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Transcription:

INTEGRATION DES PUERICULTRICES CADRES TERRITORIAUX DE SANTE ET CADRES TERRITORIAUX DE SANTE INFIRMIERS ET TECHNICIENS PARAMEDICAUX DANS LE NOUVEAU CADRE D EMPLOIS DES CADRES TERRITORIAUX DE SANTE PARAMEDICAUX TEXTES OFFICIELS Article 37 de la loi 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; Décret 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ; Décret 92-858 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux puéricultrices cadres territoriaux de santé ; Décret 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ; Décret 2003-677 du 23 juillet 2003 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ; Décret 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux (JO du 22/03/2016) ; Décret 2016-337 du 21 mars 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé paramédicaux (JO du 22/03/2016). DATE D EFFET: 01/04/2016 1

INTRODUCTION GENERALE Les décrets susmentionnés, en première page de cette étude, organisent l intégration et le reclassement des puéricultrices cadres territoriaux de santé régies par le décret 92-857 du 28 aout 1992 et des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régis par le décret 2003-376 du 23 juillet 2003. Ces textes prennent effet au 1 er avril 2016. La structure du nouveau cadre d emplois Les décrets créent à compter du 1 er avril 2016 un nouveau cadre d emplois intégrant les puéricultrices cadres territoriaux de santé et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux lesquels sont mis en voie d'extinction (abrogation des dispositions relatives au recrutement par concours). Le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux est articulé en deux grades (cadre de santé et cadre supérieur de santé), le premier grade comprenant deux classes. Il culmine à l indice brut 901 alors que l indice brut terminal des deux cadres d emplois d origine était fixé à 780 et 740. Le décret statutaire prévoit l'intégration immédiate des fonctionnaires appartenant à la catégorie sédentaire à la date du 1 er avril 2016. Les autres fonctionnaires disposent, quant à eux, du droit d option prévu par l article 37 de la loi 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social à la condition de pouvoir faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, de 17 ans de services dans un emploi classé en catégorie active : ils peuvent soit intégrer le nouveau cadre d emplois classé en catégorie sédentaire pour la retraite, en bénéficiant de conditions d intégration plus favorables que les «sédentaires», soit rester dans leur cadre d emplois non revalorisé et classé en catégorie active. Compte tenu des conditions d intégration des agents la réforme peut être schématisée ainsi : 2

L exercice d un droit d option Il convient de distinguer deux cas de figure parmi les agents à intégrer dans le nouveau cadre d emplois. Pour les puéricultrices cadres territoriaux de santé et pour les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux qui ne justifient pas de la durée de services requise dans un emploi classé dans la catégorie active, l intégration est immédiate et automatique. Cette situation ne donne lieu à aucun exercice du droit d option. Les agents sont intégrés dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux régi par le décret 2016-336 ; Pour les puéricultrices cadres territoriaux de santé et pour les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux qui justifient de la durée de service requise dans un emploi de la «catégorie active» au regard du droit à pension, il existe un droit d option. Le droit d option dans ce cas s exerce de la manière suivante : L agent opte pour le maintien dans le cadre d emplois actuel des puéricultrices cadres territoriaux de santé ou dans celui des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, avec la conservation des droits liés au classement en «catégorie active» L agent opte en faveur d une intégration dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux (décret 2016-336 du 21 mars 2016). Qui sont les agents classés dans la catégorie active? Peu d agents de la Fonction publique territoriale devraient être concernés. L instruction générale de la C.N.R.A.C.L. ne vise ni le cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé, ni le cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, dans la liste des emplois et grades susceptibles d être concernés par un classement en catégorie «active». que vous trouverez au lien suivant. Les critères dégagés par la CNRACL sont les suivants : être affecté(e)dans les services de santé des collectivités territoriales (services soins à domicile, EHPAD, particularités pour les foyers logements où 4 conditions cumulatives sont nécessaires) et être en contact direct et permanent avec les malades. Les dispositions relatives au droit d option prévues par l article 26 du décret 2016-336 du 21/03/2016 concernent les puéricultrices cadres territoriaux de santé ainsi que les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux justifiant, à la date d ouverture du droit d option au 1 er avril 2016, d une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l article 6 du décret 2011-2103 du 30/12/2011 soit : 3

