REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE BAKARI) DECISION CONTRADICTOIRE Déclare la société LIMAS COMPAGNIE recevable en son opposition; Constate la non-conciliation des parties; Dit la société LIMAS COMPAGNIE mal fondée en son opposition; Dit M. AGOOLA SAIDOU bien fondé en sa demande en recouvrement; Condamne la société LIMAS COMPAGNIE à payer à M. AGOOLA SAIDOU la somme de sept millions vingt-deux mille cinq cent francs (7.022.500 F) CFA; Condamne la société LIMAS COMPAGNIE aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2014 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du 29 janvier 2014 tenue au siège du dit Tribunal, à laquelle siégeaient: Madame FlAN A. Rosine, épouse MOTCHIAN, Président; Madame DIAPPONON Isabelle, Messieurs COULIBALY ADAMA, GNOUMON AKA et ATSE ANON CHRISTIAN, Assesseurs; Avec l'assistance A rendu le jugement de Maître MALAN Brigitte, Greffier; dont la teneur suit dans la cause entre: La société LIMAS COMPAGNIE, SARL au capital de 1 000 000 FCFA sise à Abidjan Cocody les deux plateaux, 7 ème tranche 01 BP 3835 Abidjan 01 représentée par Monsieur KABA DIAKITE FODIE AMADOU, gérant; Demanderesse Et d'une part; Monsieur AGOOLA SAIDOU, née le 08 janvier 1981 à Abidjan, de nationalité nigérienne, commerçant, domicilié à Marcory remblais; Ayant pour conseil maître TRAORE BAKARI, avocat près la cour d'appel d'abidjan, y demeurant, Cocody-Angré 7 ème tranche, route d'attoban, face station technique de la SODECI, 06 BP 60 Abidjan 06, tel 22 52 75 95, fax 22527599 ; Défendeur d'autre part, Enrôlée pour l'audience du 04 décembre 2013, l'affaire a été appelée; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s'est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au juge BAGROU B Isidore et la cause a été renvoyée à l'audience publique du 08 janvier 2014. La mise en état a fait l'objet de l'ordonnance de clôture n0077/2014. La cause étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu à l'audience du 29 janvier 2014. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. 1
LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi i FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d'huissier du 05 novembre 2013, la société LIMAS COMPAGNl a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer N 2857/2013 du octobre 2013 rendue parla juridiction présidentielle du Tribunal ( Commerce d'abidjan,la condamnantà payer à Monsieur AGOOLA SAIDO la somme de 6.500.000FCFA, qui lui a été signifiée le 23 octobre 2013 et assigné ce dernier à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d'abidj; leoa décembre zo ig.pour statuer sur les mérites de son opposition; Au soutien de son opposition, la sociétélimas COMPAGNIE expose ql dans le cadre des relations d'affaire entre AGOOLA SAIDOU, FAN}; Adama et CHEICK Faya, ils décidaient de créer une station d'essence sur base d'un protocole d'accord signé le 09 juillet 2009; Elle explique que pour ce faire, monsieur CHEICK Faya, jeune frère de sc gérant monsieur KABA Diakité, a demandé et obtenu de lui la mise disposition du compte bancaire de la société LIMAS COMPAGNIE, pour sécurisation de la somme de 7.500.000 FCFA dont il faisait apport dans. cadre de la réalisation du projet de création de station d'essence; Elle ajoute qu'elle n'a aucun lien de droit avec les signataires d'accord qui au demeurant ne peut lui être opposable; dudit proto col Elle sollicite alors, étant tierce au protocole d'accord signé par les tro: partenaires, sa mise hors de cause ainsi que l'annulation de l'ordonnanc querellée; En réplique monsieur AGOOLA Saidou fait valoir que pour pouvoir réalise son projet de se faire confier la gestion d'une station d'essence en tant qu gérant, il lui fallait faire apport d'une garantie d'exploitation d'un montrar de 25.000.000 FCFA; Il explique que ne disposant pas de ce montant il s'est adressé, pa l'intermédiaire de monsieur CHEICK Faya, à la société LIMA COMPAGNIE, plus solvable, à laquelle il versait la somme de 7.500.00( FCFA, sous la forme d'un dépôt à terme; Il précise que ladite société qui devrait au bout d'un certain temps, comble 2
le différentiel nécessaire pour atteindre le montant de la garantie exigée par la société distributrice de produits pétroliers qui est de 25.000.000 FCFA, s'est trouvé dans l'incapacité au bout du terme prévu, d'apporter les fonds restant pour déposer la garantie d'exploitation dont s'agit; Ainsi s'est-il vu dans l'obligation de réclamer la restitution de la somme de 7.500.000 FCFA versée sur le compte de la demanderesse à l'opposition en obtenant l'ordonnance d'injonction de payée critiquée, dont il sollicite la reconnaissance de sa validité; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision Monsieur AGOOLA SAIDOU, défendeur à l'opposition a déposé ses écritures lors de la présente procédure ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition de la sociétélimas COMPAGNIE a été introduite suivant les formes et délais prescrits par la loi; Elle est donc recevable; AU FOND Sur le bien-fondé de l'opposition La société LIMAS conteste la créance de monsieur AGOOLA Saidou au motif qu'elle n'existe pas, qu'elle est imaginaire parce qu'elle ne repose pas sur des rapports contractuels ayant existé entre elle et le défendeur; Aux termes des dispositions de l'article 1er de l'acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, «Le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer», Une créance certaine est une créance qui ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse; En l'espèce monsieur AGOOLA Saidou fonde sa créance sur un protocole d'accord du 09 juillet 2013 et un bordereau de versement d'espèces de la Banque Nationale d'investissement dite BNI au profit de la société LIMAS ; 3
Il ressort de ces documents que la somme réclamée par le défendeur à la présente instance a été bel et bien déposée sur le compte bancaire n002200950000 logé dans les livres de la BNI et appartenant à la société LIMAS; Or, aux termes des dispositions de l'article 1915 du code civil, «Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restitueren nature» En outre, l'article 1937 dispose que «Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour la recevoir» ; De même et conformément à l'article 1938, il ne peut pas exiger du déposant la preuve de son droit de propriété sur la chose déposée; En l'espèce, c'est vainement que la société LIMAS conteste la créance alors même qu'il est constant qu'il ne nie pas l'existence de la somme de 7.500.000 FCFA déposée sur son compte bancaire sus indiqué et non plus que le défendeur en est le propriétaire; De plus, il ressort de l'acte d'opposition que la société LIMAS,par le canal de son représentant légal, monsieur DIAKITE KABAa donné son accord pour le dépôt du montant de la créance réclamée sur son compte; Dès lors, il s'induit des pièces du dossier que la créance de Monsieur AGOOLA Saidou est certaine, liquide et exigible; Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le défendeur a déjà reçu deux acomptes le 16 février 2010 et le 05 décembre 2012 d'un montant total d'un million de francs (1.000.000 F) CFA qu'il a demandé de déduire du montant de la créance initiale de sorte à condamner la demanderesse à lui payer la somme de sept millions vingt deux mille cinq cent francs (7.022.500 F) CFA en principal, intérêts et frais; Il y a donc lieu au regard de tout ce qui précède, de dire que la demande en recouvrement de ce dernier est bien fondée et de condamner la société LIMAS à lui payer ce montant; Sur les dépens La société LIMAS succombant, elle doit être condamnée aux dépens; 4
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort; Déclare la société LIMAS COMPAGNIE recevable en son opposition; Constate la non-conciliation des parties; Dit la société LIMAS COMPAGNIE mal fondée en son opposition; Dit M. AGOOLA SAIDOU bien fondé en sa demande en recouvrement; Condamne la société LIMAS COMPAGNIE à payer à M. AGOOLA SAIDOU la somme de sept millions vingt-deux mille cinq cent francs (7.022.500 F) CFA; Condamne la société LIMAS COMPAGNIE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus; Et ont signé le Président et le Greffier.j.