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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ Décret n o 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale NOR : ETSH1125675D Publics concernés : agences régionales de santé, unités de formation et de recherche de pharmacie et de médecine, internes. Objet : création des commissions d interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale en vue de la répartition des postes d internes en pharmacie et de l agrément des lieux de stages. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les lieux de stages agréés avant l entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur agrément jusqu à son terme. Notice explicative : en application du décret n o 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, les commissions d agrément prévues par le décret n o 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie chargées de donner un avis au préfet de région sur l agrément des lieux de stages pour les internes en pharmacie ainsi que sur leur répartition semestrielle au sein de ces lieux de stages ont été dissoutes. Le présent décret a pour objet de les réinstituer et de préciser leurs modalités de fonctionnement, leur composition ainsi que leur rôle. Dénommées «commissions d interrégions», elles sont les garantes de la qualité de la formation pratique des internes en pharmacie (critères d agrément des lieux de stages et qualité des professionnels composant la commission) et de leur bonne gestion. Ces commissions siègent en deux formations selon qu elles se prononcent sur la répartition des postes ou sur l agrément des stages pour la formation en biologie médicale, commune à la médecine et à la pharmacie. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l emploi et de la santé et du ministre de l enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l éducation ; Vu le décret n o 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l organisation du troisième cycle des études médicales ; Vu le décret n o 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions consultatives à caractère consultatif ; Vu le décret n o 2012-172 du 3 février 2012 relatif au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ; Vu l avis du Conseil national de l enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 juillet 2011, Décrète : CHAPITRE I er Dispositions générales Art. 1 er. Il est créé, pour une durée de cinq ans, dans chacune des interrégions définies à l article 4 du décret du 3 février 2012 susvisé, une commission d interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale, compétente pour les formations du troisième cycle spécialisé de pharmacie et pour la formation en biologie médicale commune au troisième cycle spécialisé de pharmacie et au troisième cycle de médecine.

Elle se réunit en deux formations : une formation en vue de la répartition des postes d internes ; une formation en vue de l agrément des stages. Art. 2. La commission d interrégion donne un avis au directeur général de l agence régionale de santé désignée en qualité de pilote de l interrégion par le ministre chargé de la santé : 1 o Sur la répartition des postes offerts au choix semestriel des internes de chaque spécialité au sein des lieux de stages agréés, lorsqu elle statue en formation en vue de la répartition ; 2 o Sur l agrément des lieux de stages pour la formation pratique dans chaque spécialité, en fonction des maquettes de formation et du nombre d internes dans l interrégion, lorsqu elle statue en formation en vue de l agrément. Art. 3. I. La commission d interrégion, lorsqu elle statue sur la répartition des postes offerts au choix semestriel, comprend les membres suivants : 1 o Le directeur général de l agence régionale de santé pilote de 2 o Les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie de lorsqu il existe plus de deux unités de formation et de recherche de pharmacie, les directeurs de ces unités désignent deux d entre eux ; 3 o Le directeur général de chaque agence régionale de santé de 4 o Le directeur général de chaque centre hospitalier universitaire de 5 o Le directeur d un centre hospitalier de l interrégion disposant de lieux de stages agréés, proposé par les organisations représentatives de ces établissements dans 6 o Le président de la commission médicale d établissement de chaque centre hospitalier universitaire de 7 o Le président d une commission médicale d établissement siégeant auprès d un centre hospitalier de l interrégion disposant de lieux de stages agréés ; 8 o Le directeur d un établissement de santé privé de l interrégion, proposé par l organisation représentative de l hospitalisation privée dans 9 o Le président de la commission médicale d établissement d un établissement hospitalier privé de 10 o