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Transcription:

CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE Section permanente CONTENTEUX N 1961 Maison pour personnes âgées «Retraite de la Combe» 1 04, quai Clemenceau, 69300 Caluire Au nom du peuple français, La section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale, statuant au contentieux, Vu la requête présentée par la maison de retraite «La Combe» dont le siège est à Caluire, 104, quai Clemenceau, représentée par sa directrice, ladite requête enregistrée le 23 avril 1982 au secrétariat du contentieux de la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale et tendant à ce qu'il plaise au Conseil supérieur annuler l'arrêté du 24 mars 1982 par lequel le préfet de la région Rhône- Alpes, préfet du Rhône, a fixé à 167 F le prix d'hébergement applicable à la maison de retraite «La Combe» à Caluire au titre de l'année 1982 ; Ce faisant, attendu que le préfet a autorisé au compte 60 un crédit total de 433 000 F au lieu d'un crédit de 445 000 F nécessaire au fonctionnement de l'établissement, que le salaire de la directrice a été réduit de 215000 F sans justification, que la création d'un poste de sous-économe et d'un poste de femme de service est justifiée par les besoins de l'établissement, que la majoration due aux personnel pour ancienneté, et les remplacements pendant les congés, exigent l'inscription d'un crédit de 78331,65 F et 130770 F, que les dépenses concernant la taxe professionnelle connues au moment du recours nécessitent l'inscription d'un crédit supplémentaire de 49680 F ; que c'est en conséquence un crédit de 2005 110 F qui doit être inscrit au compte 61, et un crédit de 325 140 F au compte 62 ; que l'achat d'un véhicule automobile par leasing ne revient pas plus cher qu'une acquisition par les moyens traditionnels, que la suppression d'un crédit entretien du matériel n'est.pas justifié ; que les crédits minimaux de 62000 F sont nécessaires pour les dépenses d'électricité, eau, oxygène etc. 16408 F pour le carburant, 84200 F pour la rémunération d'un conseiller juridique, 25519 F pour payer les assurances, les intérêts à long terme, les agios ; que le forfait soins n'a pas été relevé pour tenir compte des honoraires versés aux kinésithérapeutes ; que la rémunération d'un expert-comptable, d'un commissaire aux comptes et d'un conseil juridique revêt un caractère obligatoire qui exige une dotation de crédits de 84 200 F ; que les intérêts à long terme, les agios et les recouvrements de créances nécessitent l'inscription d'un crédit de 37486 F et 4 150 F déjà dépassés, les amortissements un crédit de 110 155 F ; Fixer le prix de journée hébergement à 233,88 F, le forfait soins à 25 F ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu enregistré comme ci-dessus le 5 juillet 1982 le mémoire en réponse du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête au motif que la société «La Combe» a répondu hors du délai réglementaire prévu par le décret du 29 décembre 1959 et que le recours contentieux parvenu au secrétariat de la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale le 13 mai 1982 doit être tenu pour tardif, que l'étude des propositions budgétaires de l'établissement a été faite dans l'esprit des instructions ministérielles du 6 novembre 1982, que les documents produits par l'établissement n'étaient pas conformes aux documents types demandés et étaient particulièrement incomplets, que le plan comptable hospitalier n'était pas appliqué, que l'établissement a acquiescé aux abattements opérés sur le compte 60 au cours de la procédure contradictoire, que la directrice ne peut à la fois recevoir une rémunération à temps complet pour l'établissement «La Combe» et pour l'établissement «Bellecombe», que toutefois pour tenir

