Retour sur un statut juridique atypique : la société de financement à double agrément



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Page 1 sur 5 Imprimé par edeabreu@kramerlevin.com Cette impression est à usage strictement personnel. Si vous souhaitez utiliser cet article à des fins collectives, merci de contacter Revue Banque. Accueil > Risque et Réglementations > Retour sur un statut juridique atypique : la société de financement à double agrément Droit des moyens et services de paiement Retour sur un statut juridique atypique : la société de financement à double agrément Retour car, il faut bien en faire l aveu, la figure de la société de financement/prestataire de services de paiement (ou d investissement) nous avait largement échappé. Or ce cumul de statuts pose, ou posera, nécessairement des difficultés d articulation que les textes, nous semble-t-il, n envisagent pas ou peu. L'auteur Pierre Storrer Avocat au Barreau de Paris Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP Pour en savoir plus En bref... L auteur invite les lecteurs à lui faire parvenir leurs réactions ou éléments d actualité inédits : pstorrer@kramerlevin.com.les propos de l auteur n engagent que celui-ci. Revue de l'article Cet article est extrait de Revue Banque n 779 Numéro double 779-780 : Rétrospective 2014 - Prospective 2015 On peut faire le constat d un (presque) doublement du nombre d établissements de paiement agréés par l ACPR : de 22 au 1 er janvier 2014 [1], ils sont passés à 40 au jour où ces lignes sont écrites. Parmi ceux-ci, 19 sont mentionnés comme «Société de financement/établissement de

Page 2 sur 5 paiement». Mais quel est ce double statut? Comment se combinent-ils l'un l autre? Leur réglementation respective se marie-t-elle harmonieusement? À l origine (bref rappel) On sait [2] que la France a dû modifier sa définition des établissements de crédit et en remodeler les catégories à la suite de la directive CRD 4 [3] et du règlement CRR [4]. Ceux-ci devant désormais cumuler octroi de crédits et réception de fonds remboursables du public, deux nouvelles catégories d établissements étaient créées : les sociétés financières (de même que les institutions financières spécialisées) furent réputées, au 1 er janvier 2014, agréées «établissements de crédit spécialisés [5]» selon unprincipe de continuité juridique, sauf à opter (l ACPR peut s y opposer), avant le 1 er octobre 2014, pour le statut de «sociétés de financement», créées par l ordonnance n 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ; ces dernières définies comme les «personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément [6]». En substance, «les futures sociétés de financement (SF), partageant, avec les établissements de crédit, le monopole des opérations de crédit à titre habituel ( ), ne seront pas une variété d établissement de crédit (EC) et coexisteront avec les établissements de crédit spécialisés (ECS), sous-catégorie d EC dont feront partie à l avenir les anciennes sociétés financières n ayant pas pu ou voulu [ ] opter pour le nouveau statut [7]». On assiste là à un télescopage complexe, de législations (européenne et française) comme de temps (droit transitoire). De la nature des sociétés de financement Établissements de crédit et sociétés de financement forment la catégorie faîtière des «prestataires de servicesbancaires [8]», obéissant, pour l essentiel, à un régime commun, si ce n est, en particulier, par application du règlement du 15 octobre 2013 relatif au Mécanisme de surveillance unique (MSU), que les premiers sont agréés par la Banque Centrale Européenne, cependant que l agrément des secondes demeure de la compétence de l ACPR [9]. Les sociétés de financement sont prestataires de services bancaires, mais non prestataires de services de paiement : «Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit [10].» En effet, la prestation de services de paiement ne peut être offerte par les sociétés de financement qu à la condition d un agrément supplémentaire, tantôt d établissement de paiement, tantôt d établissement de monnaie électronique : «Outre les opérations mentionnées au II de l'article L. 511-1, les sociétés de financement peuvent exercer l'une des opérations suivantes : fournir des services de paiement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 522-6 ; / émettre et gérer de la monnaie électronique, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 526-7 [11] [ ]». Si bien que l on peut établir la catégorisation suivante : la fourniture de services de paiement et/ou l émission de monnaie électronique : sont les activités «naturelles» des établissements de paiement [12] et/ou des établissements de monnaie électronique [13] ; peuvent être les activités «connexes» des établissements de crédit, dont l agrément les englobe [14] ; mais ne sont que des activités «possibles» des sociétés de financement [15], dont l exercice suppose un deuxième agrément. Sur le régime des sociétés de financement à double agrément On trouve l expression de «double agrément» employée, à titre d exemple, par l Autorité des normes comptables (ANC) dans une note de présentation du règlement n 2014-02 du 6 février 2014 relatif aux modalités d établissement des comptes des sociétés de financement. Évoquant

