ARRETE ROYAL DU 09 JANVIER 1995 FIXANT POUR LES TRAVAILLEURS MANUELS ET ASSIMILES ASSUJETTIS À LA LOI DU 27

Documents pareils
DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

Titre. Table des matières Texte Début

CONTRAT DE SYNDIC DE COPROPRIETE

Surveillance dosimétrique Note législative

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

Convention SEMU Pouvoirs Organisateurs (Enseignement Secondaire Artistique à Horaire Réduit) Date :... N SEMU :......

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 19 OCTIES DU 20 FÉVRIER 2009 CONCERNANT L'INTERVENTION FINANCIÈRE DE L'EMPLOYEUR

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

B.A.BA pour les FRONTALIERS FRANCO-BELGES

LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES?

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

La réforme des pensions expliquée

Demande d accès aux données de la Banque-Carrefour des Entreprises et de la base de données «Activités ambulantes et foraines»

DEMANDE D OFFRE DE SERVICE

A V I S N Séance du mercredi 1er avril

I N A M I Institut National d'assurance Maladie Invalidité

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Direction générale Humanisation du travail. Fonds de l expérience professionnelle

Les primes de fin d'année 2014 dans le secteur à profit social

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

PERMIS DE TRAVAIL A, B, C. Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013

Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique

DISPOSITIFS DE FINANCEMENTS EXCEPTIONNELS 2014 Formations sécurité et santé au travail Actions collectives

Arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires (M.B )

Décrets, arrêtés, circulaires

Intérimaire? Vous avez des droits! FGTB. Coordination intérim Ensemble, on est plus fort

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI»

PRECOMPTE PROFESSIONNEL. à partir du 1 janvier

Cumul des pensions du secteur public

DB2P pour sociétés : document explicatif

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Règlement d Ordre Intérieur du service «Accueil Assistance» Remplacement de personnel dans les milieux d accueil

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE»

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

Avis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

La durée du stage officinal est légalement de 6 mois.

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

II. ASSURANCE ANNULATION EN CAS D'INSOLVABILITE FINANCIERE DE L'ORGANISATEUR ET/OU INTERMEDIAIRE DE VOYAGES

Séminaire 20 avril 2006 REMUNERATIONS VARIABLES. Options sur actions. Jean-Louis Davain

Frédéric Clerbaux Conseiller juridique à l'unipso

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Convention de résidence

La protection de vos données médicales chez l assureur

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Si votre demande concerne plusieurs personnes, vous devez payer une redevance par personne.

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Instructions aux employeurs

Orchestre national de Belgique et Théâtre royal de la monnaie Cycle du personnel

PRESENTATION DU PROJET DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL

NATIONALE AUSFÜHRUNGSGESETZ BELGIEN IN FRANZÖSISCH

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

Madame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures

Le travail à temps partiel Les pièges à éviter

CIRCULAIRE N DU 2 JUILLET 2002

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ;

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

LETTRE CIRCULAIRE N

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER

Logement aux frais du membre du personnel 3,82 EUR 19,22 EUR 43,78 EUR 23,04 EUR

memo Entreprise en faillite : et maintenant?

D M.B

D M.B

travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

Mes droits aux vacances. ... en survol

DECLARATION D ACCIDENT DU TRAVAIL DOCUMENT DESTINE A LA VICITME

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

CALCUL ALLOCATION DE FIN D'ANNEE

Ma situation fiscale

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février L.I.R. n 104/1

Créer une ASBL : Comment s y prendre?

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

La sécurité sociale de l indépendant

AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS :

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

PLATE-FORME «RETURN TO WORK» MAINTIEN ET RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS EN SITUATION D'IN- CAPACITÉ DE TRAVAIL RÉGLEMENTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

Statuts /Personnel administratif et de maîtrise/cf/ Lois p.1

Contrat de Professionnalisation ou Stage? Tout savoir pour bien choisir

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

ADAPTATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE DES INTERIMAIRES

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

Numéro du rôle : Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Infobrochure SVOS DROITS EN TANT QUE VOYAGEUR AÉRIEN

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

Transcription:

AR 09.01.1995 / 1 ARRETE ROYAL DU 09 JANVIER 1995 FIXANT POUR LES TRAVAILLEURS MANUELS ET ASSIMILES ASSUJETTIS À LA LOI DU 27 JUIN 1969 REVISANT L ARRETE-LOI DU 28 DÉCEMBRE 1944 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS, LA REMUNERATION FICTIVE AFFERENTE AUX JOURNEES D INACTIVITE ASSIMILEES À DES JOURNEES DE TRAVAIL EFFECTIF NORMAL PAR LA LEGISLATION RELATIVE AUX VACANCES ANNUELLES DES TRAVAILLEURS SALARIES (AR du 16 mars 1995)

