Parcours du demandeur d aide au CPAS

Documents pareils
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»

La réforme des pensions expliquée

Credo21 Safe Dynamic (Plan)

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale

Numéro du rôle : Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

LE DÉCÈS D UN PROCHE 1

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

Vivre seul : quelques détails pratiques!

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

La protection de vos données médicales chez l assureur

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Conventionnement. Madame, Monsieur,

Quel est le régime d assurance maladie applicable à l artiste de spectacle vivant, mobile dans la Grande Région?

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

PRESENTATION DU PROJET DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL

3. Faut-il établir un autre document de vente lors de la vente d'un véhicule de seconde main?

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

B. L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE COMME PREUVE DE MOYENS DE SUBSISTANCE SUFFISANTS (Annexe 3bis)

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Demande d ouverture d un compte Triodos pour mineur d âge

AUTORISATION D OUVERTURE DE COMPTE D ÉPARGNE POUR UN MINEUR

Droit des baux commerciaux

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry Bagnolet Cedex Tél : Fax :

2. OBJET ET ETENDUE DES GARANTIES 2.1 Assurance obligatoire conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les Accidents du travail (personnel rémunéré).

Résumé de la réforme des pensions février 2012

Ce qu il faut savoir en 20 points

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)

COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION. Résumé

MODALITÉS DE TRANSFERT

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Demande d ouverture d un compte Triodos pour mineur d âge

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'AIDE A DOMICILE

II. ASSURANCE ANNULATION EN CAS D'INSOLVABILITE FINANCIERE DE L'ORGANISATEUR ET/OU INTERMEDIAIRE DE VOYAGES

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Être engagé comme associé actif peut devenir un piège Nouveauté en 2013

COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

agrément DES professions paramédicales

La réforme du remboursement des frais de l aide médicale aux centres publics d action sociale phase 1 projet du MediPrima

CONDITIONs GéNéRALEs AssuRANCE DE RENTE ImméDIATE sur une TêTE

Créer une ASBL : Comment s y prendre?

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997),

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Le compte épargne temps

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Livret ING Lion Premium & ING Lion Deposit Règlement

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

Changer de nom ou de prénom

Diligences professionnelles du réviseur d entreprises qui agit comme domiciliataire de sociétés INDEX

Demande d ouverture d un compte Triodos pour les indépendants

Code de conduite relatif au service de mobilité interbancaire

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES. 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

CODE PROFESSIONNEL. déontologie

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

Comment la CSC traite-t-elle vos données personnelles?

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

SPL Le Voyage à Nantes

Demande et/ou modification Internet Banking pour les clients professionnels

Formulaire de candidature - Logement à loyer d équilibre

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à

Décrets, arrêtés, circulaires

LE CHAMP D APPLICATION

DEMANDE D OUVERTURE D UN COMPTE PERSONNE MORALE (1)

GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS. Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

CARACTÉRISTIQUES ET PARTICULARITÉS DES PRODUITS

DB2P pour sociétés : document explicatif

I S agissant de l article 7 bis

compte etoile CONDITIONS GENERALES

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER

- Compléter, dater et signer le présent formulaire d adhésion

LIVRET D ACCUEIL CCAS. des services à la personne. CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE Ville de La Verrière. + d infos :

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

DEMANDE D INSCRIPTION A LA LISTE DES STAGIAIRES EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

FORTUNA di GENERALI. Fiche info financière assurance-vie pour la branche 23. FORTUNA di GENERALI 1

Déclaration d une activité bénévole pour le compte d une organisation non commerciale

3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

DEMANDE D OUVERTURE D UN COMPTE D EPARGNE FORTUNEO PLUS - FORTUNEO PLUS FIDELITY

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

DEMANDE D OUVERTURE DE COMPTE

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE

Le CPAS (Centre Public d Action Sociale), qu est-ce que c est?

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.

