Règlement communal. sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du 28 septembre 1981. Avec les modifications du 30 avril 1997



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Transcription:

Règlement communal sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du 28 septembre 1981 Avec les modifications du 30 avril 1997 Le Conseil municipal de Sion Vu : l article 5 de la loi sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977, le règlement d application du 4 juillet 1990 modifiant le règlement d application du 4 octobre 1978, le décret du 20 juin 1996 modifiant et complétant la loi du 18 novembre 1977 sur la protection contre l incendie et les éléments naturels. arrête: Article 1 Dispositions générales Dans le présent règlement, toute désignation de personnes, de statut, de fonction ou de profession vise indifféremment l homme ou la femme. Le Corps de sapeurs-pompiers de la commune de Sion est chargé: a) - du sauvetage des personnes, des animaux et des biens mobiliers et immobiliers - des mesures propres à empêcher la propagation du feu et les risques d explosion: - de la police sur les lieux du sinistre et de l extinction du feu; - de la protection contre les dégâts causés par l eau; - de la lutte contre les épanchements d hydrocarbures; - de la garde des objets sauvés jusqu à ce qu ils soient placés en lieu sûr. b) Il peut aussi effectuer des services de surveillance tels que piquet en temps d orage, de tempête, et d ordre lors de manifestations locales publiques pour prévenir les risques d accidents. c) dans certaines circonstances graves telles qu accidents lors de transports et d utilisation de marchandises dangereuses, dangers d avalanches, inondations, tremblements de terre, éboulements, déraillements et autres accidents de circulation, le personnel chargé du service de défense contre l incendie peut également être mobilisé sur l ordre de l autorité communale ou du chef du Département afin de sauvegarder la vie et les biens de la population. 1

d) Sur demande d autres communes, son entraide est obligatoire. e) Pour l engagement en tant que centre de secours incendie (CSI), les prescriptions cantonales sont appliquées. Article 2 Mesures préventives contre les incendies 1. Les prescriptions préventives contenues dans la loi cantonale sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977, dans son règlement d application du 4 juillet 1990 modifiant le règlement d application du 4 octobre 1978 ainsi que dans le décret du 20 juin 1996 modifiant et complétant la loi du 18 novembre 1977 sont applicables. 2. L élimination des herbes sèches et broussailles est obligatoire sur tout le territoire de la commune, le brûlage étant subordonné aux dispositions de l art. 71, al. 2 du règlement d application du 4 octobre 1978. 3. La vente et l usage d articles pyrotechniques tels que «grenouilles, sirènes aériennes, etc.» dont le mouvement ne peut être dirigé ou contrôlé sont interdits. Les autres articles sont tolérés sous réserve qu il en soit fait un usage normal et à condition que soient prises les mesures nécessaires pour prévenir tout dommage ou accident. 4. Dans le cadre de ses compétences en matière de prévention des incendies, le Conseil communal peut prendre d autres dispositions. Demeurent réservées les pénalités prévues à l article 42 de la loi. Article 3 Organisation, attributions et compétences Le service du feu est placé sous la surveillance du Conseil communal. a) Le Conseil communal: - nomme la commission du feu. Il peut compléter cette commission par des membres hors Conseil. Le commandant du Corps de sapeurs-pompiers (SP) fonctionne comme secrétaire de la commission; - nomme le commandant, le remplaçant et les officiers; - nomme le chargé de sécurité; - fixe le montant de la solde et l allocation appropriée pour perte de gain; - approuve le budget du service du feu; - détermine l effectif du Corps de sapeurs-pompiers; - traite les demandes de réduction de la taxe d exemption. b) La commission du feu: - maintient le Corps de sapeurs-pompiers en état permanent d intervention; - nomme les sous-officiers sur proposition du commandant; - propose au Conseil communal la promotion des officiers; - établit le budget; - fait des propositions pour l achat de l équipement et du matériel. 2

