en Tunisie Enseignant en droit public à la Faculté des Sciences Juridiques de Tunis, chargé du cours d informatique



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Transcription:

Titre Chawki GADDES Enseignant en droit public à la Faculté des Sciences Juridiques de Tunis, chargé du cours d informatique Secrétaire général de l Association Tunisienne de Droit Constitutionnel Secrétaire exécutif de l Académie Internationale de Droit Constitutionnel Le cadre juridique de l administration électronique en Tunisie

Encadrement juridique de l administration électronique? Tout projet d e-administration doit se doter d un encadrement juridique répondant aux problèmes spécifiques qu il pose, entre autre : Dématérialisation des actes Identification des intervenants sur le réseau Sécurité des données et des transactions Protection de la vie privée des citoyens/entreprises Diffusion des données publiques

Axes Quel encadrement juridique de l e-administration en Tunisie? I. Un cadre juridique de l e-adm. en formation A. Un cadre juridique structurel de l e-adm. en place B. Un cadre juridique fonctionnel de l e e-adm. étoffé II. Un cadre juridique de l e-adm. à parfaire A. Encadrer le droit d accès et d information B. Préserver la vie privée des citoyens/clients de l e-adm.

A. Un cadre juridique structurel de l e-administration déjà mis en place 1. Des structures au niveau du Premier ministère gérant la politique d e-administration 2. Des structures publiques gérant les aspects techniques d e-administration

1. Structures au niveau du Premier ministère 1. Des structures administratives gérant la politique d e-administration au niveau du Premier ministère Décret n 2005-1894 du 5 juillet 2005, portant création d une unité de l'administration électronique au Premier ministère Décret n 2003-1083 du 13 mai 2003, portant création d un du comité ministériel de l administration at communicante et d un comité technique de l administration communicante et fixant leurs attributions, leur composition et les modes de leur fonctionnement

1. Structures au niveau du Premier ministère Comité ministériel Concrétisation des orientations générales Soumission des projets Comité technique Examine les projets et propositions Soumission de propositions Unité Administration Electronique Coordination des structures Suivi de l exécution des décisions et de réalisation des projets Suivi des programmes de coopération internationale Liaisoni avec les coordonateurs des programmes d AE Secrétariat des deux comités

2. EPNA 2. Des structures publiques gérant l aspect technique d e-administration Création de deux entreprises publiques à caractère non administratif (EPNA) : Agence Nationale de Certification Électronique ANCE Agence Nationale de la Sécurité Informatique ANSI Soumises aux règles de la comptabilité commerciale : Souplesse de gestion

2. EPNA / a. ANCE a. L agence nationale de certification électronique Chapitre III de la loi n 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques Décret n 2000-2331 du 10 octobre 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l ANCE Arrêtés du 19 juillet 2001 relatifs aux certificats électroniques et leurs fiabilités et au dispositif de création de la signature électronique.

2. EPNA / a. ANCE a. L agence nationale de certification électronique Décret n 2001-16671667 du 17 juillet 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité du fournisseur de services de certification électronique Décret n 2001-1668 du 17 juillet 2001, fixant les procédures d'obtention de l'autorisation d'exercice de l'activité du fournisseur de services de certification électronique Décret n 2001-2727 du 20 novembre 2001, fixant les conditions et les procédures d'utilisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux des télécommunications, ainsi que l'exercice lexercice des activités y afférentes

2. EPNA / a. ANCE a. L agence nationale de certification électronique

2. EPNA / b. ANSI b. L agence nationale de la sécurité informatique Loi n 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique Décret n 1248-2004 du 25 mai 2004, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l' A.N.S.I. Décret n 1250-2004 du 25 mai 2004, fixant les systèmes informatiques et les réseaux des organismes soumis à l'audit obligatoire périodique de la sécurité informatique et les critères relatifs à la nature de l'audit et à sa périodicité et aux procédures de suivi de l'application des recommandations contenues dans le rapport d'audit

2. EPNA / b. ANSI b. L agence nationale de la sécurité informatique Circulaire n 19-2003, relative aux mesures de sécurité et de prévention des bâtiments des ministères et des collectivités locales et des entreprises publiques Circulaire n 22-2004, sur la sûreté des locaux appartenant aux ministères et aux entreprises publiques Circulaire n 19-2007, relative au renforcement des mesures de sécurité informatique dans les établissements publics

II. A parfaire B. Un cadre juridique fonctionnel de l e-administration assez étoffé L encadrement juridique de tout projet d e de-administration s attache à garantir une parfaite équivalence entre la procédure papier et celle électronique : 1. Signature électronique et preuve du document électronique 2. Cryptage 3. Paiement électronique et transfert électronique de fonds 4. Pénalisation de la criminalité informatique

Med-iT @ Tunis 2007 B. Cadre fonctionnel 1. Signature électronique et preuve du document 1. L encadrement juridique de la signature électronique et la preuve du document électronique Loi n 2000-57 du 13 juin 2000 modifiant et complétant certains articles du C.O.C. Article 453 bis : Le document électronique fait preuve comme acte sous seing privé s'il est conservé dans sa forme définitive par un procédé fiable et est renforcé par une signature électronique Article 453 (nouvel alinéa) : Lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'utilisation d'un procédé d'identification fiable garantissant le lien entre ladite signature et le document électronique auquel elle se rattache

B. Cadre fonctionnel 2. Le cryptage 2. L encadrement juridique du cryptage Le cryptage est une technique primordiale pour le dévelop- pement de l e-administration. leadministration. Elle est régie en Tunisie par : Article 9 de la loi n 2001-1 du 15 janvier 2001 portant promulgation du code des télécommunications : Sont fixées par décret, les conditions et les procédures d'utilisation des moyens ou services de cryptage Décret n 2001-27272727 du 20 novembre 2001 fixant les conditions et les procédures d'utilisation des moyens ou des services de cryptage L exercice de l activité de cryptage est soumise à autorisation et les moyens de cryptage doivent être homologuées par l ANSI. Une commission de cryptage à caractère consultatif est créée auprès du ministère de la défense nationale.

B. Cadre fonctionnel 3. Paiement électronique 3. Le paiement électronique L article 2 de la loi de 2000 le définit comme étant l opération de paiement à distance à travers les réseaux publics de télécommunications Exemple : Loi 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances du paiement électronique parmi les moyens de paiement ARTICLE 75 : Le règlement des contributions, droits et revenus publics, s'effectue par ou par les moyens du paiement électronique fiable conformément à la législation en vigueur relative aux échanges électroniques. ARTICLE 70: La souscription et le dépôt des déclarations fiscales ainsi que l'échange des données et documents utilisés pour l'établissement de l'impôt ou destinés à l'administration fiscale ou aux services de recouvrement de l'impôt par des moyens électroniques fiables sont obligatoires pour les contribuables bl dont le chiffre d'affaires annuel brut dépasse un montant qui sera fixé par arrêté du ministre des finances.

B. Cadre fonctionnel 4. La pénalisation 4. Pénalisation de la criminalité informatique Pour instaurer un sentiment de confiance dans l esprit des e- citoyens et pour protéger les systèmes informatiques, la loi n 99-89 du 2 août 1999 a complété certaines dispositions du code pénal en vue de criminaliser certains actes Article 199 bis et ter sanctionnent les actes suivants : Accession frauduleuse ou maintient dans un système de traitement Altération ou destruction intentionnelle du fonctionnement du traitement frauduleuse de données dans un système Sanction élevée quand l'acte est commis par une personne dans son travail Modification du contenu de documents informatisés ou électroniques entraînant un préjudice à autrui Détention ou usage des documents modifiés Circonstances aggravantes : faits commis par un fonctionnaire public

II. A parfaire Quel encadrement juridique de l e-administration en Tunisie? I. Un cadre juridique de l e-adm. en formation A. Un cadre juridique structurel de l e-adm. en place B. Un cadre juridique fonctionnel de l e-adm. étoffé II. Un cadre juridique de l e-adm. àparfairea A. Encadrer le droit d accès et d information B. Préserver la vie privée des citoyens-clients de l e-adm.

II. A parfaire A. Droit d accès et d information A. Encadrer au sein de l e e-administration le droit d accès et d information 10.b. : Les pouvoirs publics sont encouragés à donner un accès adéquat aux informations officielles à caractère public par divers moyens de communication, en particulier par l'internet. Il est recommandé d'établir une législation sur l'accès aux informations et la préservation des données publiques, notamment t dans le domaine des nouvelles technologies. Plan d'action SMSI 2003, Point C3. L accès à l'information et au savoir E-administration = Information Loi sur la liberté d information

II. A parfaire A. Droit d accès et d information L état du monde en juillet 2007 des lois sur la liberté d information (freedom of information act)

Med-iT @ Tunis 2007 II. A parfaire A. Droit d accès et d information Parmi les données publiques figurent les formulaires «il importe que le système juridique du pays reconnaisse la valeur juridique et l'authenticité des formats électroniques» Principes directeurs pour le développement et la promotion de l'information du domaine public gouvernemental, UNESCO, 2004 En Tunisie Décret n 2006-2967 du 13 novembre 2006, complétant le décret n 94-1692 du 8 août 1994 relatif aux imprimés administratifs Article 17 ter : Les structures publiques sont tenues de mettre en ligne leurs imprimés administratifs et les actualiser Article 17 quater : Les structures publiques s engagent à adopter les imprimés administratifs disponibles en ligne Circulaire n 6 du Premier ministre en date du 17 janvier 2007 exhorte les administration à mettre en ligne leurs imprimes

II. A parfaire A. Droit d accès et d information B. Préserver la vie privée B. Préserver la vie privée des citoyensclients de l e-administration OCDE, L administration électronique : un impératif, 2004 Pour que les initiatives d administration électronique puissent gagner du terrain, il est indispensable de garantir la protection de la vie privée La difficulté à protéger la vie privée des individus id peut entraver gravement la mise en œuvre de l administration électronique

Med-iT @ Tunis 2007 II. A parfaire A. Droit d accès et d information B. Préserver la vie privée E-administration Garantir la protection de la vie privée Article 9 nouveau de la Constitution (1 er juin 2002) L inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et la protection des données personnelles sont garanties Loi organique n 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection ti des données à caractère personnel Articles 1 à 52 : régime général de protection conforme aux normes internationales en la matière

Med-iT @ Tunis 2007 II. A parfaire A. Droit d accès et d information B. Préserver la vie privée Loi n 2004-63 : régime dérogatoire au profit de la quasi-totalité des personnes publiques (Art. 53 et ss.) Une administration libre de toute obligation Régime confirmé par l avis 35-2006 du Conseil Const. Le projet de loi révisant le code du commerce prévoit que la BCT tient t un registre spécial des chèques non payés comportant des données personnelles de citoyens Le Conseil déclare que l article 54 de la loi [2004] dispense les pouvoirs publics de ses formalités considérant que eu égard à la nature de la BCT cet établissement est par conséquent dispensé des obligations contenues et des prohibitions prescrites par ladite loi organique

Med-iT @ Tunis 2007 II. A parfaire A. Droit d accès et d information B. Préserver la vie privée Merci pour votre attention ti