Page 3 sur 5 «le cas des doubles agréments», elle y précise en effet : «Afin d éviter toute confusion, il apparaît nécessaire de clarifier qu une société de financement bénéficiant d un double agrément ne doit appliquer que le règlement de l ANC concernant les sociétés de financement. Autrement dit, il s agit de faire appliquer aux sociétés avec double agrément le règlement comptable le plus large en termes d activités traitées, c'est-à-dire celui des établissements de crédit plutôt qu un règlement trop spécifique (entreprise d investissement, monnaie électronique [16])». Voilà donc une première règle d articulation entre les deux agréments qu une société de financement peut cumuler. Cette autre, issue d un arrêté du 23 décembre 2013 relatif aux conditions d accès aux activités bancaires et financières et à leur exercice, qui veut que, en cas de double agrément, ne soient pas soumis au plafond de 10 % du produit net bancaire sous lequel doit rester le montant des produits provenant des activités non bancaires, les produits provenant de la fourniture de services de paiement (et services connexes) ou de l émission de monnaie électronique (et services de paiement et services connexes, y compris opérationnels) [17]. En remontant aux règles «constitutives», on remarque que le double agrément des sociétés de financement a pu être de droit : lorsqu une ancienne société financière (ou institution financière spécialisée) était en outre agréée pour fournir des services de paiement et qu elle a choisi de devenir société de financement, elle est également agréée en qualité d établissement de paiement [18]. Ex nihilo, la règle qui préside à l agrément d une société de financement/établissement de paiement (ou établissement de monnaie électronique) est la suivante, posée par l article R. 511-2-1 du CMF : «Lorsque, conformément à l'article L. 515-1, une entreprise forme une même demande tendant à obtenir, d'une part, l'agrément de société de financement et, d'autre part, l'un des agréments prévus aux articles L. 522-6, L. 526-7 ou L. 532-2, l'autorité se prononce sur cette demande dans les délais prévus au I», c est-à-dire dans un délai de six mois, au lieu des trois mois impartis à l ACPR pour notifier sa décision d agréer, ou non, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique. Mais, sauf erreur, nous ne voyons pas d autres dispositions, en droit des prestataires de services bancaires comme en droit des prestataires de services de paiement, qui combinent le double statut de société de financement, d une part, d établissement de paiement (ou d établissement de monnaie électronique, quoique le cas ne se soit manifestement pas encore présenté à l ACPR), d autre part. Le statut de prestataire de services de paiement (hors, bien sûr, celui d établissement de crédit) s ajoute-t-il, se juxtapose-t-il purement et simplement à celui de société de financement? Convient-il au contraire de procéder à des arbitrages, comme l ANC l a fait en faisant prévaloir les règlements comptables applicables aux sociétés de financement? L ACP pourra-t-elle exiger la création d une personne morale distincte, comme elle peut le faire lorsqu un établissement de paiement [19] (ou un établissement de monnaie électronique [20]) exerce des activités de nature hybride susceptibles de porter atteinte à la santé financière de la société de financement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par elle des obligations qui lui sont imposées? Comment, le cas échéant, mettre en œuvre un passeport européen de services de paiement alors que le recours à celui-ci est fermé à la société de financement? Voilà quelques questions qui, nous semble-t-il, ne trouvent pas de réponses immédiates dans la réglementation bancaire et financière. Achevé de rédiger le 12 décembre 2014. [1] Comp. ACPR, Les chiffres du marché français de la banque et de l assurance 2013, p. 5. [2] Cf. Revue ACPR n 14, sept.-oct. 2013, p. 7, et n 15, nov.-déc. 2013, p. 5. [3] Dir. 2013.36/UE, 26 juin 2013, concernant l accès à l activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d investissement.

