de la route à construire telle qu elle est définie aux plans et devis du MTQ (voir aussi section 4.1 pour plus de détails). B. Il est interdit de laisser circuler un CHR entre deux chantiers de construction sur un chemin public qui n est pas compris dans l un ou l autre de ces chantiers. 1
C. Dans le cadre de la construction ou de la réfection d une route, les CHR ne peuvent pas utiliser un chemin public ouvert à la circulation sauf : si la section de ce chemin est comprise dans l emprise de la route à construire; et si la Direction des structures en a autorisé le passage dans le cas de la présence d une structure; et si ce chemin ou la portion du chemin utilisée par les CHR sera défait ou refait à neuf avant d être rouvert à la circulation; et si ce chemin ou la portion du chemin utilisée est complètement fermée à la circulation des usagers pendant toute la durée des travaux ou jusqu à ce que cette portion de chemin ait été refaite pour être rouverte définitivement à la circulation ; et si les mesures de sécurité, de restrictions de circulation et autres conditions prévues au plan et devis sont respectées. D. Les CHR peuvent transporter des rebuts au sens du CCDG à l extérieur de l emprise de la route à construire dans la mesure où la destination se trouve sur des terrains contigus ou adjacent à l emprise de la route à construire et dans la mesure où des ententes avec les propriétaires de ces terrains ont été convenues et que les autorisations gouvernementales aient été obtenues à cette fin. E. Les CHR peuvent transporter des matériaux en provenance de l extérieur de l emprise de la route à construire dans la mesure où : la destination de ceux-ci se trouve sous la ligne d infrastructure de la route à construire; et que ceux-ci proviennent de terrains contigus ou adjacents à l emprise de la route dans la mesure où des ententes avec les propriétaires de ces terrains ont été convenues et que les autorisations gouvernementales aient été obtenues à cette fin; et que les clauses de partage prévues à la section 7 du CCDG (stipulation pour autrui) soient respectées. Pour l application de la clause, tous les matériaux provenant de l extérieur de l emprise de la route à construire sont considérés comme des matériaux d emprunt et donc soumis aux règles de partage. F. Les CHR ne peuvent en aucun temps circuler au-dessus de la ligne d infrastructures de la route en construction. Cette interdiction s'applique partout à l'extérieur du chantier ainsi qu'à l'intérieur de celui-ci, sur l'infrastructure de chaussée préparée conformément aux exigences de l'article 11.9.1, au-dessus de la ligne d'infrastructure et sur les ouvrages d'art et donc n y transporter ou n y déposer quelque matériel que ce soit. 2
4. PRÉCISIONS DES CONCEPTS GÉNÉRAUX 4.1 Circulation sur un chemin public qui n est pas en construction Les CHR ne sont pas autorisés à circuler sur un chemin public sauf dans les cas prévus à l article 421.1 du CSR (voir annexe A). En substance, l article 421.1 du CSR prévoit que l immatriculation d un CHR ne l autorise pas à circuler sur un chemin public. Toutefois, une exception est prévue pour ce type de véhicule, sauf ceux sur chenille métallique, pour leur permettre de traverser perpendiculairement un chemin public. Toutefois, afin de se prévaloir de cette exception, si ce CHR est aussi un véhicule hors normes, il doit en plus être conforme aux dispositions applicables aux véhicules hors normes (permis spécial de circulation, normes de charges et dimensions, normes de signalisation et de sécurité autorisées par le gestionnaire du chemin public). Par ailleurs, on comprend que la traversée d un chemin public par un CHR, qu il soit hors normes ou non, doit se faire en l absence d autre alternative et que ces traversées demeurent des cas exceptionnels. 4.2 Assujettissement au CSR Les véhicules utilisés dans le cadre de la construction ou la réfection d un chemin public peuvent circuler sur ce chemin en construction et ne sont pas soumis aux règles du CSR (réf. : définition d un chemin public, paragraphe 2 du sixième alinéa de l article 4 du CSR (voir Annexe A)). Les véhicules non assujettis au CSR comprennent les CHR et les autres véhicules, comme par exemple les camions à benne basculante. 4.3 Interprétation et application Les deux cas types les plus fréquents de chantier de construction sont décrits ci-après et l interprétation des principes généraux de circulation des CHR y est précisée. 4.3.1 Réfection ou reconstruction d un chemin public existant dont le tracé n est pas modifié Pour les travaux de réfection d un chemin public dont le tracé n est pas modifié, l emprise de ce chemin constitue le secteur dans lequel les CHR peuvent circuler, et ce, dans la limite des travaux. La limite des travaux est indiquée aux plan et devis et sur le site par une signalisation indiquant «début des travaux» et «fin des travaux». 3
À l intérieur de cette zone, le MTQ peut limiter totalement ou partiellement le mouvement des CHR en conformité avec les principes généraux élaborés à la section 3.1 et conformément aux règles de sécurité et aux restrictions de circulation prévues aux plans et devis du MTQ. Les mesures de restriction de circulation des CHR contenues dans le devis (et les plans) peuvent varier selon la nature du chantier, le débit de circulation, le maintien ou non de la circulation sur le site des travaux et autres considérations opérationnelles et ou de sécurité. Ces mesures font en sorte que la circulation des CHR sur une chaussée existante ou sur le chantier est complètement séparée et isolée de la circulation des usagers de la route, sauf dans le cas des traverses perpendiculaires. Les schémas 1 et 2 donnent deux exemples de circulation des CHR qui répondent aux principes généraux élaborés à la section 3.1. Schéma 1 Route à circulation à contresens avec une voie supplémentaire de dépassement 4
Schéma 2 Autoroute à voies séparées 4.3.2 Construction ou réfection d un nouveau chemin public ou d un chemin public existant dont le tracé est modifié Pour des travaux de construction d un nouveau chemin ou de réfection d une chaussée existante dont le tracé est modifié, les CHR doivent circuler seulement dans l emprise du nouveau tracé à construire. Si ce tracé superpose un chemin public existant qui est ouvert à la circulation pendant les travaux, les CHR pourront circuler sur cette portion de ce chemin public qui est comprise dans l emprise du nouveau tracé tout en respectant les règles de sécurité et de restrictions de circulation imposées par le MTQ dans les plans et devis. En tout temps, les camions hors route ne peuvent circuler sur le chemin public qui n est pas compris dans l emprise du nouveau tracé (schéma 3). Les CHR ne peuvent circuler que sur la portion de route complètement séparée et isolée des autres usagers de la route, sauf en cas de traverse perpendiculaire. Le schéma 3 donne un exemple de circulation des CHR qui répondent aux principes généraux élaborés à la section 3.1 et conformément aux règles de sécurité et aux restrictions de circulation prévues aux plans et devis du MTQ. 5
Schéma 3 Route à circulation à contresens 5. Circulation des CHR au-dessus de la ligne d infrastructure En aucun temps, le matériel placé au-dessus de la ligne d infrastructure de la route à construire ne peut être livré ou transporté à son lieu de destination se trouvant au-dessus de cette ligne d infrastructure par un CHR. De plus, il faut également comprendre que dès qu un CHR est utilisé, aucune contrainte supplémentaire à celles imposées au CHR (ex. : règles de charges, règles d arrimage, etc.) ne peut-être imposée aux autres véhicules lourds circulant sur la portion de chantier utilisée par les CHR. 6. Mesures de sécurité obligatoires et restriction de circulation Dans les cas où la circulation des CHR est autorisée sur un chemin public ouvert à la circulation, dans le cadre d un chantier du MTQ, diverses règles de sécurité et de circulation doivent être respectées. 6
6.1 Règles concernant l utilisation des structures Toute utilisation d un véhicule hors route sur une structure ou un ouvrage d art nécessite l autorisation de la Direction des structures du MTQ avant que les CHR ne soient autorisés à y circuler. Il appartient à celle-ci de fixer les conditions et règles de circulation se rattachant à cette autorisation. 6.2 Règles de circulation et de sécurité Les règles de circulation et de sécurité sont fixées par la direction territoriale lors de la rédaction des plans et devis. Elles doivent prendre en considération les paramètres de base fixés et approuvés par le MTQ. Ces mesures font en sorte que la circulation des CHR sur une chaussée existante ou sur le chantier est complètement séparée et isolée de la circulation des usagers de la route, sauf dans le cas des traverses perpendiculaires. De plus, ces paramètres sont élaborés et mis en place pour tenir compte de plusieurs facteurs, dont notamment : la gestion du chantier la circulation des véhicules les normes de sécurité et de signalisation du MTQ l environnement la géométrie les dispositions applicables du CCDG etc. 7. CLAUSE DE PARTAGE CONCERNANT LE TRANSPORT DES MATIÈRES EN VRAC Les règles de répartition concernant le transport des matières en vrac dans le cadre des contrats du MTQ sont prévues à la section 7 du CCDG. Ainsi : L article 7.7.1.2.2 du CCDG prévoit :. «Le nombre minimal de camions offerts par l entrepreneur au(x) titulaire(s) de permis de courtage doit correspondre à 50 % en nombre de camions fournis par le(s) titulaire(s) en rapport avec le nombre total des camions requis. Cette proportion s applique à tous les types de matières, à l exclusion des matériaux de déblai et des matériaux d excavation qui sont transportés au moyen de camions conçus pour circuler exclusivement à l extérieur des chemins publics» Cette disposition fait en sorte que l ensemble des matériaux d excavation et de déblai transportés ne sont pas visés par les dispositions concernant le partage des transports entre l entrepreneur et le ou les titulaires de permis de courtage. 7
Il faut également comprendre que dès que les matériaux subissent une transformation, ils sont considérés au sens de la clause comme des matériaux d emprunt et deviennent par le fait même visés par la clause de partage des transports. Exemples d application de la clause Situation 1 : Un entrepreneur excave du matériel (déblais) et le transporte avec des CHR vers un lieu de remblai. Si le transport s effectue sur le même chantier que celui d où proviennent les matériaux, ces transports ne seront pas soumis aux règles de partage. Situation 2 : Un entrepreneur excave du matériel (déblais) et le transporte avec des CHR vers un lieu de remblai. Si le transport s effectue à destination d un autre chantier (autres contrats) que celui d où proviennent les matériaux, ces transports seront soumis aux règles de partage. Situation 3 : Un entrepreneur excave du matériel et l entrepose sur le chantier afin qu il serve à titre de remblai plus tard. Ces transports ne seront pas soumis aux règles de partage, si aucune modification ou bonification n est effectuée sur ce matériel et si la destination est sur le même chantier (même contrat). Situation 4 : Un entrepreneur excave du matériel et le transporte vers un lieu où il est déposé pour être transformé ou bonifié. À la suite de cette transformation, le transport de ces matériaux vers leur destination sera soumis aux règles de partage. Situation 5 : Un entrepreneur excave du matériel et le transporte vers un lieu situé à l extérieur de l emprise de la route à construire au moyen de CHR. Advenant le cas où l entrepreneur souhaiterait ramener ces matériaux sur le chantier, le transport de ces matériaux vers leur destination sera soumis aux règles de partage. Situation 6 : Un entrepreneur excave du matériel considéré comme des rebuts au sens du CCDG et va le déposer sur un terrain privé adjacent ou contigu à l emprise de la route à construire. Dans la mesure où une entente a été convenue avec le propriétaire de ce terrain et que les autorisations gouvernementales ont été obtenues, ces transports ne sont pas soumis aux règles de partage. 8
ANNEXE 1 Extrait du Code de la sécurité routière : Art. 1. Véhicules et piétons Le présent code régit l'utilisation des véhicules sur les chemins publics et, dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés ainsi que la circulation des piétons sur les chemins publics. Art. 4. Interprétation. «chemin public». «chemin public»: la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception: 1 des chemins soumis à l'administration du ministè re des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou du ministère de l'agriculture, des Pêcheries et de l'alimentation ou entretenus par eux; 2 des chemins en construction ou en réfection, mai s seulement à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection; 3 des chemins que le gouvernement détermine, en ve rtu de l'article 5.2, comme étant exclus de l'application du présent code; Articles 421 et 421.1 Art. 421. Conduite interdite. Nul ne peut conduire un véhicule dont la circulation est restreinte ou interdite en vertu des articles 419 et 420 pendant les périodes et aux endroits décrétés en vertu de ces articles. Art. 421.1. Interdiction. Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule routier exempté de l'immatriculation en vertu de l'un des paragraphes 6 à 8 de l'article 14 ou de l'article 15 ou muni d'une plaque d'immatriculation de la catégorie prévue par règlement, délivrée pour un véhicule routier en usage exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics. 9
Exception. Toutefois, le conducteur d'un tel véhicule, à l'exception de la trottinette motorisée et du véhicule sur chenilles métalliques autre qu'un véhicule d'entretien visé à l'article 35 de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-2.1), est autorisé à traverser un chemin public autre qu'un chemin à accès limité ou à y circuler avec un véhicule hors route dans les conditions prévues à cette loi. Circulation. Une nacelle élévatrice automotrice peut circuler sur le lieu où elle effectue un travail, mais elle doit être transportée ou tirée pour s'y rendre ou le quitter. 2006-11-23 10
CAMIONNAGE EN VRAC CLAUSE D EMBAUCHE PRÉFÉRENTIELLE SOMMAIRE DES PRINCIPALES DISPOSITIONS MISE EN GARDE Ce texte vulgarisé est fourni à titre indicatif seulement. En cas de divergence entre ce texte et l addenda intitulé «Transport de matières en vrac», le texte de l addenda prime. LE CONTEXTE Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a prévu une mesure pour l utilisation des ressources locales en matière de camionnage en vrac. Cette mesure s applique notamment : dans tous les contrats de construction de réfection de routes adjugés par le MTQ; ET sur plusieurs travaux effectués conjointement avec les municipalités en vertu d un protocole d entente. La mesure prise est une stipulation pour autrui en faveur des entreprises de camionnage abonnées auprès d un titulaire de permis de courtage. Les modalités de cette stipulation sont décrites dans l addenda intitulé «Transport de matières en vrac» qui est inséré dans les documents d appels d offres des contrats visés. Lorsque le contrat est adjugé, cet addenda fait partie des obligations de l entrepreneur pour la réalisation de son contrat avec le MTQ au même titre que les exigences faites par le Cahier des charges et devis généraux (CCDG) par exemple. Camionnage en vrac - La clause d embauche préférentielle 1