Transcription:

Parcours du demandeur d aide au CPAS Fiche juridique CPAS Première étape : la demande d aide La demande d aide peut être introduite de deux manières, soit par écrit, soit sur place par l usager ou une personne qu il a lui-même désignée ou mandatée par écrit. Une lettre écrite équivaut à une demande sur place. Toute demande devra faire l objet d un accusé de réception. À ce titre, la charte de l assuré social (loi du 11 avril 1995) 1 prévoit, en son article 9, la délivrance d un accusé de réception au moment de la formulation 1 Loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l assuré social, M.B 06.09.1995. Cette charte contient un certain nombre de principes importants concernant les droits et les devoirs de la population (les assurés sociaux) par rapport aux institutions de sécurité sociale. Son but principal est de protéger la population en proposant un ensemble de règles auxquelles doivent se conformer toutes les institutions de sécurité sociale, c'est-à-dire les institutions parastatales pour les travailleurs salariés, indépendants et les fonctionnaires, mais aussi les institutions qui relèvent de l'aide sociale. Les principes les plus importants sont : le devoir obligatoire d information, de conseil, de lisibilité de la décision, le principe de confiance légitime ou de sécurité juridique, le principe de délai raisonnable,

de la demande par l usager. Il est à noter que les principes de bonne administration intégrés dans la charte et réglant la procédure administrative ne s appliquent qu en l absence de dispositions légales. Depuis le 16 juin 2005 (loi du 10 mars 2005 2 ), la charte est également applicable à l aide sociale et complète ainsi la loi du 8 juillet 1976 3 relative à l aide sociale qui est beaucoup plus lacunaire, notamment sur la procédure administrative, contrairement à la loi relative au revenu d intégration sociale (RIS) du 26 mai 2002 4, plus précise à ce sujet. En matière d aide sociale, la réglementation stipule : «Une demande d aide sociale, soumise à la décision du centre (le CPAS), est inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans le registre tenu à cet effet par le centre. La demande écrite est signée par l intéressé ou par la personne qu il a désignée par écrit. Lorsque la demande est orale, l intéressé ou la personne qu il a désignée par écrit signe dans la case ad hoc du registre (...). Le centre adresse ou remet le même jour un accusé de réception au demandeur» 5. En matière de RIS 6, le demandeur qui introduit une demande d aide doit pouvoir prouver l introduction de sa demande, via par exemple une lettre recommandée ou un fax. La date de la demande est importante car c est elle qui sera prise en compte pour dater l ouverture du droit au RIS. C est aussi à partir de cette date que le délai de recours pourra être calculé (notamment en cas d absence de décision du conseil du CPAS dans le délai d un mois à dater de la demande). L accusé de réception a donc toute sa raison d être car il constitue une preuve administrative de la demande. À ce titre, cette preuve sera conservée par le demandeur. 2 Loi du 10 mars 2005 modifiant l'article 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, M.B 06.06.2005. 3 Loi organique des CPAS du 08.07.1976, M.B 05.08.1976. 4 Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l intégration sociale, M.B 31.07.2002. 5 Art. 58 1 et 2 de la loi du 08.07.1976. 6 Art. 18 2 à 6 de la loi du 26.05.2002 concernant le droit à l intégration sociale. 2

La loi relative au RIS précise également : «Le jour de sa réception, la demande est inscrite par ordre chronologique dans le registre tenu à cet effet. La demande écrite est signée par l intéressé ou par la personne désignée. Lorsque la demande est orale, l intéressé ou la personne désignée signe dans la case ad hoc du registre ( )» 7. La loi indique, en outre, que le CPAS adresse ou remet le jour même un accusé de réception au demandeur, qui mentionne le délai d examen de la demande ainsi que la possibilité pour le demandeur d être entendu par le CPAS avant toute décision le concernant et la possibilité pour le CPAS de revoir sa décision dans les cas prévus par la loi 8. À ce sujet, il est bon de rappeler qu «un CPAS ne peut en aucun cas refuser d acter une demande. Un tel refus pourrait être interprété comme une décision implicite de refus susceptible de faire l objet d un recours devant le tribunal du travail» 9. Et pourtant... Cela se passe! Nous pensons par exemple ici au CPAS de Bruxelles qui refuse toute trace d introduction de demandes introduites par des demandeurs d asile renvoyés par les centres d accueil de Fedasil. Le CPAS a également un devoir d information sur les droits et devoirs du demandeur ainsi que sur l examen de la demande et le maintien du droit 10. Ainsi, il est tenu de communiquer à toute personne qui en fait la demande, toute information utile au sujet de ses droits et obligations en matière d intégration sociale, d un emploi, ou d un projet individualisé d intégration sociale. Il est également tenu de communiquer de sa propre initiative à la personne concernée toute information complémentaire utile au traitement de sa demande ou au maintien de ses droits. Ceci a été confirmé par la Cour de Cassation en 2009 11. 7 Art.18 2 de la loi du 26.05.2002 concernant le droit à l intégration sociale. 8 Art. 18 3 de la même loi. 9 Aide sociale-intégration sociale. Le droit en pratique. Hugo Mormont et Katrin Stangherlin. 2011. Éditions La Charte. p.530 10 Art. 17 de la loi du 26.05.2002. 11 Arrêt du 23.11.2009. 3

