Ordonnance du DDPS 1 sur l administration de l armée (OAA DDPS) Chapitre 2. du 12 décembre 1995 (Etat le 14 avril 2014)

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Transcription:

Ordonnance du DDPS 1 sur l administration de l armée (OAA DDPS) 510.301.1 du 12 décembre 1995 (Etat le 14 avril 2014) Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, vu l art. 171 de l ordonnance du 29 novembre 1995 2 sur l administration de l armée (OAA); après entente avec le Département fédéral des finances, arrête: Chapitre 1 Art. 1 et 2 3 Chapitre 2 Cas particuliers Art. 3 Frais d inhumation (art. 58 OAA) 1 Lorsqu un militaire est décédé au service, les frais d inhumation ci-après peuvent être couverts par la caisse de service: a. la couronne ou les fleurs; b. les avis mortuaires de la troupe dans les quotidiens, conformément aux usages locaux: en règle générale pas plus de trois et six au plus dans les cas exceptionnels dûment motivés; c. l escorte militaire. 4 2 Le commandant certifie l exactitude des pièces. RO 1996 388 1 Nouvelle dénomination selon l ACF du 19 nov. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 2 RS 510.301 3 Abrogés par le ch. I de l O du DDPS du 28 oct. 2003, avec effet au 1 er janv. 2004 (RO 2003 4059). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du DDPS du 6 déc. 1999, en vigueur depuis le 1 er janv. 2000 (RO 2000 67). 1

510.301.1 Organisation et administration militaires Art. 4 Collaborateurs ecclésiastiques (art. 59 et 103 OAA) Lors de cultes militaires particuliers, les collaborateurs ecclésiastiques qui ne sont pas aumôniers militaires, ainsi que les organistes et les sacristains sont indemnisés selon l usage local, sur les fonds de la caisse de service. Ils ont en outre droit au remboursement des frais de transport (billet de première classe). Chapitre 2a 5 Suppléments de solde (art. 40 OAA) Art. 4a 1 Le supplément de solde s élève à: a. 23 francs par jour et par personne pour les candidats sous-officiers, les candidats sous-officiers supérieurs et les candidats officiers accomplissant un service d instruction de base pour cadres ou un cours préparatoire de cadres en vue d un stage pratique ou d un service pratique; b. 80 francs par jour et par personne pour les sous-officiers supérieurs ou les officiers subalternes accomplissant un service d instruction de base pour devenir commandants d unité ou aides de commandement à l échelon corps de troupe. 6 2 La fin de semaine entre deux services d instruction consécutifs selon l art. 13, al. 1, de l ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi) 7 donne droit au supplément de solde dû pour le service d instruction qui suit. 3 Les congés généraux de plus longue durée selon l art. 40 OOMi ne donnent pas droit au supplément de solde. Chapitre 3 Subsistance en nature Art. 5 8 Indemnité de service de table (art. 70 OAA) L indemnité journalière de table (service, linge de table et condiments habituels) payée au cantinier qui sert l ordinaire de la troupe est de 8 fr., par jour au plus, par officier ou sous-officier supérieur. 5 Introduit par le ch. I de l O du DDPS du 25 juin 2004, en vigueur depuis le 1 er janv. 2004 (RO 2004 3515). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du DDPS du 7 nov. 2011, en vigueur depuis le 1 er janv. 2012 (RO 2011 5015). 7 RS 512.21 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du DDPS du 6 déc. 1999, en vigueur depuis le 1 er janv. 2000 (RO 2000 67). 2

Administration de l armée. O du DDPS 510.301.1 Art. 6 9 Subsistance des employés de l administration fédérale (art. 71, al. 1, let. b, OOA) Les employés de l administration fédérale, y compris les militaires de métier et les militaires contractuels compris, conformément à l art. 47 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l armée et l administration militaire 10, qui apportent la preuve qu ils prennent leur repas avec la troupe à des fins de service, paient 7 francs par déjeuner et 10 francs par dîner ou par souper. Art. 7 Préparation de la subsistance (art. 73, let. a, ch. 1, OAA) 1 L indemnité payée au restaurateur ou au particulier pour la préparation des vivres, utilisation de la cuisine et combustible compris, est de: a. par personne et jour du subsistance (mais au maximum 20 personnes): 6. (déjeuner 1.20, dîner ou souper chacun 2.40) b. dès 21 personnes par jour au maximum: (déjeuner 24., dîner ou souper chacun 48. ) 120.. 11 2 Dans des cas particuliers, l Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peut augmenter le taux de ces indemnités dans de justes proportions. Chapitre 4 Section 1 Logement Cantonnements Art. 8 Droit à la paille (art. 42, al. 2, de l AF du 30 mars 1949 concernant l administration de l armée, AFAA)12 1 La troupe a droit aux quantités de paille suivantes: a. 5 kg par personne pour une ou deux nuits; b. 8 kg par personne pour trois à cinq nuits. 2 Pour un stationnement prolongé au même endroit, un supplément de 2,5 kg par personne et par période de cinq nuits ou fraction d une telle période peut en outre être accordé. La paille peut être renouvelée au plus tôt après 20 nuits si le stationnement ne change pas. La ration est alors de nouveau de 8 kg. 3 Les droits mentionnés à l al. 1 et à l al. 2 s appliquent également aux paillasses. Si la troupe reste au même endroit pendant un mois, ce droit est de 12 kg au maximum. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du DDPS du 20 déc. 2004, en vigueur depuis le 1 er janv. 2005 (RO 2004 5295). 10 RS 510.10 11 Nouvelle teneur selon le I de l O du DDPS du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1 er janv. 2001 (RO 2000 2978). 12 RS 510.30. Actuellement: O de l Ass. féd. (OAdma). 3

