Le nouveau régime des marchés publics dans les secteurs classiques

Documents pareils
Règlement de la Consultation

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

Règlement de la Consultation N MR

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation

REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE SOUS PLI POUR LE SERVICE DU COURRIER

Le droit. à la protection des droits économiques

LOCATION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS AVEC FOURNITURE DE CONSOMMABLES MARCHE DE FOURNITURES & SERVICES

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)

Cahier spécial des charges pour un marché de services : conclusion d'emprunts pour le financement du service d'investissements de l'exercice 2006

Règlement de la Consultation

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

MARCHÉ SÉCURITÉ-SURVEILLANCE-GARDIENNAGE 2010

Cahier des Clauses Administratives Particulières

SEVRES ESPACE LOISIRS

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

AVIS DE MARCHE. Marché de services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés

Règlement de la Consultation

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des charges MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

L ABC des marchés publics

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES de PRODUITS CONSOMMABLES et ADAPTES

Cahier des Clauses Administratives Particulières

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Société de Logements du Plateau, scrl Adresse postale: rue de l'yser, 200/002 Localité/Ville: ANS Code postal: 4430

Les frais d accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.

sommaire

Institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement. Localité/Ville: Bruxelles (Woluwe-Saint-Lambert) Code postal: 1200

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Règlement de la consultation

Commune de QUINT FONSEGRIVES 31130

Marché d assurances garantissant

Ministère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

«FLOTTE AUTOMOBILE & AUTO-MISSION»

MARCHE N MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires

Luxembourg-Luxembourg: Services de traduction AMI14/AR-RU 2014/S Appel de manifestations d'intérêt

Cahier des Clauses Particulières

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015

ÉTABLISSEMENT CITÉ DE LA CÉRAMIQUE SÈVRES & LIMOGES DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS 2, place de la Manufacture Sèvres

LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR CAHIER DES CHARGES. Chambre de commerce et d industrie de Limoges et de la Haute-Vienne

CONTRAT DE SOUSCRIPTION «ALERTES par SMS ou » Compléter les zones grisées, signer et renvoyer à l adresse suivante :

MARCHE PUBLIC DE SERVICES (MAPA) LOT N 5 ASSURANCES AUTO COLLABORATEUR. Procédure "adaptée" selon les articles 26 II et 28 du Code des Marchés Publics

PRESTATIONS DE PLOMBERIE ET DE RELAMPAGE

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Indemnisation des victimes des accidents de circulation au Maroc

Cahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice

CONTRATS D'ASSURANCES DE LA COLLECTIVITE

ATELEX BONUS BUSINESS

REGLEMENT DE LA CONSULTATION ((RC) n de marché Date : Novembre 2014

Sart Tilman B35 Localité/Ville: Liège Code postal: B administrateur.delegue@chu.ulg.ac.be Fax:

Établissement public du musée national de la Marine 17, place du Trocadéro Paris

Convention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES

Solutions WFM, CRM et systèmes extranet. Localité/Ville: Bruxelles Code postal:

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.

Cahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques

REGIE PROVINCIALE AUTONOME DE SECURITE

SYNDICAT MIXTE D ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTREVEL EN BRESSE Place de la Résistance BP MONTREVEL EN BRESSE Tél: Fax :

Tecteo Services Group SA au nom et pour compte de Tecteo SCIRL. Localité/Ville: Liège Code postal: Fax:

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

Addendum belge au prospectus d émission. Hermes Investment Funds Public Limited Company

Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S Avis de marché. Fournitures

Avis d attribution de marché

Cahier des Clauses Administratives Particulières

«Accès à la commande Publique, pour les PME-PMI» Les bonnes pratiques, les prés-requis et les contraintes pour accéder à la commande publique

DEMANDE D OFFRE DE SERVICE

Conditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider

GIAL (ASBL de la Ville de Bruxelles) Adresse postale: bd E. Jacqmain 95 Localité/Ville: Bruxelles Code postal: 1000

APPEL D OFFRES GÉNÉRAL

I.G.R.E.T.E.C. Boulevard Mayence,1 Localité/Ville: Charleroi Code postal: 6000

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

Institut Universitaire de Formation des Maîtres

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

RW-SpW-DGT2-DM-Direction de la Maintenance. Localité/Ville: Namur Code postal: 5000

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 19 OCTIES DU 20 FÉVRIER 2009 CONCERNANT L'INTERVENTION FINANCIÈRE DE L'EMPLOYEUR

Objet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances.