L ADDENDA SUR LE TRANSPORT DE MATIÈRES EN VRAC A) Généralités Pour le camionnage en vrac, l addenda impose à l entrepreneur d utiliser les services des entreprises de camionnage en vrac qui sont : inscrites au Registre de camionnage en vrac de la Commission des transports du Québec (CTQ); ET abonnées auprès d un titulaire de permis de courtage de la zone où s effectuent les travaux. L ensemble du camionnage en vrac effectué dans le cadre du chantier est visé et l obligation s applique en tout temps. B) Modalités d application des exigences faites par l addenda La proportion des transports en vrac confiés au courtier, les prix de transport applicables et les autres conditions d exécution peuvent faire l objet, soit : 1. D une entente librement négociée entre l entrepreneur et le titulaire de permis de courtage qu on appelle «Entente de prestation de services». OU 2. De l application des modalités par défaut qui sont décrites à l addenda en l absence d une entente de prestation de services. Ces modalités fixées par le MTQ prévoient notamment : La proportion en nombre de camions attribuable au courtier. Les prix de transport et leur modalités d application. Les périodes de facturation et les délais de paiement. Les conséquences en cas de défaut pour les cas où l entrepreneur et/ou le courtier ne remplit pas ses engagements vis-à-vis l autre partie. Les modalités d échange de l information dont chaque partie a besoin pour prendre ses engagements. Camionnage en vrac - La clause d embauche préférentielle 2
1. L ENTENTE DE PRESTATION DE SERVICES L entrepreneur peut négocier librement avec le titulaire de permis de courtage une entente de la même façon qu il le ferait pour n importe quel autre soustraitant. On appelle ce type d entente «Entente de prestation de services». Cette entente peut contenir toutes les clauses que les parties ont négociées. La proportion des camions requis du courtier peut être de n importe quel pourcentage (autre que 50 %) convenu par les parties. Toutefois, afin de s assurer que les parties disposent de l information minimale leur permettant de prendre leurs engagements respectifs pour assurer la bonne marche des travaux, l entente doit : a. être écrite; b. contenir un certain nombre de renseignements qui sont nécessaires afin que les parties puissent prendre leurs engagements en toute connaissance de cause, comme par exemple : la durée des travaux le type de matière et la quantité à transporter le nombre de camions requis les conditions d exécution les exigences particulières c. être signée par l entrepreneur et le courtier; d. être remise (copie) au surveillant de chantier afin que celui-ci autorise le début des transports visés. N.B. DANS LE CADRE DE LEURS NÉGOCIATIONS, LES PARTIES DOIVENT SE RAPPELER QU UNE DEMANDE CLAIRE AMÈNE UNE RÉPONSE CLAIRE ET DES ENGAGEMENTS SANS ÉQUIVOQUE. AVIS IMPORTANT CONCERNANT LES PRIX CONVENUS DANS UNE ENTENTE DE PRESTATION DE SERVICES : Les prix de transport fixés dans une entente de prestation de services sont convenus de la même façon que ceux qui sont applicables à la suite d une entente entre l entrepreneur et n importe quel autre sous-traitant. L entrepreneur peut convenir ou non d une formule d ajustement des prix de transport avec le courtier pour compenser, en cours de contrat, les variations des frais d exploitation comme le carburant par exemple. Comme pour toutes les ententes conclues avec les autres sous-traitants, il appartient à l entrepreneur d en évaluer et d en assumer les coûts. Il est important pour le courtier et surtout pour l entrepreneur de noter que le MTQ n intervient pas d aucune façon afin de modifier ou d ajuster les termes de l entente de prestation de services, et ce, même si les parties ont convenu d adopter la grille tarifaire du MTQ en matière de camionnage en vrac comme référence. Camionnage en vrac - La clause d embauche préférentielle 3
2. APPLICATION DES CONDITIONS «PAR DÉFAUT» Si aucune entente de prestation de services n intervient entre l entrepreneur et le courtier, les conditions prévues à l addenda quant aux proportions, au prix, aux pénalités, etc. s appliquent alors. Toutes ces conditions s appliquent lorsque le surveillant de chantier autorise le début des travaux. Cette autorisation est donnée seulement lorsque : a. L entrepreneur a signifié par écrit au surveillant de chantier l absence d une entente de prestation de services. b. L entrepreneur a signifié par écrit au courtier l information minimale prévue à l article 2.5.2.2 de l addenda, dont les principales sont : l agenda des travaux; l agenda des transports; la quantité à transporter; le nombre de camions requis pour respecter la proportion de 50 % attribuée au courtier (les déblais et le matériel d excavation transportés avec des véhicules hors route ne sont pas assujettis au partage); le nombre de camions fournis par le courtier qui sont nécessaires pour combler les besoins excédentaires (à 50 %) que l entrepreneur n effectue pas avec ses propres véhicules, le cas échéant. Lorsqu il fait son offre, l entrepreneur fixe l escompte demandé pour ces transports excédentaires à l intérieur des limites suivantes : 0 à -10 % sur le tarif horaire 0 à -20 % sur le tarif tonne/km les conditions d exécution; les exigences particulières (doivent être techniquement justifiées de l avis du surveillant de chantier). c. Dans les cinq jours suivants la réception de l information fournie par l entrepreneur, le courtier a formulé par écrit son engagement à fournir : les camions requis comprenant ceux offerts en excédent, le cas échéant; OU un nombre moindre de camions que ceux demandés par l entrepreneur selon les conditions applicables; ET la liste des abonnés et de leurs véhicules. d. Tous ces documents doivent être transmis au surveillant de chantier pour qu il autorise les transports. Camionnage en vrac - La clause d embauche préférentielle 4
LES TARIFS APPLICABLES LORSQU IL N Y A PAS D ENTENTE Lorsqu il n y a pas d entente, les transports autorisés sont effectués selon les prix fixés par le MTQ et leur condition d application. Si des escomptes s appliquent sur les transports en excédent, ceux-ci sont répartis proportionnellement à l ensemble des transports faits par le courtier. Une grille qui figure à l annexe 2 de l addenda sert à calculer l escompte applicable à l ensemble des transports, selon l escompte qui a été consenti sur les transports excédentaires. Soulignons que cette grille n est qu un outil permettant de faciliter le calcul de l escompte proportionnel. Elle ne sert pas à déterminer l escompte que l entrepreneur exige en retour de son offre excédentaire. La période de facturation (par période de 14 jours) et les délais de paiement (net 30 jours) sont fixés par l addenda. N.B. Lorsqu il n y a pas d entente de prestation de services et que les conditions «par défaut» s appliquent, les hausses des tarifs fixés par le MTQ, (généralement le 1 er janvier de chaque année) qui s appliquent en cours des travaux, sont compensées à l entrepreneur par le MTQ. Seuls les transports qui ont été effectués par le biais du courtier incluant ceux faits «en excédent» sont compensés. Les escomptes applicables, le cas échéant, sont tenus en compte pour le calcul de la compensation. LES PÉNALITÉS PRÉVUES LORSQU IL N Y A PAS D ENTENTE Des pénalités de 200 $ par jour par camion peuvent s'appliquer à la partie en défaut : si l entrepreneur fait effectuer par d autres transporteurs (ou effectue lui-même) des transports que le courtier aurait dû effectuer selon l information fournie; OU si le courtier ne fournit pas les camions requis comme il est stipulé dans son engagement. Camionnage en vrac - La clause d embauche préférentielle 5
LES FORMULAIRES AIDE-MÉMOIRE Des formulaires servant d aide-mémoire ont été développés par le MTQ en collaboration avec l ACRGTQ et l ANCAI. Le premier permet de rédiger une entente de prestation de services en indiquant l information minimale. Le deuxième permet de transmettre l information requise lorsque aucune entente (entente de prestation de services) n est intervenue et que les conditions fixées «par défaut» par l addenda s appliquent. On y retrouve dans la partie 1 des rubriques permettant de colliger l information transmise par l entrepreneur au courtier et, dans la partie 2, un modèle servant à formuler la déclaration et les engagements du courtier vis-à-vis l entrepreneur. Le surveillant de chantier doit disposer d une copie de ces documents pour autoriser le début des transports. L INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE Les représentants de l entrepreneur et du courtier qui voudraient obtenir de l information supplémentaire concernant l addenda doivent en premier lieu contacter le surveillant du chantier. Celui-ci est en effet le mieux placé pour donner une information appropriée qui tient compte des particularités du chantier visé. 2001-06-14 camionnage en vrac/camionnage en vrac-clause embauche.doc Camionnage en vrac - La clause d embauche préférentielle 6
Bonjour, Ci-joint, vous trouverez l'ensemble des messages échangés avec le MTQ pour savoir si il est de la responsabilité de l'entrepreneur de négocier, au nom de ses sous-traitants, les offres excédentaires de ceux-ci lors de l'application des dispositions par défaut. Enfin, la réponse à cette question est OUI. Bonne journée, Stéphano ----- Original Message ----- From: Villeneuve, Richard To: 'Stéphano Bolduc' Cc: Blouin, Yanick ; Morin, Claude ; Dion, Francois ; Pellerin, Frédéric Sent: Friday, October 03, 2003 4:17 PM Subject: RE : Suivi? Bonjour Monsieur Bolduc, En premier lieu, je tiens à vous dire que j aurais aimé vous transmettre cette réponse beaucoup plus rapidement. Vous comprendrez cependant, que plusieurs vérifications étaient nécessaires afin de vous communiquer une information exacte. Je vous confirme que lors de l application des conditions à défaut d entente, l entrepreneur doit faire une offre globale pour tous les transports de matières en vrac à effectuer incluant ceux sous la responsabilité de ses sous-traitants. Cette obligation est inscrite au 2 e paragraphe de l article 7.7.1.2.2 du Cahier des charges et devis généraux (CCDG), édition 2003 et se lit comme suit «L entrepreneur doit formuler au(x) titulaire(s) une offre pour les transports que lui-même n effectue pas avec ses propres camions ou, mais l un sans l autre, que son soustraitant n effectue pas avec les siens.». Cette exigence permet au surveillant de s assurer que les conditions d exécution de l ensemble des transports soient établies avant que ceux-ci ne débutent. J ajouterais cependant, puisqu il en est question dans votre courriel, qu il est possible pour les sous-contractants des sous-traitants de l entrepreneur de garantir leurs paiements en se prévalant des dispositions prévues à l addenda général du 9 mai 2003 (qui modifie le CCDG, édition 2003). Vous trouverez ci-joint, une copie de cette addenda et du formulaire de cautionnement. Espérant le tout à votre entière satisfaction, Richard Villeneuve Ministère des Transports du Québec 700, boul. René-Lévesque Est, 23e étage Québec (Québec) G1R 5H1 Téléphone : (418) 646-5069 Télécopieur : (418) 528-1688 rvilleneuve@mtq.gouv.qc.ca
----- Original Message ----- From: Blouin, Yanick To: 'Stéphano Bolduc' Cc: Villeneuve, Richard Sent: Friday, September 05, 2003 3:21 PM Subject: RE: Suivi? Bonjour Stéphano, J'ai eu des informations supplémentaires de la part du service de la Qualité et des normes du MTQ concernant la protection possible en cas de non-paiement. En effet, il appert que cette protection s'appliquerais également au sous-traitant des sous-traitants donc aux camionneurs artisans. Tu recevras bientôt une lettre de la part de m. Claude Morin, chef du Service de la Qualité et des Normes à ce sujet. Yanick Blouin Coordonnateur Vrac et Bureau de coût de revient Ministère des transports Direction du transport routier des marchandises Service des politiques économiques 700 boul. René-Lévesque est, 2ième étage Québec (Québec) G1R-5H1 Téléphone: 418-646-1773 Télécopieur: 418-644-5178 C. élec.: yblouin@mtq.gouv.qc.ca ----- Original Message ----- From: Stéphano Bolduc To: yblouin@mtq.gouv.qc.ca Cc: glegare@ancai.com Sent: Friday, July 04, 2003 11:26 AM Subject: Question? Bonjour Yannick, Comme convenu lors de notre rencontre du 18 juin 2003, je te fais parvenir, par écrit, la question à laquelle je souhaitais obtenir une réponse écrite. Question: Considérant la nouvelle annexe produite par le MTQ modifiant la section 8 (mesurage, paiement et retenues) du CCDG; Considérant l'impossibilité (exprimée lors de cette rencontre) pour les sous-traitants des sous-traitants d'un entrepreneur de se prévaloir des dénonciations pour non-paiement prévues à cet annexe; Est-il de la responsabilité de l'entrepreneur d'inclure dans le tableau 2.B les offres excédentaires et, le cas échéant, les escomptes sur offres excédentaires de ses soustraitants dans le cadre de l'application des dispositions par défaut compte tenu de l'absence d'entente de prestation de services? Merci à l'avance pour ta réponse et pour ta collaboration habituelle, Bonne journée, Stéphano Bolduc Les transporteurs en vrac Région 03
DEMANDE D ASSISTANCE AU COMITÉ TRIPARTITE ACRGTQ-ANCAI-MTQ IDENTIFICATION Projet n Endroit des travaux Direction territoriale du MTQ (région) Entrepreneur Adresse Téléphone Fax Cellulaire Personne responsable Courtier Adresse Téléphone Fax Cellulaire Personne responsable Nom du responsable du projet du MTQ Adresse Téléphone Fax Cellulaire Nom du surveillant de chantier du MTQ Adresse Téléphone Fax Cellulaire DESCRIPTION DU LITIGE Décrire brièvement l objet du litige et les démarches effectuées pour tenter de résoudre le problème en indiquant les dates des interventions et les coordonnées des personnes impliquées. La question a-t-elle été portée à l attention du surveillant de chantier ou du responsable de projet? OUI NON Demande transmise le Reçu À Par MTQ ACRGTQ ANCAI Demande d assistance du comité tripartite ACRGTQ-ANCAI-MTQ 1
QUESTION SOUMISE À L ACRGTQ ET À L ANCAI 1. La question a été soumise à une médiation entre les responsables de l ACRGTQ et de l ANCAI, le : Résultat Reçu MTQ ACRGTQ ANCAI DÉCISION DU COMITÉ 2. La question a été soumise au comité tripartite pour décision le : Réunion tenue le Personnes présentes MTQ ACRGTQ ANCAI Résultat Dossier complété le : MTQ ACRGTQ ANCAI 2001-03-29 Demande d assistance du comité tripartite ACRGTQ-ANCAI-MTQ 2
