4.03 ERP REVÊTEMENTS. Principe général. Revêtements muraux des locaux et dégagements. Plafonds et plafonds suspendus des locaux et dégagements



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Arrêté du 25 juin 1980 modifié A R T I C L E S AM 2 À AM 8 AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS DÉCORATION ET MOBILIER F I C H E 4.03 ERP LIVRE II TITRE I CHAPITRE III SECTION I ART. AM2 Principe général D une façon générale, dans la suite de la présente section, l exigence imposée pour un revêtement concerne le revêtement dans ses conditions d emploi, c est-à-dire, s il y a lieu, l ensemble revêtement, adhésif et support. D une façon générale dans la suite du présent chapitre, lorsqu une exigence est imposée pour un matériau de revêtement, cette exigence concerne en réalité l ensemble de la surface finie du revêtement sur son support, vertical ou horizontal, combustible ou non, que le revêtement soit collé ou tendu sur le support ; l essai en réaction au feu correspondant est effectué sur cet ensemble tel que mis en œuvre. Au moment de sa mise en œuvre, un matériau doit avoir fait l objet d un procès-verbal de classement en cours de validité délivré par un laboratoire agréé, ou du marquage «NF Réaction au feu» attribué par l Afnor. Au contraire d un matériau faisant l objet d un simple procès-verbal, un matériau marqué «NF Réaction au feu» est soumis en usine à un contrôle rigoureux et présente de ce fait toutes garanties quant à son classement en réaction au feu, ce qui facilite les contrôles sur chantiers par les commissions de sécurité et dispense le fabricant de ce matériau marqué de toute production de procès-verbal de classement. ART. AM3 Revêtements muraux des locaux et dégagements de traverses en matériaux de catégorie M3 formant cellules closes dont la plus grande dimension n excède pas 3 m. Ce recoupement n est pas obligatoire lorsqu il est fait usage de revêtements en matériaux de catégorie M1. 3. Par dérogation aux dispositions du 1 ci-dessus, les lambris, s ils sont en matériaux de catégorie M3, peuvent être posés sur tasseaux ; le vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré par un matériau de catégorie M0. L exigence de classement M3 concerne l ensemble lambris et vernis. 4. Les papiers collés et peintures appliquées sur les parois verticales incombustibles peuvent être mis en œuvre sans justification du classement en réaction au feu. Les papiers gaufrés, les papiers en relief collés, répondent aux présentes dispositions. Par contre, les tissus tendus et collés mis en œuvre n entrent pas dans cette catégorie de revêtements et font l objet des dispositions du 1. La paroi verticale incombustible peut être constituée de béton, brique, plâtre, métal, alliages métalliques, etc. Par contre, sur support combustible, les peintures et papiers devront être pris en compte dans l essai de réaction au feu, sauf si le potentiel calorifique de ces peintures et papiers est inférieur à 2,1 MJ/m2. 1. Dans les locaux et les dégagements, les revêtements muraux doivent être de catégorie M2. Ce paragraphe ne vise pas les matériaux d isolation protégés ou non protégés, qui sont traités à l article AM 8 (voir ci-après). 2. S ils sont éloignés des parois, les revêtements doivent être fixés de manière à éviter la formation de cheminées d appel en cas de feu. L intervalle entre ces matériaux et les parois ne doit pas excéder 0,05 m et ne peut contenir que des matériaux de catégorie M3 ; il doit être recoupé ART. AM4 Plafonds et plafonds suspendus des locaux et dégagements 1. Les revêtements de plafond et les éléments constitutifs des plafonds suspendus dans les dégagements et les locaux doivent être en matériaux de catégorie M1. (Arrêté du 19 novembre 2001) Toutefois, il est admis pour ces éléments et ces revêtements une tolérance de 25 % de Page 1