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6

Objet du document CAHIER DES CHARGES PRESTATION DE NETTOYAGE. Type de document : CDC. Cahier des charges pour la fourniture de prestation de nettoyage

Adresse : Ville : Pays : Code Postal:

En application de l accord de gouvernement fédéral du , la législation du crédit-temps sera modifiée à partir du

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST»

Consultation pour le choix d une mutuelle de complémentaire santé et/ ou d un contrat de prévoyance au bénéfice des salariés d Yvelines Aménagement

Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM

25 AOUT Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière

Cahier des Clauses Particulières (CCP)

RÈGLEMENT DU JEU «À QUI RESSEMBLEZ-VOUS?»

Transcription:

Le nouveau régime des marchés publics dans les secteurs classiques Les modifications, innovations et apports de la loi du 15 juin 2006 et des arrêtes royaux des 15 juillet 2011 et 14 janvier 2013 Yves CABUY Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale APL Direction des Marchés publics

Aux termes de la réforme Loi du 15 juin 2006 L arrêté royal du 15 juillet 2011 L arrêté royal du 14 janvier 2013 La loi «recours»

Quoi de neuf en matière de passation du marché?

Quoi de neuf, en général? Une législation à deux étages L étage européen Transposition de la directive 2004/18/CE L étage «belgo belge» > Sélection qualitative > Critères d attribution > expérience > La procédure négociée Sans publicité nouveaux cas Avec publicité / direct

Quoi de neuf, en général? La mutualisation > Marchés conjoints > Centrale d achats et centrale de marchés > Association momentanée de pouvoirs adjudicateurs Définition de la notion de «marché public» : un contrat à titre onéreux passés par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs

Quoi de neuf, en général? La révision des prix Principe d une révision pour tous les types de marchés publics Exceptions Abandon de l application de l article 57 de la loi du 30 mars 1976 Terme fixe non révisable Exigence fondamentale : refléter la structure réelle des coûts En cas de difficulté : indice santé, indice des prix à la consommation 7

Quoi de neuf, en général? Tranches, reconductions, variantes et options Tranche ferme et tranche conditionnelle Article 37, 1 er, de la loi du 15 juin 2006 Reconductions Article 37, 2, de la loi du 15 juin 2006 Variantes obligatoires, facultatives ou libres Article 9 de la loi du 15 juin 2006 -Définition : solution alternative -Recours : variantes facultatives sans solution de base Options obligatoires ou libres Article 10 de la loi du 15 juin 2006 -Définition : élément complémentaire ou accessoire - Recours : dans toutes les procédures (y compris en adjudication) levée prise en compte dans le classement des offres 8

Quoi de neuf en matière de droit d accès et sélection qualitative?

Sélection qualitative et lots Article 58, 4, de l arrêté royal du 15 juillet 2011 «En cas de marchés à lots, le pouvoir adjudicateur peut fixer les niveaux d exigences minimales visés au 1er, 2, et qui sont requis : 1 pour chacun des lots séparément ; 2 en cas d attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait application de l alinéa 1er, 2, il vérifie lors de l attribution des lots concernés, s il est satisfait aux niveaux d exigences précités.» 10

Droit d accès Articles 61, 4 et 62, 1 er et 5, de l arrêté royal du 15 juillet 2011 Déclaration sur l honneur explicite et implicite Sécurité sociale des travailleurs indépendants Obligations fiscales professionnelles

Références supplémentaires Article 73 de l arrêté royal du 15 juillet 2011 Pour les marchés non soumis à la publicité européenne : «Pour les marchés pour lesquels une publicité européenne préalable n est pas obligatoire, le pouvoir adjudicateur peut mentionner des références appropriées sans être lié par les contraintes des articles 68, 69, 71 et 72.» Rapport au Roi : ces références doivent toujours être appropriées en regard du marché considéré 12

Quoi de neuf en matière de publicité du marché? 13

La publicité belge Article 41 de l arrêté royal du 15 juillet 2011 Les seules modifications portent sur la durée de validité de la liste de candidats sélectionnés (de 1 à 3 ans) l instauration d un système de qualification «1er. En cas de procédure restreinte ou négociée avec publicité, l'avis visé à l'article 40 peut porter soit sur l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés conformément au 2, soit sur l établissement d un système de qualification conformément au 3. Les deux systèmes sont destinés exclusivement à l attribution de marchés similaires. Dans les deux cas, le mode de passation est déterminé au plus tard lors de l invitation des candidats sélectionnés à introduire une offre.» 14

Quoi de neuf en matière de dépôt des offres?

