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RÈGLEMENT SH-2014-338 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 ET LE RÈGLEMENT 1412 RELATIF AUX PLANS D IMPLANTATION ET D INTÉGRATION ARCHITECTURALE VISANT À ASSURER LA CONCORDANCE AU PLAN D URBANISME ET À AUTORISER LA VENTE À L ANNÉE AINSI QUE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE (DISTRICTS DU VIEUX-SAINT-HUBERT-DE LA SAVANE, D IBERVILLE ET DES MARAÎCHERS) LE CONSEIL D ARRONDISSEMENT DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1. Le Règlement de zonage 1406 est modifié par : 1 o l ajout, au chapitre 4, section 7, de la sous-section 4 suivante : «SOUS-SECTION 4 FORÊT PÉRIURBAINE ARTICLE 110.1 GÉNÉRALITÉS Cette classe regroupe les usages agricoles visant à préserver et à mettre en valeur certains boisés d intérêt présentant des écosystèmes particuliers. Les activités de renaturalisation, ainsi que le nettoyage et l entretien pour des fins de support aux habitats fauniques y sont autorisés. Les activités récréatives extensives sont également autorisées. Les activités de support aux fonctions autorisées sont aussi permises, tels un bâtiment de service, un centre d interprétation, etc., pourvu que les aménagements et les bâtiments s intègrent au milieu et que les superficies boisées à couper soient minimisées. ARTICLE 110.2 USAGES Sont de cette classe, les usages suivants : 4563 Piste cyclable; 4567 Sentier pédestre; 7513 Sentier de ski de randonnée; 7612 Sentier d interprétation; 8194 Ferme (produits de l érable).»; 2 o l ajout, au premier alinéa de l article 1240, du mot «saisonnière» à la suite de l expression «La vente»; 3 o à la sous-section 3, de la section 4 du chapitre 10, le remplacement du titre par le suivant : «Dispositions relatives aux kiosques destinés à la vente saisonnière de produits agricoles»; 4 o l ajout, à l article 1243, du mot «saisonnière» à la suite de l expression «Les kiosques destinés à la vente»; 5 o l ajout, à l article 1244, du mot «saisonnier» à la suite de l expression «Un seul kiosque»;

2 SH-2014-338 6 o le remplacement de l article 1245 par le suivant : «ARTICLE 1245 IMPLANTATION Un kiosque saisonnier doit respecter la marge avant minimale indiquée à la grille des usages et des normes. Il doit être situé à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain, du bâtiment principal, de toute construction accessoire et de tout bâtiment agricole.»; 7 o le remplacement de l article 1246 par le suivant : «ARTICLE 1246 SUPERFICIE La superficie maximale de tout kiosque saisonnier ne peut en aucun cas excéder 35 mètres carrés. Les étalages extérieurs font partie intégrante de cette superficie.»; 8 o l ajout, à l article 1247, du mot «saisonnier» à la suite de l expression «Le toit et les murs d un kiosque»; 9. l ajout à l article 1248 du mot «saisonnier» à la suite de l expression «L aménagement d un kiosque»; 10 o Le remplacement de l article 1249 par le suivant : «ARTICLE 1249 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L USAGE AGRICOLE Les usages complémentaires à un usage agricole sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) seules sont autorisées, à titre d usages complémentaires aux classes 1 et 2 du groupe agricole, la vente de produits agricoles, la transformation de produits agricoles, les salles de réception des fermes des produits de l érable et les activités de type agricotours : auberge du passant, gîte à la ferme, table champêtre, promenade à la ferme et séjour à la ferme; b) un maximum de deux (2) usages complémentaires est autorisé par terrain; c) tout usage complémentaire à un usage agricole ne peut en aucun temps donner lieu à de l entreposage extérieur; d) il doit y avoir une habitation reliée à l usage agricole pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; e) tout usage complémentaire à l usage agricole doit s exercer à l intérieur d une habitation; f) l exercice d un usage complémentaire à un usage agricole ne doit entraîner aucune modification de l architecture extérieure de l habitation; g) tout usage complémentaire à l usage agricole doit être exercé par l occupant principal de l habitation. Les paragraphes d), e), f) et g) ne s appliquent pas aux salles de réception des fermes des produits de l érable, à la vente de produits agricoles et à la transformation à la ferme de produits agricoles;»; 11 o Dans la section 5, du chapitre 10, à la suite de l article 1249, l ajout des soussections et articles suivants :