L article 3 de l arrêté royal du 11.07.2002 12 portant règlement général en matière de RIS, entend, par «informations utiles» : «1 les conditions pour avoir droit au revenu d intégration, assorti ou non d un projet individualisé d intégration sociale, et à l intégration sociale par l emploi, ainsi que les conditions pour conserver ce droit ; 2 les conditions légales auxquelles le centre peut récupérer le revenu d intégration auprès du demandeur et de ses débiteurs d aliments ; 3 le montant auquel le demandeur aura droit, ainsi que les éléments pris en considération pour fixer ce montant ; 4 le cas échéant, la portée du contrat relatif au projet individualisé d intégration sociale ; 5 les voies de recours à l égard des décisions du centre ; 6 les droits du demandeur prévus à l article 6, 3 13, de la loi lorsque le centre négocie avec celui-ci un contrat de travail ou un projet individualisé d intégration sociale ; 7 les modifications éventuelles de la situation de l intéressé, qui ont une incidence sur sa qualité de bénéficiaire ou sur le montant octroyé et qui doivent être portées à la connaissance du centre ( ). Ces informations sont fournies par écrit sur la base de la réglementation en vigueur, et oralement en ce qui concerne le 4 (le contrat relatif au projet individualisé d intégration social)». Le CPAS a aussi une obligation de conseil et de réorientation des demandeurs vers les institutions de sécurité sociale. C est en effet le CPAS, et non le demandeur, qui décidera du type d aide octroyée et/ou accessible au demandeur. 12 Arrêté royal du 11.07.2002 portant règlement général en matière de revenu d intégration sociale, M.B 31.07.2002. 13 Article 6 3 de la loi du 26.05.2002 : «L intéressé peut se faire assister par une personne de son choix lorsqu il négocie avec le centre le contrat de travail proposé ou le projet individualisé d intégration sociale. Il dispose également d un délai de réflexion de 5 jours calendrier avant la signature du contrat de travail ou d intégration sociale et peut demander à être entendu par le centre ( )». 4

Concernant la demande proprement dite, l article 4 de l arrêté royal du 11.07.2002 stipule : «Le centre est tenu de recevoir les demandes verbales lors des permanences, à jour fixe, et au moins deux fois par semaine. Un avis est affiché de façon apparente et permanente au centre et à l endroit réservé aux publications officielles de l administration communale ; cet avis indique le local ainsi que les jours et les heures auxquels les intéressés peuvent se présenter». En matière d aide sociale 14 et de RIS 15, le CPAS qui reçoit une demande pour laquelle il ne se considère pas territorialement compétent, transmet cette demande dans les 5 jours calendrier par écrit au CPAS qu il estime être compétent. Et l article 18 4 de la loi du 26.05.2002 d ajouter : «Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de cette transmission. À peine de nullité, la transmission de la demande au centre considéré comme étant compétent, ainsi que la notification au demandeur de la transmission, se fait au moyen d une lettre mentionnant les raisons de l incompétence. Toutefois, la demande sera validée à la date de sa réception au premier centre ( ). Le centre qui manque à cette obligation doit accorder ( ) le revenu d intégration, ou l intégration sociale par l emploi tant qu il n a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l incompétence. La décision d incompétence peut être prise par le président à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil ou à l organe compétent à la plus prochaine réunion, en vue de sa ratification». En cas de demande d obtention d une prestation sociale pour laquelle il n est pas compétent, le CPAS transmettra également sans délai la demande à l institution de sécurité sociale compétente. Le demandeur en sera également avisé. Et en cas de demande d obtention du droit à l intégration sociale transmise par une autre institution de sécurité sociale, «la demande sera validée à la date d introduction auprès de l institution non compétente, à savoir la date du cachet de la poste et, à défaut de celui-ci, la date de réception de la demande» 16. 14 Article 58 3 de la loi du 08.07.1976. 15 Article 18 4 de la loi du 26.05.2002. 16 Art. 18 6 de la même loi. 5

