C Vu, la requête, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour M. Mohamed A, demeurant par Me Bighinatti ;

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 1403545 M. Mohamed A Mme Stefanczyk Rapporteur Mme Bergerat Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Lille, (6 ème Chambre) Audience du 1 er juillet 2015 Lecture du 18 août 2015 36-10-06-02 36-12-03-01 C Vu, la requête, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour M. Mohamed A, demeurant par Me Bighinatti ; M. A demande au Tribunal : 1 ) d annuler la décision en date du 7 avril 2014 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier de Le Cateau-Cambrésis l a radié des effectifs du centre hospitalier à compter du 1 er avril 2014, motif pris de la fin de son contrat ; 2 ) de condamner le centre hospitalier de Le Cateau-Cambrésis à lui verser une somme de 130 938 euros en réparation du préjudice résultant de l illégalité de la décision en date du 7 avril 2014 ; 3 ) de condamner le centre hospitalier de Le Cateau-Cambrésis à lui verser une somme de 13 094 euros au titre de l indemnité de précarité ; 4 ) de mettre à la charge du hospitalier de Le Cateau-Cambrésis une somme de 2 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - à l issue du deuxième contrat d un an dont il a bénéficié, le centre hospitalier de Le Cateau-Cambrésis aurait dû proposer la signature d un contrat triennal et non d un contrat d une année ; - s il avait conclu un contrat triennal, son employeur n aurait jamais pu mettre fin à la relation contractuelle au 31 mars 2014, sauf à procéder à un licenciement dans les règles légales ;

N 1403545 2 - il subit une perte de rémunération équivalente à deux années de traitement, soit 24 fois la somme de 130 938 euros et doit pouvoir bénéficier de l indemnité de précarité correspondant à la somme de 13 094 euros ; Vu la mise en demeure adressée le 11 décembre 2014 au centre hospitalier de Le Cateau- Cambrésis, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l ordonnance en date du 11 décembre 2015 fixant la clôture de l instruction au 26 janvier 2015 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, présenté par le centre hospitalier de Le Cateau-Cambrésis, représenté par son directeur, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d une somme de 1 500 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le centre hospitalier de Le Cateau-Cambrésis soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu elle est tardive ; - le requérant a été recruté en qualité de praticien attaché associé sur une période d une année qui a fait l objet d un renouvellement d une année, soit jusqu au 31 mars 2013 puis son contrat a été modifié, l intéressé ayant été recruté en qualité de praticien attaché à compter du 1 er novembre 2012 ; - la modification du statut du requérant à compter du 1 er novembre 2012 ne lui permet pas de relever de la réglementation applicable au corps des attachés associés sur l intégralité de la période allant du 1 er avril 2011 au 1 er avril 2014 ; - pendant la période du 1 er avril 2011 au 30 octobre 2012, le requérant relevait des dispositions du statut de praticien attaché associé puis à compter du 1 er novembre 2012, ce dernier relevait des dispositions applicables au statut des praticiens attachés jusqu au 31 mars 2014, terme du contrat à durée déterminée ; - aucun article du code de la santé publique ne prévoit expressément ou implicitement que les périodes effectuées en qualité de praticien attaché associé sont assimilées à des périodes réalisées en qualité de praticien attaché ; - il n a pas appliqué les règles du licenciement dès lors que le contrat du requérant était d une durée déterminée et que le non-renouvellement de son contrat de travail lui a été notifié au terme fixé de manière contractuelle le 31 mars 2014 ; - le délai de préavis a été respecté puisque le non-renouvellement du contrat à durée déterminée du requérant lui a été notifié de manière anticipée plus de trois mois avant le terme fixé ; - l indemnité de précarité a été calculée sur la période du contrat, soit du 1 er avril 2013 au 31 mars 2014 et versée sur le bulletin de paie d avril 2014 ; Vu l ordonnance en date du 19 juin 2015 portant réouverture de l instruction ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ;