c) Le Président de la commission du feu: - établit à l intention du Conseil communal un rapport annuel sur les activités du Corps de sapeurs-pompiers, du chargé de sécurité et des maîtresramoneurs; - reçoit copie des rapports de sinistres, des exercices et des inspections d) Le commandant du service du feu: - organise, commande et surveille les exercices et les interventions; - est responsable: - de l organisation de l alarme; - du contrôle et de l entretien du matériel; - de l établissement des rapports; - de la représentation des sapeurs-pompiers et des auxiliaires envers les assurances. Article 4 Service obligatoire et contribution de remplacement 1. Obligation de servir Les hommes et les femmes âgés de 20 à 52 ans révolus ont l obligation de servir dans le corps des sapeurs-pompiers de la commune. Dès que l effectif fixé par le Conseil municipal est atteint, la commune peut renoncer à incorporer du personnel supplémentaire. a) Le service du feu doit être accompli personnellement et commence au plus tard six mois après la constitution du domicile dans la commune; b) Nul ne peut exiger son incorporation dans le service du feu; c) Lors de l incorporation, l autorité communale tient compte des nécessités ainsi que des circonstances et capacités personnelles et professionnelles; d) des demandes de dispense ou de libération anticipée du service du feu doivent être adressées par écrit à la commune. 2. Volontariat Les hommes et les femmes âgés de 18 à 20 ans et ceux libérés du service obligatoire du feu peuvent s engager volontairement dans le service du feu 3. Contribution de remplacement Les hommes et les femmes en âge de servir qui ne sont pas incorporés dans le corps des sapeurs-pompiers communal ou d un établissement sont soumis à une contribution annuelle de remplacement. La situation existante au 1er janvier de l année qui suit le début ou la fin de l obligation de servir est déterminante. Le taux de la contribution de remplacement est fixé à 2,5 % de l impôt communal sur le revenu et la fortune. La contribution sera toutefois au minimum de 30 francs et au maximum de 100 francs. Elle sera encaissée par la commune et affectée exclusivement au service du feu. Pour les couples mariés vivant en ménage commun et dont l impôt sur le revenu et la fortune est taxé en commun, la contribution de remplacement est prélevée comme il suit: a) Si aucun des époux n accomplit de service actif dans les pompiers, ils sont assujettis au paiement d une seule contribution de remplacement. 3

b) Si les époux ont un domicile séparé, chacun des conjoints est tenu de verser la moitié de la contribution de remplacement. c) Lorsque l un des époux est atteint par la limite d âge, l autre est tenu de verser la moitié de la contribution de remplacement. d) Si l un des époux est exempté du paiement de la contribution de remplacement pour d autres motifs, l exemption vaut également pour son conjoint. 4. Exemption de service Sont exemptés du service du feu: a) les membres du Conseil d Etat, les magistrats de l ordre judiciaire, les membres du Conseil communal et de la commission du feu; b) les ecclésiastiques et les religieux; c) les malades et les infirmes dont l incapacité durable est établie par attestation médicale; d) les fonctionnaires en faveur desquels la législation fédérale prescrit l exemption du service et du paiement d une taxe; e) les organes de police cantonale et communale; f) le personnel soignant, le personnel préposé à la direction et à la surveillance des hôpitaux, des hospices, des maisons de santé, des prisons et autres établissements analogues; g) les médecins et les pharmaciens 5. Exonération de la contribution de remplacement Sont exemptés du service du feu et de la contribution de remplacement: a) les femmes enceintes seules et les personnes seules qui ont la charge d un enfant vivant en ménage commun, jusqu à ce que celui-ci ait atteint l âge de 15 ans révolus; b) les personnes seules qui doivent assumer par leurs propres moyens l entretien d un enfant au sens de l article 277 du Code civil suisse; c) le conjoint d une personne effectuant un service actif, pour autant qu ils vivent en ménage commun; d) les personnes qui ont été déclarées invalides au moins à 50% par l assurance-invalidité; e) les personnes qui, à la suite d atteinte à la santé par le service du feu, sont devenues inaptes pour le service actif. Article 5 Effectif, équipements, matériel et installations 1. Composition du Corps de sapeurs-pompiers a) Le Corps de sapeurs-pompiers est composé: de 1 détachement et de 4 sections qui se répartissent ainsi: 1 détachement Ville de Sion, 1 section Bramois, 1 section Châteauneuf, 1 section Pont-de-la-Morge, 1 section Uvrier. b) Le contrôle de l effectif du Corps de sapeurs-pompiers doit toujours être tenu à jour. 4

