I. ARTICLE 1 - PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ ARTICLE 2 - DROIT À L'INSTRUCTION ARTICLE 3 - DROIT À DES ÉLECTIONS LIBRES

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I. Article 1 - Protection de la propriété PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES, TEL QU'AMENDÉ PAR LE PROTOCOLE N 11 - PARIS, 20.III.1952 Intitulés d'articles ajoutés et texte amendé conformément aux dispositions du Protocole n 11 (STE n 155), à compter de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998. Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'europe, Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»), Sont convenus de ce qui suit : I. ARTICLE 1 - PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. II. ARTICLE 2 - DROIT À L'INSTRUCTION Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. III. ARTICLE 3 - DROIT À DES ÉLECTIONS LIBRES Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. IV. ARTICLE 4 - APPLICATION TERRITORIALE Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s'engage à ce que les dispositions du présent protocole s'appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales. Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales, tel qu'amendé par le Protocole n 11 - Paris, 20.III.1952Page -1/13-

V. Article 5 - Relations avec la Convention toute déclaration antérieure ou mettant fin à l'application des dispositions du présent protocole sur un territoire quelconque. Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention. V. ARTICLE 5 - RELATIONS AVEC LA CONVENTION Les Hautes Parties contractantes considéreront les articles 1, 2, 3 et 4 de ce protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliqueront en conséquence. VI. ARTICLE 6 - SIGNATURE ET RATIFICATION Le présent protocole est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'europe, signataires de la Convention; il sera ratifié en même temps que la Convention ou après la ratification de celleci. Il entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'europe qui notifiera à tous les membres les noms de ceux qui l'auront ratifié. Fait à Paris, le 20 mars 1952, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires. Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales, tel qu'amendé par le Protocole n 11 - Paris, 20.III.1952Page -2/13-

VII. Article 1 - Interdiction de l'emprisonnement pour dette PROTOCOLE N 4 À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES, RECONNAISSANT CERTAINS DROITS ET LIBERTÉS AUTRES QUE CEUX FIGURANT DÉJÀ DANS LA CONVENTION ET DANS LE PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION, TEL QU'AMENDÉ PAR LE PROTOCOLE N 11 - STRASBOURG, 16.IX.1963 Intitulés d'articles ajoutés et texte amendé conformément aux dispositions du Protocole n 11 (STE n 155), à compter de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998. Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'europe, Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention») et dans les articles 1 à 3 du premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris le 20 mars 1952, Sont convenus de ce qui suit: VII. ARTICLE 1 - INTERDICTION DE L'EMPRISONNEMENT POUR DETTE Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle. VIII. ARTICLE 2 - LIBERTÉ DE CIRCULATION 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique. IX. ARTICLE 3 - INTERDICTION DE L'EXPULSION DES NATIONAUX 1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de État dont il est le ressortissant. Protocole n 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, tel qu'am Page -3/13-

X. Article 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers 2. Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de État dont il est le ressortissant. X. ARTICLE 4 - INTERDICTION DES EXPULSIONS COLLECTIVES D'ÉTRANGERS Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites. XI. ARTICLE 5 - APPLICATION TERRITORIALE 1. Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s'engage à ce que les dispositions du présent Protocole s'appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales. 2. Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l'application des dispositions du présent Protocole sur un territoire quelconque. 3. Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention. 4. Le territoire de tout État auquel le présent Protocole s'applique en vertu de sa ratification ou de son acceptation par ledit État, et chacun des territoires auxquels le Protocole s'applique en vertu d'une déclaration souscrite par ledit État conformément au présent article, seront considérés comme des territoires distincts aux fins des références au territoire d'un État faites par les articles 2 et 3. 5. Tout État qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 4 du présent Protocole ou de certains d'entre eux. XII. ARTICLE 6 - RELATIONS AVEC LA CONVENTION Tableau des Déclarations relatives à l'ancien paragraphe 2 de cet article Les Hautes Parties contractantes considéreront les articles 1 à 5 de ce Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliqueront en conséquence. Protocole n 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, tel qu'am Page -4/13-

XIII. Article 7 - Signature et ratification XIII. ARTICLE 7 - SIGNATURE ET RATIFICATION 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'europe, signataires de la Convention; il sera ratifié en même temps que la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de cinq instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification. 2. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'europe qui notifiera à tous les membres les noms de ceux qui l'auront ratifié. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Strasbourg, le 16 septembre 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires. Protocole n 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, tel qu'am Page -5/13-

XIV. Article 1 Abolition de la peine de mort PROTOCOLE N 6 À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES CONCERNANT L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT, TEL QU'AMENDÉ PAR LE PROTOCOLE N 11 - STRASBOURG, 28.IV.1983 Intitulés d'articles ajoutés et texte amendé conformément aux dispositions du Protocole n 11 (STE n 155), à compter de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998. Les États membres du Conseil de l'europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»), Considérant que les développements intervenus dans plusieurs États membres du Conseil de l'europe expriment une tendance générale en faveur de l'abolition de la peine de mort, Sont convenus de ce qui suit: XIV. ARTICLE 1 ABOLITION DE LA PEINE DE MORT La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. XV. ARTICLE 2 PEINE DE MORT EN TEMPS DE GUERRE Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet État communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'europe les dispositions afférentes de la législation en cause. XVI. ARTICLE 3 INTERDICTION DE DÉROGATIONS Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 15 de la Convention. XVII. ARTICLE 4 INTERDICTION DE RÉSERVES Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole en vertu de l'article 57 de la Convention. Protocole n 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, tel qu'amendé par le Protocole n 11 - Strasbourg, 28.IV.1983 Page -6/13-

XVIII. Article 5 Application territoriale XVIII. ARTICLE 5 APPLICATION TERRITORIALE 1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole. 2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. XIX. ARTICLE 6 RELATIONS AVEC LA CONVENTION Les États Parties considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence. XX. ARTICLE 7 SIGNATURE ET RATIFICATION Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'europe, signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du Conseil de l'europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'europe. XXI. ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle cinq États membres du Conseil de l'europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 7. 2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. XXII. ARTICLE 9 - FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE Le Secrétaire Général du Conseil de l'europe notifiera aux États membres du Conseil: toute signature; le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation; toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 8; tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Protocole n 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, tel qu'amendé par le Protocole n 11 - Strasbourg, 28.IV.1983 Page -7/13-

XXII. Article 9 - Fonctions du dépositaire Fait à Strasbourg, le 28 avril 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'europe. Protocole n 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, tel qu'amendé par le Protocole n 11 - Strasbourg, 28.IV.1983 Page -8/13-

XXIII. Article 1 - Garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers PROTOCOLE N 7 À LA CONVENTIONDE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMMEET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES, TEL QU'AMENDÉ PAR LE PROTOCOLE N 11 - STRASBOURG, 22.XI.1984 Intitulés d'articles ajoutés et texte amendé conformément aux dispositions du Protocole n 11 (STE n 155), à compter de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998. Les États membres du Conseil de l'europe, signataires du présent Protocole, Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits et libertés par la Convention de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»), Sont convenus de ce qui suit: XXIII. ARTICLE 1 - GARANTIES PROCÉDURALES EN CAS D'EXPULSION D'ÉTRANGERS 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un État ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, faire examiner son cas, et se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. 2. Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale. XXIV. ARTICLE 2 - DROIT À UN DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION EN MATIÈRE PÉNALE 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, est régi par la loi. 2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement. XXV. ARTICLE 3 - DROIT D'INDEMNISATION EN CAS D'ERREUR JUDICIAIRE Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l'usage en vigueur dans État concerné, à moins qu'il ne soit prouvé que la non révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie. Protocole n 7 à la Conventionde sauvegarde des Droits de l'hommeet des Libertés fondamentales, tel qu'amendé par le Protocole n 11 - Strasbourg, 22.XI.1984Page -9/13-