Deuxième étape : le traitement de la demande d aide l enquête sociale L obligation de réaliser une enquête sociale se retrouve à l article 19 de la loi du 26.05.2002 relative au RIS. Dans celle relative à l aide sociale 17, l enquête sociale est facultative. Cependant, le tribunal du travail l exige dans la plupart des cas. Dans le cadre de l enquête sociale, deux notions importantes se superposent. D une part, le CPAS doit obtenir d initiative toutes les informations nécessaires à l instruction de la demande. D autre part, le demandeur doit collaborer à l instruction de son dossier. 1. L obligation de récolter d initiative les informations nécessaires à l instruction de la demande Ces informations peuvent être obtenues par le CPAS auprès de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, sans intervention du demandeur. Le fait que le demandeur ne donne pas lui-même ces informations ne peut donc constituer un motif de refus d octroi d une aide par le CPAS. Nous constatons cependant que, dans la pratique, certains CPAS n hésitent pas à refuser une aide au motif que le demandeur n a pas lui-même fourni les informations nécessaires à l instruction de sa demande. Or ces informations doivent être récoltées «d initiative» par le CPAS. Comme le stipule l article 11 de la loi du 11.04.1995 (charte de l assuré social), «le centre ne peut donc pas se contenter d attendre la production d informations par le demandeur : il doit aussi les récolter de sa propre initiative» 18. 2. La collaboration du demandeur à l enquête sociale Comme stipulé à l article 11 précité : «Il appartient à l institution de demander à l assuré social les renseignements qu elle souhaite obtenir et de fixer le délai dans lequel une réponse est attendue ; Si l assuré social reste en défaut de répondre dans le délai fixé, un rappel doit lui être adressé ; il ne peut être question d un manquement à l obligation de collaboration que si l intéressé est resté plus d un mois en défaut de répondre à la 17 Art. 60 1 er de la loi du 8.07.1976. 18 Burlet Paul. L application de la charte de l assuré social à l octroi de l aide sociale. Chronique de droit social. 2006, p. 187. 6

demande d information ; L institution doit avoir accompli toute démarche utile pour l obtention des dits renseignements ; L intéressé doit par ailleurs pouvoir faire connaître les motifs qu un délai plus long lui soit octroyé» 19. Les motifs de non collaboration qui se retrouvent dans les décisions des comités de CPAS doivent donc tenir compte des dispositions prévues par la loi du 11.04.1995. Le demandeur doit collaborer pendant toute la durée de l enquête sociale (visite de l assistant social, documents à fournir, convocation par le CPAS, etc.) et même après l octroi de l aide. En effet, l usager doit tenir au courant le CPAS de tout élément nouveau susceptible d avoir une incidence sur l aide qu il reçoit. Se pose dès lors la question de l intrusion dans la vie privée, par exemple, lors des visites domiciliaires ou l exigence par le CPAS de certains documents comme les extraits de compte bancaire des trois derniers mois. À ce sujet, l article 22 de la Constitution et l article 8 de la Convention européenne préconisent le respect de la vie privée. Dans le cas d une demande d aide soumise à conditions, ces réglementations précisent que si des renseignements, documents, procédures, etc., sont nécessaires, ils doivent être proportionnés et répondre à des raisons légitimes. Ainsi, le fait que le CPAS demande systématiquement des extraits de compte, est disproportionné ; demander à l usager d ouvrir son PC banking (en communiquant son code secret) afin que l assistant social puisse vérifier l état de son compte bancaire, nous semble évidemment disproportionné! En d autres termes, le CPAS doit formuler ou écrire clairement ce qu il veut comme information et cette information doit être nécessaire à l enquête sociale. Dans le cas contraire, il ne peut reprocher à la personne et décréter un refus de collaboration si l information ne lui a pas été transmise. Par ailleurs, le CPAS, en la personne du travailleur social, doit tenir compte des difficultés du demandeur : état de détresse, niveau de connaissance de la langue, etc. 19 Aide sociale-intégration sociale. Le droit en pratique. Hugo Mormont et Katrin Stangherlin. 2011. Éditions La Charte. p.537-538. 7