compte de la vacance partielle du poste de directeur il a été retenu la création d'un poste d'agent économat à mi-temps, que compte tenu du ratio agents/lits un poste d'agent de service n'a pu être autorisé, que la différence entre les crédits autorisés et les crédits demandés pour la prise en compte de l'ancienneté du personnel est minime, que les indemnités pour dimanches et jours fériés n'ont pas été sollicitées, que les moyens en personnel permanent permet d'assurer le fonctionnement normal de l'établissement pendant les week-ends, qu'en ce qui concerne les remplacements pour congés aucun justificatif n'a été fourni que les crédits autorisés au compte 612 permettent d'assurer le remplacement des personnels soignants et des personnels des services généraux pendant les 5 semaines de congés payés et correspondent à une progression de 20 p. 100 par rapport à l'année précédente, que le crédit impôts et taxes se situe au-delà de la demande initiale, que la charge financière se rapportant à l'achat en leasing d'un véhicule n'a pas été retenue en raison du coût particulièrement élevé de cet achat, que certains travaux prévus par l'établissement incombent au propriétaire, que la dotation de crédits pour les dépenses d'eau, électricité, gaz tient compte des dépenses engagées au 31 octobre 1981 et est en progression de 33 p. 100 par rapport aux dépenses constatées en 1981, que le crédit alloué pour les dépenses en carburant est justifié par l'évolution des prix, que l'établissement n'a fourni aucune justification du crédit demandé pour les interventions de médecins spécialistes, kinésithérapeutes, frais d'analyses médicales, qu'à l'exception des frais de kinésithérapie ces dépenses font l'objet d'un remboursement à l'acte par les organismes d'assurance maladie, que l'intervention régulière d'un comptable salarié à tiers de temps devrait permettre de couvrir les besoins de l'établissement et que les crédits demandés sont excessifs, que les dépenses concernant les assurances, les frais de déplacement sont en progression de 19,7 p. 100 et 39 p. 100, que par dérogation aux dispositions prévues par le décret n 61-9 du 3 janvier 1961. et à l'exception des véhicules utilisés pour lesquels l'établissement n'a fourni aucune précision, qu'il n'a pas été tenu compte des investissements financés sur fonds d'emprunt et un intérêt de 3 p. 100 a été calculé sur la totalité du capital investi, que le tableau d'amortissement visant à connaître la nature et les modalités de remboursement des emprunts contractés n a jamais été produit, que les intérêts remboursables passent de 13255 F en 1981 à 27336 F en 1982 alors que la dotation aux amortissements entre 1981 et 1982 reste pratiquement stable, que l'amortissement linéaire ne peut être pratiqué, que l'établissement fait une sous-estimation systématique des recettes en atténuation, que les informations se rapportant à l'activité de l'établissement sont parvenues après la fixation du prix de journée et laissent supposer que la capacité autorisée n'est pas respectée; Vu enregistré comme ci-dessus le 29 septembre 1983 le mémoire en réplique présenté par la maison de retraite «La Combe» tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et par les motifs que réponse a été donnée aux modifications opérées par le préfet dans les huit jours ouvrables qui ont suivi la notification qui lui a été faite, que le recours a été adressé au secrétariat de la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale dans les délais, que l'arrêté attaqué comporte des erreurs dans les visas ; Vu enregistré comme ci-dessus, le 21 février 1984, le mémoire en réplique du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n 54-883 du 2 septembre 1954, modifié ;

Vu le décret n 58-1202 du 11 décembre 1958, modifié ; Vu le décret n 59-1510 du 29 décembre 1959, modifié ; Vu le décret n 61-9 du 3 janvier 1961, modifié ; Ouï, Mlle Rouhier, attachée d'administration centrale, rapporteur, en son rapport ; Ouï, les observations orales de l'avocat: Ouï, M. De Froment, maître des requêtes au Conseil d'etat, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Sur la recevabilité de la requête: Considérant que l'absence d'observation dans le délai de huit jours imposé dans le cadre de la procédure contradictoire n'est pas de nature à rendre irrecevable un recours contentieux ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que la maison de retraite «La Combe» a eu connaissance de l'arrêté attaqué au plus tôt à la date à laquelle il a été pris, c'est-à-dire le 24 mars 1982, que le recours contre cet arrêté a été enregistré au secrétariat du Conseil supérieur de l'aide sociale le 23 avril 1982, que dans ces conditions le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, n'est pas fondé à soutenir que ce recours est tardif ; Sur les dépenses de matières consommées: Considérant que si l'établissement était irrecevable à majorer après le 1 er novembre 1981 ses propositions budgétaires, en revanche le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, ne pouvait procéder à des abattements sur ces prévisions que dans la mesure où celles-ci présentaient un caractère abusif au sens de la réglementation des prix de journée, qu'en l'absence de justifications pertinentes de cet abattement il y a lieu de rétablir les crédits initialement inscrits de 438 549 F ; Sur les dépenses de personnel : Considérant que la directrice assure par moitié la direction de la maison de retraite «La Combe» et celle de la maison de retraite «Bellecombe», que dès lors le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a pu à bon droit ramener la rémunération de la directrice de la maison de retraite «La Combe» à la moitié du traitement de directeur ; Considérant en revanche que le préfet n'apporte aucune justification à l'appui de sa décision de réduire à mi-temps le poste de sous-économe créé par la transformation du poste d'agent d'économat à temps complet, qu'i] y a lieu, en conséquence, de rétablir les crédits correspondants de 26615F ;. Considérant qu'en l'absence de tout élément permettant de remettre en cause le nombre des femmes de service, le préfet a pu à bon droit refuser d'accepter la création d'un poste supplémentaire ; Considérant qu'en application de la convention collective applicable à l'établissement chaque agent reçoit pour ancienneté une majoration de traitement, que le préfet ne produit aucune justification