SH-2014-338 3 «SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES DANS UN BÂTIMENT PERMANENT ARTICLE 1249.1 GÉNÉRALITÉS Les produits vendus doivent majoritairement être issus de l exploitation agricole exercée sur le terrain où la vente est effectuée. ARTICLE 1249.2 NOMBRE AUTORISÉ Un seul bâtiment de vente de produits agricoles est autorisé par exploitation. ARTICLE 1249.3 IMPLANTATION Le bâtiment de vente de produits agricoles doit respecter la marge avant minimale indiquée à la grille des usages et des normes. Il doit être situé à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain, du bâtiment principal, de toute construction accessoire et de tout bâtiment agricole. Le bâtiment de vente de produits agricoles peut toutefois être attaché à un bâtiment de transformation de produits agricoles à la ferme ou à une aire d entreposage de produits agricoles. ARTICLE 1249.4 SUPERFICIE La superficie maximale de tout bâtiment de vente de produits agricoles, incluant l étalage extérieur, ne peut en aucun cas excéder 100 mètres carrés. ARTICLE 1249.5 ÉTALAGE EXTÉRIEUR Les étals extérieurs de produits agricoles sont autorisés et font partie intégrante de la superficie réservée à la vente. Ces étals doivent être contigus au bâtiment de vente de produits agricoles. ARTICLE 1249.6 MATÉRIAUX DE TOITURE AUTORISÉS Malgré toute disposition contraire, les seuls matériaux de toiture autorisés pour les bâtiments permanents de vente de produits agricoles sont : - le bardeau d asphalte; - le bardeau de cèdre; - l acier émaillé; - le métal prépeint et précuit en usine; - la tôle galvanisée pincée à baguette ou à la canadienne; - les toitures végétalisées. ARTICLE 1249.7 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS Malgré toute disposition contraire, les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les bâtiments permanents de vente de produits agricoles sont : - le planchéiage horizontal à clins de bois naturel, peint ou teint; - le planchéiage vertical à clins de bois naturel, peint ou teint; - les planches de bois bouvetées; - le clin de fibre de bois. Il doit y avoir un seul et même type de revêtement extérieur par bâtiment.

4 SH-2014-338 ARTICLE 1249.8 COULEUR DES MATÉRIAUX Un maximum de trois (3) couleurs est permis pour les matériaux de revêtement, incluant la couleur des matériaux utilisés pour la toiture, les cadres de fenêtres, les portes, les encadrements et les éléments décoratifs. Aucune couleur fluorescente ou phosphorescente n est permise. ARTICLE 1249.9 CASES DE STATIONNEMENT L aménagement d un bâtiment permanent destiné à la vente de produits agricoles doit être assorti d un minimum de trois (3) cases de stationnement. L aire de stationnement n a pas à être pavée, ni être délimitée par une bordure. L aire de stationnement doit être aménagée de manière à ce que les véhicules n aient pas à reculer sur la voie publique pour y accéder ou en sortir. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT SERVANT À LA TRANSFORMATION À LA FERME DE PRODUITS AGRICOLES ARTICLE 1249.10 GÉNÉRALITÉS Les produits utilisés proviennent directement de la ferme où ils sont transformés, dans le sens que la majorité des ingrédients proviennent de l exploitation agricole exercée sur le terrain. La transformation à la ferme ne doit pas créer de nuisance (émanations, bruits excédant 55 décibels, fumée, vapeur, odeur, poussière, vibrations) perceptible à l extérieur des limites du terrain. ARTICLE 1249.11 NOMBRE AUTORISÉ Un seul bâtiment de transformation à la ferme de produits agricoles est autorisé par exploitation. Une aire de vente et une aire d entreposage peuvent être jumelées à ce bâtiment, dans la mesure où aucun autre bâtiment destiné à la vente n est érigé sur le terrain. ARTICLE 1249.12 IMPLANTATION Le bâtiment de transformation à la ferme de produits agricoles doit respecter la marge avant minimale indiquée à la grille des usages et des normes. Il doit être situé à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain, du bâtiment principal, de toute construction accessoire et de tout bâtiment agricole. Le bâtiment de transformation de produits agricoles à la ferme peut toutefois contenir une aire de vente ou d entreposage de produits agricoles. ARTICLE 1249.13 SUPERFICIE Le taux d implantation au sol maximal de tout bâtiment de transformation à la ferme de produits agricoles doit être de 10%. La superficie du bâtiment ne doit pas excéder 250 mètres carrés, incluant les aires de vente et d entreposage. Le plus restrictif des deux (2) s applique. ARTICLE 1249.14 MATÉRIAUX DE TOITURE AUTORISÉS Malgré toute disposition contraire, les seuls matériaux de toiture autorisés pour les bâtiments de transformation à la ferme de produits agricoles sont : - le bardeau d asphalte; - le bardeau de cèdre;

