PERSONNELS ENSEIGNANTS 1 ER DEGRE PUBLIC

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Transcription:

DIVISION DEPARTEMENTALE DES RESSOURCES HUMAINES PERSONNELS ENSEIGNANTS 1 ER DEGRE PUBLIC L AVANCEMENT D ECHELON DES PROFESSEURS DES ECOLES DE CLASSE NORMALE ET DES INSTITUTEURS - Informations générales et détermination du barème d avancement 2015/2016 - Règles d attribution des promotions supplémentaires issues des décimales restantes - Grilles d avancement des Instituteurs, Professeurs des Ecoles, Professeurs des écoles Hors Classe - Classement des stagiaires hors acte collectif 1 sur 6 MAJ le 14/10/2015

L AVANCEMENT PROMOTION DES ENSEIGNANTS APPLICATION ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 ET ANNEE CIVILE 2016 Textes de références : Décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminé l ancienneté du personnel nommé dans l un des corps de fonctionnaires de l enseignement relevant du ministère de l éducation nationale. Décret n 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d avancement d échelon et de changement de fonctions. Décret n 90-680 du 1 er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles. Décret n 74-388 du 8 mai 1974 modifié fixant les conditions de nomination et d avancement dans certains emplois de directeur d établissement spécialisé. Décret n 81-482 du 8 mai 1981 modifié fixant les conditions de nomination et d avancement dans certains emplois de direction d établissement d enseignement ou de formation relevant du ministre de l éducation. L'examen des promotions d'échelon est annuel : PECN et PEHCL année scolaire 2015-2016 INSTITUTEURS année civile 2016 Tout instituteur ou professeur des écoles est promouvable à l'échelon supérieur dès qu'il a atteint le temps nécessaire indiqué dans les tableaux d'avancement. Le barème permet de classer les professeurs des écoles de classe normale (PECN) et les instituteurs promouvables ( = contingent promouvable ). Parmi ceux-ci, 30 % sont promus au grand choix ( = choix pour Inst. ) et 5/7 au choix (= mi-choix pour Inst. ). Ceux qui ne bénéficient pas d une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu ils justifient de la durée de services prévue pour l avancement à l ancienneté. Les Directeurs d'établissement spécialisé, les Directeurs d'école d'application, les Directeurs Adjoints chargés de SEGPA et les Directeurs d'erea, nommés à titre définitif, poursuivent leur carrière dans leurs corps d origine dans lequel ils avancent selon les conditions d ancienneté prévues pour l avancement au grand choix. Ils sont promus en dehors des contingents. En application du décret n 2012-1061 du 18 septembre 2012 entré en vigueur le 1 er octobre 2012, les enseignants du 1 er degré en congé parental conservent leurs droits à l avancement d échelon pour la totalité la première année, puis ensuite réduits de moitié. Les enseignants du 1 er degré en décharge syndicale totale avancent à la cadence moyenne (choix pour les PE et mi-choix pour les Instituteurs) sous réserve de nouvelles dispositions applicables après publication du décret d application auquel renvoie l article 105 de la loi n 2012-347 du 12 mars 2012. ASA Le rythme d'avancement des professeurs des écoles hors-classe (PEHCL) est unique (Ancienneté). Les enseignants du 1 er degré détachés ou mis à disposition sont promus : - par le MEN s ils sont détachés en France, à l Etranger et dans les collectivités territoriales d Outre-mer (Polynésie Française et Nouvelle Calédonie) ; - par la DSDEN s ils sont détachés en tant que stagiaire dans un autre corps de l éducation nationale, s ils sont mis à disposition (établissement d enseignement supérieur, association ) ou s ils bénéficient d une affectation dans les collectivités d outre-mer, en Andorre ou en Ecoles européennes (avec une position C117 dans la base AGAPE => gérés et payés ailleurs). Des mois de bonification peuvent être attribués au titre de l Avantage Spécifique d Ancienneté (ASA). Peuvent prétendre à l ASA les enseignants qui, à compter du 1 er janvier 2000, auront exercé, de manière continue pendant 3 ans, leurs fonctions dans une ou plusieurs écoles situées dans les zones du plan violence (liste fixée par l arrêté du 16 janvier 2001). Aucune école ou établissement d enseignement du département du Puy-de- Dôme ne bénéficiant de ce dispositif, seul un enseignant ayant exercé en zone du plan violence dans un autre département ouvrant droit peut éventuellement y prétendre. 2 sur 6 MAJ le 14/10/2015

