DEUXIÈME SECTION DÉCISION

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Transcription:

DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 30352/09 K. A. contre la Suisse La Cour européenne des droits de l homme (deuxième section), siégeant le 17 avril 2012 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Dragoljub Popović, Isabelle Berro-Lefèvre, András Sajó, Guido Raimondi, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juin 2009, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l article 39 du règlement de la Cour, Vu le remaniement des sections de la Cour le 1 er février 2011, à la suite de laquelle la requête a été attribuée à la deuxième section, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Le requérant, K.A., est un ressortissant tunisien, né en 1977 et résidant à Möhlin (canton d Argovie). La présidente de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant

2 DÉCISION K. A. c. SUISSE (article 47 3 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M me A. Weidmann, résidant à Zürich. Le gouvernement suisse («le Gouvernement») est représenté par son agent suppléant, M. A. Scheidegger, de l unité Droit européen et protection internationale des droits de l homme à l Office fédéral de la Justice. 2. Les faits de la cause, tels qu ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3. Le requérant quitta la Tunisie le 15 décembre 2003, muni d un passeport, en direction d Istanbul. Le 28 décembre 2003, il prit l avion pour Zürich où il déposa une demande d asile le lendemain. 4. Interrogé sur ses motifs d asile, il fit valoir qu en 1991, son frère, G.A., résidant alors en France, aurait été condamné par contumace à un an de prison en raison de ses activités politiques en faveur du parti islamiste Ennahda («Renaissance»), fondé en 1981. En 2001, le requérant aurait été intercepté par les autorités tunisiennes et interrogé durant deux jours sur les activités et le lieu de résidence de son frère. Pendant sa détention, il aurait été battu, tiré par les cheveux et insulté. A une date indéterminée, il aurait remarqué qu il se trouvait sous surveillance. Le requérant faisait également état de difficultés dans la gestion de son magasin. Ses marchandises auraient été confisquées et, à une date indéterminée, son commerce aurait été incendié. Par ailleurs, il prétendit qu un ami de son frère lui aurait proposé de faire deux versements postaux dans le but d aider la veuve d un autre ami qui avait été condamné à deux ans de prison en raison de son engagement pour Ennahda. Par la suite, il aurait appris que la veuve avait été interrogée par les autorités. Pour ces motifs, le requérant aurait quitté la Tunisie. 5. Par une décision du 3 novembre 2004, l Office fédéral des réfugiés (ci-après : l «Office») rejeta la demande d asile, relevant que le requérant n avait jamais exercé d activités politiques et qu il n avait jamais fait l objet d une procédure judiciaire dans son pays. Il estima par ailleurs que l unique fait de craindre, sans pouvoir le démontrer d une façon tangible, une hypothétique arrestation ou atteinte à l intégrité corporelle, ne constituait pas à lui seul une mesure d une intensité telle qu elle puisse susciter une pression psychique insupportable. Partant, les motifs invoqués n étaient pas, aux yeux de l Office, déterminants pour l octroi de l asile. 6. Le 2 décembre 2004, le requérant saisit l ancienne Commission fédérale de recours en matière d asile. Au cours de la procédure, il apporta de nouvelles preuves à l appui de sa cause et précisa qu il entretenait certains contacts avec Ennahda et qu il était devenu membre de l association suisse Ez-Zeitouna. Il allégua également, en 2008, que la répression aurait récemment augmenté dans son pays. 7. Par une décision du 27 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral, compétent depuis le 1 er janvier 2007 pour les recours interjetés en matière d asile, débouta le requérant. Le Tribunal administratif fédéral admit qu il