SH-2014-338 5 - l acier émaillé; - le métal prépeint et précuit en usine; - la tôle galvanisée pincée à baguette ou à la canadienne; - les toitures végétalisées. ARTICLE 1249.15 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS Malgré toute disposition contraire, les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les bâtiments de transformation à la ferme de produits agricoles sont : - le planchéiage horizontal à clins de bois naturel, peint ou teint; - le planchéiage vertical à clins de bois naturel, peint ou teint; - les planches de bois bouvetées; - le clin de fibre de bois. Il doit y avoir un seul et même type de revêtement extérieur par bâtiment. ARTICLE 1249.16 COULEUR DES MATÉRIAUX Un maximum de trois (3) couleurs est permis pour les matériaux de revêtement, incluant la couleur des matériaux utilisés pour la toiture, les cadres de fenêtres, les portes, les encadrements et les éléments décoratifs. Aucune couleur fluorescente ou phosphorescente n est permise. ARTICLE 1249.17 CASES DE STATIONNEMENT L aménagement d un bâtiment de transformation à la ferme de produits agricoles doit être assorti d un minimum de huit (8) cases de stationnement. L aire de stationnement n a pas à être pavée, ni être délimitée par une bordure. L aire de stationnement doit être aménagée de manière à ce que les véhicules n aient pas à reculer sur la voie publique pour y accéder ou en sortir.»; 12 o le remplacement des paragraphes b), c) et e) de l article 1282 par les suivants : «b) une enseigne d identification peut être apposée à même un silo, pourvu que : i. sa superficie n excède pas 5 mètres carrés; ii. si elle est détachée, sa hauteur maximale n excède pas 5 mètres, calculée à partir du niveau adjacent du sol; Seules les lettres détachées sont permises; c) une enseigne temporaire annonçant la vente saisonnière de produits agricoles, pourvu que : i. elle soit installée sur le kiosque de vente de produits agricoles; ii. sa superficie n excède pas 2 mètres carrés. Les pictogrammes ne sont pas calculés dans la superficie d affichage; iii. elle soit enlevée à l issue de la période d autorisation prescrite de l usage temporaire; e) une enseigne identifiant un usage complémentaire à l exploitation agricole pourvu que : i. une seule enseigne soit installée par établissement; ii. elle soit projetante, apposée à plat sur le mur du bâtiment ou détachée du bâtiment; iii. sa superficie n excède pas 2 mètres carrés; iv. la hauteur de l enseigne détachée du bâtiment n excède pas 3 mètres;»;