CONTRAT DE SERVICES DE CAMIONNAGE EN VRAC ENTRE: ET: ( entrepreneur requérant de services ) ( le courtier ) Il est convenu ce qui suit : 1. Ce contrat de service s applique pour le contrat. 2. Ce contrat s applique pour le transport de toutes les matières en vrac pour la période comprise entre le et le. 3. Pour la durée du contrat, l entrepreneur pourra utiliser jusqu à un maximum de camions ou % des camions requis sur son chantier. 4. À l exception des camions prévus à l article 3, le courtier sera le fournisseur exclusif du requérant de services. Cependant, le courtier affectera, chaque jour, le premier camion pour chacune des matières transportées avant que l entrepreneur ne puisse affecter un premier camion. Il en va de même pour la totalité de la journée de travail de même que pour toutes les réquisitions impaires. Ceci toujours pour chacune des matières et jusqu à concurrence du pourcentage établi à l article 3. 5. Les sous-traitants devront avoir les qualifications et les responsabilités d un exécutant reconnu par le donneur d ouvrage pour pouvoir utiliser leurs propres camions. Un fournisseur de matériaux n est pas considéré comme un sous-traitant. 6. Les périodes de facturation sont définies comme étant : du 1 er au 15 du mois, payable avant le 15 du mois suivant; du 16 au 31 du mois, payable avant le 31 du mois suivant. 7. Des frais de retard de paiements au taux de 2% par mois (ou de 26,82% par année) s appliqueront à partir de la date de facturation pour tous les paiements qui n auront pas été reçus dans les 30 jours suivants la période de facturation. 8. Sur réception du paiement du requérant de services, s il est effectué dans les 30 jours suivants la période de facturation, une remise égale à % du total des travaux facturés selon le tarif horaire lui sera retournée par le courtier. Courtier Entrepreneur
9. Sur réception du paiement du requérant de services, s il est effectué dans les 30 jours suivants la période de facturation, une remise égale à % du total des travaux facturés pour les transports à la tonne métrique lui sera retournée par le courtier. 10. Les transports assujettis à la Loi sur les relations de travail dans l Industrie de la construction (CCQ) seront facturés aux taux du recueil des tarifs du MTQ, sans aucune remise applicable. 11. Les transports de pierres non concassées provenant d un massif de roc ayant dû être transformé au moyen d explosifs ou d une défonceuse pour être transporté, ou de toutes autres matières de taille égale ou supérieure à 30 centimètres de diamètre seront facturées aux taux de la pierre du recueil des tarifs du MTQ, sans aucune remise applicable. 12. Les taux horaires de même que les taux pour les transports à la tonne métrique sont ceux publiés à l intérieur du recueil des tarifs du Ministère des Transports du Québec (MTQ) pour l année en cours. Ces derniers ne seront applicables que dans la mesure où la majorité des camionneurs obtiennent, pour un même transport, pour une même journée, des gains supérieurs à ceux exigibles aux taux horaires. À défaut, les taux horaires seront facturés. 13. Le cas échéant, la surcharge pour le carburant calculée mensuellement par MTQ s ajoute aux taux énoncés précédemment. 14. Advenant la modification de la grille tarifaire du Ministère des Transports du Québec (MTQ) pour ses taux de transport, les nouveaux taux obtenus deviendront ceux facturés au requérant de services. 15. Lorsque le tarif horaire est appliqué et que du transport en retour est requis, le tarif appliqué est le taux horaire majoré de 20%. Dans le cas où différents taux horaires pourraient s appliquer, la majoration (20%) sera calculée selon le taux horaire le plus bas et ajoutée au taux horaire le plus élevé. 16. Lorsque le tarif tonne-kilomètre (ou charge utile) est appliqué pour un transport qui comporte un aller et un retour en charge, le tarif établi pour le trajet en charge le plus court, soit l aller ou le retour, est réduit de 50%. 17. Lorsque des limites de charges sont imposées aux camionneurs (exemples : transport durant la période de dégel, les charges portantes maximales d un pont ou d un chemin dans une région marécageuse, ou l imposition d une charge maximale), le prix à la tonne-kilomètre est ajusté à la hausse en utilisant le facteur d ajustement prescrit dans le recueil des tarifs du MTQ. 18. Obligations du REQUÉRANT DE SERVICES : a) Assurer des conditions normales de transport; b) Faire respecter les normes de sécurité en vigueur au Québec sur les chantiers; c) Référer tout problème au représentant des transporteurs affectés pour la bonne marche du chantier; d) Faire respecter les normes et les charges selon le règlement de la SAAQ lors des chargements dont il a la responsabilité et avec la collaboration des transporteurs affectés; Courtier Entrepreneur
e) Honorer le paiement de toutes les factures signées par ses contremaîtres ou mandataires; f) Effectuer le paiement des sommes dues dans les 30 jours de la réception de l état de compte afin d éviter les frais de retard de paiements et de bénéficier des remises identifiées précédemment; 19. Obligations des COURTIERS : a) Fournir les camions nécessaires pour une exécution efficace des travaux; b) Effectuer la répartition et l affectation des camions selon la Loi rue les Transports du Québec L.R.Q., chapitre T-12; c) Informer des modalités du présent contrat les transporteurs susceptibles d effectuer du transport; d) Aviser les transporteurs affectés de respecter les normes (incluant les limites horaires journalières) et les charges selon le règlement de la SAAQ; e) Aviser les transporteurs affectés que l entrepreneur pourra refuser les camions non conformes aux normes de sécurité et règlements en vigueur. 20. Particularités : a) Les réquisitions de camions du requérant de service devront être signifiées avant 16h30 la veille. b) Les réquisitions qui totaliseront un nombre de camions supérieur à camions, devront être signifiées avant. c) Les réquisitions pour des transports assujettis à la Loi sur les relations de travail dans l Industrie de la construction (CCQ) devront, chaque fois, être exprimées par écrit pour être traitées comme telles. Elles seront alors facturées aux taux du recueil des tarifs du MTQ, sans aucune remise applicable. d) Aux fins de la facturation, la distance de transport est déterminée par le nombre de kilomètres parcourus à partir du point de chargement jusqu au retour à celui-ci, en ne tenant compte que de la première décimale pour les fractions de kilomètre, et ce, sans aucun arrondissement. La distance totale obtenue doit être divisée par deux. Le prix par tonne transportée est applicable à l ensemble du kilomètre, peu importe la fraction de kilomètre en charge, parcouru. e) La distance est établie selon l itinéraire le plus court que peut emprunter le transporteur, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires en vigueur qui s appliquent au type de véhicule utilisé; f) Le bon kilométrage devra être confirmé de par et d autre, dans un délai de 48 heures suivant la réquisition; Courtier Entrepreneur
g) Sauf pour des motifs hors du contrôle de l entrepreneur (bris d équipement, conditions climatiques ou forces majeures), toutes les réquisitions devront avoir une durée minimale de 3 heures de service continu pour un chantier de jour en semaine et de 6 heures pour un chantier le samedi, le dimanche ou de nuit. En foi de quoi les parties ont signé ce jour de. L entrepreneur Le courtier Courtier Entrepreneur
APPLICATION DES DISPOSITIONS PAR DÉFAUT COMPTE TENU DE L ABSENCE D ENTENTE DE PRESTATION DE SERVICES PARTIE 1 MISE EN GARDE En cas de divergence entre ce texte et l article 7.7.1 «Transport de matières en vrac» de l édition 2010 du Cahier des charges et devis généraux Infrastructures routières Construction et réparation (CCDG) et ses amendements, les parties doivent s en remettre à l article 7.7.1 du CCDG et ses amendements. PAR L entrepreneur ET Le courtier. CONFIRMATION D ABSENCE D ENTENTE Par la présente, l entrepreneur confirme l absence d une entente de prestation de service avec le courtier. Conformément aux dispositions de l article 7.7.1.2.2 du cahier des charges et devis généraux Infrastructures routières Construction et réparation (CCDG), l entrepreneur fournit les renseignements suivants au courtier : 1. Information sur les travaux TRANSMISSION D INFORMATION AU COURTIER A) L entrepreneur a obtenu du ministère des Transports du Québec le contrat n pour B) Les sous-traitants suivants sont responsables selon le contrat de la partie des travaux visés par l entente C) Le début des travaux est prévu pour : Les travaux s échelonneront sur la période suivante : Application des dispositions par défaut 1
D) Le début des transports en vrac visés est prévu pour : Les transports sont prévus sur la période suivante : 2. Description des transports A) Les renseignements sur les transports à effectuer dans le cadre du contrat sont consignés sur le tableau 2.B du présent document. B) Offre excédentaire En plus de la proportion de 50 % accordée au courtier, l entrepreneur convient de lui confier % des transports visés par l article 7.7.1 du CCDG et ses amendements. Un escompte de % sur le tarif horaire et/ou % sur les tarifs t/km s appliqueront sur ces transports offerts en supplément de la proportion de 50 %. Selon la grille de calcul prévue à l article 7.7.1.2.3 du CCDG et ses amendements, la réduction des tarifs applicable à l ensemble des transports confiés au courtier sera de. % des tarifs horaires applicables et/ou de % des tarifs t/km applicables. 3. Termes et conditions A) Conditions particulières d exécution des travaux et des transports visés (ex.: type de véhicule, horaire particulier, accès au chantier, exigence relative à l application du décret de la construction, mesures de sécurité requise, etc.) 4. Transmission des renseignements L ENTREPRENEUR DÉCLARE AVOIR FOURNI LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT AU COURTIER ET EN AVOIR FOURNI COPIE UNE COPIE AU SURVEILLANT DE CHANTIER M. le. Personne responsable pour L ENTREPRENEUR Date Application des dispositions par défaut 2
TABLEAU 2.B - DESCRIPTION ET MODALITÉS DE TRANSPORT n Origine Destination km Matière Quantité Nombre total de camions requis Nombre de camions requis du courtier (art. 7.7.1.2 du CCDG) 50% X Camions Offre excédentaire X % X Camions Escompte sur offre excédent aire Escompte proportionnel Annexe 2 (pour tous les camions) % % Prix Taux MTQ avant escompte Prix Taux prévus avec escompte 50 % 0 1 Camions 0 Camions 50 % 0 1 Camions 0 Camions 50 % 0 1 Camions 0Camions 50 % Camions Camions Application des dispositions par défaut
APPLICATION DES DISPOSITIONS PAR DÉFAUT COMPTE TENU DE L ABSENCE D ENTENTE DE PRESTATION DE SERVICES PARTIE 2 MISE EN GARDE En cas de divergence entre ce texte et l article 7.7.1 «Transport de matières en vrac» du Cahier des charges et devis généraux Infrastructures routières Construction et réparation (CCDG) et ses amendements, les parties doivent s en remettre à l article 7.7.1 du CCDG et ses amendements. PAR L entrepreneur ET Le courtier Déclaration et engagement du courtier 1. Le courtier déclare : avoir pris connaissance de l article 7.7.1 du Cahier des charges et devis généraux Infrastructures routières Construction et réparation (CCDG) et ses amendements, notamment des articles 7.7.1.2, 7.7.1.2.1, 7.7.1.2.2, 7.7.1.2.3, 7.7.1.2.4 et 7.7.1.3; avoir reçu de l entrepreneur les renseignements prévus à l article 7.7.1.2.2 du CCDG et ses amendements; qu il détient un permis de courtage en service de camionnage en vrac valide pour desservir l endroit où les travaux seront effectués; Application des dispositions par défaut 1
2. Le courtier s engage à : fournir les camions demandés par l entrepreneur dans les proportions suivantes (Note : référer au tableau 2.B le cas échéant) : fournir à l entrepreneur la liste des entreprises, les noms, les prénoms des personnes qui fourniront les services demandés par l entrepreneur. Cette liste précisera : - le numéro d inscription du Registre de camionnage en vrac de la Commission des transports du Québec (CTQ); - le numéro d identification des camions de ces personnes ou entreprises; - une mention indiquant les personnes qui conduisent elles-mêmes leur véhicule. Note : Cette liste doit figurer en annexe de la présente lorsqu elle est remise au surveillant de chantier du MTQ. Le courtier reconnaît être lié par les articles 7.7.1.2, 7.7.1.2.1, 7.7.1.2.2, 7.7.1.2.3, 7.7.1.2.4 et 7.7.1.3, du CCDG et ses amendements. Personne responsable pour LE COURTIER Date Une copie de la présente a été transmise à M. représentant l entrepreneur le 200 et au surveillant de chantier M.. le 200. Application des dispositions par défaut 2
Grille d'escompte proportionnel de l'offre excédentaire Pourcentage de transport offert en excédent 50,0% 47,5% 45,0% 42,5% 40,0% 37,5% 35,0% 32,5% 30,0% 27,5% 25,0% 22,5% 20,0% 17,5% 15,0% 12,5% 10,0% 7,5% 5,0% 2,5% 0,5% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 1,5% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 2,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 2,5% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 3,0% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,1% 3,5% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,3% 0,2% 4,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,5% 0,4% 0,2% 4,5% 2,3% 2,2% 2,1% 2,1% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,0% 0,9% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 5,0% 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 1,7% 1,6% 1,4% 1,3% 1,2% 1,0% 0,8% 0,7% 0,5% 0,2% 5,5% 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 1,8% 1,7% 1,6% 1,4% 1,3% 1,1% 0,9% 0,7% 0,5% 0,3% 6,0% 3,0% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 2,1% 2,0% 1,9% 1,7% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,5% 0,3% 6,5% 3,3% 3,2% 3,1% 3,0% 2,9% 2,8% 2,7% 2,6% 2,4% 2,3% 2,2% 2,0% 1,9% 1,7% 1,5% 1,3% 1,1% 0,8% 0,6% 0,3% 7,0% 3,5% 3,4% 3,3% 3,2% 3,1% 3,0% 2,9% 2,8% 2,6% 2,5% 2,3% 2,2% 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 0,9% 0,6% 0,3% 7,5% 3,8% 3,7% 3,6% 3,4% 3,3% 3,2% 3,1% 3,0% 2,8% 2,7% 2,5% 2,3% 2,1% 1,9% 1,7% 1,5% 1,3% 1,0% 0,7% 0,4% 8,0% 4,0% 3,9% 3,8% 3,7% 3,6% 3,4% 3,3% 3,2% 3,0% 2,8% 2,7% 2,5% 2,3% 2,1% 1,8% 1,6% 1,3% 1,0% 0,7% 0,4% 8,5% 4,3% 4,1% 4,0% 3,9% 3,8% 3,6% 3,5% 3,3% 3,2% 3,0% 2,8% 2,6% 2,4% 2,2% 2,0% 1,7% 1,4% 1,1% 0,8% 0,4% 9,0% 4,5% 4,4% 4,3% 4,1% 4,0% 3,9% 3,7% 3,5% 3,4% 3,2% 3,0% 2,8% 2,6% 2,3% 2,1% 1,8% 1,5% 1,2% 0,8% 0,4% Escompte 9,5% 4,8% 4,6% 4,5% 4,4% 4,2% 4,1% 3,9% 3,7% 3,6% 3,4% 3,2% 2,9% 2,7% 2,5% 2,2% 1,9% 1,6% 1,2% 0,9% 0,5% 10,0% 5,0% 4,9% 4,7% 4,6% 4,4% 4,3% 4,1% 3,9% 3,8% 3,5% 3,3% 3,1% 2,9% 2,6% 2,3% 2,0% 1,7% 1,3% 0,9% 0,5% 10,5% 5,3% 5,1% 5,0% 4,8% 4,7% 4,5% 4,3% 4,1% 3,9% 3,7% 3,5% 3,3% 3,0% 2,7% 2,4% 2,1% 1,8% 1,4% 1,0% 0,5% 11,0% 5,5% 5,4% 5,2% 5,1% 4,9% 4,7% 4,5% 4,3% 4,1% 3,9% 3,7% 3,4% 3,1% 2,9% 2,5% 2,2% 1,8% 1,4% 1,0% 0,5% 11,5% 5,8% 5,6% 5,4% 5,3% 5,1% 4,9% 4,7% 4,5% 4,3% 4,1% 3,8% 3,6% 3,3% 3,0% 2,7% 2,3% 1,9% 1,5% 1,0% 0,5% 12,0% 6,0% 5,8% 5,7% 5,5% 5,3% 5,1% 4,9% 4,7% 4,5% 4,3% 4,0% 3,7% 3,4% 3,1% 2,8% 2,4% 2,0% 1,6% 1,1% 0,6% 12,5% 6,3% 6,1% 5,9% 5,7% 5,6% 5,4% 5,1% 4,9% 4,7% 4,4% 4,2% 3,9% 3,6% 3,2% 2,9% 2,5% 2,1% 1,6% 1,1% 0,6% 13,0% 6,5% 6,3% 6,2% 6,0% 5,8% 5,6% 5,4% 5,1% 4,9% 4,6% 4,3% 4,0% 3,7% 3,4% 3,0% 2,6% 2,2% 1,7% 1,2% 0,6% 13,5% 6,8% 6,6% 6,4% 6,2% 6,0% 5,8% 5,6% 5,3% 5,1% 4,8% 4,5% 4,2% 3,9% 3,5% 3,1% 2,7% 2,3% 1,8% 1,2% 0,6% 14,0% 7,0% 6,8% 6,6% 6,4% 6,2% 6,0% 5,8% 5,5% 5,3% 5,0% 4,7% 4,3% 4,0% 3,6% 3,2% 2,8% 2,3% 1,8% 1,3% 0,7% 14,5% 7,3% 7,1% 6,9% 6,7% 6,4% 6,2% 6,0% 5,7% 5,4% 5,1% 4,8% 4,5% 4,1% 3,8% 3,3% 2,9% 2,4% 1,9% 1,3% 0,7% 15,0% 7,5% 7,3% 7,1% 6,9% 6,7% 6,4% 6,2% 5,9% 5,6% 5,3% 5,0% 4,7% 4,3% 3,9% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,4% 0,7% 15,5% 7,8% 7,6% 7,3% 7,1% 6,9% 6,6% 6,4% 6,1% 5,8% 5,5% 5,2% 4,8% 4,4% 4,0% 3,6% 3,1% 2,6% 2,0% 1,4% 0,7% 16,0% 8,0% 7,8% 7,6% 7,4% 7,1% 6,9% 6,6% 6,3% 6,0% 5,7% 5,3% 5,0% 4,6% 4,1% 3,7% 3,2% 2,7% 2,1% 1,5% 0,8% 16,5% 8,3% 8,0% 7,8% 7,6% 7,3% 7,1% 6,8% 6,5% 6,2% 5,9% 5,5% 5,1% 4,7% 4,3% 3,8% 3,3% 2,8% 2,2% 1,5% 0,8% 17,0% 8,5% 8,3% 8,1% 7,8% 7,6% 7,3% 7,0% 6,7% 6,4% 6,0% 5,7% 5,3% 4,9% 4,4% 3,9% 3,4% 2,8% 2,2% 1,5% 0,8% 17,5% 8,8% 8,5% 8,3% 8,0% 7,8% 7,5% 7,2% 6,9% 6,6% 6,2% 5,8% 5,4% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 2,9% 2,3% 1,6% 0,8% 18,0% 9,0% 8,8% 8,5% 8,3% 8,0% 7,7% 7,4% 7,1% 6,8% 6,4% 6,0% 5,6% 5,1% 4,7% 4,2% 3,6% 3,0% 2,3% 1,6% 0,9% 18,5% 9,3% 9,0% 8,8% 8,5% 8,2% 7,9% 7,6% 7,3% 6,9% 6,6% 6,2% 5,7% 5,3% 4,8% 4,3% 3,7% 3,1% 2,4% 1,7% 0,9% 19,0% 9,5% 9,3% 9,0% 8,7% 8,4% 8,1% 7,8% 7,5% 7,1% 6,7% 6,3% 5,9% 5,4% 4,9% 4,4% 3,8% 3,2% 2,5% 1,7% 0,9% 19,5% 9,8% 9,5% 9,2% 9,0% 8,7% 8,4% 8,0% 7,7% 7,3% 6,9% 6,5% 6,1% 5,6% 5,1% 4,5% 3,9% 3,3% 2,5% 1,8% 0,9% 20,0% 10,0% 9,7% 9,5% 9,2% 8,9% 8,6% 8,2% 7,9% 7,5% 7,1% 6,7% 6,2% 5,7% 5,2% 4,6% 4,0% 3,3% 2,6% 1,8% 1,0%
