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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la culture et de la communication NOR :[ ] DECRET (version du 27 novembre 2008) relatif à la maîtrise d'oeuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication ; Vu le code du patrimoine et notamment son article L 621-9 ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Vu la loi n 77-2 du 3 janvier 1977 sur l architecture ; Vu le décret n 84-145 du 27 février 1984 modifié portant statut particulier du corps des architectes des bâtiments de France ; Vu la loi n 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d œuvre privée modifiée ; Vu l ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; Vu le décret n 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; Vu le décret n 2005-837 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 99 de la loi n 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif à la maîtrise d'oeuvre de certains travaux portant sur les monuments historiques classés et à la définition du patrimoine rural non protégé au titre des monuments historiques ; Vu le décret n 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; Vu le décret n 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; Vu le décret n 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés ; Vu le décret n...du...relatif aux directions régionales des affaires culturelles ; Vu le décret n du relatif au contrôle scientifique et technique des services de l Etat sur la conservation des monuments classés ou inscrits ; Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de l'architecture et du patrimoine en date du. ; Le Conseil d'etat (section de l'intérieur) entendu, DECRETE Titre I de la réalisation des travaux sur les immeubles classés Chapitre I Travaux de réparation Article 1 Les travaux de réparation des immeubles classés appartenant à l Etat ou remis en dotation à ses établissements publics sont déterminés, en accord avec les affectataires, par l'architecte des bâtiments de France territorialement compétent, qui en assure la maîtrise d oeuvre. Article 2 Pour les édifices classés remis en dotation aux établissements publics, la maîtrise d œuvre peut également être assurée par un architecte urbaniste de l Etat spécialité patrimoine affecté à l établissement public. Pour les monuments historiques classés affectés à d autres ministères que le ministère de la culture, la maîtrise d œuvre peut être assurée par un architecte fonctionnaire titulaire du diplôme de spécialisation et d approfondissement en architecture mention «architecture et patrimoine». Article 3

La maîtrise d œuvre des travaux de réparation des immeubles classés n appartenant pas à l Etat est confiée à un architecte titulaire du diplôme de spécialisation et d approfondissement en architecture mention «architecture et patrimoine» ou de tout autre diplôme reconnu de niveau équivalent. Sur demande du propriétaire ou de l affectataire domanial et sur décision du préfet de région, sous réserve que la carence de l offre privée ou publique compétente ou que la situation de péril pour les monuments ou de danger imminent pour les personnes soient établies, l architecte des bâtiments de France peut assurer la maîtrise d œuvre de ces travaux. Cette carence ne peut être établie, pour les personnes soumises au code des marchés publics ou à l ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005 susvisée, qu après mise en œuvre des procédures de publicité et de concurrence prévues par ces textes et selon les modalités qu ils prévoient. Chapitre II Travaux de restauration Section I. Maîtrise d'oeuvre des travaux sur les immeubles classés appartenant à l'etat ou remis en dotation à ses établissements publics Article 4 L architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent assure la maîtrise d œuvre des travaux de restauration des immeubles classés appartenant à l Etat ou qu'il a remis en dotation à ses établissements publics, dont il assure la surveillance en application du II de l article 3 du décret n 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques. Section II. Maîtrise d'oeuvre des travaux sur les autres immeubles classés Article 5 La maîtrise d œuvre des travaux entrepris sur les immeubles classés n appartenant pas à l Etat est assurée par un architecte en chef des monuments historiques ou par un architecte ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, établi dans l un de ces Etats et présentant les conditions requises pour se présenter aux épreuves du concours institué par le 2 du I de l'article 2 du décret n 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut du corps particulier des architectes en chef des monuments historiques et celles requises pour être inscrit à un tableau régional de l'ordre des architectes en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi n 77-2 du 3 janvier 1977 susvisée. Pour chaque opération, le maître d'ouvrage précise expressément les compétences requises de l'architecte. Dans le cadre du contrôle scientifique et technique défini par les articles 1 et 4 du décret n du (relatif au contrôle scientifique et technique des services de l Etat sur la conservation des monuments classés ou inscrits ), le préfet de Région est rendu destinataire par le maître d'ouvrage des justifications utiles de nature à établir que la formation et l'expérience professionnelle de ce maître d'oeuvre attestent des connaissances historiques, architecturales et techniques nécessaires à la conception et à la conduite des travaux sur l'immeuble faisant l'objet de l'opération de restauration. Cette information intervient, dans tous les cas, avant le dépôt de l autorisation de travaux délivrée en application de l article L 621-9 du code du patrimoine et préalablement à la passation du contrat de maîtrise d'œuvre. Pour les maîtres d ouvrage soumis aux dispositions du code des marchés publics, cette information est transmise avant

