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Transcription:

CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C Décrets n 2005-1228 et 2005-1229 du 29 septembre 2 005 1 Décret n 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, modifié par les décrets n 2006-1458 du 27 novembr e 2006, n 2007-655 du 30 avril 2007, n 2008-398 d u 23 avril 2008 et n 2011-1445 du 3 novembre 2011 Version consolidée* Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'etat (commission des statuts) en date du 25 mai 2005 ; Le Conseil d'etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE I er - Dispositions permanentes Art. 1 er. (Modifié par les décrets n 2006-1458 du 27 novemb re 2006 art 1 er en vigueur le 1 er novembre 2006 art 57 de la loi n 2007-148 du 2 février 2007, n 2007-655 du 30 avril 200 7 art 51-I et n 2011-1445 du 3 novembre 2011 art 1 er en vigueur le 1 er janvier 2012) - Les grades classés dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5 créées par le décret n 2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l Etat comportent onze échelons. Les grades classés dans l échelle 6 de rémunération créée par le décret n 2005-1229 du 29 septembre 2 005 susmentionné comportent sept échelons et un échelon spécial. Les corps dont le grade terminal comportait six échelons à la date du 31 octobre 2006 bénéficient d un accès à cet échelon spécial dans les conditions définies à l article 57 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Toutefois, est substituée à cette date celle du 24 novembre 2006 pour le corps des experts techniques des services techniques du ministère de l équipement, du logement, de l aménagement du territoire et des transports régi par le décret n 86-1046 du 15 septembre 1986. Dans les autres corps, cet échelon spécial est accessible par voie d inscription à un tableau annuel d avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents justifiant d au moins trois ans d ancienneté dans le 7e échelon de l échelle 6, selon les modalités définies par le décret n 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l avancement de grade dans les corps des administrations de l Etat. Art. 2. (Modifié par le décret n 2006-1458 du 27 novembre 2006 art 2 en vigueur le 1 er novembre 2006 art 57 de la loi n 2007-148 du 2 février 2007 et par le décret n 2011-1445 du 3 n ovembre 2011 art 2 en vigueur le 1 er janvier 2012 ) - I. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5 de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit : ECHELONS DUREE Moyenne Minimale 11 e échelon - - 10 e échelon 4 ans 3 ans 9 e échelon 4 ans 3 ans 8 e échelon 4 ans 3 ans 7 e échelon 4 ans 3 ans 6 e échelon 3 ans 2 ans 5 e échelon 3 ans 2 ans 4 e échelon 3 ans 2 ans 3 e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2 e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1 er échelon 1 an 1 an II. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade classé dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit : ECHELONS DUREE Moyenne Minimale 7 e échelon - - 6 e échelon 4 ans 3 ans 5 e échelon 3 ans 2 ans 4 e échelon 3 ans 2 ans 3 e échelon 3 ans 2 ans 2 e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1 er échelon 2 ans 1 an 6 mois

2 III. - Pour les corps mentionnés au troisième alinéa de l'article 1 er, la durée moyenne du 7e échelon est fixée à quatre ans et la durée minimale à trois ans pour l'accès à l'échelon spécial. Pour les autres corps, les conditions d'accès à l'échelon spécial sont celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article 1 er. Art. 3. (Modifié par le décret n 2006-1458 du 27 novembre 2006 art 3 en vigueur le 1 er décembre 2006) - I. - Les fonctionnaires de catégorie C, relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. II. - Les fonctionnaires de catégorie C, relevant du grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Dans la limite de la durée moyenne de l'échelon du nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce précédent grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si celui-ci était le plus élevé dudit grade. Art. 3 bis. (Créé par le décret n 2006-1458 du 27 novembre 20 06 art 4 en vigueur le 1 er décembre 2006 et modifié par le décret n 2011-1445 du 3 novembre 2011 art 3 en vigueur le 1 er janvier 2012) - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er, du II et du III de l'article 2 et du II de l'article 3 ci-dessus se substituent aux dispositions relatives au classement opéré dans le grade d'avancement le plus élevé des corps de fonctionnaires de catégorie C dans tous les décrets statutaires les régissant lorsque ce grade d'avancement est situé au-dessus de l'échelle 5 et abrogent de plein droit ces dispositions. Dans ces mêmes décrets statutaires, il n'est plus fait mention de classement dans le