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Transcription:

(Article R.215-15 Décret n 2008-1507 du 30 décembre 2008) Chaque famille peut, un jour, se trouver concernée par l exercice d une mesure de protection pour l un de ses membres, frappé par la maladie, le handicap ou un affaiblissement dû à l âge. 1. La protection des personnes vulnérables : un devoir des familles. Le curateur ou tuteur est la personne désignée pour mettre en œuvre au quotidien la mesure de protection. Elle est choisie prioritairement parmi les membres de la famille à qui la loi du 5 mars 2007, donne une place prépondérante, en rappelant que «la protection d une personne vulnérable est d abord un devoir des familles, et subsidiairement une charge confiée à la collectivité publique». Le choix du juge est soumis à un ordre de priorités des liens de familles et d alliance (article 449 du code civil) : - le conjoint du majeur, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte de solidarité, ou son concubin, sauf si la vie commune a cessé entre eux ou si une autre cause empêche de lui confier la mesure - un parent, un ascendant, descendant ou collatéral, - un allié ou une personne résidant avec le majeur et entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le choix est limité à la liste susmentionnée, et exclut la possibilité de désigner une personne proche du majeur mais qui ne réside pas avec lui (un ami de longue date, un voisin attentionné, ) Le cœur d un dispositif de protection est constitué du binôme formé par le majeur et son curateur ou tuteur. Il est donc essentiel que se tissent des relations de confiance et de respect entre ces deux personnes. 2. Les 3 principes fondamentaux de la protection juridique des majeurs. La loi du 5 mars 2007 renforce les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité préalables à l ouverture d une mesure judiciaire de protection juridique. «La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu en cas de nécessité et lorsqu il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l application des règles de droit commun de le représentation, de celles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes patrimoniaux.par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l intéressé. DOCUMENT D'INFORMATION DEDIE AUX TUTEURS FAMILIAUX page 1/12

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d altération des facultés personnelles de la personne» (article 428 du code civil) - Le principe de nécessité : Une mesure de protection ne peut être ouverte que sur un fondement médical. Cependant l altération des facultés médicalement constatée d un majeur n entraine pas nécessairement l ouverture d une mesure de protection judiciaire, encore faut-il que la personne soit dans l impossibilité pourvoir seule à ses intérêts. Par ailleurs la mesure doit s avérer nécessaire au regard de la protection apportée par la famille, par les tiers et de la consistance du patrimoine. - Le principe de proportionnalité : adapter l étendue et le contenu de la mesure aux stricts besoins de la personne, proportionnellement au degré de vulnérabilité. Ce principe conduit à adapter la mesure de protection à la situation du majeur - Le principe de subsidiarité : constater qu il n existe pas d autres dispositifs de protection permettant d assurer cette protection ou qu aucune autre solution de protection moins contraignante n est suffisante. 3. Législation de la protection des personnes majeures vulnérables. La loi du 3 janvier 1968 Le législateur travaille sur la protection du malade mental et de ses biens, ainsi que de l organisation des soins qui lui sont confiés. Il sera dorénavant question de majeurs protégés par la loi, et non plus d interdits. Les dispositions générales reprennent la notion de majorité et mentionnent la possibilité d une vulnérabilité particulière de l individu, qui nécessiterait une protection permanente ou occasionnelle. Les notions de prodigalité, d intempérance et d oisiveté sont mentionnées, pouvant amener à une protection particulière de l individu. On nomme alors la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. La loi du 5 mars 2007 La loi portant réforme de la protection juridique des majeurs a été adoptée définitivement le 5 mars 2007 et entrée en application au 1 janvier 2009. Cette loi concerne les articles 415 à 515 du Code Civil en vigueur à ce jour. Le législateur a souhaité garantir à tout citoyen le droit d être protégé pour le cas où il ne pourrait plus s occuper seul de ses intérêts. Si la loi du 3 janvier 1968 était une loi de protection du patrimoine de l incapable, la loi du 5 mars 2007 est une loi de liberté, affirmant les principes fondamentaux applicables aux majeurs protégés et encadrant l exercice des mesures de protection. DOCUMENT D'INFORMATION DEDIE AUX TUTEURS FAMILIAUX page 2/12