6 SH-2014-338 13 o la modification de la grille des usages et des normes de la zone A-138 en : - ajoutant un astérisque à la ligne PIIA des colonnes «agricole» et «usage spécifiquement permis»; - ajoutant la normes particulière suivante : «La superficie d un bâtiment de transformation de produits agricoles doit être inférieure à celle du bâtiment principal, le cas échéant.» 14 o la modification des grilles des usages et des normes des zones A-139 et A-140 en : - ajoutant un astérisque à la ligne PIIA de la colonne agricole ; - ajoutant la normes particulière suivante : «La superficie d un bâtiment de transformation de produits agricoles doit être inférieure à celle du bâtiment principal, le cas échéant.» 15 o la modification des grilles des usages et des normes des zones A-901, A-903, A-904, A-940 et A-941 en : - ajoutant un astérisque à la ligne «Usages spécifiquement exclus» de la colonne agricole; - ajoutant un astérisque à la ligne PIIA de la colonne agricole ; - ajoutant les notes particulières suivantes : o «Malgré toutes dispositions contradictoires, la transformation de produits agricoles est interdite.» o «Malgré toutes dispositions contradictoires, la taille d un bâtiment de vente de produits agricoles ne doit pas excéder 35 mètres carrés. Si le bâtiment contient une aire d entreposage, sa superficie totale (aire de vente et aire d entreposage) ne doit pas excéder 50 mètres carrés.» 16 o la modification de la grille des usages et des normes de la zone A-906 en : - ajoutant un astérisque à la ligne «Usages spécifiquement exclus» de la colonne agricole; - ajoutant un astérisque à la ligne «Notes particulières» de la colonne agricole; - ajoutant un astérisque à la ligne PIIA de la colonne agricole; - remplaçant la première note particulière par la suivante : «Pour être autorisé, l usage habitation doit être relié à un usage de la classe 1 ou 2 du groupe agricole.»; - ajoutant les notes particulières suivantes : o «Malgré toutes dispositions contradictoires, la transformation de produits agricoles est interdite.» o «Malgré toutes dispositions contradictoires, la taille d un bâtiment de vente de produits agricoles ne doit pas excéder 35 mètres carrés. Si le bâtiment contient une aire d entreposage, sa superficie totale (aire de vente et aire d entreposage) ne doit pas excéder 50 mètres carrés.» 17 o la modification des grilles des usages et des normes des zones A-912 et A-916 en : - ajoutant un astérisque à la ligne PIIA de la colonne agricole; - ajoutant les notes particulières suivantes : o «Malgré toutes dispositions contradictoires, la taille d un bâtiment de vente de produits agricoles ne doit pas excéder 35 mètres carrés. Si le bâtiment contient une aire d entreposage, sa superficie totale (aire de vente et aire d entreposage) ne doit pas excéder 50 mètres carrés. Tout bâtiment de vente de produits agricoles doit être implanté le long du chemin de Chambly»; o «La construction, la transformation, la rénovation, la modification et l agrandissement d un bâtiment de transformation de produits agricoles sont assujettis à la procédure de PIIA. L aménagement ou

SH-2014-338 7 le réaménagement d un terrain ou d un stationnement où se trouve un bâtiment de transformation de produits agricoles est également assujetti à la procédure de PIIA.» 18 o la modification des grilles des usages et des normes des zones A-913 et A-915 en : - ajoutant un astérisque à la ligne «Usages spécifiquement exclus» de la colonne agricole; - ajoutant la note particulière suivante : «Malgré toutes dispositions contradictoires, la vente de produits agricoles est interdite.» 19 o la modification de la grille des usages et des normes de la zone A-942 en : - ajoutant un astérisque à la ligne PIIA de la colonne agricole; - ajoutant la note particulière suivante : «La construction, la transformation, la rénovation, la modification et l agrandissement d un bâtiment de transformation de produits agricoles sont assujettis à la procédure de PIIA. L aménagement ou le réaménagement d un terrain ou d un stationnement où se trouve un bâtiment de transformation de produits agricoles est également assujetti à la procédure de PIIA.» 20 o le remplacement des grilles des usages et des normes des zones A-914 et A-943 par les grilles jointes au présent règlement comme annexe I; 21 o l ajout de la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain de la nouvelle zone A-169, jointe au présent règlement comme annexe I; 22 o la modification du plan de zonage de manière à modifier les limites des zones A-138, A-913, A-914, A-941, A-942 et A-943, tel les plans joints en annexe II; 23 o la modification du plan de zonage de manière à ajouter la zone A-169, tel le plan joint en annexe II. 2. Le Règlement 1412 relatif aux plans d implantation et d intégration architectural (PIIA) est modifié par l ajout dans le chapitre 5, de la section 20 suivante : «Section 20 Dispositions applicables aux secteurs agricoles Sous-section 1 Généralités Article 203.19 Zones d application La présente section, s applique aux zones A-138, A-139, A-140, A-169, A-901, A-903, A-904, A-906, A-912, A-914, A-916, A-940, A-941, A-942 et A-943. Article 203.20 Travaux assujettis Les dispositions de la présente section s appliquent aux travaux suivants : - Une nouvelle construction permanente servant en tout ou en partie à la vente de produits agricoles ou de centre d interprétation;