l achèvement de la procédure telle que prévu aux articles 79 et 80 du code des marchés publics, aux articles 44 et 45 du décret 20 octobre 2005 susvisé et aux articles 45 et 46 du décret du 30 décembre 2005 susvisé. Lorsque l architecte ne dispose pas au sein de son agence de toutes les compétences nécessaires pour l'exercice de sa mission de maîtrise d'oeuvre, il fait appel à des spécialistes, en soustraitance ou en constituant un groupement dont il est le mandataire commun. Article 6 L architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent assure également la maîtrise d œuvre des travaux sur les monuments historiques classés n appartenant pas à l Etat, lorsqu aucun maître d œuvre, notamment parmi ceux mentionnés à l article 5 du décret n 2007-1405 du 28 septembre 2008 et à l article 5 du présent décret n aura pu être retenu par le maître d ouvrage. Pour les personnes soumises au code des marchés publics ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, l application de la disposition figurant à l alinea précédent n'est possible qu'après mise en oeuvre d'une procédure de publicité et de concurrence prévue par ces textes déclarée infructueuse en raison de l'absence d'offre ou du caractère inapproprié de ces offres. Section III. Dispositions générales relatives à la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration des immeubles classés Article 7 Les opérations sur les immeubles classés à restaurer font l objet : 1) d une étude d évaluation, lorsque l ampleur de la restauration envisagée nécessite un aperçu général de l état du bâtiment. Elle comprend l'identification architecturale et historique du monument, son bilan sanitaire avec une proposition pluriannuelle de travaux ainsi qu'un recueil des études documentaires scientifiques, techniques et historiques dont il a fait l'objet, 2) d une étude de diagnostic pour chaque opération programmée, complétée d expertises techniques, scientifiques et historiques si la nature, l'importance et la complexité des travaux le justifient, 3) d'une mission de maîtrise d'oeuvre dont les éléments sont énoncés à l'article 8 ci-après. Le projet de programme accompagné du diagnostic de l'opération et, lorsque la restauration le justifie, de l étude d évaluation, est soumis pour observations au préfet de région dans les conditions prévues par l'article X du décret n xx du 200? relatif au contrôle scientifique et technique des services de l Etat sur la conservation des monuments classés ou inscrits. L'avant-projet définitif est soumis à son autorisation avant tout commencement de travaux, dans les conditions prévues par les articles 19 et suivants du décret n 2007-487 du 30 mars 2007. Article 8 La maîtrise d œuvre est la réponse architecturale, technique et économique au programme du maître d ouvrage. La maîtrise d œuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés comprend l exécution d éléments de mission indissociables et éventuellement d'éléments de mission indépendants.

Pour chaque opération, le maître d œuvre se voit confier une mission de base dont les éléments indissociables sont les suivants et, en tant que de besoin, les études de diagnostic : - les études d avant-projet, décomposées en avant-projet sommaire et avant-projet-définitif, - les études de projet, - l assistance apportée au maître d ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, - l'examen de la conformité au projet des études d exécution faites par l entrepreneur et leur visa, - la direction de l exécution du ou des contrats de travaux, - l assistance apportée au maître de l ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. Ces éléments de mission indissociables peuvent, en fonction de la nature des travaux ou du niveau de complexité de l opération, être regroupés en une seule ou plusieurs phases. Ils font l objet d un contrat unique. Le maître d'oeuvre peut être chargé de l'élément de mission ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (O.P.C.). En outre, il peut avoir à réaliser tout ou partie de l'étude d'évaluation préalable. A l'exception de l'étude d'évaluation, le contenu de ces éléments est défini dans la sous-section 2 du décret du 29 novembre 1993 susvisé. Lorsqu'en cas de défaillance d'un maître d'oeuvre, titulaire d'une mission de base, le maître de l'ouvrage confie une mission partielle à un autre maître d'oeuvre afin de poursuivre l'opération, l'ensemble des éléments de mission, ceux effectués par le titulaire du premier contrat et ceux confiés au nouveau maître d'oeuvre, doit respecter le contenu de la mission de base. Article 9 Lorsque les travaux de restauration à réaliser sur les parties classées et inscrites d'un immeuble sont par leur nature même indivisibles et atteignent la partie classée de façon non accessoire, la mission de maîtrise d'oeuvre sur les parties inscrites est confiée à l'architecte spécialisé tel que défini aux articles 4, 5 et 6 du présent décret. Article 10 Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise d'une part les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel des travaux assorti d'un seuil de tolérance, sur lequel s'engage le maître d'oeuvre, et d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. I- Le contrat prévoit l'engagement du maître d'oeuvre à respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux. Le respect de cet engagement est contrôlé à l'issue de la consultation des entreprises de travaux. En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître de l'ouvrage peut demander au maître d'oeuvre d'adapter ses études, sans rémunération complémentaire. II- Le contrat prévoit également un engagement du maître d'oeuvre à respecter le coût des travaux, assorti d'un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage. Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises.