BAREME AVANCEMENT = A + B + N A = Ancienneté Générale de Service (AGS = A01) Calcul : 1 point par an 1/12 de point par mois (cf. tableau ci-dessous) 1 mois 0,083 3 mois 0,250 5 mois 0,417 7 mois 0,583 9 mois 0,750 11 mois 0,917 2 mois 0,167 4 mois 0,333 6 mois 0,500 8 mois 0,667 10 mois 0,833 1/360 de point par jour, soit 0,00277 Rappel : l ancienneté générale de service (AGS) permet le calcul des droits à pension et non le calcul de la liquidation de cette pension. La durée de service militaire est prise en compte dans l AGS. B = Services Spécifiques pouvant être pris en compte (AE1 et A55) - prise en compte des services effectués en tant qu instituteurs des anciennes écoles Michelin (AE1) pour ceux qui ont bénéficié d une intégration dans le corps des instituteurs ou prise en compte des services effectués en tant que personnels enseignants dans les établissements spécialisés privés pour enfants handicapés -ex éducateurs scolaires qui ont été nommés et titularisés dans le corps des instituteurs en application de la loi 77-1458 du 29 décembre 1977- (AE1), - prise en compte des services effectués en tant qu élèves maîtres ou élèves professeurs avant 18 ans (A55) dans le calcul du barème dès lors qu ils ont été communiqués et vérifiés. La somme des anciennetés correspondant à l AGS et aux services spécifiques est limitée à 41,25 ans pour les Professeurs des Ecoles. Elle est arrêtée au 31 août 2015. La somme des anciennetés correspondant à l AGS et aux services spécifiques est illimitée pour les Instituteurs. Elle est arrêtée au 31 décembre 2015. N = Note Les activités pédagogiques et éducatives des enseignants du premier degré sont évaluées. Le pouvoir de notation appartient au DASEN, sur proposition de l'inspecteur de l Education Nationale chargé d une Circonscription du premier degré. Les notes sont arrêtées au 31 août 2015. La note retenue dans le calcul du barème est la dernière note obtenue entre le 01/09/2012 et le 31/08/2015 (3 ans). Les enseignants qui n'ont pas été inspectés dans les trois dernières années précédant l'étude des promotions bénéficient d'une réactualisation de leur note en fonction de l'ancienneté de leur dernière inspection. Majoration note ancienne Période d'obtention de la dernière note + 0,25 entre le 01/09/2011 et le 31/08/2012 + 0,50 entre le 01/09/2010 et le 31/08/2011 + 0,75 entre le 01/09/2009 et le 31/08/2010 + 1,00 entre le 01/09/2008 et le 31/08/2009 + 1,50 avant le 31/08/2008 3 sur 6 MAJ le 14/10/2015

La majoration de la note ancienne ne peut excéder : + 1,50. La note réactualisée ne peut pas dépasser 19. (Mais la note actuelle, c'est-à-dire celle obtenue après le 31/08/2012 n'est pas plafonnée). En l'absence de note note moyenne retenue dans l échelon*. Les notes ne sont pas réactualisées pendant les périodes de disponibilité, service national, congé de formation professionnelle, congé de mobilité, congé parental, supérieures à 6 mois. En cas d'égalité de barème (AGS + Services spécifiques + Note), les enseignants promouvables sont départagés par rapport à trois critères (discriminants) : 1 l'ancienneté (AGS + Services spécifiques) 2 la note (éventuellement réactualisée) 3 la date de naissance (priorité au plus âgé) (*) La note moyenne retenue dans l échelon est : Echelons 1 à 4 11 Echelon 5 11,50 Echelon 6 12,50 Echelon 7 13 Echelon 8.15 Echelon 9.16 Echelon 10..16,50 Echelon 11...17,50 ATTRIBUTION DES «RESTES» Dans le cadre des décimales restantes, et selon les règles arrêtées en CAPD du 16 décembre 2003 et du 13 décembre 2011, l attribution des promotions supplémentaires, issues des éventuels «restes» des promotions, s effectue de la façon suivante : A Pour les Instituteurs : 1. aux agents promouvables «retraitables» ayant déposé, au plus tard la veille de la CAPD, une demande écrite d admission à la retraite ; 2. aux agents promouvables ex æquo : dans ce cas, prise en compte des échelons dans lesquels se situent les plus forts «restes» examinés de manière globale (Choix + Mi-Choix) et promotion à la cadence la plus rapide dans l échelon ou les échelons concernés ; 3. aux agents promouvables au 11 e échelon des instituteurs, dans l ordre du barème, quelle que soit la modalité d avancement (Choix ou Mi-Choix). B Pour les Professeurs des Ecoles : 1. aux agents promouvables «retraitables» ayant déposé, au plus tard la veille de la CAPD, une demande écrite d admission à la retraite ; 2. aux agents promouvables ex æquo : dans ce cas, prise en compte des échelons dans lesquels se situent les plus forts «restes» examinés de manière globale (Grand Choix + Choix) et promotion à la cadence la plus rapide dans l échelon ou les échelons concernés ; 3. aux agents promouvables classés dans les échelons ayant les plus forts «restes» (si égalité des «restes», prise en compte du plus fort échelon). L avancement d échelon des enseignants du 1 er degré public prend effet dès lors qu ils remplissent les conditions fixées aux tableaux ci-dessous : - Pour les Instituteurs, au 1 er jour du mois qui suit la date à laquelle ils sont promus à l échelon supérieur. L accès au choix et au mi-choix étant fonction du barème. - Pour les Professeurs des écoles de classe normale, l avancement d échelon prend effet à compter du jour où ils remplissent les conditions. L accès au grand choix et au choix étant fonction du barème. - Pour les Professeurs des écoles hors classe, l avancement d échelon prend effet à compter du jour où ils remplissent les conditions, sans application du barème. 4 sur 6 MAJ le 14/10/2015