8 SH-2014-338 - Lorsque spécifié à la grille des usages et des normes, une nouvelle construction servant à la transformation à la ferme de produits agricoles; - La transformation, la rénovation, l agrandissement, la modification d un bâtiment existant servant en tout ou en partie à la vente de produits agricoles ou de centre d interprétation; - Lorsque spécifié à la grille des usages et des normes, la transformation, la rénovation, l agrandissement, la modification d un bâtiment servant à la transformation de produits agricoles; - Un aménagement ou réaménagement de terrain où se trouve un bâtiment permanent utilisé en tout ou en partie à la vente de produits agricoles ou de centre d interprétation; - Lorsque spécifié à la grille des usages et des normes, un aménagement ou un réaménagement de terrain où se trouve un bâtiment de transformation de produits agricoles; - L aménagement ou le réaménagement d un stationnement où se trouve un bâtiment permanent utilisé en tout ou en partie à la vente de produits agricoles ou de centre d interprétation; - Lorsque spécifié à la grille des usages et des normes, l aménagement ou le réaménagement d un stationnement où se trouve un bâtiment de transformation de produits agricoles. Sous-section 2 Objectifs d aménagement et critères d évaluation relatifs à l implantation des bâtiments Article 203.21 Objectifs d aménagement L implantation des bâtiments doit rencontrer les objectifs suivants : - Favoriser la vente directe de produits agricoles dans un paysage de qualité; - Respecter le caractère historique champêtre; - Favoriser des percées visuelles vers le mont Saint-Bruno et les autres éléments d intérêt. Article 203.22 Critères d évaluation Les critères d évaluation pour l implantation des bâtiments sont les suivants : - Le bâtiment est implanté parallèlement à la voie publique; - Privilégier une implantation des bâtiments de vente près de la rue; - L orientation et l implantation des bâtiments sont telles qu elles favorisent les dégagements visuels sur le mont Saint-Bruno et les autres éléments d intérêt du milieu bâti environnant et du paysage naturel, à partir des principaux points publics d observation; - La localisation des bâtiments permet de conserver au maximum les arbres et particulièrement les arbres matures; - Favoriser une aire de stationnement localisée de façon à être le moins visible possible de la voie publique; - Assurer un accès facile et une circulation sécuritaire des véhicules d urgence. Sous-section 3 Objectifs et critères d évaluation relatifs à l architecture des bâtiments

SH-2014-338 9 Article 203.23 Objectifs d aménagement Le traitement architectural du bâtiment doit rencontrer les objectifs suivants : - Encourager une qualité architecturale supérieure et sobre; - Conserver les caractéristiques architecturales des bâtiments à caractère patrimonial; - Respecter les éléments qui composent le bâtiment selon son style, son volume, sa toiture, son revêtement extérieur, ses ouvertures, ses saillies et son ornementation; - Favoriser une harmonisation dans le traitement architectural des constructions en créant une unité architecturale entre les divers bâtiments présents sur le terrain; - Favoriser l utilisation de matériaux naturels pour le revêtement extérieur; - Encourager l implantation de bâtiments écologiques et écoénergétiques; - Créer une harmonie dans le ton des couleurs utilisées sur un ensemble de bâtiments. Article 203.24 Critères d évaluation Les critères d évaluation pour le traitement architectural des bâtiments sont les suivants : - Le volume, la hauteur, le plan au sol et la forme du toit sont similaires à ceux qui caractérisent les bâtiments du secteur; - Favoriser les toits à 2 versants; - La façade principale d un bâtiment, par son traitement extérieur et ses composantes architecturales, est mise en évidence et s harmonise avec les autres façades afin de créer un ensemble visuel équilibré; - L architecture du bâtiment rappelle, par son traitement, les traits dominants de son milieu d appartenance et s y intègre ; - L architecture de l agrandissement ou de la rénovation respecte le caractère patrimonial du bâtiment, le cas échéant; - L architecture du bâtiment est harmonieuse dans le rythme et les proportions d ouvertures; - L ornementation rappelle quelques-uns des détails suivants : encadrements d ouvertures menuisés, galeries avec balustrade ou garde-corps à motifs ajourés, corniches moulurées, etc.; - Privilégier une composition architecturale du bâtiment soulignant et mettant en valeur les entrées principales du bâtiment; - Prévoir des modulations de dimensions significatives et de la fenestration afin de limiter la longueur des murs des diverses façades et d éviter les façades trop linéaires ou d architecture monotone; - Favoriser les toitures d acier émaillé, de métal prépeint et précuit en usine, de tôle galvanisée pincée à baguette ou à la canadienne, ainsi que les toitures végétalisées; - Favoriser l utilisation du clin de bois comme revêtement extérieur; - Les couleurs de matériaux de revêtement extérieur et des toitures sont sobres et s agencent entre elles pour un même bâtiment; - Les couleurs sont compatibles avec les couleurs des bâtiments situés dans l environnement; - Les équipements mécaniques des toitures et des ouvertures sont camouflés et ne sont pas visibles de la rue; - S assurer que les murs de fondation soient peu apparents.