«Le devoir de collaboration ne constitue pas une condition d octroi de l aide sociale ou du revenu d intégration sociale. Raisonner autrement reviendrait à soumettre le bénéfice de ces prestations à des conditions que la loi ne prévoit pas. (Ce devoir de collaboration par la remise des informations, peut être par exemple rectifié lors de la procédure au tribunal). Il ne peut donc pas justifier en soi le refus d octroyer une prestation sociale. Cela ne signifie pas pour autant qu un défaut de collaboration restera sans effet : il constituera un obstacle à l octroi d une aide s il met le CPAS dans l impossibilité d apprécier si les conditions d octroi sont réunies dans le chef du demandeur» 20. Lors d un recours devant le tribunal du travail, il revient au CPAS d apporter la preuve d un défaut de collaboration dans le chef du demandeur (article 870 du Code Judiciaire), chacune des parties ayant la charge de prouver les faits qu elle met en avant. En matière de RIS, l article 6 3 de l arrêté royal du 11.07.2002 stipule que le CPAS peut d initiative questionner l administration des contributions directes et le receveur de l enregistrement et des domaines. Par contre, le droit de regard sur d autres informations nécessite l accord du demandeur. Exemple : l état des comptes financiers du demandeur. Dans les faits se joue cependant un rapport de force évident entre le demandeur et l administration. Si le demandeur refuse de donner les informations demandées par le CPAS, l enquête sociale s arrête bien souvent. S ensuit une décision de refus ayant comme motif... le refus de collaboration. En matière d aide sociale, la loi reste muette à ce sujet. Le CPAS devrait donc demander l autorisation du demandeur avant toute investigation. Concernant la visite domiciliaire, il est regrettable de constater que celle-ci n est pas réglementée par les législations relatives au RIS et à l aide sociale (comme cela existe dans la réglementation du chômage par exemple). Tout dépend donc de la «correction» du travailleur social quant aux prises de rendez-vous, à la visite des lieux, etc. Pour la sécurité juridique, du demandeur comme de l assistant social, une réglementation fixée par la loi serait pourtant indispensable. Il est également essentiel de rappeler que le demandeur n est pas assigné à domicile! Son absence du domicile, d autant plus quand la date 20 Aide sociale-intégration sociale. Le droit en pratique. Hugo Mormont et Katrin Stangherlin. 2011. Éditions La Charte. p.542 8

de la visite domiciliaire ne lui pas été communiquée (car il n y a pas eu de rendez-vous avec l assistant social), ne signifie pas un refus de collaboration. Ce que dit la législation relative au RIS, à propos de l enquête sociale : «Le centre procède à une enquête sociale en vue de l octroi de l intégration sociale sous la forme d un revenu d intégration ou d un emploi, en vue de la révision ou du retrait d une décision y afférente ou en vue d une décision de suspension de paiement du revenu d intégration» 21. Le CPAS doit recourir pour l enquête sociale à des travailleurs sociaux porteurs «du diplôme d assistant social, d infirmier gradué spécialisé en santé communautaire, ou d infirmier social, reconnu par les Communautés» 22. «L intéressé est tenu de fournir tout renseignement et autorisation utile à l examen de sa demande» 23. «Le centre recueille toutes les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier les droits de l intéressé, lorsque le demandeur ne peut le faire» 24. L article 6 1 er à 3 de l arrêté royal du 11.07.2002 précise les éléments qui doivent être intégrés dans le formulaire utilisé pour la demande d aide : 1. tous les renseignements nécessaires relatifs à l état civil et à la situation de cohabitation éventuelle du demandeur ainsi qu à l identité, la situation sociale, matérielle des personnes ; 2. la déclaration de ses ressources ; 3. l indication du ou des CPAS qui ont déjà fait application à l égard du demandeur du droit à l intégration sociale par l emploi, d une prime d installation comme sans abri ou de l exonération prévue pour un travail ou une formation professionnelle limitée à un durée de 3 ans. Ces 21 Art. 19 1 er de la loi du 26.05.2002. 22 Art. 5 de l arrêté royal du 11.07.2002. 23 Art.19 2 de la loi du 26.05.2002. 24 Art. 19 3 de la même loi. 9