Date 2010 12 15 8 Mesurages, paiements et retenues 8.1 Modes de mesurage Seules les mesures prises par le surveillant servent à établir les quantités finales. Dans le cas de contestation, l entrepreneur doit prouver que ces mesures sont erronées. 8.1.1 Calcul des volumes Le volume des matériaux payés au mètre cube est calculé par sections théoriques établies à partir d une modélisation de la surface du terrain naturel au lieu d origine, suivant la méthode de la moyenne des aires ou encore par différence des surfaces modélisées du terrain existant et de celui projeté. S il est impossible de faire autrement, les quantités des matériaux sont mesurées dans les camions; ce mesurage a lieu à l arrivée des camions à pied d œuvre, et rien n est alloué pour le tassement attribuable au transport. Les mesures linéaires se font à 1 cm près. Chaque chargement doit être mesuré et contrôlé; le volume qui n a pas été ainsi mesuré et vérifié avant d être déchargé entièrement à pied d œuvre est évalué par le surveillant. La surface du contenu de la benne doit être suffisamment aplanie par l entrepreneur, à ses frais, pour permettre le mesurage rapide et précis de la hauteur des matériaux. 8.1.2 Pesée Les matériaux payés à la tonne doivent avoir été pesés à l aide d un appareil certifié depuis moins de un an par un organisme accrédité par «Poids et mesures Canada». Les coupons de pesée doivent se suivre par ordre numérique et comporter les espaces nécessaires pour y inscrire : Par le peseur : le nom de l entrepreneur; la date et l heure de départ; le nom du propriétaire du camion; le numéro d immatriculation; la provenance du matériau; l identification du matériau; la destination du matériau; la masse brute; la masse à vide du camion; la masse nette; la signature du peseur. Par le receveur : le site exact de livraison du matériau; la signature du receveur; l heure d arrivée. L original du coupon de pesée doit être remis au surveillant. 8.2 Prix unitaires ou globaux à forfait Chacun des prix unitaires ou globaux du contrat est à forfait; l entrepreneur s engage à faire l ouvrage pour ce prix unique, à gain ou à perte. Le prix unitaire ou global d un ouvrage doit donc compenser pour toutes les dépenses, tous les travaux, déboursés, paiements, frais directs ou indirects, mobilisations, démobilisations et tous les actes, tous les faits, toutes les responsabilités, obligations, omissions et erreurs de l entrepreneur liés à la réalisation de cet ouvrage. À moins d indications contraires dans les plans et devis, pour ce même prix unitaire ou global, l entrepreneur fournit les matériaux, la main-d œuvre, le matériel et les accessoires nécessaires à l exécution de l ouvrage. Le prix unitaire ou global inclut également le transport et la mise en œuvre des matériaux, de même que tous les frais généraux de l entreprise : administration, assurances, cotisations, intérêts, loyers, taxes et autres dépenses incidentes. Il doit englober les pertes et dommages pouvant résulter de la nature des travaux, de la fluctuation des prix et salaires, des risques de l entreprise, des grèves, des retards non imputables au Ministère, des restrictions relatives au transport, des accidents et de l action des éléments de la nature. Les prix du contrat sont en dollars canadiens et ne comprennent pas la taxe sur les produits et services (TPS), ni la taxe de vente du Québec (TVQ) conformément à l attestation fournie par le Ministère à l annexe A du Cahier des charges et devis généraux, qui exempte l entrepreneur du paiement de ces taxes. Lorsque le prix d un ouvrage est stipulé par le Ministère sur le bordereau ou dans les plans et devis, il est la seule rémunération pour toutes les dépenses engagées pour l exécution de cet ouvrage; si le prix stipulé par le Ministère n est pas jugé suffisant par l entrepreneur, le coût excédentaire doit être inclus dans les autres ouvrages du bordereau. 8.3 Matériaux fournis par le ministère Le Ministère fournit certains matériaux requis pour l exécution des travaux, lorsque cela est stipulé aux plans et devis. Dans ce cas, le prix unitaire de l ouvrage comprend toutes les dépenses pour le chargement, le transport, l assurance sur le transport, le déchargement, l entreposage, les travaux visant à les rendre conformes et la mise en œuvre de ces matériaux. Ces matériaux sont livrés à l entrepreneur par le Ministère, à l usine, à l entrepôt ou au lieu d extraction, et l entrepreneur en a la responsabilité à partir du moment de leur livraison. 8 Cahier des charges et devis généraux Infrastructures routières Construction et réparation 8-1
Date 2010 12 15 8 Mesurages, paiements et retenues 8 8.4 Avenant au contrat L avenant au contrat a notamment pour but : d autoriser l exécution d ouvrages imprévus lorsqu ils sont nécessaires; de formuler une entente concernant certains changements des conditions d exécution des ouvrages, lorsque ces conditions sont manifestement différentes de celles qui sont indiquées dans les documents du contrat. À cet effet, l entente intervenant entre l entrepreneur et le surveillant ne devient exécutoire que lorsque ses modalités sont approuvées par le Ministère. Les parties peuvent conclure une entente selon l une ou l autre des modalités décrites aux articles suivants. 8.4.1 Prix global à forfait Lorsque les travaux sont déterminés de façon précise et détaillée et qu un prix est convenu et accepté par les deux parties pour le tout. 8.4.2 Prix unitaire à forfait Lorsque les spécifications relatives aux travaux sont déterminées de façon précise et détaillée, mais que toutes les quantités ou certaines des quantités ne sont fournies qu à titre estimatif. 8.4.3 Prix coûtant majoré La méthode du prix coûtant majoré est utilisée lorsque les travaux sont de nature telle que les prix ne peuvent être déterminés clairement ou lorsque l urgence des travaux est telle qu il est nécessaire de les commencer avant que les spécifications relatives à ces travaux ne soient déterminées. De plus, à la fin de chaque journée d ouvrage, le représentant du surveillant et l entrepreneur comparent leur registre respectif du temps payable et des matériaux utilisés en vue de s entendre sur un seul document, qui est signé en 2 copies par chacune des parties et dont une copie va au Ministère et l autre à l entrepreneur. Tous les états de compte de l entrepreneur doivent être détaillés et accompagnés des pièces justificatives exigées. L entrepreneur doit permettre à tout représentant autorisé du gouvernement d inspecter ses livres, ses bordereaux de paie, ses prix de revient et tout autre document servant de base à la préparation de ses états de compte. Lorsque la modalité «à prix coûtant majoré» est retenue, les ouvrages sont faits en régie, et le calcul des paiements à effectuer correspond aux coûts réels de l entrepreneur et des sous-traitants, et doit inclure les taxes et autres droits imposés par toute autorité compétente sur la main-d œuvre, les matériaux, la machinerie lourde, l équipement divers, petit outillage et autre matériel requis et auxquels l entrepreneur est assujetti, à l exclusion de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ). Le calcul des paiements à effectuer est établi selon les données qui suivent et doit inclure tout autre coût de main-d œuvre, de matériaux, de machinerie lourde, d équipement divers, petit outillage et autre matériel requis, non spécifié et attribuable à des changements dans les conditions d exécution ou à l exécution de travaux imprévus. 8.4.3.1 Coûts 8.4.3.1.1 Coût de la main-d œuvre Le coût de la main-d œuvre est constitué : des salaires versés aux ouvriers ainsi qu au contremaître et, le cas échéant, au surintendant qui supervise les salariés sur le chantier, conformément à la convention collective ou décret des travailleurs du secteur Génie civil et voirie, auxquels s ajoutent les avantages sociaux applicables aux salaires; des frais de déplacement et d hébergement des salariés additionnels requis. Aucun paiement direct n est fait aux employés de l entrepreneur qui travaillent généralement au siège social, à un bureau général, au bureau de chantier, dans un garage ou un entrepôt. 8.4.3.1.2 Coût des matériaux Le coût des matériaux est constitué du coût de tous les matériaux, produits, fournitures, y compris les matériaux incorporés à l ouvrage en raison de changements dans les conditions d exécution ou à l exécution de travaux imprévus, en plus des frais de transport, d entreposage et de manutention de ceuxci, le tout correspondant au plus bas prix consenti à l entrepreneur et aux sous-traitants. 8.4.3.1.3 Coût de la machinerie lourde Le coût de la machinerie lourde est constitué : du coût de transport et de montage lorsque la machinerie requise ne se trouve pas déjà sur le chantier. Le temps consacré aux réparations et à l entretien n est pas payable; le coût d utilisation de la machinerie lourde calculé à l aide des taux horaires suivants : lorsque, pour un type de matériel, un taux de location est publié dans le document Taux de location de machinerie lourde produit par la Direction générale des acquisitions en vertu du Règlement sur les contrats d approvisionnement, de construction et de services des ministères et des organismes publics, ce taux est utilisé pour établir le coût d utilisation de ce matériel; lorsqu un type de matériel ne figure pas dans le document Taux de location de 8-2 Cahier des charges et devis généraux Infrastructures routières Construction et réparation
Date 2010 12 15 8 Mesurages, paiements et retenues machinerie lourde, le taux utilisé pour établir le coût d utilisation de ce matériel est : - le taux de location interne, excluant l administration et les profits, lorsque le matériel appartient à l entrepreneur; - le taux de location interne, excluant l administration et les profits, ou le taux facturé lorsque le matériel appartient à un sous-traitant; - le taux facturé lorsque le matériel appartient à un fournisseur. Le taux de location interne et le taux facturé sont sujets à vérification et doivent être approuvés par le Ministère. 8.4.3.1.4 Coût de l équipement divers, petit outillage et autre matériel Le coût de l équipement divers, petit outillage et autre matériel est constitué : du coût de transport et de montage lorsque l équipement divers, petit outillage et autre matériel requis ne se trouvent pas déjà sur le chantier. Le temps consacré aux réparations et à l entretien n est pas payable; du coût d utilisation de l équipement divers, petit outillage et autre matériel calculé à l aide des taux horaires suivants : lorsque, pour un type de matériel, un taux de location indicatif est publié dans le document Machinerie et outillage Taux de location indicatif en vigueur au gouvernement, ce taux est utilisé pour établir le coût d utilisation de ce matériel; lorsqu un type de matériel ne figure pas dans le document Machinerie et outillage Taux de location indicatif, le taux utilisé pour établir le coût d utilisation de ce matériel est : - le taux de location interne, excluant l administration et les profits, lorsque le matériel appartient à l entrepreneur; - le taux de location interne, excluant l administration et les profits, ou le taux facturé lorsque le matériel appartient à un sous-traitant; - le taux facturé lorsque le matériel appartient à un fournisseur. Le taux de location interne et le taux facturé sont sujets à vérification et doivent être approuvés par le Ministère. L équipement ou les outils à main tel que les marteaux, les pinces ou autres ne sont pas payables. 8.4.3.1.5 Coût du transport en vrac Le transport en vrac est payé selon les taux et tarifs inscrits dans le Recueil des tarifs de camionnage du ministère des Transports du Québec. 8.4.3.1.6 Autres frais Le coût accepté pour les autres frais doit être directement attribuable à des changements dans les conditions d exécution ou à l exécution de travaux imprévus et est constitué : des protections, des installations temporaires et des ouvrages de sécurité additionnels; des frais d énergie et de chauffage; du coût d enlèvement et d élimination des ordures et débris; des primes additionnelles de cautionnement et d assurance que l entrepreneur doit payer à la suite de l augmentation des prix de son contrat; le coût additionnel du contrôle de la qualité des travaux par le responsable de l assurance qualité ou le surintendant; les redevances et les droits de brevet applicables. 8.4.3.2 Majorations La majoration inclut les frais généraux, les frais d administration et les profits. 8.4.3.2.1 Majoration du coût de la maind œuvre, des matériaux et des autres frais Lorsque les travaux sont exécutés par l entrepreneur, le coût de la main-d œuvre, des matériaux et des autres frais est majoré de 15 %. Lorsque les travaux sont exécutés par un sous-traitant, le coût de la main-d œuvre, des matériaux et des autres frais est majoré de 15 % pour le sous-traitant, et ce coût total majoré est à nouveau majoré de 10 % pour l entrepreneur. 8.4.3.2.2 Majoration du coût de la machinerie lourde, de l équipement divers, petit outillage et autre matériel a) Type de matériel figurant dans les documents Taux de location de machinerie lourde ou Machinerie et outillage Taux de location indicatif Lorsque le type de matériel appartient à l entrepreneur, le coût de la machinerie lourde, de l équipement divers, petit outillage et autre matériel ne fait l objet d aucune majoration. Lorsque le type de matériel appartient à un sous-traitant ou à un fournisseur, le coût de la machinerie lourde, de l équipement divers, petit outillage et autre matériel est majoré de 10 % pour l entrepreneur et aucune 8 Cahier des charges et devis généraux Infrastructures routières Construction et réparation 8-3