Fonctionnaires et ouvrier d Etat dont la durée de services était antérieurement fixée à 15 ans Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de quinze ans applicable antérieurement à l entrée en vigueur de la loi 2010-1330 Avant le 1 er juillet 2011 15 ans Du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2011 15 ans et 4 mois 2012 15 ans et 9 mois 2013 16 ans et 2 mois 2014 16 ans et 7 mois A compter de 2015 17 ans Nouvelle durée de service exigée en application du II de l article 35 de la loi 2010-1330 et de l art. 88 de la loi 2011-1906 MODALITES D INTEGRATION DES AGENTS (avec ou sans droit d option) Les modalités d intégration des puéricultrices cadres territoriaux de santé et des cadres territoriaux infirmiers et techniciens paramédicaux dans le nouveau cadre d emplois dépendent du cas de figure : elles seront différentes selon que les agents soient éligibles au droit d option ou non (dans ce dernier cas, majoritaire, l intégration est automatique et immédiate). Modalités d intégration immédiate des puéricultrices cadres territoriaux de santé et des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux dans le nouveau cadre d emplois Les modalités d intégration et de reclassement présentées ci-dessous concernent les agents auquel n est pas reconnu l exercice du droit d option, puéricultrices cadres territoriaux de santé régies par le décret 92-857 du 28/08/1992 et cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régis par le décret 2003-676 du 23/07/2003 ne justifiant pas, à la date d ouverture du droit d option au 1 er avril 2016, de la durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie «active» (voir première partie de la présente étude). Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret 92-857 du 28/08/1992 ou du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret 2003-676 du 23/07/2003 sont intégrés dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux de la façon suivante : Anciens grades (décret 92-857) Grades d intégration (décret 2016-336) Puéricultrice cadre supérieur de santé Cadre de santé de 1 ère classe Puéricultrice cadre de santé Cadre de santé de 2 ème classe Anciens grades (décret 2003-676) Grades d intégration (décret 2016-336) Infirmier cadre de santé Cadre de santé de 2 ème classe Technicien paramédical cadre de santé Cadre de santé de 2 ème classe 4

Le classement des puéricultrices cadres territoriaux de santé, intégrées automatiquement, non éligibles au droit d option Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret 92-857 du 28/08/1992 sont intégrés par arrêté de l autorité territoriale puis reclassés dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux selon les modalités de calcul suivantes. Les services accomplis par les fonctionnaires dans leur cadre d emplois et grade d origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d emplois et grade d intégration : SITUATION (GRADE D'ORIGINE) Puéricultrice cadre de santé NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INTÉGRATION Cadre de santé de deuxième classe ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil* *Lorsque les calculs présentés ont pour effet de dépasser la durée maximale de l échelon d accueil, l agent est classé à l échelon suivant sans ancienneté 8e échelon 10 e échelon Ancienneté acquise 7e échelon avec une ancienneté égale à 3 ans ou de plus de 3 ans 7e échelon avec une ancienneté de moins de 3 ans 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de 3 ans (un agent avec 3 ans et 1 mois d ancienneté conservera 1 mois d ancienneté dans le nouveau grade) Ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon ¾ de l ancienneté acquise (un agent avec 8 mois d ancienneté dans l échelon 6 conservera 6 mois d ancienneté dans l échelon 7) 5e échelon avec une ancienneté d au moins 1 an et 6 mois 5e échelon avec une ancienneté de moins d 1 an et 6 mois 6e échelon 5e échelon 3/2 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an et 6 mois (un agent avec 1 an et 10 mois d ancienneté aura 6 mois d ancienneté dans l échelon d accueil) 2 fois l ancienneté acquise (un agent avec 2 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon 5) 5