510.301.1 Organisation et administration militaires Art. 9 Mise en compte (art. 42, al. 2, AFAA) La paille est facturée comme suit: a. en cas de logement en caserne: 100 % de la paille à la charge de la Confédération; b. en cas de logement en cantonnement: 50 % de la paille à la charge de la Confédération et 50 % à la charge de la commune. Après utilisation, la paille reste la propriété de la commune. Section 2 Bivouacs Art. 10 Droit à la paille pour les bivouacs (art. 42, al. 2, AFAA) 1 Au bivouac, la troupe dispose normalement de la même quantité de paille qu au cantonnement. 2 La paille est à 100 % à la charge de la Confédération; après usage, la troupe la vend au meilleur prix possible. La recette est comptabilisée dans la caisse de service. Section 3 Cas particuliers Art. 11 Recours aux propriétaires de cabanes et de places de tir (art. 101 OAA) Le propriétaire ou son représentant qui prend part à des reconnaissances, des prises en charge ou des remises de chalets d alpage et de montagne, voire de places de tir et d exercice à l écart de tout, a droit au remboursement des frais effectifs de voyage en 2 e classe pour les trajets desservis par des transports publics. Pour les parcours non desservis, la troupe organise elle-même le transport. Art. 12 Installations de tir (art. 106 OAA) 1 Les indemnités payées aux communes et aux sociétés de tir pour l usage des installations de tir sont les suivantes: a. indemnité forfaitaire pour la préparation, la prise en charge et la remise de l installation, si aucune indemnité horaire selon la let. b n est demandée: 50. 4

Administration de l armée. O du DDPS 510.301.1 b. 13 indemnité horaire pour la surveillance, pendant le tir, d installations électriques de cibles-navette ou de cibles-duel ou encore de cibles à marquage électronique, par heure: 25. c. 14 indemnité par coup pour l utilisation de l installation de tir, des cibles et du matériel de marquage, collage de nouvelles cibles, colle, ronds de papier, courant électrique, etc. compris: installations ordinaires (mouvement vertical de la cible),.17 par coup: installations électriques de cibles-navette ou de cibles-duel, par coup:.25 installations à marquage électronique, par coup:.30 2 Le marquage et la sécurité sont du ressort de la troupe. Art. 13 15 Chapitre 5 Art. 14 16 Chapitre 6 Service sanitaire Art. 15 Indemnité pour inconvénients (art. 127 OAA) 1 Lorsque du personnel des troupes sanitaires est en service dans des hôpitaux civils, l indemnité pour inconvénients, par homme et par jour, est de: a. 17 2 francs s il s agit d un engagement technique, à l occasion d un service dans un corps de troupe, ordonné ou autorisé par l Etat-major de conduite de l armée; 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du DDPS du 21 oct. 1997, en vigueur depuis le 1 er janv. 1998 (RO 1997 2623). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du DDPS du 14 oct. 2010, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 (RO 2010 4923). 15 Abrogée par le ch. I de l O du DDPS du 8 déc. 1998, avec effet au 1 er janv. 1999 (RO 1999 882). 16 Abrogé par le ch. I de l O du DDPS du 21 nov. 2002, avec effet au 1 er janv. 2003 (RO 2002 4203). 5