Pour contrôler le respect de l'engagement, le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit les modalités de prise en compte des variations des conditions économiques. En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat de maîtrise d'oeuvre, la rémunération de la maîtrise d'oeuvre est réduite. Le contrat de maîtrise d'oeuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction, qui ne peut excéder 15 %, de la rémunération du maître d'oeuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l'attribution des contrats de travaux. III- En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, notamment à la suite de découvertes fortuites, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concerné par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel. Article 11 Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre. La rémunération correspondant à la mission de base de maîtrise d'oeuvre, décomposée en éléments de mission, tient compte : - de l'étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l'ampleur des moyens à mettre en oeuvre, du mode de dévolution des travaux, des délais impartis et des engagements souscrits par le maître d'oeuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux, - du degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l'ouvrage, des exigences et contraintes du programme, - du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d'oeuvre lors des études d'avant-projet-sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif. Le coût prévisionnel des travaux n'étant pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d'oeuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage. Son montant définitif est fixé lors de l'engagement du maître d'oeuvre à respecter le coût prévisionnel des travaux. Chapitre III Travaux de modification Article 12 Lorsque les travaux envisagés par un propriétaire, ou un affectataire public, incluent une modification au sens de l'article L 621-9 du code du patrimoine : - si la part de travaux neufs est accessoire, ces travaux sont inclus dans la mission de l'architecte spécialisé tel que défini aux articles 4, 5 et 6 du présent décret.

- si les travaux neufs sont prépondérants, les missions de maîtrise d œuvre correspondantes à ces travaux sont attribués par le maître de l ouvrage à un maître d œuvre de son choix dans le respect des règles qui lui sont applicables. S ils sont de nature à avoir un impact sur l'intérêt protégé de l'immeuble, en application de l article X du décret sur le contrôle scientifique et technique, les services de l Etat définissent les contraintes architecturales et historiques à respecter. Titre II de la réalisation des travaux d'entretien et de réparation ordinaire ou d'entretien sur les immeubles protégés appartenant à l'etat et affectés au ministère chargé de la culture Article 13 Le conservateur de l immeuble protégé appartenant à l'etat, affecté au ministère chargé de la culture et figurant sur une liste nationale arrêtée par lui, est un architecte des bâtiments de France. Il est désigné, parmi les architectes des bâtiments de France en fonction au sein du service départemental de l'architecture et du patrimoine territorialement compétent, par décision du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires culturelles assisté du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine. Il est notamment chargé du suivi de la réalisation des travaux d'entretien et de réparation ordinaire de ces immeubles. Un architecte urbaniste de l'etat spécialité patrimoine, affecté à un établissement public peut être conservateur d un ou plusieurs monuments remis en dotation à l établissement. Titre III Dispositions diverses et transitoires Article 14 Pour les immeubles classés n'appartenant pas à l'etat, les études préalables ayant été menées sous la maîtrise d ouvrage de l Etat ou ayant fait l'objet d'un arrêté de subvention ou ayant été approuvées par les services de l'etat moins de deux ans avant la publication du présent décret pourront être suivies d'une étude de maîtrise d'oeuvre conformément aux textes en vigueur à la date de début de l étude. Le contrat de maîtrise d'oeuvre devra être passé dans les deux ans suivant la publication du décret. Pour les immeubles classés appartenant à l'etat, les études préalables commandées moins de trois ans avant la publication du présent décret pourront être suivies d'une étude de maîtrise d'oeuvre conformément aux textes en vigueur à la date de début de l étude. Le contrat de maîtrise d'oeuvre devra être passé dans les trois ans suivant la publication du décret. Les opérations en cours d'études ou de travaux à la date de publication du présent décret pourront être poursuivies conformément aux textes en vigueur lors de la passation des contrats dont ils ont fait l'objet, jusqu'à la fin des travaux. Article 15 Le décret n 2007-1405 du 28 septembre 2007 susvisé est modifié comme suit : I- Au premier alinéa de l'article 4 le mot : «décret» est remplacé par le mot : «arrêté».

II- A l'article 5 sont insérés les mots «du III» entre les mots «en application» et «de l article 3». III- L'article 9 est abrogé. Article 16 Le décret n 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs est abrogé ainsi que les arrêtés du 5 et du 30 juin 1987 définissant les modalités d'application aux travaux sur les monuments classés du décret n 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs sont abrogés. Ils resteront cependant en vigueur pour l'application des dispositions de l'article 14. Article 17 Le décret n 84-145 du 27 février 1984 modifié portant statut particulier du corps des architectes des bâtiments de France est abrogé. Article 18 Le décret n 2005-837 du 20 juillet 2005 susvisé est modifié comme suit : I - L article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art.2 : La maîtrise d œuvre des travaux de restauration portant sur les immeubles classés n appartenant pas à l Etat est assurée dans les conditions définies par l article 5 et 6 du décret n.. du relatif à la maîtrise d'oeuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.» II - L article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 3 : La maîtrise d œuvre des travaux d entretien et de réparations ordinaires portant sur des immeubles classés n appartenant pas à l Etat est assurée dans les conditions définies par l article 3 du décret n.. du relatif à la maîtrise d'oeuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.» III L article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 5 : En application du deuxième alinéa de l article L621-9 et de l article L622-7 du code du patrimoine, la maîtrise d œuvre des travaux mentionnés aux articles 2, 3 et 4 est assurée sous le contrôle scientifique et technique de la direction régionale des affaires culturelles». Article 19 La ministre de l'économie, de l industrie et de l'emploi, la ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le [ ] Par le Premier ministre : La ministre de l'économie, de l industrie et de l'emploi, Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, La ministre de le culture et de la communication,