renseignements sont certifiés sincères et complets, datés et signés par le demandeur ; 4. l autorisation donnée par le demandeur au CPAS de vérifier tous les renseignements et déclarations auprès des organismes financiers, des institutions de sécurité sociale et des administrations publiques (notamment auprès de l administration des contributions directes et du receveur de l enregistrement et des domaines), sur sa situation et éventuellement de la ou des personnes cohabitante(s). Ces institutions doivent répondre dans un délai de 15 jours au CPAS. À la demande du CPAS, lorsque l information ne peut être obtenue auprès de l administration belge et qu elle est nécessaire pour l instruction du dossier, le demandeur doit fournir une attestation officielle concernant son patrimoine immobilier. L article 6 4 ajoute que le CPAS a la faculté de soumettre le demandeur qui invoque des raisons de santé, étayées ou non par un certificat médical, à un examen médical par un médecin mandaté et rémunéré par le CPAS. La personne se présentera sur demande auprès du médecin. Les frais de déplacements éventuels seront pris en charge par le CPAS selon des modalités qu il détermine. Le médecin vérifiera si des raisons de santé peuvent être invoquées par l intéressé. Toute autre constatation relève du secret professionnel. Concernant la faculté, pour le demandeur, d être entendu, l article 20 de la loi du 26.05.2002 stipule que le CPAS doit notamment entendre le demandeur, à sa demande, avant de prendre une décision relative à l octroi, le refus, ou la révision du RIS, d un projet individualisé d intégration sociale, ou d une intégration sociale par l emploi. Également en cas d application de sanctions administratives et de récupération à charge d une personne qui a perçu le RIS. Lors de son audition par le conseil de l aide sociale ou l organe compétent ayant pouvoir de décision dans la situation, le demandeur peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. L article 7 de l arrêté royal du 11.07.2002 ajoute : «En cours d'instruction, le demandeur doit être informé par écrit de la faculté qu'il a d'être entendu préalablement à la prise de décision à son égard. L'information concernant le droit d'être entendu ( ) doit être communiquée expressément et 10

dans des termes compréhensibles. La communication mentionne expressément la possibilité pour le demandeur de se faire assister ou représenter par une personne de son choix lors de son audition. Si le demandeur manifeste par écrit son intention d'être entendu, le centre lui communique le lieu et la date à laquelle il sera entendu». Conclusions Si nous nous sommes attardés sur ces deux premières étapes dans le parcours du demandeur d aide, c est parce que nous constatons que les usagers des CPAS sont de plus en plus confrontés à des difficultés, que ce soit : - au niveau de la qualité de l accueil à l occasion de leur demande : file d attente, sentiment d être jugé, présence de préjugés, etc. ; - pour obtenir un accusé de réception. Certains CPAS dissuadent, par exemple, les personnes européennes de faire une demande d aide. Il faut en effet savoir qu au nom du principe de «la charge déraisonnable pour l État», l Office des étrangers peut remettre en question le titre de séjour en Belgique de ces personnes si elles sont aidées par le CPAS trop longtemps. Il n empêche que les CPAS doivent prendre en compte la demande de ces personnes même s il leur revient également de les informer des conséquences d une telle demande sur leur droit au séjour ; - pour rencontrer un assistant social : les rendez-vous avec l assistant social (surtout dans les grands CPAS) sont de plus en plus éloignés dans le temps. L accueil de certains assistants sociaux laisse à désirer. L usager est parfois considéré comme un profiteur ; - pour fournir des documents : la liste de documents à fournir par le demandeur s allonge constamment et certains documents nécessitent un coût ou sont difficiles à obtenir. Certains documents se perdent dans les CPAS, le demandeur est parfois accusé de ne pas les avoir apportés. On note d ailleurs que le demandeur ne pense pas nécessairement à photocopier ses documents ou à demander la preuve qu il les a apportés au CPAS ; - au niveau de la relation avec l assistant social : en cas de mésentente avec l assistant social désigné, aucune disposition ne prévoit la possibilité de 11

changer d assistant social. Or, certains usagers redoutent littéralement le travailleur social désigné. En effet, l enquête sociale s apparente parfois à des contrôles exagérés, que ce soit au niveau de la visite domiciliaire ou de l exigence des documents à fournir. - par rapport au délai de traitement de la demande : dans les CPAS plus importants, le délai d un mois est parfois largement dépassé, vu le nombre de dossiers soumis au conseil de l aide sociale. Colette Durieux Novembre 2013 Pour toute question, contactez le service Aide sociale de l Atelier des Droits Sociaux 4 rue de la Porte rouge 1000 Bruxelles Tel. : 02/512.71.57 ou 02/512.02.90 www.atelierdroitssociaux.be 12