Pour chaque région, le directeur d un établissement hospitalier public non universitaire, proposé par l organisme représentatif des établissements d hospitalisation publics de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ; 11 o Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire responsable d une structure de pharmacie dans l interrégion agréée au titre de la formation pratique de la spécialité concernée, proposé par l ensemble des responsables des structures de pharmacie de 12 o Un praticien hospitalier non universitaire responsable d une structure de pharmacie dans l interrégion agréée au titre de la formation pratique de la spécialité concernée, proposé par l ensemble des responsables de la structure de pharmacie de 13 o Un pharmacien du service de santé des armées, lorsque des hôpitaux des armées relèvent de 14 o Un représentant désigné par les unions régionales des professionnels de santé pharmaciens de 15 o Un représentant de l industrie pharmaceutique, proposé par l organisation la plus représentative dans 16 o Un représentant des internes de pharmacie affectés dans l interrégion nommé sur proposition des commission médicale d établissement de chaque centre hospitalier universitaire de 17 o Un représentant des conseils régionaux de l ordre des pharmaciens ; 18 o Le coordonnateur interrégional de chaque spécialité concernée. La présidence de la commission, réunie dans cette formation, est assurée par le directeur général de l agence régionale de santé pilote de l interrégion. II. La commission d interrégion, lorsqu elle statue sur l agrément des lieux de stages, comprend les membres suivants : 1 o Les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie de lorsqu il existe plus de deux unités de formation et de recherche de pharmacie, les directeurs de ces unités désignent deux d entre eux ; 2 o Le directeur général de chaque agence régionale de santé de 3 o Le directeur général de chaque centre hospitalier universitaire de 4 o Le directeur d un centre hospitalier de l interrégion disposant de lieux de stages agréés, proposé par les organisations représentatives de ces établissements dans

5 o Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire responsable d une structure de pharmacie dans 6 o Un praticien hospitalier non universitaire responsable d une structure de pharmacie dans 7 o Un pharmacien du service de santé des armées, lorsque des hôpitaux des armées relèvent de 8 o Un représentant de l industrie pharmaceutique, proposé par l organisation la plus représentative dans 9 o Un représentant des internes de pharmacie affectés dans l interrégion nommé sur proposition des commission médicale d établissement de chaque centre hospitalier universitaire de 10 o Le coordonnateur interrégional de chaque spécialité concernée. La présidence de la commission, réunie dans cette formation, est assurée par un directeur d unité de formation et de recherche de pharmacie, désigné par les membres de cette formation. Art. 4. I. Pour la spécialité de biologie médicale, commune au troisième cycle long des études pharmaceutiques et au troisième cycle des études de médecine, la commission d interrégion comprend, lorsqu elle statue sur la répartition des postes offerts au choix semestriel : 1 o Les membres prévus au I de l article 3, à l exception de ceux mentionnés au 11 o et au 12 o ; 2 o Les directeurs des unités de formation et de recherche médicales de lorsqu il existe plus de deux unités de formation et de recherche médicales, les directeurs de ces unités désignent deux d entre eux ; toutefois, lorsqu il n existe qu une unité de formation et de recherche en pharmacie, la commission ne comprend qu un directeur d unité de formation et de recherche médicale ; 3 o Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire relevant de l une des sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques se rapportant à la biologie médicale, exerçant dans 4 o Un médecin biologiste médical praticien hospitalier, proposé conjointement par les présidents des commissions médicales d établissement des centres hospitaliers universitaires de l interrégion et les présidents de commission médicale d établissement siégeant auprès des centres hospitaliers de 5 o Deux représentants, dont un médecin et un pharmacien, des biologistes médicaux exerçant en laboratoire de biologie médicale, proposés par les organismes représentatifs de la profession dans 6 o Un pharmacien enseignant titulaire hospitalo-universitaire biologiste médical exerçant dans 7 o Un pharmacien praticien hospitalier non universitaire biologiste médical exerçant dans 8 o Un représentant des internes de médecine affectés dans l interrégion nommé sur proposition des commission médicale d établissement de chaque centre hospitalier universitaire