FICHE N o 4.03 Arrêté du 25 juin 1980 modifié (AM 2 à AM 8) ERP la superficie totale de ces plafonds en matériaux de catégorie M2 dans les dégagements et M3 dans les locaux. Utilisation de plaques de plâtre cartonnées revêtues d un système de peinture : sur proposition du CECMI, la Commission centrale de sécurité a admis l utilisation en plafond de plaques de plâtre cartonnées, conformes aux spécifications de la norme NF P 72-302 et revêtues de systèmes de peintures dont le pouvoir calorifique surfacique reste inférieur à 600 kcal/m 2 (par exemple : peintures vinyliques ou glycérophtaliques, mates...). 2. (Arrêté du 6 octobre 2004) Lorsque des produits d isolation sont placés en plénum ils doivent satisfaire les dispositions de l article AM 8 ci-après. 3. Les éléments constitutifs et les revêtements des plafonds ajourés ou à résilles peuvent être en matériaux de catégorie M2 lorsque la surface des pleins est inférieure à 50 % de la surface totale de ces plafonds. 4. (Arrêté du 23 décembre 1996) La suspente et la fixation des plafonds suspendus doivent être en matériaux de catégorie M0 et réalisées selon les dispositions de la norme NF P 68-203-1. Ce paragraphe vise les suspentes métalliques. L exigence requise a pour but d éviter les risques de chute de tout ou partie de ces plafonds suspendus pendant l évacuation du public. 5. (Arrêté du 11 septembre 1989) Les plafonds suspendus installés dans les dégagements doivent rester en place sous l effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique. Ces dispositions visent à empêcher toute chute d éléments du plafond suspendu durant la phase «évacuation du public». L exigence de maintien en place est réputée satisfaite dans les conditions suivantes : a) si les bouches d extraction sont situées sous le plafond suspendu, les dispositifs de suspension et les éléments constitutifs du plafond suspendu doivent être aptes à résister à une dépression de 80 Pa appliquée au niveau de la sous-face du plafond suspendu ; b) si les bouches d extraction sont situées dans le plénum, les éléments constitutifs et leur mise en œuvre doivent être tels que le plafond résiste sans soulèvement à une surpression de 80 Pa appliquée au niveau de la sous-face du plafond suspendu. La justification de ces prescriptions est à fournir dans le cadre du DTU 58.1, Cahier des clauses spéciales 2.1. CP 89 Les plafonds tendus sont-ils des vélums ou des plafonds suspendus? Les plafonds tendus ne font pas l objet d agrément par le ministère de l Intérieur. L examen, par la DSC, de leur notice de pose a pour objet de vérifier que ces plafonds présentent des garanties de sécurité suffisantes au regard de la réglementation (réaction au feu de la toile, conditions de montage). Lorsque cet examen fait apparaître des garanties satisfaisantes de sécurité, le plafond tendu n entre pas, compte tenu des conditions de pose, dans la catégorie des vélums et peut être utilisé comme un plafond suspendu au sens de l article AM 4 du règlement de sécurité contre l incendie dans les établissements recevant du public, sous réserve que l installation soit réalisée conformément aux conditions prévues dans la notice, notamment en ce qui concerne les systèmes de fixation et d accrochage. CP 90 Quelles sont les dispositions imposables à un plafond suspendu délimitant un comble dans un bâtiment dont les structures de toiture respectent les dispositions de l article CO 13? Lorsque les structures de toiture d un bâtiment respectent les exigences réglementaires définies à l article CO 13 (voir fiche 3.04), les seules dispositions à imposer à un plafond suspendu délimitant un comble sont celles définies aux articles AM 4 et CO 26 (voir fiches 4.03 et 3.07). En l état actuel de la réglementation, ces exigences sont valables pour tous les ERP y compris pour ceux du type O, à l exception des établissements de soins (nouveau règlement) où les exigences en matière de résistance au feu ont été aggravées (CF de degré 1/2 heure en cas de non-prolongement des cloisons résistantes au feu jusqu à la toiture). CLOPSI (CCS du 6 avril 1995) Dans le cas de plafonds et/ou de plafonds suspendus constitués d éléments verriers, doit-on appliquer les prescriptions de l article CO 18, 2 (voir fiche 3.05) concernant les éléments vitrés en couverture? Dans un plafond ou plafond suspendu situé sous toiture, dans lequel on souhaite intégrer à la fois des luminaires tels que visés à l article AM 4, 1etdesparties translucides ou transparentes telles que visées à l article AM 5, peut-on cumuler les tolérances (25 %) prévues à chacun de ces articles? CCS du 6 mai 1999 La preuve de la réaction au feu des plafonds tendus dont le fabricant est adhérent à la charte nationale du plafond tendu (CNPT) doit-elle être apportée sous la forme d un procès-verbal de classement? 