2. Matériel du Corps de sapeurs-pompiers Il comprend: a) Les moyens d intervention et les installations nécessaires mis à disposition par la commune. b) L équipement personnel du sapeur-pompier, à savoir: - un habillement approprié, - un casque, - une ceinture avec mousqueton, - une paire de bottes. L équipement ci-dessus doit être complété pour les spécialistes selon la nature des engagements. Chaque sapeur-pompier est responsable de l équipement qu il reçoit lors de son entrée au Corps et dont la commune reste propriétaire. L emploi des objets d équipement dans un but autre que celui du service est interdit. Le coût des objets perdus en dehors du service ou détériorés volontairement sera remboursé par le sapeur-pompier. Article 6 Instruction Des cours, des exercices et des rapports sont organisés conformément aux directives de l ICF ainsi qu aux recommandations des fédérations suisse et valaisanne de sapeurs-pompiers pour instruire les membres des corps de sapeurspompiers locaux et d établissements. Des exercices communs entre corps de sapeurs-pompiers voisins et centres de secours peuvent être organisés. a) Cours d introduction Les personnes nouvellement incorporées participent à un cours régional de trois à cinq jours. b) Cours de cadres et spécialistes Les cadres et le personnel spécialisés sont instruits dans les cours de base dont la durée totale n excède pas douze jours par an. Ils doivent en outre suivre des cours de perfectionnement dont la durée totale n excède pas douze jours en quatre ans. c) Exercice annuel L exercice annuel pour la compagnie est fixé à 2 jours. d) La participation aux exercices annuels est obligatoire pour toutes les personnes incorporées. Si l on ne peut participer, une excuse écrite motivée valablement sera envoyée au commandant, avant le cours. Les motifs valables pouvant être pris en considération sont notamment: - la maladie ou l accident (certificat médical), - une grave maladie d un membre de la famille, - le service militaire et la protection civile, - un décès dans la famille. L envoi des ordres de marche se fait 3 semaines avant le début du cours. Des cours et exercices préparatoires doivent être organisés pour les cadres au moins une semaine avant les cours et exercices principaux. 5

Article 7 Organisation de l alarme 1. Celui qui découvre un incendie ou les indices d un incendie doit: a) alerter les personnes en danger et les aider à quitter les locaux menacés; b) alarmer immédiatement le poste d alarme incendie (tél. 118) en communiquant d une façon claire et concise: son propre nom et le numéro de téléphone d où il appelle; la nature et l importance du sinistre; la commune sinistrée, le nom de la rue, le numéro de l immeuble, l étage touché; si possible, lorsqu il s agit d épanchements de produits dangereux, la nature des produits et, cas échéant, les chiffres inscrits sur la plaque orange du véhicule transporteur. 2. Jusqu au moment de l arrivée des sapeurs-pompiers, les personnes présentes ont l obligation de coopérer aux actions de secours et à l extinction du feu. 3. En cas de nécessité, le commandant des sapeurs-pompiers peut requérir le concours de personnes ne faisant pas partie d un corps organisé. Les auxiliaires civils engagés ont droit aux mêmes prestations que les sapeurs-pompiers. 4. Dans la commune, l alarme doit être donnée à la centrale d alarme FEU (118). 5. Le commandant, en son absence le remplaçant ou un officier, donne immédiatement les ordres pour l alarme et pour l engagement de sapeurspompiers. Si le Corps de sapeurs-pompiers communal intervient directement sans avoir été alarmé par le central réceptionnant le 118, le commandant, son remplaçant ou le responsable de l intervention doit immédiatement en aviser la permanence du CSI A ainsi que le CSI B concerné. 6. Pour l alarme, les moyens suivants sont utilisés: a) l alarme téléphonique, b) la sirène, c) le tocsin, d) le haut-parleur, e) d autres moyens. Article 8 Intervention l. Sur le lieu du sinistre, le commandement est exercé par le commandant des sapeurs-pompiers local ou son remplaçant ou encore, dans les sinistres de petite importance, par un autre officier; en leur absence, le commandement est exercé par le commandant du CSI régional; il en est de même lorsque la durée de l intervention ou un autre motif sérieux nécessite une relève. 2. La demande de collaboration émanant d un CSI ou d autres Corps de sapeurspompiers est formulée par le commandant SP du lieu du sinistre lorsque les moyens disponibles s avèrent insuffisants; l autorité communale en est aussitôt nantie. 3. Le commandant de la place sinistrée: 6