Marchés à lots Article 54, 2, al. 2, de l arrêté royal du 15 juillet 2011 «En cas de lots, le soumissionnaire peut remettre offre pour un, pour plusieurs ou pour la totalité d entre eux. Lorsque la nature d un marché déterminé le rend nécessaire, les documents du marché peuvent limiter le nombre de lots pour lesquels le soumissionnaire peut faire offre. Il dépose une offre distincte pour chacun des lots choisis, à moins que les documents du marché n autorisent la consignation de plusieurs offres dans un document unique.» Rapport au Roi : pas de généralisation permettre accès aux PME arrêté distinct encadrant l application 16

Quoi de neuf en matière de passation et d attribution? Dispositions communes à l adjudication et à l appel d offres 17

Métré récapitulatif Article 83 de l arrêté royal du 15 juillet 2011 > Article 96 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 Modification de l approche des corrections apportées aux quantités présumées «2. En tenant compte des documents du marché, de ses connaissances professionnelles ou de ses constatations personnelles, le soumissionnaire : [ ] 2 corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités présumées, à condition que la correction en plus ou en moins qu il propose atteigne au moins vingt-cinq pour cent du poste considéré ;» Suppression du principe qui voulait qu une correction de quantités présumées n était autorisée que lorsque le cahier spécial des charges l avait stipulée + 10 % 25 % 18

Inventaire Article 84 de l arrêté royal du 15 juillet 2011 Reformulation des dispositions de l article 97, 1er, alinéas 2 et 3, de l arrêté royal du 8 janvier 1996 «2. En tenant compte des documents du marché, de ses connaissances professionnelles ou de ses constatations personnelles, le soumissionnaire : 1 corrige les erreurs qu il découvre dans les quantités forfaitaires et présumées, si cette possibilité est expressément autorisée dans les documents du marché ; 2 répare les omissions de l inventaire. [ ]» Solutions différentes des travaux Possibilité de signaler les omissions dans tous les cas 19

Lots et rabais Article 89, ali. 1er, de l arrêté royal du 15 juillet 2011 «Dans ses offres pour plusieurs lots, le soumissionnaire peut présenter soit un ou plusieurs rabais en adjudication, soit une ou plusieurs propositions d amélioration en appel d offres, pour le cas où ces mêmes lots lui seraient attribués, à condition que les documents du marché ne l interdisent pas.» Suppression de l autorisation obligatoire du cahier spécial des charges Quid dans le cadre de l enchère électronique? 20

Examen de la régularité des offres Article 95, al. 1 er, de l arrêté royal du 15 juillet 2011 «Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres des soumissionnaires sélectionnés. Il procède à cette vérification tant sur le plan formel que sur le plan matériel.» En cohérence avec les exigences en matière de régularité formelle figurant à l article 26, 1 er, 1, e) et 2, 1, a) de la loi du 15 juin 2006 21

Irrégularité non substantielle appréciation par le P.A. (1) Examen de la régularité des offres Article 95 de l arrêté royal du 15 juillet 2011 offre régulière formelle Nullité absolue si violation formalités substantielles art. 6, 1 er, 51, 2, 52, 4, 55, 80 à 82, 90 et 91 Nullité relative Si violation autres formalités substantielle matérielle Nullité absolue Si violation dispositions essentielles, notamment prix, délais et spécifications techniques N.B.: Nullité absolue = obligation d écarter Nullité relative = possibilité d écarter ( = appréciation par le P.A. (2)) Nullité relative Si -violation chap. 1 er sections 6 à 11 et chap. 6, sections 2 à 4 -réserves -éléments irréalistes 22

Attribution du marché Article 3, 16 et 17, de la loi du 15 juin 2006 «16 attribution du marché : la décision prise par le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique désignant le soumissionnaire retenu ;» «17 conclusion du marché : la naissance du lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique et l'adjudicataire ;» 23

Quoi de neuf en matière de passation et d attribution? Dispositions spécifiques à l appel d offres 24

Des critères de sélection comme critères d attribution Article 33, 3, de la loi du 15 juin 2006 «Dans le cas d un marché public ou d un lot, ayant exclusivement pour objet des services visés à l annexe II, B, de la présente loi, des éléments liés à la capacité technique et professionnelle du soumissionnaire peuvent, à titre exceptionnel, constituer des critères d attribution. Cette possibilité ne peut être mise en œuvre que s il est démontré que cela est rendu nécessaire par les exigences particulières du marché ou du lot concerné. Le Roi peut déterminer les conditions et modalités particulières pour l application du présent paragraphe.» 25

L incidence des variantes Article 101, 2, al. 1-2, de l arrêté royal du 15 juillet 2011 Principe du classement unique des offres de base et des offres pour les variantes Rapport au Roi 2 ème alinéa: «La motivation y afférente ne s appuie pas sur la régularité ni sur l appréciation des critères d attribution mais sur d autres motifs légaux et concrets.» 26

Quoi de neuf en matière de procédure négociée? 27

La procédure négociée avec publicité Article 3, 8, de la loi du 15 juin 2006 «la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut demander à participer, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les soumissionnaires. Pour les marchés qui n atteignent pas le montant fixé pour la publicité européenne, le Roi peut prévoir que tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut remettre une offre ;» 28