Le texte apporte un certain nombre de nouveautés par rapport à la loi de 1968: - création du mandat de protection future (art 477 du code civil) - suppression de la curatelle pour prodigalité, intempérance et oisiveté - le certificat médical, nécessaire à la recevabilité de la requête est rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République (art 431 du code civil) - le médecin traitant est relégué à un rôle subsidiaire, car il est considéré comme trop partial vis-à-vis des familles. - abandon de la saisine d office. La requête doit passer par le Procureur de la République, si elle n est pas à l initiative de la famille ou du majeur lui-même (art 430 du code civil) - mesure destinée tant aux intérêts patrimoniaux qu à la protection de la personne (art 415 du code civil) - protection de la personne avec ou non la mission d assistance ou de représentation (art 459 du code civil) - notion d actes strictement personnels (art 458 du code civil) - protection du logement et droit au maintien des comptes bancaires (art 426 et 427 du code civil) - création pour les familles d un droit à consulter les comptes de gestion sur autorisation du juge des tutelles (art 510 du code civil) - obligation de revoir régulièrement les mesures de protection (art 441 et 442 du code civil) - la notion de gestion en «bon père de famille» disparaît, remplacée par «le tuteur est tenu d apporter, dans la gestion du patrimoine du majeur, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée» (art 496 du code civil) - possibilité de maintenir le droit de vote pour le majeur protégé en tutelle - quand la mesure est exercée par la famille, le bénévolat reste la règle (art 419 du code civil) - création d un statut pénal du majeur protégé. 4. Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée. La loi du 5 mars 2007 renforce la protection de la personne du majeur protégé et de ses biens. La protection juridique qui lui est garantie s exerce en vertu des principes énoncés dans la charte des droits et libertés de la personne protégée. En annexe détail de la charte des droits et libertés de la personne protégée. 5. Les mesures de protection juridiques des majeurs. En fonction du degré d altération des facultés, il existe 3 régimes de protection qui vont du plus léger au plus contraignant : - la sauvegarde de justice pour un besoin de protection temporaire ou déterminée DOCUMENT D'INFORMATION DEDIE AUX TUTEURS FAMILIAUX page 3/12

- la curatelle pour un besoin de conseil, contrôle et assistance - la tutelle pour un besoin de représentation continue. la sauvegarde de justice (art 433 du code civil) «Le juge peut placer sous sauvegarde de justice, une personne qui a besoin d une protection juridique temporaire ou d être représentée pour l accomplissement de certains actes déterminés» (Art 433 du CC) Il s agit du régime de protection le plus léger, puisque la personne conserve l exercice de ses droits. Elle constitue un régime temporaire de protection minimale, dont l intérêt essentiel est de pouvoir être mis en place rapidement. L altération des facultés doit être constatée par un certificat médical émanant d un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. La durée de la mesure est limitée à un an, renouvelable une fois. la curatelle Le juge peut placer sous curatelle «une personne qui, sans être hors d état d agir ellemême, a besoin, d être assistée ou contrôlée d une manière continue dans les actes importants de la vie civile». (Art 440-1). Il s agit du régime de protection entre la sauvegarde de justice et la tutelle. C est une mesure de protection qui nécessite que la personne soit assistée par son curateur pour réaliser certains actes de la vie civile. Ainsi le curateur qui assiste la personne, signe les documents avec elle. La personne sous curatelle garde une capacité partielle: pour certains actes, elle conserve l exercice de ses droits (ex: demande d aide au logement, souscription d une police d assurance ), pour d autres, elle ne peut agir qu avec l assistance de son curateur (ex : acheter un bien) ou l autorisation du Juge des Tutelles (ex : ouverture d un compte de placement). Le majeur reste à l initiative des décisions et des actes de gestion. La personne à protéger doit être entendue par le Juge, sauf urgence ou décision motivée. La durée initiale de la mesure est limitée à 5 ans et est systématiquement réexaminée pour un éventuel renouvellement. DOCUMENT D'INFORMATION DEDIE AUX TUTEURS FAMILIAUX page 4/12