4e échelon 4e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise (un agent avec 7 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon) 3e échelon 3e échelon 4/5 de l ancienneté acquise (un agent avec 5 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon) 2e échelon avec une ancienneté supérieure ou égale à 1 an 2e échelon 4/3 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an (un agent ayant 1 an et 3 mois d ancienneté conservera dans l échelon 4 mois d ancienneté) 2 e échelon avec une 1 er échelon Ancienneté acquise ancienneté inférieure à 1 an 1 er échelon 1 er échelon Sans ancienneté SITUATION (GRADE D'ORIGINE) Puéricultrice cadre supérieur de santé NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INTÉGRATION Cadre de santé de première classe ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil* *Lorsque les calculs présentés ont pour effet de dépasser la durée maximale de l échelon d accueil, l agent est classé à l échelon suivant sans ancienneté 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée d 1 an (un agent au 4 ème échelon avec 3 mois d ancienneté aura 1 an et 3 mois d ancienneté dans le 7 ème échelon) 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 4 ème échelon 3/2 de l ancienneté acquise (un agent au 1 er échelon avec 2 mois d ancienneté aura 3 mois d ancienneté dans le 4 ème échelon) 6

Le classement des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, intégrés automatiquement, non éligibles au droit d option Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret 2003-676 du 23/07/2003 sont intégrés par arrêté de l autorité territoriale puis reclassés dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux selon les modalités de calcul ci-dessous. Les services accomplis par les fonctionnaires dans leur cadre d emplois et grade d origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d emplois et grade d intégration : SITUATION (GRADE D'ORIGINE) Infirmier cadre de santé ou technicien paramédical cadre de santé NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INTÉGRATION Cadre de santé de deuxième classe (dans les 2 cas) ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil* *Lorsque les calculs présentés ont pour effet de dépasser la durée maximale de l échelon d accueil, l agent est classé à l échelon suivant sans ancienneté 8e échelon 10 e échelon Ancienneté acquise 7e échelon avec une ancienneté égale à 3 ans ou de plus de 3 ans 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de 3 ans (un agent avec 3 ans et 1 mois d ancienneté conservera 1 mois d ancienneté dans le nouveau grade) 7e échelon avec une ancienneté de moins de 3 ans 8e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon ¾ de l ancienneté acquise (un agent avec 8 mois d ancienneté à l échelon 6 conservera 6 mois d ancienneté dans l échelon 7) 5e échelon avec une ancienneté d au moins 1 an et 6 mois 6e échelon 3/2 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an et 6 mois (un agent avec 1 an et 10 mois d ancienneté aura 6 mois d ancienneté dans l échelon d accueil) 7

5e échelon avec une ancienneté de moins d 1 an et 6 mois 5e échelon 2 fois l ancienneté acquise (un agent avec 2 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon) 4e échelon 4e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise (un agent avec 7 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon) 3e échelon 3e échelon 4/5 de l ancienneté acquise (un agent avec 5 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon) 2e échelon avec une ancienneté supérieure ou égale à 1 an 2e échelon 4/3 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an (un agent ayant 1 an et 3 mois d ancienneté conservera dans l échelon 4 mois d ancienneté) 2 e échelon avec une 1 er échelon Ancienneté acquise ancienneté inférieure à 1 an 1 er échelon 1 er échelon Sans ancienneté : 8

Modalités d intégration des puéricultrices cadres territoriaux de santé et des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux dans le nouveau cadre d emplois, lorsqu ils sont éligibles au droit d option Les modalités d intégration et de reclassement présentées ci-dessous concernent les agents auxquels est reconnu l exercice du droit d option, puéricultrices cadres territoriaux de santé régies par le décret 92-857 du 28/08/1992 et cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régis par le décret 2003-676 du 23/07/2003 justifiant, à la date d ouverture du droit d option au 1 er avril 2016, de la durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie «active» (voir première partie de la présente étude) telle que prévue à l article 6 du décret 2011-2103 (voir le tableau en tête de la présente étude). Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ou du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux sont intégrés dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux à l issue d une procédure leur permettant d exercer leur droit d option, uniquement s ils acceptent d être intégrés dans le nouveau cadre d emplois. La procédure Les puéricultrices cadres territoriaux de santé ainsi que les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux justifiant, à la date d ouverture du droit d option (date d entrée en vigueur du décret), de la durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie «active» (telle que prévue à l article 6 du décret 2011-2103 du 30/12/2011) disposent d un droit d option prévu par les dispositions de l article 37 de la loi 2010-751 du 05/07/2010 leur permettant : Soit d intégrer le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux régi par le décret 2016-336 du 21/03/2016 ; soit de conserver le bénéfice de la catégorie «active» en restant dans leur cadre d emplois actuel de catégorie A régi par le décret 92-857 du 28/08/1992 pour les puéricultrices cadres territoriaux de santé ou dans celui de catégorie A régi par le décret 2003-676 du 23/07/2003 pour les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux. Ce droit d option est ouvert durant une période de six mois du 01/04/2016 au 30/09/2016. 9