DÉCISION K. A. c. SUISSE 3 arrive que les proches et les familles des opposants du régime soient arrêtés et interrogés par les autorités tunisiennes, incluant parfois de la violence ou des injures. En revanche, ces traitements ne sauraient être considérés comme motifs suffisants pour octroyer l asile au requérant. Le tribunal estima, entre autres, que le risque de persécutions allégué par le requérant n était pas crédible, notamment parce qu il avait pu se procurer légalement un passeport en 2003. Il rappela également qu alors que son frère était supposé avoir été condamné en 1991, les autorités tunisiennes n auraient commencé à harceler le requérant qu à partir de 2001. Par ailleurs, les autres frères du requérant, ainsi que son père, n auraient, selon les propres dires du requérant, pas été interceptés par la police, ce qui semble également contradictoire, compte tenu de la rigueur dont ferait preuve le régime tunisien contre les opposants et leurs proches. En outre, le tribunal, à l instar de l instance inférieure, considéra comme purement spéculative l allégation du requérant selon laquelle le gouvernement tunisien était au courant de ses versements postaux à la veuve de son ami, d autant plus que le requérant avait pu quitter le pays, de manière légale, par voie aérienne. Or, s il s agissait d un vrai opposant politique, la police aurait essayé de l empêcher de partir. Enfin, le tribunal n exclut pas que les autorités tunisiennes soient au courant de la participation du requérant à des manifestations, en Suisse, contre le régime ainsi que de ses contacts avec l opposition tunisienne, mais il n en découlerait pas non plus un motif d asile suffisant. 8. A partir de décembre 2010, des manifestations populaires d importance inégale se produisirent dans de nombreux pays du monde arabe (parfois appelées «Révolution ou Printemps arabe», en référence au «Printemps des peuples» de 1848, auquel ces bouleversements ont été comparés). Ces événements commencèrent le 17 décembre 2010 dans la ville de Sidi Bouzid par des mouvements révolutionnaires en Tunisie qui conduisirent le président Ben Ali à quitter le pouvoir et à s enfuir, le 14 janvier 2011, après avoir été au pouvoir depuis 1987 (source : site internet de l Union interparlementaire). 1 9. Le 3 mars 2011 fut annoncée l élection d une Assemblée constituante pour la Tunisie, prévue initialement pour le 24 juillet de la même année. Elle fut reportée par la suite et eut lieu le 23 octobre 2011. Le parti Ennahda, qui avait été légalisé le 1 er mars 2011, est devenu de loin le parti le plus fort à la suite de cette élection, avec 89 sièges sur 217 (soit 41 %) (source : site internet de l Union interparlementaire). 1 http://www.ipu.org/french/home.htm

4 DÉCISION K. A. c. SUISSE GRIEF 10. Invoquant l article 3 de la Convention, le requérant, lors de l introduction de sa requête, le 8 juin 2009, a soutenu qu il risquait d être torturé s il rentrait en Tunisie, car il aurait apporté son soutien au parti islamiste Ennahda, dont plusieurs membres purgeaient de lourdes peines d emprisonnement en Tunisie. Depuis un certain temps, il serait lui-même membre de ce parti, qui était considéré par l ancien régime tunisien comme une organisation terroriste. De surcroît, il serait également membre d une association suisse, Ez-Zeitouna, qui, selon ses propres termes, aurait contesté les manières de l ancien régime dictatorial tunisien. EN DROIT 11. Pour les raisons indiquées ci-dessus, le requérant a fait valoir un risque d être soumis à de mauvais traitements dans l hypothèse de son expulsion en Tunisie. Il a invoqué à cet égard l article 3 de la Convention, libellé comme il suit : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.» 1. Les thèses des parties a. Le requérant 12. Dans ses observations du 22 mars 2010, le requérant a considéré que la situation générale en Tunisie faisait croire qu un risque d être soumis à des mauvais traitements n était pas à exclure. En ce qui concerne sa situation particulière, il a exposé, s agissant des dates de sa détention apparemment contradictoires qu il aurait indiquées lors de ses interrogatoires, qu il n est pas anormal qu on se trompe de dates lors de tels interrogatoires. Ce dont il se rappelait plus facilement étaient les circonstances exactes des événements pertinents. Quant aux contradictions relatives à la possibilité de travailler avant son départ de Tunisie, il a prétendu qu il s agissait d un simple malentendu. En effet, il n aurait pas pu trouver un emploi comme chauffeur et son magasin aurait été détruit. Il aurait dès lors vendu quelques produits dans la maison familiale. Partant, il n est pas exclu que ce petit commerce continuât jusqu à quelques jours avant son départ. En tout état de cause, le requérant a soutenu que ces deux éléments ne sauraient remettre en doute la crédibilité de ses allégations. 13. Le requérant a également expliqué que le fait selon lequel son père avait pu voyager sans difficultés entre la France et la Tunisie peut être

DÉCISION K. A. c. SUISSE 5 expliqué par le changement de nom de celui-ci à partir du 1 er avril 1998. En ce qui concerne l incident de la remise d argent à la veuve d un proche, le requérant a allégué qu il ne s agissait pas d une simple «connaissance», comme l indique le Gouvernement, mais d un membre de sa parenté. Par ailleurs, le requérant n aurait pas quitté le pays après une semaine, mais quatre jours après avoir reçu cette information. En outre, il a précisé que les citoyens tunisiens n ont pas besoin de visa pour la Turquie et qu un grand nombre de personnes se rendait à Istanbul pour y faire des achats. 14. Le requérant a souligné qu il n a jamais comparé son cas à l affaire Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, CEDH 2008, comme entend le faire le Gouvernement. En revanche, s agissant d Ennahda, une organisation qui avait été considérée comme «terroriste» par l ancien régime tunisien, il n existerait aucune garantie qu il ne serait pas exposé à de mauvais traitements ou à la torture. L expérience de nombreux cas, ayant entraîné de graves conséquences pour les victimes, en témoignerait clairement. Pour toutes ces raisons, il conviendrait de croire qu il existait des craintes objectivement fondées de subir un traitement constitutif d une violation de l article 3 de la Convention. 15. Invité par la Cour, le requérant a exposé, dans une lettre du 31 mai 2011, qu à ce moment-là, les membres de l ancien régime se trouvaient toujours en place et qu il existait des signes de sabotage et résistance secrète. Par ailleurs, un profond mépris et des préjugés existaient envers l Ennahda, malgré sa légalisation. b. Le Gouvernement 16. Dans ses observations du 18 mars 2010, le Gouvernement a observé, à l instar des autorités suisses, que les différentes allégations du requérant manquaient de crédibilité. Selon lui, il ressort notamment des protocoles d audition qu il a, dans un premier temps, affirmé avoir été détenu vers la fin de l année 2001, en tout cas dans la deuxième moitié de cette année, puis que sa détention avait eu lieu au milieu de l année 2001. De même, il aurait fait valoir, d une part, avoir travaillé comme marchand jusqu à son départ de Tunisie et, d autre part, ne plus avoir pu travailler en raison de la fermeture de son magasin (protocole de l audition du 30 décembre 2003). 17. En outre, il ressortirait des faits de la cause que les autorités tunisiennes ne se sont pas intéressées sérieusement au requérant en rapport avec son frère, domicilié en France et condamné par contumace en raison de ses activités pour le parti Ennahda. En effet, alors que le frère du requérant a été condamné au début des années 1990, le requérant affirme n avoir été inquiété qu à partir de 2001. Selon le Gouvernement, il est surprenant, au regard des procédés rigoureux des autorités tunisiennes à l égard des membres du parti Ennahda et leurs proches, que les frères aînés de l auteur et, à plus forte raison encore son père, qui regagnait chaque année la Tunisie depuis son domicile en France, n aient pas été inquiétés.