L altération des facultés doit être constatée par un certificat médical émanant d un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République. Les notions de prodigalité, intempérance et oisiveté sont supprimées. La protection des biens de la personne (logement et comptes bancaires) est renforcée. Différentes formes de curatelles peuvent être mises en œuvre par le Juge des Tutelles, en tenant compte, de la situation familiale, de la consistance du patrimoine et de l état de santé du majeur protégé. Ainsi, la curatelle peut être simple, aménagée ou renforcée. La curatelle simple (Art 440-1 et 2 du Code Civil) La personne protégée conserve la gestion de son compte courant, elle perçoit ses revenus et paie ses dépenses. La protection concerne ainsi le patrimoine et les comptes de placements. La curatelle aménagée (Art 471 du Code Civil) Le juge peut énumérer des actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule, ou à l inverse, ajouter d autres actes à ceux pour lesquels l assistance du curateur est exigée. La curatelle renforcée (Art 472 du Code Civil) Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l excédent sur un compte laissé à la disposition de l intéressé ou le verse entre ses mains. la tutelle (Art 440 al 3 du code civil) Le Juge peut placer sous tutelle «une personne qui a besoin d être représentée d une manière continue dans les actes de la vie civile» (Art 440-3). La Tutelle est le régime de protection le plus fort. Il se traduit par une incapacité juridique presque totale de l intéressé. Le tuteur agit et signe à la place de la personne en tutelle. Ainsi, la personne sous tutelle ne peut plus acheter, louer, vendre Tous ces actes sont effectués par le tuteur qui le représente. DOCUMENT D'INFORMATION DEDIE AUX TUTEURS FAMILIAUX page 5/12

Le tuteur représente le majeur protégé, gère et défend ses droits sous le contrôle du Juge des Tutelles à qui il en demande l autorisation pour les actes les plus importants (actes de disposition). La personne à protéger doit être entendue par le Juge, sauf urgence ou décision motivée. La durée de la mesure initiale est limitée à 5 ans et est systématiquement réexaminée. Cependant le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d un médecin expert inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République constatant que l altération des facultés personnelles de l intéressé n apparait manifestement pas susceptible de connaitre une amélioration selon les données acquises de la science, peut fixer une durée plus longue, n excédant pas 10 ans. L altération des facultés doit être établie par un certificat médical émanant d un médecin expert inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République. La protection des biens de la personne (logement et comptes bancaires) est encore renforcée. La personne peut, sur autorisation, souscrire à certains actes (ex contrat assurance-vie, testaments). 6. Droits et obligations de la personne chargée d exercer la mesure de protection. «Dans les trois mois de l ouverture de la tutelle ou de la curatelle, le tuteur ou le curateur fait procéder, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet au juge» (Art 503 du code civil) Le tuteur ou le curateur a l obligation de gérer les biens du majeur protégé suivant les règles précises de mandat confié. Le tuteur ou le curateur organise le bon fonctionnement de la gestion administrative et avertit de la mesure de protection tous les organismes liés à la personne. Le tuteur ou le curateur s assure du bien être et du respect des droits de la personne protégée. Le tuteur ou le curateur, chargé d une mission de protection de la personne, rend compte des diligences qu il a accomplit à ce titre (art 463 du code civil). DOCUMENT D'INFORMATION DEDIE AUX TUTEURS FAMILIAUX page 6/12

«Le tuteur (ou le curateur dans le cadre de la curatelle renforcée) établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles». (Art 510 du code civil) et doit l adresser au greffier en chef du Tribunal d instance, en vue de sa vérification. Quand sa mission prend fin, le tuteur ou le curateur établit un compte de fin de gestion (art 514 du code civil). Le service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs de l UDAF du Doubs vous propose une aide et une information pour vous soutenir dans l exercice du mandat judiciaire qui vous est confié. NOTES PERSONNELLES : DOCUMENT D'INFORMATION DEDIE AUX TUTEURS FAMILIAUX page 7/12