AR 09.01.1995 / 2 TABLE CHRONOLOGIQUE Date Arrêtés modificatifs 23.09.1998 (MB 23.10.1998) mineurs sur le AR portant alignement du régime des vacances annuelles des ouvriers régime général des travailleurs salariés applicable pour la première fois au calcul du pécule de vacances de l année de vacances 1999, exercice de vacances 1998. - modification de l intitulé - cf. art. 2 - modification de l art. 1 er - cf. art. 3 16.12.2003 (MB 21.01.2004) AR relatif aux vacances des artistes applicable à partir du 01.07.2003 - insertion d un art. 4bis - cf. art. 2 22.06.2004 (MB 02.07.2004) sécurité sociale AR du modifiant certains arrêtés royaux dans le cadre de la définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l usage de la applicable à partir 01.01.2003 et pour la première fois au calcul des droits de vacances de l année 2004 exercice de vacances 2003 - remplacement de l intitulé - cf. art.12 - modification de l art. 1 er - cf art. 13 - remplacement de l art. 2 - cf. art. 14 - modification de l art. 3 - cf. art. 15 - modification de l art. 4 - cf. art. 16 - modification de l art. 4bis - cf. art. 17

AR 09.01.1995 / 3 22.12.2005 (MB 31/01/2006) AR modifiant l AR susvisé applicable à partir 01.01.2003 et pour la première fois au calcul des droits de vacances de l année 2004 exercice de vacances 2003 - adaptation du titre en fonction de la suppression du régime spécifique de sécurité sociale des ouvriers mineurs - cf. art.1 er - suppression analogue de cette référence dans l article 1er - cf. art. 2

AR 09.01.1995 / 4 MINISTERE DE LA PREVOYANCE SOCIALE Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, notamment l article 10; Vu l avis du Comité de gestion de l Office national des vacances annuelles du 15 décembre 1994; Vu les lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l article 3, 1 er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; Vu l urgence; Considérant que les dispositions qui suivent ont pour but de permettre le paiement des pécules de vacances à partir de l année de vacances 1995 et qu elles revêtent, dès lors, un caractère urgent; Considérant que les instances compétentes doivent être informées le plus rapidement possible de ces modalités; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Sans préjudice des dispositions de l article 3, la rémunération journalière fictive afférente aux journées d inactivité assimilées à des journées de travail effectif normal par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés est égale, pour le travailleur manuel ou assimilé en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à 100 % de sa rémunération quotidienne moyenne déterminée conformément à l article 2. Toutefois, le total des rémunérations fictives visées à l alinéa 1 er et des rémunérations effectives de l exercice de vacances ne peut excéder le total des rémunérations effectives qui auraient pu être prises en considération pour le même exercice si le travailleur n avait pas bénéficié de journées d inactivité assimilées à des journées de travail effectif normal. Article 2. La rémunération quotidienne moyenne, dans chaque situation d occupation d un travailleur, est égale au quotient de la division ayant, pour dividende, 100/108 du total des rémunérations qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution du pécule de vacances et pour diviseur, le nombre de journées rémunérées en application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs. Article 3. Si, à défaut de journées rémunérées, la rémunération quotidienne moyenne ne peut pas être déterminée conformément à l article 2, le pécule de vacances du travailleur pour les journées

AR 09.01.1995 / 5 assimilées est calculé sur la base de la rémunération quotidienne moyenne, déterminée sur la base de la rémunération et des prestations de travail qui ont précédé l inaptitude au travail ayant donné lieu à assimilation; les présentes dispositions sont également valables dans le cas du travailleur qui, inapte au travail, reprend partiellement le travail avec l accord du médecin conseil. Article 4. Pour les travailleurs qui sont dans les secteurs de la vie économique, professions ou entreprises, où le salaire global ou l horaire ne peut être mesuré, le pécule de vacances pour les journées assimilées à des journées de travail effectif normal est calculé sur la base d une rémunération fixée forfaitairement comme ci-après : 1 travailleurs autres que ceux visés au 2 : a) travailleurs âgés de 18 ans ou plus au 31 décembre de l exercice de vacances : F 1 690; b) travailleurs âgés de moins de 18 ans au 31 décembre de l exercice de vacances : F 1 220; 2 apprentis dont le contrat d apprentissage ou l engagement d apprentissage contrôlé a été agréé conformément à la réglementation relative à la formation permanente dans les classes moyennes et apprentis dont le contrat d apprentissage est conclu sous le contrôle de la commission paritaire de l industrie et du commerce du diamant : F 620. Article 4bis. La rémunération journalière fictive visée à l'article 1 er ne peut pas dépasser le double de la rémunération forfaitaire prévue à l'article 4, 1, a pour les personnes liées par un contrat de travail ayant trait à des prestations artistiques et/ou à des oeuvres artistiques à fournir au sens de l'article 1 er bis, 2, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Article 5. Le présent arrêté est applicable pour la première fois au calcul du pécule de vacances de l année de vacances 1995, exercice de vacances 1994. Article 6. Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1995. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN