ANNEXE 1 V 1 du 15/07/2014 Annexe réglementaire et normative relative au référentiel de certification de services : RE/OP/09 Version 2 Qualité de service des établissements exerçant le métier d opticien Les principaux textes applicables dans le cadre de ce référentiel sont précisés ci dessous : - Code de la Santé publique : Articles L.4362-1 à L.4362-12 L.4211-4, L.4363-2 à L.4363-4, D4362-1, R.4362-2 à R.4362-10 et L1142-2 - Code de la sécurité sociale : Article R165-1 et Article R165-24 - Arrêté du 31 décembre 1999 relatif pris pour l application des articles L.165-1 et L.861-3 du Code de la sécurité sociale concernant la couverture maladie universelle. - Décret n 2007-553 du 13 avril 2007 relatif aux con ditions d adaptation de la prescription médicale initiale de verres correcteurs dans le cadre d un renouvellement et aux règles d exercice de la profession d opticien lunetier. - Arrêté du 10 janvier 2002 modifiant les titres II, III et IV de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l article L.165-1 du Code de la sécurité sociale. - Arrêtés du 23 juillet 1996 et du 20 mai 1997 relatifs à l information du consommateur sur les produits d optique médicale et concernant devis : Article 3 et annexe : A. - Pour des lunettes. - Les références (date et signataire) de la prescription médicale, lorsqu'il y a lieu. - Le choix des verres et le prix (par verre) des verres adaptés : la proposition, sur demande du consommateur, d'une offre de base : par offre de base, on entend l'offre la moins chère que l'opticien choisit de proposer, en respectant la prescription ; la proposition d'une offre personnalisée ; la prise en charge prévue par le tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) et, s'il est connu, le remboursement des régimes complémentaires. - Le choix de la monture et son prix : la proposition, sur demande du consommateur, d'une offre de base ; la proposition d'une offre personnalisée ; la prise en charge prévue par le TIPS et, s'il est connu, le remboursement des régimes complémentaires. - Pour la monture et pour les verres, l'identification précise des produits doit être mentionnée pour la monture : la marque du fabricant ou du distributeur, le modèle et sa référence commerciale dans le catalogue du fabricant ou du distributeur ; pour les verres : le nom du fabricant ou du distributeur, la marque commerciale, le diamètre de fabrication et, séparément, les options et suppléments de fabrication. - Pour les prestations assurées par l'opticien : leurs détails. - Le délai de livraison au consommateur. 1/18
- La date limite de validité du devis. - Les réserves éventuelles du professionnel. - Les conditions de vente et de paiement le cas échéant. B. - Pour des lentilles de contact. - Les références (date et signataire) de la prescription médicale, lorsqu'il y a lieu. - Le type, la référence et la marque des lentilles. - Les options éventuelles. - Le prix par lentille. - La prise en charge prévue par le T.I.P.S. et, s'il est connu, le remboursement des régimes complémentaires. - La durée moyenne de vie des lentilles dans les conditions normales d'utilisation et d'entretien conseillées. - La mention de l'apprentissage des manipulations d'entretien et le coût éventuel de cet apprentissage. - L'estimation du coût annuel d'entretien des lentilles (produits préconisés : spécifiques ou multifonctions). - Pour les prestations assurées par l'opticien : leurs détails. - Le délai de livraison des lentilles au consommateur. - La date limite de validité du devis. - Les réserves éventuelles du professionnel. - Les conditions de vente et de paiement le cas échéant. C. - Service après-vente. - Conditions du service après-vente proposé par le professionnel avec l'indication de ce qui est payant ou gratuit, par exemple : garantie : durée, champ d'application, conditions d'usage ; conseils d'entretien ; les types de travaux que le professionnel s'engage à effectuer. Article L114-1 du code de la consommation : Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure. Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation. Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double - Convention nationale entre les trois caisses nationales d assurance maladie et les opticiens en date du 14 octobre 2003. 2/18
Article 5 paragraphe 3 : Pour que son adhésion à la présente convention soit reconnue par les caisses régionales, l'opticien doit disposer de locaux répondant aux exigences fixées par les textes applicables en matière d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L'intérieur et l'extérieur du magasin d'optique doivent être en bon état et propres, tant du point de vue des sols, murs, plafonds, vitrines que des présentoirs de produits, éclairages, éléments de communication. A l'intérieur du magasin est aménagé un espace permettant de conseiller l'assuré et de lui faire essayer les produits. L'opticien doit disposer d'un matériel spécifique destinés aux tests d'évaluation : - une boîte d'essai (sphère -20.00 à +20.00 et cylindre de 6.00) pour la mise en condition d'usage ; - un tableau d'optotype pour quantifier l'acuité visuelle ; Que l'atelier soit attenant à la surface de vente ou centralisé, tous les montages doivent être effectués sous le contrôle de l'opticien ou d'un responsable technique. Un frontocomètre et tout le matériel de façonnage nécessaire à la réalisation sur place de l'équipement optique, pour montage et remontage, doivent être installés dans cet atelier. - Arrêté du 14 août 2002 modifiant l arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l application des articles L. 165-1 et L. 861-3 du Code de la sécurité sociale et relatif aux conditions de prise en charge et aux prix limites de vente des équipements d optique aux bénéficiaires de la couverture complémentaire d assurance maladie - Arrêté du 3 septembre 1997 JORF n 223 du 25 septemb re 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du Brevet de Technicien Supérieur «opticien-lunetier» - Loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informa tique, aux fichiers et aux libertés modifiée - Norme simplifiée n 54 relative aux traitements aut omatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les opticiens lunetiers pour la gestion de leur activité professionnelle J.O. N 45 du 22 fé vrier 2007 - Décret no 2012-860 du 5 juillet 2012 relatif aux modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l article L. 165-1 du code de la sécurité sociale - Article L863-8 du Code de la sécurité sociale - Recommandation de bonne pratique, troubles de la réfraction : délivrance des verres correcteurs par les opticiens dans le cadre d un renouvellement, mars 2011 3/18
4/18
5/18
6/18
7/18
8/18
9/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18
18/18