1. Exigence réglementaire : En application de l article AM 4, les plafonds doivent être de réaction au feu M1. La preuve de la réaction au feu M1 est apportée (article 90 de l arrêté du 30 juin 1983 modifié) : soit par un certificat de qualification reconnu par le ministre de l Industrie (ex : marque NF Réaction au feu M1) ; soit par un procès-verbal de classement datant de moins de cinq ans émis par un laboratoire agréé par le ministère de l Intérieur. Page 2 MISE À JOUR No 41 GROUPE MONITEUR SEPTEMBRE 2007

ERP Arrêté du 25 juin 1980 modifié (AM2àAM8) FICHE N o 4.03 2. Adhérents à la charte nationale du plafond tendu : Des fabricants de plafonds tendus en PVC de catégorie M1 qui s engagent à respecter la charte nationale du plafond tendu bénéficient du mode de preuve prévu au 1 er tiret de l article 90 de l arrêté du 30 juin 1983 précité : certificat de qualification reconnu par le ministre de l Industrie. Ils n ont donc pas à présenter un procès-verbal d un laboratoire agréé. 3. Étiquetage du plafond tendu : Le plafond tendu dont le fabricant est adhérent à la charte nationale comporte un étiquetage harmonisé dont l emplacement est situé côté plénum dans le coin à droite de la fenêtre face à l entrée principale ou sur la première soudure à droite ou collée sur le profilé de fixation du plafond. Cette étiquette comporte des lettres dont la signification est la suivante : A : fabricants de feuillets et complexes souples, B : négociants, C : fabricants de plafonds tendus, P : poseurs. Elle comporte également des chiffres correspondant à : partie 1 : identification du plafond ou de la bobine avec le numéro, partie 2 : identification du fabricant de plafond tendu, partie 3 : identification du négociant, partie 4 : identification du lot, partie 5 : classement M1, partie supplémentaire : marquage CE (éventuellement). N o Bobine + N o Plafond 89 C 96 11 B 94 Lot M1 CE Afin d éviter des manipulations inutiles, le comité de gestion de la charte a demandé, le 15 juin 1999, à ses poseurs/installateurs adhérents de s engager auprès de l exploitant, par écrit, à attester que le plafond tendu a été posé conformément à la charte et que cet étiquetage soit effectivement en place dans la zone indiquée ci-dessus. Cette attestation fera apparaître les différents renseignements figurant au modèle d étiquetage ci-dessus. Celle-ci devra être annexée au registre de sécurité de l établissement. POINT DE VUE SOCOTEC Trois modes de preuve permettent à ce jour de satisfaire à l obligation de réaction au feu M1 d un plafond tendu : soit la marque NF Réaction au feu M1 ; soit un procès-verbal d un laboratoire agréé valable cinq ans ; soit le logo «charte nationale du plafond tendu» (CNPT). En ce qui concerne les plafonds tendus posés par les adhérents à la charte nationale, le logo, pour des simples raisons d esthétique, n est plus visible (bien qu existant) en fin de pose. Le contrôleur technique demandera donc à l installateur de lui fournir la preuve définie au dernier alinéa du 3 ci-avant «Étiquetage du plafond tendu». ART. AM5 Parties translucides et transparentes incorporées dans les plafonds Les matériaux constituant les parties translucides ou transparentes incorporées dans les plafonds et plafonds suspendus et permettant l éclairage naturel des locaux et dégagements doivent être de catégorie M3 ou M4 s ils ne produisent pas de gouttes enflammées. Leur surface doit être inférieure à 25 % de la superficie au sol totale du local ou du dégagement. CLOPSI (CCS du 6 avril 1995) Dans un plafond ou un plafond suspendu situé sous toiture, dans lequel on souhaite intégrer à la fois des luminaires tels que visés à l article AM 4, 1etdesparties translucides ou transparentes telles que visées à l article AM 5, peut-on cumuler les tolérances (25 %) prévues à chacun de ces articles? ART. AM6 Revêtements de sols Les revêtements de sols doivent être en matériaux de catégorie M4 et solidement fixés. L exigence de classement M4 concerne l ensemble revêtements de sol + support. ART. AM7 Revêtements des escaliers encloisonnés Les revêtements des escaliers