grade le plus élevé de la catégorie C, ledit classement étant remplacé par celui opéré en application du présent décret. Art. 4. (Modifié par les décrets n 2006-1458 du 27 novemb re 2006 art 5 en vigueur le 1 er décembre 2006, n 2008-398 du 23 avril 2008 art 1 er et n 2011-1445 du 3 novembre 2011 art 4 en vigueur le 1 er janvier 2012 ) - I. - Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. II. - Les militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou 6 sont classés dans ce corps conformément aux articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du code de la défense, aux articles R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-6, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code. Art. 5. (Modifié par le décret n 2006-1458 du 27 novembre 2006 art 6 en vigueur le 1 er décembre 2006) - I. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés. La reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée à l'alinéa précédent est applicable aux anciens fonctionnaires civils et aux anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret s'il ne peut être fait application du II de l'article 4. II. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif, sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés. Art. 6. (Modifié par le décret n 2006-1458 du 27 novembre 2006 art 7 en vigueur le 1 er décembre 2006) - Les dispositions du I et du II de l'article 5 ne sont ni cumulables entre elles, ni cumulables avec celles des articles 3 et 4. Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable. Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 3, 4 et 5, une même période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

3 Art. 7. (Modifié par les décrets n 2006-1458 du 27 novemb re 2006 art 8 en vigueur le 1 er décembre 2006 et n 2008-398 du 23 avril 2008 art 2) - Le classement des fonctionnaires recrutés en application du I de l article 3, du I de l article 4 ainsi que de l article 5 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés. Il en est de même pour les anciens fonctionnaires civils et les anciens militaires mentionnés au I de l'article 5. Art. 7 bis. (Créé par le décret n 2006-1458 du 27 novembre 20 06 art 9 en vigueur le 1 er décembre 2006 et modifié par le décret n 2011-1445 du 3 novembre 2011 art 5 en vigueur le 1 er janvier 2012) - Les ressortissants des autres Etats membres de l'union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen qui justifient, avant leur nomination dans un corps de fonctionnaires de catégorie C, de l'exercice des activités définies au II de l'article 5 peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6, pour l'application des dispositions de l'un des articles 3 à 5 plutôt que pour l'application de celles du décret n 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. Art. 8. (Modifié par les décrets n 2006-1458 du 27 novemb re 2006 art 10 en vigueur le 1 er décembre 2006 et n 2011-1445 du 3 novembre 2011 art 6 en vigueur le 1 er janvier 2012) - I. - Pour chaque corps de catégorie C, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1 er septembre 2005 susmentionné, à l'exception des corps propres des établissements publics. II. - Pour les corps de catégorie C propres à des établissements publics et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires de l'etat appartenant à l'un de ces corps pouvant être promus à l'un des grades d'avancement dans le corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision du directeur de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministères chargés du budget et de la fonction publique et aux ministères chargés de la tutelle. TITRE II - Dispositions transitoires Art. 9. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 2 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau SITUATION DANS L ECHELLE 3 SITUATION DANS L ECHELLE 2 2 e échelon 1 er échelon Sans ancienneté 3 e échelon 1 er échelon ½ de l ancienneté acquise 4 e échelon 1 er échelon Ancienneté majorée de 1 an 5 e échelon 2 e échelon Ancienneté acquise 6 e échelon 3 e échelon Ancienneté majorée de 1 an 7 e échelon 4 e échelon Ancienneté majorée de 2 ans 8 e échelon 5 e échelon Ancienneté majorée de 2 ans 9 e échelon 7 e échelon Ancienneté acquise 10 e échelon 8 e échelon Ancienneté acquise 11 e échelon 9 e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans Art. 10. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 3 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau SITUATION DANS L ECHELLE 3 SITUATION DANS L ECHELLE 3 2 e échelon 1 er échelon ½ de l ancienneté acquise 3 e échelon 1 er échelon Ancienneté majorée de 1 an 4 e échelon 2 e échelon Ancienneté majorée de 1 an 6 mois 5 e échelon 3 e échelon Ancienneté majorée de 1 an 6 mois 6 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise 7 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise 8 e échelon 7 e échelon Ancienneté acquise 9 e échelon 8 e échelon Ancienneté acquise 10 e échelon 9 e échelon Ancienneté acquise 11 e échelon 10 e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans Art. 11. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 4 sont reclassés dans l'échelle 4 conformément au tableau