6 DÉCISION K. A. c. SUISSE 18. En ce qui concerne plus spécifiquement l allégation du requérant d avoir remis, à deux reprises, une somme d argent à la veuve d une connaissance, prétendument condamnée pour ses activités pour Ennahda, il y aurait lieu d admettre que les autorités tunisiennes, ayant répondu de manière rigoureuse à de tels comportements, auraient immédiatement recherché le requérant après l avoir appris. Par ailleurs, ils ne l auraient pas laissé quitter le pays légalement une semaine après avoir entendu la veuve. 19. Quant aux activités politiques du requérant en Suisse, le Gouvernement a constaté que le requérant n avait pas été lui-même actif politiquement avant son départ de Tunisie. Par ailleurs, il ne serait probable que les autorités tunisiennes aient eu connaissance de l adhésion du requérant au parti Ennahda. Il en découlerait que la présente affaire n est pas comparable à l affaire Saadi c. Italie, précitée, où le requérant était nettement plus exposé à des mauvais traitements en raison de soupçons de participation au terrorisme international le concernant. 20. Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement a conclu que le requérant ne risquait pas d être soumis à des traitements contraires à l article 3 dans l hypothèse de son expulsion en Tunisie. 21. Invité par la Cour, le Gouvernement a observé, dans un courrier du 30 juin 2011, que, selon ses informations, les membres du parti Ennahda n auraient alors plus de crainte fondée de préjudices en cas de retour dans ce pays, le parti ayant été autorisé à se présenter aux prochaines élections. 2. L appréciation de la Cour 22. Les principes généraux relatifs à la responsabilité des Etats contractants en cas d expulsion, aux éléments à retenir pour évaluer le risque d exposition à des traitements contraires à l article 3 de la Convention et à la notion de «torture» et de «traitements inhumains et dégradants» sont résumés dans l arrêt Saadi (précité, 124-136), dans lequel la Cour a également réaffirmé l impossibilité de mettre en balance le risque de mauvais traitements et les motifs invoqués pour l expulsion afin de déterminer si la responsabilité d un Etat est engagée sur le terrain de l article 3 (ibidem, 137-141). 23. Il en découle notamment que l expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l article 3, et donc engager la responsabilité de l Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l intéressé, si on l expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d être soumis à un traitement contraire à l article 3. Dans ce cas, l article 3 implique l obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A n o 161, 90-91, Vilvarajah et autres précité, 103, H.L.R. c. France, arrêt du 29 avril 1997, Recueil 1997-III, 34, Jabari c. Turquie, n o 40035/98, 38, CEDH 2000-VIII, et Salah Sheekh c. Pays-Bas, n o 1948/04, 135, 11 janvier 2007).

DÉCISION K. A. c. SUISSE 7 24. En ce qui concerne plus particulièrement la situation en Tunisie avant le changement de régime et les événements intervenus à partir de décembre 2010, comme décrits ci-dessus (paragraphes 8 et 9), la Cour rappelle les conclusions auxquelles elle est parvenue dans l affaire Saadi (précité, 143-146), qui étaient les suivantes : - les textes internationaux pertinents font état de cas nombreux et réguliers de torture et de mauvais traitements infligés en Tunisie à des personnes soupçonnées ou reconnues coupables de terrorisme ; - ces textes décrivent une situation préoccupante ; - les visites du Comité international de la Croix-Rouge dans les lieux de détention tunisiens ne peuvent dissiper le risque de soumission à des traitements contraires à l article 3 de la Convention (voir également les arrêts Ben Khemais c. Italie, n o 246/07, 53-55, 24 février 2009, Soltana c. Italie, n o 37336/06, 38-40, 24 mars 2009, Charahili c. Turquie, n o 46605/07, 53-56, 13 avril 2010 et Dbouba c. Turquie, n o 15916/09, 35-39, 13 juillet 2010). 25. S agissant du cas d espèce, la Cour rappelle d emblée qu elle a communiqué la requête le 24 novembre 2009, donc bien avant les bouleversements résultant au changement de régime intervenu en janvier 2011, et ce sur la base des allégations du requérant selon lesquelles, dans l hypothèse de son expulsion en Tunisie, il serait torturé à cause de son soutien au parti Ennahda, dont il aurait été membre depuis peu de temps. Par ailleurs, le président de la première section, à laquelle l affaire avait initialement été attribuée, a décidé d accorder le bénéfice des mesures provisoires en vertu de l article 39 du règlement. Il était convaincu qu il était dans l intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour de ne pas expulser le requérant vers la Tunisie jusqu à nouvel ordre. 26. La Cour estime qu à ce moment-là, il ne paraissait pas totalement exclu que les autorités tunisiennes fussent au courant de l adhésion récente du requérant au parti Ennahda, en dépit de certaines incertitudes au niveau des preuves qu ont soulevées les allégations du requérant. Elle est également d avis que le requérant n est pas parvenu à lever toutes les incertitudes concernant la véracité de ses allégations, en particulier concernant le moment exact de sa détention, son travail effectué avant son départ de Tunisie, la possibilité de son père de voyager facilement entre la France et la Tunisie, ainsi que les circonstances exactes entourant la remise d argent à la veuve d une personne proche du requérant (paragraphes16 à 18 ci-dessus). Aussi, les arguments avancés par les instances internes et le Gouvernement à l appui de leur thèse selon laquelle certaines allégations du requérant ne sont pas crédibles paraissent convaincants et bien motivés. Quoi qu il en soit, la Cour ne s estime pas obligée d éclaircir définitivement ces incertitudes, étant donné qu elle considère que la présente requête s avère de toute façon irrecevable pour défaut manifeste de fondement pour les raisons qui suivent.