Date 2010 12 15 8 Mesurages, paiements et retenues 8 majoration n est accordée pour le sous-traitant ou le fournisseur. b) Type de matériel ne figurant pas dans les documents Taux de location de machinerie lourde ou Machinerie et outillage Taux de location indicatif Lorsque le type de matériel appartient à l entrepreneur, le coût de la machinerie lourde, de l équipement divers, petit outillage et autre matériel est majoré de 15 % pour l entrepreneur. Lorsque le type de matériel appartient à un sous-traitant : le taux de location interne de la machinerie lourde, de l équipement divers, petit outillage et autre matériel est majoré de 15 % pour le sous-traitant, et ce coût total majoré est majoré à nouveau de 10 % pour l entrepreneur; le coût facturé pour la machinerie lourde, l équipement divers, petit outillage et autre matériel est majoré de 10 % pour l entrepreneur et aucune majoration n est accordée pour le sous-traitant. Lorsque le type de matériel appartient à un fournisseur : le coût facturé pour la machinerie lourde, l équipement divers, petit outillage et autre matériel est majoré de 15 % pour l entrepreneur lorsque les travaux ont été réalisés par ce dernier; le coût facturé pour la machinerie lourde, l équipement divers, petit outillage et autre matériel est majoré de 15 % pour le sous-traitant, et ce coût total majoré est majoré à nouveau de 10 % pour l entrepreneur lorsque les travaux ont été réalisés par un sous-traitant. 8.4.3.2.3 Majoration du coût du transport en vrac Le coût du transport en vrac est majoré de 10 % lorsque le transport est effectué par des camions ou un ensemble de véhicules à benne basculante destinés à circuler sur les chemins publics et qui appartiennent à des exploitants de véhicules lourds inscrits au Registre du camionnage en vrac de la Commission des transports du Québec et abonnés au service de courtage d un titulaire de permis de courtage. Les camions de l entrepreneur ne sont pas soumis à cette majoration. 8.4.4 Prix fixés par le ministère À défaut d entente, les prix et les conditions peuvent être fixés par le Ministère, laissant droit à l entrepreneur de présenter une réclamation s il se croit lésé. L entrepreneur ne peut refuser d exécuter les ouvrages en question, ni discontinuer ni retarder l exécution de ses autres travaux. 8.4.5 Changement après la réception des travaux Aucun changement ne peut être exigé après la réception avec réserve des travaux, à moins qu une entente ne soit conclue entre les parties. 8.5 Estimation provisoire et paiement Les travaux faits au cours de un mois, conformément au contrat ou à la demande du Ministère, sont payés, déduction faite des retenues. Lorsque, pour une année financière (du 1 er avril d une année au 31 mars de l année suivante), les devis limitent le paiement à un maximum, le montant des travaux exécutés excédant ce maximum n est dû qu à compter de l année financière subséquente; l entrepreneur ne peut exiger de compensation sous forme d intérêt ou autrement quant au retard à effectuer le paiement de ces travaux dans les délais permis. Le paiement d une estimation provisoire n inclut que des ouvrages ou portions d ouvrages complètement exécutés, et aucun paiement n est fait pour des travaux préparatoires ou des matériaux mis en réserve. Peu importe la forme des garanties fournies par l entrepreneur, lorsque le Ministère reçoit un avis écrit d une personne protégée par la garantie pour gages, matériaux et services dénonçant qu elle n a pas été entièrement payée pour des travaux effectués conformément à son contrat et visés par un paiement antérieur, l entrepreneur doit, pour obtenir le paiement mensuel complet des travaux exécutés, remettre au surveillant une quittance ou une preuve de paiement attestant qu il s est acquitté de ses obligations pour gages, matériaux et services. À défaut de quoi, le Ministère retient, des montants dus à l entrepreneur, les sommes nécessaires pour couvrir cette dénonciation. 8.6 Estimation finale et paiement Une estimation finale est préparée lorsque le Ministère juge que les travaux ont tous été exécutés et qu ils sont conformes au contrat; elle indique la quantité exécutée pour chaque ouvrage du contrat et pour chaque ouvrage approuvé par avenant au contrat, les prix unitaires, les montants s y rapportant, les ouvrages à prix global, le montant total dû à l entrepreneur et les retenues. Toutes les estimations précédant l estimation finale ne sont que des estimations provisoires sujettes à vérification et à correction au moment de l estimation finale. L entrepreneur ne peut donc pas invoquer aux fins de réclamation le fait que la quantité finale d un ouvrage est inférieure à la quantité payée au moment des estimations provisoires. Pour obtenir le paiement final des travaux exécutés, l entrepreneur doit remettre au Ministère une 8-4 Cahier des charges et devis généraux Infrastructures routières Construction et réparation
Date 2010 12 15 8 Mesurages, paiements et retenues attestation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et une attestation de la Commission de la construction du Québec confirmant que ses cotisations à ces organismes ont été payées. Peu importe la forme des garanties fournies par l entrepreneur, lorsque le Ministère reçoit un avis écrit d une personne protégée par la garantie pour gages, matériaux et services dénonçant qu elle n a pas été entièrement payée pour des travaux effectués conformément à son contrat, l entrepreneur doit, pour obtenir le paiement final des travaux exécutés, remettre au surveillant une quittance ou une preuve de paiement attestant qu il s est acquitté de ses obligations pour gages, matériaux et services. À défaut de quoi, le Ministère retient, des montants dus à l entrepreneur, les sommes nécessaires pour couvrir cette dénonciation. 8.7 Retenue spéciale Une retenue spéciale peut être faite sur des travaux non conformes aux plans et devis, aux exigences du Cahier des charges et devis généraux ou aux stipulations du contrat. Elle peut être maintenue jusqu à ce que l entrepreneur ait repris ces travaux d une façon satisfaisante, ou devenir permanente pour compenser les défectuosités constatées. Peu importe la forme des garanties fournies par l entrepreneur, si des créanciers n ont pas été payés, le Ministère peut également utiliser une retenue spéciale pour rembourser les créances liquides et exigibles, y compris celles du Ministère. 8.8 Procédure de réclamation Si l entrepreneur croit qu il est lésé d une façon quelconque par rapport aux clauses du contrat, il doit transmettre directement au directeur une lettre recommandée, avec copie au surveillant, dans laquelle il expose et motive son intention de réclamer. Cette lettre doit être transmise dans un délai maximal de 15 jours à compter du début des difficultés qui, selon lui, justifient son intention de réclamer. Après étude du grief, le Ministère fait part de son point de vue à l entrepreneur et propose, s il y a lieu, une solution. Cette proposition ne met aucunement fin aux droits du Ministère et ne peut être considérée comme une reconnaissance ou une acceptation de quelque nature que ce soit. À défaut d entente, l entrepreneur peut présenter une réclamation. Celle-ci doit être détaillée et adressée directement au ministre et reçue à son bureau au plus tard 120 jours suivant la date de réception par l entrepreneur de l estimation finale des travaux. Dans le cas où une réception avec réserve est faite par le Ministère, la réclamation détaillée doit être reçue au bureau du ministre au plus tard 120 jours suivant la réception par l entrepreneur de l estimation des travaux faisant l objet de la réception avec réserve. Pour les travaux exécutés entre la réception avec réserve et la réception sans réserve, la réclamation détaillée doit être reçue au bureau du ministre au plus tard 120 jours suivant la réception par l entrepreneur de l estimation finale des travaux. L avis d intention de réclamer de l entrepreneur ou le refus du Ministère d accéder à sa demande, en tout ou en partie, ne peut servir de prétexte à l entrepreneur pour ralentir les travaux ou cesser l exécution du contrat ou d une partie du contrat, même de celle en litige. Si l avis d intention ou la réclamation ne sont pas produits dans les délais prescrits dans le présent article, ou si l entrepreneur n accorde pas au surveillant la possibilité de tenir un compte rigoureux des moyens mis en œuvre pour l exécution des travaux en litige, tel comportement est considéré comme son désistement de tout droit qu il aurait pu avoir. L avis que l entrepreneur a donné, la présentation de la réclamation et le fait, de la part du surveillant, d avoir tenu un compte des moyens mis en œuvre ne doivent en aucune manière être considérés comme preuve de la validité de la réclamation. Le Ministère peut, avant ou au cours de l étude d une réclamation, exiger de l entrepreneur les noms et adresses des sous-traitants, fournisseurs de matériaux ou de services participant au contrat ainsi qu une description sommaire des matériaux ou services fournis par chacun de ces sous-traitants. Les parties conviennent que toutes les démarches entreprises, que tout document produit et toute parole prononcée dans le contexte de cette procédure, y compris, mais sans limitation, les rapports d étude de réclamation préparés par le Ministère, le sont sans préjudice de part et d autre et ne peuvent en aucune façon être invoqués ou produits devant les tribunaux. Après étude de la réclamation, le Ministère fait à l entrepreneur, s il y a lieu, une proposition de règlement. Cette proposition est faite sans préjudice aux droits du Ministère et ne doit pas être considérée comme une reconnaissance ou admission de quelque nature que ce soit. Le Ministère se réserve le droit de la modifier et même de la retirer complètement. L entrepreneur doit, pour obtenir le paiement de toute réclamation, fournir une déclaration avec preuve satisfaisante à l appui, établissant que les matériaux et services fournis par les sous-traitants ont été payés ou garantis. À défaut de ce qui est mentionné précédemment, le ministre retient des montants dus sur la réclamation les sommes jugées nécessaires pour protéger les créances des soustraitants qui, de l avis du ministre, ont droit à une partie du montant du règlement de la réclamation. L acceptation par l entrepreneur de la proposition de règlement et le paiement par le Ministère du montant proposé constituent un règlement complet et final de la réclamation sur le contrat, le tout sans aucune reconnaissance ni admission de quelque nature que ce soit et sans renonciation de la part du gouvernement à l exercice de ses droits pouvant découler de ce contrat. 8 Cahier des charges et devis généraux Infrastructures routières Construction et réparation 8-5
Date 2010 12 15 8 Mesurages, paiements et retenues 8 Dans un règlement de réclamation, l entrepreneur n a droit à aucune compensation pour perte de profit. 8.9 Ajustement du prix du carburant Le prix de référence utilisé pour le calcul de l ajustement du prix du carburant est le prix moyen mensuel du carburant pour le mois de publication de l appel d offres. Toutefois, pour un contrat antérieur à 2006, le prix de référence est le prix moyen mensuel du mois de juin 2006. Le prix moyen mensuel du carburant est déterminé par la moyenne des prix minimaux à la rampe de chargement, publiés chaque semaine par la Régie de l énergie du Québec. Ce prix inclut la taxe d accise fédérale et la taxe provinciale sur les carburants, mais pas la TPS ni la TVQ. Le prix moyen mensuel est une moyenne provinciale calculée par le Ministère et publiée dans la section sur le camionnage en vrac de l onglet Entreprises de la page Internet du ministère des Transports du Québec (www.mtq.gouv.qc.ca). Le montant d ajustement est établi à la hausse ou à la baisse, selon la fluctuation du prix moyen mensuel du carburant. Il s applique à tous les travaux couverts par un bordereau de terrassement et gravelage et réalisés depuis le 1 er mai 2008. Un ajustement est effectué chaque mois lorsque des travaux de terrassement et de fondation de chaussée sont réalisés et qu une variation supérieure à 5 % est enregistrée entre le prix moyen mensuel et le prix de référence du carburant. L ajustement est calculé de la façon suivante : 1. Si PMC > 1,05 PRC, le Ministère verse à l entrepreneur une compensation comparable à la hausse du prix du carburant qui excède 105 % du prix de référence. Cette compensation est calculée de la façon suivante : MA = (PMC 1,05) MTG 10 % PRC 2. Si PMC < 0,95 PRC, le Ministère retient à l entrepreneur une compensation comparable à la baisse du prix du carburant qui est inférieure à 95 % du prix de référence. Cette compensation est calculée de la façon suivante : où MA MA = (0,95 PMC) MTG 10 % PRC : montant d ajustement du prix du carburant au bordereau de terrassement et gravelage ($); MTG : montant des travaux payés au bordereau de terrassement et gravelage pour le mois ($); PRC : prix de référence du carburant ($/litre); PMC : prix moyen du carburant pour le mois pendant lequel s exécutent les travaux ($/litre); 10 % : pourcentage du MTG retenu pour l ajustement du carburant. 8.10 Ajustement du prix de l acier Le calcul et le paiement de l ajustement du prix de l acier d armature et de l ajustement du prix de l acier structural sont effectués au moment du paiement final du contrat ou une seule fois par année, à la fin de la saison des travaux, lorsque le délai attribué pour la réalisation du contrat s étend sur plus d une année. Aux fins de l application de cet ajustement, l acier structural comprend l acier couvert par le mode de paiement des ouvrages en acier et en aluminium, de même que l acier couvert par le mode de paiement des pieux caissons de la section «Ouvrages d art». 8.10.1 Acier d armature Le montant d ajustement de l acier d armature est établi à la hausse ou à la baisse, selon la variation de l indice des prix entre le mois de la publication de l appel d offres et le mois de la pose de l acier. Le prix de référence utilisé pour le calcul de l ajustement de l acier d armature est fixé à 750 $/ tonne (0,75 $/kg) pour janvier 2008. Ce prix n inclut pas de TPS ni de TVQ. L indice des prix considéré pour l ajustement est l indice «Barres d armature pour le béton, non travaillées» du tableau 2 13 «Indices des prix des produits industriels, par produits et agrégations de produits Produits métalliques de première transformation» du catalogue mensuel «Indices des prix de l industrie» publié par Statistique Canada. L indice de référence pour janvier 2008 est 146,6. Le calcul de l ajustement du prix est effectué pour chaque mois où de l acier d armature a été posé et payé au bordereau et qu une variation supérieure à 5 % de l indice des prix entre le mois de la publication de l appel d offres et le mois de la pose de l acier d armature est enregistrée. L ajustement mensuel est calculé de la façon suivante : 1. Si IPM > 1,05 IPC, le Ministère verse à l entrepreneur une compensation pour la hausse du prix de l acier d armature qui excède 105 % de la valeur de l indice des prix au moment de la publication de l appel d offres. Cette compensation est calculée de la façon suivante : MA = Q 0,75 (IPM (1,05 IPC)) 146,6 8-6 Cahier des charges et devis généraux Infrastructures routières Construction et réparation