SITUATION DANS L ECHELLE 4 SITUATION DANS L ECHELLE 4 2 e échelon 1 er échelon ½ de l ancienneté acquise 3 e échelon 2 e échelon Ancienneté acquise 4 e échelon 3 e échelon Ancienneté acquise 5 e échelon 4 e échelon Ancienneté acquise 6 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise 7 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise 8 e échelon 7 e échelon Ancienneté acquise 9 e échelon 8 e échelon Ancienneté acquise 10 e échelon 9 e échelon Ancienneté acquise 11 e échelon 10 e échelon Ancienneté acquise 4 Art. 12. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 5 sont reclassés dans l'échelle 5 conformément au tableau SITUATION DANS L ECHELLE 5 SITUATION DANS L ECHELLE 5 2 e échelon 1 er échelon ½ de l ancienneté acquise 3 e échelon 2 e échelon Ancienneté acquise 4 e échelon 3 e échelon Ancienneté acquise 5 e échelon 4 e échelon Ancienneté acquise 6 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise 7 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise 8 e échelon 7 e échelon Ancienneté acquise 9 e échelon 8 e échelon Ancienneté acquise 10 e échelon 9 e échelon Ancienneté acquise 11 e échelon 10 e échelon Ancienneté acquise Art. 12 bis. (Modifié par le décret n 2006-1458 du 27 novembre 2006 art 11 en vigueur le 1 er novembre 2006 art 57 de la loi n 2007-148 du 2 février 2007) - I. - Les fonctionnaires de catégorie C, appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de trois échelons et qui sont dans ce grade, sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau le grade le plus élevé dans l ancienne situation le grade doté de l échelle 6 ANCIENNETE CONCERVEE dans le nouveau grade 1 er échelon 5 e échelon Ancienneté acquise. 2 e échelon 6 e échelon Sans ancienneté. 3 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans. II. - Les fonctionnaires de catégorie C, appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de six échelons et qui sont dans ce grade, sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau le grade le plus élevé dans l ancienne situation le grade doté de l échelle 6 ANCIENNETE CONCERVEE dans le nouveau grade 1 er échelon 2 e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. 2 e échelon 3 e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois. 3 e échelon 4 e échelon 5/6 de l ancienneté acquise. 4 e échelon 5 e échelon 5/6 de l ancienneté acquise. 5 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise. 6 e échelon 7 e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans. Art. 12 ter. (Créé par le décret n 2006-1458 du 27 novembre 20 06 art 12 en vigueur le 1 er décembre 2006 et n 2007-655 du 30 avril 2007 art 51-II) - Les fonctionnaires, qui remplissaient les conditions pour obtenir un avancement de grade avant le 1er octobre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour être éligibles à cet avancement, éligibles audit avancement pendant une durée de trois ans, au titre des années 2007, 2008 et 2009. Il en est de même pour ceux qui auraient rempli ces conditions entre le 1er octobre 2005 et la date d'entrée en vigueur du décret n 2006-1458 du 27 novembre 2006 modifiant le présent décret. Les fonctionnaires, qui remplissaient les conditions pour obtenir une promotion au titre de l'année 2006 dans un corps supérieur avant le 1er octobre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour être éligibles à cette promotion, éligibles à ladite promotion au titre de la même année. Art. 13. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps qui commençaient en échelle 2 pour les fonctionnaires titulaires de grades classés dans les anciennes échelles de rémunération 2 et 3 et reclassés, en application des articles 9 et 10 de la nouvelle échelle 3, demeurent compétentes jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps dont les statuts sont ainsi modifiés. Cette installation interviendra dans un délai d'un an après la publication du présent décret ou, au plus tard, dans un délai d'un an après la publication des décrets modifiant les statuts particuliers des corps concernés. Durant cette période, pour chaque commission administrative paritaire concernée, les représentants des grades classés dans l'échelle 2 de rémunération et les représentants des grades classés dans l'échelle 3 de rémunération siègent en formation commune. Art. 14. - Les décrets n 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D et n 97-861 du 18 septembre 1997 relatif au nombre de postes susceptibles d'être proposés au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant