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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉE Par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, le législateur a souhaité garantir à tout citoyen le droit d être protégé pour le cas où il ne pourrait plus s occuper seul de ses intérêts. Cette loi renforce la protection de la personne du majeur protégé et de ses biens. La protection juridique qui lui est garantie s exerce en vertu des principes énoncés dans la présente charte. Article 1er Respect des libertés individuelles et des droits civiques Conformément à l article 415 du code civil, la mesure de protection juridique est exercée dans le respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux et civiques de la personne. Conformément à l article L. 5 du code électoral, le droit de vote est garanti à la personne sous réserve des décisions de justice. Article 2 Non-discrimination Nul ne peut faire l objet d une discrimination en raison de son sexe, de l origine, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions ou croyances, notamment politiques ou religieuses, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée lors de la mise en œuvre d une mesure de protection. Article 3 Respect de la dignité de la personne et de son intégrité Le respect de la dignité et de l intégrité de la personne est garanti. Le droit à l intimité est préservé. Il est garanti à la personne la confidentialité de la correspondance privée reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Cette correspondance lui est remise. La correspondance administrative reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est également mise à sa disposition. Article 4 Liberté des relations personnelles Conformément à l article 459-2 du code civil, la personne entretient librement des relations personnelles avec les tiers, parent ou non, et a le droit d être visitée et, le cas échéant, DOCUMENT D'INFORMATION DEDIE AUX TUTEURS FAMILIAUX page 9/12

hébergée par ceux-ci, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge en cas de difficulté. Article 5 Droit au respect des liens familiaux La mesure de protection juridique s exerce en préservant les liens familiaux et tient compte du rôle de la famille et des proches qui entourent de leurs soins la personne tout en respectant les souhaits de la personne protégée et les décisions du conseil de famille ou du juge. Article 6 Droit à l information La personne a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur : œ la procédure de mise sous protection. œ les motifs et le contenu d une mesure de protection. œ le contenu et les modalités d exercice de ses droits durant la mise en œuvre de cette procédure ainsi que sur l organisation et le fonctionnement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en particulier s il s agit d un service. La personne est également informée des voies de réclamation et de recours amiables et judiciaires. Elle a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi et, le cas échéant, selon des modalités fixées par le juge. Article 7 Droit à l autonomie Conformément à l article 458 du code civil, «sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l accomplissement par la personne des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation». Conformément à l article 459 du code civil, «dans les autres cas, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet». Conformément à l article 459-2 du code civil, la personne a la possibilité de choisir son lieu de résidence, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge. Article 8 Droit à la protection du logement et des objets personnels Conformément à l article 426 du code civil, «le logement de la personne et les meubles dont il est garni, qu il s agisse d une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu il est possible. Les objets à caractère personnel indispensables à la personne handicapée ou destinés aux soins de la personne malade sont gardés à sa disposition, le cas échéant par l établissement dans lequel elle est hébergée.» DOCUMENT D'INFORMATION DEDIE AUX TUTEURS FAMILIAUX page 10/12

Article 9 Consentement éclairé et participation de la personne Dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge : œ le consentement éclairé de la personne est recherché en l informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, des conditions d exercice et des conséquences de la mesure de protection juridique œ le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet individuel de protection est garanti. Article 10 Droit à une intervention personnalisée Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de protection, la personne bénéficie d une intervention individualisée de qualité favorisant son autonomie et son insertion. La situation de la personne fait l objet d une évaluation régulière afin d adapter le plus possible l intervention à ses besoins. Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la mise en œuvre de la mesure de protection sont prises en considération. Article 11 Droit à l accès aux soins Il est garanti à la personne l accès à des soins adaptés à son état de santé. Article 12 Protection des biens dans l intérêt exclusif de la personne La protection des biens est exercée en fonction de la situation ou de l état de la personne et, conformément à l article 496 du code civil, dans son seul intérêt. Conformément au même article du code civil, les actes relatifs à la protection des biens de la personne font l objet de soins prudents, diligents et avisés. Sauf volonté contraire exprimée par la personne protégée, les comptes ou les livrets ouverts à son nom, et sous réserve des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge, sont maintenus ouverts. Conformément à l article 427 du code civil, «les opérations bancaires d encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale, effectuées au nom et pour le compte de la personne, sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts à son nom», sous réserve des dispositions légales et réglementaires, notamment celles relatives à la comptabilité publique. «Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne lui reviennent exclusivement.» DOCUMENT D'INFORMATION DEDIE AUX TUTEURS FAMILIAUX page 11/12

Article 13 Confidentialité des informations Il est garanti à la personne et à sa famille le respect de la confidentialité des informations les concernant dans le cadre des lois existantes et sous réserve des décisions du juge. DOCUMENT D'INFORMATION DEDIE AUX TUTEURS FAMILIAUX page 12/12