8 DÉCISION K. A. c. SUISSE 27. En effet, pour ce qui est du moment à prendre en considération dans une affaire telle que la présente, il faut se référer en priorité aux circonstances dont l Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l expulsion. Toutefois, si le requérant n a pas été extradé ou expulsé au moment où la Cour examine l affaire, la date à prendre en compte est celle de la procédure devant la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, 85-86, Recueil des arrêts et décisions 1996-V précité, 85-86 et Venkadajalasarma c. Pays-Bas, n o 58510/00, 63, 17 février 2004). Pareille situation se produit généralement lorsque, comme dans la présente affaire, l expulsion ou l extradition est retardée par suite de l indication d une mesure provisoire par la Cour conformément à l article 39 du règlement (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], n os 46827/99 et 46951/99, 69, CEDH 2005-I). Partant, s il est vrai que les faits historiques présentent un intérêt dans la mesure où ils permettent d éclairer la situation actuelle et son évolution probable, ce sont les circonstances présentes qui sont déterminantes. 28. S agissant de la présente affaire, la Cour estime devoir prendre en compte les bouleversements qui sont intervenus en Tunisie à partir de décembre 2010, décrits ci-dessus (paragraphes 8 et 9). Les manifestations populaires ont entraîné la fuite du président de l ancien régime, Ben Ali, en janvier 2011, et le parti Ennahda a été légalisé le 1 er mars de la même année. Le 23 octobre 2011, l élection d une Assemblée constituante pour la Tunisie a eu lieu, dans laquelle le parti Ennahda est devenu de loin le parti le plus représenté. Il possède actuellement 89 sur 217 sièges (soit 41 %) (paragraphe 9 ci-dessus). Partant, la Cour estime que les raisons pour lesquelles la présente requête a été introduite, soit l allégation du requérant d être soumis par les autorités tunisiennes à des traitements contraires à l article 3 à cause du soutien qu il aurait fourni à ce parti et auquel il aurait adhéré, ne sont plus valables, car celui-ci est dans l intervalle devenu légal et constitue la plus grande force au parlement tunisien. Il en est de même concernant l allégation du requérant d être membre de l association suisse, Ez-Zeitouna, qui se serait opposée à l ancien régime tunisien. 29. Partant, il n existe plus de motifs sérieux et avérés de croire que l intéressé, si on l expulse vers la Tunisie, y courra un risque réel d être soumis à un traitement contraire à l article 3. En conséquence, la décision d expulser l intéressé vers la Tunisie ne violerait pas l article 3 de la Convention si elle était mise à exécution. 30. Il s ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l article 35 3 (a) et 4 de la Convention. 31. En conséquence, il convient de mettre fin à l application de l article 39 du règlement.

DÉCISION K. A. c. SUISSE 9 Par ces motifs, la Cour, à l unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith Greffier Françoise Tulkens Présidente