510.301.1 Organisation et administration militaires b. 3 francs s il s agit de l instruction technique de spécialistes des troupes sanitaires ou du service pratique dans un hôpital, accompli isolément pendant les écoles de recrues sanitaires. 2 L indemnité forfaitaire comprend les frais pour la mise à disposition des bureaux, le nettoyage des locaux de travail, le prêt, le blanchissage et la remise en état du linge d hôpital, les autres frais accessoires, ainsi que, en général, l assurance-responsabilité civile. Art. 16 18 Contribution des hôtes (art. 128 OAA) La Confédération demande une contribution de 18 francs par personne et par jour pour la subsistance et le logement dans les camps de l armée pour handicapés. Chapitre 7 Section 1 Animaux de l armée Chevaux et mulets Art. 17 19 Litière (art. 42, al. 2, AFAA) 1 La litière est de 4 kg par jour et par cheval ou mulet. 2 Le jour du licenciement ne donne pas droit à la litière. Art. 18 Mise en compte (42, al. 2, AFAA) La litière est à 100 % à la charge de la Confédération. La litière grasse restante appartient au bailleur du cantonnement. Art. 19 Paille de litière au bivouac (art. 42, al. 2, AFAA) Au bivouac, la paille de litière pour les chevaux et mulets peut, au besoin, être délivrée sur ordre du commandant de troupe. Après usage, la troupe la vend au meilleur prix possible. La recette est comptabilisée dans la caisse de service. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du DDPS du 28 oct. 2003, en vigueur depuis le 1 er janv. 2004 (RO 2003 4059). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du DDPS du 29 oct. 2001, en vigueur depuis le 1 er janv. 2002 (RO 2001 2708). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du DDPS du 7 nov. 2011, en vigueur depuis le 1 er janv. 2012 (RO 2011 5015). 6

Administration de l armée. O du DDPS 510.301.1 Section 2 20 Indemnités Art. 20 Indemnité de louage et indemnité journalière 1 L indemnité de louage pour les chevaux de l armée est de 40 francs par cheval et par jour de service. 2 L indemnité journalière en cas d incapacité de travail du cheval de l armée visée à l art. 26 de l ordonnance du DDPS du 27 mars 2014 concernant les animaux de l armée 21 est de 40 francs. 3 L indemnité de louage pour les chiens de l armée est de 8 francs par chien et par jour de service. 4 L indemnité journalière en cas d incapacité de travail du chien de l armée visée à l art. 26 de l ordonnance du DDPS du 27 mars 2014 concernant les animaux de l armée est de 8 francs. Art. 21 Abrogé Art. 22 Activités hors du service 1 L indemnité annuelle allouée au conducteur de chien par les Forces terrestres, pour les activités hors du service avec un chien de l armée, est de 600 francs au maximum. 2 Le calcul de l indemnité se fonde sur le nombre d épreuves réussies et d activités hors du service accomplies. Chapitre 8 Véhicules Art. 23 22 Indemnité kilométrique (art. 146 OAA) L indemnité kilométrique pour l usage de véhicules privés pour les besoins du service est de: a. 70 centimes pour les voitures; b. 30 centimes pour les motocycles et les scooters. 20 Nouvelle teneur selon l art. 47 de l O du DDPS du 27 mars 2014 concernant les animaux de l armée, en vigueur depuis le 14 avril 2014 (RO 2014 775). 21 RS 514.421 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du DDPS du 30 oct. 2009, en vigueur depuis le 1 er janv. 2010 (RO 2009 5557). 7

510.301.1 Organisation et administration militaires Art. 24 Installations de garage 1 Les indemnités suivantes sont payées pour l utilisation des installations de garage privées: Motocycle ou remorque de voiture tout terrain Véhicule à moteur d un poids total ne dépassant pas 3,5 t Véhicule à moteur d un poids total de plus de 3,5 t a. utilisation occasionnelle de la place de lavage, tuyau et eau compris 2. 4. 5. b. supplément pour: utilisation de l élévateur 2.50 3. utilisation de la pompe à eau à haute pression 2.50 3. 2 La troupe n indemnise pas l utilisation des installations de graissage à haute pression ni des installations de jets de vapeur. Art. 25 23 Chapitre 9 Dispositions finales Art. 26 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du DDPS 24 du 15 août 1986 25 sur l administration de l armée est abrogée. Art. 26a 26 Art. 26b 27 Disposition transitoire de la modification du 7 novembre 2011 Les militaires qui ont entamé un service d instruction de base pour cadres avant l entrée en vigueur de la modification du 7 novembre 2011 de la présente ordonnance et qui accomplissent ce service d une seule traite reçoivent, jusqu au 31 décembre 2012, les suppléments de solde selon l ancien droit. 23 Abrogé par le ch. I de l O du DDPS du 22 nov. 2000, avec effet au 1 er janv. 2001 (RO 2000 2978). 24 Nouvelle abréviation selon l ACF du 19 déc. 1997 (non publié). 25 [RO 1986 1774, 1989 2501, 1990 1745, 1991 2578, 1992 2207, 1993 2827, 1994 2438] 26 Introduit par le ch. I de l O du DDPS du 4 juin 2007 (RO 2007 2825). Abrogé par le ch. I de l O du DDPS du 7 nov. 2011, avec effet au 1 er janv. 2012 (RO 2011 5015). 27 Introduit par le ch. I de l O du DDPS du 7 nov. 2011, en vigueur depuis le 1 er janv. 2012 (RO 2011 5015). 8

Administration de l armée. O du DDPS 510.301.1 Art. 27 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1996. 9

510.301.1 Organisation et administration militaires 10