LES DROITS DU PATIENT L ancien ministre de la Santé, C.EVIN, rapporteur général du projet de loi devant l Assemblée Nationale a écrit : «La proclamation, par un projet de loi, des droits du malades, 2 ans après la tenue d états généraux, a quelque chose de révolutionnaire tant reste ancrée dans les mentalités l image d un malade non seulement diminué physiquement, mais aussi amoindri juridiquement face au pouvoir médical auquel il s en remet entièrement.» ANNEE FEV 2015 1
Mr B.KOUCHNER justifia le projet de loi par la volonté de restaurer la confiance entre les malades et leurs thérapeutes. Cette loi est donc marquée par l impérieuse nécessité de donner aux malades les moyens d accéder à l information médicale qui les concerne et de favoriser leur intervention collective ANNEE FEV 2015 2
La loi n 2002-303 du 4 mars 2002 rela?ve aux droits des malades et à la qualité du système de santé La loi du 4 mars se compose de 126 articles et de 5 titres. La loi réaffirme les droits individuels des personnes malades, fait émerger leurs droits collectifs et rénove le droit à indemnisation suite à des accidents thérapeutiques ANNEE FEV 2015 3
Elle pose le principe de la responsabilité des professionnels ou des Établissements de santé fondée sur la notion de faute. Elle crée un nouveau droit : celui pour la victime d accident médical pour lequel aucune faute n a été identifiée d être indemnisée sous certaines conditions, soit l aléa thérapeutique ou l accident médical ANNEE FEV 2015 4
1- Les droits de la personne malade Elle est un sujet de droits, c est ainsi que la loi consacre un chapitre : «Droits de la personne.» - Le respect du droit à la dignité - Le droit à la protection de la santé - Le droit de recevoir les soins appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l efficacité est reconnue - Le droit à la sécurité sanitaire - Le droit de soulager sa douleur ANNEE FEV 2015 5
- Le droit d assurer à chacun une vie digne jusqu à la mort - Le droit des enfants hospitalisés en âge scolaire de recevoir un enseignement adapté - - L accès direct au dossier médical ANNEE FEV 2015 6
2- Le consentement Le 2 e alinéa de l article L 1111-4 du Code de la Santé Publique énonce : «le médecin doit respecter la volonté de la personne après l avoir informée des conséquences de ses choix» Consentir c est donner son accord et prendre ses responsabilités Le 1 er alinéa de l article L 1111-4 du CSP affirme : «Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu il lui fournit, les décisions concernant sa santé.» ANNEE FEV 2015 7
Se pose donc juridiquement le problème de la coordination et de la complexité de l acte de soins qui fait intervenir de nombreux acteurs. Donc la nécessité d avoir un responsable, le médecin. ANNEE FEV 2015 8
3- La personne de confiance Une des nouveautés de la loi : la personne de confiance «désignée par le malade pour le suppléer le cas échéant.» Selon les dispositions de l article L 1111-6 du CSP, cette personne peut être un parent, un proche ou le médecin traitant,qui sera consultée au cas où elle serait hors d état d exprimer sa volonté et de recevoir l information nécessaire. ANNEE FEV 2015 9
La désignation de la personne de confiance doit être expresse, elle est révocable à tout moment. Sa désignation est surtout sollicitée lors d une hospitalisation ; ANNEE FEV 2015 10
4- Les majeurs protégés et les mineurs Leur consentement doit être systématiquement recherché s ils sont aptes à exprimer leur volonté et participer à la décision médicale ANNEE FEV 2015 11
5- les droits collec?fs Les usagers peuvent désormais se constituer en association. Avec la loi, il appartient aux usagers de contribuer avec les professionnels, les établissements et les réseaux de santé, les organismes d assurance maladie, à développer la prévention, garantir l égal accès aux soins,et d assurer la continuité des soins. ANNEE FEV 2015 12
Au niveau des Etablissements de Santé, les associations désignent leurs représentants dans les instances (Conseil de surveillance 2 membres ), à la CRUQPEC (Commission de relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 2 membres ). Ils siègent également dans les réseaux de soins, le conseil régional de santé. ANNEE FEV 2015 13
- Les voies de recours a/la Commission Régionale de Conciliation (instance facultative) Régi par le décret n 2003-314 du 4 avril 2003 relatif au régime de gravité, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Les conditions d accès : la commission peut être saisie par toute personne s estimant victime d un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou par son représentant légal. Elle peut être saisie par les ayants droit d une personne décédée. ANNEE FEV 2015 14
b) La commission des accidents médicaux Son rôle est de se prononcer notamment l inscription des experts sur une liste nationale après avoir procédé à une évaluation de leurs connaissances, d assurer la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale. ANNEE FEV 2015 15
- c)l Office na+onal des infec+ons et accidents médicaux L Oniam est chargé de l indemnisation au titre de la solidarité nationale, des dommages occasionnés par la survenue d un accident médical, d une affection iatrogène ou d une infection nosocomiale Les assurances des professionnels de santé ANNEE FEV 2015 16
La voie conten?euse Il s agit de la procédure civile (médecin et établissement de santé privé) Et de la procédure administrative (lorsque le patient se trouve dans un rapport de l usager au service public) ANNEE FEV 2015 17