GRILLES D'AVANCEMENT ENSEIGNANTS 1ER DEGRE PUBLIC INSTITUTEURS ECHELONS CHOIX MI-CHOIX ANCIENNETE 1er au 2e 9 mois 2e au 3e 9 mois 3e au 4e 1 an 4e au 5e 1 an 3 mois 1 an 6 mois 5e au 6e 1 an 3 mois 1 an 6 mois 6e au 7e 1 an 3 mois 1 an 6 mois 7e au 8e 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois 8e au 9e 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois 9e au 10e 4 ans 4 ans 6 mois 10e au 11e 3 ans 4 ans 4 ans 6 mois PROFESSEURS DES ECOLES ECHELONS GRAND CHOIX CHOIX ANCIENNETE 1er au 2e 3 mois 2e au 3e 9 mois 3e au 4e 1an 4e au 5e 2 ans 5e au 6e 3 ans 3 ans 6 mois 6e au 7e 3 ans 3 ans 6 mois 7e au 8e 3 ans 3 ans 6 mois 8e au 9e 4 ans 4 ans 6 mois 9e au 10e 3 ans 4 ans 5 ans 10e au 11e 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois PROFESSEURS DES ECOLES HORS CLASSE ECHELONS 1er au 2e 2e au 3e 3e au 4e 4e au 5e 5e au 6e 6e au 7e DUREE 3 ans 3 ans 5 sur 6 MAJ le 14/10/2015

CLASSEMENT DES STAGIAIRES HORS ACTE COLLECTIF L accès au corps de professeur des écoles se fait par le grade de départ : la classe normale. La bonification d ancienneté d un an qui permettait à ce que les règles de classement ne pouvaient conduire à un classement inférieur au 3 e échelon de la classe normale pour les corps de certifiés, PLP, PEPS, CPE et PE, a été supprimée suite à la parution du décret n 2013-768 du 23 août 2013, relatif au recrutement et à la formation initiale de certains personnels enseignants, d éducation et d orientation relevant du ministre de l éducation nationale. En conséquence, depuis la rentrée scolaire 2014, les stagiaires, lauréats de la session 2014 de droit commun et les suivants, sont donc classés au premier échelon du corps de professeurs des écoles de classe normale sous réserve de la prise en compte d éventuels services antérieurs les conduisant soit à être classés à un échelon plus élevé, soit à bénéficier d un report d ancienneté qui leur permettra d avancer la date de leur prochaine promotion (reclassement d échelon). Peuvent être pris en compte pour ce reclassement d échelon selon des coefficients spécifiques, par exemple les temps de service d assistant d éducation (AED), d enseignant contractuel, de contractuel ou de titulaire exercé dans l un des trois versants de la fonction publique, d emploi-avenir-professeur (EAP), de maître d internat ou surveillant d externat (MI-SE), de maître auxiliaire, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d assistant dans un établissement d enseignement à l étranger pour le compte des pouvoirs publics français, après avis du ministre des affaires étrangères et du développement international. Peuvent aussi être pris en compte pour totalité de leur durée des services effectués dans les établissements d enseignement privés (article 7 bis du décret N 51-1423 du 05 décembre 1951) et le service national. Les règles de classement varient en fonction de la catégorie ou du type des services effectués ou selon l établissement dans lequel ont été réalisés les services. Le reclassement d échelon prend en compte divers paramètres (cf. décret N 51-1423 du 05/12/1951 modifié). C est pourquoi il est conseillé de ne pas omettre de faire parvenir aux services tous les documents nécessaires à un éventuel reclassement et de les contacter en cas de situation particulière. En outre, les professeurs des écoles recrutés par la voie des troisièmes concours bénéficient, sur leur demande, d une bonification d ancienneté pouvant varier de un à trois ans en fonction de la durée d activité professionnelle rémunérée prise en compte, dès lors qu elle a été accomplie sous un régime de droit privé. Cette bonification n est pas cumulable avec les dispositions relatives au reclassement d échelon. Les agents issus des troisièmes concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d agent non-titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre cette bonification et la prise en compte de l ancienneté acquise au titre des services antérieurs (reclassement d échelon). Enfin cette bonification n est pas intégrée dans la durée des services, ni dans le calcul des trimestres ouvrant droit à pension. Pour rappel, le reclassement d échelon n a pas d incidence sur l Ancienneté Générale des Services (AGS) sauf pour ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire, que ce soit de la fonction publique de l Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. DDRH - J. ROUAIRE 6 sur 6 MAJ le 14/10/2015