10 SH-2014-338 Sous-section 4 Objectifs d aménagement et critères d évaluation relatifs à l affichage Article 203.25 Objectifs d aménagement L affichage doit rencontrer les objectifs suivants : - Assurer l harmonisation des enseignes à l architecture du bâtiment dans une perspective de concept d ensemble; - Favoriser des enseignes attenantes ou détachées qui s intègrent harmonieusement à l environnement et à l architecture du bâtiment concerné en ce qui a trait à leur forme, leur localisation, leur design, leurs couleurs, leur type de matériau et leur éclairage; - Favoriser un affichage sobre, informant clairement, avec simplicité. Article 203.26 Critères d évaluation Les critères d évaluation pour l affichage sont les suivants : - Favoriser les enseignes sur potence, plutôt que les panneaux attachés au bâtiment; - Réduire le contenu du message à sa plus simple expression; - L affichage contribue à la signature particulière du bâtiment, sans le masquer, ni en modifier le style ou les ornements; - Les enseignes éclairées sont privilégiées aux enseignes éclairantes. La lumière doit projeter vers le sol; - Intégrer un éclairage de qualité à l architecture du bâtiment, ainsi qu aux éléments d architecture et d ornementation du bâtiment; - Prévoir l implantation des enseignes de manière à ne pas obstruer le champ visuel des automobilistes; - Prévoir à la base des enseignes détachées un aménagement paysager de dimension significative permettant de dissimuler ladite base et de contribuer à la mise en valeur de l enseigne; - Les enseignes gravées sur bois sont à privilégier pour conserver l aspect champêtre et artisanal; - L aggloméré, le plexiglas et l uréthane sont à éviter; - Les couleurs de l enseigne sont sobres. Sous-section 5 Objectifs d aménagement et critères d évaluation relatifs à l aménagement de terrain Article 203.27 Objectifs d aménagement L aménagement du terrain doit rencontrer les objectifs suivants : - Limiter l abattage d arbres et s assurer de conserver les arbres matures; - Favoriser l aménagement paysager des espaces libres dans le respect des caractéristiques du secteur; - Mettre en valeur la marge avant des immeubles; - Atténuer l impact visuel des aires d entreposage de produits, véhicules et matériel roulant sur l environnement naturel.