encloisonnés doivent être en matériaux de catégorie : M1 pour les parois verticales, les plafonds et rampants ; M3 pour les marches et les paliers de repos. Afin de protéger le public pendant l évacuation, les exigences dans ces escaliers sont aggravées par rapport aux articles AM 3, AM4etAM6. ART. AM8 Produits d isolation (1) (Arrêté du 6 octobre 2004) 1. Les produits d isolation acoustique, thermique ou autre, simples ou composites, dont l épaisseur d isolant est supérieure à 5 mm(10 mm ensol), doivent respecter l une des dispositions suivantes : (1) L application de l article AM 8 aux revêtements d isolation acoustique est suspendue pour une durée d un an par l arrêté du 4 juillet 2007 (J.O. du 28 juillet 2007). Page 3

FICHE N o 4.03 Arrêté du 25 juin 1980 modifié (AM 2 à AM 8) ERP a) Être classés au moins : A2-s2, d0, en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; A2 fl -s1, en plancher, au sol. Lorsque les produits concernés ne sont pas encore marqués CE, le classement M0 peut également attester de la performance requise. (Arrêté du 4 juillet 2007) Lorsque des produits combustibles, connexes aux isolants incorporés aux parois, sont associés en usine ou sur chantier aux isolants précités, l ensemble composite obtenu est réputé répondre aux objectifs de sécurité du présent article et du guide d emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public à condition que les produits combustibles rapportés ne soient pas en contact avec l air ambiant. b) Être protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer son rôle protecteur, vis-à-vis de l action du programme thermique normalisé, durant au moins : 1/4 d heure pour les parois verticales et les sols ; 1/2 heure pour les autres parois. Le «Guide d emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public» (2) précise les conditions de mise en œuvre de tels écrans. 2. Les produits d isolation ne répondant pas aux dispositions du 1 ci-dessus ne peuvent être mis en œuvre qu après avis favorable de la Commission centrale de sécurité. Les modalités d application de la présente disposition sont fixées dans la troisième partie du guide précité. La modification de l article AM 8 par l arrêté du 4 juillet 2007 est applicable dès sa parution au JO du 28 juillet 2007. La version précédente de l article AM 8 (arrêté du 6 octobre 2004) ne permettait plus de considérer comme respectant le 1del article AM 8 les isolants, dont le composant essentiel est pourtant classé A2-s2, do, à partir du moment où un pare-vapeur incorporé au matériau classait celui-ci dans son ensemble au-delà de l exigence A2-s2, d0. Cette dernière modification de l article AM 8 permet effectivement d utiliser par exemple de la laine de roche A2-s2, d0, sur laquelle est collé un pare-vapeur ayant un classement F en plénum sur un faux plafond. Le pare-vapeur, qui représente alors «le produit connexe aux isolants» n est pas en contact avec l air ambiant. Sont notamment visés comme «produit connexe aux isolants» les éléments suivants : pare-vapeur : il s agit essentiellement de pare-vapeur en papier kraft, kraft alu, ou collé polyéthylène, ou bien encore de pare-vapeur réalisé par une très fine couche de bitume, entre 60 et 70 g/m 2 ; films chauffants : il s agit de systèmes de chauffage rayonnants intégrés à la paroi et qui peuvent éventuellement se substituer au pare-vapeur ; (2) Voir fiche 11.83. surfaçage bitume sur laine de roche, ou autre isolant classé A2-s2, d0 : Ce procédé permet de «coller» l isolant sur le support acier. Le surfaçage bitume n est alors pas en contact avec l air ambiant. Cette modification pérennise les avis de la CCS en date du 3 novembre 2005 et du 7 septembre 2006 et les étend à l ensemble des fabricants de matériaux dont la mise en œuvre respecte l article AM 8 modifié. Ces avis, devenus caducs, sont cités pour mémoire à l issue du commentaire. La suspension pour 1 an de l application de l article AM 8«aux revêtements d isolation acoustique» est consécutive à la difficulté pour ces matériaux à faire la différence entre les exigences applicables aux revêtements (M2) et aux isolants (A2-s2, d0, plus sévère). En conséquence, en l attente de nouvelles directives de l administration sur ce point, il sera appliqué «aux revêtements d isolation acoustique» les exigences de l article AM 3 sur les revêtements muraux. Ces matériaux sont le plus souvent utilisés pour des problèmes de correction acoustique. CCS du 3 novembre 2005 (avis rendu caduc par l arrêté du 4 juillet 2007) Les produits classés au moins A2-s2, d0 mais surfacés bitume peuvent-ils être utilisés en toiture? La CCS a donné un avis favorable à l utilisation à l utilisation en toiture de produits classés au moins A2-s2, d0 mais surfacés bitume. Ces produits perdent leur classement (classé F), et ne respectent plus les termes de l article AM 8, bien que pouvant paradoxalement être utilisés comme écran thermique. Les produits suivants concernés par ce cas de figure sont cependant acceptés au titre du 2del article AM 8 en toiture : panneaux de perlite Sitek avec ou sans pare vapeur ; laines de roche du Filmm (1 mm de bitume coulé pour soudure des membranes) ; panneaux de verre cellulaire Pittsburgh Corning (surfacés bitume 300 g/m 2 ); laine de roche Rockwool. CCS du 7 septembre 2006 (avis rendu caduc par l arrêté du 4 juillet 2007) Les panneaux Foamglass Wall Board alu de la société Pittsburgh Corning peuvent-ils être utilisés en bardage, dans un système de bardage double peau? La CCS a donné un avis favorable à l utilisation en bardage des panneaux Foamglass Wall Board alu de la société Pittsburgh Corning dans un système de bardage double peau. Ces panneaux en verre cellulaire sont manufacturés avec un surfaçage bitume de 300 g/m 2. Ce produit avait par ailleurs déjà obtenu une autorisation d utilisation en toiture par la CCS du 3 novembre 2005. Le 2 de l article AM 8 autorise la mise en place d isolants ne respectant les dispositions du 1, après avis de la commission centrale. Les avis de CCS qui suivent correspondent à cette possibilité. Page 4 MISE À JOUR No 41 GROUPE MONITEUR SEPTEMBRE 2007

ERP Arrêté du 25 juin 1980 modifié (AM2àAM8) FICHE N o 4.03 CCS du 5 janvier 2006 Les panneaux sandwichs de bardage à deux parements acier et âme en polyuréthane «ignifugée» peuvent-ils être utilisés dans les ERP? La CCS a donné un avis favorable à l emploi en ERP de panneaux sandwichs de bardage à deux parements acier et âme en polyuréthane «ignifugée» présentés en CCS par le SNPPA (mousses classées C-S3, d0 ou B-s3, d0). Société et référence des panneaux autorisés par la CCS : Arcelor construction France : panneaux Promisol 1003B/HB, Promisol 2003Bi/Hbi, Promoline 2000B/HB, Hainaut Linea 2034B/ HB, Hainaut Liss 2010B/HB, Frequencisol 2025 B/HB ; Corus bâtiment système-monopanel : panneaux Frigowall 1225 l, Frigowall 1150 DE (PET), Monowall/Thermapur B, Frigowall 1150 SE (PE), Frigowall 1150 DE (PVDF), Frigowall 1150 DE (PE), Frigowall 1150 CI (PE) ; Panelco : panneau Panelco MF ; Isocab : panneaux Industrial W type R, Industrial W type I, Industrial W type I PET, Industrial W type M, Industrial C5 type U, Industrial W type U, Industrial C3 type U, Industrial FC type U ; Dagard : Panneau LA, Dagard LA/LG ; PFF : panneau P2E P2F. La CCS a admis l usage de ces panneaux uniquement dans les cas suivants : 3 e,4 e et 5 e catégorie ; hors établissement avec locaux à sommeil ; bardage uniquement ; simple RdC, avec une hauteur et une surface minimum (volume du local) ; faisant l objet d un avis technique. Ces panneaux doivent être accompagnés d une fiche du CTICM mentionnant le code de formulation de la mousse, l épaisseur de la tôle du parement intérieur, les hauteurs minimales (il s agit des hauteurs moyennes de l IT 246 (3) ) et la surface minimum du local. Le numéro de l avis technique concernant le panneau sera mentionné sur le panneau lui-même. CP 89 Quelles sont les exigences réglementaires applicables aux coffres des volets roulants disposés à l intérieur des établissements du type U et, d une façon générale, de tous les ERP? Aucun degré de réaction au feu n est exigé pour les matériaux constituant les coffres des volets roulants, y compris pour les isolants thermiques placés en revêtement intérieur des coffres, si leur épaisseur est limitée à1ou2cm. Par contre, ces matériaux doivent répondre aux exigences de l arrêté du 4 novembre 1975 sur la toxicité (modifié par l arrêté du 1 er décembre 1976). (3) Voir fiche 11.26. Page 5