- est responsable du ravitaillement, du service de garde et de la relève des sapeurs- pompiers; - doit se mettre à disposition de la police afin de donner tous les renseignements utiles à son enquête; - est responsable de la remise en état des véhicules et des engins pour qu ils soient prêts à intervenir. Article 9 Solde, allocation, subsistance l. Quiconque participe à des cours, exercices et rapports ou sert dans le service du feu lors d intervention a droit à une solde et à une allocation appropriée pour perte de gain. 2. Le Conseil communal établit le montant et le mode de calcul de la solde et de l allocation pour perte de gain. 3. A l entrée en service, un questionnaire sera remis aux participants afin de savoir à qui l allocation pour perte de gain devra être versée. 4. Les personnes en service qui, pour des raisons majeures, ne peuvent se nourrir ou se loger à domicile, ont droit, pendant la durée du service, à une subsistance gratuite ainsi qu au logement gratuit ou, cas échéant, à une indemnité correspondante. Article 10 Assurances l. La commune assure ses sapeurs-pompiers et les auxiliaires civils intervenant dans le sinistre, dans le sens des chiffres 2 et 3 du chapitre VII, contre les maladies et les accidents résultant du service du feu. 2. Cette assurance est conclue collectivement auprès de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers. 3. Le commandant des SP: retourne à l ICF jusqu au 20 janvier de chaque année les formules de consigne des effectifs; avise sans retard l ICF de tout accident survenu ou maladie contractée en service commandé et se conforme aux conditions fixées dans les contrats pour établir les déclarations de sinistre; signale sans retard à l ICF tout accident pouvant être couvert par l assurance RC. 4. Les primes d assurances découlant de l article 40 de la loi sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977, des articles 87 et 88 du règlement d application du 4 octobre 1978, sont à la charge de la commune. 7

Article 11 Pénalités l. Les personnes incorporées qui ne participent pas aux exercices annuels et qui n ont pas d excuse valable devront payer la taxe d exemption et une taxe d avertissement de Fr. 20.- au moins et de Fr. 100.- au plus. Les organes de police sont autorisés à encaisser cette taxe d avertissement. 2. Pendant l exécution d un service commandé, les infractions à la discipline sont, sans préjudice des poursuites pénales prévues par la loi, punies des peines suivantes: a) le rappel à l ordre; b) la suppression de la solde; c) le renvoi de la place d exercice ou du lieu du sinistre; d) l amende jusqu à Fr. 80.-. Le prononcé des peines est de la compétence du commandant et des Chefs d unités, sous réserve de recours au Conseil communal dans les trente jours dès la notification de la peine. Arrêté par le Conseil municipal en séance du 27 mai 1981. MUNICIPALITE DE SION Le Président: Félix Carruzzo Le Secrétaire: Serge Margelisch Adopté par le Conseil général en séance du 28 septembre 1981. Homologué par le Conseil d Etat le 6 janvier 1982. 8