concernant l'abattement opéré ; que dans ces conditions la maison de retraite «La Combe» est fondée à demander le rétablissement intégral du crédit prévu de 41 672 F ; Considérant qu'en retenant un crédit de 60 000 F pour compenser les absences du personnel, le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a fait une insuffisante appréciation des besoins inhérents au fonctionnement de cet établissement ; que ce crédit doit être porté à 106828 F ; Considérant que la maison de retraite «La Combe» allègue que le préfet a confondu les primes conventionnelles dues au personnel pour le travail effectué les dimanches, jours de fête et nuit, avec les crédits nécessaires au remplacement du personnel pendant les congés, sans apporter la preuve que le crédit de 37 000 F retenu par le préfet est insuffisant pour faire face à ces dépenses, qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête sur ce point ; Sur l'achat d'un véhicule par la voie de crédit-bail: Considérant que le préfet n'est pas fondé à rejeter la prise en compte de l'achat d'un véhicule au seul motif qu'il est acquis selon le procédé crédit bail, qu'il y a lieu par suite de rétablir le crédit de 25966 F inscrit au budget prévisionnel de l'établissement ; Impôts et taxes: Considérant que l'établissement qui avait inscrit à son budget prévisionnel au titre de la taxe professionnelle un crédit de 37440 F n'est pas recevable à demander que ce crédit soit porté à 49680 F, qu'en revanche l'abattement de 47 770 F opéré par le préfet sur la taxe sur le chiffre d'affaire n'étant assorti d'aucune justification, le crédit demandé de 263 770 F doit être rétabli ; Sur les travaux, fournitures, services extérieurs, transport: Considérant que l'établissement requérant est locataire et que les dépenses relatives à la réfection totale des canalisations enterrées, le remplacement de plusieurs branchements, la révision de la toiture, etc., incombent par leur nature au propriétaire, qu'en conséquence J'abattement opéré par le préfet sur les crédits prévus à cet effet est justifié ; Considérant, en revanche, que les abattements opérés par le préfet sur les comptes carburant, assurances, transport ne sont assortis d'aucune justification : qu'il y a lieu de rétablir les crédits demandés par l'établissement, soit respectivement 16408 F, 25 519 F, 12000 F ; Sur la rémunération du capital investi la dotation aux investissements les frais financiers: Considérant qu'eu égard aux dispositions prévues par l'article 16 du décret 61-9 du 3 janvier 1961 les établissements privés à but lucratif sont autorisés à incorporer dans les dépenses servant au calcul du prix de revient un intérêt de 3 p. 100 du capital en biens meubles affectés à l'exploitation de l'établissement à condition qu'ils n'aient pas été acquis à l'aide de fonds d'emprunt ou à l'aide de dotations imputées au fond de renouvellement, qu'il résulte de l'instruction que le préfet a accepté pour le calcul de l'intérêt de 3 p. 100 du capital, à prendre en compte la valeur du capital 1981, que l'établissement n'apporte aucune justification détaillée de l'augmentation de ce capital, que par suite l'établissement n'est pas fondé à critiquer le crédit de 30000 F retenu par le préfet:

Considérant que l'établissement n'apporte aucune justification à l'appui de sa demande de prise en compte de frais financiers pour un montant de 37486 F ainsi que les achats effectués en 1981 et amortis en 1982, que c'est à bon droit que le préfet a pu ramener à 27 000 F ce crédit: Sur les crédits destinés à rémunérer un expert-comptable un commissaire aux comptes et un conseil juridique: Considérant qu'eu égard à la réglementation applicable en 1982 et à l importance de l'établissement le préfet a pu considérer à bon droit que les honoraires d'un commissaire aux comptes, d'un conseil juridique, d'un expert-comptable étaient abusifs et limiter à ce titre à 40000 F la dépense : Sur les erreurs contenues dans les visas: Considérant que les omissions ou erreurs dans les visas sont sans influence sur la régularité de la décision : Décide: Art. 1er.- Le prix de journée d'hébergement applicable à la maison de retraite «La Combe» à Caluire pour l'année 1982 est fixé à 177,99 F. Art. 2. - L'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône est réformé en ce qu'i! a de contraire à la présente décision. Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Art. 4.- Expédition de la présente décision sera transmise à la maison de retraite «La Combe» à Caluire, au préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale Délibéré par la section permanente du Conseil supérieur de raide sociale dans sa séance du 10 mars 1989 où siégeaient M. Coudurier, conseiller d'etat, président: Mmes Michau, Gervais, Delahaye- Guillocheau, MM. Dessaint, Duraffourg, Leininger, Alzon, Balancon, Delanglade, et Mlle Rouhier, rapporteur. Le président, M. COUDURIER Le rapporteur, Mlle ROUHIER La secrétaire, Mme BAUDELICQUE