de 9 o Un représentant désigné par les unions régionales des professionnels de santé médecins de 10 o Un représentant des conseils régionaux de l interrégion de l ordre des médecins. La présidence de la commission, réunie dans cette formation, est assurée par le directeur général de l agence régionale de santé pilote de l interrégion. II. Pour la spécialité de biologie médicale, commune au troisième cycle long des études pharmaceutiques et au troisième cycle des études de médecine, la commission d interrégion comprend, lorsqu elle statue sur l agrément des lieux de stages : 1 o Les membres prévus au II de l article 3, à l exception de ceux mentionnés au 5 o et au 6 o ; 2 o Les directeurs des unités de formation et de recherche médicales de lorsqu il existe plus de deux unités de formation et de recherche médicales de l interrégion, les directeurs de ces unités désignent deux d entre eux ; toutefois, lorsqu il n existe qu une unité de formation et de recherche en pharmacie, la commission ne comprend qu un directeur d unité de formation et de recherche médicale ; 3 o Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire relevant de l une des sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques se rapportant à la biologie médicale, exerçant dans l interégion ; 4 o Un médecin biologiste médical praticien hospitalier exerçant dans un centre hospitalier de l interrégion, proposé conjointement par les présidents des commissions médicales d établissement des centres hospitaliers universitaires de l interrégion et les présidents de commission médicale d établissement siégeant auprès des centres hospitaliers de 5 o Deux représentants, dont un médecin et un pharmacien, des biologistes médicaux exerçant en laboratoire de biologie médicale, proposés par les organismes représentatifs de la profession dans 6 o Un pharmacien enseignant titulaire hospitalo-universitaire biologiste médical exerçant dans 7 o Un pharmacien praticien hospitalier non universitaire biologiste médical exerçant dans 8 o Un représentant des internes de médecine affectés dans l interrégion nommé sur proposition des commission médicale d établissement de chaque centre hospitalier universitaire de l interrégion.

La présidence de la commission, réunie dans cette formation, est assurée, alternativement chaque année, par l un des directeurs d unité de formation et de recherche de pharmacie ou l un des directeurs d unité de formation et de recherche médicale de l interrégion membre de cette formation. Le président est désigné par les directeurs d unité de formation et de recherche médicale et de pharmacie de l interrégion. CHAPITRE II Désignation des membres de la commission d interrégion Art. 5. Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du directeur général de l agence régionale de santé pilote de l interrégion. La durée de leur mandat est de cinq années, à l exception des représentants des internes, qui sont nommés pour une durée d une année renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés. Lorsque la défaillance d un membre ou de son suppléant survient avant l expiration de la période pour laquelle il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois. CHAPITRE III Fonctionnement de la commission d interrégion Art. 6. La commission prévue à l article 1 er du présent décret se réunit au moins deux fois par an. La convocation des membres, la préparation des travaux, le secrétariat et, le cas échéant, la prise en charge des frais relatifs à leurs réunions incombent à l institution dont relève le président de la commission. Art. 7. La commission d interrégion ne peut siéger que si la moitié au moins des membres, titulaires ou suppléants, est présente. Dans le cas contraire, les membres seront convoqués pour une nouvelle réunion dans les douze jours suivant la première date de réunion prévue. Les avis rendus lors de cette nouvelle réunion seront valables même si le quorum prévu au présent article n est pas respecté. CHAPITRE IV Modalités d agrément Art. 8. La commission d interrégion statuant en formation en vue de l agrément formule ses propositions sur les demandes d agrément au vu d un dossier comprenant : 1 o Une description du lieu de stage indiquant le type d activité exercée et le type d équipement mis à disposition ; 2 o Une description de l encadrement assurant la continuité de la formation ; 3 o Une description des moyens mis à disposition de l interne, et notamment la fréquence des réunions d enseignement régulières durant lesquelles les dossiers doivent être discutés et présentés de façon multidisciplinaire et contradictoire par les internes et le responsable du lieu de stage agréé ; 4 o Une description de l activité de recherche du lieu de stage et de publication dans des revues à comité de lecture, à