TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS



Documents pareils
ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

ci Monsieur BElLA ARMAND

REPUBLIQUE FRANCAISE

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

ARRET du 18 SEPTEMBRE Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

REPUBL QUE FRANCA SE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

dans la poursuite pénale dirigée contre

2 3 JUIN 2014 Page 1 TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS. JUGEMENT rendu le 04 Juin Loyers commerciaux N RG : 10/16223 N MINUTE : 2

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG:

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Les responsabilités des professionnels de santé

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation de Belgique

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur


Examen d aptitude professionnelle. Écrit Exemple de résolution. Droit civil

Grands principes du droit du divorce

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Copropriété & accessibilité

LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DPE

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

-",-"..J-'\.Ü u.s "",- .,,' '" '. ";' CHAMBRE - 10 SECTION. , p. S' Luc BIHL & M.H. ANTONINI- R 2130.

-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mr M et subsidiairement de rejeter sa demande comme mal fondée,

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

- JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (7 ième chambre ) 14 novembre 2001

Affaire C-238/94. José García e.a. contre Mutuelle de prévoyance sociale d'aquitaine e.a.

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

Jurisprudence. Copyright Dalloz - Tous droits réservés. CA Lyon CH. 03 A. 18 novembre 2011 n 10/ Sommaire : Texte intégral :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE. 6ème Chambre. JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2014 DEMANDERESSE DÉFENDERESSES

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Les responsabilités à l hôpital

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

Transcription:

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue Emile Dubois 75014 PARIS représentée par Me Maxime SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0738 DEFENDEUR Monsieur Jacques ARAV (ci-après "le cabinet ARAV"). 12, boulevard Emile Augier 75116 PARIS représenté par Me Marie-Christine PEYROUX de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P0238 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré et du prononcé Christine-Marie COSTE-FLORET, Vice Président Anne-Françoise ASTRUC, Juge Sylvie GARCIA. Jw>e assistée de Anne LOREAU, greffière DEBATS A l'audience du 03 Mars 2011 tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 07 Avril 2011. Expéditions exécutoires A > délivrées le: /A V^A % Page 1

AUDIENCE DU 07 AVRIL 2011 5ème CHAMBRE 2ème SECTION N C r JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur ARAV, diagnostiqueur immobilier, a réalisé un diagnostic de performance énergétique d'une maison située ruelle des foins à Boutigny sur Essonne à la demande des époux FREROT, propriétaires. Il a classé la maison en catégorie C en indiquant que les frais annuels d'énergie s'élevaient à la somme totale de 1 183 dont 847 pour le chauffage et 336 pour l'eau. Madame SIMONNET a fait l'acquisition de ce logement selon acte authentique de vente du 11 juillet 2008 moyennant un prix de 640 000. Madame SIMONNET a constaté par la suite que la consommation d'énergie de la maison n'était pas conforme à celle décrite dans le diagnostic. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 octobre 2008, Madame SIMONNET a adressé une réclamation à Monsieur ARAV, lui demandant un dédommagement. Madame SIMONNET a ensuite saisi son assureur protection juridique et un expert amiable a été désigné afin notamment de faire établir un nouveau diagnostic énergétique, dire si le diagnostic établi par Monsieur ARAV était erroné, chiffrer le préjudice de Madame SIMONNET et rechercher un accord amiable. Le diagnostic établi dans le cadre de l'expertise a conclu à une consommation annuelle de 6 127,16 et un classement en catégorie G. Aucun accord n'est intervenu entre les parties. *** Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2009, Madame SIMONNET a fait assigner Monsieur ARAV devant le tribunal de grande instance de Paris. Dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2010, au visa de l'article 1382 du code civil, Madame Valérie SIMONNET demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner le cabinet ARAV à lui payer une somme de 100 400 à titre de dommages et intérêts, V Page 2

AUDIENCE DU 07 AVRIL 2011 5ème CHAMBRE 2ème SECTION N Q T - le condamner à lui payer une somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que : le diagnostiqueur est tenu d'une obligation de résultat et sa responsabilité à l'égard de l'acheteur du bien est délictuelle, au titre de l'article L271-6 du code de la construction et de l'habitat le diagnostiqueur doit présenter des garanties de compétence, disposer d'une organisation et de moyens appropriés et souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité, t/ le fait d'établir un diagnostic sans disposer des compétences et moyens nécessaires est sanctionné pénalement, la loi interdit le recours de l'acheteur contre le vendeur sur le fondement d'un diagnostic inexact, mais pas contre le diagnostiqueur, */ le diagnostic établi par Monsieur ARAV comportait des erreurs grossières, comme la mention d'une chaudière à gaz, de radiateurs à eau chaude et de panneaux rayonnants alors que la maison ne comportait qu'un ballon électrique, et des radiateurs électriques ou de double vitrages sur les fenêtres alors que 90% des ouvertures n'en comportent pas, le rapport de Monsieur ARAV ne comportait aucune indication ni recommandation d'amélioration énergétique et la maison était classée en catégorie C, économe en énergie, Monsieur ARAV ne peut se prévaloir de la mauvaise foi des vendeurs, l'obligation de faire établir un diagnostic ayant précisément pour objectif de permettre une information impartiale des acquéreurs, le surcoût énergétique sur 20 ans par rapport au diagnostic établi par Monsieur ARAV s'établit à 100 400, et Madame SIMONNET a déjà emprunté 36 211 pour financer des travaux d'amélioration, et une somme totale de 92 000 serait nécessaire pour obtenir la consommation décrite par Monsieur ARAV. *** Dans ses dernières conclusions du 24 septembre 2010, au visa del'article 1382 du code civil, Monsieur Jacques ARAV demande au tribunal de : - dire et juger que Madame SIMONNET ne subit aucun préjudice qui soit dans un lien de causalité avec la faute alléguée de Monsieur ARAV, - en conséquence, débouter Madame SIMONNET de sa demande de condamnation de Monsieur ARAV, - en tout état de cause, condamner Madame SIMONNET au paiement d'une somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; V Page 3