N 1403545 3 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1 er juillet 2015 : - le rapport de Mme Stefanczyk, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bergerat, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A a été recruté par le centre hospitalier de Le Cateau-Cambrésis en qualité de praticien attaché associé à compter du 1 er avril 2011 pour une durée d un an ; que cet engagement a été renouvelé pour une période de douze mois à compter du 1 er avril 2012 ; que le contrat de l intéressé a été requalifié le 30 octobre 2012 comme portant sur un engagement en qualité de praticien attaché à compter du 1 er novembre 2012 ; que l engagement de M. A en qualité de praticien attaché a été renouvelé pour une période de douze mois à compter du 1 er avril 2013 ; que par un courrier en date du 19 décembre 2013, le directeur par intérim du centre hospitalier de Le Cateau-Cambrésis a informé l intéressé que son engagement ne serait pas renouvelé au terme de son contrat fixé le 31 mars 2014 en raison de la publication d un poste de praticien hospitalier temps plein en addictologie dans le cadre du deuxième tour de recrutement et de la réception d une candidature correspondant à ce profil ; que par une décision en date du 7 avril 2014, le directeur par intérim du centre hospitalier de Le Cateau-Cambrésis a radié M. A des effectifs du centre hospitalier à compter du 1 er avril 2014 au motif de la fin de son contrat ; que M. A demande l annulation de cette décision et la condamnation du centre hospitalier de Le Cateau-Cambrésis à lui verser une somme de 130 938 euros en réparation du préjudice résultant de l illégalité de cette décision et une somme de 13 094 euros au titre de l indemnité de précarité ; Sur les conclusions aux fins d annulation : Sans qu il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Le Cateau-Cambrésis ; 2. Considérant qu aux termes de l article qu aux termes de l article R. 6152-602 du code de la santé publique : «Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien attaché, le postulant doit : / 1 Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et : / a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 ; / b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1 de l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; / 2 Justifier d'une inscription au tableau de l'ordre dont il relève ; / 3 Jouir de ses droits civiques dans l'etat dont il est ressortissant ; / 4 Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. ( ) / 5 Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'etat dont il est ressortissant ; / 6 Remplir les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ; / 7 Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail.» ; qu aux termes de l article R. 6152-610 de ce code : «Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget

N 1403545 4 et de la santé. / ( ) / A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée. ( ).» ; qu aux termes de l article R. 6152-632 de ce code : «Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1 et 2 de l'article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. ( )» ; que l article R. 6152-633 du code du même code a rendu les dispositions de l article R. 6152-610 applicables aux praticiens attachés associés ; 3. Considérant qu il résulte de ces dispositions que les praticiens attachés et les praticiens attachés associés n ont aucun droit au renouvellement de leur contrat, tant qu ils ne sont pas liés à l établissement public de santé par un contrat de trois ans, et ce alors même qu ils ont bénéficié de plusieurs contrats successifs ; que le renouvellement du contrat d un praticien attaché ou d un praticien attaché associé, s il est décidé par l établissement public de santé, ne peut intervenir que pour une durée de trois ans si le praticien justifie être en fonction depuis au moins vingt-quatre mois ; que, dès lors, sauf dans le cas où les praticiens ont droit au renouvellement de leur contrat triennal, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce contrat ; 4. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté par le centre hospitalier de Le Cateau-Cambrésis en qualité de praticien attaché associé à compter du 1 er avril 2011 pour une durée d un an et que son engagement a été renouvelé pour la période du 1 er avril 2012 au 31 mars 2013 ; qu en raison de l inscription du requérant à l ordre des médecins, son contrat a été requalifié à compter du 1 er novembre 2012 comme portant sur l engagement de l intéressé en qualité de praticien attaché et a été renouvelé pour la période du 1 er avril 2013 au 31 mars 2014 ; qu ainsi M. A ayant fait l objet à compter du 1 er avril 2011 d un contrat d une durée maximum d un an renouvelé une fois dans la limite d une durée totale de vingt-quatre mois, il aurait dû bénéficier à compter du 1 er avril 2013 d un contrat d une durée de trois ans ; que la circonstance que le requérant a changé de statut le 1 er novembre 2012 n a aucune incidence sur son droit à obtenir un tel contrat triennal dès lors que les praticiens attachés et les praticiens attachés associés forment une seule catégorie de praticiens soumis aux mêmes règles ; que par suite, l intéressé est fondé à soutenir que la décision attaquée ne constitue pas un refus de renouvellement de son contrat mais une mesure de licenciement ; qu en revanche, si M. A fait valoir que ce licenciement est illégal, il n a développé aucun moyen spécifique à l appui d une telle allégation ; que par suite, il n est pas fondé à demander l annulation de la décision en date du 7 avril 2014 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier de Le Cateau-Cambrésis l a radié des effectifs du centre hospitalier à compter du 1 er avril 2014 au motif de la fin de son contrat ; que ses conclusions aux fins d annulation doivent, en conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : 5. Considérant qu en l absence d illégalité fautive de la décision du 7 avril 2014, les conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Le Cateau-Cambrésis soit condamné à verser à M. A la somme de 130 938 euros au titre de son préjudice financier, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 13 094 euros au titre de l indemnité de précarité doivent être rejetées ;

N 1403545 5 Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu aux termes de l article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; 7. Considérant que les dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Le Cateau- Cambrésis, qui n est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu en revanche il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre hospitalier de Le Cateau-Cambrésis, au même titre ; D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Le Cateau-Cambrésis présentées sur le fondement des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mohamed A et au centre hospitalier de Le Cateau- Cambrésis. Délibéré après l audience publique du 1 er juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Molla, président, Mme Balussou, premier conseiller, Mme Stefanczyk, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 août 2015. Le rapporteur S. STEFANCZYK Le greffier N. GINESTET-TREFOIS Le président J.-F. MOLLA