laquelle pourra progressivement participer l interne ; 5 o Un questionnaire détaillé, dans lequel doit notamment être précisé le nombre maximal d internes pouvant être accueillis au sein du lieu de stage demandant l agrément et compatible avec un objectif de formation. Ce questionnaire comprend au minimum : un projet pédagogique élaboré par le responsable du lieu de stage demandant l agrément ; la description de l organisation de la délégation des responsabilités confiées aux internes ; la description de l organisation du lieu de stage permettant aux internes de participer aux enseignements organisés par l université ; la méthode utilisée pour évaluer les internes ; l organisation du lieu de stage garantissant une évolution vers une autonomie de la pratique professionnelle conforme aux exigences du statut de l interne. 6 o Un rapport établi, après une visité réalisée sous l autorité du président de la commission d interrégion en formation en vue de l agrément, par une équipe mixte composée d un enseignant de la spécialité dont la formation sera dispensée au sein du lieu de stage demandant l agrément, d un praticien non universitaire désigné par le président de la commission d interrégion en formation en vue de l agrément et d un représentant des internes de pharmacie nommé sur proposition des organisations représentant les internes dans l interrégion ou, à défaut, désigné par et parmi les internes élus à la commission médicale d établissement de chaque centre hospitalier universitaire de l interrégion. Pour la spécialité de biologie médicale, cette équipe comprend également un représentant des internes de médecine, désigné dans les mêmes conditions.

7 o L avis écrit du coordonnateur interrégional de la spécialité concernée, émis après que le coordonnateur a pris connaissance du rapport établi suite à la visite prévue au titre du 6 o du présent article ; 8 o L avis écrit du représentant des internes de pharmacie ainsi que, pour la spécialité de biologie médicale, l avis du représentant des internes de médecine ; 9 o L accréditation éventuelle de la valeur formatrice par un organisme d agrément. Art. 9. Le coordonnateur interrégional de chaque spécialité est consulté sur les critères d agrément des lieux de stages par le directeur de l unité de formation et de recherche présidant la commission d interrégion statuant en formation en vue de l agrément. Ces critères prennent notamment en compte : l encadrement et les moyens pédagogiques ; le degré de responsabilité des internes ; la nature et l importance des activités inhérentes au lieu de stage. Art. 10. Le directeur de l unité de formation et de recherche présidant la commission d interrégion en formation en vue de l agrément propose au directeur général de l agence régionale de santé pilote de l interrégion : soit de donner un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ; soit de donner un agrément conditionnel d un an maximum assorti de recommandations ; soit de refuser l agrément ; le refus est motivé. Art. 11. La liste des lieux de stages agréés pour les formations du troisième cycle long des études pharmaceutiques, dont la biologie médicale commune aux études pharmaceutiques et aux études médicales, est arrêtée par le directeur général de l agence régionale de santé pilote de l interrégion, après avis du directeur de l unité de formation et de recherche présidant la commission d interrégion statuant en formation en vue de l agrément. Art. 12. L agrément est systématiquement réexaminé : au terme d une période de cinq ans ; lors d un changement du responsable du lieu de stage agréé ; sur demande motivée des représentants des internes des organisations représentatives dans sur demande motivée du coordonnateur interrégional de la formation concernée ou du directeur de l unité de formation et de recherche présidant la commission d interrégion statuant en formation en vue de l agrément ou du directeur général de l agence régionale de santé pilote de l interrégion. Art. 13. I. Les lieux de stages agréés avant la date de publication du présent décret conservent leur agrément jusqu à son terme. II. A l article 14 du décret du 3 février 2012 susvisé, les mots : «par une commission d interrégion» sont supprimés. III. Le décret n o 89-697 du 1 er septembre 1989 relatif à l agrément des services formateurs et à la répartition des postes d internes au titre du troisième cycle de biologie médicale est abrogé. Art. 14. Le ministre du travail, de l emploi et de la santé et le ministre de l enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 22 février 2012. Par le Premier ministre : Le ministre du travail, de l emploi et de la santé, XAVIER BERTRAND FRANÇOIS FILLON Le ministre de l enseignement supérieur et de la recherche, LAURENT WAUQUIEZ