Page 4 sur 5 [4] Règl. 587/2013, 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d investissements. [5] Sur la variété de leurs activités, cf. Th. Bonneau, «La réforme des établissements de crédit Commentaire de l ordonnance du 27 juin 2013», JCP E n 29, 18 juill. 2013, 1429, n 13. [6] CMF, art. L. 511-1, I, ajoutant que les sociétés de financement sont une sous-catégorie d établissements financiers. Adde, CMF, art. L. 511-5, al. 1er : «Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.» [7] Th. Samin, «La réforme du statut d établissement de crédit en vue de l entrée en vigueur du règlement européen CRR I (Capital Requirements Regulation) : des sociétés financières aux sociétés de financement», Rev. dr. bancaire et fin. n 5, sept. 2013, dossier 44. [8] Titre Ier du Livre V du CMF. [9] Cf. CMF, art. L. 511-10, al. 1er, issu de l Ord. n 2014-1332, 6 nov. 2014, portant diverses dispositions d adaptation de la législation au mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit. [10] CMF, art. L. 521-1, I. Comp. art. L. 713-1, 3 (régime de l outre-mer) : «prestataires de services de paiement : les établissements autres que les sociétés de financement [ ]». [11] CMF, art. L. 515-1, dont le 3e tiret ajoute que les sociétés de financement peuvent encore «fournir des services d'investissement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 532-2». [12] Cf. CMF, art. L. 522-1 : «Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1.» [13] Cf. art. L. 526-1 : «Les établissements de monnaie électronique sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées à l'article L. 525-2, qui émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique telle que définie à l'article L. 315-1.» [14] Cf. CMF, art. L. 311-2, I, posant que les établissements de crédit peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leur activité telles que, entre autres, «7. Les services de paiement» et «8. L émission et la gestion de monnaie électronique». [15] Le II de l article L. 311-2 précité exclut en effet les services de paiement et l émission de monnaie électronique des activités connexes exercées par les sociétés de financement. [16] Comp. article 14 du règlement : «Les sociétés de financement ayant un second agrément pour exercer l une des activités mentionnées à l article L. 515-1 du Code monétaire et financier restent soumises aux seuls règlements comptables applicables aux sociétés de financement.» [17] Cf. Règl. n 86-21, 24 nov. 1986, relatif aux activités non bancaires, art. 5. [18] Ord. n 2013-544, 27 juin 2013, art. 34, III, le IV ajoutant cet autre cas de figure, celui des sociétés financières (ou institutions financières spécialisées) qui, anciennement agréés pour n exercer qu une activité de transfert de fonds, sont à compter du 1er janvier 2014 réputés agréés en qualité d établissement de paiement. Ce dernier point est à rapprocher d une autre disposition transitoire, l article 25 de la loi du 28 janvier 2013 de transposition de la DME 2, qui répute établissements de monnaie électronique les anciennes sociétés financières dont l activité se limite à l émission et la gestion de monnaie électronique. [19] CMF, art. L. 522-8, II.

Page 5 sur 5 [20] CMF, art. L. 526-10, al. 2. Publié sur Revue Banque (http://www.revue-banque.fr) Lien: http://www.revue-banque.fr/risques-reglementations/chronique/retour-sur-un-statut-juridique-atypique-societe-fi