Date 2010 12 15 8 Mesurages, paiements et retenues 2. Si IPM < 0,95 IPC, le Ministère retient à l entrepreneur une compensation pour la diminution du prix de l acier d armature qui est inférieure à 95 % de la valeur de l indice des prix au moment de la publication de l appel d offres. Cette compensation est calculée de la façon suivante : MA = Q 0,75 ((0,95 IPC) IPM) 146,6 où MA : montant d ajustement du prix de l acier d armature ($); Q : quantité d acier d armature posé et payé au bordereau pour le mois (kg); IPC : indice des prix du mois de la publication de l appel d offres; IPM : indice des prix du mois de la pose de l acier d armature. Note Depuis août 2010, Statistique Canada publie les indices de prix basés sur un référentiel 2002 = 100. Dans ses publications antérieures, Statistique Canada utilisait un référentiel 1997 = 100. Pour le calcul de l ajustement, les indices de prix doivent provenir d un même catalogue mensuel ou être basés sur le même référentiel. Statistique Canada publie également un tableau de conversion des indices. 8.10.2 Acier structural Le montant d ajustement de l acier structural est établi à la hausse ou à la baisse, selon la variation de l indice des prix entre le mois de la publication de l appel d offres et la première des deux éventualités, soit le mois de la pose de l acier ou le 5 e mois suivant le mois de la publication de l appel d offres. Le prix de référence utilisé pour le calcul de l ajustement de l acier structural est fixé à 1 000 $/ tonne (1,00 $/kg) pour janvier 2008. Ce prix n inclut pas de TPS ni de TVQ. L indice des prix considéré pour l ajustement est l indice «Feuilles, feuillards et tôles d acier ordinaire, laminés à chaud» du tableau 2-13 «Indices des prix des produits industriels, par produits et agrégations de produits Produits métalliques de première transformation» du catalogue mensuel «Indices des prix de l industrie» publié par Statistique Canada. L indice de référence pour janvier 2008 est 119,2. Le calcul de l ajustement du prix est effectué au 5 e mois suivant le mois de la publication de l appel d offre ou au mois de la pose de l acier structural, selon la période la plus courte, et ce, à condition qu une variation supérieure à 5 % de l indice des prix soit enregistrée. L ajustement mensuel est calculé de la façon suivante : 1. Si IPM > 1,05 IPC, le Ministère verse à l entrepreneur une compensation pour la hausse du prix de l acier structural qui excède 105 % de la valeur de l indice des prix au moment de la publication de l appel d offres. Cette compensation est calculée de la façon suivante : MA = Q 1,00 (IPM (1,05 IPC)) 119,2 2. Si IPM < 0,95 IPC, le Ministère retient à l entrepreneur une compensation pour la diminution du prix de l acier structural qui est inférieure à 95 % de la valeur de l indice des prix au moment de la publication de l appel d offres. Cette compensation est calculée de la façon suivante : MA = Q 1,00 ((0,95 IPC) IPM) 119,2 où MA : montant d ajustement du prix de l acier structural ($); Q : quantité d acier structural posé et payé au bordereau pour le mois (kg); IPC : indice des prix du mois de la publication de l appel d offres; IPM : indice des prix du mois de la pose de l acier structural ou du 5 e mois suivant le mois de la publication de l appel d offres, selon la première éventualité. Note Depuis août 2010, Statistique Canada publie les indices de prix basés sur un référentiel 2002 = 100. Dans ses publications antérieures, Statistique Canada utilisait un référentiel 1997 = 100. Pour le calcul de l ajustement, les indices de prix doivent provenir d un même catalogue mensuel ou être basés sur le même référentiel. Statistique Canada publie également un tableau de conversion des indices. 8 Cahier des charges et devis généraux Infrastructures routières Construction et réparation 8-7
RECUEIL DES TARIFS DE CAMIONNAGE EN VRAC DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Volume 3 En vigueur le 1 er janvier 2011 Parution le 14 janvier 2011
NOTE DU RÉDACTEUR Modifications au Recueil de tarifs de camionnage en vrac du ministère des Transports du Québec Dans le cadre du renouvellement des recueils de tarifs de camionnage en vrac pour l année 2011, voici les principaux changements : Modifications monétaires - Majoration générale des taux de 1,00 % applicable tant sur le taux horaire que sur le taux à la tonne-kilomètre. Modifications aux conditions d application - Aucune modification Recueil des tarifs de transport d agrégats du ministère des Transports du Québec - 1 -
INTRODUCTION Conformément aux dispositions de la Loi sur le ministère des Transports, le ministre des Transports du Québec peut déterminer les tarifs applicables au camionnage de matières en vrac dans certains contrats adjugés par le Ministère. Le présent recueil contient les tarifs de camionnage de matières en vrac qui sont fixés par le ministère des Transports à l intérieur de ces contrats. La nature des contrats visés est déterminée par le Ministère et l application d un tarif donné est indiquée dans ces contrats ou dans les directives du Ministère. Les conditions d application décrites dans le présent recueil permettent de savoir quelles sont les personnes visées par l application de ces tarifs et indiquent les modalités d application de ces derniers. Il est important de noter que ces tarifs n ont un caractère obligatoire que dans la mesure où cela est mentionné dans les contrats adjugés par le Ministère. Dans les cas où ces tarifs seraient utilisés comme points de référence, leur application n engage pas la responsabilité du ministère des Transports. Le présent recueil de tarifs peut en tout temps faire l objet d une révision par le ministère des Transports. Recueil des tarifs de transport d agrégats du ministère des Transports du Québec - 2 -
RECUEIL DES TARIFS DE TRANSPORT DE MATIÈRES EN VRAC DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC CHAPITRE 1 CONDITIONS D APPLICATION DES TARIFS Article 1 Dispositions générales Les conditions et les prix de transport indiqués dans le présent recueil ne s appliquent qu au transport de matières en vrac effectué au moyen de camions ou d ensembles de véhicules à benne basculante destinés à circuler sur les chemins publics qui appartiennent à des entreprises de camionnage en vrac inscrites au Registre du camionnage en vrac de la Commission des transports du Québec (CTQ). Leurs services doivent être fournis par un titulaire de permis de courtage de la zone ou de la région où s effectuent les travaux pour lesquels le transport est effectué. Article 2 Définitions Aux fins d application des tarifs, les définitions suivantes s appliquent : Charge utile : Quantité maximale que peut transporter un véhicule selon la charge utile prévue au tableau 5.1 de l article 5 du présent document. Enrobé : Transport de béton bitumineux, granulats bitumineux récupéré par planage, béton de ciment destiné à la fabrication de chaussées et granulat de correction appliqué avant pavage. Facteur d ajustement : Facteur applicable au prix tonne-kilomètre pour le transport effectué. Lieu de chargement : Endroit précis où l expéditeur remet la matière au transporteur. Lieu de déchargement : Endroit précis où le transporteur remet la matière au destinataire. Pierre: Transport de pierres non concassées provenant d un massif de roc ayant dû être transformé au moyen d explosifs ou d une défonceuse pour être transportée, ou de toutes autres matières de taille égale ou supérieure à 30 centimètres de diamètre. Article 3 Délimitation des heures de transport Aux fins de l application du tarif horaire, les heures de transport sont établies comme suit : elles débutent au moment de la mise à disposition du véhicule au lieu et à l heure fixés par le requérant de services; elles se terminent lorsque le requérant de service libère le transporteur, à l endroit où a débuté la prestation de services. Recueil des tarifs de transport d agrégats du ministère des Transports du Québec - 3 -
Article 4 Calcul de la distance Aux fins du calcul du tarif tonne-kilomètre, les distances sont mesurées en kilomètres. Le transporteur prend en compte la distance totale parcourue. Aux fins de la facturation, la distance de transport est déterminée par le nombre de kilomètres parcourus à partir du point de chargement jusqu au retour à celui-ci, en ne tenant compte que de la première décimale pour les fractions de kilomètre, et ce, sans aucun arrondissement. La distance totale obtenue doit être divisée par deux. Le prix par tonne transportée est applicable à l ensemble du kilomètre, peu importe la fraction de kilomètre en charge parcourue. La distance est établie selon l itinéraire le plus court que peut emprunter le transporteur, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires en vigueur qui s appliquent au type de véhicule utilisé. Article 5 Choix du tarif applicable : tonne-kilomètre ou horaire Lorsque les matériaux sont pesés, le tarif tonne-kilomètre s applique, sauf dans le cas suivant : dans le cas du transport d enrobés lorsque la distance en charge est inférieure à 10 kilomètres, le montant payé pour une journée selon le tarif tonne-kilomètre ne peut être inférieur au montant payable selon le tarif horaire, en considérant le nombre d heures réellement effectuées à l occasion de ces transports dans la même journée. Lorsque les matériaux ne sont pas pesés, les dispositions suivantes s appliquent : si le transport est effectué à l intérieur d un rayon de 10 kilomètres, par voie terrestre, le prix du transport est établi selon le tarif horaire; malgré l alinéa précédent, le transport de matériaux en provenance de l extérieur de l emprise de la route à construire ou ayant subi une transformation s effectue selon le tarif tonne-kilomètre en tout temps, et ce, en utilisant, selon le type de véhicule, la charge utile indiquée au tableau 5.1; Recueil des tarifs de transport d agrégats du ministère des Transports du Québec - 4 -
si le transport est effectué au-delà d un rayon de 10 kilomètres, par voie terrestre, le prix du transport est établi selon le tarif tonne-kilomètre, et ce, en utilisant, selon le type de véhicule, la charge utile indiquée au tableau 5.1. Tableau 5.1 Type de véhicule Charge utile en dehors de la période de dégel Charge utile durant la période de dégel Camion d une seule unité muni de 3 essieux 16,0 tonnes 13,5 tonnes Camion d une seule unité muni de 4 essieux 20,75 tonnes 18,25 tonnes Tracteur muni de 3 essieux combiné avec une semi-remorque munie de 2 essieux Tracteur muni de 3 essieux combiné avec une semi-remorque munie de 3 essieux 27,75 tonnes 22,75 tonnes 32,5 tonnes 27,0 tonnes Tracteur muni de 3 essieux combiné avec une semi-remorque munie de 4 essieux 36,5 tonnes 31,75 tonnes Article 6 Particularité concernant le transport des régions 10 à 06 Dans le cas des transports effectués selon le tarif tonne-kilomètre de la région 10 à une destination dans la région 06, le transporteur établira le prix au prorata du kilométrage parcouru dans chaque région, selon le tarif applicable à celle-ci. Article 7 Transport aller-retour en charge Lorsque le tarif horaire est appliqué pour un transport qui comporte un aller et un retour en charge, le tarif est majoré de 20 p. 100. L ajout de 20 % est calculé à partir du tarif applicable le plus bas. Lorsque le tarif tonne-kilomètre (ou charge utile) est appliqué pour un transport qui comporte un aller et un retour en charge, le tarif établi pour le trajet en charge le plus court, soit l aller ou le retour, est réduit de 50 p. 100. Recueil des tarifs de transport d agrégats du ministère des Transports du Québec - 5 -
Article 8 Transport soumis à des limites de charges Lorsque des limites de charges sont imposées aux camionneurs (exemples : transport durant la période de dégel, les charges portantes maximales d un pont ou d un chemin dans une région marécageuse, ou l imposition d une charge maximale conformément aux clauses d un cahier des charges), le prix à la tonne des grilles tonne-kilomètre est ajusté à la hausse en utilisant le facteur d ajustement obtenu par le calcul suivant : Définitions Charge utile en période normale = Facteur d ajustement Charge utile restreinte Charge utile en période normale : La charge utile du véhicule ou de l ensemble de véhicules est déterminée selon le tableau 5.1. Charge utile restreinte : La charge utile restreinte en période de dégel est déterminée selon le tableau 5.1. La charge utile restreinte (à l exception du dégel, par exemple pont à tonnage réduit) est déterminée en soustrayant la masse nette du véhicule déterminée au tableau 8.1 à la masse totale en charge permise selon la restriction imposée. Tableau 8.1 Masse nette des véhicules et ensembles de véhicule Type de véhicule Masse nette 10 roues (3 essieux) 10 750 kg 12 roues (4 essieux) 12 750 kg Tracteur + semi-remorque 2 essieux 15 250 kg Tracteur + semi-remorque 3 essieux 17 500 kg Tracteur + semi-remorque 4 essieux 18 250 kg Article 9 Conditions particulières à la région 09 En ce qui a trait au transport des matières en vrac visées par le présent recueil, lorsque la distance à parcourir vers le nord, à partir de la route 138, est supérieure à 65 kilomètres, il y a lieu de majorer de 10 p. 100 le tarif applicable. Recueil des tarifs de transport d agrégats du ministère des Transports du Québec - 6 -