SH-2014-338 11 Article 203.28 Critères d évaluation Les critères d évaluation pour l aménagement du terrain sont les suivants : - Les sentiers pédestres conservent leur caractère rural avec un revêtement en pierre plate, en poussière de pierre ou en gravier fin; - L espace compris entre les façades des bâtiments et la voie publique est aménagé par un engazonnement ou une plantation décorative, marquée par la sobriété et dans l esprit des aménagements anciens du secteur; - La localisation des aménagements permet de conserver au maximum les arbres et particulièrement les arbres matures; - L aménagement paysager demeure sobre, dans l esprit des rangs de campagne. Éviter les faux talus, le terrassement excessif, les murs de soutènement, les cascades et les étangs artificialisés. Éviter également la surcharge d éléments décoratifs et les constructions trop élaborées; - Aménager des plantations dans les marges : des jardins potagers, fruitiers ou d ornementation dans l esprit champêtre; - Les aménagements ne doivent pas nuire aux perspectives visuelles en direction du mont Saint-Bruno et autres éléments d intérêt du paysage naturel ou bâti; - Les clôtures, les haies et les murets sont aménagés de façon à s harmoniser à l environnement naturel du site; - Les clôtures en fer forgé, en bois traité, peint, teint, verni ou en perche de bois à l état naturel sont privilégiées; - Limiter l entreposage extérieur aux marges arrière et latérales, de manière à ce que l entreposage soit peu visible des voies publiques de circulation. Sous-section 6 Objectifs d aménagement et critères d évaluation relatifs à l aménagement des aires de stationnement Article 203.29 Objectifs d aménagement L aménagement des aires de stationnement doit rencontrer les objectifs suivants : - Limiter l abattage d arbres et s assurer de conserver les arbres matures; - Mettre en valeur la marge avant des immeubles; - Atténuer l impact visuel des aires de stationnement sur l environnement naturel; - Assurer un accès facile et sécuritaire des véhicules d urgence. Article 203.30 Critères d évaluation Les critères d évaluation pour l aménagement des aires de stationnement sont les suivants : - Les aires de stationnement de voiture dans la marge avant sont à éviter. Privilégier les aires de stationnement dans la marge arrière. - Les aires de stationnement conservent leur caractère rural avec un revêtement en pierre plate, en poussière de pierre ou en gravier fin. Éviter de paver l aire de stationnement et de la délimiter par une bordure de béton. Les blocs de béton et les petits poteaux en métal reliés par des chaînes sont à éviter;

12 SH-2014-338 - La localisation des aires de stationnement permet de conserver au maximum les arbres et particulièrement les arbres matures; - Dissimuler l aire de stationnement de la voie de circulation et du bâtiment par une bande aménagée incluant arbres et arbustes; - L aménagement de l aire de stationnement permet aux véhicules d urgence d accéder facilement au site et d y circuler de façon sécuritaire.» 3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. La secrétaire du conseil d arrondissement, La présidente du conseil d arrondissement, Véronica Mollica Lorraine Guay Boivin Avis de motion : SH-140422-13 Premier projet : SH-140422-14 Second projet : SH-140512-9 Adoption : SH-140616-6 Entrée en vigueur : 24 juillet 2014

SH-2014-338 13 ANNEXE I

14 SH-2014-338 ANNEXE I

SH-2014-338 15 ANNEXE I

16 SH-2014-338 ANNEXE I

SH-2014-338 17 ANNEXE I

18 SH-2014-338 ANNEXE I

SH-2014-338 19 ANNEXE II ZONE A-138 ACTUELLE Zone A-138 chemin de la Savane boul. Clairevue Légende Zone concernée rue R-100 Zonage municipal ZONES A-138 ET A-169 PROPOSÉES Chemin de la Savane Zone A-169 Zone A-138 boul. Clairevue Légende Zones proposées Zonage municipal Aire d affectation du Plan d urbanisme rue R-100

20 SH-2014-338 ANNEXE II ZONES A-913 ET A-914 ACTUELLES Légende : Zones concernées Zonage municipal ZONES A-913 ET A-914 PROPOSÉES Zone A-914 Zone A-913 Légende : Zones proposées Zonage municipal Aire d affectation au Plan d urbanisme

SH-2014-338 21 ANNEXE II ZONES A-941, A-942 ET A-943 ACTUELLES A-30 rue Ottawa Zone A-941 Zone A-943 boul. Grande-Allée Zone A-942 Légende : Zones concernées Zonage municipal ZONES A-941, A-942 ET A-943 PROPOSÉES A-30 rue Ottawa Zone A-941 Zone A-943 boul. Grande-Allée Zone A-942 Légende : Zones proposées Zonage municipal Aires d affectation du Plan d urbanisme