XXVI. Article 4 - Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois XXVI. ARTICLE 4 - DROIT À NE PAS ÊTRE JUGÉ OU PUNI DEUX FOIS 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État 2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. XXVII. 3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention. ARTICLE 5 - EGALITÉ ENTRE ÉPOUX Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les États de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants. XXVIII. ARTICLE 6 - APPLICATION TERRITORIALE 1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole, en indiquant la mesure dans laquelle il s'engage à ce que les dispositions du présent Protocole s'appliquent à ce ou ces territoires. 2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 4. Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention. 5. Le territoire de tout État auquel le présent Protocole s'applique en vertu de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par ledit État, et chacun des territoires auxquels le Protocole s'applique en vertu d'une déclaration souscrite par le dit État conformément au présent article, peuvent être considérés comme des territoires distincts aux fins de la référence au territoire d'un État faite par l'article 1. 6. Tout État ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 5 du présent Protocole. Protocole n 7 à la Conventionde sauvegarde des Droits de l'hommeet des Libertés fondamentales, tel qu'amendé par le Protocole n 11 - Strasbourg, 22.XI.1984Page -10/13-

XXIX. Article 7 - Relations avec la Convention XXIX. ARTICLE 7 - RELATIONS AVEC LA CONVENTION Tableau des Déclarations relatives à l'ancien paragraphe 2 de cet article Les États Parties considèrent les articles 1 à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence. XXX. ARTICLE 8 - SIGNATURE ET RATIFICATION Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du Conseil de l'europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'europe. XXXI. ARTICLE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date à laquelle sept États membres du Conseil de l'europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 8. 2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. XXXII. ARTICLE 10 - FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE Le Secrétaire Général du Conseil de l'europe notifiera à tous les États membres du Conseil de l'europe : toute signature; le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation; toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 9; tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'europe. Protocole n 7 à la Conventionde sauvegarde des Droits de l'hommeet des Libertés fondamentales, tel qu'amendé par le Protocole n 11 - Strasbourg, 22.XI.1984Page -11/13-

XXXIII. Article 1 Interdiction générale de la discrimination PROTOCOLE NO. 12 À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - ROME, 4.XI.2000 Les États membres du Conseil de l'europe, signataires du présent Protocole, Prenant en compte le principe fondamental selon lequel toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi; Résolus à prendre de nouvelles mesures pour promouvoir l'égalité de tous par la garantie collective d'une interdiction générale de discrimination par la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention») ; Réaffirmant que le principe de non-discrimination n'empêche pas les États parties de prendre des mesures afin de promouvoir une égalité pleine et effective, à la condition qu'elles répondent à une justification objective et raisonnable, Sont convenus de ce qui suit: XXXIII. ARTICLE 1 INTERDICTION GÉNÉRALE DE LA DISCRIMINATION 1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 2. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1. XXXIV. ARTICLE 2 APPLICATION TERRITORIALE 1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole. 2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'europe. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 4. Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention. Protocole no. 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales - Rome, 4.XI.2000 Page -12/13-

XXXV. Article 3 Relations avec la Convention 5. Tout État ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l article 34 de la Convention, au titre de l article 1 du présent Protocole. XXXV. ARTICLE 3 RELATIONS AVEC LA CONVENTION Les États parties considèrent les articles 1 et 2 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence. XXXVI. ARTICLE 4 SIGNATURE ET RATIFICATION Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du Conseil de l'europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'europe. XXXVII. ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix États membres du Conseil de l'europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de son article 4. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. XXXVIII. ARTICLE 6 FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE Le Secrétaire Général du Conseil de l'europe notifiera à tous les États membres du Conseil de l'europe: toute signature; le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation; toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 2 et 5; tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Rome, le 4 novembre 2000, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'europe. Protocole no. 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales - Rome, 4.XI.2000 Page -13/13-