La procédure suivante doit être respectée pour l exercice du droit d option : L autorité territoriale notifie au fonctionnaire concerné une proposition d intégration dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux régi par le décret 2016-336 du 21/03/2016 ; Cette proposition précise le classement résultant de cette intégration. 1. Le fonctionnaire accepte cette proposition d intégration. Il est alors intégré au 1 er avril 2016 dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux ; 2. Le fonctionnaire refuse cette proposition d intégration. Dans ce dernier cas il reste régi soit par le décret 92-857 du 28/08/1992 s il relève du cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé, soit par le décret 2003-676 du 23/07/2003 s il relève du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux (article 26 du décret 2016-336). Le classement des puéricultrices cadres territoriaux de santé et des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ayant opté pour l intégration dans le nouveau cadre d emplois Les modalités d intégration et de reclassement présentées ci-dessous concernent les agents, puéricultrices cadres territoriaux de santé régies par le décret 92-857 du 28/08/1992 et cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régis par le décret 2003-676 du 23/07/2003, qui, après exercice du droit d option présenté ci-dessus, souhaitent être intégrés et reclassés dans le cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux (décret 2016-336). Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ou des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux sont intégrés dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux de la façon suivante : Anciens grades (décret 92-857) Grades d intégration (décret 2016-336) Puéricultrice cadre supérieur de santé Cadre supérieur de santé Puéricultrice cadre de santé Cadre de santé de 1ère classe Anciens grades (décret 2003-676) Grades d intégration (décret 2016-336) Infirmier cadre de santé Cadre de santé de 1ère classe Technicien paramédical cadre de santé Cadre de santé de 1ère classe 10

Le classement des puéricultrices cadres territoriaux de santé, intégrées et reclassées à l issue du droit d option, dans le nouveau cadre d emplois Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régis par le décret 92-857 du 28/08/1992 sont intégrés, par arrêté de l'autorité territoriale, dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux en fonction du grade d'origine de l'agent, à compter du 1 er avril 2016, puis reclassés à la même date conformément aux tableaux de correspondance présentés ci-dessous. Les services accomplis par les fonctionnaires dans leur cadre d emplois et grade d origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d emplois et grade d intégration : SITUATION (GRADE D'ORIGINE) Puéricultrice cadre de santé NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INTÉGRATION Cadre de santé de première classe ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil* *Lorsque les calculs présentés ont pour effet de dépasser la durée maximale de l échelon d accueil, l agent est classé à l échelon suivant sans ancienneté 8e échelon 8 e échelon Ancienneté acquise 7e échelon avec une ancienneté égale à 3 ans ou de plus de 3 ans 7e échelon avec une ancienneté de moins de 3 ans 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de 3 ans (un agent avec 3 ans et 1 mois d ancienneté conservera 1 mois d ancienneté dans le nouveau grade) Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon ¾ de l ancienneté acquise (un agent avec 8 mois d ancienneté dans l échelon 6 conservera 6 mois d ancienneté dans l échelon 5) 5e échelon avec une ancienneté d au moins 1 an et 6 mois 5e échelon avec une ancienneté de moins d un an et six mois 4e échelon 3e échelon 3/2 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an et 6 mois (un agent avec 1 an et 10 mois d ancienneté aura 6 mois d ancienneté dans l échelon d accueil) 2 fois l ancienneté acquise (un agent avec 2 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon d accueil) 11