En ce qui a trait au transport des matières en vrac visées par le présent recueil, effectué dans le territoire de la Côte-Nord s étendant de Sheldrake vers l est, une majoration de 25 p. 100 s applique aux prix de transport s ils sont calculés selon le tarif horaire, et de 50 p. 100, s ils sont calculés selon le tarif tonne-kilomètre. Article 10 Péages Les péages et les frais de traversiers ou d utilisation d un pont ne sont payables que pour l exécution de la réquisition de transport. Ils ne sont pas applicables dans le cas des trajets faits pour se rendre au lieu fixé pour réaliser la prestation de services ou dans le cas de trajets effectués après la libération du transporteur. Le montant des péages acquittés par le transporteur, à l occasion de l utilisation d un traversier ou de la traversée d un pont, est facturé en sus du prix de transport à moins qu une entente de service avec le transporteur ne stipule autrement. Il en est de même lorsque le client exige que le transporteur emprunte un itinéraire comportant une ou plusieurs routes ou autoroutes à péage. Article 11 Allocation de déplacement Lorsque le transporteur doit effectuer un déplacement sur plus de 100 kilomètres, par voie terrestre, pour se rendre au lieu de travail demandé par le requérant, une allocation de déplacement est accordée. L allocation de déplacement se calcule de la façon suivante : Lorsque le déplacement est de plus de 100 kilomètres, le transporteur reçoit une rémunération équivalente à une heure selon le tarif horaire toute matière en vrac applicable au type de véhicule réquisitionné et à la région où s effectuent les travaux. De plus, le transporteur ajoute 1,00 $ par kilomètre parcouru excédant 100 kilomètres. La distance est établie selon l itinéraire le plus court entre le port d attache du transporteur (adresse du transporteur) ou l adresse du poste de courtage de la zone où s effectuent les travaux et le lieu de travail, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires en vigueur qui s appliquent au type de véhicule utilisé. L allocation de déplacement est payable uniquement pour le trajet aller et ne peut être versée plus d une fois par réquisition si un service d hébergement est disponible au lieu de la réquisition. On entend par hébergement disponible, tout lieu d hébergement disponible à l intérieur d une distance équivalant à 15 % et moins de la distance établie pour le calcul de l application de l allocation de déplacement. Lorsque la distance parcourue pour se rendre au lieu d hébergement est supérieure aux 15 % applicables, une allocation de 1,00 $ du kilomètre est accordée pour chaque kilomètre excédentaire parcouru. Cette allocation est payable uniquement pour l aller ou le retour. L allocation est payable uniquement si le transporteur utilise son camion pour se déplacer entre le lieu de réquisition et le lieu d hébergement où le lieu de départ servant au calcul de l allocation. Recueil des tarifs de transport d agrégats du ministère des Transports du Québec - 7 -
Article 12 Ajustement des taux en fonction du prix du carburant Les taux indiqués au chapitre 3 doivent être ajustés en fonction du pourcentage d ajustement prévu par le ministère des Transports du Québec. Mensuellement, le Ministère publie un ajustement devant être additionné ou soustrait aux taux en cours. Le pourcentage d ajustement est disponible sur le site Internet du Ministère à l adresse suivante : www.mtq.gouv.qc.ca. Le pourcentage d ajustement tient compte du prix moyen du carburant au cours du mois précédant la période d exécution des transports. Recueil des tarifs de transport d agrégats du ministère des Transports du Québec - 8 -
RECUEIL DES TARIFS DE TRANSPORT DE MATIÈRES EN VRAC DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC CHAPITRE 2 DESCRIPTION DES RÉGIONS ET DES SECTEURS Article 1 Description des régions Les régions mentionnées dans le présent recueil de tarifs correspondent aux régions décrites à l annexe 3 du Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac (décret 1483-99 du 17 décembre 1999), tel qu il se lit au moment où il s applique. Article 2 Description des secteurs Région nº 10 : Voir carte 2.1 ci-dessous. Secteur nº 1 : Territoire compris entre la Rivière des Prairies et le fleuve Saint-Laurent, y compris toutes les îles situées vis-à-vis ce territoire, et borné à l est par l autoroute 25 et à l ouest par l autoroute 13 et son prolongement jusqu au fleuve. Les autoroutes 25 et 13 sont comprises dans ce secteur. Secteur nº 2 : Territoire non compris à l intérieur du secteur 1 mais faisant partie de la région 10 de camionnage en vrac. Carte 2.1 Recueil des tarifs de transport d agrégats du ministère des Transports du Québec - 9 -
PROJET DE RECUEIL DES TARIFS DE CAMIONNAGE EN VRAC DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC CHAPITRE 3 RECUEIL DES TARIFS Les tableaux de la section 3.1 indiquent les prix horaire selon les régions. Les tableaux de la section 3.2 indiquent le prix pour chaque tonne transportée selon la distance parcourue ainsi que selon les régions et les secteurs. Les numéros de table dans les tableaux 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 correspondent aux tables des prix tonne-kilomètre selon la distance parcourue présentées au chapitre 4. Ces tables reflètent les prix présentés dans les tableaux de la section 3.2 pour des distances données. 3.1 Tarifs horaire Tableau 3.1.1 RÉGIONS TOUTES MATIÈRES EN VRAC (sauf pierre et enrobé) CAMIONS OU ENSEMBLES DE VÉHICULES 2 essieux 3 essieux 4 essieux 5 essieux 6 essieux 7 essieux RÉGIONS Tableau 3.1.2 Pierre 1 CAMIONS OU ENSEMBLES DE VÉHICULES 2 essieux 3 essieux 4 essieux 5 essieux 6 essieux 7 essieux RÉGIONS Tableau 3.1.3 Enrobé CAMIONS OU ENSEMBLES DE VÉHICULES 2 essieux 3 essieux 4 essieux 5 essieux 6 essieux 7 essieux 1,2,3,4,5,6,7,10 53,53 $ 69,23 $ 85,65 $ 93,44 $ 99,89 $ 106,79 $ Îles-de-la- Madeleine 58,88 $ 76,36 $ 94,21 $ 103,07 $ 108,47 $ 114,15 $ 8 56,38 $ 72,07 $ 85,65 $ 92,25 $ 99,89 $ 108,17 $ 9 53,53 $ 72,07 $ 89,93 $ 94,40 $ 99,89 $ 105,70 $ 1,2,3,4,5,6,7,10 61,56 $ 79,61 $ 98,50 $ 107,46 $ 114,87 $ 122,81 $ Îles-de-la- Madeleine 67,71 $ 87,81 $ 108,34 $ 118,53 $ 124,74 $ 131,27 $ 8 64,84 $ 82,88 $ 98,50 $ 106,09 $ 114,87 $ 124,40 $ 9 61,56 $ 82,88 $ 103,42 $ 108,56 $ 114,87 $ 121,56 $ 1,2,3,4,5,6,7,10 58,88 $ 76,15 $ 94,22 $ 102,78 $ 109,88 $ 117,47 $ Îles-de-la- Madeleine 64,77 $ 84,00 $ 103,63 $ 113,38 $ 119,32 $ 125,57 $ 8 62,02 $ 79,28 $ 94,22 $ 101,48 $ 109,88 $ 118,99 $ 9 58,88 $ 79,28 $ 98,92 $ 103,84 $ 109,88 $ 116,27 $ 1 La bonification des taux pour le transport de la pierre a pour objectif de compenser l usure et les bris additionnels des équipements liés à ce type de transport. Recueil des tarifs de transport d agrégats du ministère des Transports du Québec - 10 -
3.2 Tarifs tonne-kilomètre Tableau 3.2.1 RÉGIONS 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10 secteur 2 Îles-de-la- Madeleine RÉGION 10 TABLE TOUTES MATIÈRES EN VRAC (sauf enrobé et pierre) Du chargement jusqu à 0,9 km Pour chaque kilomètre ou fraction de kilomètre additionnel De 1,0 à 9,9 De 10,0 à 29,9 De 30,0 à 64,9 De 65,0 à 159,9 160,0 et plus 1 1,157 $ 0,231 $ 0,210 $ 0,128 $ 0,087 $ 0,070 $ 13 1,296 $ 0,244 $ 0,244 $ 0,159 $ 0,119 $ S/O TABLE Du chargement Pour chaque kilomètre ou fraction de kilomètre additionnel jusqu à 0,9 km De 1,0 à 9,9 De 10,0 à 34,9 35,0 et plus Secteur 1 4 1,223 $ 0,316 $ 0,283 $ 0,101 $ Tableau 3.2.2 PIERRE 1 RÉGIONS 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10 secteur 2 Îles-de-la- Madeleine RÉGION 10 TABLE Du chargement jusqu à 0,9 km Pour chaque kilomètre ou fraction de kilomètre additionnel De 1,0 à 9,9 De 10,0 à 29,9 De 30,0 à 64,9 De 65,0 à 159,9 160,0 et plus 3 1,445 $ 0,291 $ 0,264 $ 0,162 $ 0,107 $ 0,089 $ 15 1,738 $ 0,278 $ 0,278 $ 0,166 $ 0,122 $ S/O TABLE Pour chaque kilomètre ou fraction de kilomètre additionnel Du chargement jusqu à 0,9 km De 1,0 à 9,9 De 10,0 à 34,9 35,0 et plus Secteur 1 6 1,529 $ 0,393 $ 0,355 $ 0,124 $ Tableau 3.2.3 ENROBÉ RÉGIONS 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10 secteur 2 Îles-de-la- Madeleine RÉGION 10 TABLE Du chargement jusqu à 0,9 km Pour chaque kilomètre ou fraction de kilomètre additionnel De 1,0 à 9,9 De 10,0 à 29,9 De 30,0 à 64,9 De 65,0 à 159,9 160,0 et plus 2 1,274 $ 0,258 $ 0,230 $ 0,142 $ 0,110 $ 0,090 $ 14 1,472 $ 0,263 $ 0,263 $ 0,159 $ 0,119 $ S/O TABLE Pour chaque kilomètre ou fraction de kilomètre additionnel Du chargement jusqu à 0,9 km De 1,0 à 9,9 De 10,0 à 34,9 35,0 et plus Secteur 1 5 1,667 $ 0,315 $ 0,299 $ 0,107 $ 1 La bonification des taux pour le transport de la pierre a pour objectif de compenser l usure et les bris additionnels des équipements liés à ce type de transport. Recueil des tarifs de transport d agrégats du ministère des Transports du Québec - 11 -
RECUEIL DES TARIFS DE CAMIONNAGE EN VRAC DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC CHAPITRE 4 TABLES DE PRIX TONNE-KILOMÈTRE 1, 2 ET 3 Kilomètre Tables (prix par tonne) en charge 1 2 3 0 à 0,9 1,157 $ 1,274 $ 1,445 $ 1 à 1,9 1,388 $ 1,532 $ 1,736 $ 2 à 2,9 1,619 $ 1,790 $ 2,027 $ 3 à 3,9 1,850 $ 2,048 $ 2,318 $ 4 à 4,9 2,081 $ 2,306 $ 2,609 $ 5 à 5,9 2,312 $ 2,564 $ 2,900 $ 6 à 6,9 2,543 $ 2,822 $ 3,191 $ 7 à 7,9 2,774 $ 3,080 $ 3,482 $ 8 à 8,9 3,005 $ 3,338 $ 3,773 $ 9 à 9,9 3,236 $ 3,596 $ 4,064 $ 10 à 10,9 3,446 $ 3,826 $ 4,328 $ 11 à 11,9 3,656 $ 4,056 $ 4,592 $ 12 à 12,9 3,866 $ 4,286 $ 4,856 $ 13 à 13,9 4,076 $ 4,516 $ 5,120 $ 14 à 14,9 4,286 $ 4,746 $ 5,384 $ 15 à 15,9 4,496 $ 4,976 $ 5,648 $ 16 à 16,9 4,706 $ 5,206 $ 5,912 $ 17 à 17,9 4,916 $ 5,436 $ 6,176 $ 18 à 18,9 5,126 $ 5,666 $ 6,440 $ 19 à 19,9 5,336 $ 5,896 $ 6,704 $ 20 à 20,9 5,546 $ 6,126 $ 6,968 $ 21 à 21,9 5,756 $ 6,356 $ 7,232 $ 22 à 22,9 5,966 $ 6,586 $ 7,496 $ 23 à 23,9 6,176 $ 6,816 $ 7,760 $ 24 à 24,9 6,386 $ 7,046 $ 8,024 $ 25 à 25,9 6,596 $ 7,276 $ 8,288 $ 26 à 26,9 6,806 $ 7,506 $ 8,552 $ 27 à 27,9 7,016 $ 7,736 $ 8,816 $ 28 à 28,9 7,226 $ 7,966 $ 9,080 $ 29 à 29,9 7,436 $ 8,196 $ 9,344 $ 30 à 30,9 7,564 $ 8,338 $ 9,506 $ 31 à 31,9 7,692 $ 8,480 $ 9,668 $ 32 à 32,9 7,820 $ 8,622 $ 9,830 $ 33 à 33,9 7,948 $ 8,764 $ 9,992 $ 34 à 34,9 8,076 $ 8,906 $ 10,154 $ 35 à 35,9 8,204 $ 9,048 $ 10,316 $ 36 à 36,9 8,332 $ 9,190 $ 10,478 $ Kilomètre Tables (prix par tonne) en charge 1 2 3 37 à 37,9 8,460 $ 9,332 $ 10,640 $ 38 à 38,9 8,588 $ 9,474 $ 10,802 $ 39 à 39,9 8,716 $ 9,616 $ 10,964 $ 40 à 40,9 8,844 $ 9,758 $ 11,126 $ 41 à 41,9 8,972 $ 9,900 $ 11,288 $ 42 à 42,9 9,100 $ 10,042 $ 11,450 $ 43 à 43,9 9,228 $ 10,184 $ 11,612 $ 44 à 44,9 9,356 $ 10,326 $ 11,774 $ 45 à 45,9 9,484 $ 10,468 $ 11,936 $ 46 à 46,9 9,612 $ 10,610 $ 12,098 $ 47 à 47,9 9,740 $ 10,752 $ 12,260 $ 48 à 48,9 9,868 $ 10,894 $ 12,422 $ 49 à 49,9 9,996 $ 11,036 $ 12,584 $ 50 à 50,9 10,124 $ 11,178 $ 12,746 $ 51 à 51,9 10,252 $ 11,320 $ 12,908 $ 52 à 52,9 10,380 $ 11,462 $ 13,070 $ 53 à 53,9 10,508 $ 11,604 $ 13,232 $ 54 à 54,9 10,636 $ 11,746 $ 13,394 $ 55 à 55,9 10,764 $ 11,888 $ 13,556 $ 56 à 56,9 10,892 $ 12,030 $ 13,718 $ 57 à 57,9 11,020 $ 12,172 $ 13,880 $ 58 à 58,9 11,148 $ 12,314 $ 14,042 $ 59 à 59,9 11,276 $ 12,456 $ 14,204 $ 60 à 60,9 11,404 $ 12,598 $ 14,366 $ 61 à 61,9 11,532 $ 12,740 $ 14,528 $ 62 à 62,9 11,660 $ 12,882 $ 14,690 $ 63 à 63,9 11,788 $ 13,024 $ 14,852 $ 64 à 64,9 11,916 $ 13,166 $ 15,014 $ 65 à 65,9 12,003 $ 13,276 $ 15,121 $ 66 à 66,9 12,090 $ 13,386 $ 15,228 $ 67 à 67,9 12,177 $ 13,496 $ 15,335 $ 68 à 68,9 12,264 $ 13,606 $ 15,442 $ 69 à 69,9 12,351 $ 13,716 $ 15,549 $ 70 à 70,9 12,438 $ 13,826 $ 15,656 $ 71 à 71,9 12,525 $ 13,936 $ 15,763 $ Recueil des tarifs de transport d agrégats du ministère des Transports du Québec - 12 -
CHAPITRE 4 TABLES DE PRIX TONNE-KILOMÈTRE 1, 2 ET 3 Kilomètre Tables (prix par tonne) en charge 1 2 3 72 à 72,9 12,612 $ 14,046 $ 15,870 $ 73 à 73,9 12,699 $ 14,156 $ 15,977 $ 74 à 74,9 12,786 $ 14,266 $ 16,084 $ 75 à 75,9 12,873 $ 14,376 $ 16,191 $ 76 à 76,9 12,960 $ 14,486 $ 16,298 $ 77 à 77,9 13,047 $ 14,596 $ 16,405 $ 78 à 78,9 13,134 $ 14,706 $ 16,512 $ 79 à 79,9 13,221 $ 14,816 $ 16,619 $ 80 à 80,9 13,308 $ 14,926 $ 16,726 $ 81 à 81,9 13,395 $ 15,036 $ 16,833 $ 82 à 82,9 13,482 $ 15,146 $ 16,940 $ 83 à 83,9 13,569 $ 15,256 $ 17,047 $ 84 à 84,9 13,656 $ 15,366 $ 17,154 $ 85 à 85,9 13,743 $ 15,476 $ 17,261 $ 86 à 86,9 13,830 $ 15,586 $ 17,368 $ 87 à 87,9 13,917 $ 15,696 $ 17,475 $ 88 à 88,9 14,004 $ 15,806 $ 17,582 $ 89 à 89,9 14,091 $ 15,916 $ 17,689 $ 90 à 90,9 14,178 $ 16,026 $ 17,796 $ 91 à 91,9 14,265 $ 16,136 $ 17,903 $ 92 à 92,9 14,352 $ 16,246 $ 18,010 $ 93 à 93,9 14,439 $ 16,356 $ 18,117 $ 94 à 94,9 14,526 $ 16,466 $ 18,224 $ 95 à 95,9 14,613 $ 16,576 $ 18,331 $ 96 à 96,9 14,700 $ 16,686 $ 18,438 $ 97 à 97,9 14,787 $ 16,796 $ 18,545 $ 98 à 98,9 14,874 $ 16,906 $ 18,652 $ 99 à 99,9 14,961 $ 17,016 $ 18,759 $ 100 à 100,9 15,048 $ 17,126 $ 18,866 $ 101 à 101,9 15,135 $ 17,236 $ 18,973 $ 102 à 102,9 15,222 $ 17,346 $ 19,080 $ 103 à 103,9 15,309 $ 17,456 $ 19,187 $ 104 à 104,9 15,396 $ 17,566 $ 19,294 $ 105 à 105,9 15,483 $ 17,676 $ 19,401 $ 106 à 106,9 15,570 $ 17,786 $ 19,508 $ 107 à 107,9 15,657 $ 17,896 $ 19,615 $ 108 à 108,9 15,744 $ 18,006 $ 19,722 $ 109 à 109,9 15,831 $ 18,116 $ 19,829 $ 110 à 110,9 15,918 $ 18,226 $ 19,936 $ 111 à 111,9 16,005 $ 18,336 $ 20,043 $ 112 à 112,9 16,092 $ 18,446 $ 20,150 $ 113 à 113,9 16,179 $ 18,556 $ 20,257 $ 114 à 114,9 16,266 $ 18,666 $ 20,364 $ Kilomètre Tables (prix par tonne) en charge 1 2 3 115 à 115,9 16,353 $ 18,776 $ 20,471 $ 116 à 116,9 16,440 $ 18,886 $ 20,578 $ 117 à 117,9 16,527 $ 18,996 $ 20,685 $ 118 à 118,9 16,614 $ 19,106 $ 20,792 $ 119 à 119,9 16,701 $ 19,216 $ 20,899 $ 120 à 120,9 16,788 $ 19,326 $ 21,006 $ 121 à 121,9 16,875 $ 19,436 $ 21,113 $ 122 à 122,9 16,962 $ 19,546 $ 21,220 $ 123 à 123,9 17,049 $ 19,656 $ 21,327 $ 124 à 124,9 17,136 $ 19,766 $ 21,434 $ 125 à 125,9 17,223 $ 19,876 $ 21,541 $ 126 à 126,9 17,310 $ 19,986 $ 21,648 $ 127 à 127,9 17,397 $ 20,096 $ 21,755 $ 128 à 128,9 17,484 $ 20,206 $ 21,862 $ 129 à 129,9 17,571 $ 20,316 $ 21,969 $ 130 à 130,9 17,658 $ 20,426 $ 22,076 $ 131 à 131,9 17,745 $ 20,536 $ 22,183 $ 132 à 132,9 17,832 $ 20,646 $ 22,290 $ 133 à 133,9 17,919 $ 20,756 $ 22,397 $ 134 à 134,9 18,006 $ 20,866 $ 22,504 $ 135 à 135,9 18,093 $ 20,976 $ 22,611 $ 136 à 136,9 18,180 $ 21,086 $ 22,718 $ 137 à 137,9 18,267 $ 21,196 $ 22,825 $ 138 à 138,9 18,354 $ 21,306 $ 22,932 $ 139 à 139,9 18,441 $ 21,416 $ 23,039 $ 140 à 140,9 18,528 $ 21,526 $ 23,146 $ 141 à 141,9 18,615 $ 21,636 $ 23,253 $ 142 à 142,9 18,702 $ 21,746 $ 23,360 $ 143 à 143,9 18,789 $ 21,856 $ 23,467 $ 144 à 144,9 18,876 $ 21,966 $ 23,574 $ 145 à 145,9 18,963 $ 22,076 $ 23,681 $ 146 à 146,9 19,050 $ 22,186 $ 23,788 $ 147 à 147,9 19,137 $ 22,296 $ 23,895 $ 148 à 148,9 19,224 $ 22,406 $ 24,002 $ 149 à 149,9 19,311 $ 22,516 $ 24,109 $ 150 à 150,9 19,398 $ 22,626 $ 24,216 $ 151 à 151,9 19,485 $ 22,736 $ 24,323 $ 152 à 152,9 19,572 $ 22,846 $ 24,430 $ 153 à 153,9 19,659 $ 22,956 $ 24,537 $ 154 à 154,9 19,746 $ 23,066 $ 24,644 $ 155 à 155,9 19,833 $ 23,176 $ 24,751 $ 156 à 156,9 19,920 $ 23,286 $ 24,858 $ 157 à 157,9 20,007 $ 23,396 $ 24,965 $ Recueil des tarifs de transport d agrégats du ministère des Transports du Québec - 13 -