La procédure négociée directe avec publicité Article 2, 3, de l arrêté royal du 15 juillet 2011 «la procédure négociée avec publicité dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut présenter une offre. Cette forme de procédure n est autorisée que pour les marchés qui n atteignent pas les seuils fixés à l article 32, sans préjudice de la limite fixée à l article 105, 2, 1 ;» Rapport au Roi : - Modalité nouvelle et non procédure nouvelle - Simplification administrative - Comparable à la procédure ouverte - Dans toutes les hypothèses visées par l article 26, 2 29

Nouveautés en matière de procédure négociée sans publicité 30

Fournitures Article 26, 1er, 3, d) et e) de la loi du 15 juin 2006 «Lorsqu il s agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières ;» «lorsque des fournitures sont achetées à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d une faillite, d un concordat judiciaire ou d une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales ;» 31

Nouveautés en matière de procédure négociée avec publicité 32

Travaux, fournitures et services Article 26, 2, 1, c) et d) de la loi du 15 juin 2006 «Lorsque l'accès du marché est réservé en application de l'article 22 de la présente loi et que le montant estimé du marché n'atteint pas le montant fixé pour la publicité européenne» «lorsque le montant estimé du marché hors taxe sur la valeur ajoutée n atteint pas les montants fixés par le Roi, lesquels, en toute hypothèse, doivent être inférieurs à ceux fixés pour la publicité européenne ;» 33

Services Article 26, 2, 4 de la loi du 15 juin 2006 «dans le cas d un marché public ayant pour objet des services visés à l annexe II, B, de la présente loi» 34

Les seuils Article 105, 1 er, de l arrêté royal du 15 juillet 2011 «1 er. La dépense à approuver visée à l article 26, 1 er, 1, a, de la loi ne peut atteindre : 1 le seuil fixé à l article 32, alinéa 1 er, 3, pour les marchés de services des catégories 6 et 8 de l annexe II, A, de la loi ainsi que pour ceux repris à l annexe II, B, de la loi; 2 85.000 euros pour tous les autres marchés ; [...] 4 8.500 euros pour les marchés constatés par une facture acceptée, visés à l article 110, alinéa 2. 2. Le montant estimé du marché visé à l article 26, 2, 1, d, de la loi ne peut atteindre : 1 600.000 euros pour les marchés de travaux ; 2 le seuil fixé à l article 32, alinéa 1 er, 2 et 3, pour les marchés de fournitures et de services.» 35

Et quoi d autres encore? 36

L accord cadre Article 3, 15, de la loi du 15 juin 2006 «l'accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services ayant pour objet d établir les termes régissant les marchés à passer au cours d une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées». 37

Les services juridiques Article 33, 2, de la loi du 15 juin 2006 «Le Roi peut rendre des règles d'attribution spécifiques applicables aux marchés de services juridiques relatifs à des litiges qui se limitent à la consultation et à la représentation devant des juridictions et d'autres organes de règlement des litiges, ainsi qu à la prévention des litiges.» 38

Les services juridiques Article 146 de l arrêté royal du 15 juillet 2011 «Les marchés de services juridiques visés à l'article 33, 2, de la loi sont passés en principe par procédure négociée avec publicité.» 39

Quoi de neuf en matière d exécution du marché?

En matière de champ d application? 41

Les marchés concernés Article 5 de l arrêté royal du 14 janvier 2013 Tous les marchés relevant du champ d application des titres II et III de la loi du 15 juin 2006 Tous les marchés dont le montant estimé est supérieur à 30.000 EUR Seuls les articles 1 er à 9, 13, 17 et 18, 37 et 38, 44 à 63, 67 à 73, 78, 1 er, 84, 95, 127 et 160 sont applicables pour les marchés dont le montant estimé se situe entre 8.500 euros et 30.000 EUR Aucune disposition applicable aux marchés dont le montant estimé est inférieur à 8.500 EUR Le montant initialement estimé déterminera toujours les règles applicables à l exécution du marché 42

Les exclusions Article 6 de l arrêté royal du 14 janvier 2013 A l exception de l article 9, 2 et 3 [= interdiction d allonger les délais de paiement et de vérification, quel que soit le montant estimé du marché, l arrêté n est pas d application : pour les marchés de fournitures passés par procédure négociée sans publicité pour des fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières achats d'opportunité ou à des conditions particulièrement avantageuses suite à une fin d'activité pour les marchés de services d établissements financiers de la catégorie 6 de l annexe II, A, de la loi et de la catégorie 12 de l'annexe 1 de la loi défense ; pour les marchés de services juridiques visés à l article 33, 2, de la loi ; pour les services sociaux et sanitaires de la catégorie 25 de l annexe II, B, de la loi et de la catégorie 25 de l'annexe 2 de la loi défense ; 43