4e échelon 2e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise (un agent avec 7 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon 2) 3e échelon 1 ER échelon 4/5 de l ancienneté acquise (un agent avec 5 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon) 2e échelon avec une ancienneté supérieure ou égale à 1 an 2e échelon provisoire 4/3 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an (un agent ayant 1 an et 3 mois d ancienneté conservera dans l échelon 4 mois d ancienneté) 2 e échelon avec une 1 er échelon provisoire Ancienneté acquise ancienneté inférieure à 1 an 1 er échelon 1 er échelon provisoire Sans ancienneté SITUATION (GRADE D'ORIGINE) Puéricultrice cadre supérieur de santé NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INTÉGRATION Cadre supérieur de santé ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil* *Lorsque les calculs présentés ont pour effet de dépasser la durée maximale de l échelon d accueil, l agent est classé à l échelon suivant sans ancienneté 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée d 1 an (un agent au 4 ème échelon avec 3 mois d ancienneté aura 1 an et 3 mois d ancienneté dans le 4 ème échelon) 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 d ancienneté acquise (un agent ayant 9 mois d ancienneté conservera 6 mois d ancienneté dans l échelon 2) 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise 12

Le classement des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, intégrées et reclassées à l issue du droit d option, dans le nouveau cadre d emplois Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, régis par le décret 2003-676 du 23/07/2003 sont intégrés, par arrêté de l'autorité territoriale, dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux en fonction du grade d'origine de l'agent, à compter du 1 er avril 2016, puis reclassés à la même date conformément aux tableaux de correspondance présentés ci-dessous. Les services accomplis par les fonctionnaires dans leur cadre d emplois et grade d origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d emplois et grade d intégration : SITUATION (GRADE D'ORIGINE) Infirmier cadre de santé ou technicien paramédical cadre de santé NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE D'INTÉGRATION Cadre de santé de première classe (dans les deux cas) ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil* *Lorsque les calculs présentés ont pour effet de dépasser la durée maximale de l échelon d accueil, l agent est classé à l échelon suivant sans ancienneté 8e échelon 8 e échelon Ancienneté acquise 7e échelon avec une ancienneté égale à 3 ans ou de plus de 3 ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de 3 ans (un agent avec 3 ans et 1 mois d ancienneté conservera 1 mois d ancienneté dans le nouveau grade) 7e échelon avec une ancienneté de moins de 3 ans 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon ¾ de l ancienneté acquise (un agent avec 8 mois d ancienneté dans le 6 ème échelon conservera 6 mois d ancienneté dans l échelon 5) 5e échelon avec une ancienneté d au moins 1 an et 6 mois 4e échelon 3/2 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an et 6 mois (un agent avec 1 an et 10 mois d ancienneté aura 6 mois d ancienneté dans l échelon d accueil) 13

5e échelon avec une ancienneté de moins d 1 an et 6 mois 3e échelon 2 fois l ancienneté acquise (un agent avec 2 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon d accueil) 4e échelon 2e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise (un agent avec 7 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon) 3e échelon 1 ER échelon 4/5 de l ancienneté acquise (un agent avec 5 mois d ancienneté conservera 4 mois d ancienneté dans l échelon) 2e échelon avec une ancienneté supérieure ou égale à 1 an 2e échelon provisoire 4/3 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an (un agent ayant 1 an et 3 mois d ancienneté conservera dans l échelon 4 mois d ancienneté) 2 e échelon avec une 1 er échelon provisoire Ancienneté acquise ancienneté inférieure à 1 an 1 er échelon 1 er échelon provisoire Sans ancienneté La situation des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux et des puéricultrices cadres territoriaux de santé, ayant opté pour un maintien dans leur cadre d emplois Les fonctionnaires titulaires du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret 92-857 du 28/08/1992 ou du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret 2003-676 du 23/07/2003 restent régis par les dispositions de leur cadre d emplois actuel si à l issue de l exercice de leur droit d option, ils ne souhaitent pas être intégrés dans le nouveau cadre d emplois. L autorité territoriale n a pas à prendre d acte. L accusé de réception du courrier de notification précisant le refus de l agent d être intégré dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux régi par le décret 2016-336 du 21/03/2016 devra cependant être conservé dans le dossier administratif de l agent. 14