CHAPITRE 4 TABLES DE PRIX TONNE-KILOMÈTRE 1, 2 ET 3 Kilomètre Tables (prix par tonne) en charge 1 2 3 158 à 158,9 20,094 $ 23,506 $ 25,072 $ 159 à 159,9 20,181 $ 23,616 $ 25,179 $ 160 à 160,9 20,251 $ 23,706 $ 25,268 $ 161 à 161,9 20,321 $ 23,796 $ 25,357 $ 162 à 162,9 20,391 $ 23,886 $ 25,446 $ 163 à 163,9 20,461 $ 23,976 $ 25,535 $ 164 à 164,9 20,531 $ 24,066 $ 25,624 $ 165 à 165,9 20,601 $ 24,156 $ 25,713 $ 166 à 166,9 20,671 $ 24,246 $ 25,802 $ 167 à 167,9 20,741 $ 24,336 $ 25,891 $ 168 à 168,9 20,811 $ 24,426 $ 25,980 $ 169 à 169,9 20,881 $ 24,516 $ 26,069 $ 170 à 170,9 20,951 $ 24,606 $ 26,158 $ 171 à 171,9 21,021 $ 24,696 $ 26,247 $ 172 à 172,9 21,091 $ 24,786 $ 26,336 $ 173 à 173,9 21,161 $ 24,876 $ 26,425 $ 174 à 174,9 21,231 $ 24,966 $ 26,514 $ 175 à 175,9 21,301 $ 25,056 $ 26,603 $ 176 à 176,9 21,371 $ 25,146 $ 26,692 $ 177 à 177,9 21,441 $ 25,236 $ 26,781 $ 178 à 178,9 21,511 $ 25,326 $ 26,870 $ 179 à 179,9 21,581 $ 25,416 $ 26,959 $ 180 à 180,9 21,651 $ 25,506 $ 27,048 $ 181 à 181,9 21,721 $ 25,596 $ 27,137 $ 182 à 182,9 21,791 $ 25,686 $ 27,226 $ 183 à 183,9 21,861 $ 25,776 $ 27,315 $ 184 à 184,9 21,931 $ 25,866 $ 27,404 $ 185 à 185,9 22,001 $ 25,956 $ 27,493 $ 186 à 186,9 22,071 $ 26,046 $ 27,582 $ 187 à 187,9 22,141 $ 26,136 $ 27,671 $ 188 à 188,9 22,211 $ 26,226 $ 27,760 $ 189 à 189,9 22,281 $ 26,316 $ 27,849 $ 190 à 190,9 22,351 $ 26,406 $ 27,938 $ Kilomètre Tables (prix par tonne) en charge 1 2 3 191 à 191,9 22,421 $ 26,496 $ 28,027 $ 192 à 192,9 22,491 $ 26,586 $ 28,116 $ 193 à 193,9 22,561 $ 26,676 $ 28,205 $ 194 à 194,9 22,631 $ 26,766 $ 28,294 $ 195 à 195,9 22,701 $ 26,856 $ 28,383 $ 196 à 196,9 22,771 $ 26,946 $ 28,472 $ 197 à 197,9 22,841 $ 27,036 $ 28,561 $ 198 à 198,9 22,911 $ 27,126 $ 28,650 $ 199 à 199,9 22,981 $ 27,216 $ 28,739 $ Recueil des tarifs de transport d agrégats du ministère des Transports du Québec - 14 -
TABLES DE PRIX TONNE-KILOMÈTRE 4, 5 et 6 Kilomètre Tables (prix par tonne) en charge 4 5 6 0 à 0,9 1,223 $ 1,667 $ 1,529 $ 1 à 1,9 1,539 $ 1,982 $ 1,922 $ 2 à 2,9 1,855 $ 2,297 $ 2,315 $ 3 à 3,9 2,171 $ 2,612 $ 2,708 $ 4 à 4,9 2,487 $ 2,927 $ 3,101 $ 5 à 5,9 2,803 $ 3,242 $ 3,494 $ 6 à 6,9 3,119 $ 3,557 $ 3,887 $ 7 à 7,9 3,435 $ 3,872 $ 4,280 $ 8 à 8,9 3,751 $ 4,187 $ 4,673 $ 9 à 9,9 4,067 $ 4,502 $ 5,066 $ 10 à 10,9 4,350 $ 4,801 $ 5,421 $ 11 à 11,9 4,633 $ 5,100 $ 5,776 $ 12 à 12,9 4,916 $ 5,399 $ 6,131 $ 13 à 13,9 5,199 $ 5,698 $ 6,486 $ 14 à 14,9 5,482 $ 5,997 $ 6,841 $ 15 à 15,9 5,765 $ 6,296 $ 7,196 $ 16 à 16,9 6,048 $ 6,595 $ 7,551 $ 17 à 17,9 6,331 $ 6,894 $ 7,906 $ 18 à 18,9 6,614 $ 7,193 $ 8,261 $ 19 à 19,9 6,897 $ 7,492 $ 8,616 $ 20 à 20,9 7,180 $ 7,791 $ 8,971 $ 21 à 21,9 7,463 $ 8,090 $ 9,326 $ 22 à 22,9 7,746 $ 8,389 $ 9,681 $ 23 à 23,9 8,029 $ 8,688 $ 10,036 $ 24 à 24,9 8,312 $ 8,987 $ 10,391 $ 25 à 25,9 8,595 $ 9,286 $ 10,746 $ Kilomètre Tables (prix par tonne) en charge 4 5 6 26 à 26,9 8,878 $ 9,585 $ 11,101 $ 27 à 27,9 9,161 $ 9,884 $ 11,456 $ 28 à 28,9 9,444 $ 10,183 $ 11,811 $ 29 à 29,9 9,727 $ 10,482 $ 12,166 $ 30 à 30,9 10,010 $ 10,781 $ 12,521 $ 31 à 31,9 10,293 $ 11,080 $ 12,876 $ 32 à 32,9 10,576 $ 11,379 $ 13,231 $ 33 à 33,9 10,859 $ 11,678 $ 13,586 $ 34 à 34,9 11,142 $ 11,977 $ 13,941 $ 35 à 35,9 11,243 $ 12,084 $ 14,065 $ 36 à 36,9 11,344 $ 12,191 $ 14,189 $ 37 à 37,9 11,445 $ 12,298 $ 14,313 $ 38 à 38,9 11,546 $ 12,405 $ 14,437 $ 39 à 39,9 11,647 $ 12,512 $ 14,561 $ 40 à 40,9 11,748 $ 12,619 $ 14,685 $ 41 à 41,9 11,849 $ 12,726 $ 14,809 $ 42 à 42,9 11,950 $ 12,833 $ 14,933 $ 43 à 43,9 12,051 $ 12,940 $ 15,057 $ 44 à 44,9 12,152 $ 13,047 $ 15,181 $ 45 à 45,9 12,253 $ 13,154 $ 15,305 $ 46 à 46,9 12,354 $ 13,261 $ 15,429 $ 47 à 47,9 12,455 $ 13,368 $ 15,553 $ 48 à 48,9 12,556 $ 13,475 $ 15,677 $ 49 à 49,9 12,657 $ 13,582 $ 15,801 $ Recueil des tarifs de transport d agrégats du ministère des Transports du Québec - 15 -
TABLES DE PRIX TONNE-KILOMÈTRE 13,14 et 15 Kilomètre Tables (prix par tonne) en charge 13 14 15 0 à 0,9 1,296 $ 1,472 $ 1,738 $ 1 à 1,9 1,540 $ 1,735 $ 2,016 $ 2 à 2,9 1,784 $ 1,998 $ 2,294 $ 3 à 3,9 2,028 $ 2,261 $ 2,572 $ 4 à 4,9 2,272 $ 2,524 $ 2,850 $ 5 à 5,9 2,516 $ 2,787 $ 3,128 $ 6 à 6,9 2,760 $ 3,050 $ 3,406 $ 7 à 7,9 3,004 $ 3,313 $ 3,684 $ 8 à 8,9 3,248 $ 3,576 $ 3,962 $ 9 à 9,9 3,492 $ 3,839 $ 4,240 $ 10 à 10,9 3,736 $ 4,102 $ 4,518 $ 11 à 11,9 3,980 $ 4,365 $ 4,796 $ 12 à 12,9 4,224 $ 4,628 $ 5,074 $ 13 à 13,9 4,468 $ 4,891 $ 5,352 $ 14 à 14,9 4,712 $ 5,154 $ 5,630 $ 15 à 15,9 4,956 $ 5,417 $ 5,908 $ 16 à 16,9 5,200 $ 5,680 $ 6,186 $ 17 à 17,9 5,444 $ 5,943 $ 6,464 $ 18 à 18,9 5,688 $ 6,206 $ 6,742 $ 19 à 19,9 5,932 $ 6,469 $ 7,020 $ 20 à 20,9 6,176 $ 6,732 $ 7,298 $ 21 à 21,9 6,420 $ 6,995 $ 7,576 $ 22 à 22,9 6,664 $ 7,258 $ 7,854 $ 23 à 23,9 6,908 $ 7,521 $ 8,132 $ 24 à 24,9 7,152 $ 7,784 $ 8,410 $ 25 à 25,9 7,396 $ 8,047 $ 8,688 $ 26 à 26,9 7,640 $ 8,310 $ 8,966 $ 27 à 27,9 7,884 $ 8,573 $ 9,244 $ 28 à 28,9 8,128 $ 8,836 $ 9,522 $ 29 à 29,9 8,372 $ 9,099 $ 9,800 $ 30 à 30,9 8,531 $ 9,258 $ 9,966 $ 31 à 31,9 8,690 $ 9,417 $ 10,132 $ 32 à 32,9 8,849 $ 9,576 $ 10,298 $ 33 à 33,9 9,008 $ 9,735 $ 10,464 $ 34 à 34,9 9,167 $ 9,894 $ 10,630 $ 35 à 35,9 9,326 $ 10,053 $ 10,796 $ 36 à 36,9 9,485 $ 10,212 $ 10,962 $ Kilomètre Tables (prix par tonne) en charge 13 14 15 37 à 37,9 9,644 $ 10,371 $ 11,128 $ 38 à 38,9 9,803 $ 10,530 $ 11,294 $ 39 à 39,9 9,962 $ 10,689 $ 11,460 $ 40 à 40,9 10,121 $ 10,848 $ 11,626 $ 41 à 41,9 10,280 $ 11,007 $ 11,792 $ 42 à 42,9 10,439 $ 11,166 $ 11,958 $ 43 à 43,9 10,598 $ 11,325 $ 12,124 $ 44 à 44,9 10,757 $ 11,484 $ 12,290 $ 45 à 45,9 10,916 $ 11,643 $ 12,456 $ 46 à 46,9 11,075 $ 11,802 $ 12,622 $ 47 à 47,9 11,234 $ 11,961 $ 12,788 $ 48 à 48,9 11,393 $ 12,120 $ 12,954 $ 49 à 49,9 11,552 $ 12,279 $ 13,120 $ 50 à 50,9 11,711 $ 12,438 $ 13,286 $ 51 à 51,9 11,870 $ 12,597 $ 13,452 $ 52 à 52,9 12,029 $ 12,756 $ 13,618 $ 53 à 53,9 12,188 $ 12,915 $ 13,784 $ 54 à 54,9 12,347 $ 13,074 $ 13,950 $ 55 à 55,9 12,506 $ 13,233 $ 14,116 $ 56 à 56,9 12,665 $ 13,392 $ 14,282 $ 57 à 57,9 12,824 $ 13,551 $ 14,448 $ 58 à 58,9 12,983 $ 13,710 $ 14,614 $ 59 à 59,9 13,142 $ 13,869 $ 14,780 $ 60 à 60,9 13,301 $ 14,028 $ 14,946 $ 61 à 61,9 13,460 $ 14,187 $ 15,112 $ 62 à 62,9 13,619 $ 14,346 $ 15,278 $ 63 à 63,9 13,778 $ 14,505 $ 15,444 $ 64 à 64,9 13,937 $ 14,664 $ 15,610 $ 65 à 65,9 14,056 $ 14,783 $ 15,732 $ 66 à 66,9 14,175 $ 14,902 $ 15,854 $ 67 à 67,9 14,294 $ 15,021 $ 15,976 $ 68 à 68,9 14,413 $ 15,140 $ 16,098 $ 69 à 69,9 14,532 $ 15,259 $ 16,220 $ 70 à 70,9 14,651 $ 15,378 $ 16,342 $ 71 à 71,9 14,770 $ 15,497 $ 16,464 $ 72 à 72,9 14,889 $ 15,616 $ 16,586 $ 73 à 73,9 15,008 $ 15,735 $ 16,708 $ Recueil des tarifs de transport d agrégats du ministère des Transports du Québec - 16 -
TABLES DE PRIX TONNE-KILOMÈTRE 13,14 et 15 Kilomètre Tables (prix par tonne) en charge 13 14 15 74 à 74,9 15,127 $ 15,854 $ 16,830 $ 75 à 75,9 15,246 $ 15,973 $ 16,952 $ 76 à 76,9 15,365 $ 16,092 $ 17,074 $ 77 à 77,9 15,484 $ 16,211 $ 17,196 $ 78 à 78,9 15,603 $ 16,330 $ 17,318 $ 79 à 79,9 15,722 $ 16,449 $ 17,440 $ 80 à 80,9 15,841 $ 16,568 $ 17,562 $ 81 à 81,9 15,960 $ 16,687 $ 17,684 $ 82 à 82,9 16,079 $ 16,806 $ 17,806 $ 83 à 83,9 16,198 $ 16,925 $ 17,928 $ 84 à 84,9 16,317 $ 17,044 $ 18,050 $ 85 à 85,9 16,436 $ 17,163 $ 18,172 $ 86 à 86,9 16,555 $ 17,282 $ 18,294 $ 87 à 87,9 16,674 $ 17,401 $ 18,416 $ 88 à 88,9 16,793 $ 17,520 $ 18,538 $ 89 à 89,9 16,912 $ 17,639 $ 18,660 $ 90 à 90,9 17,031 $ 17,758 $ 18,782 $ 91 à 91,9 17,150 $ 17,877 $ 18,904 $ 92 à 92,9 17,269 $ 17,996 $ 19,026 $ 93 à 93,9 17,388 $ 18,115 $ 19,148 $ 94 à 94,9 17,507 $ 18,234 $ 19,270 $ 95 à 95,9 17,626 $ 18,353 $ 19,392 $ 96 à 96,9 17,745 $ 18,472 $ 19,514 $ 97 à 97,9 17,864 $ 18,591 $ 19,636 $ 98 à 98,9 17,983 $ 18,710 $ 19,758 $ 99 à 99,9 18,102 $ 18,829 $ 19,880 $ Recueil des tarifs de transport d agrégats du ministère des Transports du Québec - 17 -
Ajustement de carburant en sus www.mtq.gouv.qc.ca TAUX HORAIRES Ajustement de carburant en sus www.mtq.gouv.qc.ca TAUX AU KILOMÈTRE TOUTES MATIÈRES EN VRAC 2 essieux 53,53 $ GROS CALIBRE 61,56 $ ENROBÉ 58,88 $ Kilomètre 0 à 0.9 1 à 1.9 2 à 2.9 3 à 3.9 4 à 4.9 5 à 5.9 6 à 6.9 7 à 7.9 8 à 8.9 9 à 9.9 10 à 10.9 11 à 11.9 12 à 12.9 13 à 13.9 14 à 14.9 15 à 15.9 16 à 16.9 17 à 17.9 18 à 18.9 19 à 19.9 20 à 20.9 21 à 21.9 22 à 22.9 3 essieux 69,23 $ 79,61 $ 76,15 $ Sable Gravier Enrobé 4 essieux 85,65 $ (toutes matière en vrac 98,50 $ (sauf enrobé et gros calibre) 30 centimètres) (incluant le pavage récupéré par planage) 94,22 $ Gros calibre 1,157 $ 1,274 $ 1,445 $ 1,388 $ 1,532 $ 1,736 $ 1,619 $ 1,790 $ 2,027 $ 1,850 $ 2,048 $ 2,318 $ 2,081 $ 2,306 $ 2,609 $ 2,312 $ 2,564 $ 2,900 $ 2,543 $ 2,822 $ 3,191 $ 2,774 $ 3,080 $ 3,482 $ 3,005 $ 3,338 $ 3,773 $ 3,236 $ 3,596 $ 4,064 $ 3,446 $ 3,826 $ 4,328 $ 3,656 $ 4,056 $ 4,592 $ 3,866 $ 4,286 $ 4,856 $ 4,076 $ 4,516 $ 5,120 $ 4,286 $ 4,746 $ 5,384 $ 4,496 $ 4,976 $ 5,648 $ 4,706 $ 5,206 $ 5,912 $ 4,916 $ 5,436 $ 6,176 $ 5,126 $ 5,666 $ 6,440 $ 5,336 $ 5,896 $ 6,704 $ 5,546 $ 6,126 $ 6,968 $ 5,756 $ 6,356 $ 7,232 $ 5,966 $ 6,586 $ 7,496 $ 5 essieux 93,44 $ 107,46 $ 102,78 $ Kilomètre 23 à 23.9 24 à 24.9 25 à 25.9 26 à 26.9 27 à 27.9 28 à 28.9 29 à 29.9 30 à 30.9 31 à 31.9 32 à 32.9 33 à 33.9 34 à 34.9 35 à 35.9 36 à 36.9 37 à 37.9 38 à 38.9 39 à 39.9 40 à 40.9 41 à 41.9 42 à 42.9 43 à 43.9 44 à 44.9 45 à 45.9 6 essieux 99,89 $ 114,87 $ 109,88 $ Sable Gravier Enrobé 7 essieux 106,79 $ 122,81 $ 117,47 $ Gros calibre 6,176 $ 6,816 $ 7,760 $ 6,386 $ 7,046 $ 8,024 $ 6,596 $ 7,276 $ 8,288 $ 6,806 $ 7,506 $ 8,552 $ 7,016 $ 7,736 $ 8,816 $ 7,226 $ 7,966 $ 9,080 $ 7,436 $ 8,196 $ 9,344 $ 7,564 $ 8,338 $ 9,506 $ 7,692 $ 8,480 $ 9,668 $ 7,820 $ 8,622 $ 9,830 $ 7,948 $ 8,764 $ 9,992 $ 8,076 $ 8,906 $ 10,154 $ 8,204 $ 9,048 $ 10,316 $ 8,332 $ 9,190 $ 10,478 $ 8,460 $ 9,332 $ 10,640 $ 8,588 $ 9,474 $ 10,802 $ 8,716 $ 9,616 $ 10,964 $ 8,844 $ 9,758 $ 11,126 $ 8,972 $ 9,900 $ 11,288 $ 9,100 $ 10,042 $ 11,450 $ 9,228 $ 10,184 $ 11,612 $ 9,356 $ 10,326 $ 11,774 $ 9,484 $ 10,468 $ 11,936 $ Kilomètre 46 à 46.9 47 à 47.9 48 à 48.9 49 à 49.9 50 à 50.9 51 à 51.9 52 à 52.9 53 à 53.9 54 à 54.9 55 à 55.9 Sable Gravier Enrobé Gros calibre 9,612 $ 10,610 $ 12,098 $ 9,740 $ 10,752 $ 12,260 $ 9,868 $ 10,894 $ 12,422 $ 9,996 $ 11,036 $ 12,584 $ 10,124 $ 11,178 $ 12,746 $ 10,252 $ 11,320 $ 12,908 $ 10,380 $ 11,462 $ 13,070 $ 10,508 $ 11,604 $ 13,232 $ 10,636 $ 11,746 $ 13,394 $ 10,764 $ 11,888 $ 13,556 $ 56 à 56.9 10,892 $ 12,030 $ 13,718 $ 57 à 57.9 11,020 $ 12,172 $ 13,880 $ 58 à 58.9 11,148 $ 12,314 $ 14,042 $ 59 à 59.9 11,276 $ 12,456 $ 14,204 $ 60 à 60.9 11,404 $ 12,598 $ 14,366 $ 61 à 61.9 11,532 $ 12,740 $ 14,528 $ 62 à 62.9 11,660 $ 12,882 $ 14,690 $ 63 à 63.9 11,788 $ 13,024 $ 14,852 $ 64 à 64.9 11,916 $ 13,166 $ 15,014 $ 65 à 65.9 12,003 $ 13,276 $ 15,121 $ 66 à 66.9 12,090 $ 13,386 $ 15,228 $ 67 à 67.9 12,177 $ 13,496 $ 15,335 $ 68 à 68.9 12,264 $ 13,606 $ 15,442 $ 69 à 69.9 12,351 $ 13,716 $ 15,549 $ 70 à 70.9 12,438 $ 13,826 $ 15,656 $ 71 à 71.9 12,525 $ 13,936 $ 15,763 $ 72 à 72.9 12,612 $ 14,046 $ 15,870 $ 73 à 73.9 12,699 $ 14,156 $ 15,977 $ 74 à 74.9 12,786 $ 14,266 $ 16,084 $ 75 à 75.9 12,873 $ 14,376 $ 16,191 $ 76 à 76.9 12,960 $ 14,486 $ 16,298 $ 77 à 77.9 13,047 $ 14,596 $ 16,405 $ 78 à 78.9 13,134 $ 14,706 $ 16,512 $ 79 à 79.9 13,221 $ 14,816 $ 16,619 $ 80 à 80.9 13,308 $ 14,926 $ 16,726 $ 81 à 81.9 13,395 $ 15,036 $ 16,833 $ Kilomètre 82 à 82.9 83 à 83.9 84 à 84.9 85 à 85.9 86 à 86.9 87 à 87.9 88 à 88.9 89 à 89.9 90 à 90.9 91 à 91.9 92 à 92.9 93 à 93.9 94 à 94.9 95 à 95.9 96 à 96.9 97 à 97.9 98 à 98.9 99 à 99.9 Sable Gravier Enrobé Gros calibre 13,482 $ 15,146 $ 16,940 $ 13,569 $ 15,256 $ 17,047 $ 13,656 $ 15,366 $ 17,154 $ 13,743 $ 15,476 $ 17,261 $ 13,830 $ 15,586 $ 17,368 $ 13,917 $ 15,696 $ 17,475 $ 14,004 $ 15,806 $ 17,582 $ 14,091 $ 15,916 $ 17,689 $ 14,178 $ 16,026 $ 17,796 $ 14,265 $ 16,136 $ 17,903 $ 14,352 $ 16,246 $ 18,010 $ 14,439 $ 16,356 $ 18,117 $ 14,526 $ 16,466 $ 18,224 $ 14,613 $ 16,576 $ 18,331 $ 14,700 $ 16,686 $ 18,438 $ 14,787 $ 16,796 $ 18,545 $ 14,874 $ 16,906 $ 18,652 $ 14,961 $ 17,016 $ 18,759 $ 100 à 100.9 15,048 $ 17,126 $ 18,866 $ 101 à 101.9 15,135 $ 17,236 $ 18,973 $ 102 à 102.9 15,222 $ 17,346 $ 19,080 $ 103 à 103.9 15,309 $ 17,456 $ 19,187 $ 104 à 104.9 15,396 $ 17,566 $ 19,294 $ 105 à 105.9 15,483 $ 17,676 $ 19,401 $ 106 à 106.9 15,570 $ 17,786 $ 19,508 $ 107 à 107.9 15,657 $ 17,896 $ 19,615 $ 108 à 108.9 15,744 $ 18,006 $ 19,722 $ 109 à 109.9 15,831 $ 18,116 $ 19,829 $ 110 à 110.9 15,918 $ 18,226 $ 19,936 $ 111 à 111.9 16,005 $ 18,336 $ 20,043 $ 112 à 112.9 16,092 $ 18,446 $ 20,150 $ 113 à 113.9 16,179 $ 18,556 $ 20,257 $ 114 à 114.9 16,266 $ 18,666 $ 20,364 $ 115 à 115.9 16,353 $ 18,776 $ 20,471 $ 116 à 116.9 16,440 $ 18,886 $ 20,578 $ 117 à 117.9 16,527 $ 18,996 $ 20,685 $
Sous-poste de courtage, camionnage en vrac Appalaches Att.: M. Pascal Lachance 161, Rang 12 Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0 Téléphone : (418) 625-6051 Télécopieur : (418) 625-6021 Cellulaire : (418) 625-9383 Les transporteurs en vrac de Beauce-Nord inc. Att.: Mme Brigitte Poulin 224, Route 276 St-Joseph (Québec) G0S 2V0 Téléphone bureau :(418) 397-6971 Cellulaire : Télécopieur : Pagette : (418) 386-0797 (418) 397-1427 (418) 386-9059 Les transporteurs en vrac de Beauce-Sud inc. Att.: M. Robert Talbot 542, Route 204 Nord St-Martin (Québec) G0M 1B0 Téléphone : (418) 382-1221 Télécopieur :(418) 382-3777 Cellulaire : (418) 226-8288 Les transporteurs en vrac de Montmagny-L Islet inc. Att.: Mme Sylvie Pelletier 163, Principale St-Pamphile (Québec) G0R 3X0 Téléphone : (418) 356-2901 Télécopieur :(418) 356-2928 Les transporteurs en vrac de Montmorency inc. Att.: Mme Brigitte Cyr 5100, rue des Tournelles, bureau 200 Québec (Québec) G2J 1E4 Téléphone : (418) 661-0296 Télécopieur : (418) 623-8371 Les transporteurs en vrac de Portneuf inc. Att.: Mme Martine Plamondon 325, de l Église, bureau 53 Donnacona (Québec) G3M 2A2 Téléphone : (418) 285-3667 Télécopieur : (418) 285-4665 TAUX 2011 DU TRANSPORT DES MATIÈRES EN VRAC Gracieuseté de Les transporteurs en vrac de Charlevoix inc. Att.: M. Robin Pelletier 2445, boul. de Comporté La Malbaie (Québec) G5A 1N5 Téléphone : (418) 439-3976 Télécopieur : (418) 439-3977 Les transporteurs en vrac de Rive-Sud inc. Att.: M. Alain Delage 1996, 3ième Rue, bureau 300 St-Romuald (Québec) G6W 5M6 Téléphone : (418) 839-0972 Télécopieur : (418) 839-8356 Les transporteurs en vrac de Chauveau-Québec inc. Att.: Mme Lyse Baril 5100, rue des Tournelles, bureau 200 Québec (Québec) G2J 1E4 Téléphone : (418) 623-5492 Télécopieur : (418) 623-8371 Les transporteurs en vrac de Rivière-du-Loup inc. Att.: M. Marc St-Pierre 148, rue Fraser, C.P. 892 Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Z5 Téléphone : (418) 867-2515 Télécopieur : (418) 867-5333 207-1990, rue Cyrille-Duquet Québec, (Québec) G1N 4K8 Télécopieur : (418) 681-7948 Association des transporteurs en vrac (secteur kamouraska) inc. Att.: Mme Josée Charest 2178, La Pinière Ste-Hélène (Québec) G0L 3J0 Téléphone : (418) 492-9496 Télécopieur : (418) 492-3954 Cellulaire : (418) 868-4975 Les transporteurs en vrac de Lotbinière inc. Att.: M. Jean-Claude Lecours 2337, Route Principale, C.P. 1006 St-Édouard (Québec) G0S 1Y0 Téléphone : (418) 728-3021 Télécopieur : (418) 796-2260 Télécopieur Répartiteur : (418) 728-5044 Les transporteurs en vrac de Ste-Foy inc. Att.: Mme Johanne Gosselin 1875, Notre-Dame, bureau 208 Ancienne-Lorette (Québec) G2E 4K1 Téléphone : (418) 872-9116 Télécopieur : (418) 872-9117 Les transporteurs en vrac de Témiscouata inc. Att.: Mme Lise Briand 10, rue de l Église, bureau 3 Notre-Dame-du-Lac (Québec) G0L 1X0 Téléphone : (418) 899-6386 Télécopieur : (418) 899-1552 Téléphone : (418) 681-7315 www.vrac03.com ATTENTION Ajustement de carburant en sus disponible sur Internet www.mtq.gouv.qc.ca