AUDIENCE DU 07 AVRIL 2011 5ème CHAMBRE 2ème SECTION N Aux motifs que : Monsieur ARAV a réalisé le diagnostic litigieux suivant le modèle 6.1 de l'annexe 6 de l'arrêté du 15 septembre 2006, qui prévoit le calcul de la consommation pour une utilisation standardisée de la maison, alors que le second diagnostic a été réalisé dans une autre version de la méthode qui n'était pas connue lors de la réalisation du diagnostic par Monsieur ARAV, et qui peut selon le ministère, aboutir à des écarts du simple au double et ne sont pas comparables, (/ le diagnostiqueur n'est tenu que d'une obligation d'information de moyens, i/ le préjudice invoqué par Madame SIMONNET n'est pas certain ou actuel,! mais futur et impossible à évaluer avec précision, et rien ne permet d'être certain qu'elle va conserver la maison pendant 20 ans, i/ elle se réfère à une estimation standardisée et non à sa consommation réelle, le montant des travaux qu'elle affirme avoir réalisés ne correspond pas aux factures produites, et est largement supérieur au montant des travaux préconisés dans le diagnostic, i/ le préjudice dont pourrait se prévaloir Madame SIMONNET ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance d'avoir été mieux informée sur la consommation énergétique de la maison, or la perte de chance d'obtenir un rabais est totalement hypothétique, Madame SIMONNET s'est montrée négligente notamment en ne réclamant pas la copie des factures d'énergie. icieic Conformément aux articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2010. MOTIFS Sur les fautes reprochées à Monsieur ARA V La responsabilité de Monsieur ARAV est recherchée sur un plan délictuel pour des manquements à ses obligations contractuelles envers les consorts FREROT. Aux termes de l'article 1382 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme, qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il convient de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. A *V-

AUDIENCE DU 07 AVRIL 2011 5ème CHAMBRE 2ème SECTION N Il ressort des pièces produites que Monsieur ARAV a commis des erreurs grossières portant sur l'équipement de la maison, notamment sur le dispositif de production d'eau chaude, les dispositifs de chauffage, l'existence de doubles vitrages aux fenêtres. Ces erreurs sur des équipements directement liés à la consommation énergétique ne peuvent qu'avoir eu des répercussions sur le résultat de son diagnostic. Monsieur ARAV ne s'est pas donné les moyens d'effectuer correctement le diagnostic qui lui était demandé en vérifiant avec un soin suffisant les équipements existants. Il a donc commis des fautes qui se sont traduites nécessairement dans l'exactitude de son diagnostic, quel que soit le mode de calcul retenu, puisqu'il s'est fondé sur des données inexactes. Il ne peut exciper de fautes commises par Madame SIMONNET, l'objet du diagnostic énergétique étant justement de fournir une information à l'éventuel acquéreur quel que soit son niveau de compétence. Sur le préjudice de Madame SIMONNET Madame SIMONNET affirme avoir subi un préjudice du fait des fautes commises et réclame des dommages et intérêts en réparation. L'objectif de la réalisation d'un diagnostic de consommation énergétique est de permettre une évaluation par d'éventuels acquéreurs d'un bien immobilier des dépenses à prévoir pour l'alimentation en énergie de ce bien, ou pour la réduction de cette consommation, afin de leur permettre d'effectuer un choix plus éclairé quant à leur acquisition. Une telle donnée économique ne peut par ailleurs qu'avoir un impact sur la valeur du bien concerné. Le préjudice subi par Madame SIMONNET en lien de causalité avec les fautes commises par le défendeur consiste donc en une perte de chance, faute d'avoir été correctement informée, d'avoir pu négocier à la baisse le prix d'acquisition du bien ou d'avoir pu renoncer à cette acquisition si le prix lui avait paru trop élevé. Or il apparaît que les vendeurs du bien s'étaient déjà montrés ouverts à la négociation en accordant une réduction de prix sur le fondement de la présence d'amiante dans la toiture de la maison. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer ce préjudice de perte de chance à la somme de 40 000. Sur les autres demandes \ Monsieur ARAV, qui succombe, devra supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Les conditions d'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile sont réunies en l'espèce, au profit de madame A Page 5

AUDIENCE DU 07 AVRIL 2011 5ème CHAMBRE 2ème SECTION N SIMONNET, et à la charge de Monsieur ARAV à hauteur de 3 000. j L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature du litige, elle est nécessaire et doit être ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort ; Dit que Monsieur Jacques ARAV a commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission, qui ont causé un préjudice à Madame Valérie SIMONNET ; Condamne Monsieur Jacques ARAV à payer à Madame Valérie SIMONNET la somme de 40 000 à titre de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur Jacques ARAV à payer à Madame Valérie SIMONNET la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur Jacques ARAV aux dépens, autorisation étant donnée aux avocats qui en ont fait la demande de recouvrer les dépens conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 07 Avril 2011 Le Greffier Anne LOREAU Le Président Christine-Marie COSTE FLORET Page 6