5 dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat pour les corps de catégorie C relevant des dispositions du décret n 70-79 du 27 janvier 1970 modifié sont abrogés. Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret. Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 2005. Fait à Paris, le 29 septembre 2005. Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, CHRISTIAN JACOB Le ministre délégué au budget et à la réforme de l Etat, porteparole du Gouvernement, JEAN FRANCOIS COPE DOMINIQUE DE VILLEPIN Le ministre, de l économie, des finances et de l industrie, THIERRY BRETON ANNEXE (Créé par décret n 2006-1458 du 27 novembre 2006 e t supprimée par le décret n 2007-655 du 30 avril 2 007 art 51-III) *** Décret n 2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'etat (modifié par le décret n 2006-1459 du 27 novemb re 2006 et n 2008-836 du 22 août 2008) NOR: FPPA0500089D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat ; Vu le décret n 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois civils et militaires de l'etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'etat en date du 16 juin 2005, Décrète : Art. 1 er. (Modifié par le décret n 2006-1459 du 27 novembre 2006 art 1 er en vigueur le 1 er novembre 2006 art 57 de la loi n 2007-148 du 2 février 2007) - Les grades et emplois des fonctionnaires civils de l'etat classés dans la catégorie C mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont répartis entre les quatre échelles de rémunération énumérées ci-dessous : Echelle 3, échelle 4, échelle 5 et échelle 6. Art. 2. (Modifié par le décret n 2006-1459 du 27 novembre 2006 art 2 en vigueur le 1 er novembre 2006 art 57 de la loi n 2007-148 du 2 février 2007 et n 2008-836 du 22 août 2008 art 9 -ii) - L'échelonnement indiciaire afférent aux échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent est fixé par le décret n 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonn ement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'etat et de ses établissements publics. Art. 3. - Le décret n 70-78 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'etat est abrogé. Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n 70-78 du 27 janvier 1970 est remplacée pa r la référence au présent décret. Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 septembre 2005. Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, CHRISTIAN JACOB Le ministre délégué au budget, à la réforme de l Etat, porte parole du gouvernement, JEAN FRANCOIS COPE DOMINIQUE DE VILLEPIN Le ministre, de l économie finances et de l industrie, THIERRY BRETON * La version consolidée d'un texte n'a pas de valeur juridique, mais uniquement documentaire. Seules font foi la version du texte, et celle de chacun de ses modificatifs, publiées au Journal officiel.

6 CATEGORIE C : les échelonnements indiciaires depuis le 1 er juillet 2008 Décrets n 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et n 2005-1229 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l Etat ; Echelonnement indiciaire : décret n 2008-836 du 22 août 2008. E5 E6 IB IM Durée IB IM Durée moyenne cumulée moyenne cumulée 11 ème échelon 446 392 30 ans Spécial 499 430 (21ans) 10 ème échelon 427 379 4 ans 26 ans 7 ème échelon 479 416 (4 ans) 17 ans 9 ème échelon 398 362 4 ans 22 ans 6 ème échelon 449 394 4 ans 13 ans 8 ème échelon 380 350 4 ans 18 ans 5 ème échelon 424 377 3 ans 10 ans 7 ème échelon 364 338 4 ans 14 ans 4 ème échelon 396 360 3 ans 7 ans 6 ème échelon 351 328 3 ans 11 ans 3 ème échelon 377 347 3 ans 4 ans 5 ème échelon 336 318 3 ans 8 ans 2 ème échelon 362 336 2 ans 2 ans 4 ème échelon 322 314 3 ans 5 ans 1 er échelon 347 325 2 ans 3 ème échelon 307 313 2 ans 3 ans 2 ème échelon 302 312 2 ans 1 an 1 er échelon 299 311 1 an E3 E4 IB IM Durée IB IM Durée moyenne cumulée moyenne cumulée 11 ème échelon 388 355 30 ans 11 ème échelon 413 369 30 ans 10 ème échelon 364 338 4 ans 26 ans 10 ème échelon 389 356 4 ans 26 ans 9 ème échelon 348 326 4 ans 22 ans 9 ème échelon 374 345 4 ans 22 ans 8 ème échelon 337 319 4 ans 18 ans 8 ème échelon 360 335 4 ans 18 ans 7 ème échelon 328 315 4 ans 14 ans 7 ème échelon 347 325 4 ans 14 ans 6 ème échelon 318 314 3 ans 11 ans 6 ème échelon 333 316 3 ans 11 ans 5 ème échelon 310 313 3 ans 8 ans 5 ème échelon 323 314 3 ans 8 ans 4 ème échelon 303 312 3 ans 5 ans 4 ème échelon 310 313 3 ans 5 ans 3 ème échelon 299 311 2 ans 3 ans 3 ème échelon 303 312 2 ans 3 ans 2 ème échelon 298 310 2 ans 1 an 2 ème échelon 299 311 2 ans 1 an 1 er échelon 297 309 1 an 1 er échelon 298 310 1 an Correspondance entre les indices bruts et majorés au 1 er janvier 2013 Grilles indiciaires mises à jour le 21 janvier 2013