MODALITES D INTEGRATION ET/OU DE RECLASSEMENT DES AGENTS (situations particulières) Cas des avancements de grade en cours d année 2016 Les tableaux d avancement au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé, établis au titre de l année 2016 dans l ancien cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé demeurent valables jusqu au 31 décembre 2016. Le classement se fait ainsi : les fonctionnaires promus sont classés dans leur grade d avancement en tenant compte : 1. de la situation qui aurait été la leur s ils n avaient cessé d appartenir à leur ancien cadre d emplois jusqu à la date de leur avancement (décret 92-857) ; 2. puis promus dans le grade d avancement de leur ancien cadre d emplois (puéricultrice cadre supérieur de santé, décret 92-857), en application des règles de classement dudit cadre d emplois (classement à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement) ; 3. et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d emplois d intégration conformément à l article 26 ou 27 du décret 2016-336 (voir les tableaux de correspondance présentés dans cette étude) selon que l agent est ou non éligible au droit d option. Le classement n étant pas le même, nous vous proposons deux exemples en fonction du cas d espèce. 15

Situations de puéricultrices cadre de santé 1. Non éligible au droit d option, bénéficiant d un avancement de grade le 01/12/2016 2. Puéricultrice cadre de santé éligible au droit d option et ayant opté pour son intégration dans le nouveau cadre d emplois. 1. Agent non éligible au droit d option, intégré automatiquement 2. Agent éligible au droit d option et ayant opté pour son intégration dans le nouveau cadre d emplois 16

Cas des fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d emplois Au 1er avril 2016, les cadres de santé paramédicaux régis par le décret 2012-1466 du 26/12/2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière et détachés dans l ancien cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret 92-857 du 28/08/1992 ou dans l ancien cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret n 2003-676 du 23/07/2003, sont placés en position de détachement dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux pour la durée de leur détachement restant à courir. Il est à noter toutefois que les agents détachés ne sont pas intégrés mais reclassés dans l un des nouveaux grades du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux et sont classés conformément aux tableaux de correspondance prévus à l article 26 du décret 2016-336 du 21/03/2016 portant statut particulier du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadre d emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les cadres d emplois et grades d accueil. En revanche, les cadres de santé paramédicaux régis par le décret 2001-1375 du 31/12/2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière et détachés dans l ancien cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret 92-857 du 28/08/1992 ou dans l ancien cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret 2003-676 du 23/07/2003, poursuivent leur détachement respectivement dans l ancien cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ou dans l ancien cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, jusqu au terme initialement prévu. Ces agents ne peuvent se prévaloir des dispositions de l article 26 du décret 2016-336 du 21/03/2016. Article 33 du décret 2016-336 du 21/03/2016. 17

Cas des candidats inscrits sur une liste d aptitude Les candidats reçus aux concours d accès au grade de puéricultrice cadre de santé régi par le décret 92-857, ouverts avant le 1 er avril 2016 peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le nouveau grade de cadre de santé de 2 ème classe. Les candidats reçus aux concours d accès au grade d infirmier cadre de santé ou de technicien paramédical cadre de santé régi par le décret 2003-676 ouverts avant le 1 er avril 2016 peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le nouveau grade de cadre de santé de 2 ème classe. Article 32 du décret 2016-336 du 21/03/2016. Cas des fonctionnaires en cours de stage Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans les anciens grades du cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ou cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux poursuivent leur stage dans les nouveaux grades d intégration respectifs tels que mentionnés dans la présente étude. Les modalités de déroulement du stage, tout comme les formalités à accomplir en matière de formation en vue d être titularisé et les obligations des agents, ne varient pas pour les agents déjà en stage. Le stage se poursuit et se finit dans le grade d intégration. Il faut donc intégrer l agent selon les nouvelles dispositions avec effet au 1 er avril 2016, mais cette intégration est sans influence sur la durée de stage à effectuer. Les dispositions du nouveau statut particulier sont également sans influence sur la date normale de titularisation. Cas des fonctionnaires ayant réussi l examen professionnel d avancement de grade Les agents titulaires du grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret du 28 août 1992 et qui, n étant pas éligibles au droit d option, ont été reclassés dans le grade de cadre de santé de 1ère classe (*le texte du décret contient sans doute une erreur de rédaction puisqu il fait mention au grade de puéricultrice cadre de santé de première classe, qui n existe pas) en vertu des dispositions de l article 27 du nouveau décret, sont réputés avoir satisfait à la condition de réussite à l examen professionnel pour l avancement au grade de cadre supérieur de santé du nouveau cadre d emplois, auquel ils peuvent donc être promus s ils remplissent les conditions de durée d ancienneté (article19 du décret 2016-336). Ces agents peuvent continuer à exercer les missions de leur grade d origine (article 31 du décret 2016-336). Les puéricultrices hors classe et les puéricultrices cadres de santé qui ont satisfait à l examen professionnel pour l accès au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret du 28 août 1992, ouvert au plus tard au titre de l année 2016, 18

et dont la nomination n a pas été prononcée au 1er avril 2016, sont réputées avoir satisfait à la condition de réussite à l examen professionnel pour l avancement au grade de cadre supérieur de santé du nouveau cadre d emplois, lorsqu elles y sont titulaires du grade de cadre de santé de 1ère classe (*le texte du décret contient sans doute une erreur de rédaction puisqu il fait mention au grade de puéricultrice cadre de santé de première classe, qui n existe pas) (article 31, 2e alinéa, décret 2016-336). NB : le classement intervient conformément au schéma présenté dans cette note pour l avancement de grade. *Il est permis de s interroger sur l interprétation de ces dispositions compte tenu des erreurs relevées (l interprétation proposée restant la plus probable). Cas des fonctionnaires recrutés sur le fondement de l article 38 de la loi 84-53 (agents en situation de handicap) Les agents contractuels recrutés sur la base du septième alinéa de l article 38 de la loi 84-53 et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice cadre de santé ou dans le grade de cadre de santé infirmier et technicien paramédical sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de cadre de santé de 2 ème classe régi par le décret 2016-336. Article 34 du décret 2016-336. Dans la mesure où l article 6 du décret 96-1087 relatif au recrutement de personnes handicapées dispose que leur rémunération évolue dans les mêmes conditions que celle des fonctionnaires stagiaires, ces agents suivent donc automatiquement la nouvelle rémunération du nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux. Cas des fonctionnaires en disponibilité ou en congé parental L intégration et le reclassement dans les nouveaux grades s opèrent de la même façon que pour les agents en activité. L arrêté doit être pris au 1 er avril 2016 même si le fonctionnaire concerné ne bénéficiera des effets du reclassement qu à la date de sa réintégration et n est pas physiquement présent à son poste. Il en va de même pour le congé parental mais il faut faire attention aux reliquats d ancienneté générés dans les échelons du fait des modalités de calcul de l ancienneté dans cette situation (le fonctionnaire conserve ses droits à avancement d'échelon en totalité la 1ère année de congé, puis réduits de moitié). 19

Cas des agents contractuels Pour les agents contractuels, les décrets ne visent aucune disposition. Les reclassements ne s appliquent donc pas de plein droit à ces agents. Première situation : agents contractuels déjà en fonction au 1 er avril 2016 S agissant du grade de recrutement, il n y aura pas de transformation automatique et immédiate de l intitulé de grade tant que le contrat est en cours. De plus, l indice de rémunération tel que fixé par l acte de recrutement n est pas affecté automatiquement par la réforme. L agent peut continuer à être rémunéré selon le dit indice. Toutefois, l autorité territoriale dispose de la faculté de répercuter les nouvelles dispositions indiciaires à ses agents sans y être contrainte. L actualisation de la situation des intéressés peut intervenir aisément par le moyen d un avenant au contrat, dès lors que le contrat n est pas modifié substantiellement (poste, durée, missions, ). Attention cependant, les tableaux de correspondance ne s appliquent qu aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, les non titulaires n étant pas soumis aux grilles indiciaires. Deuxième situation : recrutements par contrat à compter du 1 er avril 2016 Cette situation est assez simple, puisque le décret commenté ici entre en vigueur au 1 er avril 2016. Les nouvelles échelles indiciaires ainsi que les durées de carrière et les nouveaux intitulés qui servent de base au recrutement des agents titulaires valent comme source d inspiration pour le recrutement des agents contractuels engagés sur les fondements de la loi 84-53. Il est donc possible de choisir les bons intitulés et de prendre en compte les nouveaux indices pour essayer de trouver une cohérence dans la fixation de la rémunération. 20